01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
23.01.2023 - 29.02.2024
26.08.2022 - 22.01.2023
01.08.2021 - 25.08.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
15.08.2017 - 31.12.2019
01.08.2017 - 14.08.2017
01.08.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 31.07.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.05.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.04.2013
01.08.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.07.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
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01.07.2004 - 31.12.2005
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1

Ordonnance

sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OBVM) du 2 décembre 1996 (Etat le 7 novembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM, loi)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance contient: a. des définitions (art. 2 à 5); b. des dispositions relatives à l'organisation des bourses (art. 6 à 12); c. des dispositions relatives à l'approbation des règlements des bourses (art. 13);

d. les conditions d'octroi de l'autorisation aux bourses étrangères (art. 14); e. des dispositions sur l'exclusion de bourses du champ d'application de la loi et sur la soumission à la loi d'organisations analogues à des bourses (art. 15 et 16); f. les conditions d'octroi de l'autorisation aux négociants suisses en valeurs mobilières, comprenant des dispositions sur la direction, les fonds propres, la répartition des risques, l'établissement des comptes et la révision externe (art. 17 à 37); g. des dispositions applicables aux négociants étrangers en valeurs mobilières (art. 38 à 53);

h. des dispositions sur l'annulation des titres restants (art. 54 et 55); i.

des dispositions sur les bourses et les négociants en valeurs mobilières sous domination étrangère (art. 56); k. des dispositions finales et transitoires (art. 57 et 58).

RO 1997 85

1

RS 954.1

954.11

Crédits

2

954.11


Art. 2

Négociants en valeurs mobilières (art. 2, let. d, LBVM) 1

Les négociants opérant pour leur compte, les maisons d'émission et les fournisseurs de dérivés sont réputés négociants en valeurs mobilières (négociants) au sens de la loi lorsqu'ils exercent une activité principalement dans le domaine financier.

2

Les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients sont réputés négociants au sens de la loi même s'ils n'exercent pas d'activités principalement dans le domaine financier.

3

Ne sont pas considérées comme négociants: a. la Banque nationale suisse; b. les directions des fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement2;

c. les institutions d'assurance au sens de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées3; d. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à une surveillance et auxquelles s'applique l'art. 71 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.


Art. 3

Catégories de négociants (art. 2, let. d, LBVM) 1

Est réputé opérer pour son compte tout négociant qui fait le commerce de valeurs mobilières à court terme, à titre professionnel.

2

Sont réputés maisons d'émission les négociants qui, à titre professionnel, prennent ferme ou à la commission des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrent au public sur le marché primaire.

3

Sont réputés fournisseurs de dérivés les négociants qui, à titre professionnel, créent eux-mêmes des dérivés et les offrent au public sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte de tiers.

4

Sont réputés teneurs de marché les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières à court terme pour leur compte et proposent au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières.

5

Sont réputés agir pour le compte de clients les négociants qui, à titre professionnel, font le commerce de valeurs mobilières en leur nom propre mais pour le compte de clients et qui: a. tiennent eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, pour ces clients, des comptes servant à exécuter des transactions de valeurs mobilières, ou b. conservent chez eux ou auprès de tiers, en leur nom propre, des valeurs mobilières de ces clients.

2

RS 951.31

3

RS 961.01

4

RS 831.40

Ordonnance sur les bourses 3

954.11

6

Ne sont pas considérés comme clients au sens de l'al. 5: a. les banques et les négociants suisses et étrangers ou les autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique;

b. les actionnaires ou les sociétaires qui détiennent une participation prépondérante dans le capital du débiteur et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;

c. les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

7

Les offres à des personnes mentionnées à l'al. 6 ne sont pas considérées comme publiques au sens des al. 2 à 4.


Art. 4

Valeurs mobilières standardisées et susceptibles d'être diffusées en grand nombre (art. 2, let. a, LBVM) On entend par valeurs mobilières standardisées et susceptibles d'être diffusées en grand nombre les papiers-valeurs, les droits-valeurs et les dérivés structurés et fractionnés de la même façon et offerts au public ou vendus à plus de vingt clients pour autant que ces valeurs ne soient pas créées spécialement pour certains contractants.


Art. 5

Dérivés (art. 2, let. a, LBVM) Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix est dérivé: a. de valeurs patrimoniales comme les actions, les obligations, les matières premières ou les métaux précieux;

b. de taux de référence comme les cours des monnaies, les taux d'intérêts ou les indices.

