01.01.2020 - * / En vigueur
01.03.2016 - 31.12.2019
01.01.2011 - 29.02.2016
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1

Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) du 18 janvier 2011 (Etat le 1er janvier 2011) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), vu l'art. 35, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport
de voyageurs (LTV)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance est applicable aux entreprises qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'indemnités, de contributions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 34, al. 2, LTV ou selon les art. 49 ou 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.

2

Les art. 3 et 4, al. 1, sont applicables à toutes les entreprises concessionnaires selon les art. 6 LTV ou 5 LCdF. 3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent appliquer par analogie les art. 4, al. 2, 5 et 7 à 20 aux entreprises dont ils prennent en charge ou indemnisent les coûts selon l'art. 28, al. 3 ou 4, LTV.


Art. 2

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. Comptabilité analytique: le compte des coûts effectifs, qui sert de base à l'attestation du résultat des différents secteurs d'une entreprise; b. Secteur: toutes les offres de prestations similaires d'une entreprise; constituent notamment un secteur: 1. les lignes du transport régional de voyageurs, 2. les tronçons de l'infrastructure ferroviaire, 3. les autres offres de prestations de transport commandées telles que le

trafic local et le transport d'automobiles accompagnées, 4. les activités annexes; RO 2011 351

1 RS

745.1

2 RS

742.101

742.221

Chemins de fer

2

742.221

c. Compte de résultat par ligne: l'attestation du résultat de chacune des offres de prestations d'un secteur dans la comptabilité analytique; d. Compte prévisionnel: dans les offres, l'attestation des coûts non couverts des différentes offres de prestations d'un secteur ou de l'ensemble des offres de prestations d'un secteur; e. Compte des investissements: l'attestation de toutes les démarches entreprises lors de l'établissement, du remplacement, de l'amortissement ou du désinvestissement survenus sur des biens qui font partie de l'actif immobilisé; f. Recettes

annexes: les produits obtenus à l'aide des ressources des secteurs indemnisés, tels que ceux de la publicité dans les véhicules ou des courses spéciales effectuées avec des véhicules des secteurs indemnisés; g. Activités annexes: les prestations indépendantes de la production, telles que les biens immobiliers non liés à l'exploitation ou les courses spéciales effectuées avec des autocars séparés.


Art. 3

Rapport de gestion

1

Le rapport de gestion des entreprises contient, indépendamment de leur forme juridique, au moins les comptes annuels et le rapport annuel. Les comptes annuels contiennent au moins le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

2

L'annexe indique toutes les assurances de choses et assurances responsabilité civile, montants de couverture compris, conclues en vue de l'exploitation des lignes et tronçons concessionnaires. L'annexe établie par un gestionnaire d'infrastructure contient par ailleurs le compte des investissements pour le secteur Infrastructure.

3

Les entreprises présentent le rapport de gestion à l'Office fédéral des transports (OFT) dans les six mois après la clôture de l'exercice annuel. Les entreprises qui bénéficient d'indemnités, de contributions ou de prêts des cantons remettent également le rapport de gestion à ces cantons dans le même délai.

4

Au demeurant, les dispositions des art. 662 à 663d du code des obligations3 sur l'établissement du rapport de gestion de la société anonyme sont applicables aux entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération.


Art. 4

Présentation des

comptes

1

Les comptes annuels de toutes les entreprises doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

2

Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération peuvent boucler leurs comptes selon une norme comptable reconnue si: a. l'organe de révision atteste dans son rapport que les comptes annuels ont été établis selon les prescriptions de cette norme; et si 3 RS

220

Comptabilité des entreprises concessionnaires 3

742.221

b. l'OFT a accepté les éventuelles divergences par rapport aux dispositions de la présente ordonnance.

3

Elles doivent effectuer au moins un contrôle restreint.


Art. 5

Obligation de renseigner les cantons Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts des cantons sont tenues de renseigner ceux-ci sur leur comptabilité et sur la statistique des transports.


Art. 6

Vérification par l'autorité de surveillance et approbation des comptes 1

Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération présentent à l'OFT le projet des comptes annuels au moins 30 jours avant la convocation de l'assemblée générale, en vue de la vérification sous l'angle du droit des subventions.

