01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.08.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.12.2012
01.09.2008 - 30.06.2011
01.07.2008 - 31.08.2008
01.05.2008 - 30.06.2008
13.12.2007 - 30.04.2008
01.01.2007 - 12.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.07.2002 - 31.12.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2000 - 30.06.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
relative aux brevets d'invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI
1) du 19 octobre 1977 (Etat le 28 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 59b, 100, 140l et 141 de la loi du 25 juin 19542
sur les brevets, LBI (loi);
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953 sur le statut et les tâches
de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),4 arrête:

Titre premier. Dispositions générales Chapitre premier.
Relations avec l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
5

Art. 1


6

Compétence

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (l'Institut) exécute les tâches administratives découlant de la loi.


Art. 2

Date de présentation des envois postaux 1 Pour les envois postaux en provenance de Suisse, le jour de la consignation postale
est considéré comme date de présentation. La preuve en est apportée par le timbre à
date de l'office postal expéditeur, ou par le timbre de l'office postal récepteur, si
celui de l'office postal expéditeur fait défaut ou est illisible; si le timbre de l'office
postal récepteur manque également ou s'il est illisible, le jour de la réception de
l'envoi à l'Institut7 est considéré comme date de présentation. L'expéditeur est
admis à prouver une date de consignation antérieure.

RO 1977 2027 1

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

2

RS 232.14

3

RS 172.010.31 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

7

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5164). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

232.141

Propriété industrielle 2

232.141

2 Pour les envois postaux en provenance de l'étranger, la date prise en considération
est celle du premier timbre apposé par un office postal suisse; si le timbre manque
ou s'il est illisible, c'est le jour de la réception de l'envoi à l'Institut qui est considéré comme date de présentation. L'expéditeur est admis à prouver une date antérieure de réception par un office postal suisse.


Art. 3

Signature

1 Toute communication qui doit être faite à l'Institut par écrit sera valablement
signée.

2 Lorsque la signature fait défaut, la date de présentation de l'écrit non signé est
néanmoins reconnue, à condition que ce défaut ait été éliminé dans le délai fixé par
l'Institut.8


Art. 4

Langue

1 Les écrits adressés à l'Institut doivent être rédigés en allemand, en français ou en
italien (langues officielles).

2 La langue officielle choisie par le requérant au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure.

3 La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas
admises. Cette règle s'applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la
loi).

4 Lorsque d'autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure, une traduction dans cette langue peut être exigée.

5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue
officielle, ne seront pris en considération que s'ils sont accompagnés d'une traduction dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, et 75, al. 3, sont réservés.

6 Lorsque la traduction d'un document doit être produite, il peut être exigé que son
exactitude soit attestée dans le délai fixé à cet effet. Si l'attestation n'est pas présentée, le document est réputé n'avoir pas été produit.

7 Lorsque les pièces d'une demande scindée (art. 57 de la loi), d'une requête en
constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d'une demande
revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité
interne, art. 17, al. 1ter de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue que la
demande de brevet initiale ou le brevet initial, l'Institut impartit au requérant ou au
titulaire du brevet un délai jusqu'à l'expiration duquel une traduction dans cette
langue peut être produite.9 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

Brevets d'invention - O 3

232.141

a10 Communication électronique 1 L'Institut peut autoriser la communication électronique.

2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.


Art. 5

Pluralité de requérants 1 Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d'une demande de brevet, elles
doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'Institut peut envoyer chaque communication, ayant effet pour toutes, soit désigner un mandataire commun.

2 Tant que l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la personne nommée
la première dans la requête est réputée destinataire des communications au sens de
l'al. 1. Si l'une des autres personnes soulève une objection, l'Institut invite tous les
intéressés à agir conformément au 1er alinéa.


Art. 6


11

Impossibilité de notification Lorsqu'une décision officielle ne peut pas être notifiée au requérant, au titulaire ou
au mandataire, elle est publiée.


Art. 7

Succession

En cas de décès du requérant, le Bureau impartit aux héritiers connus de lui un délai
pour régler la succession quant à la demande de brevet; il peut prolonger ce délai de
façon appropriée.

Chapitre 2. Représentation

Art. 8

Relations de l'Institut avec le mandataire 1 Tant que le requérant ou le titulaire du brevet a un mandataire, l'Institut n'accepte
en règle générale du mandant ni communications ni requêtes écrites, hormis la
révocation de la procuration, le retrait de la demande de brevet et la renonciation au
brevet.

2 Le mandataire reste autorisé à recevoir les pièces et les taxes que l'Institut restitue.


Art. 9

Droit de représentation 1 Peuvent être désignées comme mandataires auprès de l'Institut, outre les personnes
physiques domiciliées en Suisse, les sociétés qui ont leur siège en Suisse.

2 Si le comportement en affaires d'un mandataire donne lieu à des plaintes, le
Département fédéral de justice et police peut, après avoir entendu le mandataire, 10

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

11

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 8 mars 2002 sur les designs,
en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

Propriété industrielle 4

232.141

a.

Lui donner un avertissement; b.

Autoriser l'Institut à l'exclure, temporairement ou définitivement, de cette
fonction;

c.

Ordonner la publication de ces mesures.

3 Pour juger du comportement en affaires au sens de l'al. 2, il est tenu compte de
l'ensemble de l'activité économique du mandataire, tant en Suisse qu'à l'étranger.

4 En règle générale, l'Institut ne sera autorisé à exclure un mandataire que lorsqu'un
avertissement préalable se sera révélé vain.

Chapitre 3. Délais

Art. 10


12

Calcul

1 Les délais se calculent selon la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative13.

2 Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années et que la date à laquelle se produit
l'événement qui le déclenche ou que la date de réception de la communication est le
dernier jour d'un mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il
arrive à expiration.

3 Lorsqu'un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont
revendiquées, la date de priorité antérieure est déterminante.


Art. 11

Durée

1 Les délais impartis au cours de la procédure d'examen seront fixés en fonction du
volume probable de travail du requérant. Ils seront de deux mois au moins et de cinq
mois au plus.

2 L'art. 74, al. 2, s'applique à la procédure d'opposition.


Art. 12

Prolongation des délais 1 Les délais dont la durée est fixée dans la loi ou dans l'ordonnance ne peuvent être
prolongés.

2 Les autres délais sont prolongés: a.14 Dans la procédure d'examen, une fois d'un mois, lorsqu'une requête est présentée avant l'expiration du délai; une seconde fois de trois mois au plus,
lorsqu'une requête motivée est présentée avant l'expiration du délai prolongé; 12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

13

RS 172.021

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

Brevets d'invention - O 5

232.141

b.

Dans les autres cas, lorsque la personne qui en demande la prolongation fait
valoir des motifs suffisants avant l'expiration du délai.

3 Un délai n'est pas suspendu par des demandes de précisions, à moins que la
réponse de l'Institut n'implique le contraire.

4 L'art. 74, al. 2, s'applique à la procédure d'opposition.


Art. 13

Conséquences de l'inobservation d'un délai 1 L'inobservation du délai entraîne le rejet de la requête par l'Institut, à moins que la
loi ou la présente ordonnance ne prévoie d'autre conséquence.

2 Toute communication qui fixe un délai doit indiquer les conséquences qu'entraîne
l'inobservation de celui-ci.

3 L'inobservation d'un délai ne peut entraîner que les conséquences qui ont été indiquées.


Art. 14


15

Poursuite de la procédure La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants
n'ont pas été observés: a.

Délai pour remédier au défaut de signature (art. 3); b.16 Délais pour remettre les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 4; art. 39a); c.

Délai pour demander le renvoi de l'examen (art. 62, al. 1 et 1bis, 62a, al. 1); d. Délai pour demander l'ajournement de la publication ou de la délivrance du brevet (art. 70, al. 1); e.

Délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe
internationale (art. 121, 122 et 122a); f.

Délais pour présenter une requête concernant une recherche de type international (art. 126, al. 2 et 5); g.

Délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, al. 6); h.17 Délai fixé pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle18; IPI-RT);

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

17

Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

18

RS 232.148

Propriété industrielle 6

232.141

i.19 Délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT); k.

...20.


Art. 15

Réintégration en l'état antérieur
a. Forme et contenu de la demande 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 de la loi) sera présentée par
écrit. Elle contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose Dans le délai requis
pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces
conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable.21 2 La taxe de réintégration doit être payée.


Art. 16

b. Examen de la demande 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'Institut impartit au requérant un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.22 2 Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables,
l'Institut impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande.

3 Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au requérant
en tout ou en partie.

Chapitre 4. Taxes

Art. 17


23

Règlement sur les taxes Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les
modalités de paiement sont fixés dans l'IPI-RT24.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

20

Abrogée par le ch. I de l'O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

24

RS 232.148

Brevets d'invention - O 7

232.141

a25 Genres de taxes

1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées: a.

la taxe de dépôt;

b.

la taxe de revendication; c.

la taxe d'examen;

d.

...26

e.

les annuités.

2 Pour les demandes de brevet qui sont soumises à l'examen préalable (art. 87 ss de
la loi), le requérant doit payer en outre: a.

la taxe de recherche; b.

la taxe d'examen préalable en lieu et place de la taxe d'examen.


Art. 18


27

Annuités
a. Echéance en général 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables
d'avance chaque année dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la
demande.28

2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la demande a été
déposée.

3 Les annuités sont payables dans les six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe
sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.

a29 b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution
de nouveaux brevets

1 Pour une demande issue de la scission d'une demande de brevet antérieure, le
montant et l'échéance des annuités sont établis d'après la date de dépôt visée à
l'art. 57 de la loi.

2 Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la loi), le montant et l'échéance des annuités sont établis d'après la date du dépôt du brevet initial.

3 Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter 25

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

26 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2171).

29

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 8

232.141

de cette date; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.

b30 c. Délai de paiement non respecté 1 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps
est rejetée; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est
radié du registre.

2 L'Institut radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée;
lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de
sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.

c31 d. Paiement anticipé

1 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. Si
l'Institut radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue.