Chapitre 2 Bourses Section 1 Organisation


Art. 6

Organe chargé de l'admission des valeurs mobilières (art. 3, al. 2, let a et c, et 4, al. 1, LBVM) 1

Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l'organe chargé de l'admission des valeurs mobilières.

2

La bourse fixe les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs par voie de règlement.

Crédits

4

954.11


Art. 7

Direction (art. 3, al. 2, let. a et c, et 4, al. 1, LBVM) La direction ne doit pas comprendre de membre de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.


Art. 8

Organe interne de surveillance (art. 3, al. 2, let. a et c, 4, al. 1, et 6, LBVM) 1

L'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle institue un organe interne de surveillance. Celui-ci ne doit pas comprendre de membre de la direction et doit être indépendant de cette dernière sur le plan de l'organisation.

2

L'organe interne de surveillance est doté de moyens suffisants en matériel et en personnel.

3

La nomination de son chef requiert l'assentiment de la Commission fédérale des banques (commission des banques).

4

La bourse fixe les tâches et les compétences de l'organe interne de surveillance par voie de règlement.


Art. 9

Collaborateurs responsables (art. 3, al. 2, let. b, LBVM) Les collaborateurs responsables de la bourse au sens de l'art. 3, al. 2, let. b, de la loi sont: a. les membres de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et ceux de la direction; b. le chef de l'organe interne de surveillance.


Art. 10

Organe de révision (art. 3, al. 2, let. a, et 4, al. 1, LBVM) 1

La bourse charge un organe de révision reconnu en matière de révision des négociants de vérifier chaque année si elle respecte les obligations découlant de la loi, de la présente ordonnance et de ses règlements.

2

L'organe de révision remet ses rapports à l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, à l'organe interne de surveillance et à la commission des banques.


Art. 11

Enquêtes (art. 3, al. 2, let. a et c, 4, al. 1, et 6, al. 2, LBVM) En cas de soupçon d'infraction à la loi ou d'autres irrégularités, la commission des banques peut ordonner à la bourse, à un organe de révision ou à d'autres experts de procéder aux enquêtes nécessaires.

Ordonnance sur les bourses 5

954.11


Art. 12

Activités à l'étranger (art. 3, al. 2, let. a, et 35, al. 2, LBVM) La bourse prévient la commission des banques avant d'admettre des négociants étrangers parmi ses membres ou de créer une filiale, une succursale ou une représentation à l'étranger.

Section 2

Approbation des règlements des bourses

Art. 13

(art. 4, al. 2, LBVM) 1

La commission des banques vérifie notamment si les règlements des bourses soumis à son approbation:

a. garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et b. assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.

2

Avant de prendre une décision, elle peut consulter la Commission de la concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concurrence et ne favorisent pas des accords entravant la concurrence.

Section 3

Conditions d'octroi de l'autorisation aux bourses étrangères

Art. 14

(art. 3, al. 3, et 37, LBVM) 1

Les bourses organisées selon un droit étranger doivent obtenir l'autorisation de la commission des banques avant d'accorder à des négociants, en Suisse, l'accès à leurs installations.

2

La commission des banques accorde l'autorisation si: a. la bourse étrangère est soumise à une surveillance appropriée, et que b. les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. ne formulent aucune objection à l'activité transfrontalière de la bourse étrangère,

2. garantissent qu'elles informeront la commission des banques si elles constatent des infractions à la loi ou d'autres irrégularités commises par des négociants suisses, et 3. sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise.

3

Elle peut refuser l'autorisation en vertu de l'art. 37 de la loi.

Crédits

6

954.11

Section 4

Exclusion du champ d'application de la loi

Art. 15

(art. 3, al. 4, LBVM) 1

Une bourse est exclue entièrement ou partiellement du champ d'application de la loi si:

a. le négoce réalisé dans cette bourse est insignifiant par rapport au chiffre d'affaires total réalisé sur toutes les valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières traitées dans les bourses suisses, et si b. un négoce réglementé et transparent des valeurs mobilières admises à cette bourse serait compromis par une soumission totale à la loi.

2

La commission des banques décide d'une exclusion totale ou partielle du champ d'application de la loi.

Section 5

Soumission à la loi d'organisations analogues à des bourses

Art. 16

(art. 3, al. 4, LBVM) La commission des banques statue au sujet de la soumission totale ou partielle à la loi d'une organisation analogue à une bourse.

