Abrogé par 01.07.2008

01.07.2007 - 01.07.2008
01.01.2007 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.06.2003 - 31.12.2004
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01.08.2002 - 31.05.2003
01.01.2002 - 31.07.2002
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1

Ordonnance
relative à l'assurance dans le plan de base
de la Caisse fédérale de pensions
(OCFP 1)

du 25 avril 2001 (Etat le 3 juin 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 20 de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale
de pensions (loi sur la CFP)1,
vu l'art. 50 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Abréviations

La présente ordonnance utilise les abréviations ci-après: AI

Assurance invalidité; CC

Code civil suisse3; CFP

ancienne Caisse fédérale de pensions; CO

Code des obligations4; DFF

Département fédéral des finances; LAA

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5; LAI

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6; LAVS

Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants7;

LFLP

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8; LPP

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RO 2001 2327

1

RS 172.222.0 2

RS 831.40

3

RS 210

4

RS 220

5

RS 832.20

6

RS 831.20

7

RS 831.10

8

RS 831.42

172.222.034.1

Personnel fédéral

2

172.222.034.1 OPP2

Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité9; OEPL

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété
du logement au moyen de la prévoyance professionnelle10; OLP

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11; PUBLICA

Caisse fédérale de pensions PUBLICA; SM

Service médical de PUBLICA = Service médical de l'administration
générale de la Confédération; SUVA

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents:

Art. 2

Siège, dénomination et surveillance 1 La Caisse fédérale de pensions a son siège à Berne. Elle est inscrite au registre du
commerce sous la dénomination «Caisse fédérale de pensions PUBLICA».

2 L'autorité de surveillance de PUBLICA est l'Office fédéral des assurances sociales.


Art. 3

But

1 PUBLICA assure le personnel, conformément à l'art. 1 de la loi sur la CFP, contre
les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

2 PUBLICA est une institution de prévoyance enregistrée au sens de l'art. 48 de la
LPP.


Art. 4

Autres tâches

PUBLICA administre le régime des pensions de retraite des magistrats et des professeurs ordinaires et extraordinaires des écoles polytechniques fédérales nommés
avant le 1er janvier 1995, selon les art. 18 ss de l'ordonnance du 16 novembre 1983
sur le corps des maîtres des EPF12.


Art. 5

Protection des données et sécurité des informations 1 Les données et informations personnelles traitées par PUBLICA lors de la mise en
œuvre de la prévoyance professionnelle sont soumises aux dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données13.

2 PUBLICA annonce ses fichiers au préposé fédéral à la protection des données en
vue de leur enregistrement.

9

RS 831.441.1 10

RS 831.411

11

RS 831.425

12

RS 414.142

13

RS 235.1

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 3

172.222.034.1

Art. 6

Plans de prévoyance

1 PUBLICA applique en particulier les régimes de prévoyance ci-après: a.

le plan de base, incluant l'assurance obligatoire selon la LPP et les salaires
assurés dont le montant ne dépasse pas deux fois la somme maximale fixée à
l'art. 8, al. 1, de la LPP; le plan de base est établi sur le principe de la primauté des prestations; b.

le plan complémentaire qui assure les revenus des personnes ne répondant
pas aux conditions d'admission du plan de base, ainsi que les éléments variables de revenus définis par l'employeur, de même que les parts des salaires assurés dépassant deux fois la somme maximale fixée à l'art. 8, al. 1, de
la LPP; le plan complémentaire est établi sur le principe de la primauté des
cotisations.

2 La répartition du personnel à assurer dans les différents plans de prévoyance incombe aux employeurs. Elle est effectuée sur la base des critères d'assurance définis
par les plans.

3 Les dispositions ci-après sont applicables au plan de base.

Chapitre 2

Cercle des personnes assurées

Art. 7

Conditions de l'assurance 1 Les salariés sont obligatoirement assurés dans le cadre du plan de base de
PUBLICA au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où ils ont eu 17 ans révolus; a.

si leur salaire annuel, calculé sur un horaire complet, dépasse le salaire minimum prévu à l'art. 8 de la LPP; et b.

si leur activité est présumée régulière ou durable.

2 Entre le 1er janvier de l'année qui suit celle où le salarié a eu 17 ans révolus et le
1

er du mois suivant la 22e année révolue, le salarié n'est assuré que contre les risques de décès et d'invalidité. Dès le 1er du mois suivant la 22e année révolue, il est également assuré contre le risque de vieillesse.

3 Les personnes assurées à PUBLICA ne peuvent faire assurer auprès de cette dernière les revenus provenant d'autres employeurs ou d'une activité indépendante.


Art. 8

Personnes non assurées Ne sont pas admis à PUBLICA les salariés: a.

qui bénéficient de rapports de travail limités à une durée maximale de trois
mois; en cas de prolongation du contrat de travail, l'obligation d'être assuré
prend naissance à la conclusion de la prolongation du contrat;

Personnel fédéral

4

172.222.034.1 b.

qui sont engagés à titre accessoire et qui exercent une autre activité lucrative
rémunérée à titre principal pour laquelle ils sont obligatoirement assurés ou
exercent à titre principal une activité lucrative indépendante; c.

qui sont au moins aux deux tiers invalides au sens de la LAI; d.

qui travaillent à l'étranger à titre de personnel local non transférable pour le
compte du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), pour lequel
le DFAE n'est pas tenu de payer des cotisations de l'AVS; e.

qui ont 65 ans révolus.


Art. 9

Acquisition et perte de l'affiliation à PUBLICA 1 La protection d'assurance prend effet à compter du début des rapports de service
mais au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où la personne assurée a atteint l'âge de 17 ans révolus.

2 L'affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne assurée ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse,
d'invalidité ou de survivants.

3 La personne assurée reste toutefois assurée à PUBLICA contre les risques de décès
et d'invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service.
Si l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance survient avant ce délai, c'est
la nouvelle institution qui devient compétente.


Art. 10

Assurance volontaire

1 La personne assurée âgée de plus de 50 ans et qui a cotisé durant au moins quinze
années ininterrompues à PUBLICA peut, si les rapports de service ou de travail sont
résiliés, rester assurée dans le cadre du plan de base sans modification de son gain
assuré.

2 Les cotisations sont déterminées selon l'art. 17, al. 3.

3 La personne assurée volontaire de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisations mensuelles (art. 17) est exclue et mise au bénéfice de la prestation de sortie
prévue par cette ordonnance. La personne assurée volontaire de plus de 60 ans révolus qui est en retard de trois cotisations mensuelles est mise au bénéfice de la
rente de vieillesse calculée sur la base de la rente acquise. Les éventuelles cotisations exigibles sont déduites.

4 Pour la facturation des émoluments administratifs, les personnes assurées volontaires constituent une caisse de prévoyance spécifique. Les statuts en règlent les modalités.

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 5

172.222.034.1 Chapitre 3

Bases de calcul

Art. 11

Salaire annuel déterminant 1 Les employeurs annoncent à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l'assurance de la personne à assurer.

2 Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant sont définis pour
chaque catégorie de personnes assurées selon des critères unifiés tenant compte des
dispositions de la LPP et de ses dispositions d'exécution.

3 En cas de plan social le salaire peut être maintenu aux fins de prévoyance professionnelle à hauteur de l'ancien salaire annuel déterminant. Il incombe à l'employeur
de définir le montant du salaire annuel à maintenir et d'en informer PUBLICA.


Art. 12

Obligation d'annoncer des employeurs 1 L'employeur annonce à PUBLICA dans les délais la personne salariée à assurer et
communique toutes les données indispensables à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d'occupation, l'état
civil, de même que le plan d'assurance dans lequel la personne salariée sera intégrée, y compris les parts de salaires à assurer. L'employeur répond de l'exactitude et
de l'intégralité des informations transmises.

2 En règle générale, les informations transmises à PUBLICA ne subissent aucune
modification durant l'année civile. Les modifications éventuelles seront prises en
compte à partir de la date à laquelle l'employeur les aura annoncées à PUBLICA.
Les modifications du taux d'occupation et du salaire annuel déterminant ne feront
l'objet d'adaptation qu'en cas de changement présumé durable, pour autant que
l'écart soit supérieur à 10 %.


Art. 13

Gain assuré

1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, défalcation faite du
montant-limite inférieur au sens de l'art. 8, al. 1, de la LPP (montant de coordination).

2 Le gain assuré correspond pour le maximum au double du montant-limite supérieur et pour le minimum à un huitième du montant-limite inférieur stipulé par
l'art. 8, al. 1, de la LPP.

3 La diminution du salaire annuel entraîne un cas de libre passage dans la mesure où
le taux d'occupation reste inchangé.14 Dans ce cas, la prestation de sortie libérée
sera placée sur le compte d'épargne spécial.

