01.04.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.03.2023
01.01.2020 - 31.12.2021
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01.02.2019 - 31.12.2019
01.10.2016 - 31.01.2019
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01.01.2013 - 31.12.2013
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741.013

Ordonnance
sur le contrôle de la circulation routière

(OCCR)

du 28 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 4, 55, al. 7, 56, al. 1, 57, al. 3, let. b, 103 et 106, al. 1,
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures, les communications et les relevés statistiques qu'ils impliquent.

Art. 2 Abréviations et définitions

1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:

a.
OFROU:

Office fédéral des routes;

b.
OFT:

Office fédéral des transports;

c.
LCR:

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;

d.
OCR:

Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière2;

e.
OETV:

Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3;

f.
OAC:

Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière4;

g.
OTR 1:

Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs5;

h.6
OTR 2:

Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes7.

2 Par véhicules utilitaires, on entend les tracteurs à sellette et les remorques d'un poids total supérieur à 3,5 t ainsi que les autocars, minibus et camions.

2 RS 741.11

3 RS 741.41

4 RS 741.51

5 RS 822.221

6 Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

7 RS 822.222

Art. 3 Compétence de la police

1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.

2 La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.

8 RS 510.710

9 [RO 1972 742, 1996 1075, 2006 3545 art. 44 ch. 4, 2012 6291 ch. II, 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Art. 4 Compétence de l'Administration fédérale des douanes10

1 L'Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Elle procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.11

2 Elle contrôle en particulier:12

a.
le permis de conduire, le permis de circulation et les plaques de contrôle;
b.
l'état des conducteurs;
c.
le respect de la durée du travail, de la conduite et du repos;
d.
l'état technique général des véhicules;
e.
les dimensions et les poids;
f.
le transport de marchandises dangereuses;
g.
l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit;
h.
l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;
i.
le respect des prescriptions relatives au transport de voyageurs et à l'admis­sion des transporteurs routiers.

3 Elle est en droit d'ordonner:13

a.
les mêmes mesures que les organes cantonaux de police lorsqu'ils contrôlent les véhicules et leur chargement;
b.
l'interdiction de reprendre la route (art. 30) lorsqu'ils contrôlent les conducteurs.

4 Si l'AFD constate une infraction, elle empêche le conducteur de reprendre la route.14

5 Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu'une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l'amende d'ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre15, elle fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.16

6 Si elle ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, elle établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont elle dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.17

7 L'OFROU règle, en accord avec l'AFD, les modalités de l'exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l'art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 sont réservées.19

10 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

11 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

12 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

13 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

14 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

15 RS 314.1

16 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

17 Introduit par l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

18 RS 631.0

19 Introduit par l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Art. 5 Contrôles

1 Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l'objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises20.21

2 Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure. Ils peuvent être coordonnés au niveau supracantonal ou international.

3 Dans la mesure de ses moyens, la police prend part aux contrôles organisés à l'échelon international.

20 RS 740.1

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 6 Contrôle des permis et des autorisations

Le contrôle des permis et des autorisations peut se faire en tout temps sur la voie publique; hors de celle-ci, il n'est admis que pour élucider les infractions et les accidents ou s'il y a soupçon d'infractions en lien immédiat, local et temporel avec le contrôle. Les contrôles d'entreprise au sens des art. 22 et 27 sont réservés.

Art. 7 Détournement de véhicules

La police peut détourner des véhicules automobiles et des remorques de leur itinéraire afin de les peser sur des balances ou de les soumettre à des contrôles plus complets dans des centres prévus à cet effet.

Art. 822

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 9 Recours à des moyens techniques

1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:

a.
de la vitesse;
b.
du respect des signaux lumineux;
c.
de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d.
de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e.
de l'état technique des véhicules;
f.
des dimensions et des poids;
g.
du chargement;
h.
de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i.23
du taux d'alcool dans l'haleine.

1bis Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure24 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.25

2 Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:26

a.
les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b.
les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.

3 L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.

4 Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.27

23 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).

24 RS 941.210

25 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs

Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 10 Tests préliminaires

1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.

2 Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3 Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.

4 Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire.

5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 10a29 Contrôle de l'alcool dans l'air expiré

1 Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen:

a.
d'un éthylotest au sens de l'art. 11;
b.
d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a.

2 Si une mesure est effectuée au moyen d'un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11, al. 3).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 1130 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs

1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou
b.
après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil.

2 Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang.