Chapitre 3 Négociants suisses Section 1 Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 17

Demande d'autorisation (art. 10, al. 2 et 5, 12 à 14, et 17, al. 1, LBVM) 1

Le négociant dépose auprès de la commission des banques une demande d'autorisation. Celle-ci contient toutes les informations nécessaires au traitement de la demande et concernant notamment:

a. le champ d'activité (art. 18); b. l'organisation (art. 19); c. le système de contrôle et la révision interne (art. 20); d. le lieu de la direction effective (art. 21); e. le capital minimum ou la garantie (art. 22); f. les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 23);

Ordonnance sur les bourses 7

954.11

g. les fonds propres et la répartition des risques (art. 29); h. la révision externe (art. 30).

2

Le négociant joint à sa demande d'autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.


Art. 18

Définition du champ d'activité (art. 10, al. 2, let a et al. 3, LBVM) 1

Le négociant doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.

2

Il indique notamment: a. les genres de valeurs mobilières dont il fait le commerce et les autres affaires qu'il traite;

b. les marchés sur lesquels il opère; c. le genre de clientèle pour laquelle il traite.

3

Le champ et le rayon géographique des activités doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative du négociant.

4

Le négociant indique à la commission des banques les bourses suisses et étrangères auxquelles il entend s'affilier.

5

Le négociant qui envisage d'exploiter à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation communique à la commission des banques toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité à l'étranger et concernant notamment: a. le programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;

b. l'adresse de l'établissement à l'étranger; c. le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion; d. l'organe de révision; e. l'autorité de surveillance du pays d'accueil.


Art. 19

Organisation (art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) 1

Le négociant veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.

2

Chez les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients, au sens de l'art. 2, al. 2, qui n'exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, le commerce des valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.

3

Afin de déterminer, limiter et contrôler les risques énumérés à l'art. 26, al. 1, le négociant fixe dans un règlement ou des directives internes:

Crédits

8

954.11

a. les principes de gestion des risques, b. les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques.


Art. 20

Système de contrôle et révision interne (art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) 1

Le négociant veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace.

2

Il confie notamment la révision interne à un organe indépendant de la direction (organe interne de révision ou inspectorat). Celui-ci vérifie également le respect des devoirs d'information, de diligence et de loyauté au sens de l'art. 11 de la loi.

3

La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exempter un négociant de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.


Art. 21

Lieu de la direction effective (art. 10, al. 2, let. a, al. 3 et 5, LBVM) 1

La direction effective du négociant doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d'un groupe, lorsque le groupe dont le négociant fait partie exerce une activité dans le domaine financier et est soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

2

Les membres de la direction du négociant doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.


Art. 22

Capital minimum et garantie (art. 10, al. 2, let. b, et al. 3, LBVM) 1

Le négociant doit disposer d'un capital minimum s'élevant à 1,5 million de francs.

Ce capital doit être entièrement libéré. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par un organe de révision reconnu par la commission des banques; il en est de même en cas de transformation d'une entreprise en négociant.

2

Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital comprend: a. les comptes de capital, et b.5 les avoirs des associés ayant une responsabilité illimitée, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d'assainissement et ne peuvent être ni compensés avec des créances du négociant ni garantis par des actifs du négociant.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2781).

Ordonnance sur les bourses 9

954.11

3

Les avoirs cités à l'al. 2 ne peuvent être pris en compte que si le négociant a pris l'engagement, par une déclaration écrite déposée auprès de l'organe de révision, de ne réduire, sans l'accord préalable de l'organe de révision, aucun des deux éléments du capital d'une manière telle que celui-ci tombe au-dessous du montant minimum.

4

La commission des banques peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimum au sens des al. 2 et 3, une garantie s'élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.

5

Si les circonstances le justifient, la commission des banques peut fixer un autre seuil de garantie.

6

Les banques sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres6.7

Art. 23

Informations sur les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 10, al. 2, let. d, al. 3, et 35, al. 2, LBVM) 1

Dans la demande d'autorisation, le négociant doit fournir des informations sur les collaborateurs responsables et sur les personnes détenant une participation prépondérante. La demande doit notamment contenir: a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations prépondérantes détenues dans le capital d'autres sociétés et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire; b. pour les sociétés: les statuts ou les contrats de société, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2

La demande d'autorisation doit en outre contenir, en ce qui concerne les personnes détenant une participation prépondérante: a. l'indication des quotes-parts des participations; b. la déclaration prévue à l'art. 28, al. 2.

3

Les collaborateurs responsables du négociant cités à l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi sont:

a. les membres de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et ceux de la direction; b. le chef de l'organe interne de révision.

