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01.01.2012 - 31.05.2012
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01.07.2007 - 30.11.2007
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1

Ordonnance

de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) du 25 octobre 2008 (Etat le 1er mai 2013) L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu les art. 15, al. 3, 20, al. 5, et 32, al. 2 et 6, de la loi du 24 mars 1995
sur les bourses (LBVM)1, arrête: Chapitre 1

Obligations pour les négociants de tenir un journal et de déclarer Section 1 Obligation de tenir un journal

Art. 1

(art. 15 LBVM)

1

En règle générale, le négociant tient un journal ou des journaux partiels (journal) dans lesquels il enregistre les ordres qu'il a reçus et les transactions en valeurs mobilières qu'il a effectuées en bourse et hors bourse, que ces valeurs mobilières soient admises ou non au négoce d'une bourse.

2

Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les ordres reçus:

a. l'identification des valeurs mobilières; b. la date et l'heure précise de la réception de l'ordre; c. l'identité du donneur d'ordre; d. le type de transaction et la nature de l'ordre; e. la taille de l'ordre.

3

Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les transactions effectuées:

a. la date et l'heure précise de la transaction; b. la taille de la transaction; c. le cours réalisé ou attribué; RO 2008 6521

1 RS

954.1

954.193

Bourses et commerce des valeurs mobilières 2

954.193

d. le lieu de la transaction; e. l'identité de la contrepartie; f.

la date valeur.

4

En règle générale, les ordres reçus et les transactions effectuées, qu'elles doivent être déclarées ou non en vertu de la section 2, doivent être enregistrés sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immédiatement être transmises à la FINMA lorsque celle-ci en fait la demande.

5

La FINMA règle les autres modalités dans une circulaire, notamment le champ d'application de l'obligation de tenir un journal ainsi que la présentation et le contenu du journal.

Section 2

Obligation de déclarer

Art. 2

Principes (art. 15 LBVM)

1

En règle générale, le négociant doit déclarer toutes ses transactions, effectuées en bourse et hors bourse, qui portent sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse.

2

Il déclare en particulier: a. toutes les transactions, en bourse et hors bourse, effectuées en Suisse qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse; b. toutes les transactions, en bourse et hors bourse, effectuées à l'étranger qui portent sur des valeurs mobilières suisses ou étrangères admises au négoce d'une bourse suisse, à l'exception des transactions visées par l'art. 3, let. a et b.

3

Tant les transactions pour le compte du négociant que celles pour le compte de tiers doivent être déclarées.


Art. 3

Exceptions (art. 15 LBVM)

Le négociant ne doit pas déclarer: a. les transactions effectuées à l'étranger sur des valeurs mobilières étrangères admises au négoce d'une bourse suisse, dès lors qu'elles sont effectuées auprès d'une bourse étrangère reconnue par la Suisse; b. les transactions effectuées à l'étranger sur des valeurs mobilières admises au négoce d'une bourse suisse, dès lors qu'elles sont effectuées par la succursale d'un négociant suisse, qui est autorisée par une autorité de surveillance étrangère à pratiquer le négoce des valeurs mobilières et qui est soumise à l'obligation de tenir un journal sur place ou d'y déclarer ses transactions;

Ordonnance de la FINMA sur les bourses 3

954.193

c. les transactions qui portent sur des valeurs mobilières non admises au négoce d'une bourse suisse.


Art. 4

Contenu de la déclaration (art. 15 LBVM) La déclaration doit contenir les informations suivantes: a. l'identité du négociant soumis à l'obligation de déclarer les transactions; b. le type de transaction (achat ou vente); c. l'identification des valeurs mobilières négociées; d. la taille de la transaction (valeur nominale pour les obligations, nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières); e. le

cours;

f.

la date et l'heure précise de la transaction; g. la date valeur; h. s'il s'agit d'une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers;

i.

l'identité de la contrepartie (membre de la bourse, autre négociant, client); j.

l'identification de la bourse.


Art. 5

Délai de déclaration (art. 15 LBVM) Les transactions doivent être déclarées dans les délais fixés par les règlements boursiers.