2

Outre le projet des comptes annuels, il y a lieu de remettre à l'OFT les attestations suivantes:

a. les comptes de résultat par ligne de tous les secteurs, y compris les totaux par secteur, ainsi que les délimitations par rapport à la comptabilité financière; b. les indicateurs servant au calcul des indices ou à l'évaluation des prestations; c. les propositions des organes concernant l'affectation des résultats de l'entreprise;

d. les attestations suivantes si elles ne figurent pas dans le compte de résultat, au bilan ou dans l'annexe des comptes annuels: 1. les indemnités perçues durant l'exercice annuel en vertu de l'art. 28 LTV ou de l'art. 49 LCdF4, par commanditaire, 2. l'état, à la fin de l'exercice annuel, des prêts obtenus en vertu de l'art. 56 LCdF et d'autres bases légales, par bailleur de fonds, 3. l'état des aides financières qui n'ont pas encore fait l'objet d'un décompte, par bailleur de fonds, 4. le type, la constitution et la dissolution de provisions (tableau des provisions) et de réserves;

e. le compte détaillé des immobilisations et des amortissements; f.

les attestations des désinvestissements opérés dans les secteurs indemnisés; g. le tableau de provenance et d'emploi des fonds ainsi que les rapports finaux relatifs aux investissements du secteur Infrastructure; l'OFT édicte des directives à cette fin.

3

L'OFT peut exiger d'autres documents.

4 RS

742.101

Chemins de fer

4

742.221

4

Les entreprises présentent aux cantons qui leur ont accordé des indemnités, des contributions ou des prêts les versions définitives des attestations visées à l'al. 2 au plus tard six mois après la clôture de l'exercice annuel.

5

Les entreprises informent l'OFT par écrit des décisions de l'assemblée générale dans un délai d'un mois.


Art. 7

Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l'entreprise 1

Le secteur Infrastructure et les autres secteurs de l'entreprise sont complètement séparés dans le compte des immobilisations et des amortissements, ainsi que dans le compte des investissements, ou structurés à l'aide de totaux intermédiaires pour rendre visible la séparation.

2

Les valeurs d'acquisition et les valeurs comptables du secteur Infrastructure sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe des comptes annuels.

3

Les amortissements du secteur Infrastructure apparaissent séparément dans le compte de résultat ou dans l'annexe des comptes annuels. Les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité analytique structurent leur compte de résultat selon les principes de l'al. 1.

Section 2

Compte des immobilisations et des amortissements

Art. 8

Principes 1 Le compte des immobilisations et des amortissements est établi selon le principe des montants bruts et celui de l'évaluation séparée. Il présente en détail les postes des immobilisations corporelles tels qu'ils figurent dans le bilan.

2

La structure minimale pour les immobilisations à activer est régie par l'annexe à la présente ordonnance.


Art. 9

Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements 1

Les mesures destinées à atteindre la durée d'utilisation exprimée à l'aide du taux d'amortissement apparaissent dans le compte de résultat en tant que mesures d'entretien. 2 Les coûts uniques directement imputables à un investissement et qui apparaissent dans cette rubrique dans le manuel financier de l'entreprise ne peuvent pas être portés à l'actif. Ces coûts sont comptabilisés conformément aux principes de l'activation, ils doivent apparaître séparément dans le plan d'investissement.

Comptabilité des entreprises concessionnaires 5

742.221


Art. 10

Activation et sortie comptable d'immobilisations 1

Les investissements dans de nouvelles immobilisations sont portés à l'actif à leur coût d'acquisition. Les immobilisations corporelles construites en régie propre sont portées à l'actif à leur coût de production.

2

Les rénovations totales ou partielles d'immobilisations sont portées à l'actif à leur coût d'acquisition ou de production.

3

Les extensions d'immobilisations sont portées à l'actif à leur coût d'acquisition ou de production si la limite inférieure d'activation est dépassée. La durée d'utilisation et le taux d'amortissement d'immobilisations corporelles agrandies sont redéfinis au moment de la mise en service.

4

Les valeurs effectives ou estimées et les corrections de valeur d'éléments remplacés ou de matériel remplacé doivent être sorties du bilan.

5

Les valeurs comptables résiduelles d'immobilisations sont comptabilisées dans le compte de résultat.

6

L'entreprise fixe une limite inférieure d'activation pour les immobilisations.


Art. 11

Amortissements et correction de valeur 1

Les amortissements effectués sur les immobilisations du transport régional de voyageurs et de l'infrastructure doivent être comptabilisés dans les fourchettes de taux d'amortissement indiquées dans l'annexe à la présente ordonnance. La durée d'amortissement commence avec la mise en service commerciale et s'achève avec la mise hors service commerciale.

2

L'OFT peut autoriser des taux d'amortissement différents sur demande, en cas de conditions de construction et d'exploitation particulières attestées ou si la durée d'utilisation probable s'écarte de la fourchette standard pour des motifs justifiables.