6 RS

952.03

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

Crédits

10

954.11

4

Sont réputés détenir une participation prépondérante (qualifiée), au sens de l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi, les personnes physiques et morales qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote d'un négociant ou qui, de toute autre manière, peuvent exercer une influence notable sur sa gestion.


Art. 24

Inscription au registre du commerce (art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) Un nouveau négociant ne peut demander son inscription au registre du commerce avant d'avoir reçu de la commission des banques l'autorisation d'exercer son activité.

Section 2

Direction


Art. 25

Modification des conditions d'autorisation (art. 10, al. 6, et 35, al. 2, LBVM) 1

Le négociant communique à la commission des banques toute modification des conditions d'autorisation, notamment: a. toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements; b. son intention de créer à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation, en y joignant les informations mentionnées à l'art. 18, al. 5;

c. la cessation ou toute modification notable de l'activité de la filiale, de la succursale ou de la représentation à l'étranger;

d. le changement d'organe de révision ou d'autorité de surveillance étrangère compétente concernant la filiale, la succursale ou la représentation à l'étranger.

2

Un changement des collaborateurs responsables doit être communiqué uniquement à l'organe de révision.

3

Le négociant ne peut demander l'inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre des modifications de règlement en vigueur avant que lesdites modifications n'aient été approuvées par la commission des banques.


Art. 26

Contrôle des risques (art. 10, al. 2, let. a, LBVM) 1

Le négociant doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

2

La direction réunit tous les documents nécessaires à la décision et à la surveillance lorsqu'elle traite d'affaires comportant des risques. Ces documents doivent également permettre à l'organe de révision d'apprécier correctement l'activité du négociant.

Ordonnance sur les bourses 11

954.11


Art. 27

Affiliation à une bourse (art. 10, al. 2, let. a, et al. 6, et 35, al. 2, LBVM) Le négociant communique à la commission des banques dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels les noms des bourses suisses et étrangères auxquelles il est affilié.


Art. 28

Acquisition et aliénation de participations prépondérantes (art. 10, al. 2, let. d, et al. 6, et 35, al. 2, LBVM) 1

Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement, une participation prépondérante dans le capital d'un négociant organisé selon le droit suisse est tenue d'en informer préalablement la commission des banques. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ces seuils.

2

Les personnes détenant une participation prépondérante doivent déclarer à la commission des banques si elles acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou d'autres droits de même nature.

3

Le négociant annonce à la commission des banques le nom des personnes qui remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 dès qu'il en a connaissance.

4

Le négociant annonce l'état des participations prépondérantes à la commission des banques dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de toutes les personnes détenant des participations prépondérantes à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.

5

Les annonces au sens des al. 3 et 4 contiennent en outre les informations et les documents cités à l'al. 2 et à l'art. 23, al. 1, si celles-ci n'ont pas encore été communiquées à la commission des banques.

Section 3

Prescriptions applicables aux fonds propres, à la répartition des risques et à l'établissement des comptes

Art. 29


8

Fonds propres, répartition des risques et établissement des comptes 1

Les dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres9 ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques10 sur les comptes annuels (art. 23 ss) s'appliquent également aux négociants en valeurs mobilières.

8

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

9 RS

952.03

10

RS 952.02

Crédits

12

954.11

2

Dans certains cas dûment motivés, la Commission des banques peut exceptionnellement:

a. octroyer des allégements; b. ordonner des renforcements concernant les prescriptions sur les fonds propres et la répartition des risques, et exiger en particulier que le négociant en valeurs mobilières remette les états de fonds propres selon l'art. 13 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres dans des délais plus courts.

3

Les négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques11 doivent disposer de fonds propres s'élevant à un quart au moins des coûts complets annuels, lorsque: a. les exigences selon l'art. 33 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres sont inférieures, et b. les fonds propres de base selon l'art. 18 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres sont inférieurs à 10 millions de francs.

4

Les coûts complets correspondent aux charges du compte de résultat du dernier exercice enregistrées sous les positions 1.5.1 (charges de personnel), 1.5.2 (autres charges ordinaires), 2.2 (amortissements sur l'actif immobilisé) et 2.3 (correctifs de valeurs, provisions et pertes) selon l'art. 25a, al. 1, de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques.

a12 Garantie des dépôts (art. 17, 19 et 36a LBVM) 1

L'art. 19 de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques13 est applicable aux négociants en valeurs mobilières qui doivent garantir des liquidités complémentaires selon l'art. 37h al. 3 de la loi sur les banques14.

2

La société d'audit examine, dans le cadre de son activité de révision, si les liquidités complémentaires nécessaires sont disponibles et elle expose le résultat de cet examen dans son rapport d'audit.

Section 4

Révision externe

Art. 30

Organe de révision (art. 17 LBVM) 1

Le négociant charge au début de chaque exercice un organe de révision reconnu de réviser son activité et ses comptes annuels.

11 RS

952.0

12 Introduit par le ch. III de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

13

RS 952.02

14 RS

952.0

Ordonnance sur les bourses 13

954.11

2

Le négociant sollicite l'agrément de la commission des banques avant de désigner pour la première fois un organe de révision ou d'en changer. La commission des banques refuse son agrément si l'organe prévu ne présente pas toute garantie, dans les conditions données, d'une révision dans les règles.

3

Le négociant qui a l'intention de changer d'organe de révision en communique les motifs à la commission des banques.

4

Le négociant qui a changé d'organe de révision tient le dernier rapport de révision à la disposition du nouveau mandataire.

5

Si la révision d'un négociant n'a pas été faite dans les règles, la commission des banques peut obliger l'établissement contrôlé à confier, au début de l'exercice suivant, l'examen de ses comptes annuels à un autre organe de révision.


Art. 31

Révisions extraordinaires (art. 17 LBVM) La commission des banques peut ordonner des révisions extraordinaires. Si elle choisit elle-même l'organe de révision, elle peut autoriser celui-ci à demander une avance de frais au négociant.


Art. 32

Conditions de la reconnaissance (art. 18, al. 1 et 2, et 25, al. 1, LBVM) 1

Ne peuvent être organes de révision au sens de la loi que les organes de révision reconnus en matière de révision des banques et des sociétés fiduciaires, qui: a. sont des personnes morales, et b. possèdent un capital social libéré d'au moins un million de francs.

2

Les sociétés à responsabilité limitée doivent en outre être composées d'au moins quatre associés.

3

La commission des banques reconnaît un organe de révision lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies: a. l'organe de révision se consacre exclusivement à des activités de révision et aux travaux qui ont un rapport direct avec ces activités tels que les contrôles, les liquidations et les assainissements; il ne fournit pas de prestations propres au secteur bancaire ou au négoce de valeurs mobilières et il ne pratique pas la gestion de fortunes; b. son organisation garantit l'exécution experte et régulière des mandats qui lui sont confiés; elle est décrite en détail dans les statuts, dans le contrat de société ou dans un règlement; c. les membres de la direction jouissent d'une bonne réputation et disposent, pour la plupart, de connaissances approfondies de la révision, de la technique bancaire, du domaine financier, du droit ou du commerce de valeurs mobilières;

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d. les réviseurs responsables jouissent d'une bonne réputation et possèdent soit un diplôme fédéral d'expert comptable, soit un titre étranger équivalent, ou justifient d'une autre manière de connaissances approfondies de la révision et du commerce de valeurs mobilières; e. l'organe de révision prend l'engagement de ne rendre des services qu'à des tiers et de s'abstenir de toute activité commerciale pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à la marche de la société de révision ou de la société fiduciaire (p. ex. le placement de fonds propres); f. l'organe de révision apporte la preuve qu'il recevra les mandats de révision de cinq négociants au minimum; la commission des banques fixe un délai approprié pour apporter cette preuve; g. l'organe de révision dispose d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités.

4

La commission des banques peut édicter des exigences techniques supplémentaires à l'égard de l'organe de révision lorsque l'activité du négociant le requiert.

5

Elle dresse une liste des organes de révision reconnus et elle la tient à la disposition des intéressés.


Art. 33

Indépendance de l'organe de révision (art. 18, al. 3, LBVM) 1

Les membres de l'administration et de la direction ainsi que les employés d'un organe de révision ne doivent avoir aucune attache avec le négociant dont ils assurent la révision ni avec les sociétés qui lui sont liées.

2

L'organe de révision ne doit pas se charger de travaux d'administration ou de comptabilité pour le négociant dont il assure la révision ni accepter d'autres fonctions incompatibles avec le mandat qui lui a été confié.

3

Les honoraires annuels que l'organe de révision doit normalement toucher en vertu de mandats qui lui sont confiés par un négociant et par les entreprises liées à ce négociant ne doivent pas dépasser 10 pour cent de l'ensemble de ses honoraires annuels; la commission des banques peut autoriser des exceptions à cette règle si les circonstances le justifient.


Art. 34

Devoirs des organes de révision (art. 19 LBVM) 1

Les organes de révision reconnus sont tenus: a. de procéder à la révision avec toute la diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié;

b. de communiquer immédiatement à la commission des banques toute modification de leurs statuts et de leurs règlements d'organisation ainsi que tout changement de personnes survenu dans la composition de leurs organes ou dans l'ensemble de leurs réviseurs responsables;

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c. de ne confier la direction des travaux de révision qu'à des réviseurs dont le nom a été communiqué à la commission des banques et qui remplissent les conditions requises; d. de remettre le rapport de révision à l'organe responsable du négociant et, si le négociant est une personne morale, également à l'organe de révision prévu par le code des obligations, et e. de remettre chaque année leur rapport d'activité à la commission des banques.

2

La commission des banques peut demander qu'on lui indique les raisons qui ont amené le départ de membres de la direction et de réviseurs responsables.


Art. 35

Devoirs en cas d'événements particuliers (art. 19, al. 4 et 5, LBVM) 1

Si l'organe de révision a imparti à un négociant un délai pour régulariser sa situation, il doit procéder à une nouvelle révision sitôt après l'expiration de ce délai.

Lorsqu'il s'avère que le négociant ne remplit toujours pas ses obligations, l'organe de révision adresse sans retard à la commission des banques un rapport spécial sur la nouvelle révision en question.

2

L'organe de révision doit faire par écrit les communications prévues à l'art. 19, al. 5, de la loi.


Art. 36

Rapports avec l'organe interne de révision (art. 17 LBVM) 1

L'organe interne de révision du négociant remet ses rapports à l'organe externe de révision et il lui fournit tous les renseignements dont ce dernier a besoin pour accomplir sa tâche.

2

Les organes interne et externe de révision coordonnent leur activité et évitent autant que possible un double contrôle.


Art. 37

Retrait de la reconnaissance (art. 18, al. 1, et 35, al. 1, LBVM) Lorsqu'un organe de révision ne remplit plus les conditions requises ou viole gravement ses obligations légales ou les prescriptions internes, la commission des banques lui retire sa reconnaissance.

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Chapitre 4 Négociants étrangers Section 1 Dispositions générales

Art. 38

Négociants étrangers (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

On entend par négociant étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger, qui:

a. dispose, à l'étranger, de l'autorisation d'exercer l'activité de négociant; b. fait figurer le terme de «négociant en valeurs mobilières» ou un terme ayant une signification semblable dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou c. exerce une activité de négociant au sens de l'art. 2, let. d, de la loi.

2

Si la direction effective du négociant étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux négociants suisses.


Art. 39

Activités soumises à une autorisation (art. 10, al. 3 et 4, et 38, LBVM) 1

Un négociant étranger doit requérir l'autorisation de la commission des banques: a. lorsqu'il occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse: 1. négocient pour lui des valeurs mobilières, tiennent des comptes pour ses

clients ou l'engagent juridiquement (succursale), 2. agissent pour lui d'une autre manière qu'au sens du ch. 1, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en le représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts (représentation); b. lorsqu'il a l'intention de s'affilier à une bourse ayant son siège en Suisse (membre étranger d'une bourse).

2

Lorsque la commission des banques a connaissance d'autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l'art. 38 de la loi, les autorités de surveillance étrangères compétentes.


Art. 40

Droit applicable (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance relatives aux négociants suisses sont applicables aux activités exercées en Suisse par les négociants étrangers.

2

La commission des banques peut soumettre entièrement les négociants étrangers aux dispositions applicables aux négociants suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège du négociant étranger ne prévoit pas d'assouplissements équivalents pour les négociants suisses et qu'aucun traité international ne s'y oppose.

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Section 2

Succursales


Art. 41

Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 10, al. 3 et 4, et 37, LBVM) 1

La commission des banques autorise le négociant étranger à ouvrir une succursale lorsque:

a. le négociant étranger dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse; b. le négociant étranger est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;

c. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une succursale; d. les autorités de surveillance étrangères compétentes s'engagent à informer immédiatement la commission des banques s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les avoirs des clients auprès de la succursale; e. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise;

f. la succursale est organisée en fonction de son activité et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation administrative correspondant à cette activité;

g. les collaborateurs responsables de la direction de la succursale (art. 23, al. 3) présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; h. le négociant étranger apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.

2

En vertu de l'art. 37 de la loi, la commission des banques peut refuser l'autorisation.

3

Lorsque le négociant étranger fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la commission des banques peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la condition que le négociant soit soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

4

Les art. 12 à 14 de la loi ne sont pas applicables aux succursales de négociants étrangers.