2 A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à
l'avance en un seul montant.32 3 Les délais prévus pour le paiement de la sixième, de la onzième et de la seizième
annuité, de même que la réglementation concernant le paiement de la surtaxe
(art. 18, al. 3), sont applicables au paiement anticipé.33 4 Après l'échéance de la première annuité de chaque tranche payée à l'avance, les
annuités ne sont plus restituées.

d34 e. Rappel du paiement L'Institut attire l'attention du requérant ou du titulaire du brevet sur l'échéance
d'une annuité et, le cas échéant, sur la possibilité d'effectuer un paiement anticipé et
lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. A la demande du requérant ou du titulaire du brevet, l'Institut
peut également adresser des avis aux tiers qui effectuent régulièrement les paiements
pour le compte du requérant ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à
l'étranger.

30

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

31

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2171).

34

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 9

232.141


Art. 19


35

Sursis

1 Les requérants et titulaires de brevets qui établissent leur état d'indigence peuvent
bénéficier du sursis jusqu'à l'expiration de la cinquième année à compter de la date
de dépôt, pour le paiement des taxes nécessaires à l'obtention ou au maintien en
vigueur du brevet, à l'exception de la taxe de dépôt.

2 Le titulaire du brevet qui, après l'expiration de cette période, voudra maintenir son
brevet devra payer, outre les nouvelles annuités venant à échéance, au début de chacune des sixième, septième, huitième et neuvième années, un quart des montants qui
ont fait l'objet du sursis.

3 Si le brevet n'est pas maintenu au-delà de cinq ans à compter de la date du dépôt,
les montants qui ont fait l'objet du sursis ne seront pas réclamés.

a36 Conditions et effet

1 Celui qui entend être mis au bénéfice d'un sursis doit en faire la demande par écrit
et y joindre un extrait du registre de l'impôt, certifié conforme, ou une autre attestation officielle appropriée, qui établit son état d'indigence.

2 Si l'attestation officielle est jugée insuffisante, l'Institut impartit au requérant un
délai pour remédier à ce défaut.

3 La demande de sursis n'a pas d'effet suspensif.

4 Le sursis devient caduc lorsque la demande de brevet ou le brevet est cédé à un
tiers. L'Institut impartit au nouveau requérant ou au nouveau titulaire du brevet inscrit au registre un délai de six mois pour payer l'ensemble des taxes sur lesquelles
porte le sursis; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois
derniers mois de ce délai. Si le délai de paiement n'est pas observé, l'Institut rejette
la demande de brevet ou radie le brevet avec effet à la date de la mise en demeure de
payer.


Art. 20

Restitution

Lorsqu'une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l'Institut restitue les taxes suivantes: a.

Toute annuité payée d'avance, non encore échue; b.

...37

c.38 La taxe de recherche et la taxe d'examen préalable, aux conditions prévues aux art. 59 et 61;

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

36

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

37

Abrogée par le ch. I de l'O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 10

232.141

d.39 La taxe d'examen, pour autant que l'Institut n'ait pas encore commencé l'examen quant au fond.

Titre deuxième. Demande de brevet Chapitre premier. Généralités

Art. 21

Pièces requises. Taxes 1 Doivent être produits le jour du dépôt: a.

La requête en délivrance du brevet; b.

La description de l'invention; c.

Une ou plusieurs revendications; d.

Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications.

2 Doivent être produits le jour du dépôt, ou au plus tard dans le délai fixé par l'Institut: a.

L'abrégé;

b.

Deux exemplaires supplémentaires des pièces techniques; c.

Le cas échéant, la procuration du mandataire.40 3 Seront produits le jour du dépôt, ou au plus tard seize mois après la date de dépôt
ou la date de priorité: a.

La mention de l'inventeur; b.

Le cas échéant, le document de priorité.

3bis Doivent être payées dans le délai fixé par l'Institut: a.

La taxe de dépôt et, le cas échéant, les taxes de revendication; b.

Le cas échéant, la taxe de recherche et la taxe d'examen préalable.41 4 ...42

5 Les annuités seront payées dès la cinquième année à compter de la date de dépôt.43 39

Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

41

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

42

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2171).

Brevets d'invention - O 11

232.141


Art. 22

Correction d'erreurs

1 Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces
de la demande peuvent être corrigées, sur requête ou d'office; les art. 37 et 52, al. 3
à 5, sont réservés.

2 La correction de la description, des revendications ou des dessins n'est autorisée
que s'il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose.

Chapitre 2. Requête en délivrance du brevet

Art. 23


44

Forme

La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut.


Art. 24

Contenu

1 La requête doit contenir les indications suivantes: a.

La pétition en délivrance d'un brevet; b.

Le titre de l'invention (art. 26, al. 1); c.

Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le
siège et l'adresse du requérant; d.45 Un bordereau des pièces présentées; e.

La signature du requérant ou de son mandataire.

2 La requête doit en outre contenir: a.

Lorsqu'un mandataire est désigné, les nom, domicile ou siège et adresse du
mandataire;

b.

Lorsqu'il y a pluralité de requérants, la désignation du destinataire; c.

Lorsqu'il s'agit d'une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi
que le numéro de la demande initiale et la date de dépôt revendiquée; d.

Lorsqu'une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité (art. 39); e.

Lorsqu'une immunité dérivée d'une exposition est alléguée, la déclaration y
relative (art. 44).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 12

232.141

Chapitre 3. Pièces techniques

Art. 25

En général

1 La description de l'invention, les revendications, les dessins et l'abrégé constituent
les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille.

2 Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires.

3 Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu'électronique, en particulier par scannage.46 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées
que d'un seul côté.

4 Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format
A4 (21 x 29,7 cm).

5 Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d'au moins
2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm.

6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

7 Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres
signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou
dessinés. L'interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis
de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L'écriture doit être
indélébile.

8 La description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins.

9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de la loi fédérale du 9 juin 197747 sur la métrologie; d'autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d'utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.48 10 En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les
signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.


Art. 26

Description

1 La description débute par un titre qui donne de l'invention une désignation technique claire et concise. Le titre ne contiendra aucune dénomination fantaisiste.

2 ...49

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

47

RS 941.20

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

49

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

Brevets d'invention - O 13

232.141

3 L'introduction présentera l'invention en des termes permettant de comprendre le
problème technique et sa solution.50 4 La description comprendra une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure.

5 Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l'invention, à moins que
celle-ci ne soit suffisamment exposée d'une autre manière.

6 Dans la mesure où cela n'est pas évident, la description doit expliquer comment
l'objet de l'invention peut être utilisé industriellement.

7 et 8 ...51


Art. 27

Inventions dans le domaine de la microbiologie 1 Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation ou l'obtention d'un micro-organisme
auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans les pièces techniques de
façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, le requérant doit
compléter l'exposé de l'invention par le renvoi, dans la description, au dépôt d'une
culture du micro-organisme.

2 La culture doit être déposée, au plus tard à la date du dépôt de la demande, auprès
d'un organisme détenant une collection de cultures, reconnu par l'Institut.

3 La culture déposée fait partie intégrante de la description à partir du moment où
celle-ci y renvoie.

4 Le renvoi contient les indications suivantes: a.

La désignation dudit organisme détenant une collection de cultures; b.

Le jour du dépôt;

c.

Le numéro d'ordre sous lequel la culture est enregistrée auprès de l'organisme détenant une collection de cultures.

5 Lorsque le renvoi est produit dans le délai de seize mois à compter de la date de
dépôt ou de priorité, il est réputé l'avoir été à cette première date.52 6 La remise d'échantillons de la culture à des tiers peut être subordonnée à la condition que ceux-ci communiquent à l'organisme détenant la collection de cultures
leurs nom et adresse à l'intention du déposant et s'engagent: a.

A ne pas donner à d'autres personnes accès à la culture déposée ou à une
culture qui en est dérivée; b.

A ne pas utiliser celle-ci hors du champ d'application de la loi; 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

51

Abrogés par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

Propriété industrielle 14

232.141

c.

En cas de litige, à prouver qu'ils n'ont pas violé leurs engagements au sens
des lettres a et b.53


Art. 28

Dessins

1 La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17×26,2 cm,
ni être encadrée.

2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais
et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à l'impression ou à la reproduction électronique.54 3 Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture
des signes de référence et des lignes directrices.

4 L'échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique ou électronique permette d'en distinguer sans peine tous les
détails.55 Si l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement;
d'autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises.

5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être
simples et clairs.56

6 Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui
sont utilisés dans la description ou les revendications.

7 S'il le faut, les éléments d'une figure peuvent être représentés sur plusieurs
feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de
celles-ci.

8 Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

9 Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes
indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.57 53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

Brevets d'invention - O 15

232.141


Art. 29

Revendications

1 Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l'invention.

2 Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.58 3 Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique.

4 Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux
dessins ni, en particulier, d'expressions du genre «comme décrit dans la partie ... de
la description» ou «comme illustré dans la figure ... des dessins».

5 Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l'invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si
la compréhension de celles-ci s'en trouve facilitée. Ils n'ont pas pour effet de limiter
les revendications.

6 Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.


Art. 30


59

Revendications indépendantes 1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de
même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la loi), le lien technique qui
exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.

2 Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet
contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes: a.

Outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour
un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit; b.

Outre une première revendication pour un produit: une revendication pour
un procédé de fabrication de ce produit, une revendication pour un moyen
de mise en oeuvre de ce procédé, et une revendication pour une utilisation
de ce produit;

c.

Outre une première revendication pour un dispositif: une revendication pour
un procédé de mise en action de ce dispositif, et une revendication pour un
procédé de fabrication de ce dispositif.


Art. 31


60

Revendications dépendantes 1 Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication
précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d'exécution
qu'elle a pour objet.

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

Propriété industrielle 16

232.141

2 Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu'elle les énumère de façon claire et exhaustive.

3 Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.


Art. 32

Forme et contenu de l'abrégé 1 L'abrégé contiendra l'information technique permettant d'apprécier s'il y a lieu de
consulter le fascicule du brevet ou le fascicule de la demande.

2 L'abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l'invention.61 3 Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à
caractériser l'invention, l'une de ces dernières au moins doit figurer dans l'abrégé;
ses symboles seront expliqués.62 4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l'invention, l'un de ceux-ci au moins doit être désigné pour être repris dans l'abrégé; les
signes de référence les plus importants de ce dessin figureront entre parenthèses
dans l'abrégé.63

5 Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électronique permettant d'en distinguer tous les détails même en cas de réduction.64 6 L'abrégé ne comportera pas plus de cent cinquante mots.


