01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
23.01.2023 - 29.02.2024
26.08.2022 - 22.01.2023
01.08.2021 - 25.08.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
15.08.2017 - 31.12.2019
01.08.2017 - 14.08.2017
01.08.2016 - 31.07.2017
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01.01.2016 - 31.07.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.08.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.07.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OBVM) du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM, loi)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance contient: a.2 des définitions (art. 2 et 3); b. à e.3 … f.4 les conditions d'octroi de l'autorisation aux négociants suisses en valeurs mobilières, comprenant des dispositions sur la direction, les fonds propres, la répartition des risques et l'établissement des comptes, ainsi que les obligations de tenir un journal et de déclarer (art. 17 à 31); g.5 des dispositions applicables aux négociants étrangers en valeurs mobilières (art. 38 à 52);

h.6 … i.7 des dispositions sur les négociants en valeurs mobilières sous domination étrangère (art. 56);

k. des dispositions finales et transitoires (art. 57 et 58).

RO 1997 85

1

RS 954.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

3

Abrogées par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

4

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

6

Abrogée par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

954.11

Bourses et commerce des valeurs mobilières 2

954.11


Art. 2

Négociants en valeurs mobilières (art. 2, let. d, LBVM) 1

Les négociants opérant pour leur compte, les maisons d'émission et les fournisseurs de dérivés sont réputés négociants en valeurs mobilières (négociants) au sens de la loi lorsqu'ils exercent une activité principalement dans le domaine financier.

2

Les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients sont réputés négociants au sens de la loi même s'ils n'exercent pas d'activités principalement dans le domaine financier.

3

Ne sont pas considérées comme négociants: a. la Banque nationale suisse; b. les directions des fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement8;

c. les institutions d'assurance au sens de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées9; d. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à une surveillance et auxquelles s'applique l'art. 71 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité10.


Art. 3

Catégories de négociants (art. 2, let. d, LBVM) 1

Est réputé opérer pour son compte tout négociant qui fait le commerce de valeurs mobilières à court terme, à titre professionnel.

2

Sont réputés maisons d'émission les négociants qui, à titre professionnel, prennent ferme ou à la commission des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrent au public sur le marché primaire.

3

Sont réputés fournisseurs de dérivés les négociants qui, à titre professionnel, créent eux-mêmes des dérivés et les offrent au public sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte de tiers.

4

Sont réputés teneurs de marché les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières à court terme pour leur compte et proposent au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières.

5

Sont réputés agir pour le compte de clients les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières en leur nom propre mais pour le compte de clients et qui: 8

[RO 1994 2523, 2000 2355 annexe ch. 27, 2004 1985 annexe ch. II 4, 2006 2197 annexe ch. 135. RO 2006 5379 annexe ch. I]. Voir actuellement la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RS 951.31).

9

[RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 annexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3, 2363 annexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 annexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679 2000 2355 annexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 annexe ch. 4 2617 annexe ch. 12. RO 2005 5269 annexe ch. I 3].

Voir actuellement la loi du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances (RS 961.01).

10

RS 831.40

O sur les bourses

3

954.11

a. tiennent eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, pour ces clients, des comptes servant à exécuter des transactions de valeurs mobilières, ou b. conservent chez eux ou auprès de tiers, en leur nom propre, des valeurs mobilières de ces clients.

6

Ne sont pas considérés comme clients au sens de l'al. 5: a. les banques et les négociants suisses et étrangers ou les autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique; b. les actionnaires ou les sociétaires qui détiennent une participation prépondérante dans le capital du débiteur et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;

c. les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

7

Les offres à des personnes mentionnées à l'al. 6 ne sont pas considérées comme publiques au sens des al. 2 à 4.


