01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.09.2017 - 31.08.2023
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.11.2012 - 31.08.2017
01.01.2010 - 31.10.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.10.2007 - 31.07.2008
01.10.2006 - 30.09.2007
01.11.2003 - 30.09.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

510.292

Ordonnance
sur la guerre électronique et l'exploration radio

(OGE)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1er septembre 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 38, al. 3 et 3, et 79, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1,
vu l'art. 99, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,
vu les art. 26, al. 2, et 48, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3,4

arrête:

1 RS 121

2 RS 510.10

3 RS 784.10

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Section 1 Exploration radio

Art. 15 Organe compétent

Le Centre des opérations électroniques (COE) est compétent pour l'exploration radio.

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 2 Tâches du Centre des opérations électroniques

1 Le COE reçoit et exécute les mandats d'exploration radio de ses mandants.

2 Il intercepte et analyse les rayonnements électromagnétiques émis à l'étranger par des systèmes de télécommunication et transmet les résultats aux mandants.

3 Il acquiert les installations techniques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et procède aux mesures et essais qui s'imposent.

4 Il peut vérifier la faisabilité de nouveaux mandats d'exploration radio.

5 Il peut proposer aux mandants d'assumer d'autres objets d'exploration radio dans le cadre des mandats courants.

Art. 3 Mandats d'exploration radio

1 Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d'exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales:

a.
le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
b.
le Service de renseignement de l'armée.

2 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée peuvent exclusivement confier des mandats d'exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l'étranger.

3 Les informations visées à l'al. 2 servent :

a.
dans le domaine du terrorisme : à repérer les activités, les connexions et les structures des groupuscules terroristes et des réseaux ainsi que les activités et les connexions des terroristes isolés;
b.6
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, pour identifier des programmes d'armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d'approvisionnement;
c.
dans le domaine du contre-espionnage: à déceler les activités et les structures des acteurs étatiques et non étatiques;
d.
dans le domaine des conflits à l'étranger ayant des répercussions sur la Suisse : à évaluer la situation influant sur la sécurité, la stabilité des régimes et les facteurs stratégiques d'influence;
e.
dans le domaine de l'armée et de l'armement : à reconnaître les conflits militaires effectifs ou potentiels, les potentiels militaires et les développements en matière d'armement;
f.
dans le domaine des régions d'engagement de l'armée suisse : à percevoir la situation influant sur la sécurité et à apprécier les évolutions possibles;
fbis.7
dans le domaine de l'exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l'engagement, l'origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques ainsi que pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense;
g.
à maintenir et à développer les capacités d'acquisition des mandants autorisés.

4 Les mandats d'exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l'exploration et la forme des résultats.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

7 Introduite par le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 4 Traitement des données

1 Le COE détruit les résultats obtenus par l'exploration radio au plus tard à l'échéance du mandat correspondant.

2 Il détruit les communications au plus tard 18 mois après leur saisie.

3 Il détruit les données de liaison au plus tard 5 ans après leur saisie.

4 Il peut utiliser les données saisies sur la base d'un mandat d'exploration radio pour exécuter un autre mandat d'exploration radio émis par le même mandant.

5 L'enregistrement de fichiers, le droit d'accès et le droit de consultation ainsi que l'archivage sont soumis aux dispositions légales applicables aux mandants concernés.

Art. 5 Données relatives aux personnes et aux événements en Suisse

1 Les données relatives à des personnes ou à des événements en Suisse qui sont reconnus comme tels sont immédiatement détruites par le COE.

2 Les données visées aux art. 38, al. 4, let. b, et 5 LRens, sont réservées.8

8 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 7 Sécurité

1 Les résultats des mandats d'exploration radio sont classifiés conformément à l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations9.

2 Les organes concernés garantissent, dans leurs domaines de compétences respectifs, une protection appropriée des personnes, des informations et des objets.

Section 2 …

Art. 8 à 1110

10 Abrogés par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4231).

Section 3 Guerre électronique de l'armée

Art. 12

1 L'armée est compétente en matière de guerre électronique en vertu de l'art. 99, al. 1bis et 1ter, LAAM, et en matière de perturbation du spectre électromagnétique.

2 La perturbation du spectre électromagnétique sur des fréquences autres que militaires doit être approuvée par le chef du DDPS.

3 Le chef de l'armée édicte des directives concernant l'instruction et l'engagement dans le domaine de la guerre électronique.

4 Le COE appuie l'instruction et l'engagement dans le domaine de la guerre électronique.

Section 4 Appui technique aux autorités civiles

Art. 13

1 Le COE peut fournir un appui technique à la Confédération et aux cantons dans l'accomplissement de leurs tâches.

2 L'appui est fourni dans le respect des dispositions légales applicables aux mandants concernés et en accord avec l'Office fédéral de la communication.

3 Le COE peut acquérir les moyens techniques dont il a besoin et procéder à des études de faisabilité, à des mesures et à des essais.

4 Les prestations du COE sont remboursées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS11.

Section 5 Dispositions finales