Art. 42

Inscription au registre du commerce (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) Le négociant étranger ne peut pas requérir l'inscription de la succursale au registre du commerce avant que la commission des banques ne l'ait autorisé à ouvrir ladite succursale.

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Art. 43

Succursales multiples (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit: a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles; b. désigner la succursale responsable des contacts avec la commission des banques.

2

Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance. Un seul rapport de révision suffit.


Art. 44

Sûretés (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) La commission des banques peut exiger d'une succursale qu'elle fournisse des sûretés lorsque la protection des investisseurs l'exige.


Art. 45

Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable au négociant étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes.

2

Le négociant doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: a. envers le négociant étranger; b. envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières: 1. lorsque le négociant étranger forme avec elles une unité économique, ou

2. lorsqu'il y a lieu de supposer qu'il est de droit ou de fait tenu d'apporter son soutien à une telle entreprise.

3

L'al. 2 est aussi applicable aux opérations hors bilan.

4

La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et de ses clôtures intermédiaires à la commission des banques. Elle n'est pas tenue de les publier.


Art. 46

Publication du rapport de gestion du négociant étranger (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque le demande le rapport de gestion du négociant étranger et en remet un exemplaire à la commission des banques.

2

Le rapport de gestion du négociant étranger doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

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Art. 47

Rapport de révision (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) 1

L'organe de révision rédige son rapport dans une langue officielle suisse et le remet au responsable de la succursale et à la commission des banques.

2

La succursale transmet le rapport de révision à l'organe du négociant étranger responsable de l'activité de la succursale.


Art. 48

Dissolution d'une succursale (art. 10, al. 3 et 4, LBVM) Le négociant étranger qui souhaite dissoudre une succursale demande préalablement l'autorisation de la commission des banques.

Section 3

Représentations

Art. 49

Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 10, al. 4, et 37, LBVM) 1

La commission des banques autorise le négociant étranger à ouvrir une représentation lorsque:

a. le négociant étranger est soumis dans son pays à une surveillance appropriée;

b. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'ouverture d'une représentation, et que c. les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d'une activité irréprochable de représentant.

2

En vertu de l'art. 37 de la loi, la commission des banques peut refuser l'autorisation.

3

Les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas applicables aux représentations de négociants étrangers.


Art. 50

Représentations multiples (art. 10, al. 4, LBVM) Lorsqu'un négociant étranger ouvre plusieurs représentations en Suisse, il doit: a. requérir une autorisation pour chacune d'entre elles; b. désigner la représentation responsable des contacts avec la commission des banques.

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Art. 51

Rapport de gestion (art. 10, al. 4, LBVM) Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la commission des banques le rapport de gestion du négociant étranger qu'elle représente.


Art. 52

Dissolution d'une représentation (art. 10, al. 4, LBVM) Le négociant étranger qui dissout une représentation le notifie à la commission des banques.

Section 4

Membres étrangers d'une bourse

Art. 53

(art. 10, al. 4, et 37, LBVM) 1

La commission des banques autorise un négociant étranger à s'affilier à une bourse ayant son siège en Suisse lorsque: a. le négociant étranger est soumis à une surveillance appropriée; b. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection aux activités du négociant étranger en Suisse, et que c. les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la commission des banques l'assistance administrative requise.

2

En vertu de l'art. 37 de la loi, la commission des banques peut refuser l'autorisation.

3

Les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas applicables aux membres étrangers d'une bourse.

Chapitre 5

Offres publiques d'acquisition: annulation des titres restants

Art. 54

Calcul des droits de vote (art. 33, al. 1, LBVM) Afin de déterminer si le seuil de 98 pour cent mentionné à l'art. 33, al. 1, de la loi est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions: a. dont les droits de vote sont suspendus; b. que l'offrant détient, au moment de la demande d'annulation, indirectement ou de concert avec des tiers.

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Art. 55

Procédure (art. 33 LBVM) 1

Si l'offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres restants, le juge porte ce fait à la connaissance du public et il informe les autres actionnaires qu'ils peuvent participer à la procédure. Le juge fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.

2

La publication prévue à l'al. 1 est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le juge peut exceptionnellement prescrire d'autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.

3

Lorsque d'autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d'agir indépendamment de la société défenderesse.

4

L'annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d'autres voies qui paraissent adéquates au juge.

Chapitre 6 Relations internationales

Art. 56

Domination étrangère (art. 37, 10, al. 6, et 35, al. 2, LBVM) 1

Sont réputés être sous domination étrangère les bourses et les négociants organisés selon le droit suisse lorsque des personnes étrangères détenant une participation prépondérante disposent directement ou indirectement de plus de la moitié des voix ou exercent d'une autre manière une influence dominante.

2

Sont réputées personnes étrangères: a. les personnes physiques qui ne sont ni de nationalité suisse ni titulaires d'un permis d'établissement; b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de ressortissants étrangers au sens de la let. a.

3

Les bourses et les négociants qui passent en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation de la commission des banques. Il en va de même en cas de changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante dans le capital d'une bourse ou d'un négociant sous domination étrangère.

4

Les membres de l'administration et de la direction de la bourse ou du négociant communiquent à la commission des banques tout fait permettant de conclure que le négociant ou la bourse sont sous domination étrangère ou qu'un changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante s'est produit.

5

Les banques sous domination étrangère sont régies exclusivement par les prescriptions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques15.

15

RS 952.0

Crédits

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Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 57


Art. 40a

...


Art. 50a
, al. 1
...


Art. 51a
, al. 3
...

2. L'ordonnance du 19 octobre 199417 sur les fonds de placement est modifiée comme suit: Art. 2318 ...

16

RS 952.02. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

17

RS 951.311. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

18 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

Ordonnance sur les bourses 23

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Art. 58

Dispositions transitoires 1

Les négociants en exercice et toutes les banques au sens de la loi sur les banques19 doivent s'annoncer à la commission des banques dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Ce faisant, ils doivent déclarer s'ils entendent continuer d'exercer le commerce de valeurs mobilières au-delà du délai transitoire de deux ans prévu par l'art. 50, al. 1, de la loi.

2

Les organes de révision de banques en exercice prévus par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne doivent, pour toute banque qui entend continuer d'exercer le commerce de valeurs mobilières au sens de la loi, communiquer à la commission des banques, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, si ladite banque remplit les conditions d'octroi de l'autorisation applicables aux négociants telles qu'elles sont définies dans la loi et dans la présente ordonnance.

3

Les organes de révision de banques en exercice prévus par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne doivent, pour toute banque qui entend cesser d'exercer le commerce de valeurs mobilières au sens de la loi, confirmer à la commission des banques, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, que ladite banque n'exerce plus le commerce de valeurs mobilières.

4

En ce qui concerne les banques Raiffeisen, l'annonce et la communication au sens des al. 1 et 2, ainsi que la confirmation au sens de l'al. 3, incombent à l'Union suisse des banques Raiffeisen.

5

La commission des banques communique également à l'autorité de surveillance cantonale compétente les décisions en matière d'autorisation applicables aux négociants qui sont surveillés par un canton au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

6

Toute personne physique ou morale détenant au moment de l'entrée en vigueur de la loi une participation prépondérante, au sens de l'art. 23, al. 4, dans le capital d'un négociant en exercice, doit déclarer cette participation à la commission des banques et fournir les informations définies à l'art. 28, al. 1 et 2, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

7

Les organes de révision et les réviseurs responsables qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, étaient reconnus au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne sont également considérés comme reconnus au sens de la loi et de la présente ordonnance.

8

Lorsque l'offrant a publié un prospectus relatif à une offre publique d'acquisition avant l'entrée en vigueur de la loi, seul l'art. 54 de cette dernière est applicable à l'offre en question.

9

Lorsque l'offrant a publié le prospectus relatif à une offre publique d'acquisition avant l'entrée en vigueur de la loi et que cette première offre suscite des offres concurrentes, les art. 22 à 33, 42 et 52 de la loi ne sont applicables à aucune des offres publiques d'acquisition si au moins un des prospectus relatifs à une offre concurrente est publié après l'entrée en vigueur de la loi.

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10

Quiconque a fait l'acquisition de titres d'une société acquis par un offrant dans le cadre d'une offre publique d'acquisition et dispose de plus de 98 pour cent des droits de vote de cette société peut demander l'annulation des titres restants au sens de l'art. 54 de la loi.

11

Lorsque l'annulation des titres restants au sens de l'art. 54 de la loi est demandée, les art. 54 et 55 de la présente ordonnance sont également applicables.


Art. 59

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997, sous réserve de l'al. 2.

2

La date de l'entrée en vigueur des art. 54, 55 et 58, al. 8 à 11, sera fixée ultérieurement.20

20

L'entrée en vigueur a été fixée au 1er janv. 1998 par l'art. 2 de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 2044).