Art. 4

et 511 Chapitre 2 …

Art. 6

à 912

Art. 10


13



Art. 11

à 1314

Art. 13

a15

Art. 14

à 1616 11 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

12 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

13 Abrogé par selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

14 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

15 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur

l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

16 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 4

954.11

Chapitre 3 Négociants suisses Section 1 Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 17

Demande d'autorisation (art. 10, al. 2 et 5, 12 à 14, et 17, al. 1, LBVM) 1

Le négociant dépose auprès de la FINMA une demande d'autorisation. Celle-ci contient toutes les informations nécessaires au traitement de la demande et concernant notamment: 17 a. le champ d'activité (art. 18); b. l'organisation (art. 19); c.18 le système de contrôle interne (art. 20); d. le lieu de la direction effective (art. 21); e. le capital minimum ou la garantie (art. 22); f. les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 23); g. les fonds propres et la répartition des risques (art. 29); h. la société d'audit19 (art. 30).

2

Le négociant joint à sa demande d'autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.


Art. 18

Définition du champ d'activité (art. 10, al. 2, let a et al. 3, LBVM) 1

Le négociant doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.

2

Il indique notamment: a. les genres de valeurs mobilières dont il fait le commerce et les autres affaires qu'il traite;

b. les marchés sur lesquels il opère; c. le genre de clientèle pour laquelle il traite.

3

Le champ et le rayon géographique des activités doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative du négociant.

4

Le négociant indique à la FINMA les bourses suisses et étrangères auxquelles il entend s'affilier.

17 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

19 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

O sur les bourses

5

954.11

5

Le négociant qui envisage d'exploiter à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation communique à la FINMA toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité à l'étranger et concernant notamment: a. le programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;

b. l'adresse de l'établissement à l'étranger; c. le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion; d. la société d'audit; e. l'autorité de surveillance du pays d'accueil.


Art. 19

Organisation

(art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) 1

Le négociant veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.

2

Chez les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients, au sens de l'art. 2, al. 2, qui n'exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, le commerce des valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.

3

Afin de déterminer, limiter et contrôler les risques énumérés à l'art. 26, al. 1,20 le négociant fixe dans un règlement ou des directives internes: a. les principes de gestion des risques; b. les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques.


Art. 20


21

Système de contrôle interne (art. 10, al. 2, let. a, et 3 LBVM) 1

Le négociant veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace.

2

Il confie notamment la révision interne à un organe indépendant de la direction (organe interne de révision ou inspectorat). Celui-ci vérifie également le respect des devoirs d'information, de diligence et de loyauté au sens de l'art. 11 de la loi.

3

La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter un négociant de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.

20 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

21 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 6

954.11


Art. 21

Lieu de la direction effective (art. 10, al. 2, let. a, al. 3 et 5, LBVM) 1

La direction effective du négociant doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d'un groupe, lorsque le groupe dont le négociant fait partie exerce une activité dans le domaine financier et est soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

2

Les membres de la direction du négociant doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.


Art. 22

Capital minimum et garantie (art. 10, al. 2, let. b, et al. 3, LBVM) 1

Le négociant doit disposer d'un capital minimum s'élevant à 1,5 million de francs.

Ce capital doit être entièrement libéré. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée. Il en est de même en cas de transformation d'une entreprise en négociant.22 2 Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital comprend: a. les comptes de capital; et b.23 les avoirs des associés ayant une responsabilité illimitée, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d'assainissement et ne peuvent être ni compensés avec des créances du négociant ni garantis par des actifs du négociant.

3

Les avoirs cités à l'al. 2 ne peuvent être pris en compte que si le négociant a pris l'engagement, par une déclaration écrite déposée auprès de la société d'audit, de ne réduire, sans l'accord préalable de la société d'audit, aucun des deux éléments du capital d'une manière telle que celui-ci tombe au-dessous du montant minimum.

4

La FINMA peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimum au sens des al. 2 et 3, une garantie s'élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.

5

Si les circonstances le justifient, la FINMA peut fixer un autre seuil de garantie.

6

Les banques sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)24.25 22 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I à l'O du 31 mars 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2781).

