Abrogé par 01.05.2009

01.05.2008 - 01.05.2009
01.01.2008 - 30.04.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
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01.07.2005 - 31.03.2006
01.05.2005 - 30.06.2005
01.05.2004 - 30.04.2005
01.01.2004 - 30.04.2004
01.05.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.04.2003
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 30.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL) du 7 décembre 1998 (Etat le 21 mars 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 1, 32, al. 1 et 2, 36, al. 2, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture (LAgr)1,2 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Contingent laitier

1

Par contingent, on entend la quantité de lait qu'un producteur peut commercialiser dans une année laitière (du 1er mai au 30 avril).

2

Les contingents sont reconduits sans changement d'une année laitière à l'autre, à moins qu'ils ne soient adaptés conformément à la section 2.

3

Seule une personne gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage peut détenir un contingent.


Art. 2

Administration des

contingents

Les contingents sont administrés par des services extérieurs à l'administration (services administratifs).

Section 2

Adaptation des contingents

Art. 3

Transfert de contingents 1

Tout producteur qui souhaite transférer un contingent à un autre producteur (cédant) doit demander au service administratif compétent que celui-ci réduise son contingent de la quantité à transférer et qu'il augmente d'autant le contingent de l'autre producteur (preneur).

RO 1999 1209 1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

916.350.1

Agriculture

2

916.350.1

2

Le service administratif compétent adapte les contingents si le preneur:3 a. gère une exploitation et prouve qu'il fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4; ou b.5 gère une exploitation d'estivage et respecte les exigences fixées à l'art. 10 de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage6.

3

Les contingents qui ont été gelés les trois années précédentes ne peuvent être transférés.

3bis

Les contingents des exploitations d'estivage ne peuvent être transférés à des exploitations.7 4

Si les contingents doivent être adaptés pour l'année laitière en cours, il convient d'en déposer la demande avant le 1er mars de ladite année.

5

On indiquera dans la demande la quantité transférée à titre temporaire. Par quantité transférée à titre temporaire, on entend la quantité devant être obligatoirement retransférée au cédant.

6

Si la quantité de base visée à l'art. 8 de l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier (OECL)8 est augmentée, le transfert est définitif, et le contingent est supprimé.9
a10 Restrictions au transfert de contingents 1

Un contingent transféré à titre temporaire qui est repris par le cédant après le 1er mai 2004 ne peut plus être transféré à un tiers.

2

Le contingent peut être transféré à un tiers après la reprise lorsque: a. le preneur a résilié le contrat de transfert; b. le contingent n'avait été transféré que pour la durée d'une période contingentaire.

3

Après une reprise, le contingent ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une communauté partielle d'exploitation. Toute infraction à cette disposition entraîne le retrait du contingent.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 107).

4

RS 910.13

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 107).

6 RS

910.133

7

Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 107).

8 RS

916.350.4

9

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 21 avril 2004 (RO 2004 2091).

Contingentement laitier 3

916.350.1

4

La reprise de contingents à l'échéance d'un contrat d'élevage n'est pas soumise à la restriction de l'al. 1.11

Art. 4

Transfert de la région de montagne à celle de plaine 1

Les contingents ne peuvent être transférés de la région de montagne à la région de plaine que:

a. si le transfert est lié à l'acquisition de surfaces; b.12 si le preneur du contingent domicilié en plaine charge par contrat le cédant domicilié en montagne d'élever son bétail bovin; c. ...13 d.14 si le preneur du contingent et le cédant ont géré ensemble une communauté partielle d'exploitation jusqu'au 30 avril 1999 et qu'ils entendent poursuivre cette collaboration, ou e.15 si le preneur du contingent et le cédant sont membres de la même société de laiterie ou de fromagerie.

2

En cas d'acquisition de surfaces, les contingents ne peuvent être transférés que si les surfaces acquises sont situées à une distance maximale de 15 km de l'exploitation de l'acquéreur. La quantité transférée ne doit pas dépasser 8000 kg par hectare.