Art. 33

Abrégé définitif

1 La teneur définitive de l'abrégé est arrêtée d'office.

2 ...65

Chapitre 4. La mention de l'inventeur

Art. 34

Forme

1 La mention de l'inventeur sera faite par un écrit séparé ne comprenant que les
indications suivantes: a.

Les nom et prénom ainsi que l'adresse de l'inventeur; lors de changements
d'état civil, le nom précédent sera également indiqué; 61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

65

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

Brevets d'invention - O 17

232.141

b.

La déclaration du requérant selon laquelle personne d'autre n'a, à sa connaissance, participé à l'invention; c.

Si le requérant n'est pas l'inventeur ou n'est pas l'inventeur unique, une
déclaration précisant comment il a acquis le droit à la délivrance du brevet; d.

Le titre de l'invention et, s'il est connu, le numéro de la demande de brevet; e.

Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce ainsi que l'adresse
du requérant.

2 ...66

3 Si la mention de l'inventeur n'est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues sera jointe.67

Art. 35

Délai

1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête,
elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou
de la date de priorité.

2 L'Institut impartit au requérant qui présente une demande scindée (art. 57 de la loi)
un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu au 1er alinéa n'expire pas plus tard.

3 Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, l'Institut rejette la
demande de brevet.


Art. 36


68



Art. 37

Rectification

1 Le requérant ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention
de l'inventeur. A cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur. La taxe facturée à cet effet devra être
payée dans le délai fixé par l'Institut.69 2 Si la personne mentionnée à tort comme inventeur est déjà portée au registre des
brevets, la rectification sera également enregistrée et publiée.

3 Une fois produite, la mention de l'inventeur n'est pas restituée.


Art. 38

Renonciation à être mentionné 1 Une renonciation de l'inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et
dans les publications de l'Institut n'est prise en considération que si le requérant 66

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

68

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 18

232.141

présente à l'Institut, avant la fin de l'examen, une déclaration de renonciation de
l'inventeur.

2 La déclaration doit contenir le titre de l'invention ainsi que le numéro de la
demande de brevet, si celui-ci est connu; elle doit en outre être datée et munie de la
signature de l'inventeur.70 3 L'art. 34, al. 3, est applicable par analogie.

4 La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention
de l'inventeur sont classées à part; l'existence de ces titres est mentionnée dans le
dossier.71

Chapitre 5. Priorité et immunité dérivée d'une exposition Section 1. Priorité

Art. 39

Déclaration de priorité 1 La déclaration de priorité comprend les indications suivantes: a.

La date du premier dépôt; b.

Le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué; c.

Le numéro de ce dépôt.

2 La déclaration de priorité, à l'exception du numéro, doit être produite avec la
requête en délivrance du brevet.72 2bis La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à
compter de la date de dépôt. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité
s'éteint.73

3 Le numéro doit être indiqué dans le délai de production du document de priorité
(art. 40, al. 4, et 43, al. 3), s'il n'apparaît pas dans ce document.

4 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de
priorité (art. 42), relatives à des premiers dépôts non antérieurs, peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt.

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

71

Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

73

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).

Brevets d'invention - O 19

232.141

a74 Déclaration de priorité en cas de priorité interne 1 Pour la déclaration de priorité, il suffit d'indiquer le numéro de la première
demande. Cette indication doit être produite avec la requête en délivrance du brevet.

2 La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à
compter de la date de dépôt. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité
s'éteint.75

3 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de
priorité (art. 42) relatives à des premiers dépôts non antérieurs peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt.


Art. 40

Document de priorité

1 Le document de priorité comprend: a.

Une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec
les pièces originales est attestée par l'autorité auprès de laquelle a eu lieu ce
premier dépôt;

b.

L'attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.

2 Si le document n'est rédigé ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction en sera produite dans l'une de ces langues.

3 Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le
présenter pour une demande de brevet et de s'y référer à temps pour les autres. La
référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.

4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de
la date de priorité. Si le délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.76 5 L'attestation mentionnée à l'al. 1, let. a, n'est pas nécessaire lorsque le premier
dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l'un des pays qui accorde la réciprocité à
la Suisse; le droit de l'Institut d'exiger l'attestation aux fins de l'examen quant au
fond est réservé.

6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l'indication du
numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du
document de priorité.77

Art. 41

Pièces de priorité complémentaires S'il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité
revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Conven74

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

77

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

Propriété industrielle 20

232.141

tion de Paris du 20 mars 188378 pour la protection de la propriété industrielle,
l'Institut peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.


Art. 42

Priorité multiple

1 Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l'objet de demandes de protection
et qu'elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être
remis, aux conditions prévues à l'art. 17 de la loi, autant de déclarations de priorité
qu'il y a eu de dépôts.

2 L'al. 1 s'applique également lorsqu'une priorité interne est revendiquée.79

Art. 43

Priorité en cas de demandes scindées 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour
autant que le requérant ne renonce pas par écrit au droit de priorité. L'art. 57, al. 2,
de la loi est réservé.80 2 Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le requérant doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée.

3 L'Institut impartit au requérant un délai de deux mois pour produire le document
de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l'art. 40, al. 4, n'expire pas plus tard.

4 Les al. 1 et 2 s'appliquent également lorsqu'une priorité interne est revendiquée.81
a82 Document de priorité relatif au premier dépôt en Suisse Sur requête, l'Institut délivre un document de priorité à condition que la taxe facturée à cet effet ait été payée.

78

RS 0.232.01/.04 79

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

81

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

82

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 21

232.141

Section 2. Immunité dérivée d'une exposition

Art. 44

Déclaration relative à l'immunité dérivée d'une exposition 1 La déclaration concernant l'immunité dérivée d'une exposition (art. 7b, let. b, de la
loi) comprend les indications suivantes: a.

La désignation exacte de l'exposition; b.

Une déclaration relative à la présentation effective de l'invention.

2 Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l'immunité dérivée de l'exposition s'éteint.

3

L'art. 43, al. 1 et 2, s'applique par analogie aux demandes scindées.


Art. 45

Pièces requises

1 Les pièces relatives à l'immunité dérivée d'une exposition doivent être remises
dans les quatre mois suivant la date de dépôt.

2 Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l'exposition par l'autorité compétente
et contenir les indications suivantes: a.

Une attestation selon laquelle l'invention a effectivement été exposée; b.

Le jour d'ouverture de l'exposition; c.

Le jour de la première divulgation de l'invention, s'il ne coïncide pas avec le
jour d'ouverture;

d.

Une pièce, authentifiée par l'autorité susmentionnée, permettant d'identifier
l'invention.

3 Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues doit être produite.

4 L'art. 43, al. 3, s'applique par analogie aux demandes scindées.

Titre troisième. Examen de la demande de brevet Chapitre premier. Examen lors du dépôt et examen quant à la forme Section 1. Examen lors du dépôt

Art. 46

Attribution de la date de dépôt 1 La date de dépôt est attribuée à la demande de brevet déposée dans une langue
officielle et qui contient: a.

Une requête en délivrance du brevet; b.

Une description de l'invention; c.

Une ou plusieurs revendications;

Propriété industrielle 22

232.141

d.

Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications: e.

Des indications permettant d'identifier le requérant.

2 La date de dépôt est également attribuée lorsque les documents énumérés au al. 1,
let. a à d, ne satisfont pas intégralement à la loi et à l'ordonnance.

3 Lorsque les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont pas remplies, l'Institut tient la
demande pour non déposée. Il renvoie les pièces déposées au requérant, lorsque
celui-ci est identifié, ou lui donne l'occasion de satisfaire aux conditions que
requiert encore l'attribution de la date de dépôt.

4 Si un dessin manque, l'Institut invite le requérant à le remettre ou à demander, aux
fins d'assurer le maintien de la date de dépôt, que le renvoi à ce dessin soit réputé ne
pas avoir été fait.

5 Une fois la date de dépôt fixée, l'Institut délivre un certificat de dépôt au requérant.

6 Lorsqu'une demande scindée est conforme à l'art. 57, al. 1, let. a et b, de la loi,
l'Institut admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit, aussi longtemps qu'une autre conclusion ne résulte pas de l'examen quant au fond.

Section 2. Examen quant à la forme

Art. 47

Objet

Une fois la date de dépôt fixée à la suite de l'examen lors du dépôt, l'Institut examine: a.

S'il y a lieu qu'un mandataire soit institué (art. 48); b.

Si la taxe de dépôt et, le cas échéant, les taxes de revendication sont payées
(art. 49 et 51, al. 4); c.

Si les pièces techniques sont conformes aux prescriptions qui ne concernent
pas leur contenu (art. 50 et 51); d.

Si les autres pièces de la demande ont été déposées à temps et sont conformes aux prescriptions (art. 52).


Art. 48


83

Institution d'un mandataire en cas de domicile à l'étranger Si, lors du dépôt de la demande de brevet, le requérant non domicilié en Suisse n'a
pas désigné de mandataire, l'Institut l'invite à indiquer, dans le délai fixé, le nom, le
domicile ou le siège et l'adresse de son mandataire.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 23

232.141


Art. 49


84

Taxe de dépôt et taxe de revendication 1 L'Institut invite le requérant à payer la taxe de dépôt dans le délai fixé.

2 Chaque demande de brevet peut contenir dix revendications exemptes de taxe;
pour chaque revendication supplémentaire, une taxe de revendication est due.

3 Si les pièces techniques déposées initialement comptent plus de dix revendications,
l'Institut invite le requérant à payer, dans le délai fixé, une taxe de revendication
pour chaque revendication supplémentaire. En cas de non-paiement ou de paiement
partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.


Art. 50

Vices de forme des pièces techniques 1 L'examen des pièces techniques quant à la forme ne porte que sur: a.

...85

b.

Le choix de la langue adéquate (art. 4, al. 3 et 7); c.

Le nombre d'exemplaires prescrit (art. 25, al. 2, et 51, al. 3); d.

La présentation requise (art. 25, al. 1, et al. 3 à 7; art. 28, al. 1 et 2).

2 Si l'Institut constate un vice de forme, il invite le requérant à y remédier.


Art. 51

Modifications des pièces techniques 1 Des modifications des pièces techniques ne sont admises que s'il est indiqué à
quelle demande de brevet elles se rapportent.

2 La lettre accompagnant la remise des modifications doit être signée du requérant
ou de son mandataire.

3 Les modifications doivent être présentées en deux exemplaires.

4 Si les pièces techniques modifiées contiennent plus de revendications soumises à la
taxe qu'avant la modification ou pour la première fois plus de dix revendications,
l'Institut invite le requérant à payer les taxes de revendication manquantes jusqu'au
terme fixé.86 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les taxes de revendication échues ne
sont pas remboursées.