24 RS

952.03

25 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).

O sur les bourses

7

954.11


Art. 23

Informations sur les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 10, al. 2, let. d, al. 3, et 35, al. 2, LBVM) 1

Dans la demande d'autorisation, le négociant doit fournir des informations sur les collaborateurs responsables et sur les personnes détenant une participation prépondérante. La demande doit notamment contenir: a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations prépondérantes détenues dans le capital d'autres sociétés et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire;

b. pour les sociétés: les statuts ou les contrats de société, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2

La demande d'autorisation doit en outre contenir, en ce qui concerne les personnes détenant une participation prépondérante: a. l'indication des quotes-parts des participations; b. la déclaration prévue à l'art. 28, al. 2.

3

Les collaborateurs responsables du négociant cités à l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi sont:

a. les membres de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et ceux de la direction; b. le chef de l'organe interne de révision.

4

Sont réputés détenir une participation prépondérante (qualifiée), au sens de l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi, les personnes physiques et morales qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote d'un négociant ou qui, de toute autre manière, peuvent exercer une influence notable sur sa gestion.


Art. 24

Inscription au registre du commerce (art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) Un nouveau négociant ne peut demander son inscription au registre du commerce avant d'avoir reçu de la FINMA l'autorisation d'exercer son activité.

Bourses et commerce des valeurs mobilières 8

954.11

Section 2

Direction


Art. 25

Modification des conditions d'autorisation (art. 10, al. 6, et 35, al. 2, LBVM) 1

Le négociant communique à la FINMA toute modification des conditions d'autorisation, notamment: a. toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements; b. son intention de créer à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation, en y joignant les informations mentionnées à l'art. 18, al. 5;

c. la cessation ou toute modification notable de l'activité de la filiale, de la succursale ou de la représentation à l'étranger;

d. le changement de société d'audit ou d'autorité de surveillance étrangère compétente concernant la filiale, la succursale ou la représentation à l'étranger.

2

Un changement des collaborateurs responsables doit être communiqué uniquement à la société d'audit.

3

Le négociant ne peut demander l'inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre des modifications de règlement en vigueur avant que lesdites modifications n'aient été approuvées par la FINMA.


Art. 26


26

Contrats de nantissement (art.

11a LBVM)

L'art. 3327 de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques28, relatif aux contrats de nantissement, est applicable.


Art. 27

Affiliation à une bourse (art. 10, al. 2, let. a, et al. 6, et 35, al. 2, LBVM) Le négociant communique à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels les noms des bourses suisses et étrangères auxquelles il est affilié.


Art. 28

Acquisition et aliénation de participations prépondérantes (art. 10, al. 2, let. d, et al. 6, et 35, al. 2, LBVM) 1

Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, une participation prépondérante dans le capital d'un négociant organisé selon le droit suisse est tenue d'en informer préalablement la FINMA.

Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les 26 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

27 Art. abrogé. Voir actuellement: la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés (RS 957.1).

28 RS

952.02

O sur les bourses

9

954.11

seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ces seuils.

2

Les personnes détenant une participation prépondérante doivent déclarer à la FINMA si elles acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou d'autres droits de même nature.

3

Le négociant annonce à la FINMA le nom des personnes qui remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 dès qu'il en a connaissance.

4

Le négociant annonce l'état des participations prépondérantes à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de toutes les personnes détenant des participations prépondérantes à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.

5

Les annonces au sens des al. 3 et 4 contiennent en outre les informations et les documents cités à l'al. 2 et à l'art. 23, al. 1, si celles-ci n'ont pas encore été communiquées à la FINMA.