3 Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes:

a.
pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
b.
pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR31: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
c.
pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l.

4 Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure32 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police.

5 L'OFROU règle le maniement des éthylotests.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

31 RS 741.11

32 RS 941.210

Art. 11a33 Contrôle au moyen d'un éthylomètre

1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes.

2 Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.

3 Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure34 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police.

4 L'OFROU règle le maniement des éthylomètres.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

34 RS 941.210

Art. 1235 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool

1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque:

a.
le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest:
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre,
2.
pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre;
b.
le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang;

2 Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 12b37 Personnes à soumettre aux examens

S'il n'est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens visés aux art. 10 à 12a.

37 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 13 Obligations de la police

1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée:

a.
qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR);
b.38
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale;
c.39
qu'elle peut exiger une prise de sang.

2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR).

3 Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 14 Prélèvement du sang et récolte des urines

1 Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d'une personne qualifiée.

2 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d'inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l'OFROU.

3 Sur proposition des cantons, l'OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l'activité de ces laboratoires.

Art. 15 Examen médical

1 Lorsqu'un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d'incapacité de conduire qui, en raison d'une consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. L'OFROU définit les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant.

2 L'autorité compétente peut libérer le médecin de l'obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d'incapacité de conduire que l'alcool.

Art. 16 Avis d'experts

1 Les résultats de l'analyse du sang et des urines sont soumis à l'appréciation d'experts reconnus, à l'attention de l'autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque:

a.
il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l'alcool ou une substance visée à l'art. 2, al. 2, OCR40;
b.
une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l'art. 2, al. 2, OCR, mais qu'il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.

2 L'expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l'examen médical et ceux de l'examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu'il en tire.

3 Sur proposition des laboratoires, l'OFROU reconnaît la qualité d'expert aux personnes qui:

a.
possèdent le titre de spécialiste en médecine légale, le titre de «toxicologue forensique SSML» de la Société suisse de médecine légale ou un titre de spécialisation étranger équivalent, et
b.
justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l'inter­prétation de résultats médicaux et toxicologiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.41

40 RS 741.11

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 1742 Autre constatation de l'incapacité de conduire

Il est également possible de constater l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, d'après l'état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l'éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n'ont pas pu être effectués.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 18 Procédure

L'OFROU règle les autres exigences concernant la procédure de constatation de l'incapacité de conduire sous l'effet de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

Section 2 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles


Art. 2043 Contrôles

1 La durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de véhicules automobiles soumis à l'OTR 144 et à l'OTR 245 font l'objet de contrôles.

2 Pour les conducteurs soumis à l'OTR 1, les autorités cantonales veillent à ce que, chaque année, des contrôles soient effectués sur au moins 3 % des jours de travail; au moins 30 % de ces contrôles doivent s'effectuer dans le cadre de contrôles routiers et au moins 50 % lors de contrôles d'entreprise.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

44 RS 822.221

45 RS 822.222

Art. 21 Contrôles routiers

1 Sur la route, la police contrôle notamment le respect des dispositions concernant:

a.
les durées de conduite journalière;
b.
les pauses;
c.
les temps de repos journalier;
d.
le dernier temps de repos hebdomadaire;
e.
la présence à bord du véhicule et la tenue des moyens de contrôle;
f.
le maniement et le fonctionnement correct du tachygraphe.

2 Pour détecter rapidement des utilisations abusives ou des manipulations du tachygraphe, la police peut téléconsulter les données ci-après afin de décider si un véhicule doit être arrêté ou non à des fins de contrôle:

a.
dernière tentative d'infraction à la sécurité;
b.
coupure d'électricité la plus longue au cours des dix derniers jours;
c.
anomalie du capteur au cours des dix derniers jours;
d.
erreur sur les données de mouvement au cours des dix derniers jours;
e.
conflit concernant le mouvement du véhicule au cours des dix derniers jours;
f.
conduite sans carte valide;
g
insertion de la carte pendant la conduite au cours des dix derniers jours;
h.
dates des remises à l'heure;
i.
données d'étalonnage, y compris les dates des deux derniers étalonnages;
j.
numéro de la plaque de contrôle du véhicule;
k.
vitesse enregistrée par le tachygraphe.46

3 La police détruit les données télétransmises au plus tard trois heures après leur communication, sauf si elles laissent supposer une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Les données transmises sont détruites si cette supposition n'est pas confirmée lors de l'étape suivante du contrôle routier.47

46 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 239).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 239).

