01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
30.01.2018 - 31.12.2019
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01.01.2018 - 29.01.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
10.03.2015 - 31.12.2015
24.02.2015 - 09.03.2015
01.01.2015 - 23.02.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 30.06.2013
01.01.2010 - 31.12.2011
01.07.2007 - 31.12.2009
01.05.2004 - 30.06.2007
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN) du 18 mars 2004 (Etat le 30 janvier 2018) La Banque nationale suisse, vu les art. 15, al. 3, 17, al. 2, 18, al. 5, 20, al. 31, et 23, al. 1, de la loi du
3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But La présente ordonnance règle: a. l'exécution d'enquêtes statistiques par la Banque nationale suisse (Banque nationale);

b. l'obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales; c.3 la surveillance des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique.


Art. 2

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. banque: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l'art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4; b. négociant en valeurs mobilières: toute personne ou société ayant obtenu une autorisation au sens de l'art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses5; c.6 direction d'un fonds de placement: toute société au sens de l'art. 28 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs7; RO 2004 2033

1

Depuis le 1er janv. 2016 art. 20, al. 5.

2

RS 951.11

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

4 RS 952.0

5 RS 954.1

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 12 avr. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2791).

7 RS

951.31

951.131

Instituts de crédit 2

951.131

d.8 représentant d'un fonds de placement étranger: toute personne ou société au sens de l'art. 123 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs; e.9 assurance: toute institution au sens de l'art. 2 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances10; f.

institution de prévoyance professionnelle: toute institution qui, conformément à l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11, est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elle relève; g. société de placement et société holding: toute personne morale, société ou corporation de droit public qui a pour but principal la gestion durable de participations et qui remplit les conditions fixées dans l'annexe à la présente ordonnance; h.12 infrastructure des marchés financiers d'importance systémique: un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepartie centrale au sens de l'art. 22, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)13; i.14 système de paiement: une organisation au sens de l'art. 81 LIMF; j.15 k.16 dépositaire central: un exploitant au sens de l'art. 61, al. 1, LIMF; l.17 contrepartie centrale: une organisation au sens de l'art. 48 LIMF; m.18 exploitant: un dépositaire central ainsi que toute personne ou société qui exploite un système de paiement ou une contrepartie centrale; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 12 avr. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2791).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

10 RS

961.01

11 RS

831.40

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

13 RS

958.1

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

15 Abrogée par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

16 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013 (RO 2013 1987). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

17 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013 (RO 2013 1987). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

18 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013 (RO 2013 1987). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

O de la Banque nationale 3

951.131

n.19 participant indirect: toute personne au sens de l'art. 2, let. e, LIMF; o.20 risque opérationnel: risque de dysfonctionnement d'une infrastructure des marchés financiers ou de pertes financières lié à l'inadéquation ou à la défaillance de procédures internes, aux personnes ou aux systèmes ou encore à des facteurs externes; p.21 risque commercial général: risque de perte, pour l'exploitant d'une infrastructure des marchés financiers, qui n'est pas lié directement à la défaillance d'un participant ou à d'autres risques de crédit et de liquidité. Les risques commerciaux généraux comprennent également le risque de pertes financières découlant de risques opérationnels ou stratégiques;

q.22 fonds propres: fonds propres de base durs au sens des art. 21 à 26 de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres23; r.24 liquidités nettes: actifs réalisables à court terme, déduction faite des engagements à court terme;

s.25 conditions de marché extrêmes mais plausibles: conditions définies en tenant compte des fluctuations extrêmes de prix au cours des 30 dernières années, et des fluctuations de prix qui peuvent se produire à l'avenir.

2

La Banque nationale définit d'autres termes dans l'annexe à la présente ordonnance et dans les formules utilisées pour les enquêtes.

3

Pour le reste, les définitions utilisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans ses dispositions relatives à l'établissement des comptes des banques26 sont déterminantes.27 19 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013 (RO 2013 1987). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

20 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

21 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

22 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013 (RO 2013 1987). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

23 RS

952.03

24 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

25 Introduite par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

26 Art. 23 à 27 de l'O du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.02) et Circ.-FINMA 2008/2 Comptabilité - banques, du 20 nov. 2008.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 3 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6373).

Instituts de crédit 4

951.131

Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 1 Champ d'application

Art. 3

Objet La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires: a. à l'accomplissement de ses tâches de politique monétaire; b.28 à l'accomplissement de ses tâches dans le domaine de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique; c. au titre de sa contribution à la stabilité du système financier suisse; d. aux organisations internationales dont la Suisse est membre; e. à l'établissement de la balance des paiements et de la statistique sur la position extérieure nette de la Suisse.


Art. 4

Principes de la collecte des données 1

La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charge imposée aux personnes soumises à l'obligation de renseigner à des fins statistiques.

2

Elle mène l'enquête auprès de l'ensemble des personnes soumises à l'obligation de renseigner (enquête exhaustive), si une enquête auprès d'une partie de ces personnes (enquête partielle) ne permet pas de recueillir des données représentatives et pertinentes.

3

Elle renonce à collecter des données statistiques si elle peut recourir à des statistiques existantes, suffisamment pertinentes, ou se procurer, par un autre moyen, des données de qualité équivalente en temps opportun.

4

Elle peut libérer totalement ou partiellement certaines catégories de personnes de leur obligation de renseigner.


Art. 5

Enquêtes 1 L'annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête: a. la désignation de l'enquête; b. l'objet de l'enquête; c. l'étendue de l'enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle); d. les personnes soumises à l'obligation de renseigner; e. si, dans le cas d'une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l'organisation, l'enquête porte sur l'ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse, sur l'ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

O de la Banque nationale 5

951.131

à l'étranger ou sur l'ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l'étranger), f.

la fréquence à laquelle l'enquête doit être réalisée; g. le délai de remise des données; et h. les autres modalités de l'enquête.

2

Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d'urgence des données d'une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s'écartant de ceux prévus dans l'annexe à la présente ordonnance.

3

…29


Art. 6

Enquêtes complémentaires

1

Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d'enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l'annexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps.

2

La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d'une enquête: a. de l'objet de cette enquête; b. des buts et du déroulement de l'enquête; c. de l'utilisation qui sera faite des données; d. des mesures prévues pour la protection des données.

3

Si une personne soumise à l'obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l'art. 52 LBN sur l'obligation de renseigner, sur l'objet de cette obligation et sur son étendue.


Art. 7

Consultation des personnes soumises à l'obligation de renseigner La Banque nationale donne aux personnes soumises à l'obligation de renseigner et à leurs associations la possibilité de prendre position avant qu'elle adapte la présente ordonnance en vue: a. de fixer ou de modifier l'organisation et la procédure d'une enquête; b. d'introduire une nouvelle enquête ou d'étendre sensiblement une enquête existante.

29 Abrogé par le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

Instituts de crédit 6

951.131

Section 2

Exécution des enquêtes

Art. 8

Participation des personnes interrogées 1

Les personnes soumises à l'obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l'enquête.

2

Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.


Art. 9

Recours à des tiers

1

Si la Banque nationale confie l'exécution d'enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier: a. de n'utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu'ils collectent dans le cadre de ce mandat que pour exécuter celui-ci; b. de ne pas lier l'enquête qu'ils exécutent pour le compte de la Banque nationale à d'autres enquêtes;

c. après l'exécution du mandat, de rendre toutes les données à la Banque nationale et d'effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

2

Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l'approbation écrite de la Banque nationale.

3

Les tiers doivent démontrer qu'ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données30.


Art. 10

Mode de communication des données 1

La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.

2

Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.


Art. 11

Confidentialité et protection des données 1

Toutes les personnes chargées d'exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.

2

Les communications fournies par les personnes soumises à l'obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage31.