Art. 52

Autres pièces de la demande 1 Si la requête en délivrance du brevet n'a pas été présentée au moyen de la formule
prescrite (art. 23), l'Institut invite le requérant à le faire.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

85

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 24

232.141

2 Lorsque le requérant a institué un mandataire, l'Institut vérifie si une procuration
en faveur de ce mandataire a été déposée. Si la procuration fait défaut, l'Institut
invite le requérant à la déposer.

3 Si la désignation de l'inventeur, produite en temps voulu, présente des défauts,
l'Institut invite le requérant à y remédier.

4 L'Institut invite le requérant à corriger les défauts, auxquels il est possible de
remédier, que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité
remis en temps voulu et, s'il le faut, à produire la traduction du document de priorité
(art. 40, al. 2) et des pièces concernant un dépôt antérieur (art. 41). Si le requérant
ne donne pas suite à l'invitation, le droit de priorité s'éteint.

5 L'al. 4 s'applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l'immunité
dérivée d'une exposition (art. 44 et 45).

Chapitre 2. Détermination de la procédure d'examen quant au fond

Art. 53

Tri

1 Lorsque, à la suite de l'examen lors du dépôt, la date de dépôt a été fixée, l'Institut
communique au requérant: a.

Soit que sa demande ne sera pas portée devant l'examinateur (art. 89 de la
loi) parce qu'elle n'est manifestement pas soumise à l'examen préalable
(art. 87, al. 2, de la loi), b.

Soit que sa demande sera portée devant l'examinateur pour décision quant à
l'assujettissement.

2 A la demande du requérant qui a reçu une communication selon l'al. 1, let. a, la
demande de brevet est portée devant l'examinateur pour décision quant à l'assujettissement.


Art. 54

Décision concernant l'assujettissement 1 Lorsque la demande de brevet a été portée devant l'examinateur (art. 53, al. 1,
let. b, ou al. 2), celui-ci se prononce sur l'assujettissement.

2 Lorsque les pièces techniques ne permettent pas de prendre une décision au sens de
l'al. 1, l'examinateur invite le requérant à remédier à ce défaut.

3 Toute opposition à la décision de l'examinateur (art. 87, al. 5, de la loi) doit être
faite par écrit et motivée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
décision.

4 Si l'opposition est manifestement infondée, l'examinateur met, dans la décision sur
opposition, les frais de cette procédure à la charge du requérant.

5 La demande de brevet définitivement soumise à l'examen préalable le demeure,
même si les pièces techniques sont ultérieurement modifiées.

Brevets d'invention - O 25

232.141

Chapitre 3.
Recherche sur l'état de la technique dans la procédure d'examen
préalable


Art. 55

Paiement de la taxe de recherche 1 En même temps qu'est prise la décision de soumettre la demande de brevet à l'examen préalable, le requérant est invité à payer la taxe de recherche dans le délai de
deux mois.87

2 Lorsque cette décision est frappée d'opposition puis confirmée, un nouveau délai
de paiement de deux mois est imparti au requérant.88 3 Lorsque, au moment de la décision, une requête en renvoi de l'examen quant au
fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant
le délai de paiement, celui-ci est prolongé jusqu'au terme du renvoi. L'Institut en
informe le requérant, mais ne lui adresse par la suite aucun rappel.89

Art. 56

Examen préliminaire

Une fois la taxe de recherche payée, l'examinateur vérifie si la demande de brevet
permet une recherche sensée sur l'état de la technique. Si tel n'est pas le cas, il invite
le requérant à remédier aux défauts.


Art. 57

Rapport sur l'état de la technique 1 L'examinateur entreprend la recherche sur l'état de la technique en se fondant sur
les pièces dont il dispose à ce moment-là.

2 Pour procéder à la recherche sur l'état de la technique, l'Institut est autorisé à conclure des accords de coopération avec d'autres autorités ou organisations.

3 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents accessibles au service
chargé de la recherche, qui entrent en ligne de compte pour apprécier la brevetabilité
(art. 1er de la loi).

4 Le rapport, accompagné d'une copie des documents qui y sont mentionnés, est
adressé au requérant.


Art. 58

Exemption de la taxe de recherche 1 Une exemption de la taxe de recherche n'est accordée que si, avant que le requérant n'ait été invité à payer (art. 55, al. 1) ou, si le renvoi de l'examen quant au fond
a été requis, un mois avant l'expiration du délai de paiement prolongé (art. 55, al. 3),
l'examinateur est déjà en possession d'un rapport sur l'état de la technique, qui 87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

Propriété industrielle 26

232.141

a.

Emane du service de la recherche pour les demandes de brevet suisses et, b.

Se fondant sur la même date de dépôt ou la même date de priorité, prend en
considération l'objet de la demande de brevet de manière exhaustive.

2 Un tel rapport peut notamment avoir trait: a.

A la demande de brevet initiale, lorsqu'il s'agit d'une demande scindée
(art. 57 de la loi);

b.

Au premier dépôt dont la priorité est revendiquée; c.

A un autre dépôt, lorsque la demande de brevet constitue un premier dépôt
dont la priorité est revendiquée pour cet autre dépôt.


Art. 59

Restitution de la taxe de recherche 1 La taxe de recherche est entièrement restituée: a.

Lorsque le requérant fournit un rapport répondant aux exigences posées a
l'art. 58, al. 1, avant que la recherche sur l'état de la technique ne soit
entreprise (art. 57, al. 1), ou b.

Lorsque, pour un autre motif, il n'est pas nécessaire d'établir l'état de la
technique.

2 Si le rapport prévu à l'al. 1, let. a, ne répond que partiellement aux exigences
posées à l'art. 58, al. 1, le montant que l'Institut économise du fait de ce rapport est
restitué.


Art. 60

Taxe de recherche additionnelle 1 Lorsque l'état de la technique n'a pas été établi pour toutes les revendications
parce que la demande de brevet n'est pas unitaire (art. 52 et 55 de la loi),
l'examinateur invite le requérant à payer dans le délai de deux mois les taxes de
recherche additionnelles; si le requérant parvient à démontrer l'unité de la demande
de brevet dans le délai de paiement, les taxes de recherches additionnelles lui sont
restituées.90

2 Si le requérant ne donne pas suite à l'invitation, l'examinateur rejette la demande
de brevet dans la mesure où l'état de la technique n'est pas établi. Cette partie peut,
jusqu'à l'entrée en force du rejet, faire l'objet d'une demande scindée (art. 57 de la
loi).

3 Si la date de dépôt est reportée après la recherche sur l'état de la technique, le
requérant est invité à payer une taxe de recherche additionnelle dans le délai de deux
mois. L'art. 59, al. 2, s'applique par analogie.91 90

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

Brevets d'invention - O 27

232.141


Art. 61


92

Taxe d'examen préalable 1 Lorsque la recherche sur l'état de la technique est achevée, le requérant est invité à
payer la taxe d'examen préalable dans les trois mois. L'examen est repris après le
paiement de la taxe.

2 La taxe d'examen préalable est restituée si la demande de brevet est retirée ou rejetée avant qu'une notification au sens de l'art. 68 ou l'annonce au sens de l'art. 69,
al. 1, ait été faite.

3 Si la taxe d'examen préalable n'est pas payée, la demande de brevet est rejetée.

Chapitre 4. Examen quant au fond93 Section 1. Dispositions générales94
a95 Taxe d'examen

Avant le début de l'examen quant au fond, le requérant doit, à la demande de l'Institut, payer la taxe d'examen dans le délai fixé.


Art. 62

Renvoi de l'examen

1 Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander
que l'examen quant au fond soit différé de dix-huit mois au plus à compter de la date
de dépôt ou de la date de priorité.96 1bis Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander
que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date prévue à l'art. 125 de la loi,
s'il établit:

a.

Qu'il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet
suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et b.

Que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.97 92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

93

Anciennement avant l'art. 62.

94

Anciennement avant l'art. 62.

95

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

97

Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

Propriété industrielle 28

232.141

1ter Si, dans le cas visé à l'al. 1bis, la demande de brevet européen est définitivement
rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'examen quant au fond est
repris.98

2 Les demandes au sens des al. 1 et 1bis doivent être présentées par écrit.99 3 Ces demandes n'ont pas pour effet de suspendre les délais déjà fixés, sauf si ceuxci sont prolongés en vertu des art. 55, al. 3, et 61, al. 1bis.100
a101 Renvoi de l'examen en cas de revendication de la priorité interne 1 Lorsqu'une demande sert de base à la revendication d'une priorité interne et tant
que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que
l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date de délivrance du brevet issu de la
demande ultérieure.

2 La demande de renvoi de l'examen doit être présentée par écrit.102 3 Si la demande ultérieure est définitivement rejetée ou retirée, l'examen quant au
fond est repris.

4 Des demandes selon l'al. 1 n'ont pas pour effet de suspendre des délais déjà fixés,
sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des art. 55, al. 3, et 61, al. 1bis.


Art. 63


103

Procédure accélérée

1 Le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit entrepris selon une
procédure accélérée.

2 La demande doit être présentée par écrit; elle n'est réputée présentée que lorsque la
taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée.104

Art. 64

Pièces techniques modifiées 1 Lorsqu'une revendication est modifiée dans son contenu, ou nouvelle, le requérant
doit, à la demande de l'Institut, indiquer dans quelle partie des pièces de la demande
de brevet a été exposé pour la première fois l'objet nouvellement défini.105 98

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

101

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

Brevets d'invention - O 29

232.141

2 S'il résulte de l'art. 58, al. 2, de la loi,106 que la date de dépôt doit être reportée au
jour de la production des pièces modifiées, un délai est imparti au requérant pour lui
donner la possibilité: a.

Soit de renoncer à la modification entraînant le report de la date, dans la
mesure où l'exposé de l'invention n'est de ce fait pas mis en cause, b.

Soit d'apporter la preuve que l'invention est déjà exposée dans des pièces de
la demande de brevet présentées antérieurement.

3 Si le requérant ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à réfuter les
objections, le report de la date de dépôt est prononcé, de même que la perte du droit
de priorité lorsque le délai de priorité est dépassé.

4 Une fois cette décision passée en force, la renonciation à la modification n'a pas
pour effet de rétablir une date de dépôt antérieure.

