01.01.2021 - * / En vigueur
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2016 - 31.12.2016
01.07.2013 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2013
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1

Ordonnance

sur les concessions et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCFIF) du 4 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 6, 8, 57, al. 2, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957
sur les chemins de fer (LCdF)1, arrête: Section 1

Objet


Art. 1

La présente ordonnance régit: a. l'assujettissement des installations, des véhicules et du personnel à la loi fédérale sur les chemins de fer; b. l'octroi, la modification, le renouvellement, le transfert et la révocation des concessions d'infrastructure au sens de l'art. 5 LCdF; c. le financement de l'infrastructure selon les art. 49 et 56 LCdF; d. l'octroi d'aides financières pour graves dommages causés par les forces naturelles selon l'art. 59 LCdF.

Section 2

Assujettissement à la loi fédérale sur les chemins de fer

Art. 2

1 Sont assujetties à la LCdF toutes les infrastructures ferroviaires sur lesquelles a lieu du transport de voyageurs soumis au régime des concessions ou qui sont ouvertes dans le cadre de l'accès au réseau.

2

Sont également assujettis à la LCdF tous les véhicules qui circulent sur ces infrastructures ainsi que le personnel qui exerce des fonctions déterminantes pour la sécurité.

3

Les entreprises ferroviaires étrangères qui exploitent des tronçons en Suisse sur la base d'une convention internationale sont assimilées à des entreprises ferroviaires suisses. Elles n'ont toutefois pas besoin d'une concession.

RO 2009 5981 1 RS

742.101

742.120

Chemins de fer

2

742.120

Section 3

Concession


Art. 3

Compétence Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: a. modifier les concessions, extensions mises à part; b. renouveler et transférer les concessions; c. octroyer, modifier, renouveler, transférer et révoquer les concessions relatives aux infrastructures ferroviaires servant au transport des voyageurs sans fonction de desserte selon l'art. 3 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2.


Art. 4

Demande 1 Les demandes de concession sont soumises à l'Office fédéral des transports (OFT).

2

Les demandes d'octroi ou d'extension de la concession doivent comprendre: a. un rapport de synthèse incluant les indications suivantes: 1. nom, siège et adresse du requérant, 2. description du projet, 3. motivation de la demande (objectif, importance du chemin de fer, offre existante, demande escomptée, choix de lignes, type de chemin de fer, emplacement des stations, etc.), 4. raccordement au réseau ferroviaire existant et financement y relatif, 5. calendrier de réalisation du projet, 6. organisation de l'exploitation et de l'entretien, 7. coordination avec d'autres procédures (p. ex. utilisation de la route), 8. concept de

sécurité,

9. prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite; b. les documents techniques suivants: 1. une carte topographique à l'échelle 1:25 000 avec indication du tracé et emplacement des stations, 2. un profil en long à l'échelle 1:25 000 avec indication des stations et du kilométrage,

3. des données sur l'écartement des voies et leur nombre, les déclivités, le rayon minimal et le genre de traction et, en cas de traction électrique, la mention du système de courant; 2 RS

745.1

Concessions et financement de l'infrastructure ferroviaire 3

742.120

c. des indications sur les liens du projet avec les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération, les plans directeurs cantonaux ainsi que les plans d'affectation et les plans directeurs communaux, mais aussi, le cas échéant, avec les projets de développement régionaux;

d. un rapport sur les répercussions de l'installation sur l'environnement au sens des art. 7 à 11 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement3 (1er niveau); e. un calcul de rentabilité assorti: 1. d'un plan d'investissement, 2. d'un plan de financement et d'une preuve ad hoc, 3. d'un compte de résultats prévisionnel.

3

Pour les demandes de renouvellement, de modification, extension mise à part, ou de transfert de la concession, l'OFT détermine au cas par cas quels documents sont à présenter à l'appui de la demande.

4

L'OFT indique au requérant combien de copies de la demande, documents compris, il doit remettre.

5

Lorsque les documents joints à la demande sont incomplets ou imprécis, l'OFT fixe un délai pour les compléter. Si ce délai n'est pas utilisé, il n'entre pas en matière sur la demande.


Art. 5

Audition 1 L'OFT procède à l'audition des cantons, des entreprises de transport titulaires d'une concession pour transport de voyageurs et des gestionnaires de l'infrastructure concernés.

2

Les cantons publient de manière appropriée les demandes d'octroi ou de modification des concessions. Ils informent l'OFT des prises de position reçues de tiers.