Art. 22 Contrôles d'entreprise

1 Les contrôles d'entreprise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses succursales. Si un véhicule n'est pas immatriculé dans le canton du siège de l'entreprise ou d'une de ses succursales, le canton dans lequel il est immatriculé en informe l'autorité habilitée à procéder au contrôle.

2 Des contrôles d'entreprise doivent être effectués notamment:

a.
si des infractions graves ont été constatées lors de contrôles routiers, ou
b.
s'il y a soupçon d'une infraction commise par l'employeur.

3 Les contrôles visés à l'al. 2 sont inclus dans les contrôles visés à l'art. 20.

4 Au lieu de se dérouler sur place, le contrôle peut se faire sur la base de documents de contrôle. Si l'entreprise saisit toutes les données à l'aide des moyens de contrôle visés à l'art. 13, let. b, c et d, OTR 148 ou à l'art. 16a OTR 249, elle peut, en prenant les précautions nécessaires, les transmettre par voie électronique à l'autorité compétente, sous la forme demandée par cette dernière.50

5 Si possible, l'évaluation se fonde sur les moyens de contrôle d'au moins un mois.

6 Les contrôles portent sur les éléments suivants:

a.
les points à contrôler selon l'art. 21;
b.
les périodes de conduite quotidiennes entre deux périodes de repos hebdomadaires;
c.
les périodes de conduite sur une ou deux semaines;
d.
la durée hebdomadaire maximale du travail;
e.
le cas échéant, le total des heures supplémentaires accomplies durant une année civile;
f.
les périodes de repos hebdomadaires;
g.
la compensation pour la réduction des périodes de repos journalières ou hebdomadaires;
h.
l'utilisation et la conservation des moyens de contrôle;
i.
le récapitulatif des périodes de travail, de conduite et de repos;
j.
le téléchargement des données du tachygraphe numérique.

48 RS 822.221

49 RS 822.222

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

Chapitre 3 Contrôle des véhicules

Section 1 Contrôle de l'état technique des véhicules

Art. 23 Principe

Les autorités cantonales veillent à un contrôle suffisant de l'état technique des véhicules.

Art. 24 Contrôle des véhicules utilitaires

1 Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:

a.
inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule à l'arrêt;
b.
examen des documents attestant:
1.
un contrôle récent de l'état technique du véhicule (al. 4),
2.
le dernier contrôle subséquent effectué selon l'art. 33 OETV51 ou la législation étrangère;
c.
inspection technique visant à déceler les défauts d'entretien concernant un, plusieurs ou l'ensemble des points faisant l'objet du contrôle selon l'annexe I, ch. 10, de la directive 2000/30/CE52;
d.
inspection définie à l'art. 33, al. 1bis, OETV si les défauts d'entretien, notamment une défectuosité des dispositifs de freinage, risquent de compromettre la sécurité.

2 L'inspection des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2000/30/CE.

3 Avant l'inspection technique visée à l'al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l'al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu'ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu'en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l'al. 1, let. b.

4 Après l'inspection technique visée à l'al. 1, let. c et d, le rapport visé à l'annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L'OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.

5 Les contrôles routiers de l'état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l'autorité compétente.

51 RS 741.41

52 Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/26/CE, JO L 90 du 8.4.2003, p. 37)

Art. 25 Contrôle d'entretien du système antipollution

1 Se fondant sur la fiche d'entretien (art. 35, al. 4, OETV53), la police contrôle si le détenteur des véhicules soumis à l'obligation d'entretien selon l'art. 59a OCR54 a fait effectuer le service d'entretien du système antipollution.

2 Elle peut effectuer des contrôles subséquents des gaz d'échappe­ment selon l'art. 36 OETV sur la route et en collaboration avec l'autorité d'immatriculation.

Section 2 Contrôle des marchandises dangereuses

Art. 26 Contrôles routiers

1 Le contrôle des transports de marchandises dangereuses doit se faire selon la liste de l'annexe I de la directive 95/50/CE55.

2 Les autorités cantonales veillent à ce qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses soit soumise à des contrôles.

3 Une liste de contrôle remplie ou une attestation sera remise au conducteur une fois le contrôle effectué.

4 Avant de procéder à un contrôle, il convient de prendre en considération la liste ou l'attestation éventuelle d'un contrôle effectué récemment. Le contrôle sera, le cas échéant, réduit au minimum nécessaire.