Section 3

Prescriptions applicables aux fonds propres, à la répartition des risques et à l'établissement des comptes

Art. 29


29

Fonds propres, répartition des risques et établissement des comptes 1

Les dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres30 ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)31 concernant les comptes annuels (art. 25 à 42) s'appliquent également aux négociants en valeurs mobilières.32 2 Dans certains cas dûment motivés, la FINMA peut exceptionnellement: a. octroyer des allégements; b. ordonner des renforcements concernant les prescriptions sur les fonds propres et la répartition des risques, et exiger en particulier que le négociant en valeurs mobilières remette les états de fonds propres selon l'art. 13 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres dans des délais plus courts.

29 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4307).

30 [RO

2006 4307, 2008 5363 annexe ch. 8, 2009 6101, 2010 5429. RO 2012 5441 art. 149].

Voir actuellement l'O du 6 juin 2012 sur les fonds propres (RS 952.03).

31 RS

952.02

32 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 30 avril 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 10

954.11

3

Les négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques33 doivent disposer de fonds propres s'élevant à un quart au moins des coûts complets annuels, lorsque: a. les exigences selon les art. 42 et 43 de l'OFR34 sont inférieures; et b. les fonds propres de base durs selon l'art. 21 OFR sont inférieurs à 10 millions de francs.35

4

Les coûts complets correspondent aux charges du compte de résultat du dernier exercice enregistrées sous les positions suivantes selon l'annexe 1 de l'OB: a. charges de personnel; b. charges de biens et services; c. réévaluations sur les participations et amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles; d. variations de provisions et autres réévaluations ainsi que pertes, pour autant que des charges nettes soient enregistrées.36
a37 Garantie des dépôts

(art. 17, 19 et 36a LBVM) 1

Les négociants en valeurs mobilières qui possèdent des dépôts privilégiés au sens de l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques38 sont tenus de détenir des actifs liquides dans la mesure correspondant à leur obligation de garantie conforme à l'art. 37h, al. 3, de la loi sur les banques. Ces actifs liquides doivent se composer d'actifs des catégories 1 ou 2 au sens des art. 15a et 15b de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités39. Les exigences définies à l'art. 18, al. 1, 2 et 4 de l'ordonnance sur les liquidités s'appliquent en conséquence.40 2 La société d'audit examine, dans le cadre de son activité d'audit, si les liquidités complémentaires nécessaires sont disponibles et elle expose le résultat de cet examen dans son rapport d'audit. 41 33 RS

952.0

34 RS

952.03

35 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).

36 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 30 avril 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

37 Introduit par le ch. III à l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

38 RS

952.0

39 RS

952.06

40 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 4 à l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

41 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

O sur les bourses

11

954.11

Section 4

Obligations de tenir un journal et de déclarer42

Art. 30


43

Obligation de tenir un journal (art. 15, al. 1, LBVM) 1

Le négociant en valeurs mobilières enregistre tous les ordres placé auprès de lui et les opérations effectuées sur valeurs mobilières.

2

L'obligation d'enregistrer s'applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3

L'obligation d'enregistrer s'applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu'à celles effectuées pour le compte de clients. 4 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.


Art. 31


44

Obligation de déclarer (art. 15, al. 2 à 4, LBVM) 1

Le négociant en valeurs mobilières déclare toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

Doivent notamment être déclarés: a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues; b. le volume, la date et l'heure de la conclusion de l'opération; c. le cours, et d. les informations permettant d'identifier l'ayant droit économique.

2

L'obligation de déclarer s'applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

3

L'obligation de déclarer s'applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu'à celles effectuées pour le compte de clients.

4

Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l'étranger énumérées ci-après:

a. les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plateforme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d'un accord selon l'art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d'un échange d'informations entre la FINMA et l'autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:

42 Introduit par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

43 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 12

954.11

1. qu'elles sont conclues par la succursale d'un négociant en valeurs mobilières suisses ou par un participant étranger admis, et 2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l'autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l'obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays; b. les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.

5

La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.