5 Le dépôt réitéré de modifications ne doit pas entraver la déroulement normal de la
procédure. Les demandes de modification non conformes à cette prescription ne sont
pas prises en considération.


Art. 65


107

Date de dépôt d'une demande scindée 1 A la demande de l'Institut, le requérant doit indiquer dans quelle partie des pièces
de la demande antérieure a été exposé pour la première fois l'objet défini dans la
demande scindée.

2 S'il se révèle que la date de dépôt provisoirement attribuée à une demande scindée
au moment de l'examen opéré lors du dépôt (art. 46, al. 6) est revendiquée à tort,
l'art. 64, al. 2 à 4, s'applique par analogie.


Art. 66

Classement

1 Chaque demande de brevet est classée selon la classification internationale des
brevets instituée par l'arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971108. Le requérant
doit fournir les indications nécessaires à cet effet.

2 Jusqu'à l'inscription au registre des brevets, l'Institut peut modifier le classement.

Section 2. Objet et fin de l'examen

Art. 67

Procédure sans examen préalable 1 Dans la procédure sans examen préalable, l'Institut examine d'abord si la demande
de brevet doit faire l'objet d'une notification en vertu de l'art. 59, al. 1, de la loi. Si
tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le requérant ne parvient pas à 106

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

108

RS 0.232.143.1

Propriété industrielle 30

232.141

infirmer les objections soulevées en modifiant les pièces techniques ou d'une autre
manière.

2 Si l'Institut estime que la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des
art. 50, 51, 52, 55 et 57 de la loi ainsi qu'à celles de la présente ordonnance, il
impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si le défaut n'est que partiellement corrigé, l'Institut peut, lorsqu'il le juge utile, faire d'autres notifications.

Art 68

Procédure d'examen préalable 1 Une fois la taxe d'examen payée, l'examinateur (art. 89 de la loi) détermine
d'abord si la demande de brevet doit faire l'objet d'une notification en vertu de
l'art. 96, al. 2, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le
requérant ne parvient pas à infirmer les objections soulevées en modifiant les pièces
techniques ou d'une autre manière.

2 Si l'examinateur estime que la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions
des art. 50, 51, 52, 55 et 57 de la loi ainsi qu'à celles de la présente ordonnance, il
impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si le défaut n'est que partiellement corrigé, l'examinateur peut, lorsqu'il le juge utile, faire d'autres notifications.


Art. 69

Fin de l'examen

1 Si les conditions dont dépend la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans
examen préalable, sont remplies, la date prévue pour la fin de la procédure d'examen
est annoncée au requérant au moins un mois à l'avance; en même temps, ce dernier
est avisé, le cas échéant, de l'annuité à payer avant la fin de l'examen.109 Avec cette
annonce, lui sont également communiquées les modifications éventuelles de l'abrégé
et les corrections au sens de l'art. 22, al. 2.110 2 Lorsque l'annuité échue avant la date de la fin de l'examen a été payée, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est communiquée au requérant.111 3 Si les pièces techniques satisfont d'emblée ou après notification aux dispositions
de la loi ainsi qu'à celles de la présente ordonnance, le requérant est réputé approuver la version dans laquelle la demande de brevet, dans la procédure avec examen
préalable, doit être publiée ou dans laquelle le brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit être délivré.

4 ...112

5 ...113

Brevets d'invention - O 31

232.141

Chapitre 5.
Préparation de la publication de la demande ou préparation
de la délivrance du brevet


Art. 70

Ajournement de la publication ou de la délivrance 1 Le requérant qui souhaite ajourner la publication de la demande de brevet, dans la
procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans
examen préalable, doit le demander par écrit à l'Institut dans les deux mois qui suivent l'annonce de la fin de l'examen.114 2 Lorsque l'ajournement demandé n'excède pas six mois à compter de l'annonce de
la fin de l'examen, il n'est pas nécessaire de motiver la requête.115 3 Lorsqu'il est établi que le requérant y consent, l'ajournement excédant six mois
peut également être demandé par l'autorité fédérale qui, selon l'objet de l'invention,
a intérêt à ce que le secret soit maintenu. La demande doit être motivée. Le Département fédéral de justice et police se prononce sur proposition de l'Institut, après que
celui-ci a consulté l'autorité qualifiée en l'espèce. L'Institut examine chaque année
s'il subsiste un intérêt à maintenir le secret de l'invention.


Art. 71


116



Art. 72

Délai suspensif

Les demandes tendant à faire inscrire provisoirement ou définitivement des modifications au registre, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à
l'Institut moins d'un mois avant la date prévue pour la publication de la demande ou
pour la délivrance du brevet, telle qu'elle a été communiquée au requérant, ne sont
réputés présentés qu'après la publication de la demande ou la délivrance du brevet.

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2171).

110 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2629).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2629).

112

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).

113

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

116

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 août 1999 (RO 1999 2629).

Propriété industrielle 32

232.141

Chapitre 6. Opposition dans la procédure d'examen préalable

Art. 73

Forme et contenu

1 L'opposition doit être produite en deux exemplaires dans les trois mois qui suivent
la publication, et contenir: a.

Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le
siège ainsi que l'adresse de l'opposant; b.

La désignation de la demande de brevet attaquée; c.

La déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à la délivrance du brevet; d.

Les causes d'opposition (art. 1, 1a et 2 de la loi); e.

L'exposé des motifs indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2 Lorsque le second exemplaire de l'acte d'opposition fait défaut, l'opposant peut le
produire dans les quatorze jours après y avoir été invité.

3 Lorsque des écrits sont invoqués comme moyens de preuve, la date de leur parution ainsi que les passages pertinents de ceux-ci doivent être indiqués. Si, même
après y avoir été invité, l'opposant ne fournit pas ces indications, la division d'opposition n'est pas tenue de prendre ces moyens de preuve en considération.

4 L'art. 5 s'applique par analogie.


Art. 74

Compétence du président de la division 1 Le président de la division d'opposition désigne parmi les fonctionnaires et
employés de l'Institut ayant une formation technique ou juridique les membres
nécessaires pour traiter une affaire.

2 Il mène la procédure; il est notamment compétent pour ordonner les mesures propres à élucider les faits et pour fixer et prolonger les délais dans la procédure d'opposition.


Art. 75

Langue

1 Sous réserve de l'art. 37 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative117, la procédure d'opposition se déroule dans la langue dans laquelle
est rédigée la demande attaquée.

2 Si l'opposition ou une autre pièce présentée par l'opposant sont produites dans une
autre langue officielle, l'opposant remettra sur invitation une traduction dans la
langue adoptée pour la procédure.

3 Lorsqu'une pièce invoquée comme moyen de preuve n'est rédigée ni dans une
langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues peut être
exigée. Si une telle traduction n'est pas produite, la division d'opposition n'est pas
tenue de prendre ce moyen de preuve en considération.

117

RS 172.021

Brevets d'invention - O 33

232.141


Art. 76

Représentation de l'opposant 1 L'opposant qui doit instituer un mandataire établi en Suisse (art. 13 de la loi) est
tenu d'en indiquer, dans le délai d'opposition, le nom, le domicile ou le siège et
l'adresse.

2 Le mandataire doit produire une procuration dans le délai qui lui est imparti.

3 Pour le surplus, les art. 8 et 9 s'appliquent par analogie.


Art. 77

Opposant exclu de la procédure 1 Si l'opposition n'est pas conforme aux art. 73, al. 1, et 76, ou si le délai prévu à
l'art. 73, al. 2, n'est pas observé, la division d'opposition exclut l'opposant de la
procédure.

2 Si après l'expiration du délai d'opposition, de nouveaux motifs, faits ou moyens de
preuve (art. 73, al. 1, let. d et e) sont invoqués sans que, notamment, une modification des pièces techniques postérieure à la publication semble le justifier, la division d'opposition peut exclure l'opposant de la procédure en ce qui concerne cette
extension.


Art. 78

Réponse à l'opposition 1 L'opposition est signifiée au requérant qui est invité à y répondre et, le cas
échéant, à produire des pièces modifiées (art. 105 de la loi).

2 La réponse et les pièces modifiées doivent être remises en autant d'exemplaires
qu'il y a d'oppositions; il y a lieu d'y ajouter un exemplaire de la réponse et deux
exemplaires des pièces modifiées.


Art. 79

Modification des revendications Lorsque les revendications sont modifiées au moyen de caractéristiques non contenues dans le fascicule de la demande ou entraînant un report de date, la publication
doit être répétée.


Art. 80

Echange de mémoires. Débats 1 La division d'opposition communique à tous les opposants la réponse du requérant
et les modifications des pièces techniques et porte simultanément les autres oppositions à leur connaissance.

2 Si le requérant a modifié les pièces techniques ou si la division d'opposition le
juge utile pour d'autres motifs, elle invite les opposants à se prononcer.

3 La division d'opposition peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires
ou à participer à des débats. Des débats peuvent aussi avoir lieu sur requête d'une
partie, s'il apparaît qu'ils sont propres à élucider les faits.

4 Lorsque la division d'opposition décide de procéder à des débats, elle en communique le lieu et la date aux parties.

Propriété industrielle 34

232.141

5 Les débats ne sont pas publics. Les personnes qui comparaissent doivent justifier
de leur droit d'y participer. Un procès-verbal sommaire des débats est dressé.

6 Les délibérations se déroulent à huis clos.


Art. 81

Décision finale de la division d'opposition 1 Lorsque les pièces sont en état, la division d'opposition décide: a.

Que la demande de brevet est entièrement ou partiellement rejetée et que,
dans cette mesure, l'opposition est admise, ou b.

Que le brevet peut être délivré au vu des pièces exposées ou des pièces
modifiées au cours de la procédure d'opposition et que l'opposition est
rejetée pour le surplus.

2 Lorsqu'une demande de brevet est partiellement rejetée, la division d'opposition
invite le requérant, une fois la décision passée en force, à adapter les pièces techniques aux revendications modifiées. Si le requérant ne donne pas suite à l'invitation,
la partie qui subsiste est rejetée.

3 L'art. 69, al. 3, s'applique par analogie à la délivrance du brevet au vu de pièces
modifiées.

Titre quatrième. Recours dans la procédure d'examen préalable

Art. 82


118

Droit applicable

Dans la procédure d'examen préalable, le recours est régi par les art. 106 et 106a de
la loi.