30 RS

235.11

31 RS

152.1

O de la Banque nationale 7

951.131

Chapitre 3 Réserves minimales

Art. 12

Champ d'application

1

Seules les banques sont soumises à l'obligation de détenir des réserves minimales.

2

Les banques détenant de manière collective leurs liquidités satisfont ensemble à l'obligation de détenir des réserves minimales.


Art. 13

Actifs pouvant être pris en compte Pour satisfaire à l'obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous: a. les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation): à 100 %

b. les billets de banque: à 100 %

c. les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale: à 100 %

Art. 14

32 Engagements déterminants

1

Pour le calcul des réserves minimales, les banques doivent tenir compte des engagements ci-dessous, libellés en francs suisses:

a. engagements résultant de papiers monétaires ne pouvant être attribués ni à des banques ni à la clientèle, jusqu'à trois mois d'échéance; b. engagements envers les banques à vue ou échéant dans les trois mois; c. 20 % des engagements résultant des dépôts de la clientèle dénonçables (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée); d. engagements résultant des dépôts de la clientèle à vue ou échéant dans les trois mois (y compris les avoirs au jour le jour); e. engagements résultant d'obligations de caisse échéant dans les trois mois; f.

engagements résultant d'opérations de financement de titres échéant dans les trois mois.

1bis

Les engagements envers des banques elles-mêmes soumises à l'obligation de détenir des réserves minimales en vertu des art. 17 et 18 LBN ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.

2

Les engagements monétaires résultant de pensions de titres conclues avec des banques et la Banque nationale ne sont pas déterminants pour le calcul des réserves minimales.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 7 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3023).

Instituts de crédit 8

951.131


Art. 15

Montant des réserves minimales et accomplissement de l'exigence en matière de réserves minimales 1

Les réserves minimales à détenir s'élèvent à 2,5 % de la moyenne des montants que les engagements déterminants ont atteints à la fin de chacun des trois mois précédant la période d'application concernée.

2

L'exigence en matière de réserves minimales doit être remplie en moyenne d'une période d'application qui va du 20 d'un mois au 19 du mois suivant.

3

La moyenne selon l'al. 2 est obtenue en divisant la somme des montants que les actifs prévus à l'art. 13 atteignent chaque jour, à la clôture, par le nombre de jours civils de la période d'application. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, les montants du jour ouvrable qui précède sont pris en compte.


Art. 16

Obligation de fournir des preuves Les banques remettent à la Banque nationale, au plus tard à la fin du mois qui suit l'achèvement d'une période d'application, un relevé attestant qu'elles détenaient pendant cette période les réserves minimales prescrites. La Banque nationale définit, dans des directives, la forme et les autres modalités du relevé.


Art. 17

Pénalité sous forme d'intérêts 1

La banque qui, pendant une période d'application achevée, n'a pas détenu suffisamment de réserves minimales doit, sur la part manquante, verser des intérêts à la Banque nationale pour le nombre de jours de la période d'application concernée. Le taux d'intérêt est supérieur de 4 points à la moyenne, pour la période d'application concernée, du taux de l'argent au jour le jour en francs. Le SARON (fixing à la fin de la journée de négoce) sert de base de calcul. Un montant minimal de 500 francs est dû en cas de non-respect de l'exigence.33 2

La Banque nationale invite la banque à verser les intérêts au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période d'application. Si la banque n'accepte pas de verser les intérêts, elle peut demander, dans un délai de 30 jours, qu'une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l'art. 52 LBN.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 3 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6373).

O de la Banque nationale 9

951.131

Chapitre 4

Surveillance des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique34 Section 135 Détermination des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d'importance systémique

Art. 18

Obligation d'informer

1

L'obligation d'informer au sens de l'art. 20, al. 1, LBN s'applique: a. aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d'un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d'un exercice; b. aux dépositaires centraux; c. aux contreparties centrales.

2

L'obligation d'informer s'applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n'entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s'il est probable que le montant prévu à l'al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l'activité.


Art. 19

Procédure 1 La Banque nationale détermine par voie de décision les infrastructures des marchés financiers et leurs processus opérationnels qui sont d'importance systémique au sens de l'art. 22 LIMF36.

2

Elle demande à l'exploitant de lui fournir les informations et documents nécessaires dans un délai donné et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis.

3

Avant de déterminer qu'une infrastructure des marchés financiers est d'importance systémique et quels sont ses processus opérationnels d'importance systémique, elle donne à l'exploitant la possibilité de prendre position. S'il s'agit d'une infrastructure des marchés financiers soumise à autorisation au sens de l'art. 4 LIMF, elle consulte la FINMA.


Art. 20

Critères définissant les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique Pour déterminer si un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepartie centrale est d'importance systémique au sens de l'art. 22, al. 1, LIMF37, la Banque nationale tient compte en particulier: 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

36 RS

958.1

37 RS

958.1

Instituts de crédit 10

951.131

a. des opérations qui sont compensées ou réglées par l'infrastructure; à cet effet, elle examine notamment s'il s'agit d'opérations de change, si elles sont passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, si elles portent sur des produits dérivés ou si elles facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire;

b. du nombre et du montant des opérations qui sont compensées ou réglées par l'infrastructure;

c. des monnaies dans lesquelles les opérations sont compensées ou réglées par l'infrastructure;

d. du nombre, de la valeur nominale et de la monnaie d'émission des instruments financiers conservés ou gérés de façon centralisée par l'infrastructure;

e. des

participants;

f.

des liens existant avec d'autres infrastructures des marchés financiers; g. de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme à une autre infrastructure des marchés financiers ou à d'autres processus de compensation et de règlement pour leurs opérations, et des risques qui en découlent; h. des risques de crédit et de liquidité liés à l'exploitation de l'infrastructure.

a et 21 Abrogés Section 238

Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d'importance systémique39

Art. 21

a40 Applicabilité des exigences spéciales 1

Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique qui ne sont pas soumises à l'autorisation ni à la surveillance de la FINMA au sens de l'art. 4 LIMF41 sont assujetties à l'ensemble des exigences spéciales ci-après. 2 Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique soumises à l'autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l'art. 4 LIMF sont assujetties uniquement aux exigences prévues aux art. 23, 24, al. 4 à 6, 24a, 25c, 27, al. 1 et 2, 28, 28a à 28d, 29, 30, al. 1 et 3, 32 à 32c et 34, ainsi qu'aux obligations prévues à la section 3 à l'exception de l'art. 36, al. 1, let. h.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

40 Introduit par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

41 RS

958.1

O de la Banque nationale 11

951.131


Art. 22

Gestion d'entreprise et organisation 1

L'exploitant établit des règles et des procédures appropriées en matière de gestion d'entreprise. Il met en place en particulier: a. une structure et des principes organisationnels réglant les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte du conseil d'administration, de la direction et de la révision interne;

b. une gestion des risques permettant d'identifier, de mesurer, de piloter et de surveiller les risques; c. un système de contrôle interne garantissant notamment le respect des dispositions légales, des dispositions des autorités de surveillance et de contrôle et des prescriptions internes de l'entreprise (compliance).

2

Il se dote d'instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l'infrastructure des marchés financiers.

3

et 4 …42

a Conseil d'administration, direction et révision interne 1

Les membres du conseil d'administration et de la direction jouissent d'une réputation irréprochable et ont l'expérience et les qualifications nécessaires pour accomplir leurs tâches. Le conseil d'administration soumet régulièrement son activité à une évaluation.

2

Le conseil d'administration comprend des membres qui n'appartiennent pas à la direction.

3

Il définit les principes régissant la gestion des risques. Il approuve les plans au sens des art. 26 et 31, al. 4, ainsi que la stratégie et les plans de continuité de l'activité au sens de l'art. 32b, al. 4.