Art. 32

à 3745 Chapitre 4 Négociants étrangers Section 1 Dispositions générales

Art. 38

Négociants étrangers

(art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

On entend par négociant étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger, qui:

a. dispose, à l'étranger, de l'autorisation d'exercer l'activité de négociant; b. fait figurer le terme de «négociant en valeurs mobilières» ou un terme ayant une signification semblable dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou c. exerce une activité de négociant au sens de l'art. 2, let. d, de la loi.

2

Si la direction effective du négociant étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux négociants suisses.


Art. 39

Activités soumises à une autorisation (art. 10, al. 3 et 4, et 38, LBVM) 1

Un négociant étranger doit requérir l'autorisation de la FINMA: a. lorsqu'il occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse: 1. négocient pour lui des valeurs mobilières, tiennent des comptes pour

ses clients ou l'engagent juridiquement (succursale), 45 Abrogés par selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

O sur les bourses

13

954.11

2. agissent pour lui d'une autre manière qu'au sens du ch. 1, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en le représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation); b.46 …

2

Lorsque la FINMA a connaissance d'autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'art. 38 de la loi, les autorités de surveillance étrangères compétentes.


Art. 40

Droit applicable

(art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance relatives aux négociants suisses sont applicables aux activités exercées en Suisse par les négociants étrangers.

2

La FINMA peut soumettre entièrement les négociants étrangers aux dispositions applicables aux négociants suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège du négociant étranger ne prévoit pas d'assouplissements équivalents pour les négociants suisses et qu'aucun traité international ne s'y oppose.

Section 2

Succursales


Art. 41

Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 10, al. 3 et 4, et 37, LBVM) 1

La FINMA autorise le négociant étranger à ouvrir une succursale lorsque: a. le négociant étranger dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;

b. le négociant étranger est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;

c. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une succursale;

d. les autorités de surveillance étrangères compétentes s'engagent à informer immédiatement la FINMA s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les avoirs des clients auprès de la succursale; e. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l'assistance administrative requise;

f. la succursale est organisée en fonction de son activité et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation administrative correspondant à cette activité;

46 Abrogée par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 14

954.11

g. les collaborateurs responsables de la direction de la succursale (art. 23, al. 3) présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; h. le négociant étranger apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.

2

En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut refuser l'autorisation.

3

Lorsque le négociant étranger fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la condition que le négociant soit soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

4

Les art. 12 à 14 de la loi ne sont pas applicables aux succursales de négociants étrangers.


Art. 42

Inscription au registre du commerce (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) Le négociant étranger ne peut pas requérir l'inscription de la succursale au registre du commerce avant que la FINMA ne l'ait autorisé à ouvrir ladite succursale.


Art. 43

Succursales multiples (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit: a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles; b. désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA.

2

Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance. Un seul rapport d'audit47 suffit.


Art. 44

Sûretés

(art. 10, al. 3 et 4, LBVM) La FINMA peut exiger d'une succursale qu'elle fournisse des sûretés lorsque la protection des investisseurs l'exige.


Art. 45

Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable au négociant étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes.

47 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

O sur les bourses

15

954.11

2

Le négociant doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: a. envers le négociant étranger; b. envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières: 1. lorsque le négociant étranger forme avec elles une unité économique,

ou

2. lorsqu'il y a lieu de supposer qu'il est de droit ou de fait tenu d'apporter son soutien à une telle entreprise.

3

L'al. 2 est aussi applicable aux opérations hors bilan.

4

La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et de ses clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier.


Art. 46

Publication du rapport de gestion du négociant étranger (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque le demande le rapport de gestion du négociant étranger et en remet un exemplaire à la FINMA.

2

Le rapport de gestion du négociant étranger doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.


Art. 47


48



Art. 48

Dissolution d'une succursale (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) Le négociant étranger qui souhaite dissoudre une succursale demande préalablement l'autorisation de la FINMA.