4 Le gain assuré ne subit pas de diminution si la réduction est imputable à une augmentation du montant de coordination seulement. Le montant correspondant sera
toutefois compensé lors d'une augmentation ultérieure du gain assuré.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Personnel fédéral

6

172.222.034.1

Art. 14

Activité à temps partiel; taux d'occupation moyen 1 Le gain assuré des personnes exerçant une activité à temps partiel est calculé sur la
base du salaire annuel déterminant converti à un taux d'occupation de 100 %.

2 Les cotisations sont déterminées par le gain assuré au sens de l'al. 1, puis fixées en
fonction du taux d'occupation en cours.

3 Les prestations assurées sont déterminées par le gain assuré au sens de l'al. 1, puis
calculées en fonction du taux d'occupation moyen.

4 Le taux d'occupation moyen se définit en fonction de chaque taux d'occupation
par rapport à sa durée de validité et des années d'assurance payées. Par le versement
d'une somme de rachat au sens de l'art. 20, al. 6, la personne assurée peut augmenter le taux d'occupation moyen jusqu'à hauteur du taux d'occupation en vigueur au
moment de la décision de rachat.

5 Le taux d'occupation projeté est déterminant pour le calcul des expectatives de
prévoyance figurant sur le certificat d'assurance. Il est calculé sur la base du taux
d'occupation moyen pour les années d'assurance accomplies et du taux d'occupation en cours pour les années d'assurance futures. Comptent comme années
d'assurance futures les années d'assurance manquantes par rapport à la durée
d'assurance complète de 40 ans; elles ne peuvent toutefois excéder les années
d'assurance pouvant être accomplies jusqu'à l'âge de 65 ans.15

Art. 15

Années d'assurance

1 Compte comme années d'assurance la période s'écoulant entre le 1er du mois suivant l'âge de 22 ans révolus et la survenance d'un événement d'assurance, durant
laquelle des cotisations ont été versées pour la prévoyance vieillesse, augmentée des
années d'assurance rachetées. Les parts de prestation de sortie prélevées aux fins
d'encouragement à la propriété du logement ou, en cas de divorce attribuées au
conjoint divorcé, entraînent une réduction des années d'assurance.

2 En cas de décès et d'invalidité, sont réputées période d'assurance les années calculées jusqu'à 65 ans révolus.

3 Les mois incomplets sont arrondis en mois complets.


Art. 16

Congé

1 En cas de congé non payé ou payé partiellement, et sans information contraire de
l'employeur, les conditions d'assurance restent inchangées au minimum les deux
premiers mois.

2 Pour autant que le congé soit annoncé, outre ses propres cotisations, la personne
assurée s'acquitte des cotisations de l'employeur. Si elle ne désire pas payer ces cotisations, un décompte de sortie est établi. Le montant calculé est déposé jusqu'à la
fin de la période de congé sur le compte d'épargne spécial portant intérêts.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 2667).

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 7

172.222.034.1 3 La personne assurée peut demander la couverture des risques de décès et invalidité
durant la période de congé. Elle paiera la prime de risque inhérente à la fin de sa
période de congé.16

4 Les mois incomplets sont arrondis en mois complets.

Chapitre 4

Cotisations et rachat

Art. 17

Cotisations périodiques 1 La cotisation périodique est perçue dès le 1er du mois suivant l'âge de 22 ans révolus. Elle est payée à part égale par la personne assurée et par l'employeur sur la
base d'un taux fixé en fonction de l'âge. Le changement de classe de cotisations
s'effectue le 1er du mois qui suit l'anniversaire correspondant.

Classe d'âge:

Cotisations en %
du gain assuré:

22-34

13,5

35-44

15,0

45-54

16,5

55-65

18,0

2 La cotisation périodique de risque pour les personnes assurées âgées de 17 ans (au
sens de l'art. 7, al. 1) à 22 ans révolus, se monte à 1 % du gain assuré. Elle est payée
à part égale par la personne assurée et par l'employeur.

3 Les personnes assurées qui, après résiliation de leurs rapports de travail, restent
volontairement affiliées, au sens de l'art. 10 acquittent, outre leurs propres cotisations, celles de l'employeur.


Art. 18

Cotisations pour augmentation du gain 1 A chaque augmentation du gain assuré survenant après le 1er du mois suivant l'âge
de 22 ans révolus, la personne assurée acquitte une cotisation unique pour augmentation de gain, dans la mesure où son taux d'occupation reste inchangé.17 Le montant de cette cotisation pour augmentation du gain assuré est calculé sur la base d'un
taux défini en fonction de l'âge au moment de l'augmentation: 16

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Personnel fédéral

8

172.222.034.1 Age de la personne assurée
au moment de l'augmentation Cotisation en % de
l'augmentation du gain assuré 22-34

50

35-44

50

45-54

70

55-65

85

2 Le passage dans une classe de cotisations supérieure s'effectue le 1er du mois suivant l'anniversaire correspondant.

3 Pour toute augmentation du gain assuré, l'employeur prend à sa charge la différence entre le surplus d'accroissement de la réserve mathématique et les cotisations
pour augmentation de gain de la personne assurée, ceci pour autant qu'elle ne puisse
être couverte par les fonds disponibles à cette fin. La contribution de l'employeur
doit, pour le moins, être égale à l'ensemble des cotisations de toutes les personnes
assurées.


Art. 19

Paiement des cotisations 1 Les cotisations au sens des art. 16, 17 et 18, sont dues par l'employeur. Elles sont
payables mensuellement.

2 Les cotisations des personnes assurées sont réparties sur douze mois et déduites du
salaire par l'employeur.

3 Si l'admission d'une personne assurée a lieu antérieurement au quinze du mois, la
cotisation sera facturée pour le mois entier. Par contre, si l'admission a lieu le
quinze ou ultérieurement au quinze du mois, la cotisation sera perçue à partir du
mois suivant. La même réglementation est applicable aux sorties.

4 L'obligation de payer des cotisations s'éteint à la naissance du droit à la rente de
vieillesse mais au plus tard à l'âge de 65 ans révolus, ou lors du décès, ou en cas de
cessation des rapports de travail, ou encore à la naissance du droit à une rente
d'invalidité.


Art. 20

Rachat à la Caisse de pensions 1 Les prestations de sortie d'autres institutions de prévoyance doivent être transférées à PUBLICA. Elles sont utilisées pour le rachat d'années d'assurance. Une offre
de rachat est transmise à la personne assurée lors de son admission à PUBLICA.

2 La somme de rachat est définitivement fixée sur la base du gain assuré et de l'âge
au moment du versement du montant. Elle s'élève par année d'assurance à 1,5 % du
gain assuré à l'entrée, multiplié par le facteur correspondant figurant à l'annexe 1,
lequel se rapporte à l'âge de la personne assurée au moment du versement. Le rachat
d'années d'assurance est possible jusqu'à concurrence de la couverture en vue d'une
retraite à 62 ans révolus et au maximum 40 années d'assurance.

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 9

172.222.034.1 3 L'offre de rachat de PUBLICA est valable 60 jours. Elle contient les informations
relatives au nombre d'années d'assurance rachetées avec la prestation de sortie
transférée, ainsi que la somme de rachat maximale possible.

4 Si la prestation de sortie versée par l'ancienne institution de prévoyance dépasse le
montant nécessaire au rachat complet des prestations d'assurance, la part excédentaire sera créditée en faveur de la personne assurée sur un compte d'épargne spécial
de PUBLICA. Sur demande, la personne assurée peut également utiliser le montant
restant pour maintenir la prévoyance sous une autre forme admise par la loi sur le
libre passage. La prestation de sortie de même que les apports personnels doivent
obligatoirement être utilisés en priorité pour le rachat dans le plan de base.

5 Si aucune prestation de sortie n'est versée à PUBLICA, ou si la prestation transférée par l'ancienne institution de prévoyance est insuffisante pour couvrir l'ensemble
des années d'assurance au sens de l'al. 2, la personne assurée peut racheter tout ou
une partie des années d'assurance manquantes soit par versement unique, soit par
acomptes.

6 Le paiement ultérieur d'une somme de rachat manquante est possible. L'âge et le
gain assuré au moment de la décision de rachat sont alors déterminants pour le calcul de la somme de rachat selon l'al. 2.

7 Si la personne assurée, conformément aux al. 5 et 6, opte pour le paiement par
acomptes, les modalités de paiement sont alors définies dans une convention entre
PUBLICA et la personne assurée. La durée maximale de perception des acomptes
est limitée à l'âge de 60 ans révolus.

8 La personne assurée peut en tout temps demander une modification ou une interruption du paiement des acomptes, ou encore effectuer un versement unique. Dans
ces cas, PUBLICA établit le nouveau décompte correspondant.