Art. 83 et 84119

Art. 85

Langue

Sous réserve de l'art. 37 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative120, la réglementation touchant la langue à utiliser devant l'autorité
inférieure s'applique également à la procédure de recours.


Art. 86 à 88121 118

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

119

Abrogés le ch. 4 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la
procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

120

RS 172.021

121

Abrogés le ch. 4 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la
procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

Brevets d'invention - O 35

232.141

Titre cinquième. Dossier et registre des brevets Chapitre premier. Dossier

Art. 89

Contenu

1 L'Institut tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier renseignant sur le cours suivi par la procédure d'examen et sur les modifications concernant l'existence du brevet et le droit au brevet.

2 Celui qui joint aux pièces un titre probant et déclare que celui-ci divulgue des
secrets de fabrication ou d'affaires peut demander qu'il soit classé à part.
L'existence de tels titres est mentionnée dans le dossier.

3 Le dossier peut être tenu sous forme électronique.122

Art. 90

Consultation des pièces 1 Avant la publication d'une demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou avant la délivrance d'un brevet, dans la procédure sans examen préalable,
sont autorisés à consulter le dossier moyennant paiement d'une taxe:123 a.

Le requérant et son mandataire; b.

Les personnes en mesure de prouver que le requérant leur fait grief de violer
les droits découlant de sa demande de brevet ou qu'il les met en garde contre
une telle violation;

c.

Les tiers en mesure de prouver que le requérant ou son mandataire y consent.

2 Ces personnes sont aussi autorisées à consulter des demandes de brevet rejetées ou
retirées.

3 Après la phase visée à l'al. 1, toute personne peut consulter le dossier moyennant
paiement d'une taxe.124 4 Celui qui, en vertu de l'al. 1 ou 2, entend consulter le dossier doit indiquer à
l'Institut, d'avance et par écrit, la date à laquelle il envisage de le faire.

5 Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est requise, l'Institut se prononce après avoir entendu le requérant ou le titulaire du brevet. Dans la
procédure d'opposition ainsi que dans la procédure de recours, c'est le président de
la division d'opposition ou de la chambre de recours qui statue.

6 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Département fédéral de justice et police peut
autoriser l'Institut à laisser les directeurs de division de l'administration fédérale
consulter le dossier.

122

Introduit par le le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 36

232.141

7 Sur demande et moyennant paiement d'une taxe, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.125 8 Les prescriptions générales en matière d'entraide judiciaire sont réservées.


Art. 91

Renseignements sur des demandes de brevet 1 Contre paiement d'une taxe, le Bureau donne aux tiers, sans garantir qu'ils soient
complets, les renseignements suivants sur des demandes de brevet pendantes: a.

Nom et adresse du requérant et de son mandataire; b.

Nom et domicile de l'inventeur, si celui-ci n'a pas renoncé à être mentionné; c.

Numéro de la demande de brevet; d.

Date de dépôt;

e.

Indications concernant la priorité et l'immunité dérivée d'une exposition; f.

Titre de l'invention; g.

Classement provisoire; h.

Assujettissement ou non-assujettissement de la demande à l'examen préalable; i.

Requêtes en renvoi de l'examen quant au fond, de la publication de la
demande ou de la délivrance du brevet; k.

Date de la publication et numéro du fascicule de la demande; l.

Procédure d'opposition en cours; m.

Droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées
par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.

2 L'Institut donne ces informations si le nom du requérant ou le numéro de la
demande de brevet est indiqué. Dans la mesure du possible, l'Institut fournit également les informations en se fondant sur d'autres indications.


Art. 92

Conservation des documents 1 L'Institut conserve l'original ou la copie des documents relatifs à des demandes de
brevet retirées ou rejetées, pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais au
moins pendant dix ans à compter du dépôt.

2 La conservation des documents peut être effectuée sous forme électronique.126 125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

126

Introduit par le le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

Brevets d'invention - O 37

232.141

Chapitre 2. Registre des brevets

Art. 93

Tenue du registre

1 L'Institut tient un registre des brevets délivrés.

2 Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet
délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.

3 L'institut peut tenir le registre des brevets sous forme électronique.127

Art. 94

Contenu du registre

1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes: a.

Numéro du brevet;

b.

Symboles de classification; c.

Titre de l'invention; d.

Date de dépôt;

e.

Numéro de la demande de brevet; f.

Date de publication de la demande de brevet dans la procédure avec examen
préalable;

g.

Date de délivrance du brevet; h.

Priorités et immunités dérivées d'expositions; i.

Nom et prénom ou raison sociale ou de commerce, domicile ou siège et
adresse du titulaire du brevet; k.

Nom, domicile ou siège et adresse du mandataire; l.

Nom et domicile de l'inventeur, si celui-ci n'a pas renoncé à être mentionné; m.

Droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées
par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée; n.

Modifications relatives à l'existence du brevet ou au droit au brevet; o.

Changements de domicile ou de siège social du titulaire du brevet; p.

Changements de mandataire ou de son domicile ou siège.

2 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications
correspondantes sous le numéro de brevet envisagé.

3 L'Institut peut encore inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles.

127

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

Propriété industrielle 38

232.141


Art. 95

Consultation. Extraits du registre. Procédure d'appel électronique128 1 Contre paiement d'une taxe, chacun est admis à consulter le registre des brevets.

2 Sur requête et contre paiement d'une taxe, l'Institut établit des extraits du registre
des brevets.

3 L'institut peut rendre ses données accessibles à des tiers au moyen d'une procédure
d'appel électronique moyennant rémunération.129 Chapitre 3. Modifications Section 1. Modifications relatives à l'existence du brevet

Art. 96

Renonciation partielle
a. Forme

1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être présentée par écrit en deux exemplaires.

2 Elle sera inconditionnelle.

3 Elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a
été payée.130


Art. 97

b. Contenu

1 La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à
la portée juridique des revendications; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la loi régissent également le nouvel agencement des revendications.

2 La description, les dessins et l'abrégé ne peuvent être modifiés. La renonciation
partielle comprendra néanmoins une déclaration de ce genre: Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel
agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées.

3 Si la déclaration de renonciation partielle n'est pas conforme aux prescriptions,
l'Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour remédier au défaut. Lorsque le
défaut n'a été que partiellement corrigé, l'Institut peut, s'il le juge utile, faire d'autres notifications.

4 Lorsque la renonciation partielle porte sur un brevet délivré selon la procédure
d'examen préalable, l'objet des nouvelles revendications ne donne pas lieu à un
nouvel examen de sa brevetabilité au regard de l'état de la technique.

128

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le
1er mai 1999 (RO 1999 1443).

129

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 39

232.141


Art. 98

c. Enregistrement et publication 1 Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est
enregistrée.

2 L'Institut la publie et la joint au fascicule du brevet; un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet.

3 Simultanément, l'Institut impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour
requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 25 de la loi).


Art. 99

Limitation par le juge L'article 98 est applicable par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge
(art. 27 ou 30 de la loi).


Art. 100

Constitution de nouveaux brevets
a. Requête

Les dispositions régissant les demandes de brevet s'appliquent à la requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27, al. 3, ou 30, al. 2, de la loi); les art. 101 et
102 sont réservés.


Art. 101

b. Revendications

1 Pour chaque nouveau brevet à constituer selon l'art. 100, une nouvelle revendication au moins sera formulée dans les limites des revendications éliminées du brevet initial et compte tenu de l'art. 24 de la loi.

2 Si le brevet initial a été délivré selon la procédure d'examen préalable, l'objet des
nouvelles revendications ne donne pas lieu à un nouvel examen de sa brevetabilité
au regard de l'état de la technique.


Art. 102

c. Description

1 En ce qui concerne la description et les dessins, on peut renvoyer au fascicule du
brevet initial; il y a lieu d'ajouter une déclaration de ce genre: Les parties de la description et des dessins figurant dans le fascicule du brevet no ...,
qui seraient incompatibles avec les revendications du présent brevet, doivent être
considérées comme éliminées.

2 Si le renvoi prévu à l'al. 1 suscite un doute quant à la portée juridique du brevet,
les parties du fascicule du brevet initial nécessaires à l'intelligence des revendications du nouveau brevet seront reproduites sous une forme appropriée.

Propriété industrielle 40

232.141

Section 2.
Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet
et le droit au brevet; changements de mandataire


Art. 103

Admission partielle d'une action en cession 1 Si le juge a ordonné la cession d'une demande de brevet en éliminant certaines
revendications (art. 30 de la loi), le requérant qui succombe pourra former au moyen
des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour
date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme
des demandes scindées (art. 57 de la loi).

2 Si le juge a ordonné la cession d'un brevet en éliminant certaines revendications
(art. 30 de la loi), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets
(art. 100 à 102).

3 Une fois en possession du jugement définitif de cession, l'Institut impartit au
requérant ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.131

Art. 104

Mention dans le dossier 1 Avant la publication d'une demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance d'un brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont
mentionnés dans le dossier: a.

Les changements de requérant; b.

Les changements de raison sociale ou de commerce; c.

Les autres modifications, telles que les changements de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.

2 L'art. 105, al. 2 à 6, est applicable par analogie.

3 L'acquéreur d'une demande de brevet reprend celle-ci en l'état où elle se trouve au
moment où le titre probant parvient à l'Institut.


Art. 105

Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: a.

Les modifications concernant le droit à la délivrance du brevet intervenues
après la publication de la demande de brevet dans la procédure avec examen
préalable;

b.

Les modifications concernant le droit au brevet; c.

Les changements de raison sociale ou de commerce; 131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 41

232.141

d.

Les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.

2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite
du titulaire ou du requérant précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les
art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.132 2bis

Pour toutes les modifications, l'Institut peut, lorsque les circonstances l'imposent, exiger que la signature du requérant ou du titulaire soit légalisée ou que
d'autres moyens de preuve tels qu'un extrait du registre du commerce soient présentés.133 3 Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au
registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou
définitivement inscrite pour le même brevet.

4 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit,
ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder
des sous-licences doit être établi.134 5 La requête d'inscription provisoire ou définitive d'une modification n'est réputée
présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée. Lorsque,
pour un même brevet, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est
requis, une seule taxe est due.135 6 Sont provisoirement ou définitivement inscrites sans frais les modifications qui
reposent sur un jugement exécutoire ou sur une adjudication résultant d'une exécution forcée, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.