3

Les contributions à fonds perdu des pouvoirs publics et de tiers à des investissements pouvant être portés à l'actif, notamment pour les travaux de percement de tunnels, sont comptabilisées de manière à ce qu'aucune correction de valeur avec incidence sur le compte de résultat ne puisse être effectuée sur cette partie de l'investissement. Les contributions à fonds perdu ne sont pas compensées avec la valeur d'acquisition.


Art. 12

Modification de la durée d'utilisation 1

Les amortissements ne peuvent être imputés aux secteurs Transport régional de voyageurs et Infrastructure que jusqu'à concurrence d'une valeur comptable nulle.

2

Si la durée d'utilisation d'une installation est réévaluée, la valeur comptable résiduelle est amortie en fonction de la durée d'utilisation restante ainsi calculée.

3

Les produits, les charges et les valeurs comptables résiduelles résultant de la liquidation d'immobilisations (résultats d'aliénations) sont comptabilisés dans le secteur qui a supporté les coûts de ces immobilisations.

Chemins de fer

6

742.221

4

Les résultats d'aliénations prévisibles du secteur Infrastructure déjà connus et se rapportant directement à une rénovation, à une extension ou un à remplacement planifié sont mentionnés séparément dans le plan d'investissement.

Section 3

Comptabilité analytique et compte prévisionnel

Art. 13

Comptabilité analytique

1

La comptabilité analytique est établie en fonction de l'organisation et des offres de prestations de l'entreprise. Elle respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets.

2

Les entreprises qui ont une direction commune peuvent tenir leur comptabilité analytique pour plus d'une personne morale. 3 Sur demande, l'OFT peut autoriser que la comptabilité analytique ne porte que sur une partie de l'entreprise.

4

Lorsque la comptabilité analytique d'une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l'art. 66, al. 3, LCdF5 sont considérées comme remplies.


Art. 14

Compte prévisionnel

1

Le compte prévisionnel respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. Il peut être limité aux secteurs déterminants pour l'offre.

2

Le compte prévisionnel d'un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tronçons que la comptabilité analytique. Si les commanditaires indemnisent plusieurs tronçons selon la même clé de répartition intercantonale, il n'est pas nécessaire de procéder à une structuration par tronçons. 3

Pour chaque ligne du secteur Transport régional de voyageurs, il faut indiquer, en sus du compte prévisionnel, les produits commerciaux, les coûts et les indemnités de l'offre pour l'année d'horaire en cours ainsi que les dernières valeurs effectives connues.


Art. 15

Compte prévisionnel et compte de résultat par ligne 1

Les produits commerciaux, les coûts et les indemnités qui figurent au compte prévisionnel et au compte de résultat par ligne présentent un degré de détail identique.

2

La comptabilité analytique présente séparément les totaux des produits commerciaux, des coûts et des indemnités liés à toutes les offres de prestations d'un même secteur.

5 RS

742.101

Comptabilité des entreprises concessionnaires 7

742.221


Art. 16

Structure minimale des produits commerciaux 1

Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les produits commerciaux sont indiqués séparément pour chaque ligne au moins selon la structure suivante: a. produits du transport; b. recettes annexes.

2

Les produits du transport sont structurés pour chaque ligne selon les types de titres de transport suivants: a. titres de transport forfaitaires, à l'exception des titres de transport des communautés tarifaires;

b. titres de transport individuels et abonnements de parcours, à l'exception des titres de transport des communautés tarifaires; c. titres de transport de chacune des communautés tarifaires; d. autres produits du transport.

3

Si, dans le secteur Transport régional de voyageurs, les prestations affectées à des tiers d'une ressource dépassent de 10 % la prestation totale fournie par cette ressource, ces prestations fournies ne sont pas considérées comme recettes annexes selon l'art. 29, al. 8, de l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional des voyageurs6, mais sont comptabilisées comme activités annexes.

4

Dans le secteur Infrastructure, les produits commerciaux sont détaillés selon la structure suivante:

a. recettes issues de l'octroi d'accès au réseau, spécifiées selon les tronçons, y compris les prestations additionnelles et les prestations de service; b. recettes issues de la fourniture de prestations d'exploitation pour d'autres gestionnaires d'infrastructure; c. recettes

annexes.

5

Dans des cas particuliers, l'OFT peut demander une structure plus détaillée ou allouer des allègements.