Art. 6

Destinataire des déclarations (art. 15 LBVM) 1

En règle générale, les transactions doivent être déclarées à la bourse où les valeurs mobilières sont admises au négoce.

2

Lorsqu'une valeur mobilière se négocie auprès de plusieurs bourses en Suisse autorisées par la FINMA, les négociants impliqués dans des transactions hors bourse peuvent choisir la bourse à laquelle ils adressent leur déclaration.

3

Les bourses prévoient dans leur organisation un service particulier chargé de recevoir et de traiter les déclarations (instance pour les déclarations).

4

L'instance pour les déclarations édicte un règlement. Elle peut demander un dédommagement équitable pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la FINMA. Les tarifs sont soumis à la FINMA pour approbation.

Bourses et commerce des valeurs mobilières 4

954.193

Chapitre 2 Echange d'écritures et calcul des délais

Art. 7

Echange d'écritures

(art. 20, al. 5, LBVM) 1

Les déclarations, les demandes et les mémoires relatifs à la publicité des participations et à des offres publiques d'acquisition peuvent être transmis à la FINMA, à la Commission des offres publiques d'acquisition et aux instances pour la publicité des participations par télécopie ou par voie électronique et font foi pour le respect des délais. Le document original doit être expédié, au plus tard, le jour ouvrable qui suit.

2

En règle générale, les décisions et les recommandations relatives aux procédures visées à l'al. 1 sont notifiées aux parties, aux requérants et à la FINMA par télécopie ou par voie électronique.


Art. 8

Calcul des délais (art. 20, al. 5, LBVM) 1

Lorsqu'un délai se calcule en jours de bourse, il commence à courir le premier jour de bourse suivant le fait déclencheur.

2

Lorsqu'un délai se calcule en semaines, il prend fin le même jour de la semaine que le jour du fait déclencheur ou, si la bourse est fermée, le jour de bourse suivant.

3

Lorsqu'un délai se calcule en mois, il prend fin le même quantième du mois que celui du fait déclencheur ou, à défaut, le dernier jour du mois. Si la bourse est fermée à cette date, le délai prend fin le jour de bourse suivant.

4

On entend par «jours de bourse», les jours où la bourse concernée est ouverte pour le négoce en bourse selon son calendrier de négoce.

Chapitre 3 Publicité des participations Section 1 Obligation de déclarer

Art. 9

Principe (art. 20, al. 1 et 5, LBVM) 1

L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques qui acquièrent ou aliènent, directement ou indirectement, des titres de participation et dont la participation, dès lors, atteint, dépasse ou descend sous les seuils de l'art. 20, al. 1, LBVM (seuils).

2

Quiconque atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse, par l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants et dispose des droits de vote correspondants est également tenu de le déclarer.

3

Constitue une acquisition ou une aliénation indirecte: a. l'acquisition et l'aliénation par l'intermédiaire d'un tiers agissant juridiquement en son propre nom, mais pour le compte de l'ayant droit économique;

Ordonnance de la FINMA sur les bourses 5

954.193

b. l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement;

c. l'acquisition et l'aliénation d'une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation;

d. tout autre procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation, à l'exception des procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale.

4

Il n'y a aucune obligation de déclarer: a. lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi; b. lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi; c. lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse (intraday).2

Art. 10

Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art.

20, al. 1, 3 et 5, LBVM) 1

Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat ou par d'autres mesures prises de manière organisée, pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé.

2

Représentent notamment un tel accord: a. des rapports juridiques dont l'objet est l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation;

b. des rapports juridiques dont l'objet est l'exercice des droits de vote (conventions de vote entre actionnaires); ou

c. la constitution par des personnes physiques ou morales d'un groupe de sociétés ou d'entreprises, dominé grâce à la détention de la majorité du capital ou des droits de vote, ou d'une autre manière.

3

Quiconque agit de concert avec des tiers ou en groupe organisé doit déclarer la participation globale, l'identité de ses membres, le type de concertation et les représentants.

4

Il n'est pas nécessaire de déclarer une acquisition ou une aliénation entre personnes ayant déclaré leur participation globale.