Art. 106


136

Radiation de droits de tiers Sur demande du requérant ou du titulaire du brevet, l'Institut radie le droit en faveur
d'un tiers, mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au
registre des brevets, si, simultanément, une déclaration expresse de renonciation du
tiers ou un autre titre probant suffisant est présenté et que la taxe facturée à cet effet
par l'Institut est payée. L'art. 105, al. 2bis, est réservé.

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

133

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Propriété industrielle 42

232.141


Art. 107

Changements de mandataire 1 Les changements de mandataire sont mentionnés dans le dossier ou inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire.

2 Pour l'Institut, la désignation d'un nouveau mandataire tient lieu de révocation de
la procuration en faveur du précédent.

3 La première désignation d'un mandataire ainsi que la radiation de mandataires
désignés sont exemptes de taxe.

Titre sixième. Publications de l'Institut

Art. 108


137

Organe de publication 1 L'Institut détermine l'organe de publication.138 2 Les publications peuvent être effectuées sous forme électronique.

3 La version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées
exclusivement sous forme électronique.


Art. 109

Fascicule du brevet et fascicule de la demande 1 Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet. La délivrance
est annoncée le même jour dans l'organe de publication.139 2 Dans la procédure avec examen préalable, le fascicule de la demande est publié le
même jour que la demande de brevet. Les dossiers sont ouverts le même jour à la
consultation.


Art. 110


140


Art. 111 à 113141 137

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

138

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 8 mars 2002 sur les designs, en
vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

139

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 8 mars 2002 sur les
designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

140

Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443).

141

Abrogés par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 43

232.141

Titre septième. Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114

Champ d'application de l'ordonnance 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à
moins que l'art. 109 de la loi et le présent titre n'en disposent autrement

Art. 115

Dépôt auprès de l'Institut 1 Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre
de déposant ou de mandataire, à déposer auprès de l'Institut des demandes de brevet
européen, à l'exclusion de demandes divisionnaires.

2 L'Institut mentionne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues.

3 Les taxes perçues en vertu de la convention sur le brevet européen142 doivent être
payées directement à l'Office européen des brevets.


Art. 116

Traduction

1 Celui qui présente au Bureau une traduction des revendications d'une demande de
brevet européen publiée (art. 112 de la loi) ou du fascicule, original ou modifié, du
brevet européen (art. 113 de la loi) doit indiquer le numéro de cette demande ou de
ce brevet.

2 Si, à la suite de la procédure d'opposition, le brevet européen a été maintenu sous
une forme modifiée, la nouvelle traduction peut être intégralement ou partiellement
remplacée par une déclaration précisant dans quelle mesure la traduction antérieure
vaut aussi pour le fascicule du brevet modifié.

3 L'Institut consigne le jour de réception de la traduction. Il se borne à examiner si
celle-ci est complète.

4 Aux fins de consultation, l'Institut met sans délai la traduction à disposition et consigne la date à partir de laquelle celle-ci a pu être consultée.

5 Si la traduction est revisée (art. 114 de la loi), les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.

6 Si la traduction du fascicule du brevet ou la déclaration selon l'al. 2 n'a pas été
remise à temps (art. 113, al. 2, de la loi), l'Institut déclare que le brevet n'a pas produit effet en Suisse. Lorsque cette décision est passée en force, il radie le brevet avec
effet à la date de la délivrance.

142

RS 0.232.142.2

Propriété industrielle 44

232.141


Art. 117

Registre et dossier

1 Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la loi) sont enregistrées: a.

Les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la
délivrance;

b.

Les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de
la procédure d'opposition; c.

En sus, les indications prévues pour les brevets suisses.

2 L'Institut enregistre les indications dans la langue utilisée dans la procédure de
l'Office européen des brevets; lorsque cette langue est l'anglais, l'enregistrement a
lieu dans la langue officielle suisse dans laquelle la traduction du fascicule du brevet
a été fournie et, si cette traduction fait défaut, dans la langue officielle choisie par
l'Institut.

3 La langue adoptée selon l'al. 2 devient la langue dans laquelle se déroulera la procédure (art. 4).

4 L'Institut tient un dossier de chaque brevet européen.

a143 Signe du brevet

Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de
la loi) se compose de l'indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet.


Art. 118

Transformation

1 Lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen est transformé en
demande de brevet suisse, l'Institut impartit au requérant un délai pour effectuer les
opérations suivantes:144 a.145 Payer la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a); b.

Produire la traduction (art. 123 de la loi); c.

Instituer un mandataire (art. 13 de la loi).

2 Si la date de dépôt de la demande de brevet suisse issue de la transformation
remonte à plus de deux ans, les annuités exigibles doivent être payées dans les six
mois suivant l'invitation de l'Institut; si le paiement est effectué dans les trois derniers mois, une surtaxe sera perçue.

143

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 45

232.141

a146 Annuités

Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d'annuités perçues par l'Institut; le premier paiement est dû pour l'année qui, à compter du dépôt
de la demande, suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été
mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la
cinquième année qui suit le dépôt de la demande .

Titre huitième. Demandes internationales de brevet Chapitre premier. Champ d'application de l'ordonnance

Art. 119

1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles
l'Institut agit en tant qu'Institut récepteur, Institut désigné ou Institut élu.147 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à
moins que l'art. 131 de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement.

Chapitre 2. L'Institut en tant qu'Institut récepteur

Art. 120


148

Dépôt de la demande internationale 1 La demande internationale déposée auprès de l'Institut doit être rédigée en langue
française, allemande ou anglaise.

2 L'Institut correspond avec le requérant en français ou en allemand.


Art. 121

Taxe de transmission et taxe de recherche 1 La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la loi) doit être payée à l'Institut dans le
mois qui suit la réception de la demande internationale.149 2 L'al. 1 s'applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé
d'après l'accord conclu avec l'administration chargée de la recherche internationale,
compétente pour la Suisse. L'Institut publie dans l'organe de publication le montant
de la taxe de recherche fixé par l'autorité internationale.150 146

Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1991 2565).

150

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 8 mars 2002 sur les
designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.121).

Propriété industrielle 46

232.141


Art. 122


151

Taxe internationale; autres taxes de désignation et taxe
de confirmation

1 La taxe internationale, comprenant une taxe de base et des taxes de désignation
selon la règle 15. 1 ii) du règlement d'exécution du 19 juin 1970152 du traité de
coopération en matière de brevets (règlement d'exécution du traité de coopération),
doit être payée à l'Institut.

2 L'art. 121, al. 1, s'applique par analogie au paiement de la taxe de base.153 3 Les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du traité
de coopération doivent être payées dans les douze mois qui suivent la date de dépôt
ou la date de priorité. Si la demande internationale contient une revendication de
priorité, ces taxes peuvent encore être payées dans le mois suivant le dépôt lorsque
ce délai expire plus tard.

4 Les taxes de désignation et la taxe de confirmation selon la règle 15.5, let. a), du
règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées à l'Institut dans
les quinze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité.

5 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement
d'exécution du traité de coopération.

a154 Invitation au paiement 1 Lorsque ne sont pas payées à temps la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe
de recherche ainsi que les taxes de désignation selon la règle 15. 1 ii) du règlement
d'exécution du traité de coopération155, l'Institut impartit au requérant un délai d'un
mois pour payer le montant dû ainsi qu'une taxe pour paiement tardif selon la règle
16bis.2 du règlement d'exécution du traité de coopération.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel pendant ce délai, la demande
internationale ou les désignations des pays pour lesquels la taxe n'a pas été payée
sont considérées comme retirées.

Chapitre 3. L'Institut en tant qu'Institut désigné

Art. 123

Traduction des revendications L'art. 116, al. 1, 3 et 4, s'applique par analogie à la traduction des revendications de
la demande internationale publiée, pour laquelle l'Institut est l'Institut désigné
(art. 137 de la loi).

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1991 2565).

152

RS 0.232.141.11 153

Voir aussi la règle 15.4 du R d'ex. du traité de coopération (RS 0.232.141.11).

154

Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992
(RO 1991 2565).

155

RS 0.232.141.11

Brevets d'invention - O 47

232.141


Art. 124

Conditions de forme

1 Lorsque, pour la demande internationale, la traduction ou la mention de l'inventeur
n'est pas produite à temps ou que la taxe nationale de dépôt n'est pas payée dans les
délais (art. 138 de la loi), la demande internationale est considérée comme retirée en
ce qui concerne la Suisse.

2 Le requérant qui n'a ni son domicile ni son siège en Suisse doit désigner un mandataire dans les vingt mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Lorsque la Suisse
a été élue avant la fin du dix-neuvième mois à compter de la date de dépôt ou de la
date de priorité, le délai est de trente mois.156 2bis Si les délais fixés à l'al. 2 ne sont pas observés, l'Institut impartit au requérant
un délai supplémentaire d'un mois pour désigner un mandataire.157 3 Si le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'Institut récepteur ou du
Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint.158 4 L'art. 52, al. 4, s'applique par analogie lorsque le document de priorité n'est pas
rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.


Art. 125

Rapport de recherche

1 Si la demande internationale est soumise à l'examen préalable et que le rapport de
recherche internationale émane de l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, la recherche sur l'état de la technique n'est pas
complétée.

2 Un rapport complémentaire sur l'état de la technique (art. 139, al. 2, de la loi) est
établi:

a.

Lorsque la recherche internationale n'a pas été effectuée pour toutes les
revendications;

b.

Lorsque le rapport de recherche internationale n'a pas été établi par l'administration compétente pour la Suisse, et qu'il ressort du rapport que la
recherche a été moins étendue; c.

Lorsque, à la suite d'un report de date, une recherche additionnelle est devenue nécessaire (art. 60, al. 3).

3 La taxe de recherche pour le rapport complémentaire doit être payée dans les deux
mois qui suivent l'invitation de l'examinateur.159 4 Pour le surplus, les art. 55 à 60 s'appliquent par analogie.

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

157

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

158

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1448).

Propriété industrielle 48

232.141

Chapitre 4.160 L'Institut en tant qu'office élu161
a Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire
international

1 Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de l'art. 138, al. 1, let. c,
de la loi, les annexes du rapport d'examen préliminaire international doivent être
traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale dans un délai de 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.

2 Si le délai fixé à l'al. 1 n'est pas observé, l'Institut impartit au requérant un délai
supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n'est pas observé, l'Institut
déclare la demande irrecevable.

b Contenu et consultation du dossier 1 Le dossier d'une demande internationale contient, outre le contenu prévu à
l'art. 89, le rapport d'examen préliminaire international.