4

La révision interne est indépendante de la direction et rend compte de son activité au conseil d'administration ou à l'un de ses comités. Elle dispose de ressources suffisantes, d'un droit d'examen et d'un droit d'accès illimités pour l'ensemble des documents, supports de données et systèmes de traitement de l'information.

5

…43

b Documentation et

conservation

1

L'exploitant enregistre les principales prestations fournies et les principales activités exercées, et conserve la totalité des enregistrements pour une durée de dix ans.

2

et 3 …44

42 Abrogés par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

43 Abrogé par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

44 Abrogés par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

Instituts de crédit 12

951.131


Art. 23

Bases contractuelles

1

Les bases contractuelles de l'infrastructure des marchés financiers fixent notamment:

a. les conditions régissant la participation et les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; b. les droits et obligations de l'exploitant et des participants; c. les règles et procédures régissant l'exploitation de l'infrastructure des marchés financiers;

d. les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; e. les droits et obligations mutuels en cas de raccordement avec d'autres infrastructures des marchés financiers;

f. les obligations relatives à la livraison d'instruments physiques ou de matières premières.

2

L'exploitant vérifie périodiquement que les bases contractuelles portent effet et sont applicables conformément aux ordres juridiques concernés, il prend les mesures nécessaires pour limiter les risques juridiques.

a Transparence 1 L'exploitant publie régulièrement les grandes lignes de toutes les informations importantes qui concernent l'infrastructure des marchés financiers, et notamment: a. le fonctionnement de l'infrastructure des marchés financiers; b. la structure organisationnelle de l'exploitant; c. les droits et obligations des participants; d. les conditions régissant la participation et les critères de suspension et d'exclusion d'un participant; e. les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant; f.45 … g. le nombre et le montant agrégés des opérations; h.46 … i.

la tarification des prestations fournies par l'infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d'octroi de réductions.

2

Il publie des informations conformément aux prescriptions des organismes internationaux compétents.

45 Abrogée par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

46 Abrogée par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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Art. 24

Admission et exclusion 1

L'exploitant accorde un accès libre et non discriminatoire à ses prestations.

2

Il peut limiter l'accès si une telle limitation permet de réduire les risques ou d'accroître l'efficacité de l'infrastructure des marchés financiers et que ces effets ne peuvent être atteints par d'autres mesures. Il peut notamment soumettre la participation à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.

3

S'il souhaite restreindre l'accès à ses prestations pour des raisons d'efficacité, la Banque nationale, lorsqu'elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.

4

Il surveille en permanence le respect des conditions de participation.

5

Il fixe les critères et les modalités de suspension et d'exclusion des participants qui ne remplissent plus les conditions.

6

Il informe immédiatement le participant concerné de sa suspension ou de son exclusion.

a Défaillance d'un participant 1

L'exploitant établit des règles et des procédures permettant de gérer la défaillance d'un participant et de réduire au minimum les risques de crédit et de liquidité qui en résultent pour l'infrastructure des marchés financiers. Ces règles et procédures lui permettent de remplir ses engagements à leur échéance.

2

Les règles et procédures prescrivent notamment: a. dans quel ordre l'exploitant recourt aux garanties et autres ressources financières pour couvrir les pertes (modèle en cascade);

b. les critères de répartition des pertes qui ne sont pas couvertes par des garanties ou d'autres ressources financières;

c. les critères de gestion des problèmes de liquidités; d. les modalités de reconstitution des garanties et autres ressources financières utilisés pour couvrir des pertes ou surmonter des problèmes de liquidités après la défaillance d'un participant.

3

L'exploitant vérifie et teste ces règles et procédures au moins une fois par an.

b47

Art. 25

Moyens de paiement

1

L'infrastructure des marchés financiers règle les paiements en transférant des avoirs à vue auprès d'une banque centrale, si cela est possible et réalisable.

47 Abrogé par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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2

Dans le cas contraire, elle recourt à un moyen de paiement présentant des risques de crédit et de liquidité faibles ou inexistants. L'exploitant s'efforce de réduire ces risques au minimum et les surveille en permanence.

a Règlement définitif

1

Les règles de l'infrastructure des marchés financiers fixent le moment à partir duquel:

a. l'ordre de paiement d'un participant ne peut plus être modifié ou révoqué; b. un paiement est réglé.48 2

L'infrastructure des marchés financiers règle les paiements et les transferts de titres en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

b49 Règlement d'engagements liés L'exploitant d'une infrastructure des marchés financiers permet aux participants d'éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu'en cas d'engagements liés entre eux, l'un n'est réglé que si le règlement de l'autre est assuré.

c Dépositaires centraux50

1

Les dépositaires centraux établissent des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle permettant de limiter le plus possible les risques découlant de la conservation et du transfert de titres.51 2 Ils offrent à leurs participants la possibilité de détenir les titres sous une forme immobilisée ou sous une forme dématérialisée en les inscrivant dans un compte de titres.

3

Pour les titres qu'ils conservent de façon centralisée, ils interdisent aux participants tout découvert sur les comptes de titres.

4

Ils vérifient quotidiennement que le nombre des titres qui leur sont remis par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes de titres des participants.


Art. 26

Maintien et clôture de processus opérationnels d'importance systémique 1

L'exploitant identifie les scénarios pouvant menacer la poursuite de l'activité et élabore un plan prévoyant: 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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a. en cas de risque d'insolvabilité ou de tout scénario pouvant menacer la poursuite de l'activité, de maintenir les processus opérationnels d'importance systémique ou d'y mettre fin en bon ordre;

b. en cas de cessation volontaire de l'activité, de mettre fin en bon ordre aux processus opérationnels d'importance systémique.

2

Le plan comprend notamment une description des mesures que l'exploitant doit prendre et des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Il prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure.


Art. 27

Principes de la gestion des risques 1

L'exploitant établit une méthode d'identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées des principaux risques, et particulièrement des risques juridiques, des risques commerciaux, des risques opérationnels, des risques de crédit et des risques de liquidité.52 2 Il met en place des procédures et des instruments de gestion des risques de crédit et de liquidité en tenant compte de leurs incidences sur les participants et sur le système financier. Il s'efforce notamment d'éviter des effets procycliques. 3 Il met à disposition des instruments et crée des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l'infrastructure des marchés financiers sont exposés.


Art. 28

Gestion des risques de crédit 1

L'exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de crédit au moyen de procédures et d'instruments adéquats.

2

Il dispose de garanties au sens de l'art. 28a en quantité suffisante pour couvrir, visà-vis de chaque participant, les risques de crédit, tant effectifs que potentiels, avec un niveau de confiance élevé. Il vérifie régulièrement que cette exigence est respectée.

a Garanties 1 Pour couvrir les risques, l'exploitant accepte exclusivement des garanties liquides présentant de faibles risques de crédit et de marché.

2

Il évalue les garanties avec prudence. Il applique des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et les valide régulièrement.

3

Il évite toute concentration de risques liés aux garanties. Il fixe des limites de concentration afin de favoriser la diversification des garanties et vérifie que ces 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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limites sont respectées. Il s'assure que les participants ne fournissent pas de garanties susceptibles de subir de fortes pertes de valeur s'ils sont défaillants.53 4 Il veille à pouvoir disposer des garanties en temps opportun. Cela s'applique notamment aux garanties:

a. conservées à l'étranger; b. provenant d'émetteurs étrangers; ou c. libellées en monnaies étrangères.

b Ressources financières et modèle en cascade des contreparties centrales 1

Les contreparties centrales limitent leurs risques de crédit vis-à-vis de leurs participants en prélevant sur les garanties au sens de l'art. 28a des dépôts de garantie initiaux (initial margins), des marges de variation (variation margins) et des contributions au fonds de défaillance (default fund).