5

Les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de groupe doivent être déclarées.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 6

954.193


Art. 11

Naissance de l'obligation de déclarer (art. 20, al. 1 et 5, LBVM) 1

L'obligation de déclarer naît au moment de la constitution du droit d'acquérir ou d'aliéner des titres de participation (conclusion du contrat). Manifester son intention, sans obligation juridique, d'acquérir ou d'aliéner des titres de participation ne fait pas naître l'obligation.

2

Lorsqu'un seuil est atteint ou franchi, à la hausse ou à la baisse, par suite d'une augmentation, d'une réduction ou d'une restructuration du capital social, l'obligation de déclarer naît à la date de la publication de l'événement dans la Feuille officielle suisse du commerce pour les sociétés sises en Suisse. L'obligation de déclarer des sociétés ayant leur siège à l'étranger et dont les titres sont cotés à titre principal en Suisse, partiellement ou entièrement, naît à la date de la publication d'après l'art. 53b, al. 3, de l'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses3.4

Art. 12

Calcul des seuils (art. 20, al. 1 et 5, LBVM) 1

Quiconque atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse, dans l'une des positions ci-après doit en déterminer la taille séparément et indépendamment l'une de l'autre, puis les déclarer simultanément: a. positions d'acquisition: 1. actions et parts semblables à une action, 2. droits d'échange et d'acquisition (art. 15, al. 1, let. a), 3. droits d'aliénation émis (art. 15, al. 1, let. b), 4. instruments financiers, qui permettent une acquisition directe ou indirecte (art. 15, al. 1, let. c),

5. instruments financiers en vue d'une offre publique d'acquisition (art. 15, al. 2);

b. positions d'aliénation: 1. droits d'aliénation (art. 15, al. 1, let. a), 2. droits d'échange et d'acquisition émis (art. 15, al. 1, let. b), 3. instruments financiers, qui permettent une aliénation directe ou indirecte (art. 15, al. 1, let. c).

2

Les seuils se calculent sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.


Art. 13

Usufruit (art. 20, al. 1 et 5, LBVM) La constitution ou la fin d'un usufruit est assimilée à l'acquisition ou à l'aliénation de titres de participation pour l'obligation de déclarer.

3 RS

954.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 21 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1117).

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954.193


Art. 14

Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (art. 20, al. 1 et 5, LBVM) 1

Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l'aliénation de valeurs mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées.

2

L'obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières soit: a. en cas de prêt de titres, l'emprunteur; b. en cas d'opération avec obligation de rachat, l'acquéreur; c. en cas de cession à titre de garantie, le bénéficiaire de la garantie.

3

A l'issue de l'opération, dès lors qu'un seuil est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l'al. 2 doit à nouveau déclarer.

4

Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l'obligation de déclarer lorsqu'elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négoce et qu'elles ont pour but la gestion de liquidités.


Art. 15

Instruments financiers

(art. 20, al. 2, 2bis et 5, LBVM) 1

Doivent être déclarés: a. l'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat), ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;

b. l'émission de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat), ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature; c. les instruments financiers qui prévoient ou permettent une exécution en espèces, ainsi que les contrats à terme avec règlement en espèces (tels que des «Contracts for difference», «Financial Futures»).

2

Les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'al. 1 doivent être déclarés si, en raison de leur structure, ils permettent à l'ayant droit économique d'acquérir des titres de participation et qu'ils sont acquis, aliénés ou émis en vue d'une offre publique d'acquisition. Il est présumé que tel est le cas lorsque ces instruments financiers, conjointement avec les autres positions d'acquisition de l'art. 12, al. 1, let. a, confèrent des droits ou des expectatives pour l'acquisition de titres de participation représentant plus de 15 % des droits de vote.

3

Les instruments financiers déclarés en application des al. 1 et 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.