2 Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut
être consulté librement.

Titre neuvième. Recherches de type international

Art. 126

Conditions

1 Une recherche de type international au sens de l'art. 15, al. 5, du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets162 peut être requise pour une première
demande de brevet suisse.163 2 La requête doit être présentée à l'Institut dans les six mois qui suivent la date de
dépôt. La taxe pour une recherche de type international doit être payée en même
temps. Le montant de la taxe est fixé par l'administration chargée de la recherche
internationale compétente pour la Suisse, à moins que l'IPI-RT164 n'en dispose
autrement.165

3 Si la langue dans laquelle est rédigée la demande de brevet n'est pas une langue de
travail de l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la
Suisse, une traduction dans une langue de travail doit être présentée simultanément.

160

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

161

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le
1er mai 1999 (RO 1999 1443).

162

RS 0.232.141.1 163

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

164

RS 232.148

165

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

Brevets d'invention - O 49

232.141

4 L'Institut n'examine pas si la demande de brevet et la traduction satisfont aux
autres conditions fixées dans le traité de coopération, notamment aux prescriptions
de forme valables pour les demandes internationales.

5 La recherche de type international est effectuée sur la base de pièces techniques
modifiées si:

a.

Le requérant en a fait la demande dans les six mois ayant suivi la date de
dépôt;

b.

Les pièces techniques modifiées ont été présentées à l'Institut dans les six
mois ayant suivi la date de dépôt; c.

Les pièces techniques modifiées remplissent les conditions fixées aux art 51
et 64;

d.

Le requérant a demandé que l'examen quant au fond soit effectué selon la
procédure accélérée et l'Institut a fixé la date de dépôt déterminante pour la
recherche.166

6 Après la présentation de la requête pour l'exécution d'une recherche de type international au sens des al. 1 à 5, des modifications des pièces techniques ne peuvent
plus être prises en considération pour l'exécution de la recherche demandée.167

Art. 127

Procédure

1 Si les conditions prévues à l'art. 126, al. 1 à 3, sont remplies, l'Institut transmet les
documents requis à l'administration chargée de la recherche internationale, qui est
compétente.

2 L'Institut adresse au requérant le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.168 166

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

167

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

168

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565).

Propriété industrielle 50

232.141

Titre dixième.169
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
et les produits phytosanitaires
170 Chapitre premier. Champ d'application
a 1 Le présent titre s'applique aux certificats complémentaires de protection pour les
médicaments et les produits phytosanitaires.171 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le
titre septième de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement.

Chapitre 2. Demande de certificat
b Demande; taxe

1 La demande doit contenir: a.

Une requête en délivrance du certificat; b.

Une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en
Suisse, y compris:
1.

Une copie de l'attestation d'enregistrement; 2.172 Une copie de l'information concernant le médicament ou du mode d'emploi du produit phytosanitaire tels qu'ils ont été autorisés par
l'autorité compétente; c.

Le cas échéant, la procuration du mandataire.

2 La taxe de dépôt doit être payée dans le délai fixé par l'Institut.173
c Contenu de la requête La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes: a.

Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse; b.

Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; c.

Le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base); 169

Introduit par le ch. I de l'O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995
(RO 1995 3660).

170

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le
1er mai 1999 (RO 1999 1443).

171

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5164).

Brevets d'invention - O 51

232.141

d.

Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; e.

La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; f.

Une identification du produit désigné par l'autorisation de mise sur le marché ainsi que son numéro d'enregistrement; g.

La signature du requérant ou de son mandataire.

d Publication d'une mention de la demande 1 Une mention de la demande est publiée.

2 Les indications suivantes sont publiées: a.

Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse; b.

Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; c.

La date de dépôt de la demande; d.

Le numéro du brevet de base; e.

Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; f.

La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; g.

Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro
d'enregistrement.

3 La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'art. 127e.

Chapitre 3. Examen de la demande
e Examen lors du dépôt de la demande 1 Lorsqu'il reçoit la demande, l'Institut examine si elle a été déposée dans le délai
requis et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127b et 127c.

2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées à l'al. 1, l'Institut impartit au
requérant un délai de deux mois pour la compléter.

3 Si ce délai n'est pas observé, l'Institut déclare la demande irrecevable.

f Examen des conditions de délivrance du certificat 1 L'Institut examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat
(art. 140b et 140c, al. 2 et 3, de la loi) sont remplies.174 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Institut rejette la demande.

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
(RO 1999 1443).

Propriété industrielle 52

232.141

Chapitre 4. Délivrance du certificat
g 1 Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l'Institut
délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.

2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes: a.

Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction; b.

Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c.

Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d.

La date de dépôt de la demande; e.

Le numéro du brevet de base; f.

Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; g.

La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; h.

Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro
d'enregistrement;

i.

La date d'expiration de la durée de protection du certificat.

Chapitre 5.
Publication du rejet de la demande de certificat, de l'extinction
prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension

h 1 Le rejet de la demande de certificat, l'extinction prématurée du certificat, sa nullité
et sa suspension sont publiés.

2 Les indications suivantes sont publiées: a.

Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction, sauf en cas de rejet
de la demande de certificat; b.

Le nom ou la raison sociale du requérant ou du titulaire du certificat ainsi
que son adresse;

c.

Le numéro du brevet de base; d.

Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; e.

La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; f.

Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro
d'enregistrement;

Brevets d'invention - O 53

232.141

g.

La date du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du
certificat, de sa nullité ou de sa suspension.

Chapitre 6. Dossier et registre
i Dossier

1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base.

2 Le dossier du certificat peut être consulté librement.

3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction.

k Registre

1 Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base.

2 Les indications suivantes doivent y figurer: a.

Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction; b.

Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c.

Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; d.

La date de dépôt de la demande; e.

Le numéro du brevet de base; f.

Le titre de l'invention protégée par le brevet de base; g.

La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse; h.

Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro
d'enregistrement;

i.

La date de délivrance du certificat; k.

La date d'expiration de la durée de protection du certificat; l.

Les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée; m.

Les modifications relatives à l'existence du certificat ou au droit au certificat; n.

Les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat; o.

Les changements de mandataire ou de son domicile ou siège.

3 L'Institut peut inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications
jugées utiles.

4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que
les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des

Propriété industrielle 54

232.141

autorités chargées de l'exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat
dans la même mesure que pour le brevet de base.

Chapitre 7. Taxes
l Annuités

Lorsque l'annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut,
pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de
l'annuité qui serait due pour l'année en question, arrondi au franc supérieur.

m Remboursement des annuités 1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s'est
écoulée entre le moment de l'entrée en force de chose jugée de la constatation de la
nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.

2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la
durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.

3 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est révoquée,
les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l'autorisation est révoquée.

4 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est suspendue,
les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l'autorisation est suspendue.

5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.

6 Le remboursement n'est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans
les deux mois à compter de: a.

La constatation de la nullité du certificat; b.

La renonciation au certificat; c.

La révocation de l'autorisation officielle selon l'al. 3; d.

La fin de la suspension de l'autorisation officielle selon l'al. 4.

Titre onzième. Dispositions finales175 Chapitre premier. Abrogation du droit en vigueur

Art. 128

L'ordonnance (1) du 14 décembre 1959176 et l'ordonnance (2) du 8 septembre
1959177 relatives à la loi fédérale sur les brevets d'invention sont abrogées.

Brevets d'invention - O 55

232.141

Chapitre 2. Dispositions transitoires

Art. 129

Délais

Les délais qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 1978 demeurent inchangés.


Art. 130

Taxes

1 Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le
nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date.

2 Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans antérieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nouveau droit, dans les six mois suivant l'invitation de l'Institut.

3 L'al. 2 alinéa s'applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.


Art. 131

Demandes de brevet additionnel Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à
des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, considérées comme des demandes indépendantes.


Art. 132

Mention de l'inventeur Si, pour une demande de brevet pendante le 1er janvier 1978, l'inventeur n'est pas
encore mentionné, il doit l'être dans un délai de trois mois à compter de l'invitation
de l'Institut ou, si le délai prévu à l'art. 35, al. 1, expire plus tard, dans ce délai.


Art. 133

Priorité

1 Les déclarations de priorité se rapportant aux demandes de brevet pendantes le
1er janvier 1978 peuvent être produites jusqu'au 31 mars 1978.

2 Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, les documents de priorité ainsi que les indications manquantes concernant le numéro du premier dépôt
doivent, sur invitation de l'Institut, être produits dans les trois mois ou, si le délai
prévu à l'art. 40, al. 4, expire plus tard, dans ce délai.

3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque, selon le droit antérieur, le délai pour la
remise de la déclaration de priorité ou pour la production du document de priorité
est arrivé à expiration ou a commencé à courir avant le 1er janvier 1978.

175

Anciennement Titre final. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 1995,
en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

176

[RO 1959 2041 2161, 1972 2503] 177

[RO 1959 758 1032 2161, 1972 2505]

Propriété industrielle 56

232.141


Art. 134

Consultation des dossiers Les dossiers des brevets délivrés avant le 1er janvier 1978 ne pourront être consultés
conformément à l'art. 90, al. 3, qu'après la publication des fascicules de brevets.

Chapitre 3. Entrée en vigueur

Art. 135

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1978, à l'exception des
titres septième, huitième et neuvième.

2 Le titre septième entre en vigueur le 1er juin 1978.

3 Les titres huitième et neuvième entrent en vigueur en même temps que le titre
sixième de la loi178 (demandes internationales de brevet).

Dispositions finales de la modification du 12 août 1986179 1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur du nouveau droit
sont régies par ce dernier.

2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l'entrée en vigueur, ne pourront
faire l'objet de notifications de la part de l'Institut lorsqu'elles satisfont aux prescriptions de l'ancien droit; l'Institut peut cependant demander les renseignements au
sens des art. 64, al. 1, et 65, al. 1.

3 Les communications de l'Institut selon l'ancien droit, expédiées avant le jour de
l'entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu'elles indiquent.

4 Les délais impartis par l'Institut qui ont commencé à courir avant le jour de l'entrée en vigueur ne sont pas modifiés.

5 Si l'examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l'entrée en vigueur,
la procédure se poursuit selon l'ancien droit jusqu'à la publication de la demande de
brevet ou la délivrance du brevet.

178

Le titre sixième de la loi est entré en vigueur le 1er juin 1978 (RO 1978 550).

179

RO 1986 1448