5 L'OFROU définit la forme et le contenu de la liste de contrôle et de l'attestation.

55 Directive 95/50/CE du Conseil du 6 oct. 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35; modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11; voir RO 2009 3139).

Art. 27 Contrôles d'entreprise

1 Les autorités cantonales effectuent des contrôles dans les entreprises qui envoient, transportent ou reçoivent des marchandises dangereuses.

2 Si une infraction aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses est constatée lors d'un contrôle d'entreprise, les transports envisagés doivent être mis en conformité avant le départ du véhicule ou soumis aux mesures appropriées.

Art. 28 Dispositions communes

1 Des échantillons de marchandises ou d'emballages peuvent être prélevés lors des contrôles effectués sur la route ou dans l'entreprise.

2 Des échantillons des produits transportés peuvent être prélevés à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Ils sont adressés, en vue de leur examen, à un laboratoire reconnu par l'autorité cantonale compétente.

3 Si les produits transportés ne sont pas dans l'état réglementaire, les transports peuvent être interdits ou les emballages saisis.

Chapitre 4 Mesures

Section 1 Conformité aux prescriptions

Art. 29

1 La police veille à ce que le véhicule, y compris son chargement, soit remis dans l'état réglementaire avant qu'il ne reprenne la route.

2 En cas de surcharges qui ne peuvent pas être sanctionnées selon la procédure relative aux amendes d'ordre, elle ordonne le transbordement ou le déchargement du véhicule jusqu'au poids autorisé et surveille l'opération.

3 Si le service d'entretien obligatoire du système antipollution n'a pas été effectué, elle ordonne qu'il soit accompli.

Section 2 Interdiction de reprendre la route et saisie du permis

Art. 30 Interdiction de reprendre la route

La police empêche le conducteur de reprendre la route:

a.
s'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu'il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
b.
s'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire;
c.56
s'il présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
cbis.57
s'il présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s'il est soumis à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR58;
d.
si le conducteur n'observe pas une condition concernant la capacité visuelle;
e.
s'il n'observe pas une restriction éventuelle inscrite dans le permis de conduire relative à l'utilisation d'un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;
f.
s'il conduit un véhicule automobile autorisé à circuler sans permis de circulation ni plaques de contrôle en vertu de l'art. 72 OAC59, et qu'un ou plusieurs motifs énumérés à l'art. 32 sont en cause.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

57 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

58 RS 741.11

59 RS 741.51

Art. 31 Saisie du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire

1 La police saisit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur:

a.60
est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus;
b.
est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons, ou qu'il
c.
effectue une course d'apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions.

2 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi lorsque le conducteur met en danger la circulation, notamment s'il:

a.
dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h à l'intérieur des localités, de 35 km/h hors des localités ou de 40 km/h sur une autoroute; qu'il
b.
fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule à contresens ou en marche arrière sur une autoroute ou une semi-autoroute; qu'il
c.
exécute un dépassement sur un tronçon de route qui n'est pas libre ou qui est sans visibilité, ou qu'il
d.
provoque un accident causant la mort d'une personne ou des lésions corporelles parce qu'il a violé gravement les règles de la circulation.

3 La saisie du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu'à ce que le permis soit restitué ou que l'autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 32 Saisie du permis de circulation et des plaques de contrôle

1 La police saisit le permis de circulation sur-le-champ:

a.
si l'assurance prescrite pour le véhicule fait défaut;
b.
si, à l'occasion d'un contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, elle constate qu'une violation des prescriptions déterminantes en la matière menace directement la sécurité des autres usagers de la route et que l'état réglementaire ne peut être rétabli sur place.

2 Le permis de circulation peut être saisi si le véhicule, en raison de son état ou de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui pourrait être évité ou si le permis de circulation et les plaques sont utilisés abusivement.

3 La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques et l'interdiction de reprendre la route. Le véhicule peut être saisi et soumis à un contrôle.

Art. 33 Procédure

1 L'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis d'élève conducteur, du permis de conduire et du permis de circulation et l'interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2 Les permis d'élève conducteur et de conduire saisis seront transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis; les plaques et les permis de circulation saisis, à l'autorité chargée des retraits de permis du canton de stationnement du véhicule. Le rapport de police sera joint dans les deux cas.