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Art. 16

Autres obligations de déclarer (art. 20, al. 1 et 5, LBVM) Une obligation de déclarer existe également en particulier: a. lorsqu'une participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse: 1. parce qu'une société augmente, réduit ou restructure son capital, 2. parce qu'une société procède à l'acquisition ou à l'aliénation de ses propres titres de participation, 3. parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des portefeuilles collectifs internes des banques au sens de l'art. 4 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)5, ces titres devant être ajoutés aux titres détenus par la banque ou par le négociant en valeurs mobilières pour son propre compte, 4. par les seuls droits de vote relatifs aux actions, que l'actionnaire soit habilité à en faire usage ou non, indépendamment du fait que l'ensemble des droits de vote relatifs aux instruments financiers au sens de l'art. 15 atteigne, dépasse ou descende sous un seuil, 5. en raison d'un transfert de titres de participation en vertu de la LBVM ou d'une décision judiciaire ou administrative; b. en cas de changements dans la relation entre acquéreur direct, acquéreur indirect et ayant droit économique.


Art. 17

Placements collectifs de capitaux (art. 20, al. 1, 3 et 5, LBVM) 1

Les titulaires d'une autorisation (art. 13, al. 2, let. a à d, LPCC6 et art. 15 en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) sont tenus de déclarer les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC.

2

Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer: a. lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'une autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse,

b. les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe,

c. la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe; d. chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.

5 RS

951.31

6 RS

951.31

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954.193

3

Pour les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, la direction du fonds ou la société peut remplir son obligation de déclarer selon les al. 1 et 2 dans la mesure où elle n'est pas dépendante d'un groupe. La direction du fonds ou la société est réputée indépendante lorsqu'elle peut exercer librement les droits de vote liés aux titres de participation qu'elle administre, ce qui suppose notamment: a. l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société chargées de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine; b. l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit: 1. que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et 2. qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.7 3bis

Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente: a. une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés; toute modification de la liste doit être signalée; b. une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon l'al. 3 sont remplies et respectées.8 3ter

Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.9 4

Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.


Art. 18

Banques et négociants en valeurs mobilières (art. 20, al. 5, LBVM) 1

Sous réserve de l'al. 2, les banques et les négociants en valeurs mobilières ne prennent pas en considération, pour le calcul des positions d'acquisition (art. 12, al. 1, let. a) et des positions d'aliénation (art. 12, al. 1, let. b), les titres de participation et les instruments financiers suivants: 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

8

Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

9

Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 10

954.193

a. ceux détenus dans leur position de négoce pour autant que la part des droits de vote n'atteigne pas 5 %; b. ceux détenus dans le cadre de prêts de valeurs mobilières, de cessions à titre de garantie ou de pension de titres pour autant que la part des droits de vote n'atteigne pas 5 %; c. ceux détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de trois jours de bourse.

2

Le calcul au sens de l'al. 1 est autorisé s'il n'existe aucune intention d'exercer les droits de vote pour ces participations, ou d'influencer d'une autre manière la gestion des affaires de l'émetteur, et que l'ensemble des droits de vote n'excède pas 10 %.

3

Les positions visées à l'al. 1 doivent toujours être inclues pour déterminer la part des droits de vote au sens de l'art. 15, al. 2.


Art. 19

Procédure d'offre publique d'acquisition (art. 20, al. 5, LBVM) 1

Pendant la durée de la procédure d'offre publique d'acquisition (art. 31 LBVM; art. 38 de l'O du 21 août 2008 sur les OPA (OOPA)10, l'auteur de l'offre et les personnes agissant de concert avec lui ou sous forme de groupe organisé ne sont soumises qu'aux obligations de déclarer au sens du chap. 8 OOPA.

2

A l'issue de la procédure d'offre publique d'acquisition, les personnes tenues de déclarer en vertu de l'al. 1 doivent déclarer à nouveau leurs positions aux instances pour la publicité des participations compétentes conformément aux dispositions de la présente ordonnance.


Art. 20

Décision préalable

(art. 20, al. 6, LBVM) 1

En règle générale, les demandes de décision préalable relatives à l'existence ou non d'une obligation de déclarer doivent être adressées à l'instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l'opération envisagée.

2

L'instance pour la publicité des participations compétente peut exceptionnellement entrer en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées.