2

Elles évaluent les garanties ainsi que les créances et engagements des participants aux prix actuels du marché et prélèvent au moins une fois par jour des marges (dépôts de garantie initiaux et marges de variation) si des seuils prédéfinis sont dépassés. Elles sont de plus habilitées à procéder à des appels de marge en cours de journée et sont en mesure de le faire. 3 Les marges et les contributions au fonds de défaillance couvrent les risques de crédit, effectifs et potentiels, dans un grand nombre de scénarios. Ceux-ci comprennent notamment la défaillance, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, du participant ou groupe de participants et des deux participants ou groupes de participants vis-à-vis desquels les contreparties centrales présentent les risques de crédit potentiels les plus élevés. Un groupe de participants comprend l'ensemble des participants appartenant à un même groupe d'entreprises. 4 Pour couvrir les pertes éventuelles en cas de défaillance d'un participant, les contreparties centrales recourent aux garanties et aux fonds propres dans l'ordre suivant:

a. marges du participant défaillant; b. contributions au fonds de défaillance du participant défaillant; c. fonds propres spécialement affectés de la contrepartie centrale concernée, dont la proportion par rapport au total de ses fonds propres doit être substantielle; d. contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.

c Calcul des marges des contreparties centrales 1

Les dépôts de garantie initiaux d'un participant couvrent les risques de crédit auxquels serait exposée la contrepartie centrale concernée en cas de défaillance du participant, en raison des variations de prix de marché attendues sur une durée 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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appropriée, avec un niveau de confiance d'au moins 99 %. Le niveau de confiance est d'au moins 99,5 % pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s'ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.54 2 La durée appropriée visée à l'al. 1 correspond à la durée écoulée entre le dernier versement de marge de variation et la date attendue pour la liquidation ou la couverture des créances et engagements en cas de défaillance d'un participant. Elle est d'au moins deux jours ouvrables. Elle est d'au moins cinq jours ouvrables pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s'ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.55 3 Pour calculer les dépôts de garantie initiaux, les contreparties centrales se réfèrent aux variations de prix de marché des instruments financiers sous-jacents aux créances et engagements, sur une période couvrant au moins les douze mois précédents. Elles peuvent choisir d'autres périodes, en sus ou à la place, s'il en résulte des dépôts de garantie initiaux plus élevés. 4 Les contreparties centrales qui compensent les créances et les engagements d'un participant pour calculer le montant de ses dépôts de garantie initiaux, s'appuient, au sujet des corrélations des instruments financiers sous-jacents à ces créances et engagements, sur des hypothèses appropriées même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles.

5

Les marges de variation couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché, compte tenu des seuils prédéfinis.

d Contrôle des risques par les contreparties centrales 1

Les contreparties centrales vérifient: a. quotidiennement, à l'aide de contrôles a posteriori, que les dépôts de garantie initiaux demandés sont conformes aux dispositions de l'art. 28c, al. 1;

b. quotidiennement, à l'aide de simulations de crise, que les dépôts de garantie initiaux et contributions au fonds de défaillance demandés sont conformes aux dispositions de l'art. 28b, al. 3; c. une fois par mois, comment évoluent les dépôts de garantie initiaux si l'on fait varier les hypothèses et paramètres de calcul retenus; d. une fois par mois, les scénarios, modèles, hypothèses et paramètres à la base des simulations de crise; e. au moins une fois par an, l'intégralité de leur modèle de gestion des risques de crédit et sa mise en œuvre.

2

Si elles constatent des lacunes lors des vérifications effectuées conformément à l'al. 1, elles prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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Art. 29

Gestion des risques de liquidité 1

L'exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de liquidité au moyen de procédures et d'instruments appropriés.

2

Il dispose de liquidités au sens de l'al. 4 en quantité suffisante pour honorer ses obligations de paiement dans toutes les monnaies, à leur échéance, y compris dans différents scénarios de crise. Il applique des décotes sur les liquidités définies à l'al. 4, qui conviennent même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

3

Il choisit les scénarios de crise en incluant les événements suivants dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles:

a. la défaillance d'un participant ou groupe de participants qui génèrerait pour l'infrastructure des marchés financiers l'obligation de paiement globale la plus élevée; b. en outre, pour une contrepartie centrale, la défaillance de deux participants ou groupes de participants qui génèrerait pour la contrepartie centrale l'obligation de paiement globale la plus élevée; c. la défaillance du principal fournisseur de liquidités pour chacune des cinq monnaies dans lesquelles l'infrastructure des marchés financiers présente les obligations de paiement les plus élevées.

4

Sont considérés comme liquidités au sens de l'al. 2 dans une monnaie dite de référence les avoirs en espèces, les lignes de crédit et les garanties visés aux art. 50, al. 1, et 58, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, (OIMF)56.57 5 L'exploitant diversifie ses fournisseurs de liquidités et évite la concentration de risques pour les garanties et les actifs au sens des art. 50, al. 1, let. d et e, et 58, al. 1, let. d et e, OIMF.58 6 L'exploitant:

a. contrôle quotidiennement, par des simulations de crise, si l'exigence au sens de l'al. 2 est remplie; b. examine au moins chaque trimestre la solvabilité et la capacité du fournisseur de liquidités d'honorer ses engagements.


Art. 30

Gestion des risques de conservation et de placement 1

L'exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de conservation et de placement au moyen de procédures et d'instruments appropriés.

2

S'il conserve auprès de tiers ses propres actifs ou des garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il conserve

56 RS

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57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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notamment les garanties et les actifs auprès d'établissements financiers solvables faisant si possible l'objet d'une surveillance et prend les mesures nécessaires pour que ces garanties et ces actifs soient disponibles en cas de besoin.

3

Sa stratégie de placement s'inscrit dans sa stratégie de gestion des risques et n'autorise que les placements liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évite la concentration de risques et informe ses participants de sa stratégie de placement, en particulier pour ce qui a trait à la réutilisation éventuelle de garanties fournies par ces derniers.


Art. 31

Gestion des risques commerciaux généraux 1

L'exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques commerciaux généraux au moyen de procédures et d'instruments appropriés.

2

En vue de couvrir les pertes résultant des risques commerciaux généraux, il détient des fonds propres et des liquidités nettes. Ceux-ci doivent permettre la mise en œuvre du plan au sens de l'art. 26; les dépenses courantes d'exploitation doivent toutefois être couvertes pendant une période d'au moins six mois.

3

Les garanties et autres ressources financières spécialement affectées qui sont utilisées pour couvrir les pertes résultant de la défaillance de participants ou d'autres risques de crédit et de liquidité conformément aux art. 28 et 29 ne sont pas prises en compte pour satisfaire à l'exigence définie à l'al. 2.59 4 L'exploitant établit un plan pour se procurer des fonds propres supplémentaires si ceux-ci ne remplissent plus l'exigence au sens de l'al. 2.