3 Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d'un permis ou à l'interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis, les plaques et le véhicule seront restitués immédiatement, avec permission d'en faire usage.

Art. 34 Véhicules étrangers

1 La saisie du permis de circulation et des plaques, l'interdiction de reprendre la route ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu'il s'agit de véhicules étrangers qui se trouvent manifestement dans un état non réglementaire.

2 La saisie de plaques et de permis de circulation étrangers est également admissible si les permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L'art. 60, ch. 4, 2e phrase, de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules61 est réservé.

3 Les mesures ordonnées selon l'al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule incriminé se trouve de nouveau dans l'état réglementaire. S'il n'est pas possible de rétablir celui-ci, l'autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques. Elle envoie les permis à l'autorité d'immatriculation en lui annonçant que les plaques ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques devenues caduques ou une preuve de leur destruction.

Art. 35 Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1 Si les conducteurs bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent être retenus pour une vérification de l'identité. Ils doivent présenter la carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

2 Ni les papiers d'identité ni les permis de conduire ou de circulation ne seront saisis.

3 La police empêchera le conducteur de reprendre la route si ce dernier ou le véhi­cule sont dans un état tel qu'il en résulterait un danger grave pour la circulation.

Section 3 Communications de la police

Art. 36 Dénonciations

La police communique à l'autorité compétente dans le domaine de la circulation routière du canton de domicile de l'auteur les dénonciations pour cause d'infraction à des prescriptions en la matière. Il n'y a pas lieu de communiquer les dénonciations effectuées en vertu de l'art. 6, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre62.63

62 RS 314.1

63 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 janv. 2019 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Art. 37 Soupçon d'inaptitude à la conduite

Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.

Art. 38 Véhicules défectueux

La police signale à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dom­mages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de con­trôles.

Art. 39 Diplomates et personnes ayant un statut analogue

La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l'interdiction de reprendre la route a dû être prononcée en vertu de l'art. 35, al. 3. Cette communication indique le véhicule et l'identité du conducteur.

Chapitre 5 Informations et communications entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne


Art. 40 Transport de marchandises dangereuses

1 Les autorités cantonales signalent aux autorités compétentes de l'État d'immatricu­lation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise les infractions graves ou répétées qui, commises par le conducteur d'un véhicule ou par une entreprise d'un État membre de l'Union européenne, mettent en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses. Les autorités cantonales peuvent demander à celles du pays étranger que des mesures appropriées soient prises à l'encontre des personnes ou des entreprises concernées.

2 Si des conducteurs de véhicules suisses ou des entreprises suisses commettent des infractions graves ou répétées dans un état membre de l'Union européenne et que les autorités cantonales procèdent de ce fait à un contrôle dans les locaux de l'entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l'État qui signale ces constatations ou qui demande ces informations.

Art. 41 Durée du travail, de la conduite et du repos

1 Si un conducteur d'un État membre de l'Union européenne commet des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos, les autorités cantonales les signalent, de même que les mesures prises le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État dans lequel l'entreprise du conducteur est établie. Les autorités cantonales peuvent demander à l'État étranger de procéder à un contrôle dans les locaux de l'entreprise concernée et de leur en communiquer le résultat.

2 Si des conducteurs suisses commettent des infractions graves ou répétées aux prescriptions relatives à la durée du travail, de la conduite et du repos dans un État membre de l'Union européenne et que les autorités cantonales effectuent de ce fait un contrôle dans l'entreprise concernée, elles en communiquent le résultat à l'État qui signale ces faits ou qui demande ces informations.

Art. 42 Véhicules utilitaires

1 Si les autorités cantonales constatent qu'un véhicule utilitaire d'un État membre de l'Union européenne présente des défauts graves, elles le signalent aux autorités compétentes de l'État d'immatriculation. Elles peuvent demander à l'État étranger de prendre les mesures appropriées et de leur en communiquer le résultat.

2 Si des défauts graves sont constatés dans un État membre de l'Union européenne sur un véhicule utilitaire immatriculé en Suisse, les autorités cantonales communiquent les mesures prises à l'État qui signale ces faits ou qui demande ces renseignements.