Art. 17

Structure minimale des coûts 1

Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les coûts, les quantités d'unités d'œuvres, les types d'unités d'œuvres et leur coût unitaire sont détaillés pour chaque ligne au moins selon la structure suivante: a. conduite des véhicules; b. accompagnateurs de trains, agents de sécurité; c. véhicules ferroviaires, subdivisés selon les principaux types de rames, selon la ventilation suivante: 6 RS

745.16

Chemins de fer

8

742.221

1. exploitation et entretien, 2. amortissements, 3. intérêts; d. véhicules routiers et bateaux par catégorie de véhicules; e. vente et

distribution;

f.

utilisation des sillons de lignes de chemin de fer; g. administration; h. réduction de la déduction de l'impôt préalable due à l'indemnité.

2

Les coûts du secteur Infrastructure sont détaillés au moins selon la structure suivante:

a. coûts d'entretien de l'infrastructure ferroviaire selon l'art. 62, al. 1, LCdF7; b. amortissements de l'infrastructure ferroviaire selon l'art. 62 LCdF; c. administration; d. réduction de la déduction de l'impôt préalable due à l'indemnité.

3

Dans les comptes de résultat par ligne des secteurs non indemnisés par la Confédération, les coûts visés aux al. 1 et 2, sont présentés séparément s'ils proviennent de centres de frais qui fournissent aussi des prestations dans les secteurs indemnisés par la Confédération.

4

Dans des cas particuliers, l'OFT peut exiger des entreprises une structuration plus détaillée ou allouer des allègements.

5

Pour les lignes transférées entièrement ou en partie à des tiers par un contrat d'exploitation selon l'art. 19 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs8, les commanditaires peuvent exiger que les coûts de la prestation complète soient structurés selon l'al. 1 dans le compte prévisionnel.


Art. 18

Structure minimale des indemnités 1

Dans le secteur Transport régional de voyageurs, les indemnités et les éventuels bénéfices issus des activités annexes sont présentés séparément par ligne au moins selon la structure suivante: a. indemnités selon l'art. 28, al. 1, LTV; b. indemnités accordées en vue d'autres offres de prestations, d'améliorations de l'offre ou de facilités tarifaires selon l'art. 28, al. 4, LTV; c. bénéfices issus des activités annexes imputés au trafic régional de voyageurs.

7 RS

742.101

8 RS

745.11

Comptabilité des entreprises concessionnaires 9

742.221

2

Dans le secteur Infrastructure, les indemnités et les éventuels bénéfices imputés à l'infrastructure issus des activités annexes sont présentés séparément au moins selon la structure suivante: a. indemnités selon l'art. 49 LCdF9; b. bénéfices issus des activités annexes imputés à l'infrastructure.


Art. 19

Présentation des totaux et du résultat 1

Outre les totaux usuels, le résultat avant les indemnités et avant les bénéfices éventuels issus des activités annexes doit apparaître dans les comptes prévisionnels et dans les comptes de résultat par ligne.

2

Les délimitations par rapport à la comptabilité financière qui influencent le résultat déterminant pour l'utilisation des bénéfices selon l'art. 36 LTV ou l'art. 67 LCdF10 sont présentées au moins par secteur. Les délimitations par rapport à la comptabilité financière qui influencent les coûts non couverts déterminants pour l'indemnisation sont présentées par ligne ou tronçon dans le compte prévisionnel.


Art. 20

Compte prévisionnel à moyen terme 1

Le compte prévisionnel à moyen terme du secteur Transport régional de voyageurs porte au moins sur quatre années d'horaire, y compris la période d'horaire sur laquelle porte l'offre. Il est structuré par ligne.

2

Il est possible de renoncer à une structuration par ligne moyennant l'accord des commanditaires.

3

Le compte prévisionnel à moyen terme présente et commente au moins les sommes des produits commerciaux, des coûts, des indemnités et des quantités d'unités d'œuvres ainsi que les évolutions. Les quantités d'unités d'œuvres comprennent les kilomètres productifs, les heures de l'horaire et les voyageurs-kilomètres.

Section 4

Dispositions finales

Art. 21

Exécution L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 22

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DETEC du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires11 est abrogée.

9 RS

742.101

10 RS

742.101

11 [RO

1996 458, 1999 1425]

Chemins de fer

10

742.221


Art. 23

Dispositions transitoires

1

Les art. 13 à 20 sont applicables au secteur Transport régional de voyageurs à partir des offres pour la période d'horaire 2012/2013 et à partir de la comptabilité analytique de 2012. L'ancien droit reste applicable par analogie à la comptabilité analytique de 2011.