3

Lorsqu'il s'agit de nouvelles lignes, le délai d'audition est de trois mois. Dans les autres cas, il est d'un mois.


Art. 6

Contenu de la concession Doivent figurer dans la concession: a. le nom, le siège et l'adresse de l'entreprise concessionnaire; b. les points initial et final de l'infrastructure ainsi que les principaux nœuds; c. l'écartement de la voie, le cas échéant le système de la crémaillère; d. le genre de traction et, en cas de traction électrique, le système de courant; e. la durée de la concession; f.

les charges et conditions; 3 RS

814.011

Chemins de fer

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742.120

g. pour les nouvelles lignes, les délais concernant la présentation des plans ainsi que le début et la fin des travaux; h. l'étendue de l'obligation d'assurer l'exploitation et les restrictions éventuelles en matière de transports autorisés et d'horaires d'exploitation.


Art. 7

Registre des concessions 1

L'OFT tient un registre électronique des concessions. Celui-ci est public.

2

Le registre indique les noms, les sièges et les adresses des entreprises concessionnaires ainsi que le contenu des concessions.


Art. 8

Statistique 1 Les entreprises concessionnaires sont tenues de communiquer chaque année à l'OFT des statistiques relatives à leur activité dans le secteur concessionnaire.

L'OFT définit le contenu des statistiques dans une directive.

2

Les données concernant la production et les prestations ainsi que les valeurs financières peuvent être publiées par tronçon ou par concession, dans le cadre de la statistique sur les transports publics.

3

Les entreprises concessionnaires veillent à mettre à la disposition de l'OFT, à temps et dans une qualité satisfaisante, les données des entreprises de transport ferroviaire relatives aux prestations de transport fournies (personnes-kilomètres, tonnes-kilomètres) sur le tronçon concerné.

Section 4

Séparation du trafic et de l'infrastructure

Art. 9

Portée de la séparation 1

Les installations de l'infrastructure et le financement y relatif sont présentés séparément des autres secteurs dans le bilan des entreprises concessionnaires.

2

L'OFT peut obliger les entreprises concessionnaires à séparer des autres liquidités les fonds d'investissement destinés à l'infrastructure.


Art. 10

Comptes par secteurs

1

L'OFT peut obliger les entreprises concessionnaires à subdiviser leur secteur d'infrastructure en tronçons.

2

Les compensations accordées au titre des prestations autres que l'accès au réseau qui sont fournies avec le personnel et les installations de l'infrastructure sont considérées comme des produits annexes. Elles doivent au moins couvrir les coûts marginaux. Sont également considérées comme des produits annexes de l'infrastructure les compensations accordées au titre de l'utilisation d'ouvrages, d'installations, en particulier de biens-fonds, et d'aménagements au sens des art. 34 et 35 LCdF.

Concessions et financement de l'infrastructure ferroviaire 5

742.120

3

Si les exigences requises aux al. 1 et 2 ne peuvent être satisfaites autrement, les entreprises concessionnaires doivent tenir un compte des coûts d'exploitation et un compte des prestations. Le DETEC règle les modalités.

4

L'OFT peut exempter des entreprises ferroviaires étrangères de l'obligation de tenir des comptes par secteurs si les coûts non couverts des tronçons concernés sont justifiés par un autre moyen.


Art. 11

Dérogation à l'obligation de séparer les comptes Les entreprises qui ne sont pas indemnisées en vertu de l'art. 49 LCdF sont exemptées de l'obligation de présenter au bilan l'infrastructure séparément des autres comptes et de tenir des comptes par secteurs.

Section 5

Conventions sur la collaboration entre les entreprises de transport

Art. 12

Dans les conventions sur les rémunérations versées au titre de l'utilisation d'ouvrages, d'installations, en particulier de biens-fonds, et d'équipements (art. 34, al. 2, et 35 LCdF), les entreprises de transport prennent en considération les intérêts des commanditaires des prestations de transport visées à l'art. 28 LTV4; elles conviennent en particulier de compensations qui, en plus de l'imputation des coûts financiers, prévoient un intérêt calculé qui ne s'élève généralement pas à plus de cinq francs par mètre carré et par an.

Section 6

Financement de l'infrastructure

Art. 13

Processus de controlling 1

L'OFT supervise le processus de controlling pour le financement de l'infrastructure. Pour les tronçons faisant l'objet d'une commande commune, il associe les cantons concernés.