Chapitre 6 Communications et traitement des données

Section 1 Communications des cantons

Art. 44 Communications à l'OFROU

1 Les cantons communiquent annuellement à l'OFROU:

a.
les données relevées lors des contrôles des marchandises dangereuses au sens de l'art. 48, let. b, ch. 1;
b.
les données relevées lors des contrôles techniques au sens de l'art. 48, let. b, ch. 2;
c.
les données relevées lors des contrôles des périodes de travail, de conduite et de repos au sens de l'art. 48, let. b, ch. 3;
d.
le nombre des entreprises établies sur leur territoire et de celles qui, soumises à l'OTR 164, ont été contrôlées;
e.
les infractions commises en matière de périodes de travail, de conduite et de repos par les conducteurs étrangers en Suisse et les sanctions infligées ainsi que les sanctions pour les infractions commises par des conducteurs suisses dans un État membre de l'Union européenne.

2 L'OFROU règle les modalités des communications et la procédure qui s'y rap­porte.

Art. 45 Communications adressées à l'OFT

1 Les cantons communiquent à l'OFT:

a.
les infractions au sens des art. 40 à 42 et les mesures prises en conséquence;
b.
les autres infractions graves ou répétées constatées lors des contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

2 Les infractions qui entraînent uniquement une amende d'ordre ne seront pas communiquées.

3 L'OFROU règle, en accord avec l'OFT, les modalités des communications et la procédure qui s'y rapporte lors d'infractions aux dispositions relatives au transport de voyageurs et à l'admission des transporteurs routiers.

Section 2 Rapports de l'OFROU

Art. 46

1 L'OFROU envoie un rapport:

a.
à la Commission de l'Union européenne:
1.
annuellement, concernant les contrôles relatifs aux marchandises dangereuses,
2.
tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail, de conduite et de repos et les contrôles techniques;
b.65
au Forum international des transports de l'Organisation de coordination et de développement économiques, tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail, de conduite et de repos.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Section 3 Traitement des données

Art. 47 Base de données centralisée

1 En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l'OFROU gère une base de données centralisée.

2 La base de données sert:

a.
à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance;
b.66
à dresser le rapport à l'intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.

3 Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.

4 L'OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 48 Contenu de la base de données

La base contient les données suivantes:

a.
à titre de statistiques:
1.
genre de contrôle,
2.
autorité qui exécute le contrôle,
3.
lieu du contrôle,
4.
durée du contrôle,
5.
genre et nombre des véhicules contrôlés et nombre des conducteurs contrôlés,
6.
nationalité du conducteur contrôlé,
7.
État d'immatriculation des véhicules contrôlés,
8.
genre et nombre des infractions constatées,
9.
genre et nombre des mesures ordonnées;
b.
à titre de rapport:
1.
sur les contrôles relatifs aux marchandises dangereuses:
-
ampleur relevée ou estimée des transports de marchandises dangereuses, en tonnes ou tonnes-kilomètres,
-
nombre des contrôles effectués,
-
nombre des véhicules contrôlés, classés par États d'immatricu­lation,
-
genre et nombre des infractions constatées,
-
genre et nombre des mesures ordonnées,
2.
sur les contrôles techniques:
-
nombre des véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégories de véhicules et États d'immatriculation,
-
genre et nombre des défectuosités constatées,
-
genre et nombre des mesures ordonnées,
3.
sur le contrôle des périodes de travail, de conduite et de repos:
-
nombre des conducteurs concernés par contrôle routier, classés par nationalités, par transports de personnes et par transports de marchandises,
-
nombre des conducteurs concernés par contrôle d'entreprise, classés par transports de personnes et par transports de marchandises,
-
nombre des jours de travail relevés par contrôle routier, classés par transports de personnes et par transports de marchandises,
-
nombre des jours de travail relevés par contrôle d'entreprise, classés par transports de personnes et par transports de marchandises,
-
nombre des entreprises contrôlées,
-
genre et nombre des infractions constatées.

Chapitre 7 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 49 Dispositions pénales

Sera puni de l'amende quiconque:

a.
refuse de présenter aux autorités d'exécution, sur leur demande, les permis, autorisations, supports de données électroniques et autres documents de contrôle requis en vertu de la présente ordonnance ou de communiquer les renseignements nécessaires, ou qui fournit intentionnellement de faux renseignements lors des contrôles;
b.
refuse aux autorités d'exécution l'accès à l'entreprise pour les contrôles prévus dans la présente ordonnance;
c.
entrave intentionnellement ou essaie de faire échouer de toute autre manière les contrôles prévus par la présente ordonnance.
Art. 50a68

68 Introduit par le ch. I 1 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).