2

L'activation des coûts de production visés à l'art. 10, al. 1 à 3, s'applique au plus tard pour les immobilisations dont la réalisation commence en 2013.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011.

Comptabilité des entreprises concessionnaires 11

742.221

Annexe

(art. 11)

Fourchette des taux d'amortissement Immobilisations Amortissements Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

Biens-fonds

Dépenses pour biens-fonds 0,0

0,0

-

Dédommagements portés à l'actif en rapport avec des biens-fonds 1,5

2,0

67

50

Constructions destinées à l'exploitation, à l'accès, à la vente, à l'entretien et à l'administration Bâtiments

1,5

2,0

67

50

Bâtiments en construction légère (hangars) 3,0

5,0

33

20

Installations d'entreposage, de lavage 5,0

10,0

20

10

Parcours

Infrastructure

1,25

4,0

80

25

Superstructure

3,0

4,0

33

25

Câbles, poulies et galets de câble, suspensions de funiculaires et de téléphériques 6,0

20,0

17

5

Installations motrices et d'alimentation en courant Caténaires, artères d'alimentation, retours, équipement des sous-stations et redresseurs de courant 3,0

4,0

33

25

Installations de distribution et disjoncteurs 4,0

10,0

25

10

Moteurs et freins des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations mécaniques et électriques) 3,0

8,0

33

13

Installations de sécurité et de télécommunication Technique des postes d'enclenchement et dispositifs de protection des trafics routier et piétonnier, signaux d'orientation et de réglementation 4,0

5,0

25

10

Installations de transmission, de surveillance et installations radio 4,0

10,0

25

10

Chemins de fer

12

742.221

Immobilisations Amortissements Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

Electrotechnique des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations électriques) 4,0

10,0

25

10

Appareils et programmes de traitement électronique des données 10,0

20,0

10

5

Installations d'accueil et installations à ciel ouvert destinées à l'accès, à l'exploitation et à l'entretien Génie civil: quais, passages inférieurs et supérieurs, routes, chemins et places 1,5

4,0

67

25

Constructions: bâtiments, salles d'attente et toitures 1,5

5,0

67

20

Installations de débarquement pour la navigation 5,0 10,0

20

10

Installations publiques Installations de transbordement à ciel ouvert, routes, chemins et places 1,5

4,0

67

25

Gares de triage Infrastructure

1,5

3,0

67

33

Superstructure

3,0

4,0

33

25

Caténaires, artères d'alimentation, retours 3,0

4,0

33

25

Technique des postes d'enclenchement et dispositifs de protection des trafics routier et piétonnier, signaux d'orientation et de réglementation 4,0

5,0

25

20

Installations de transmission, de surveillance et installations radio 4,0

10,0

25

10

Installations d'entretien de l'infrastructure Bâtiments, bâtiments en construction légère 1,25

5,0

80

20

Equipements abrités ou à ciel ouvert 3,0

10,0

33

10

Véhicules de travail et de service destinés à l'infrastructure 2,0

20,0

50

5

Véhicules et cabines Véhicules moteurs ferroviaires électriques 3,0

5,0

33

20

Véhicules moteurs ferroviaires et trains automoteurs à combustion 4,0

7,0

25

14

Comptabilité des entreprises concessionnaires 13

742.221

Immobilisations Amortissements Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

Voitures de chemins de fer et de funiculaires 3,0

5,0

33

20

Cabines de téléphériques 4,0

10,0

25

10

Autobus sauf les minibus 7,0

10,0

14

10

Minibus

12,0

15,0

8

7

Trolleybus

5,0

10,0

20

10

Bateaux

3,0

5,0

33

20

Véhicules de travail et de service 10,0

20,0

10

5

Remorques destinées au transport de personnes et d'objets 7,0

10,0

14

10

Appareils de vente, de contrôle des accès et de comptage Appareils mobiles et stationnaires, y compris les supports de fixation et les artères d'alimentation en énergie 10,0 20,0 10

5

Biens meubles (équipement des locaux, appareils et outils) Biens meubles y compris matériel informatique (hardware) 5,0

25,0

20

4

Si attribué à l'infrastructure selon l'art. 62, al. 2, LCdF12 (location fixée sur la base des coûts) Installations destinées à l'entretien quotidien du matériel roulant 3,0

20,0

33

5

Usines électriques et lignes de transport 3,0

4,0

33

25

Installations de vente 3,0

4,0

33

25

Locaux pour exploitations annexes, locaux de service pour entreprises de transport ferroviaire 3,0

5,0

33

20

12 RS

742.101

Chemins de fer

14

742.221