Section 2

Déclaration et publication

Art. 21

Contenu de la déclaration (art. 20, al. 5, LBVM) 1

La déclaration contient les indications suivantes: a. le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou instruments financiers au sens de l'art. 15 détenus par les 10 RS

954.195.1

Ordonnance de la FINMA sur les bourses 11

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personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote; b. les faits qui déclenchent l'obligation de déclarer, comme l'acquisition, l'aliénation, le prêt de valeurs mobilières et opérations analogues au sens de l'art. 14, l'exercice ou le non-exercice d'instruments financiers au sens de

l'art. 15, la modification du capital de la société, les décisions des tribunaux ou des autorités, la constitution d'un groupe organisé ou la modification du cercle des personnes au sein d'un groupe; c. le moment (date) de l'acquisition, de l'aliénation ou de la concertation par laquelle la participation a atteint un seuil ou l'a franchi, à la hausse ou à la baisse; d. le moment (date) du transfert des titres de participation, s'il ne coïncide pas avec la conclusion du contrat; e. le nom, le prénom et le domicile ou la raison sociale, le siège et l'adresse de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes concernées; f.

la personne de contact.

2

Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l'al. 1 doivent notamment être complétées comme suit: a. s'agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l'art. 10: les indications supplémentaires prévues à l'art. 10, al. 3 et 5;

b. s'agissant des actes juridiques prévus à l'art. 14: 1. le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de participation ou d'instruments financiers au sens de l'art. 15, qui ont été transférés et les droits de vote qu'ils confèrent,

2. la qualification de l'acte juridique, 3. la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d'option a été octroyé à cet effet, l'indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 14, al. 2, ou à l'autre partie;

c. s'agissant des instruments financiers au sens de l'art. 15 admis au négoce d'une bourse suisse: le code international d'identification des valeurs mobilières (ISIN); d. s'agissant des instruments financiers au sens de l'art. 15 qui ne sont pas admis au négoce d'une bourse suisse, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier: 1. l'identité de l'émetteur, 2. le

sous-jacent,

3. les conditions d'exercice, 4. le prix d'exercice,

Bourses et commerce des valeurs mobilières 12

954.193

5. la durée d'exercice, 6. le genre d'exercice; e. s'agissant des instruments financiers au sens de l'art. 15, al. 2: un renvoi à l'application de cette norme; f.11 s'agissant des placements collectifs de capitaux selon l'art. 17, al. 3: l'indication que les conditions de l'art. 17, al. 3bis, sont remplies.

3

Pour l'acquisition ou l'aliénation indirectes (art. 9), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur direct qu'indirect.

Elle doit permettre de constater les rapports entre l'ayant droit économique et l'acquéreur ou l'aliénateur direct.

4

Toute modification concernant les indications déclarées doit être notifiée dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l'obligation de déclarer à l'instance pour la publicité des participations compétente et à la société.12

Art. 22

Délais (art. 20, al. 5, LBVM) 1

La déclaration doit parvenir par écrit dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l'obligation de déclarer à la société et à l'instance pour la publicité des participations compétente.

2

La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception.

3

En cas d'opération portant sur ses propres titres, la société doit effectuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compter de la naissance de l'obligation de déclarer, la déclaration à l'instance pour la publicité des participations compétente conformément à l'al. 1, ainsi que la publication prévue par l'al. 2 et l'art. 23.


Art. 23

Publication (art. 20, al. 5, et. 21 LBVM) 1

La société publie la déclaration prévue à l'art. 21 sur une plate-forme électronique publique exploitée par l'instance pour la publicité des participations compétente.

Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de déclarer.13 2 Si l'instance pour la publicité des participations compétente n'exploite pas de plate-forme électronique publique, la société publie cette déclaration dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières.

11 Introduite par le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 6285).

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954.193

3

Si la publication est effectuée conformément à l'al. 2, le moment de la communication de la déclaration aux médias électroniques est déterminant pour le respect du délai de l'art. 22, al. 2. La publication doit être transmise simultanément à l'instance pour la publicité des participations compétente.

4

Dès lors qu'une société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, les instances pour la publicité des participations peuvent publier immédiatement les informations prescrites et imputer à la société les frais résultant de cette mesure supplétive. Elles peuvent rendre publics les motifs de cette publication supplétive. La société doit avoir été informée au préalable.


Art. 24

Exemptions et allégements (art. 20, al. 5, et. 21 LBVM) 1

Des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes: a. opérations à court terme; b. opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote; ou c. opérations qui sont assorties de conditions.

2

Les demandes d'exemption ou d'allégement doivent être adressées à l'instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l'opération envisagée.

3

L'instance pour la publicité des participations compétente n'entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Section 3

Surveillance

Art. 25

Instance pour la publicité des participations (art. 20, al. 5 et 6, et. 21 LBVM) 1

Les bourses se dotent d'une instance particulière (instance pour la publicité des participations) chargée de la surveillance de l'obligation de déclarer et de publier.

Cette instance traite aussi les demandes de décision préalable (art. 20) et d'exemption ou d'allégement (art. 24).

2

Si l'institution d'une telle instance est disproportionnée, cette mission peut être confiée à une autre bourse; l'accord réglant cette collaboration doit être soumis à la FINMA pour approbation.

3

Les instances pour la publicité des participations informent régulièrement le public de leur pratique. Elles peuvent émettre des communications et des règlements et publier, par les moyens appropriés, les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la LBVM. Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme.

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4

Les instances pour la publication des participations peuvent demander un dédommagement équitable pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées par la FINMA et pour le traitement des demandes. Les tarifs sont soumis à la FINMA pour approbation.


Art. 26

Procédure (art. 20, al. 5 et 6, et. 21 LBVM) 1

Les demandes de décision préalable (art. 20) et les demandes d'exemption ou d'allégement (art. 24) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et doivent être motivées. L'exposé des faits doit s'appuyer sur des documents pertinents et contenir toutes les informations requises en vertu de l'art. 21.

2

L'instance pour la publicité des participations émet une recommandation à l'adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA.

3

L'instance pour la publicité des participations peut adresser ses recommandations à la société. Demeurent réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret d'affaires.

4

La FINMA rend une décision si: a. elle entend statuer elle-même sur le cas; b. le requérant rejette ou n'observe pas la recommandation; ou c. l'instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision.

5

Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse.

6

S'il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver par écrit dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.14 7 Dans les cas selon l'al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en informe l'instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concernées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.15

Art. 27

Enquêtes (art. 4, 20, al. 4 et 5, et. 21 LBVM) La FINMA peut ordonner aux instances pour la publicité des participations ou aux sociétés d'audit de procéder à des enquêtes.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

15 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).

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Chapitre 4 Obligation de présenter une offre Section 1 Offre obligatoire

Art. 28

Dispositions applicables

(art. 32, al. 6, LBVM) En sus de l'art. 32 LBVM et des dispositions ci-après, l'offre obligatoire est soumise aux art. 22 à 31, 33 à 33d et 52 à 54 LBVM ainsi qu'aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d'acquisition.


Art. 29

Principe (art. 32, al. 1 et 6, LBVM) Quiconque acquiert directement ou indirectement, des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l'art. 32, al. 1, LBVM (seuil) est tenu de présenter une offre.


Art. 30

Acquisition indirecte

(art. 32, al. 1 et 6, LBVM) L'art. 9, al. 3, s'applique par analogie à l'acquisition indirecte des participations de la société visée, faisant l'objet d'une offre obligatoire.


Art. 31

Action de concert avec des tiers ou groupe organisé (art. 32, al. 1, 3 et 6, LBVM) L'art. 10, al. 1 et 2, s'applique par analogie aux acquéreurs de participations de la société visée faisant l'objet d'une offre obligatoire, qui agissent de concert ou en groupe organisé pour contrôler la société visée.


Art. 32

Calcul du seuil (art. 32, al. 1 et 6, LBVM) 1

Le seuil se calcule sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.

2

La participation de l'acquéreur déterminante pour le dépassement du seuil comprend tous les titres de participation dont il est propriétaire ou qui, d'une autre manière, lui procurent un droit de vote, qu'il soit habilité à en faire usage ou non.

3

Les procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale sont exclues du calcul.


Art. 33

Objet de l'offre obligatoire (art. 32, al. 1 et 6, LBVM) 1

L'offre obligatoire doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotées de la société visée.

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2

Elle doit également porter sur les titres de participation qui sont nouvellement créées par le biais d'instruments financiers, lorsque les droits de vote y relatifs sont exercés avant l'expiration du délai supplémentaire au sens de l'art. 27, al. 2, LBVM.


Art. 34

Passage à l'acquéreur de l'obligation de présenter une offre (art. 32, al. 3 et 6, LBVM) Lorsque l'ayant droit économique précédent des titres de participation était tenu, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 52 LBVM, de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 % des droits de vote, cette obligation passe à l'acquéreur d'une participation comprise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote dispensé de présenter une offre en vertu de l'art. 32, al. 3, LBVM.


Art. 35

Rétablissement de l'obligation de présenter une offre (art. 32, al. 6, LBVM) Quiconque détient, à l'entrée en vigueur de la LBVM, 50 % ou plus des droits de vote d'une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 % des droits de vote, est tenu de présenter une offre en vertu de l'art. 32 LBVM, s'il dépasse à nouveau ce seuil.


Art. 36

Offre obligatoire et conditions (art. 32, al. 1, 3 et 6, LBVM) 1

L'offre obligatoire doit être inconditionnelle, sauf justes motifs.

2

Il y a notamment justes motifs dans les cas suivants: a. l'autorisation d'une autorité est requise pour l'acquisition; b. les titres de participation à acquérir ne confèrent pas de droit de vote; ou c. l'offrant exige que la substance économique de la société visée, désignée concrètement, ne soit pas modifiée.


Art. 37

Délai (art. 32, al. 1 et 6, LBVM) 1

L'offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil.

2

La Commission des offres publiques d'acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour justes motifs.

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Section 2

Dérogations à l'obligation de présenter une offre

Art. 38

Dérogations générales

(art. 32, al. 2, 3 et 6, LBVM) 1

Il n'y a pas d'obligation de présenter une offre dans les cas suivants: a. lors d'une opération d'assainissement, le dépassement du seuil résulte directement de la réduction de capital suivie de sa réaugmentation immédiate pour absorber une perte;

b. des banques ou des négociants, seuls ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d'une émission et s'engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois suivant son dépassement, si cette revente a effectivement lieu dans le délai; sur demande, la Commission des offres publiques d'acquisition peut prolonger le délai si les circonstances le justifient.

2

Quiconque fait valoir une dérogation au sens de l'al. 1 doit l'annoncer à la Commission des offres publiques d'acquisition. Celle-ci ouvre une procédure administrative dans les cinq jours de bourse lorsqu'elle a des raisons de penser que les conditions de l'al. 1 ne sont pas satisfaites.

3

Il n'est pas nécessaire d'annoncer les dérogations prévues à l'art. 32, al. 3, LBVM.


Art. 39

Dérogations particulières

(art. 32, al. 2 et 6, LBVM) 1

Dans les cas prévus à l'art. 32, al. 2, LBVM et dans d'autres cas justifiés, un acquéreur tenu de présenter une offre peut être libéré de cette obligation pour de justes motifs.

2

Les cas suivants constituent notamment d'autres cas justifiés au sens de l'art. 32, al. 2, LBVM:

a. l'acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu'une autre personne ou un groupe dispose d'un pourcentage de droits de vote supérieur;

b. un membre d'un groupe organisé au sens de l'art. 32, al. 2, let. a, LBVM dépasse également le seuil à titre individuel;

c. l'acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 30), à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés.

3

L'octroi d'une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l'acquéreur peut se voir imposer certaines obligations.

4

Les conditions visées à l'al. 3 passent à l'ayant cause qui acquiert une participation de plus de 33⅓ et qui est dispensé de présenter une offre en vertu de l'art. 32, al. 3, LBVM.

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Section 3

Calcul du prix de l'offre

Art. 40

Cours de bourse (art. 32, al. 4 à 6, LBVM) 1

Le prix de l'offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque catégorie de titres de participation.

2

Le cours de bourse au sens de l'art. 32, al. 4, LBVM correspond au cours moyen, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable, calculé en fonction de la pondération des volumes.

3

Les événements particuliers survenus durant cette période, qui influencent considérablement le cours, comme des paiements de dividende ou des transactions portant sur le capital, ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans son rapport, l'organe de contrôle (art. 25 LBVM) atteste du bien-fondé des corrections et expose les bases de calcul.

4

Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable, l'organe de contrôle (art. 25 LBVM) procède à leur évaluation. Il indique la méthode et les bases de calcul dans son rapport.


Art. 41

Prix de l'acquisition préalable (art. 32 al. 4 à 6, LBVM) 1

Le prix de l'acquisition préalable correspond au prix le plus élevé payé par l'acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable.

2

Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l'art. 32, al. 5, LBVM se détermine en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale.

3

Le prix des titres de la société cible acquis en échange de valeurs mobilières lors de l'acquisition préalable est calculé en fonction de leur valeur au moment de l'échange.

4

Lorsque, dans le cadre d'une acquisition préalable, outre les prestations principales, l'acquéreur ou l'aliénateur fournit d'autres prestations importantes, telles l'octroi de garanties ou de prestations en nature, le prix de l'acquisition préalable est corrigé du montant correspondant à la valeur de ces prestations.

5

Dans son rapport, l'organe de contrôle (art. 25 LBVM) vérifie la valeur attribuée aux titres de participation conformément à l'al. 3, atteste que la correction visée à l'al. 4 est équitable et expose les calculs.

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Art. 42

Acquisition préalable indirecte (art. 32, al. 4 à 6, LBVM) Lorsque l'acquisition préalable a été indirecte, au sens de l'art. 30 en relation avec l'art. 9, al. 3, let. c, l'offrant doit indiquer dans le prospectus de l'offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée; le calcul de cette part doit être vérifié par un organe de contrôle.


Art. 43

Règlement du prix de l'offre (art. 32, al. 4 à 6, LBVM) 1

Le prix de l'offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.

2

L'offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu'en parallèle à une proposition de versement en espèces.


Art. 44

Evaluation des valeurs mobilières (art. 32, al. 4 à 6, LBVM) L'art. 40, al. 2 à 4, s'applique par analogie pour déterminer le prix des valeurs mobilières offertes en échange.


Art. 45

Dérogations (art. 32, al. 4 à 6, LBVM) Dans des cas particuliers, la Commission des offres publiques d'acquisition peut, pour de justes motifs, accorder à l'offrant des dérogations aux dispositions de la présente section (art. 40 à 44).

Chapitre 5

Collaboration entre la FINMA, la Commission des offres publiques d'acquisition et les bourses

Art. 46

(art. 20, al. 4 et 5, 34bis et 35 LBVM) 1

La FINMA, la Commission des offres publiques d'acquisition et les instances d'admission, pour la publicité des participations et de surveillance au sein des bourses se livrent spontanément ou sur demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches. En particulier, elles s'informent lorsqu'elles ont des raisons de soupçonner une infraction dont l'instruction incombe à l'autorité ou à l'instance concernées.

2

Les autorités et instances concernées veillent à préserver le secret de fonction, le secret professionnel et le secret des affaires; elles n'utilisent les informations et les documents reçus que dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de la LBVM.

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Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 47

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de la CFB du 25 juin 1997 sur les bourses (OBVM-CFB)16 est abrogée.


Art. 48

Disposition transitoire 1 Les déclarations effectuées en vertu de l'ancien droit restent valables.

2

Les faits survenus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être déclarés conformément à l'ancien droit (art. 9 à 23 OBVM-CFB17) jusqu'au 30 juin 2009, à condition de contenir une mention correspondante.

a18 Disposition transitoire de la modification du 23 novembre 2011 Pour mettre en œuvre l'art. 23, al. 1, la société signale les déclarations les plus récentes qui sont publiées sur la plate-forme électronique publique des personnes tenues de déclarer au plus tard le 1er octobre 2012.


Art. 49

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

16 [RO

1997 2045, 2005 5671, 2007 2953 5759] 17 [RO

1997 2045, 2007 2953 5759] 18 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6285).