Art. 32

Gestion des risques opérationnels L'exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques opérationnels au moyen de procédures et d'instruments appropriés en vue de garantir notamment la sécurité de l'information et la continuité des processus opérationnels. Ce faisant, il se base sur des normes reconnues.

a Sécurité de l'information 1

L'exploitant met en place un système applicable à l'échelle de l'entreprise et une structure d'organisation appropriée lui permettant de planifier, d'exécuter, de surveiller et d'améliorer la gestion des tâches et des activités portant sur la sécurité de l'information (gestion de la sécurité de l'information). 2 Il fixe des objectifs appropriés en ce qui concerne la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la reproductibilité, l'authenticité, l'imputabilité et la non-répudiation des informations, notamment des données relatives aux opérations compensées ou réglées par l'intermédiaire de l'infrastructure des marchés financiers (objectifs de sécurité de l'information).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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3

Il prend des mesures organisationnelles et techniques afin d'atteindre les objectifs de sécurité de l'information, et ce tant en période normale d'exploitation que lors de travaux de développement et de maintenance ou si le nombre des transactions est provisoirement plus élevé. Il prend notamment les dispositions nécessaires pour: a. identifier, analyser et évaluer les menaces internes et externes à l'entreprise qui pèsent sur la sécurité de l'information et, au besoin, mettre en œuvre des mesures de protection; b. garantir la sécurité physique des installations de traitement de l'information; c. assurer l'exploitation sûre et continue des installations de traitement de l'information;

d. régler, consigner et évaluer les accès aux informations et aux installations de traitement de l'information; e. protéger les données contre la perte, la fuite et l'accès non-autorisé, mais aussi contre tout autre risque de traitement comme la négligence, la fraude, une administration déficiente ou une conservation inappropriée; f. garantir la sécurité de la sauvegarde et de la transmission des données sensibles;

g. assurer le traitement complet et correct des opérations; h. enregistrer et vérifier les opérations aux principaux stades de traitement, notamment lors de leur saisie dans le système de traitement de l'information, mais aussi lors de leur sortie;

i. enregistrer et surveiller les interventions dans le système de traitement de l'information, telles que les adaptations de logiciels ou les modifications de paramètres; j.60 enregistrer, évaluer et corriger rapidement et de manière standardisée les erreurs de traitement et les perturbations affectant le système de traitement de l'information, et éviter qu'elles ne se reproduisent.

4

L'exploitant réexamine régulièrement la pertinence et la réalisation des objectifs de sécurité de l'information au sens de l'al. 2.

b Continuité de l'activité 1

L'exploitant met en place un système applicable à l'échelle de l'entreprise en cas de sinistres, permettant de maintenir les processus opérationnels, et notamment ceux d'importance systémique, ou de les rétablir en temps opportun.

2

Il détermine les ressources nécessaires (immeubles, collaborateurs, installations techniques, données, prestataires externes) pour chaque domaine d'activité et évalue les conséquences d'une défaillance partielle ou complète de ces ressources sur les processus opérationnels, et notamment ceux d'importance systémique (analyse des 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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incidences opérationnelles). Cette évaluation porte également sur les interdépendances entre domaines et les dépendances vis-à-vis de prestataires externes. 3 L'exploitant détermine, sur la base de l'analyse des incidences opérationnelles, la durée maximale tolérable, en cas de survenance d'un sinistre, jusqu'au rétablissement des processus opérationnels, le degré requis de ce rétablissement (objectifs en matière de rétablissement des activités) et les ressources nécessaires. Pour les processus opérationnels d'importance systémique, la durée maximale tolérable, y compris en cas de sinistre grave (p. ex. non-disponibilité d'un immeuble important pour l'exploitation et du personnel qui y travaille) est de deux heures.

4

L'exploitant définit les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs au sens de l'al. 3 (stratégie de continuité de l'activité) et élabore des plans décrivant en détail la marche à suivre et les responsabilités (plans de continuité de l'activité).

5

Il vérifie et teste l'actualité, la mise en œuvre et l'efficacité des plans de continuité de l'activité à la suite de changements substantiels, mais au moins une fois par an. Si nécessaire, il consulte à cette fin les participants et les prestataires importants.

c Centres de calcul

1

L'exploitant dispose d'au moins deux centres de calcul, qui satisfont à des exigences élevées, notamment pour ce qui concerne la sécurité physique, la protection contre les incendies, l'approvisionnement énergétique, les systèmes de refroidissement et l'infrastructure de télécommunications.

2

Il choisit l'implantation des centres de calcul à l'aide d'une analyse des risques et veille à ce qu'ils disposent de profils de risque différents et offrent une protection même en cas de sinistre de grande ampleur.

3

Les centres de calcul et les dispositions relatives à leur fonctionnement permettent d'atteindre les objectifs en matière de sécurité de l'information et de rétablissement des activités définis aux art. 32a et 32b. En cas de défaillance d'un centre de calcul, l'exploitant est, en particulier, en mesure de poursuivre dans un autre centre les processus opérationnels d'importance systémique, dans les deux heures suivant la défaillance et sans perte de données sur les opérations qui ont été confirmées aux participants.

d61 Externalisation 1 Si l'exploitant externalise des prestations essentielles, il sélectionne les prestataires avec soin et les instruit.

2

Il tient compte des prestations externalisées dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies.

3

Il garde la responsabilité, pour les prestations externalisées, du respect des exigences spéciales prévues dans le présent chapitre.

4

Le contrat d'externalisation comprend notamment: 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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a. une liste des prestations à fournir; b. une disposition donnant à la Banque nationale, à l'exploitant ou à un organe extérieur mandaté la possibilité d'examiner intégralement et sans restriction les prestations externalisées.


Art. 33

Gestion des risques découlant d'une participation indirecte Si une infrastructure des marchés financiers présente des participants indirects dont l'exploitant a connaissance, ce dernier identifie, mesure, gère et surveille les risques qui en découlent pour l'infrastructure.


Art. 34

Gestion des risques découlant de liens entre infrastructures des marchés financiers 1

L'exploitant identifie, mesure, gère et surveille les risques découlant de liens avec d'autres infrastructures des marchés financiers.

2

Si un dépositaire central établit des liens avec un autre dépositaire central: a. il couvre par des mesures de couverture appropriées et avec un niveau de confiance élevé les risques de crédit découlant de tout crédit qu'il lui accorde; b. il n'autorise l'utilisation des titres qu'il reçoit provisoirement de l'autre dépositaire central que si le transfert initial ne peut plus être modifié ou révoqué; c. il identifie, mesure, gère et surveille, si les liens sont indirects, les risques découlant de l'intervention d'intermédiaires financiers; d. il procède quotidiennement à un rapprochement comptable entre les titres qu'il détient indirectement et ceux qu'il détient auprès d'autres dépositaires centraux et auprès d'autres dépositaires; e. il s'efforce de permettre le règlement de transactions par livraison contre paiement entre ses participants et ceux de l'autre dépositaire central.62 3

Si une contrepartie centrale établit des liens avec une autre contrepartie centrale, elle couvre les risques de crédit effectifs et potentiels qui en découlent avec un niveau de confiance élevé en prélevant des garanties sur les dépôts de l'autre conformément à l'art. 28a.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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Section 3

Evaluation du respect des exigences spéciales 63

Art. 35


64

Obligation de renseigner L'exploitant fournit à la Banque nationale ou à tout tiers désigné par elle tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour déterminer s'il respecte les exigences spéciales définies dans le présent chapitre.


Art. 36


65

Remise de rapports et obligation d'informer 1

L'exploitant fournit à la Banque nationale les documents et informations suivants: a. le rapport de gestion; b. les bases contractuelles; c. les fondements de l'organisation; d. les procès-verbaux des séances du conseil d'administration; e. les rapports des organes de révision internes et externes; f.

des indications sur les participants; g. des données sur la compensation et le règlement des instruments financiers ainsi que sur la conservation de titres; h. le plan, au sens de l'art. 26, destiné à garantir le maintien des processus opérationnels d'importance systémique ou à y mettre fin en bon ordre, et le plan au sens de l'art. 31, al. 4, relatif à l'acquisition de fonds propres supplémentaires;

i. les résultats du contrôle des risques au sens des art. 27 à 32a, ainsi que 33 et 34;

j. des informations sur la disponibilité, les pannes et les dysfonctionnements du système de traitement des informations, ainsi que sur les causes et les mesures prises (statistique d'exploitation et rapport de production); k. l'analyse des incidences opérationnelles, ainsi que la stratégie et les plans de continuité de l'activité au sens des dispositions de l'art. 32b, al. 2 à 4; l. les résultats des tests sur les plans de continuité de l'activité au sens de l'art. 32b, al. 5; m. un rapport sur le déroulement de la procédure d'exclusion, en cas de défaillance d'un participant;

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

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n.66 un rapport sur le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre.