2

Le processus de controlling implique notamment: a. de coordonner l'harmonisation de la planification de l'offre, notamment pour le transport régional de voyageurs, avec les exigences inhérentes à l'infrastructure; b. de négocier avec les entreprises ferroviaires les prestations d'infrastructure à fournir durant la période de commande et les investissements à réaliser; c. de vérifier les offres (art. 19); d. de convenir d'objectifs et d'indicateurs visant à mesurer les prestations; 4 RS

745.1

Chemins de fer

6

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e. de vérifier les prestations fournies et l'atteinte des objectifs; f.

le cas échéant, d'adapter les objectifs convenus ou de modifier la convention de financement; g. le cas échéant, de prendre des mesures financières ou organisationnelles adaptées.

3

L'OFT fixe au cas par cas les délais à respecter pour les diverses phases du processus de controlling et les communique aux cantons et aux entreprises concessionnaires. Lorsqu'il fixe les délais, il tient compte de manière appropriée du temps nécessaire pour les procédures décisionnelles cantonales.


Art. 14

Formes de financement 1

Des indemnités et des aides financières peuvent être octroyées pour: a. la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure (art. 62, al. 1, LCdF);

b. les véhicules nécessaires à la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure (art. 63 LCdF).

2

Des aides financières peuvent également être octroyées pour la construction de l'infrastructure visée à l'art. 62, al. 2, LCdF à condition que les utilisateurs garantissent la couverture des frais d'entretien et d'exploitation, y compris les amortissements, de l'infrastructure en question.

3

Des indemnités pour frais de capitaux étrangers ne peuvent être octroyées que pour des investissements dans: a. des immeubles à utilisation mixte (art. 62, al. 1 et 2, LCdF); b. l'acquisition de véhicules nécessaires à la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure (art. 63 LCdF); c. d'autres ouvrages, installations et équipements pour lesquels le financement par des fonds étrangers a été convenu d'avance.

4

Les aides financières se limitent à la renonciation complète ou partielle aux intérêts débiteurs.


Art. 15

Base de planification 1

Les entreprises concessionnaires établissent les offres, en particulier les plans d'investissement, sur la base des fonds alloués à l'infrastructure ferroviaire dans la planification financière de la Confédération et dans les plans financiers des cantons.

2

L'OFT informe les entreprises concessionnaires et les cantons des fonds alloués dans la planification financière de la Confédération.

3

Les cantons informent l'OFT et les entreprises concessionnaires concernées des fonds alloués dans leurs plans financiers.

Concessions et financement de l'infrastructure ferroviaire 7

742.120


Art. 16

Commande et indemnisation des prestations 1

Dans la convention de financement (art. 20), la Confédération et les cantons concernés (commanditaires) ainsi que l'entreprise concessionnaire décrivent plus précisément les prestations commandées et les indemnités prévues en contrepartie.

2

Les indemnités servent à compenser les frais d'exploitation non couverts, y compris les frais d'amortissement, prévus pour la durée de la convention tels qu'ils apparaissent dans la planification à moyen terme de l'entreprise concessionnaire.


Art. 17

Financement des investissements 1

Les fonds d'investissement sont utilisés en premier lieu pour maintenir l'infrastructure en bon état et l'adapter aux exigences du trafic et à l'état de la technique.

Les investissements de plus grande ampleur peuvent être financés via des financements spéciaux de la Confédération et des cantons ou être réglés expressément dans la convention de financement. Les projets déjà entamés ont la priorité sur les nouveaux projets.

2

Les investissements sont en principe financés avec les liquidités de l'entreprise concessionnaire et les indemnités versées par les commanditaires afin de compenser les frais d'amortissement prévisionnels.

3

Si des moyens supplémentaires s'avèrent nécessaires à des fins d'investissement, des prêts sans intérêts et conditionnellement remboursables sont en général octroyés.


Art. 18

Remboursement des prêts 1

Si une partie des indemnités octroyées par les commanditaires en compensation des frais d'amortissement n'est pas nécessaire pour financer des investissements pendant la planification à moyen terme, elle doit être affectée au remboursement de prêts accordés précédemment.