3

Si le cédant du contingent est chargé par contrat de l'élevage du bétail bovin, le transfert reste valable pendant la durée de validité du contrat. En cas de réduction de la quantité de base visée à l'art. 9 OECL16, la quantité de base réduite est attribuée comme contingent au cédant à l'échéance du contrat d'élevage.17 4 Le transfert en vertu de l'al. 1, let. e, ne peut s'effectuer qu'à titre temporaire.18

Art. 5

Transfert de contingent en cas de dissolution, de partage ou de reprise de l'exploitation 1

Si une exploitation ou une exploitation d'estivage est dissoute, partagée ou reprise par un autre producteur sans qu'il y ait demande de transfert définitif, le service administratif compétent transfère le contingent aux repreneurs de terres ou de l'exploitation qui le demandent.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

13 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 107).

14 Introduite par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

16 RS

916.350.4

17 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

Agriculture

4

916.350.1

2

Si les contingents doivent être adaptés pour l'année laitière qui suit la dissolution, le partage ou la reprise de l'exploitation, on adressera la demande de transfert au service administratif au plus tard le 31 mai de ladite année.

3

Si la quantité de base visée à l'art. 8 OECL19 est augmentée, le transfert des contingents est définitif, et le contingent est supprimé.20


Art. 6

Retrait du contingent en cas de dissolution de l'exploitation 1

Le contingent est retiré à son détenteur si une exploitation ou une exploitation d'estivage est dissoute.

2

Le retrait est exécutoire dès l'année laitière suivante si le producteur ne transfère pas le contingent à titre définitif avant la fin de celle en cours.


Art. 7

Limitation du transfert temporaire 1

Quiconque transfère un contingent à titre temporaire peut transférer 8000 kg de lait au plus par hectare de surface agricole utile.

2

La quantité maximale prévue à l'al. 1 s'applique aussi lorsque la surface agricole utile du cédant diminue ultérieurement.

3

Si le contingent transféré à titre temporaire dépasse la quantité maximale, le contingent est ramené à ladite quantité, pour autant que le cédant ne l'ait pas transféré définitivement au preneur.


Art. 8

Remaniement parcellaire

1

Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, les producteurs peuvent transférer définitivement des contingents au syndicat d'amélioration foncière.

2

Le syndicat doit retransférer définitivement ces contingents aux producteurs au plus tard au moment de la prise de possession des nouvelles terres par ces producteurs.


Art. 9

Regroupement des contingents en cas de fondation d'une communauté d'exploitation 1

Si plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation, les contingents sont réunis en un seul.

2

Le service administratif compétent fixe le contingent de la communauté d'exploitation avec effet au 1er mai précédant la date de reconnaissance. Sur demande, il peut le fixer avec effet au 1er mai suivant.

19 RS

916.350.4

20 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

Contingentement laitier 5

916.350.1


Art. 10

Décisions 1 Le service administratif compétent décide la modification, le retrait ou la réattribution des contingents.

2

Il communique ses décisions à l'Office fédéral de l'agriculture (office), à l'utilisateur de lait et, le cas échéant, au canton.

Section 2a21 Adaptation sur demande d'une interprofession
a Demande de l'interprofession22 1

L'interprofession dépose sa demande auprès de l'office.

2

Celle-ci doit contenir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse des producteurs affiliés, les données d'identification des exploitations concernées et la proportion de lait vendue à des utilisateurs de l'interprofession; b. la preuve que les conditions fixées aux art. 2 et 4 de l'ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs23 sont satisfaites; doivent être fournis notamment les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires; c. le procès-verbal de l'assemblée prouvant que le dépôt de la demande a été décidé à la majorité des deux tiers.

3

L'interprofession doit montrer que: a. la quantité supplémentaire peut être transformée et commercialisée; b. la situation régnant sur les marchés partiels tels que le marché bio et les marchés régionaux a été prise en compte;

c. l'évolution souhaitable de l'économie laitière ou de la branche n'est pas mise en danger.

4

Les demandes sont soumises aux milieux intéressés pour avis.

b24 Adaptation des contingents Les adaptations de contingents en vertu de l'art. 31, al. 2, LAgr sont fixées à l'annexe.