2

L'exploitant informe suffisamment tôt la Banque nationale des modifications substantielles qu'il envisage dans les domaines suivants: a. la

propriété;

b. les buts de l'entreprise, sa stratégie et les prestations qu'elle propose; c. la direction de l'entreprise et son organisation au sens de l'art. 22; d. le moyen de paiement utilisé; e. les conditions régissant la participation à l'infrastructure des marchés financiers;

f. la gestion des risques, et particulièrement les procédures et instruments destinés à gérer les risques de crédit et de liquidité;

g. la gestion des risques opérationnels, en particulier la stratégie de continuité de l'activité et les mesures organisationnelles et techniques prises pour atteindre les objectifs de sécurité de l'information; h. les conventions conclues avec des tiers dont les prestations sont essentielles au fonctionnement de l'infrastructure des marchés financiers.

3

L'exploitant informe immédiatement la Banque nationale: a. de tout litige important; b.67 de tout événement pouvant entraver notablement la réalisation des objectifs de sécurité de l'information au sens de l'art. 32a et des objectifs de continuité de l'activité au sens de l'art. 32b; c. du non-respect des exigences applicables à la gestion des risques de crédit et de liquidité au sens des art. 28, 28b, 28c, 28d et 29.

4

L'exploitant informe immédiatement la Banque nationale, la FINMA et, le cas échéant, d'autres autorités de surveillance compétentes de toute suspension ou exclusion d'un participant.

5

La Banque nationale fixe, en accord avec l'exploitant, la fréquence et les dates de transmission, ainsi que le format des données et documents à communiquer en vertu des al. 1 à 4.


Art. 37


68

Vérifications sur place 1

Afin d'évaluer le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale peut procéder à des vérifications dans les locaux de l'infrastructure des marchés financiers, ou charger un tiers de le faire.69 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

O de la Banque nationale 25

951.131

2

L'exploitant fait régulièrement vérifier l'opportunité et l'efficacité de sa gestion des risques par un organe interne ou externe qualifié. La Banque nationale peut édicter des prescriptions concernant l'étendue et le niveau des vérifications.

3

L'exploitant fait vérifier une fois par an, par un organe externe qualifié, l'opportunité et l'efficacité des procédures et instruments utilisés pour gérer les risques opérationnels. La Banque nationale fixe, en accord avec l'exploitant, l'étendue et le niveau des vérifications.


Art. 38


70

Procédure en cas de non-respect des exigences spéciales 1

Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l'exploitant. 2 Si l'exploitant ne suit pas une recommandation à lui adressée conformément à l'al. 1, la Banque nationale rend une décision.

3

Avant d'adresser une recommandation à l'exploitant au sens de l'al. 1 ou de rendre une décision au sens de l'al. 2, la Banque nationale donne à l'exploitant la possibilité de prendre position. Si l'infrastructure des marchés financiers concernée est soumise à l'autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l'art. 4 LIMF71, la Banque nationale consulte au préalable la FINMA.


Art. 3972

Chapitre 5 Contrôle

Art. 40

73 1 Les sociétés d'audit vérifient que l'obligation de fournir des données à des fins statistiques et l'obligation de détenir des réserves minimales sont respectées.

2

La vérification a lieu en règle générale lors de l'audit prévu par l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers74. Il convient d'éviter autant que possible les vérifications redondantes. Le rapport de vérification doit être communiqué à la Banque nationale dans les six mois qui suivent la clôture des comptes annuels.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

71 RS

958.1

72 Abrogé par le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

74 RS 956.1

Instituts de crédit 26

951.131

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 41

75 Dispositions transitoires

1

Pour les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique soumises à l'autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 21a à 34 et les obligations énoncées à l'art. 36 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la décision d'autorisation au sens de l'art. 25 LIMF76. Jusqu'à cette date, le droit actuel continue de s'appliquer.

2

Pour les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique non soumises à l'autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 22 à 34 et les obligations énoncées à l'art. 36 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2015 de la présente ordonnance.


Art. 42

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

76 RS

958.1

O de la Banque nationale 27

951.131

Annexe77

(art. 5, al. 1)

Enquêtes

Désignation de l'enquête: Bilan mensuel détaillé Objet de l'enquête:

postes du bilan et opérations fiduciaires sur la base des dispositions du Conseil fédéral78 et de la FINMA79 régissant l'établissement des comptes des banques; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen), selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger) et selon le secteur économique; créances et engagements monétaires inscrits au bilan et résultant de pensions de titres et de garanties en espèces destinées à couvrir des prêts et d'autres opérations; crédits accordés en collaboration avec des banques à l'étranger et portés au bilan de ces dernières Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont la somme du bilan et les opérations fiduciaires portent au total sur un montant supérieur à 150 millions de francs et dont la somme du bilan atteint à elle seule au moins 100 millions de francs ventilation selon le secteur économique: banques dont les actifs en Suisse dépassent 1,5 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoir; entreprise

Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 17 jours

Dispositions particulières: 77 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O de la BNS du 3 sept. 2009 (RO 2009 6373). Mise à

jour selon le ch. I de l'O de la BNS du 23 juin 2011 (RO 2011 5043), le ch. II des O de la BNS du 10 juin 2013 (RO 2013 1987), du 7 mai 2014 (RO 2014 3023), les errata du 24 fév. 2015 (RO 2015 643), du 10 mars 2015 (RO 2015 767), le ch. II de l'O de la BNS du 26 nov. 2015 (RO 2015 5307) et le ch. I de l'O de la BNS du 8 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6495). Erratum du 30 janv. 2018 (RO 2018 527).

78 Chap. 4, art 25 à 42, de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.02).

79 Circ.-FINMA

2015/1

Comptabilité banques, du 27 mars 2014.

Instituts de crédit 28

951.131

Désignation de l'enquête: Postes du bilan entrant dans la statistique monétaire Objet de l'enquête:

collecte de données sur les postes du bilan permettant une première estimation des agrégats monétaires Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont les postes du bilan entrant dans M3 dépassent 1,5 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 10 jours

Dispositions particulières: Désignation de l'enquête:

Statistique détaillée de fin d'année Objet de l'enquête:

postes du bilan et opérations hors bilan sur la base des dispositions du Conseil fédéral80 et de la FINMA81 régissant l'établissement des comptes des banques; ventilation selon la durée résiduelle, selon la monnaie (franc suisse, dollar des Etats-Unis, euro, yen), selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger); compte de résultat et informations complémentaires; répartition par pays des actifs, des passifs et des opérations fiduciaires; créances et engagements monétaires inscrits au bilan et résultant de pensions de titres et de garanties en espèces destinées à couvrir des prêts et d'autres opérations Type d'enquête:

enquête exhaustive enquête partielle pour la répartition par pays Etablissements tenus de renseigner: toutes les banques répartition par pays: banques devant participer à la statistique des euro-monnaies Niveau de consolidation: entreprise; comptoir et groupe pour certaines parties de l'enquête Fréquence: annuelle

80 Chap. 4, art. 25 à 42 de l'O du 30 avr. 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.02).

81 Circ.-FINMA

2015/1

Comptabilité banques, du 27 mars 2014.