2

L'OFT exige le remboursement des prêts hormis dans les cas prévus à l'art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

3

Il peut renoncer à exiger le remboursement de tout ou partie de certains prêts si cela s'avère nécessaire afin d'améliorer le bilan de l'entreprise concessionnaire en cas de restructuration, de fusion ou d'assainissement. Pour les montants supérieurs à 10 millions de francs, il agit d'entente avec l'Administration fédérale des finances.


Art. 19

Offre 1 Les entreprises concessionnaires soumettent aux commanditaires une offre contraignante dûment signée à laquelle elles joignent les documents suivants: a. une description qualitative et quantitative de l'offre de prestations et de son adéquation à l'évolution du marché; b. une planification à moyen terme et un plan d'investissement portant au moins sur quatre ans; 5 RS

616.1

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c. les indicateurs de mesure des prestations calculés d'après la planification à moyen terme;

d. le cas échéant, des justifications pour les écarts par rapport aux planifications antérieures et aux derniers comptes annuels.

2

Les documents peuvent être remis sous forme électronique.


Art. 20

Convention de financement La convention de financement contient: a. la présentation des principales hypothèses de planification; b. les objectifs qualitatifs et quantitatifs; c. la description des prestations à fournir; d. l'allocation des parts annuelles des contributions d'exploitation et d'investissement des commanditaires;

e. la durée de la convention.


Art. 21

Modification de la convention de financement 1

La convention de financement est en principe valable pour la période convenue.

2

Si des écarts importants sont constatés par rapport aux hypothèses de planification, il est possible d'adapter la convention de financement. Toute modification de la convention de financement requiert l'accord écrit de tous les commanditaires.


Art. 22

Etablissement de rapports et vérification de l'atteinte des objectifs 1

L'OFT a, afin d'accomplir les tâches qui lui incombent, le droit de consulter les documents et les données concernant le secteur d'infrastructure des entreprises concessionnaires.

2

Chaque semestre au moins, les entreprises concessionnaires remettent aux commanditaires un rapport écrit concernant l'atteinte des objectifs et l'avancement des projets d'investissement convenus.

3

L'OFT peut publier les rapports des entreprises concessionnaires ainsi qu'un rapport de synthèse consacré à l'atteinte des objectifs.

4

Si les prestations commandées ne sont pas fournies comme convenu, si les objectifs ne sont pas atteints ou si les délais fixés ne sont pas respectés, l'OFT peut prendre des mesures pour que les objectifs soient atteints ou exiger le remboursement de prestations financières.

Concessions et financement de l'infrastructure ferroviaire 9

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Section 7

Dommages causés par les forces naturelles

Art. 23

Conditions Les aides financières visées à l'art. 59 LCdF peuvent être accordées lorsque la réparation des dommages dépasse les moyens financiers des entreprises concessionnaires et des cantons concernés.


Art. 24

Imputation d'autres prestations Les contributions allouées par la Confédération en vertu d'autres actes législatifs et les prestations versées par des assurances publiques et privées doivent être prises en compte lors de la fixation de l'aide financière.


Art. 25

Procédure 1 Les entreprises concessionnaires soumettent à l'OFT, dans un délai d'un an à compter du sinistre, une demande assortie des pièces justificatives requises.

2

L'OFT définit le montant de l'aide et la date de son versement en fonction des crédits disponibles.

3

Il veille à ce que la contribution fédérale soit utilisée conformément aux prescriptions; par ailleurs, il examine et approuve les décomptes. En cas d'urgence, il peut accorder des avances.

Section 8

Dispositions finales

Art. 26

Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités6; b. ordonnance du 25 novembre 1998 sur les infrastructures ferroviaires nonassujetties à la loi sur les chemins de fer7;

c. ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires8.


Art. 27

Dispositions transitoires

1

Si une concession octroyée avant 1999 (art. 91, al. 3, LCdF) doit être modifiée ou transférée, elle doit être remplacée par une concession d'infrastructure selon la LCdF et par une concession pour transport de voyageurs selon la LTV9 ayant la même durée de validité et le même contenu.

6 [RO

1996 443, 1999 1070 art. 28 ch. 1] 7 [RO

1999 688]

8 [RO

1999 689]

9 RS

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2

Les restrictions des transports ou des horaires d'exploitation prescrites dans le cadre d'autres procédures (art. 6, let. h) doivent être annoncées à l'OFT dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l'absence d'une telle annonce, il sera présumé, à l'expiration du délai, que tous les transports sont admis.

3

La procédure à suivre pour les demandes de concession qui sont encore en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est celle prévue par le nouveau droit.


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.