Section 3

Représentations

Art. 49

Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 10, al. 4, et 37, LBVM) 1

La FINMA autorise le négociant étranger à ouvrir une représentation lorsque: a. le négociant étranger est soumis dans son pays à une surveillance appropriée;

b. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une représentation, et que

48 Abrogé par selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 16

954.11

c. les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d'une activité irréprochable de représentant.

2

En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut refuser l'autorisation.

3

Les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas applicables aux représentations de négociants étrangers.


Art. 50

Représentations multiples (art. 10, al. 4, LBVM) Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs représentations en Suisse, il doit: a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles; b. désigner la représentation responsable des contacts avec la FINMA.


Art. 51

Rapport de gestion

(art. 10, al. 4, LBVM) Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la FINMA le rapport de gestion du négociant étranger qu'elle représente.


Art. 52

Dissolution d'une représentation (art. 10, al. 4, LBVM) Le négociant étranger qui dissout une représentation le notifie à la FINMA.


Art. 53


49


a50 Chapitre 4a
b51 49 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

50 Introduit par le ch. I à l'O du 29 juin 2011 (RO 2011 3461). Abrogé par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

51 Introduit par le ch. I à l'O du 10 avril 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111). Abrogé par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

O sur les bourses

17

954.11

Chapitre 5 …

Art. 54

et 5552 Chapitre 5a

Art. 55

a à 55g53 Chapitre 6 Relations internationales

Art. 56


54

Domination étrangère

(art. 37, 10, al. 6 et art. 35, al. 2 LBVM) 1

Sont réputés être sous domination étrangère les négociants organisés selon le droit suisse lorsque des personnes étrangères détenant une participation prépondérante disposent directement ou indirectement de plus de la moitié des voix ou exercent d'une autre manière une influence dominante.

2

Sont réputées personnes étrangères: a. les personnes physiques qui ne sont ni de nationalité suisse ni titulaires d'un permis d'établissement; b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de ressortissants étrangers au sens de la let. a.

3

Les négociants qui passent ultérieurement en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation de la FINMA. Il en va de même en cas de changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante dans le capital d'un négociant sous domination étrangère.

4

Les membres de l'administration et de la direction du négociant communiquent à la FINMA tout fait permettant de conclure que le négociant est sous domination étrangère ou qu'un changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante s'est produit.

52 Abrogés par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

53 Introduits par le ch. I à l'O du 10 avril 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111). Abrogés par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

54 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Bourses et commerce des valeurs mobilières 18

954.11

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 57

Modification du droit en vigueur …55


Art. 58


56

Disposition transitoire de la modification du 10 avril 2013 1

Sous réserve de l'art. 55c, le rachat de titres propres au prix du marché dans le cadre d'un programme de rachat en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2013 est autorisé si les conditions énoncées à l'art. 55b, al. 1, let. c à h, sont respectées dès l'entrée en vigueur. L'art. 55b, al. 3 et 4, est applicable.

2

Sous réserve de l'art. 55c, le rachat de titres propres à un prix fixe ou par émission d'options de vente dans le cadre d'un programme de rachat en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2013 est autorisé si les conditions énoncées à l'art. 55b, al. 2, let. c et d, sont respectées dès l'entrée en vigueur. L'art. 55b, al. 3 et 4, est applicable.

a57 Disposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015 1

Les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1er janvier 2018.

2

Jusqu'au 31 décembre 2017, la dérogation à l'obligation de déclarer prévue à l'art. 31, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l'art. 32, al. 3, LIMF ni échange d'informations entre la FINMA et l'autorité de surveillance étrangère compétente.


Art. 59

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997, sous réserve de l'al. 2.

2

La date de l'entrée en vigueur des art. 54, 55 et 58, al. 8 à 11, sera fixée ultérieurement.58

55 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 85.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I à l'O du 10 avril 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111).

57 Introduit par le ch. 12 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 29 juin 2016,

en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2703).

58

L'entrée en vigueur a été fixée au 1er janv. 1998 par l'art. 2 à l'O du 13 août 1997 (RO 1997 2044).