O de la Banque nationale 29

951.131

Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 3 mois

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 30

951.131

Désignation de l'enquête: Statistique sur l'encours des crédits Objet de l'enquête:

encours des crédits (limites, utilisation, corrections de valeur, amortissements) et créances compromises; subdivision des crédits en créances hypothécaires et créances sur la clientèle (gagées et en blanc), ventilation selon la durée résiduelle, selon la branche économique, selon le siège ou le domicile du débiteur (Suisse ou étranger) et selon la taille de l'entreprise débitrice Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont les crédits octroyés au secteur non bancaire en Suisse dépassent 280 millions de francs Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 20 jours

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 31

951.131

Désignation de l'enquête: Enquête sur la qualité des crédits Objet de l'enquête:

informations sur la qualité des crédits (probabilité de
défaillance et perte attendue) et sur leur volume;
ventilation selon la branche économique et selon le
siège ou le domicile du débiteur (Suisse ou étranger) Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont les crédits au secteur non bancaire en Suisse dépassent 15 milliards de francs Niveau de consolidation: groupe

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 2 mois

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 32

951.131

Désignation de l'enquête: Statistique des taux d'intérêt appliqués aux crédits Objet de l'enquête:

type de crédit, montant, garanties, notation du débiteur, taux d'intérêt et modalités y afférentes, commissions, durée, modalités de remboursement et caractéristiques du débiteur; les crédits - tous les nouveaux contrats de crédit - sont à annoncer séparément Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont les crédits à des établissements non financiers en Suisse dépassent 2 milliards de francs Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 1 mois

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 33

951.131

Désignation de l'enquête: Enquête sur l'octroi de crédits Objet de l'enquête:

indications relatives aux changements dans les critères d'octroi de crédits, dans les conditions appliquées aux crédits et dans la demande de crédits; ventilation des débiteurs selon le type d'agent économique (entreprise ou ménage), selon la taille des entreprises, selon le type de crédit, selon la durée résiduelle et selon le siège ou le domicile des clients (Suisse ou étranger) indications sur le rôle des taux d'intérêt du marché dans la formation des prix; ventilation selon les divers taux d'intérêt du marché et les courbes des taux d'intérêt ainsi que ventilation selon le type de crédit Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont les crédits au secteur non bancaire en Suisse dépassent 8 milliards de francs enquête sur l'octroi de crédits à l'étranger: banques en mains suisses dont les crédits au secteur non bancaire à l'étranger dépassent 10 milliards de francs Niveau de consolidation: comptoir enquête sur l'octroi de crédits à l'étranger: groupe Fréquence: trimestrielle tous les 2 ans

Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 20 jours

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 34

951.131

Désignation de l'enquête: Nouveaux prêts hypothécaires Objet de l'enquête:

nouveaux crédits destinés à financer des objets immobiliers situés en Suisse pour les trois types d'opérations suivants: (i) financement de l'acquisition d'un objet immobilier, (ii) reprise d'un crédit accordé par un autre prêteur ou (iii) financement de la construction d'un bien immobilier. Caractéristiques générales du crédit (par exemple preneur de crédit, type d'opération, limite, utilisation, garanties, revenus), caractéristiques des différentes tranches (par exemple type de taux d'intérêt, taux d'intérêt, contrainte de taux, échéance) et caractéristiques de l'objet immobilier (par exemple type, lieu et valeur de l'objet, loyer net) Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont le volume des crédits hypothécaires en Suisse dépasse 6 milliards de francs Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 40 jours

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 35

951.131

Désignation de l'enquête: Statistique des taux d'intérêt Objet de l'enquête:

taux d'intérêt publiés en fin de mois pour les nouvelles opérations; taux d'intérêt des prêts hypothécaires à taux variable, à taux fixe et à taux liés au Libor, ainsi que des crédits à la consommation; taux d'intérêt des dépôts de la clientèle (ventilés selon les caractéristiques des produits), des dépôts à terme et des obligations de caisse Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont le total des dépôts de la clientèle et obligations de caisse, libellés en francs et en comptes suisses, dépasse 500 millions de francs (hors banquiers privés, qui ne font pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôt) Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 10 jours

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 36

951.131

Désignation de l'enquête: Stocks de titres Objet de l'enquête:

stocks de titres dans les dépôts ouverts de la clientèle; ventilation des titres selon la catégorie (en particulier papiers monétaires, obligations de caisse, obligations, actions, parts de placements collectifs de capitaux, produits structurés), selon l'origine de l'émetteur (Suisse ou étranger) et selon la monnaie; ventilation des titulaires de dépôts selon leur secteur économique et selon leur siège ou leur domicile (Suisse ou étranger); stocks de titres prêtés Type d'enquête:

enquête partielle; enquête exhaustive Etablissements tenus de renseigner: banques, dépositaires centraux et contreparties centrales dont les stocks de titres dépassent 4,3 milliards de francs pour l'enquête mensuelle; l'ensemble des autres banques, dépositaires centraux et contreparties centrales pour l'enquête annuelle Périmètre de consolidation: comptoir

Fréquence: mensuelle; annuelle

Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: enquête mensuelle: 25 jours enquête annuelle: 3 mois Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 37

951.131

Désignation de l'enquête: Mouvement dans les dépôts de titres Objet de l'enquête:

mouvements dus à des achats et ventes dans les dépôts ouverts de titres de la clientèle; ventilation des titulaires de dépôts selon le siège ou le domicile (Suisse ou étranger); ventilation des mouvements selon la catégorie de titres (en particulier papiers monétaires, obligations de caisse, obligations, actions, parts de placements collectifs de capitaux, produits structurés), selon l'origine de l'émetteur (Suisse ou étranger) et selon la monnaie Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques, dépositaires centraux et contreparties centrales tenus de participer à l'enquête mensuelle sur les stocks de titres Périmètre de consolidation: comptoir

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 25 jours

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 38

951.131

Désignation de l'enquête: Statistique des placements collectifs Objet de l'enquête:

fortune et variation de la fortune des placements collectifs de capitaux; valeur des parts émises et rachetées par les placements collectifs de capitaux; ventilation de la fortune entre placements en Suisse et placements à l'étranger, selon la monnaie et selon le genre de placement (instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d'autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles [terrains et constructions], autres papiers-valeurs); ventilation entre engagements en Suisse et engagements envers l'étranger; ventilation des placements collectifs de capitaux selon leur forme juridique et selon les types légaux de placements collectifs ouverts prévus par la loi; compte de résultat Type d'enquête:

enquête exhaustive

Etablissements tenus de renseigner: directions des fonds suisses, sociétés suisses pour placements collectifs de capitaux selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs82 Niveau de consolidation: Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête:

20 jours

Dispositions particulières: 82 RS

951.31

O de la Banque nationale 39

951.131

Désignation de l'enquête: Risques de défaillance de contreparties dans le domaine interbancaire Objet de l'enquête:

recensement des 10 ou 20 plus importantes positions créancières et débitrices vis-à-vis d'autres banques ou groupements de banques en Suisse et à l'étranger Type d'enquête:

enquête exhaustive

Etablissements tenus de renseigner: toutes les banques ou tous les groupements de banques Niveau de consolidation: groupe

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 2 mois

Dispositions particulières: lorsque les conditions prévues à l'art. 5, al. 2, OBN sont remplies, le délai peut être ramené à 24 heures

Instituts de crédit 40

951.131

Désignation de l'enquête: Répartition par pays des stocks de titres d'émetteurs étrangers dans les dépôts de la clientèle (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey) Objet de l'enquête:

recensement des titres d'émetteurs étrangers dans les dépôts ouverts de la clientèle suisse; ventilation selon la catégorie de titres (papiers monétaires, obligations, actions, parts de placements collectifs de capitaux, produits structurés et autres titres) et selon le pays d'origine des émetteurs Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques, dépositaires centraux et contreparties centrales dont les dépôts de titres concernés dépassent 1,8 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 25 jours

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 41

951.131

Désignation de l'enquête: Position extérieure des banques (BIS Consolidated Banking Statistics) Objet de l'enquête:

répartition par pays des postes de l'actif et du passif et des opérations hors bilan; créances et engagements résultant des opérations locales des filiales et succursales; ventilation selon le secteur, la durée résiduelle et le type de garantie L'enquête repose sur les directives de la Banque des Règlements Internationaux Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques devant participer à l'enquête sur la statistique des euro-monnaies et qui sont en mains suisses ou dont la société mère à l'étranger ne dispose pas d'une autorisation bancaire Niveau de consolidation: groupe