Art. 21

Participation au rachat L'employeur peut décider de prendre à sa charge une part de la somme de rachat.


Art. 22

Compte d'épargne spécial 1 Les avoirs déposés sur le compte d'épargne spécial se composent des excédents
actuariels de la personne assurée survenus lors du rachat, d'un transfert ou d'une
baisse du gain assuré sans réduction du taux d'occupation. Ils peuvent servir à diminuer la réduction en cas de retraite anticipée ou à financer la rente transitoire ou encore à financer les cotisations pour augmentation de gain de la personne assurée.
Lors de l'entrée en vigueur d'un droit à des prestations par suite de vieillesse, de
décès, d'invalidité ou en cas de sortie, l'avoir disponible sur le compte d'épargne
spécial est alors restitué sous forme de capital supplémentaire.

2 L'art. 52 est applicable lors de la résiliation des rapports de travail.

3 La Commission de la caisse décide du paiement des intérêts.

Personnel fédéral

10

172.222.034.1 Chapitre 5

Prestations

Section 1

Dispositions communes

Art. 23

Forme des prestations de prévoyance Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont versées sous forme de
rentes. Les dispositions relatives au versement sous forme de capital au sens des
art. 35, 42, et 51, demeurent réservées.


Art. 24

Paiement des prestations de PUBLICA 1 Les prestations de PUBLICA sont versées par virements postaux ou bancaires au
lieu de paiement en Suisse désigné par l'ayant droit. PUBLICA peut faire dépendre
le paiement de la présentation d'un certificat de vie. Les ayants droit domiciliés à
l'étranger doivent présenter chaque année et spontanément un certificat de vie à
PUBLICA. La réception en temps utile du certificat justifiant le droit à l'indemnité
demandé par PUBLICA constitue une condition de paiement.

2 Les prestations périodiques de PUBLICA sont versées mensuellement dans les dix
premiers jours du mois. Une prestation mensuelle complète est versée pour le mois
au cours duquel le droit à la prestation prend naissance ou s'éteint.


Art. 25

Adaptation au renchérissement 1 Dans la mesure de ses possibilités financières, PUBLICA adapte les rentes en
cours en fonction du renchérissement. L'art. 36, al. 1, de la LPP demeure réservé.

2 Les employeurs peuvent garantir partiellement ou totalement cette adaptation pour
leurs rentiers. Les employeurs, conformément à l'art. 3, let. a à c, de la loi sur la
CFP, garantissent à leur personnel la compensation au renchérissement à concurrence de 50 %. PUBLICA réserve à cet effet une partie des fonds provenant des excédents d'intérêts. Si les réserves créées ne sont pas suffisantes, la différence est à la
charge des employeurs.

3 L'adaptation au renchérissement des rentes des personnes assurées volontaires au
sens de l'art. 10 n'est garantie qu'à condition que les fonds provenant des excédents
d'intérêts réservés à cet effet soient suffisants.18

Art. 26

Prestations de PUBLICA par rapport aux prestations légales Si les prestations calculées conformément à cette ordonnance sont inférieures à celles dont la personne au bénéfice de l'assurance obligatoire aurait droit selon la LPP,
ce sont les prestations selon la LPP qui seront versées.

18

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 11

172.222.034.1

Art. 27

Prestations après résiliation des rapports de travail Si après résiliation des rapports de travail PUBLICA reste compétente pour un cas
de prévoyance, les prestations sont régies par la présente ordonnance. L'art. 63 est
applicable.


Art. 28

Réduction des prestations de PUBLICA 1 Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou
l'invalidité de la personne assurée a été provoqué par une faute grave de l'ayant
droit ou que la personne assurée s'oppose à des mesures de réadaptation de l'AI,
PUBLICA réduit ses prestations dans une même proportion.

2 Dans des cas particuliers et dûment motivés on pourra renoncer en tout ou partie à
la réduction des prestations; La Commission de la caisse en décide.


Art. 29

Surindemnisation

1 En cas de surindemnisation, les prestations de PUBLICA sont réduites. Il y a surindemnisation lorsque les prestations d'invalidité et de survivants de PUBLICA
additionnées de prestations de l'assurance militaire, de prestations selon la LAA ou
de prestations d'assurances sociales suisses et étrangères ou encore d'institutions de
prévoyance dépassent 100 % du revenu dont la personne assurée a vraisemblablement été privée. Les revenus continuant à être perçus et provenant d'une activité
rémunérée de la personne assurée invalide sont également pris en compte. La réduction des rentes pour survivants est calculée globalement puis répartie proportionnellement sur l'ensemble des rentes concernées.

2 Les prestations issues d'assurances privées et pour lesquelles la personne assurée a
assumé elle-même le paiement des primes, les allocations pour impotents, les indemnités, la réparation du tort moral et les prestations similaires ne sont pas prises
en compte dans la coordination.

3 Les revenus des veuves ou des veufs et ceux des orphelins, au sens de l'al. 1, sont
additionnés. Les éventuelles prestations uniques en capital sont prises en compte à
leur valeur convertie en rente.

4 Si l'assurance accident ou l'assurance militaire refuse ou réduit les prestations
parce que le cas d'assurance a été provoqué par une faute de la personne assurée,
c'est la pleine prestation d'assurance qui sera prise en compte pour le calcul de la
surindemnisation.

5 Si une partie de la prestation de sortie est prélevée sous forme de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, ce sont les prestations que la personne assurée aurait reçues s'il n'y avait pas eu de versement anticipé qui sont prises en compte.

6 Si l'une des institutions mentionnées à l'al. 1 verse un capital, ce dernier est converti en rentes selon les bases actuarielles de la Caisse, et pris en compte dans
l'évaluation d'une éventuelle surindemnisation.

Personnel fédéral

12

172.222.034.1 7 Si l'assurance accident ou l'assurance militaire verse une rente d'invalidité au-delà
de l'âge réglementaire de la retraite, la rente de vieillesse de la Caisse payable dès
cette date est considérée comme une rente d'invalidité pour l'application de cet article.

8 Le cas échéant, la partie non payée des prestations d'assurance revient à la Caisse.

9 Dans les cas pénibles la réduction des prestations de PUBLICA peut être totalement ou partiellement supprimée; La Commission de la caisse en décide.


Art. 30

Prestations pour cas particulièrement pénibles Dans des cas particulièrement pénibles et sur demande motivée, la Commission de la
caisse est en droit d'allouer des prestations qui ne sont pas prévues par la présente
ordonnance mais qui correspondent aux fins de prévoyance de la Caisse de pensions.


Art. 31

Prestations en cas de licenciement sans faute de la personne assurée Lorsque l'employeur décide de résilier les rapports de travail d'une personne assurée
sans qu'il y ait faute de cette dernière, PUBLICA peut, sur demande de l'employeur,
verser des prestations anticipées de vieillesse, pour autant que l'employeur en assume les coûts. La Commission de la caisse règle les modalités dans les statuts.

Section 2

Prestations de vieillesse

Art. 32

Montant de la rente de vieillesse acquise Le montant annuel de la rente acquise correspond à 1,5 % du gain assuré pour chaque année d'assurance, toutefois elle ne peut dépasser 60 % du gain assuré. Les
fractions intermédiaires sont ajoutées au prorata.


Art. 33

Rente de vieillesse; droit et montant 1 Le droit à la rente de vieillesse prend naissance au plus tôt le 1er du mois suivant
l'âge de 60 ans révolus et au plus tard le 1er du mois suivant l'âge de 65 ans révolus.
Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel la personne assurée décède.

2 Dès 60 ans révolus la personne assurée peut faire une demande unique pour
l'obtention d'une rente de vieillesse partielle dont le montant sera calculé conformément aux al. 3 à 5.

3 Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond au montant de la rente de
vieillesse acquise au moment de la retraite. L'al. 4 demeure réservé.

4 En cas de retraite avant 62 ans révolus, la rente de vieillesse selon l'al. 3 est réduite
de 0,2 % pour chaque mois qui sépare de l'âge de 62 ans.

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 13

172.222.034.1 5 PUBLICA réserve à la personne assurée le droit de racheter tout ou partiellement
la réduction selon l'al. 4 par des versements uniques.19 6 Si la personne assurée travaille auprès du même employeur au-delà de l'âge de
65 ans, elle peut, sur demande écrite surseoir, à son droit à la rente. Au moment de
son départ, le total des rentes reportées sera remboursé à la personne assurée augmenté des intérêts.


Art. 34

Rente d'enfants

1 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit à une rente d'enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 40).

2 La rente d'enfant s'élève à une sixième de la rente de vieillesse.


Art. 35

Versement en capital

1 Lors de la retraite, les personnes assurées peuvent, moyennant une demande écrite
formulée au plus tard trois mois avant la naissance du droit à la rente de vieillesse,
demander à PUBLICA le versement en capital de la contre-valeur de la moitié au
maximum de la rente de vieillesse. Le consentement écrit du conjoint de la personne
assurée mariée est obligatoire. Si la personne assurée n'a pas remboursé un éventuel
versement anticipé perçu dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, ou la partie de la prestation versée en cas de divorce, le versement en capital
sera réduit en fonction du remboursement non effectué.

2 En lieu et place de la rente PUBLICA peut allouer une prestation en capital si la
rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente d'enfant est inférieure à 2 %
de la rente minimale de vieillesse prévue à l'art. 34 de la LAVS. Le montant du versement est calculé selon les principes actuariels de la Caisse de pensions.


Art. 36

Rente transitoire

1 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut solliciter l'octroi d'une rente transitoire. La rente transitoire équivaut soit à la rente entière, soit à la moitié de la rente
AVS maximale, pondérée en fonction du taux d'occupation moyen. Elle est versée
jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite AVS. Lors de sa demande, la personne assurée informe PUBLICA si elle désire toucher une rente transitoire équivalant à une
rente de vieillesse entière ou à une demi-rente.

2 Si la personne assurée ne totalise pas 40 années d'assurance à l'âge de 65 ans révolus, la rente transitoire est réduite d'un quarantième par année d'assurance manquante.

3 Dès que la personne assurée atteint l'âge réglementaire donnant droit à la rente
AVS, la moitié du coût de la rente transitoire est remboursée sous forme d'une déduction à vie appliquée à la rente de vieillesse et des prestations qui en découlent.
Cette déduction est fixée sur la base des tableaux de l'annexe 3.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Personnel fédéral

14

172.222.034.1 4 L'employeur peut financer tout ou une partie de la rente transitoire par un versement unique.

5 Le droit à la rente transitoire ne peut être octroyé que sur une seule rente, ceci
même si une personne assurée dispose de plusieurs plans d'assurance.

Section 3

Prestations de survivants

Art. 37

Rente de viduité; droit à la prestation 1 Lorsque la personne assurée décède, le conjoint survivant a droit à une rente dite
de viduité:

a.

lorsqu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants; b.

lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans; ou c.

lorsqu'il touche une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle
rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint.

2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité. Si un droit à la rente
de viduité venait à prendre naissance après le versement de l'indemnité unique, cette
dernière sera déduite de la rente de viduité.

3 Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou
dès le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu
découlant de son activité ou à sa rente de vieillesse ou d'invalidité.

4 Le conjoint survivant qui se remarie a droit à une indemnité en capital égale à trois
rentes annuelles. Son droit à la rente s'éteint.

5 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix
ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente ou une indemnité en
capital en lieu et place d'une rente viagère. La condition préalable est que la personne assurée défunte ait été assurée selon la LPP.


Art. 38

Montant de la rente de viduité 1 La rente annuelle de viduité s'élève: a.

lors du décès d'une personne assurée active:
aux deux tiers de la rente de vieillesse annuelle que le conjoint défunt aurait
touchée le 1er du mois suivant son 65e anniversaire en restant aux mêmes
conditions de travail et de salaire assuré; b.

lors du décès d'une personne assurée au bénéfice d'une rente de vieillesse
ou d'invalidité:
aux deux tiers de la dernière rente annuelle d'invalidité ou de vieillesse perçue par le conjoint défunt.

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 15

172.222.034.1 2 La rente de viduité au sens de l'art. 37, al. 5, est calculée selon les principes de la
LPP. La prestation de la Caisse de pensions est toutefois réduite du montant qui,
compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l'AVS et de
l'AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.


Art. 39

Rente de partenaire

1 Il y a union libre au sens de la présente disposition lorsque des partenaires, également du même sexe, sans lien de parenté mènent une vie de couple comparable au
mariage. Cette union donne droit, en cas de décès de la personne assurée, à une rente
de partenaire en faveur du partenaire survivant:20 a.

lorsqu'il, ou elle, a vécu notoirement et de manière ininterrompue, en ménage commun avec la personne assurée au moins pendant les cinq dernières
années précédant le décès; b.

lorsqu'il, ou elle a reçu un soutien matériel déterminant de la personne assurée défunte au moins les cinq dernières années avant le décès; c.

lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente de viduité au sens de l'art. 37, al. 1,
ou une rente pour conjoint divorcé selon l'art. 37, al. 5; et d.

lorsque aucun des partenaires n'était marié au moment de l'événement.

2 Est considéré comme soutien matériel déterminant au sens de l'al. 1, let. b, le fait
que la personne assurée défunte assumait au moins la moitié des dépenses du ménage commun.

3 L'union libre doit être portée à la connaissance de PUBLICA sous la forme d'un
contrat d'assistance rédigé par la Caisse de pensions. Ce contrat devra avoir été signé par les deux partenaires et adressé de leur vivant à PUBLICA.

4 La prétention à la rente de partenaire doit être soumise par écrit à la Caisse de pensions au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée.

5 La durée de l'union libre s'additionne à la durée du mariage au sens des dispositions de l'art. 37, al. 1, let. b, sur les droits à une rente de viduité, pour autant qu'il
existe un contrat d'assistance correspondant.

6 La durée et le montant de la rente de partenaire sont régis par les dispositions relatives à la rente de viduité.


Art. 40

Rente d'orphelin; durée du droit 1 Les enfants d'une personne assurée décédée ont droit à une rente d'orphelin.

2 Ont également droit à une rente d'orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l'entretien desquels la personne assurée a subvenu en majeure
partie.

3 Le droit à la rente d'orphelin prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le
gain découlant de l'activité qu'avait exercée le défunt ou le droit à la rente de
vieillesse ou d'invalidité qu'il touchait.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Personnel fédéral

16

172.222.034.1 4 Le droit à la rente d'orphelin prend fin quand l'enfant a 18 ans révolus. Si l'enfant
n'a pas encore terminé ses études ou son apprentissage, ou s'il est aux deux tiers
invalide, quand il a 25 ans révolus.


Art. 41

Montant de la rente d'orphelin 1 La rente d'orphelin s'élève: a.

lors du décès d'une personne assurée active:
à un sixième de la rente de vieillesse annuelle que le défunt aurait touchée le
1er du mois suivant son 65e anniversaire en restant aux mêmes conditions de
travail et de salaire assuré; b.

lors du décès d'une personne assurée touchant une rente de vieillesse ou
d'invalidité:
à un sixième de la rente de vieillesse ou d'invalidité en cours.

2 Les orphelins de père et de mère, de même que les orphelins dont le parent survivant n'a pas droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire, touchent la
double rente d'orphelin.


Art. 42

Indemnité en capital

En lieu et place d'une rente, PUBLICA peut verser une indemnité en capital si la
rente de viduité est inférieure à 6 % ou si la rente d'orphelin est inférieure à 2 % du
montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 de la LAVS. Le
montant est calculé sur la base des principes actuariels de la Caisse de pensions.


Art. 43

Capital-décès; droit

1 En cas de décès d'une personne assurée active pour laquelle il n'existe aucun droit
à des prestations de survivants, PUBLICA verse un capital-décès aux ayants droit.

2 Indépendamment du droit successoral, les ayants droit au sens de l'al. 1 sont selon
l'ordre ci-après:

a.

les personnes à l'entretien desquelles la personne assurée défunte contribuait
de manière substantielle au moment de son décès; à défaut, b.

les enfants de la personne assurée défunte; à défaut c.

les parents (père et mère).

3 Au sein d'un groupe de bénéficiaires, le capital-décès est en principe réparti par
parts égales entre tous les bénéficiaires. L'ordre des bénéficiaires, ainsi que la répartition au sein de chaque groupe, peuvent être modifiés en tout temps par la personne
assurée, sur simple communication écrite à PUBLICA.

4 En l'absence de bénéficiaires, le capital-décès revient à PUBLICA.

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 17

172.222.034.1

Art. 44

Montant du capital-décès Le capital-décès correspond à une indemnité en capital égale à la prestation de sortie
accumulée à la date du décès de la personne assurée mais au plus aux quatre tiers de
la rente de vieillesse annuelle calculée à l'âge de 65 ans.

Section 4

Prestations d'invalidité

Art. 45

Rente d'invalidité: droit et durée 1 La personne assurée mise au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'AI a droit à une
rente d'invalidité de PUBLICA, pour autant qu'elle soit assurée à PUBLICA au
moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.

2 La décision de l'AI relative au début de l'invalidité et au taux d'invalidité fait foi
pour PUBLICA.

3 Le droit à une rente d'invalidité de PUBLICA s'éteint en même temps que le droit
à la rente de l'AI, toutefois au plus tard le 1er du mois après que la personne assurée
atteint l'âge de 65 ans révolus. Dès cette date, le droit à la rente de vieillesse, au sens
de l'art 33, prend naissance.

4 Aucune prestation d'invalidité n'est versée par PUBLICA jusqu'à réception de la
décision de l'AI.


Art. 46

Réinsertion

Si le droit à la rente de l'AI s'éteint et par voie de conséquence le droit à la rente
d'invalidité de PUBLICA, une prestation de sortie est calculée sur la base de l'âge
de la personne assurée au moment de la cessation du droit à la rente ainsi que du
gain assuré au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité. Ce gain assuré
est préalablement adapté en fonction des compensations au renchérissement octroyées durant la période d'invalidité. Cette procédure est applicable par analogie en
cas d'invalidité partielle. Demeurent réservés les cas d'invalidité professionnelle au
sens de l'art. 48.


Art. 47

Montant de la rente d'invalidité 1 La rente annuelle d'invalidité entière de PUBLICA correspond à la rente de
vieillesse annuelle que la personne assurée aurait touchée le 1er du mois suivant son
65e anniversaire en restant aux mêmes conditions de travail et de gain assuré.

2 La personne assurée a droit: a.

à une rente entière pour un taux d'invalidité d'au moins 66 2/3 %; b.

à la moitié d'une rente entière pour un taux d'invalidité d'au moins 50 %; c.

à un quart d'une rente entière pour un taux d'invalidité d'au moins 40 %.

3 Dans les cas pénibles attestés par l'AI, la moitié d'une rente entière est accordée
pour un taux d'invalidité d'au moins 40 %.

Personnel fédéral

18

172.222.034.1

Art. 48

Invalidité professionnelle; rente de substitution AI 1 L'employeur décide s'il convient, en plus de l'invalidité au sens de l'art. 45,
d'assurer son personnel contre l'invalidité professionnelle. Cette décision fait l'objet
d'une convention contractuelle. L'employeur, au sens de l'art. 3, let. a, de la loi sur
la CFP assure son personnel contre l'invalidité professionnelle. L'existence d'une
invalidité professionnelle sera constatée par le SM sur demande de l'employeur qui
lui fournira tous les documents utiles.

2 Il y a invalidité professionnelle lorsque pour des raisons de santé, une personne
assurée est devenue incapable d'exercer son activité actuelle ou une autre pouvant
lui être raisonnablement proposée.

3 Une invalidité professionnelle partielle est déclarée lorsque la personne assurée
doit, pour des raisons de santé, diminuer son taux d'occupation dans son activité
actuelle ou une autre activité qui lui aurait été proposée ou lorsque le salaire de la
personne assurée a été réduit parce qu'elle n'est plus à même, pour des raisons de
santé, de fournir les prestations pouvant raisonnablement être exigées d'elle.

4 Si le SM constate une invalidité professionnelle, la personne assurée âgée de plus
de 50 ans qui n'a pas droit à une rente de l'AI, ou n'a droit qu'à une rente partielle
de l'AI, reçoit une rente d'invalidité professionnelle de PUBLICA. Dans des cas
particuliers et sur demande de l'employeur, PUBLICA peut allouer des prestations à
de plus jeunes personnes assurées. L'accord du Département fédéral des finances est
requis pour l'employeur, au sens de l'art. 3, let. a, de la loi sur la CFP.

5 Pour autant que PUBLICA alloue une rente d'invalidité au sens du présent article,
le bénéficiaire touchera cette rente de substitution AI au plus jusqu'à la naissance du
droit à une rente entière de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. Cette rente de
substitution ne doit pas être remboursée par la personne assurée, l'art. 36 n'est pas
applicable à la rente de substitution AI.

6 Le droit à une rente d'invalidité professionnelle et à une rente de substitution AI
s'éteint dès que la personne assurée a droit à une rente entière de l'AI ou à une rente
de vieillesse de l'AVS, ou encore, si après examen, le SM constate que l'invalidité
professionnelle n'existe plus. Si l'AI venait à verser des rentes rétroactives, les rentes de substitution AI payées en trop doivent être restituées à PUBLICA.

7 L'employeur assume le coût des prestations en cas d'invalidité professionnelle par
le versement de la réserve mathématique correspondante à PUBLICA.


Art. 49

Montant de la rente d'invalidité professionnelle et
de la rente de substitution AI 1 La rente annuelle d'invalidité professionnelle entière est égale à la rente annuelle
d'invalidité entière de PUBLICA au sens de l'art. 47.

2 La rente annuelle de substitution AI correspond à la rente maximale AVS entière.

3 La personne assurée a droit à une rente partielle ainsi qu'à une rente de substitution AI partielle en cas d'invalidité professionnelle partielle avec réduction du taux
d'occupation. La rente partielle, de même que la rente de substitution AI partielle,
correspond à une part de la rente annuelle d'invalidité professionnelle entière et de

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 19

172.222.034.1 la rente de substitution AI selon les al. 1 et 2. Le montant est défini en fonction du
taux d'invalidité professionnelle fixé par le SM.

4 En cas d'invalidité professionnelle partielle avec diminution de salaire, la personne
assurée a droit à une rente partielle ainsi qu'à une rente de substitution AI partielle.
Ces rentes sont calculées selon l'al. 3. Le taux d'invalidité professionnelle correspond au pourcentage de réduction du gain.

5 En cas d'invalidité professionnelle partielle avec diminution de salaire et réduction
du taux d'occupation, la rente partielle, de même que la rente de substitution AI
partielle, se calculent de manière identique à l'al. 3, avec la différence que c'est
l'ancien gain assuré qui est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité professionnelle.

6 La rente d'invalidité professionnelle additionnée d'une rente d'invalidité partielle
de PUBLICA selon l'art. 47, ne doit pas dépasser le montant d'une rente entière au
sens de l'al. 1. La rente de substitution AI, additionnée d'une rente partielle de l'AI
ne doit pas dépasser le montant maximum de la rente de vieillesse entière de l'AVS.


Art. 50

Rente pour enfants

1 Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'une rente d'invalidité professionnelle
au sens des art. 45 et 48, a droit à une rente d'enfant pour chaque enfant qui, si luimême venait à décéder, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 40). Dans les cas
d'invalidité professionnelle, les rentes d'enfants sont financées par l'employeur qui
verse la réserve mathématique correspondante.

2 Le montant de la rente d'enfant correspond à un sixième de la rente d'invalidité et
de la rente pour invalidité professionnelle, sans la rente de substitution AI.

3 Le droit à la rente d'enfant prend naissance au moment du droit à une rente
d'invalidité ou à une rente d'invalidité professionnelle. Il s'éteint lors de la suppression de la rente d'invalidité ou de la rente d'invalidité professionnelle, ou encore si
les conditions énoncées à l'art. 40, al. 4, ne sont plus remplies.


Art. 51

Indemnité en capital

En lieu et place de rentes, PUBLICA peut allouer une indemnité en capital si la
rente d'invalidité ou la rente d'invalidité professionnelle est inférieure à 10 %, ou si
la rente d'enfant est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse
au sens de l'art. 34 de la LAVS. Le montant est calculé sur la base des principes actuariels de la Caisse de pensions.

Chapitre 6

Prestation de sortie

Art. 52

Droit à la prestation 1 La personne assurée dont les rapports de service ou de travail sont totalement ou
partiellement résiliés a droit à une prestation de sortie si elle ne touche aucune prestation d'assurance et ne reconduit pas l'assurance.

Personnel fédéral

20

172.222.034.1 2 PUBLICA verse la prestation de sortie à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou satisfait à l'exigence en versant la prestation sur une police de libre passage, ou un compte d'épargne de libre passage, ou encore à l'institution supplétive.

3 La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a.

lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse; b.

lorsqu'elle s'établit à son compte et qu'elle n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire; c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel
des cotisations de la personne assurée.

4 Si la personne assurée est mariée, le paiement en espèces ne peut intervenir
qu'avec le consentement écrit du conjoint.


Art. 53

Montant de la prestation de sortie 1 La valeur actualisée de la prestation acquise est obtenue par la multiplication du
montant de la rente acquise au moment de la résiliation des rapports de service par le
facteur de valeur actualisée correspondant de l'annexe 1. Ce facteur est défini par
l'âge de la personne assurée au moment de la sortie. La prestation de sortie équivaut
à la valeur actualisée des prestations acquises, le cas échéant elle est augmentée du
solde d'un éventuel compte d'épargne spécial.

2 La personne assurée a droit au minimum à une prestation correspondant aux indemnités d'entrée acquittées, avec les intérêts, et aux cotisations qu'elle a payées
durant la période de cotisations, y compris un supplément de 4 % par année d'âge à
compter de la 20e année, mais au plus de 100 %.21 Les cotisations de risque payées
par la personne assurée avant l'âge de 22 ans ne sont pas prises en compte.

2bis En cas de versement anticipé au sens de l'art. 56, ou en cas de transfert d'une
partie de la prestation de sortie suite à un divorce au sens de l'art. 60, le versement
anticipé ou le montant transféré y compris les intérêts, est déduit de la prestation de
sortie calculée conformément à l'al. 2.22 3 Si la personne assurée ne s'est pas acquittée de la totalité de la somme de rachat, la
valeur actualisée des montants encore dus est déduite de la prestation de sortie calculée selon al. 1.

4 Si l'employeur a pris à sa charge une somme de rachat au sens de l'art. 21, le
montant correspondant est déduit de la prestation de sortie obtenue selon l'al. 1. La
déduction est réduite d'un dixième de la somme payée par l'employeur pour chaque
année entière de cotisation. La déduction est effectuée mensuellement.

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 21

172.222.034.1 Chapitre 7

Encouragement à la propriété du logement

Art. 54

Versement anticipé, mise en gage 1 La personne assurée peut, avant la naissance du droit aux prestations, demander à
PUBLICA un versement anticipé de ses prestations, ou la mise en gage de son droit
aux prestations, pour le financement de la propriété du logement pour ses propres
besoins au sens des art. 1 à 4 de l'OEPL.

2 PUBLICA est en droit de percevoir des émoluments administratifs pour les montants accordés à titre de versement anticipé et de mise en gage dans le cadre de
l'encouragement à la propriété du logement. Les statuts en règlent les modalités. Sur
sa demande, la personne assurée en sera informée préalablement.


Art. 55

Versement anticipé

1 Les demandes de versement anticipé dans le but de financer un logement pour ses
propres besoins sont traitées dans l'ordre de la date de réception.

2 Le montant minimum du versement anticipé est de 20 000 francs. Ce montant minimum ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales de coopératives d'habitation ou d'autres formes similaires de participation.

3 Un versement anticipé peut être sollicité tous les cinq ans, le dernier au plus tard
trois ans avant la naissance d'un droit à des prestations de vieillesse anticipées
(art. 33, al. 1).

4 Jusqu'à l'âge de 50 ans, la personne assurée peut solliciter une somme pouvant
atteindre au maximum la totalité de la prestation de sortie acquise. Au-delà de cette
limite d'âge, elle peut demander la prestation de sortie à laquelle elle aurait eu droit
à l'âge de 50 ans révolus ou la moitié de la prestation de sortie au moment de la demande.

5 Si une personne assurée fait usage du versement anticipé ou de la mise en gage,
elle doit remettre à la Caisse de pensions les documents contractuels relatifs à
l'acquisition ou la construction du logement ou l'amortissement des prêts hypothécaires, le règlement, voire le contrat de location ou de prêt en cas d'acquisition de
parts à des coopératives d'habitation et les actes correspondants pour des participations similaires. Pour les personnes mariées, le consentement écrit du conjoint est
indispensable.

6 Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle restent
déterminantes.


Art. 56

Calcul du droit aux prestations restant 1 Lors d'un versement anticipé, le nombre d'années d'assurance est diminué en proportion de la différence entre le montant versé et la valeur actuelle des prestations
acquises avant le versement.

Personnel fédéral

22

172.222.034.1 2 ...23

3 Afin d'éviter une diminution de la protection sociale par une réduction des prestations en cas de décès ou d'invalidité, PUBLICA informe la personne assurée des
possibilités de conclusion d'une assurance risque.


Art. 57

Remboursement et rachat d'années d'assurance 1 Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, les années d'assurance
rachetées seront calculées aux conditions de l'art. 20, al. 2, selon lesquelles l'âge et
le gain assuré au moment du remboursement sont déterminants. L'acompte minimum des remboursements s'élève à 20 000 francs. Le remboursement par acomptes
au sens de l'art. 20, al. 7, est exclu.

2 Le rachat d'années d'assurance est autorisé jusqu'à concurrence d'un maximum de
40 années d'assurance compte tenu des versements anticipés.


Art. 58

Mise en gage

Le montant maximum qui peut être mis en gage correspond au montant maximum
pouvant faire l'objet d'un versement anticipé. Si la prestation de sortie est mise en
gage et que le gage doit être réalisé, les conséquences sont les mêmes que lors d'un
prélèvement anticipé.

Chapitre 8

Divorce


Art. 59

Transfert d'une partie de la prestation de sortie en cas de divorce En cas de divorce, le versement, exigé par jugement, d'une partie de la prestation de
sortie en faveur de l'institution de prévoyance du conjoint divorcé entraîne une réduction des prestations assurées. Les dispositions pertinentes du CC, de la LPP et de
la LFLP font foi.


Art. 60

Calcul du droit aux prestations restant, rachat 1 Le droit aux prestations est nouvellement calculé compte tenu de la prestation de
sortie transférée au conjoint divorcé. Le nombre d'années d'assurance est diminué
de sorte que la valeur actuelle des prestations acquises est réduite en fonction du
montant transféré.

2 ...24

3 La personne assurée peut racheter tout ou partiellement les prestations qui ont fait
l'objet d'une réduction selon les al. 1 et 2, soit par un versement unique, soit par
acomptes. L'art. 20, al. 7, est applicable par analogie. Le rachat est calculé selon
l'art. 20, al. 6.

23 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 23

172.222.034.1 4 Les contributions transférées en faveur d'une personne assurée, suite à son divorce,
sont utilisées conformément à l'art. 20.

Chapitre 9

Dispositions générales; Voies de droit

Art. 61

Obligation de renseigner et de déclarer de la personne assurée 1 Les salariés en instance d'admission de même que les personnes assurées sont tenus de donner à PUBLICA tous les renseignements complets et véridiques sur les
faits essentiels qui ont trait à leurs relations avec PUBLICA et de fournir toutes les
pièces justificatives requises. Les bénéficiaires de prestations d'invalidité de
PUBLICA doivent déclarer à PUBLICA tous les revenus provenant d'autres rentes
ou d'activité lucrative et lui communiquer toute modification de leur taux
d'invalidité.

2 Les personnes assurées qui font valoir des prestations auprès de PUBLICA sont
tenues:

a.

de transmettre au SM tous les renseignements requis; b.

si ces renseignements sont insuffisants, d'autoriser leur médecin personnel et
leur assureur à fournir au SM les renseignements complémentaires nécessaires pour définir les obligations de PUBLICA; et, c.

de se soumettre à un contrôle médical si PUBLICA le juge nécessaire.

3 Les frais causés à PUBLICA en raison de l'inobservation intentionnelle ou de la
négligence grave des obligations mentionnées sont remboursés par le fautif.

4 Les renseignements fournis au SM sont soumis aux prescriptions en matière de
protection des données au sein de l'administration fédérale et aux dispositions ancrées dans la législation sur le personnel de la Confédération concernant le SM.

5 Les prétentions envers d'autres assurances ou les droits en matière de responsabilité civile doivent être déclarés sans sommation particulière à PUBLICA. En cas de
refus, PUBLICA se réserve le droit de réduire ou de supprimer le paiement de ses
prestations.


Art. 62

Interdiction de cession et de mise en gage Le droit aux prestations de PUBLICA ne peut ni être mis en gage, ni cédé avant sont
échéance. Les seules exceptions sont le versement anticipé et la mise en gage dans le
cadre de l'encouragement à la propriété du logement (art. 54 ss).


Art. 63

Compensation et imputation Si PUBLICA a fourni une prestation de sortie, cette dernière doit être remboursée ou
compensée avec les prestations de survivants ou d'invalidité versées ultérieurement
par PUBLICA.

Personnel fédéral

24

172.222.034.1

Art. 64

Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de
restitution, prescription 1 S'il appert subséquemment qu'une prestation a été incorrectement calculée,
PUBLICA redressera l'erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations
dues sont payées avec intérêts.

2 Quiconque accepte une prestation indûment versée par PUBLICA doit la rembourser. En général la prestation est remboursée avec intérêts. PUBLICA peut décider de
renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations pour des cas
pénibles ou pour des raisons d'économie administrative; Les statuts en règlent les
modalités.

3 L'intérêt moratoire sur les prestations de sortie payées tardivement correspond au
taux prévu par l'art. 7 de l'OLP; pour les autres prestations de la Caisse, l'intérêt
correspond au taux d'intérêt technique.

4 Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent
par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans.


Art. 65

Voies de droit

1 Il appartient aux autorités désignées par les cantons, en vertu de l'art. 73 de la
LPP, de statuer sur les plaintes suite à des litiges entre PUBLICA et les employeurs,
les personnes assurées ou les bénéficiaires de rentes.

2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d'implantation de
l'entreprise où la personne assurée est employée.

3 Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1

Dispositions transitoires

Art. 66

Champ d'application du plan de base 1 Pour les personnes assurées transférées de la CFP vers PUBLICA, les dispositions
de cette ordonnance sont applicables dès la date du transfert.

2 Si une incapacité de travail déclarée avant le transfert à PUBLICA débouche sur
un constat d'invalidité après le transfert à PUBLICA, ce sont les dispositions de
cette ordonnance qui sont applicables si le droit à des prestations d'invalidité prend
naissance après la mise en vigueur de cette ordonnance.

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 25

172.222.034.1

Art. 67

Transfert de la CFP à PUBLICA 1 Lors du transfert de la CFP à PUBLICA, la valeur actualisée des prestations acquises est portée au crédit de la personne assurée.

2 La part de valeur actualisée correspondant au gain assuré jusqu'à concurrence de
deux fois la valeur limite supérieure au sens de l'art. 8 de la LPP, est créditée dans le
plan de base en fonction du nombre d'années d'assurance accumulées. La part excédentaire, correspondant au dépassement de cette limite supérieure, est créditée à la
personne assurée dans le plan complémentaire. Si l'employeur de la personne assurée n'a pas prévu de plan complémentaire, cette part excédentaire est créditée sur un
compte d'épargne spécial dans le plan de base. Les dispositions de l'art. 71 demeurent réservées.


Art. 68

Congés non payés au moment du transfert Les personnes assurées en congé non payé au moment du transfert sont soumises
aux nouvelles dispositions dès la date de transfert.


Art. 69

Années d'assurance selon l'ancien droit 1 Les années d'assurance acquises par la personne assurée sous l'ancien droit sont
reprises par PUBLICA lors du transfert. Pour les personnes assurées qui ne peuvent
faire valoir un taux d'occupation à plein temps au moment du transfert, c'est le taux
d'occupation exercé lors du transfert qui est considéré comme taux d'occupation
moyen pour les années d'assurance selon l'ancien droit.

2 L'art. 72, al. 2, demeure réservé.


Art. 70

Personnes assurées volontaires selon l'ancien droit 1 Les personnes assurées volontaires soumises au droit précédemment en vigueur
sont transférées à PUBLICA à la date définie par le Conseil fédéral pour autant
qu'elles n'aient pas résilié leur assurance six mois avant cette date.

2 Les dispositions de l'art. 66 en relation avec celles de l'art. 10 s'appliquent également aux personnes assurées volontaires transférées à PUBLICA.


Art. 71


25

Gain assuré antérieur 1 Le gain assuré des personnes qui ont jusqu'alors conservé leur gain assuré au sens
de l'art. 22, al. 1, de la loi sur la CFP continue à être assuré dans la même mesure
dans le cadre du plan de base.

2 Les personnes assurées qui ont conservé leur gain assuré antérieur, au sens de
l'art. 25, al. 2 et 3, de l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de
pensions (statuts de la CFP)26 ne sont accueillies dans le plan de base de PUBLICA
que pour la part actuelle de gain assuré.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002
(RO 2002 2667).

26

RS 172.222.1

Personnel fédéral

26

172.222.034.1 3 La part non reprise du gain assuré est assurée dans le cadre du plan complémentaire. Si la personne assurée n'est pas d'accord, elle en informe PUBLICA avant le
transfert. Dans ce cas, PUBLICA ouvre un compte d'épargne spécial en sa faveur et
en proportion de la part de gain assuré non reprise.

4 Pour la part de gain assuré couverte dans le cadre du plan complémentaire au sens
de l'al. 3, le mode de paiement des cotisations est le suivant: a.

si, avant le transfert à PUBLICA, la personne assurée acquittait également
les cotisations de l'employeur au sens de l'art. 25, al. 2, des statuts de la
CFP, elle doit, en plus de ses propres cotisations, acquitter celles de
l'employeur selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à
l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions
(OCFP 2)27.

b.

si, avant le transfert à PUBLICA de la personne assurée, l'employeur contribuait aux frais au sens de l'art. 25, al. 3, des statuts de la CFP, le paiement
des cotisations se répartit conformément à l'annexe 1 de l'OCFP 2. L'application des dérogations concernant l'obligation de cotiser convenues entre
l'employeur et l'employé avant le transfert à PUBLICA reste du ressort de
l'employeur.


Art. 72

Rachat d'années d'assurance selon l'ancien droit 1 Les contrats de paiement par acompte pour le rachat d'années d'assurance conclus
sous l'ancien droit sont repris lors du transfert vers PUBLICA selon une convention
actuarielle équivalente. Les amortissements effectués à ce jour sont pris en compte à
leur valeur actualisée au sens de l'art. 67.

2 Les années d'assurance précédant l'âge de 22 ans, au sens de l'art. 27, al. 2, des
statuts de la CFP28 sont remboursées à la valeur actualisée selon l'art. 67, al. 1. Il
sera tenu compte des cotisations payées par la personne assurée entre 20 et 22 ans
pour le calcul de la prestation de sortie minimale au sens de l'art. 53, al. 2.

3 Les offres de rachat en suspens au moment du transfert à PUBLICA sont soumises
aux conditions définies par cette ordonnance. La validité des offres est de six mois
au maximum.


Art. 73


29

Rentes selon l'ancien droit 1 Les rentes de vieillesses qui ont pris naissance sous l'ancien droit et les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service, au sens de l'art.
43 des statuts de la CFP30, sont transférées à PUBLICA à hauteur du même montant.

2 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables: a.

s'agissant de l'adaptation des rentes au renchérissement: dès le transfert à
PUBLICA;

27

RS 172.222.034.2 28 RS

172.222.1

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

30

RS 172.222.1

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 27

172.222.034.1 b.

s'agissant des expectatives de prestations de survivants: au décès du bénéficiaire d'une rente; c.

s'agissant d'une surindemnisation ou d'une rente transitoire:
1.

au décès du bénéficiaire d'une rente, 2.

lorsque le bénéficiaire de la rente atteint l'âge ordinaire de l'AVS, 3.

lors d'un nouveau calcul du droit aux prestations de l'assurance militaire ou de l'assurance accident ou d'une autre assurance sociale.

3 En plus des cas mentionnés à l'al. 2, let. b et c, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en cas de divorce du bénéficiaire d'une rente qui touche
un supplément au sens de l'art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP.

4 Les dispositions de la présente ordonnance ne sont applicables aux rentes
d'orphelin ou d'enfant qu'à condition que le calcul du droit à la rente principale selon les nouvelles dispositions se fonde sur l'al. 2, let. b et c. Pour le reste, le droit à
la rente d'enfant et d'orphelin reste inchangé à l'exception de l'adaptation au renchérissement.

5 Le droit à une rente suspendu selon l'art. 34, al. 4, des statuts de la CFP suite au
remariage du conjoint survivant, s'éteint à la date du transfert. Si le délai d'un an
prévu à l'art. 34, al. 4, des statuts de la CFP, n'est pas encore écoulé, le conjoint
survivant peut présenter une demande de rachat du droit à la rente.

6 L'art. 29, al. 7 de la présente ordonnance est applicable par analogie aux rentes
versées au sens de l'art. 43 des statuts de la CFP.

7 Les rentes d'invalidité ayant pris naissance sous l'ancien droit sont reprises à hauteur du même montant et converties en rentes d'invalidité professionnelle.

8 Les rentes d'invalidité de l'AI accordées pour la première fois après la date du
transfert n'ont aucune influence sur le montant des rentes transférées lorsque le droit
à la rente naît après le transfert.

9 Si l'assurance invalidité décide du droit à la rente pour la période antérieure au
transfert et fixe le taux d'invalidité à une date antérieure au transfert, le droit né
avant le transfert est refixé sur la base des statuts de la CFP et converti, à la date du
transfert, en rente d'invalidité professionnelle à hauteur du même montant.

10 Si l'assurance invalidité révise le droit à la rente après la date du transfert et fixe
un nouveau taux d'invalidité après la date du transfert, le droit aux prestations est
fixé sur la base de la présente ordonnance.

11 Les rentes d'invalidité professionnelle octroyées rétroactivement après la date du
transfert à partir d'une date antérieure au transfert sont assimilées aux rentes
d'invalidité fondées sur l'ancien droit à la date du transfert. L'employeur rembourse
à PUBLICA la réserve mathématique manquante.

Personnel fédéral

28

172.222.034.1

Art. 74

Génération d'entrée selon l'ancien droit Les droits accordés aux femmes de la génération d'entrée au sens de l'art. 71, al. 1,
des statuts de la CFP31 restent garantis. Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le supplément fixe est remplacé par la rente transitoire calculée selon cette
ordonnance. Elle n'est pas remboursable. Au moment de la retraite effective,
l'employeur et, pour les personnes assurées volontaires, la Confédération remboursent à PUBLICA la réserve mathématique manquante pour le financement de ces
prestations.32 Ils peuvent utiliser leurs réserves de cotisations à cet effet.33 Section 2

Entrée en vigueur

Art. 75

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002 31 RS

172.222.1

32

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

33

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 2003 (RO 2003 1290).

Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions 29

172.222.034.1 Annexe 1

(art. 20, al. 2)

Barème pour le calcul du rachat d'années d'assurance,
et de la valeur actualisée de la rente de vieillesse et
des prestations qui y sont liées
34 Age

facteur

Age

facteur

22

6.148

44

7.773

23

6.222

45

7.847

24

6.296

46

8.128

25

6.369

47

8.419

26

6.443

48

8.720

27

6.517

49

9.030

28

6.591

50

9.351

29

6.665

51

9.682

30

6.739

52

10.022

31

6.813

53

10.373

32

6.887

54

10.733

33

6.961

55

11.103

34

7.034

56

11.487

35

7.108

57

11.883

36

7.182

58

12.295

37

7.256

59

12.728

38

7.330

60

13.185

39

7.404

61

13.674

40

7.478

62

14.206

41

7.552

63

14.310

42

7.625

64

14.425

43

7.699

65

14.558

34

Les valeurs mentionnées dans ce barème ont été calculées sur la base des chiffres de la
CFA 2000.

P

er

so

nne

l f

éd

éra

l

30

172.222.034.1 A

n

n

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A

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ortissements jusqu

l

ge de 60 ans 35

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3

4

5

6

7

89

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0

1

1

22

0.4345

0.4350

0.4354

0.4359

0.4363

0.4368

0.4372

0.4377

0.4381

0.4385

0.4390

0.4394

23

0.4399

0.4404

0.4408

0.4413

0.4418

0.4423

0.4427

0.4432

0.4437

0.4442

0.4446

0.4451

24

0.4456

0.4461

0.4466

0.4471

0.4476

0.4481

0.4486

0.4491

0.4496

0.4502

0.4507

0.4512

25

0.4517

0.4522

0.4528

0.4533

0.4539

0.4544

0.4549

0.4555

0.4560

0.4566

0.4571

0.4577

26

0.4582

0.4588

0.4594

0.4600

0.4605

0.4611

0.4617

0.4623

0.4629

0.4635

0.4641

0.4646

27

0.4652

0.4659

0.4665

0.4671

0.4677

0.4683

0.4690

0.4696

0.4702

0.4709

0.4715

0.4721

28

0.4728

0.4734

0.4741

0.4748

0.4754

0.4761

0.4768

0.4774

0.4781

0.4788

0.4795

0.4802

29

0.4808

0.4815

0.4823

0.4830

0.4837

0.4844

0.4851

0.4858

0.4866

0.4873

0.4880

0.4887

30

0.4895

0.4902

0.4910

0.4918

0.4926

0.4933

0.4941

0.4949

0.4957

0.4965

0.4973

0.4981

31

0.4989

0.4997

0.5005

0.5013

0.5021

0.5030

0.5038

0.5047

0.5055

0.5063

0.5072

0.5080

32

0.5089

0.5098

0.5107

0.5115

0.5124

0.5133

0.5142

0.5152

0.5161

0.5170

0.5179

0.5188

33

0.5197

0.5207

0.5216

0.5226

0.5236

0.5246

0.5255

0.5265

0.5275

0.5285

0.5295

0.5305

34

0.5315

0.5325

0.5335

0.5346

0.5356

0.5367

0.5377

0.5388

0.5399

0.5409

0.5420

0.5431

35

0.5442

0.5453

0.5464

0.5476

0.5487

0.5498

0.5510

0.5521

0.5533

0.5545

0.5556

0.5568

36

0.5580

0.5592

0.5604

0.5617

0.5629

0.5642

0.5654

0.5667

0.5679

0.5692

0.5705

0.5718

37

0.5731

0.5744

0.5757

0.5771

0.5784

0.5798

0.5812

0.5826

0.5839

0.5853

0.5867

0.5881

38

0.5896

0.5910

0.5925

0.5940

0.5955

0.5970

0.5985

0.6000

0.6016

0.6031

0.6046

0.6062

35

L

es

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2000.

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31

172.222.034.1 A

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012

3

4

5

6

7

89

1

0

1

1

39

0.6077

0.6094

0.6110

0.6126

0.6143

0.6159

0.6176

0.6193

0.6209

0.6226

0.6243

0.6260

40

0.6277

0.6295

0.6313

0.6332

0.6350

0.6368

0.6387

0.6405

0.6424

0.6443

0.6462

0.6481

41

0.6500

0.6520

0.6540

0.6560

0.6580

0.6601

0.6621

0.6642

0.6663

0.6684

0.6705

0.6726

42

0.6748

0.6770

0.6793

0.6815

0.6838

0.6861

0.6884

0.6908

0.6931

0.6955

0.6978

0.7002

43

0.7026

0.7052

0.7077

0.7103

0.7128

0.7154

0.7181

0.7207

0.7233

0.7260

0.7287

0.7314

44

0.7341

0.7370

0.7399

0.7428

0.7457

0.7486

0.7516

0.7546

0.7576

0.7606

0.7637

0.7668

45

0.7699

0.7732

0.7764

0.7798

0.7831

0.7865

0.7899

0.7933

0.7968

0.8003

0.8038

0.8074

46

0.8110

0.8147

0.8185

0.8223

0.8262

0.8301

0.8340

0.8380

0.8420

0.8460

0.8501

0.8542

47

0.8584

0.8628

0.8672

0.8716

0.8761

0.8807

0.8853

0.8899

0.8946

0.8993

0.9041

0.9090

48

0.9138

0.9190

0.9242

0.9294

0.9347

0.9401

0.9455

0.9510

0.9566

0.9622

0.9679

0.9736

49

0.9795

0.9856

0.9918

0.9980

1.0044

1.0108

1.0173

1.0239

1.0306

1.0374

1.0442

1.0512

50

1.0582

1.0656

1.0731

1.0807

1.0884

1.0962

1.1041

1.1122

1.1203

1.1286

1.1370

1.1455

51

1.1542

1.1633

1.1726

1.1820

1.1916

1.2013

1.2112

1.2213

1.2315

1.2419

1.2525

1.2633

52

1.2742

1.2857

1.2975

1.3094

1.3216

1.3340

1.3466

1.3595

1.3726

1.3859

1.3996

1.4135

53

1.4277

1.4427

1.4580

1.4737

1.4897

1.5060

1.5228

1.5399

1.5573

1.5752

1.5935

1.6123

54

1.6314

1.6518

1.6727

1.6942

1.7162

1.7388

1.7620

1.7858

1.8103

1.8354

1.8613

1.8879

55

1.9153

1.9446

1.9748

2.0060

2.0382

2.0714

2.1057

2.1412

2.1779

2.2159

2.2552

2.2959

56

2.3382

2.3840

2.4317

2.4813

2.5329

2.5868

2.6430

2.7017

2.7630

2.8273

2.8945

2.9651

57

3.0391

3.1210

3.2074

3.2987

3.3954

3.4978

3.6067

3.7226

3.8462

3.9782

4.1196

4.2715

58

4.4350

4.6215

4.8244

5.0459

5.2888

5.5562

5.8521

6.1812

6.5496

6.9648

7.4360

7.9758

59

8.5999

9.3817

10.3199

11.4666

12.8999

14.7427

17.1999

20.6398

25.7998

34.3997

51.5996

103.1992

Personnel fédéral

32

172.222.034.1 Annexe 3

(art. 36, al. 3)

Barème pour le remboursement de la rente transitoire36 Réduction mensuelle de la rente de vieillesse par millier de francs de rente
transitoire perçue

Age au début
du versement

Age à la fin du versement 63

65

60

106.65

196.40

61

69.35

153.10

62

33.80

111.90

63

0.00

72.65

64

35.35

65

0.00

Exemple:

Rente mensuelle: 3000 francs Rente transitoire: 1200 francs, payée de 62 à 65 ans Réduction mensuelle de la rente de vieillesse dès l'âge de 65 ans:
Fr. 134.30 = 1200/1000 x 111.90 36

Les valeurs mentionnées dans ce barème ont été calculées sur la base des chiffres de la
CFA 2000.