21 Introduite par le ch. I de l'O du 16 mai 2001 (RO 2001 1410). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 mai 2003 (RO 2003 1199). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

23 RS

919.117.72

24 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

Agriculture

6

916.350.1

Section 3

Contingent supplémentaire

Art. 11

1 Un contingent supplémentaire est attribué aux producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans la région de montagne et qui ont acheté des animaux d'élevage femelles dans la région de montagne en les destinant à la production laitière.25 Ces animaux doivent: a. ...26 b.27 avoir été gardés sans interruption en région de montagne au moins pendant les 18 mois précédant l'achat; c. être âgés de cinq ans (60 mois) au plus au moment de leur arrivée dans l'exploitation de l'acheteur; d. avoir porté depuis au moins quatre mois ou avoir vêlé moins de deux mois auparavant au moment de leur arrivée dans l'exploitation de l'acheteur.

2

Les demandes doivent être déposées auprès de l'exploitant de la base de données centrale (Banque de données sur le trafic des animaux, BDTA) en même temps que l'annonce d'entrée prescrite à l'art. 14, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties28 et dans le délai imparti par celle-ci. L'office vérifie si les exigences sont satisfaites et transmet le résultat au service administratif compétent. Sont déterminantes les données enregistrées dans la BDTA au moment du dépôt de la demande.29 2bis Lorsque le délai fixé à l'al. 2 n'est pas respecté, une demande a posteriori peut être déposée dans les 60 jours à compter de l'échéance de ce délai. La BDTA prélève un émolument de traitement pour le surcroît de travail occasionné.30 3 Le contingent supplémentaire s'élève à 2000 kg par animal acheté.31 4

Le service administratif attribue le contingent supplémentaire pour l'année laitière qui suit la date de la demande.32 5 Les producteurs qui se voient attribuer un contingent supplémentaire doivent garder les animaux provenant de la région de montagne dans leur exploitation pendant au moins six mois à compter de l'achat.33 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

26 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 841).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

28 RS

916.401

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 891).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mai 2001 (RO 2001 1410).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 841).

Contingentement laitier 7

916.350.1

Section 4

Communication des données

Art. 12

Déclaration obligatoire incombant aux utilisateurs de lait 1

Les utilisateurs de lait enregistrent tous les jours en kilogrammes les quantités de lait livrées par les producteurs.

2

Ils communiquent tous les mois au service désigné par l'office les quantités totales par producteur, le 10e jour du mois suivant au plus tard.34 3 Les producteurs des exploitations d'estivage communiquent au service désigné par l'office, après l'estivage, la quantité de lait imputable au contingent conformément à l'art. 18.35

Art. 13


36

Déclaration obligatoire incombant aux vendeurs sans intermédiaire Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent tous les jours en kilogrammes la quantité de lait écoulée en vente directe et en communiquent tous les mois la quantité totale au service désigné par l'office, le 10e jour du mois suivant au plus tard.


Art. 14

Communication des données par l'office 1

Dans le courant de l'année laitière, l'office communique au service administratif: a. la surface agricole utile des exploitations; b. le nombre de vaches des producteurs; c. l'exploitation des producteurs qui peuvent prouver qu'ils fournissent les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 16 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs37; d.38 la liste des exploitations d'estivage conformes aux exigences fixées à l'art. 10 de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage39; e. l'appartenance des exploitations des producteurs à la région de plaine ou à la région de montagne.

2

S'agissant de la surface agricole utile et du nombre de vaches, les données pertinentes relevées le jour de référence visé à l'art. 5 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles40 font foi.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 891).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 891).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 891).

37 RS 910.13 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

39 RS

910.133

40 RS 919.117.71

Agriculture

8

916.350.1

Section 5

Décompte et fixation de la taxe

Art. 15

Décompte 1 Le service administratif établit le décompte pour chaque producteur le 1er juillet au plus tard.

2

Si le contingent n'est pas fixé le 30 avril en raison d'une procédure de recours, le décompte est établi sur la base de la dernière décision prise au moment fixé par le service administratif ou par la commission régionale de recours en matière de contingentement laitier.

3

Si le contingent est augmenté ou réduit après-coup par la décision sur recours ou si un dépassement du contingent est constaté lors d'un contrôle, le service administratif établit un nouveau décompte. La limitation à 5000 kg visée à l'art. 16, al. 1 et 2, n'est pas applicable à ce décompte.41

Art. 16

Reports sur l'année laitière suivante 1

Si un contingent est dépassé, la quantité livrée en trop, mais 5000 kg au maximum, doit être reportée à l'année suivante en tant que livraison effectuée.

2

Si des producteurs n'épuisent pas le contingent, la quantité non livrée, mais 5000 kg au maximum, est à leur disposition l'année suivante en tant que livraison supplémentaire.

2bis

Si des producteurs n'épuisent pas le contingent durant l'année laitière 2002/03, la quantité non livrée est à leur disposition en tant que livraison supplémentaire durant l'année laitière 2003/04.42 2ter Si des producteurs n'épuisent pas le contingent durant l'année laitière 2003/04, la quantité de lait non livrée est à leur disposition en tant que livraison supplémentaire durant l'année laitière 2004/05.43 3 En cas de changement de producteur au 1er mai, la quantité visée à l'al. 1 ne peut être reportée sur l'année laitière suivante qu'avec l'assentiment du nouveau producteur.

4

Si un producteur a dépassé son contingent parce que le bétail de rente ne devait pas être vendu en raison d'une épizootie, le service administratif compétent peut, à sa demande, l'autoriser à reporter sur l'année suivante le lait qu'il a livré en trop du fait de cette interdiction de vente, au lieu de verser une taxe.

41 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3733).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

Contingentement laitier 9

916.350.1


Art. 17

Taxe 1 Si la quantité de lait commercialisée dépasse le contingent de plus de 5000 kg, le producteur doit verser une taxe de 60 centimes par kilo commercialisé au-delà des 5000 kg. Le montant de la taxe pour les exploitations d'estivage est fixé conformément aux dispositions de l'art. 36, al. 1, LAgr et s'élève à 10 centimes.44 2 La quantité de lait imputable à un contingent est déterminée: a. par la quantité de lait effectivement commercialisée durant une année laitière;

b. plus la quantité commercialisée au-delà du contingent dans l'année laitière précédente, toutefois pas plus de 5000 kg; c. moins la quantité qui a manqué pour que le contingent soit épuisé dans l'année laitière précédente, toutefois pas plus de 5000 kg.

3

Le service administratif établit un décompte final pour les producteurs qui arrêtent de livrer du lait ou qui sont exemptés du contingentement. La taxe est due pour la totalité de la quantité dépassant le contingent. Elle s'élève à 10 ct./kg pour le lait commercialisé en trop jusqu'à concurrence d'une quantité maximale de 5000 kg.45 4 Lorsqu'un producteur arrête de livrer du lait avant le 1er mai 2008 et qu'il dispose de l'assentiment visé à l'art. 16, al. 3, il peut reporter à l'année laitière suivante la quantité de lait livrée en trop, mais au maximum 5000 kg.46

Art. 18

Lait produit dans des exploitations d'estivage et imputable au contingent L'ensemble du lait produit durant l'estivage est imputé au contingent des exploitations d'estivage, déduction faite du lait: a. donné aux animaux dans l'exploitation d'estivage; b. consommé à l'état frais par le ménage de cette exploitation; c. destiné à

l'auto-approvisionnement.


Art. 19

Auto-approvisionnement Si des producteurs fabriquent des produits laitiers dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage, une quantité maximale de 40 kg de fromage et de 15 kg de beurre par personne vivant en permanence dans leur exploitation leur est accordée au titre de l'auto-approvisionnement.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 891).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 5479). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 891).

Agriculture

10

916.350.1


Art. 20

Report de livraisons entre l'exploitation et l'exploitation d'estivage 1

Si des producteurs mettent des vaches en estivage, le service administratif peut, sur demande, les autoriser à imputer une partie du lait d'estivage sur la production de lait de l'exploitation au cours de la même année laitière ou inversement. Le lait commercialisé ne peut être imputé à l'exploitation d'estivage que jusqu'à concurrence du contingent de celle-ci.47 Si ce dernier a été augmenté après le 1er janvier 2004, le lait commercialisé en plus ne peut être imputé à l'exploitation d'estivage.48 2 Les demandes de report de livraisons doivent être adressées au service administratif le 1er mars au plus tard de l'année laitière pour laquelle le report est prévu.

3

L'al. 1 ne s'applique pas aux producteurs qui ont été exemptés du contingentement laitier avec leur exploitation.49

Art. 21

Communication des possibilités de production pour l'année laitière suivante Au début de chaque année laitière, le service administratif communique aux producteurs: a. leur contingent pour la nouvelle année laitière; b. la quantité reportée sur la nouvelle année laitière en raison d'un dépassement du contingent;

c. la quantité pouvant être livrée en plus durant la nouvelle année laitière en raison de la sous-livraison enregistrée l'année précédente.


Art. 22

Encaissement de la taxe 1

Le service administratif fixe par voie de décision le montant de la taxe à payer par le producteur qui a dépassé son contingent, suite à une sur-livraison enregistrée dans l'année laitière précédente.50 2 Les cantons déduisent le montant décidé du versement suivant des prestations de la Confédération en faveur du producteur concerné.

3

S'ils ne peuvent pas déduire le montant décidé ou s'ils ne peuvent en déduire qu'une partie, le service administratif encaisse la taxe et la transmet à l'office.

4

Les décisions prises en relation avec l'encaissement de la taxe doivent être communiquées aux cantons.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

48 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2004 5479).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

Contingentement laitier 11

916.350.1

Section 6

Services administratifs

Art. 23

Tâches 1 Outre les obligations mentionnées dans les sections 1 à 5, les services administratifs assument les tâches suivantes:

a. ils enregistrent, contrôlent, traitent, transmettent et archivent les données portant sur le contingentement laitier; b. ils exploitent une banque de données; c. donnent des renseignements sur le contingentement laitier.

2

S'agissant de tout transfert temporaire de contingent, les services administratifs enregistrent les cédants, les preneurs et les quantités transmises; ils contrôlent tous les ans si la limitation prévue pour les transferts temporaires est respectée.

3

Les services administratifs peuvent percevoir des émoluments pour les transferts de contingents visés aux art. 3 et 4.


Art. 24

Mandat de prestations 1

L'office fixe les tâches des services administratifs dans un mandat de prestations. Il y réglemente la portée, les conditions et la rétribution des prestations exigées ainsi que la procédure.

2

Le mandat de prestation est adjugé en procédure invitant à soumissionner conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics51.


Art. 25

Compétence Si une décision concerne des producteurs administrés par plusieurs services administratifs, le transfert de contingents est du ressort du service administratif compétent pour l'exploitation ou l'exploitation d'estivage du cédant.


Art. 26

Surveillance Les services administratifs sont assujettis à la surveillance de l'office.

Section 7

Exécution


Art. 27

1 L'exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de l'économie, à l'office, aux cantons et aux services administratifs, dans le cadre de leurs compétences.

2

L'office arrête les instructions nécessaires à l'exécution.

51 RS 172.056.1

Agriculture

12

916.350.1

3

L'office effectue des contrôles par sondage et ouvre une enquête s'il soupçonne des infractions.52 4

Il ordonne des mesures administratives en vertu des art. 169 à 171 LAgr.53 Section 8

Dispositions transitoires

Art. 28


54



Art. 29

Assentiment du bailleur 1

Le fermier d'une entreprise agricole ne peut transférer définitivement le contingent avant l'échéance du bail qu'avec l'assentiment du bailleur. Cet assentiment n'est pas requis si le bail est reconduit conformément à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole55.56 2 L'assentiment du bailleur n'est pas requis en cas de transfert définitif d'un contingent acquis avec des terres affermées.


Art. 30 et 3157

Art. 31

a58 Nouveau contingent pour les exploitations gérées par des institutions publiques pour l'année laitière 2002/03 ou 2003/04 1

Si le lait d'une exploitation gérée par une institution publique et livré à celle-ci ne fait pas partie de son contingent, le service administratif compétent peut fixer un nouveau contingent, pour autant que ce dernier n'ait pas déjà été adapté suite à une restructuration de l'ensemble de l'exploitation avant le 1er mai 2000.

2

L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée sur la base de la quantité que l'exploitation a livrée à l'institution dans une des trois années précédentes. Le lait livré à l'institution est alors considéré comme lait commercialisé.

3

La fixation du nouveau contingent peut être demandée pour l'année laitière 2002/03 ou 2003/04. Les demandes doivent être déposées jusqu'au 30 avril 2004 auprès du service administratif compétent.


Art. 32


59

52 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

54 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er mai 2004 (RO 2004 107).

55 RS 221.213.2 56 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 12 janv. 2000 (RO 2000 404).

57 Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er mai 2004 (RO 2004 107).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

59 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er mai 2004 (RO 2004 107).

Contingentement laitier 13

916.350.1


Art. 33

Reprise de la commercialisation de lait et transfert des contingents gelés 1

Les producteurs gérant une exploitation ou une exploitation d'estivage dont le contingent est gelé peuvent, à tout moment dans le courant d'une année laitière, se remettre à commercialiser du lait et demander au service administratif compétent de leur réattribuer le contingent à cet effet.

2

Le contingent est retiré si la commercialisation de lait est interrompue de plus de trois mois par année laitière dans les trois ans suivant la reprise de la production de lait.

3

Le service administratif réduit la quantité transférable de 50 % lorsque: a. l'exploitation d'un producteur est dissoute, partagée ou reprise par un autre producteur (art. 5, al. 1); b. le producteur l'intègre dans une communauté d'exploitation (art. 9).

4

Il est procédé à la réduction visée à l'al. 3 lorsque le motif du transfert se présente au moment de la reprise ou dans les trois années suivantes.

5

Le contingent gelé ne peut pas être réattribué à des producteurs faisant partie d'une communauté d'élevage. Si un producteur s'associe à une communauté d'élevage dans les trois ans suivant la réattribution du contingent, celui-ci est de nouveau gelé.

6

Si les terres auxquelles est lié un contingent gelé sont de nouveau utilisées pour la production de lait, le service administratif peut réattribuer au producteur ledit contingent au début de l'année laitière suivante. Si les terres ne reviennent pas à l'exploitation pour laquelle le contingent a été gelé, le service administratif réduit le contingent de 50 % au moment de la réattribution.

7

La quantité dont le contingent a été réduit est annulée.

8

La reprise des contingents gelés est possible jusqu'au 30 avril 2004. Les contingents qui sont encore gelés le 1er mai 2004 sont retirés à leur détenteur.


Art. 34

Communication de la reprise de la production de lait 1

Si des producteurs se remettent à produire du lait (art. 33, al. 1), ils doivent au préalable en informer par écrit le service administratif.

2

Si la production laitière recommence non pas le 1er mai, mais dans le courant de l'année laitière, le service administratif attribue aux producteurs concernés le contingent pour cette année au prorata du temps.

Agriculture

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916.350.1


Art. 35 et 3660

Art. 36

a61
b62 Contingent supplémentaire en cas de traçabilité insuffisante des animaux 1

Lorsque la demande d'attribution d'un contingent supplémentaire a été rejetée en 2003 ou 2004 en raison d'une traçabilité insuffisante de l'animal, le producteur peut, dans les 60 jours, apporter au service désigné par le canton la preuve que l'animal a été gardé sans interruption dans la région de montagne au moins 22 mois avant l'achat.63 2 Le service cantonal examine les moyens de preuve, et communique le résultat de l'examen à l'office et au service administratif compétent.

c64 Contingents des exploitations d'estivage 1

Les contingents des exploitations d'estivage qui font l'objet d'un transfert à titre temporaire doivent retourner à l'exploitation d'estivage au plus tard à la fin de l'année laitière 2005/06.

2

Les contingents qui font l'objet d'un transfert à titre temporaire à des exploitations d'estivage peuvent retourner à l'exploitation à l'échéance du contrat.

Section 9

Entrée en vigueur

Art. 37

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999.

60 Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er mai 2004 (RO 2004 107).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152). Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er mai 2004 (RO 2004 107).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

64 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 107).

Contingentement laitier 15

916.350.1

Annexe65

(art. 10b)

Adaptation de contingents d'interprofessions 1. Interprofession «L'Etivaz» Les contingents des producteurs de l'interprofession Coopérative des producteurs de
fromages d'alpages «L'Etivaz» sont augmentés de manière générale de 585 942 kg à partir du 1er mai 2005. L'augmentation est répartie entre les producteurs conformément à la liste du 15 avril 2005 figurant dans la demande de l'interprofession.

65 Introduite par le ch. II de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2541).

Agriculture

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916.350.1