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 2 mois

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 42

951.131

Désignation de l'enquête: Enquête exhaustive sur les banques d'importance systémique mondiale (FSB Survey on Granular Institution-to-Aggregate Assets and Liabilities) Objet de l'enquête:

répartition par pays des postes de l'actif et du passif, des opérations hors bilan, des instruments financiers dérivés et des instruments dérivés sur devises; ventilation selon le secteur, la monnaie et la durée résiduelle; indication des différents périmètres de consolidation. L'enquête repose sur les recommandations du Conseil de stabilité financière Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques d'importance systémique mondiale selon la définition du Conseil de stabilité financière Niveau de consolidation: groupe

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 40 jours

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 43

951.131

Désignation de l'enquête: Statistique des euro-monnaies (BIS Locational Banking Statistics) Objet de l'enquête:

répartition par pays des postes de l'actif et du passif ainsi que des opérations à titre fiduciaire; ventilation par secteur, par monnaie et par durée résiduelle.

L'enquête repose sur les directives de la Banque des Règlements Internationaux Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques dont la somme des actifs et des actifs à titre fiduciaire à l'étranger ou la somme des passifs et des passifs à titre fiduciaire envers l'étranger dépasse 1 milliard de francs Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 25 jours

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 44

951.131

Désignation de l'enquête: Enquête sur les opérations sur devises et produits dérivés (BIS OTC Derivatives Statistics) Objet de l'enquête:

opérations sur devises et produits dérivés, selon les règles fixées par la Banque des Règlements Internationaux; état à une date donnée; chiffre d'affaires Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: statistique semestrielle: 2 principaux groupes bancaires tous les trois ans: banques dont le volume du sousjacent pour instruments financiers dérivés ouverts dépasse 8 milliards de francs (enquête sur le chiffre d'affaires) ou 3,5 milliards de francs (enquête sur l'état) Niveau de consolidation: comptoir (chiffre d'affaires); groupe (état) Fréquence:

chiffre d'affaires: tous les trois ans état: semestriellement et tous les trois ans Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 2 mois

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 45

951.131

Désignation de l'enquête: Enquêtes en vue de dresser la balance des transactions courantes Objet de l'enquête:

négoce transfrontière de marchandises (hors commerce extérieur, déjà recensé par l'Administration fédérale des douanes) et de services, commerce de transit, négoce en rapport avec les services de production manufacturière et la production à l'étranger, revenus transfrontières de facteurs (travail et capitaux) et transferts selon les règles du Fonds monétaire international (FMI) et les exigences de l'Union européenne (UE) telles qu'elles ressortent de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique83; ventilation par pays, selon le genre de transaction et selon le secteur économique Type d'enquête:

enquêtes partielles Etablissements tenus de renseigner: personnes morales et sociétés dont le montant des transactions dépasse 100 000 francs par objet Niveau de consolidation: Fréquence:

trimestrielle ou annuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: enquête trimestrielle: 1 mois enquête annuelle: 3 mois Dispositions particulières: l'obligation de fournir des données est remplie également lorsque la banque participant au mouvement de fonds annonce la transaction 83 RS

0.431.026.81

Instituts de crédit 46

951.131

Désignation de l'enquête: Enquêtes sur les relations financières avec l'étranger Objet de l'enquête:

mouvements transfrontières de capitaux (transactions), encours (actifs à l'étranger et passifs envers l'étranger) et revenus de capitaux selon les règles du Fonds monétaire international (FMI) et les exigences de l'Union européenne (UE) telles qu'elles ressortent de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique84.

L'enquête porte sur les relations aussi bien au sein d'un groupe (investissements directs) qu'avec des tiers; les investisseurs directs fournissent également des données opérationnelles sur les participations majoritaires à l'étranger (effectifs, chiffre d'affaires, nombre d'entreprises); les entreprises d'investissements directs déclarent en outre leurs effectifs en Suisse. Ventilation par pays, selon le type de capitaux, la monnaie et la branche économique Type d'enquête:

enquêtes partielles Etablissements tenus de renseigner: personnes morales et sociétés dont le montant des transactions dépasse 1 million de francs par objet ou dont les actifs à l'étranger ou les passifs envers l'étranger dépassent 10 millions de francs par objet au moment de l'enquête Niveau de consolidation: Fréquence:

trimestrielle ou annuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: enquête trimestrielle: 1 mois enquête annuelle: 3 mois Dispositions particulières: L'obligation de fournir des données est également remplie lorsque la banque participant au trafic des paiements ou chargée de conserver des actifs à l'étranger transmet elle-même les informations requises.

84 RS

0.431.026.81

O de la Banque nationale 47

951.131

Désignation de l'enquête: Paiements sans numéraire - Systèmes de paiement Objet de l'enquête:

montant et nombre des transactions exécutées, avec ventilation selon la monnaie; nombre de participants directs Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: exploitants de systèmes de paiement réglant, au cours d'un exercice annuel, des paiements pour une somme (brute) de plus de 100 millions de francs (sans les systèmes de paiement dits «inhouse») Niveau de consolidation: Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête:

1 mois

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 48

951.131

Désignation de l'enquête: Paiements sans numéraire - Cartes de paiement et autres instruments de paiement Objet de l'enquête:

données sur les cartes de paiement et autres instruments de paiement, avec subdivision en cartes de crédit, en cartes de débit et en monnaie électronique: montant et nombre des transactions effectuées, avec ventilation selon le lieu de la transaction (Suisse ou étranger) et le type de transaction (achat de marchandises ou de services sur place ou à distance, retrait d'espèces), selon la provenance des cartes (Suisse ou étranger) et la branche d'activité du commerçant; nombre de cartes; nombre de terminaux; pour la monnaie électronique: opérations de chargement et float (montant total à disposition sous forme électronique) Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: émetteurs et acquéreurs de cartes de crédit (y compris les acquéreurs en charge de distributeurs automatiques de billets) qui effectuent des paiements pour un montant brut supérieur à 100 millions de francs par exercice; émetteurs et acquéreurs de cartes de débit (y compris les acquéreurs en charge de distributeurs automatiques de billets) qui effectuent des paiements pour un montant brut supérieur à 100 millions de francs par exercice; émetteurs et acquéreurs de monnaie électronique (y compris les acquéreurs en charge de distributeurs automatiques de billets) qui effectuent des paiements pour un montant brut supérieur à 50 millions de francs par exercice Niveau de consolidation: Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête:

1 mois

Dispositions particulières:

O de la Banque nationale 49

951.131

Désignation de l'enquête: Paiements de la clientèle Objet de l'enquête:

paiements de la clientèle auprès des banques au cours d'un trimestre; répartition en paiements entrants et en paiements sortants, chacune des deux catégories étant en outre ventilée en paiements intérieurs et en paiements transfrontières, mais aussi selon la monnaie; de plus, les paiements sortants qui sont effectués en francs suisses sont ventilés selon le type d'ordre Type d'enquête:

enquête partielle

Etablissements tenus de renseigner: banques effectuant plus de 5 millions d'opérations par année dans le Swiss Inerbank Clearing Niveau de consolidation: comptoir

Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête: 1 mois

Dispositions particulières:

Instituts de crédit 50

951.131

Désignation de l'enquête: Distributeurs automatiques de billets (DAB) Objet de l'enquête:

nombre d'automates

Type d'enquête:

enquête exhaustive

Etablissements tenus de renseigner: exploitants de réseaux de distributeurs automatiques de billets Niveau de consolidation: Fréquence: mensuelle Délai de remise des données à compter de la date de référence de l'enquête:

1 mois

Dispositions particulières: