01.01.2020 - 01.01.2029 / En vigueur
01.01.2016 - 31.12.2019
01.03.2005 - 31.12.2015
15.12.2001 - 28.02.2005
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1

Ordonnance
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
(OBCF)

du 14 novembre 2001 (Etat le 11 décembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 2, 6, al. 1, 7, al. 4, et 11 de la loi fédérale du 24 mars 2000
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (loi)1,
vu les art. 12, 16, al. 2, 39, al. 1, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE)2, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales Section 1

Champ d'application

Art. 1

Véhicules ferroviaires 1 L'ordonnance s'applique aux véhicules ferroviaires en service lors de l'entrée en
vigueur de la loi qui: a.

au moment de leur assainissement sont équipés de sabots de frein en fonte
grise;

b.

appartiennent à des entreprises suisses; c.

sont immatriculés auprès d'entreprises de chemins de fer suisses; et d.

présentent un kilométrage annuel considérable sur les tronçons des installations de chemins de fer fixes existantes et dont les émissions, lors de l'entrée
en vigueur de la loi, sont supérieures à 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit.

2 Sont aussi réputés en service les véhicules ferroviaires commandés lors de l'entrée
en vigueur de la loi.

3 Elle ne s'applique pas aux véhicules ferroviaires: a.

dont le kilométrage annuel est faible, notamment les véhicules «rétro» et les
véhicules de manœuvre, ni aux véhicules affectés à la construction et à
l'entretien de l'infrastructure; b.

pour lesquels aucune approbation des mesures techniques d'assainissement
phonique n'a été donnée.

RO 2001 2990 1 RS

742.144

2

RS 814.01

742.144.1

Chemins de fer

2

742.144.1


Art. 2

Installations ferroviaires fixes 1 La présente ordonnance s'applique aux installations ferroviaires fixes existantes
dont l'approbation est entrée en force avant le 1er janvier 1985.

2 Elle ne s'applique pas: a.

aux installations ferroviaires fixes existantes pour lesquelles des mesures
antibruit selon la LPE ont déjà été décidées avant le 1er octobre 2000; b.

aux nouveaux tronçons NLFA et aux sections qui y conduisent directement
et qui seront modifiés dans le cadre de la construction des tunnels de base du
Saint-Gothard, du Loetschberg et du Ceneri.


Art. 3

Bâtiments existants

Cette ordonnance est valable pour les mesures d'isolation acoustique sur les bâtiments pour lesquels une autorisation de construire entrée en force a été délivrée
avant le 1er janvier 1985.


Art. 4

Rapport avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit 1

Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.

2 Les modifications de l'exploitation ou de l'infrastructure d'installations ferroviaires fixes qui figurent au répertoire des émissions selon l'annexe 2 ne sont pas réputées notables au sens de l'art. 8, al. 2 et 3, OPB. L'assainissement de l'installation
concernée est régi par la loi et la présente ordonnance.

Section 2

Surveillance de l'évolution du bruit

Art. 5

L'Office fédéral des transports (OFT) procède à un relevé de l'évolution du bruit
émis par les chemins de fer et informe périodiquement des résultats.

Section 3

Information et relations publiques

Art. 6

1 L'OFT veille à l'information et aux relations publiques en ce qui concerne
l'assainissement phonique des chemins de fer.

2 Après entente avec l'OFT, les chemins de fer veillent à informer les personnes
concernées et à entretenir des relations publiques sur le projet.

3 RS

814.41

Réduction du bruit - O 3

742.144.1

Section 4

Renchérissement

Art. 7

D'entente avec l'Administration fédérale des finances, l'OFT détermine l'indice de
renchérissement applicable au crédit d'engagement.

Chapitre 2

Mesures concernant les véhicules ferroviaires Section 1

Limitation des émissions

Art. 8

Les émissions sonores des véhicules ferroviaires en service doivent être limitées
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation,
pour autant que cela soit économiquement supportable et que les valeurs d'assainissement de l'annexe 1 soient respectées.

Section 2

Programme d'assainissement

Art. 9

Contenu et approbation 1 Le propriétaire des véhicules ferroviaires qui doivent être assainis établit un programme pour leur assainissement.

2 Le programme d'assainissement indique: a.

les types de véhicule et d'appareils de roulement; b.

le nombre de véhicules de chaque type; c.

les dates de leur mise en circulation; d.

la durée de leur utilisation encore prévue; e.

les mesures d'assainissement prévues et leur effet escompté; f.

les coûts imputables (art. 10); g.

le moment de l'assainissement; h.

les entreprises chargées de l'assainissement; i.

la désignation prévue des véhicules assainis.

3 Le propriétaire des véhicules ferroviaires présente les programmes d'assainissement à l'OFT. Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP), celui-ci les approuve s'ils sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les
chemins de fer4 ainsi qu'aux dispositions d'exécution correspondantes.

4

RS 742.141.1

Chemins de fer

4

742.144.1

Section 3

Contributions

Art. 10

Coûts imputables

1 Les coûts de matériel nécessaire à l'assainissement et de montage de celui-ci dans
les véhicules sont imputables. Ces coûts peuvent être inclus dans les dépenses pour: a.

le développement, les essais et l'approbation des mesures d'assainissement
prévues pour le type de véhicule; b.

le contrôle de la conformité des mesures aux exigences en matière de sécurité et de réduction du bruit.

2 Les coûts liés à l'entretien et au renouvellement des parties assainies des véhicules
ferroviaires sont à la charge du propriétaire des véhicules ferroviaires.


Art. 11

Droit aux contributions Des contributions sont allouées si, au moment de l'assainissement, on peut escompter que les véhicules ferroviaires seront encore en service pendant au moins dix ans.


Art. 12

Demande de contribution 1 Avant de réaliser les mesures, les propriétaires des véhicules ferroviaires présentent à l'OFT, pour chaque unité d'assainissement, une demande de contribution fondée sur le programme d'assainissement approuvé.

2 Lorsque le programme d'assainissement ne prévoit qu'une unité d'assainissement,
l'OFT peut traiter directement le programme d'assainissement autorisé comme une
demande de contribution.


Art. 13

Décision et versement 1 L'OFT statue sur la demande de contribution dans les trois mois qui suivent la remise de la documentation complète et assure une contribution jusqu'à concurrence
des coûts imputables.

2 Le versement de la contribution se conforme, dans le cadre des moyens disponibles, aux art. 23 ss de la loi du 5 octobre 19905 sur les subventions.


Art. 14

Contributions forfaitaires 1 Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département) peut, à la place des contributions de l'art. 13, al. 1, décider
d'une contribution forfaitaire. Celle-ci est à calculer selon les valeurs connues à partir des assainissements réalisés.

2 Dans les cas exceptionnels, les contributions peuvent aussi être calculées d'après la
détermination des forfaits effectuée sur la base des coûts imputables.

5 RS

616.1

Réduction du bruit - O 5

742.144.1


Art. 15

Demande de restitution Les propriétaires des véhicules informent l'OFT si des véhicules ferroviaires assainis
pour lesquels des contributions ont été allouées sont retirés de la circulation dans les
dix ans suivant leur assainissement ou s'ils ont été vendus à l'étranger. L'OFT demande la restitution au pro rata des montants alloués.

Section 4

Contrôle


Art. 16

1 L'OFT surveille l'assainissement des véhicules ferroviaires.

2 Le respect des valeurs d'assainissement est contrôlé selon l'annexe 1.

Chapitre 3
Mesures concernant les installations ferroviaires fixes existantes
Section 1

Calcul et évaluation des immissions

Art. 17

Répertoire des émissions 1 Le répertoire des émissions indique le niveau d'évaluation Lr,e selon le ch. 3 de
l'annexe 4 de l'OPB6 (niveau acoustique d'évaluation) qui a été pronostiqué à
l'horizon 2015 pour chaque tronçon.

2 Il tient compte des émissions des véhicules ferroviaires assainis ainsi que du
volume et de la composition du trafic selon l'annexe 2.

3 Le répertoire des émissions est public. Il peut être consulté à l'OFT ou à l'OFEFP,
de même que, pour chaque tronçon, les hypothèses concernant le volume et la composition du trafic qui ont servi à l'établir.


Art. 18

Calcul des immissions 1 Le calcul des immissions sonores se fonde sur le niveau acoustique d'évaluation
figurant au répertoire des émissions.

2 Les sources de bruit de l'exploitation ferroviaire qui ne sont pas retenues dans le
répertoire des émissions sont déterminées séparément et prises en compte dans
l'évaluation des immissions.

6 RS

814.41

Chemins de fer

6

742.144.1

Section 2

Ampleur des mesures

Art. 19

Principe

1 L'OFT prescrit de limiter les émissions des installations ferroviaires fixes existantes de manière à respecter les valeurs limites d'immission.

2 Si le niveau acoustique d'évaluation indiqué par le répertoire des émissions ne dépasse pas 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, il n'y a pas de mesure à examiner.


Art. 20

Proportionnalité des coûts 1 Les coûts engendrés par les mesures de construction antibruit sont réputés proportionnés lorsque le rapport, déterminé selon l'annexe 3, entre le coût des mesures et
leur utilité pour la population concernée ne dépasse pas, en règle générale, 80.


Art. 21

Hauteur des constructions 1 En règle générale, la hauteur des constructions antibruit ne doit pas être supérieure
à 2 m au-dessus du niveau supérieur du rail. Dans le cas d'un terrain en pente, par
exemple en présence d'un talus ou d'un mur de soutènement, la base de la paroi
antibruit vaut comme niveau de référence.

2 Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que des circonstances particulières
le justifient, l'OFT peut ordonner des constructions antibruit plus hautes.

Section 3

Programme d'assainissement

Art. 22

Priorités

1 Les constructions antibruit sur les tronçons des corridors de ferroutage du SaintGothard (Bâle - Brugg - Rotkreuz - Chiasso, Giubiasco - Caviano, Thayngen - Zurich - Brugg, Killwangen - Othmarsingen), et du Lötschberg (Bâle - Olten - Berne
- Thoune - Brigue) ainsi que sur le tronçon Olten - Lenzbourg seront réalisées
avant celles prévues sur les autres tronçons à assainir.

2 Après consultation de l'OFEFP et des détenteurs de l'infrastructure ferroviaire,
l'OFT établit l'ordre de priorité selon lequel les projets d'assainissement le long des
tronçons mentionnés à l'al. 1 seront réalisés.

3 Les constructions antibruit devront être réalisées sur les tronçons d'accès à la
NLFA Heustrich - Brigue et Arth-Goldau - Lugano au plus tard lors de la mise en
service des tronçons en tunnel.

Réduction du bruit - O 7

742.144.1


Art. 23

Procédure

La procédure d'approbation des constructions antibruit est régie par la loi fédérale
du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7 et l'ordonnance du 2 février 2000 sur
la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires8.

Section 4

Contributions

Art. 24

Coûts imputables

1 Sont imputables les coûts de planification et de réalisation des mesures de construction antibruit ordonnées par l'OFT dans le cadre de l'approbation des plans.

2 Les coûts liés à l'entretien et au renouvellement des parties assainies de l'installation sont à la charge des détenteurs de l'infrastructure ferroviaire.


Art. 25

Contributions

1 La demande d'approbation des plans du détenteur de l'infrastructure ferroviaire
tient lieu de demande de contribution.

2 L'approbation des plans entrée en force tient lieu de décision d'allouer la contribution. Le montant de la contribution est fixé sur la base du projet de construction.

3 Le versement de la contribution se conforme, dans le cadre des moyens disponibles, aux art. 23 ss de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions9.


Art. 26

Contributions forfaitaires 1 Le Département peut, à la place des contributions de l'art. 25, al. 2, décider d'une
contribution forfaitaire. Celle-ci est à calculer selon les valeurs connues à partir des
assainissements réalisés.

2 Dans les cas exceptionnels, les contributions peuvent aussi être calculées d'après la
détermination des forfaits faite sur la base des coûts imputables.


Art. 27

Montant remboursé

1 Si des propriétaires fonciers ont réalisé des constructions antibruit, les coûts
directement liés à ces mesures leur seront remboursés si : a.

la longueur et la hauteur des constructions sont conformes aux critères de la
présente ordonnance et b.

l'insonorisation qui en résulte est suffisante.

2 La contribution ne doit pas être supérieure aux coûts des mesures de protection
phonique au moment de leur réalisation. Si le calcul du coût de réalisation confor7 RS

742.101

8 RS

742.142.1

9 RS

616.1

Chemins de fer

8

742.144.1

mément à la décision d'assainissement aboutit à un montant inférieur, ce dernier sert
à fixer le montant de la contribution. Ce calcul ne tient compte ni des intérêts ni des
amortissements.


Art. 28

Procédure de remboursement 1 Les remboursements demandés par les propriétaires fonciers en rapport avec des
constructions antibruit doivent figurer dans la demande d'approbation des plans présentée par l'entreprise ferroviaire, qui se prononce à leur sujet. En remettant sa demande, l'entreprise transmet à l'OFT, pour décision, les demandes de remboursement qui lui ont été présentées.

2 Les prétentions au remboursement qui ne figurent pas dans la demande d'approbation des plans peuvent être annoncées, soit durant la procédure d'approbation des
plans, soit directement à l'OFT avant la fin de 2015 au plus tard.

3 Le droit au remboursement naît au moment où l'approbation des plans entre en
force.

4 En règle générale, le montant remboursé est versé à la personne propriétaire au
moment de l'approbation des plans.

Section 5

Contrôle


Art. 29

Une année au plus tard après la réalisation des constructions antibruit, l'OFT contrôle si elles sont conformes aux mesures décidées. En cas de doute, il examine leur
efficacité.

Chapitre 4

Mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 30

Mesures

Sont réputées mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants les mesures qui
réduisent les immissions sonores à l'intérieur des locaux dont l'usage est sensible au
bruit, notamment l'installation de fenêtres antibruit ou les mesures ayant un impact
similaire telles que la pose de vitres supplémentaires ou de parapets.


Art. 31

Coûts imputables

1 Sont imputables les coûts de planification et de réalisation: a.

de l'isolation acoustique des locaux dont l'usage est sensible au bruit, toutefois jusqu'à concurrence des coûts qui résulteraient de l'installation de fenêtres antibruit; b.

des ventilateurs silencieux destinés aux chambres à coucher.

Réduction du bruit - O 9

742.144.1

2 Les coûts liés à l'entretien et au renouvellement des parties assainies du bâtiment
sont à la charge de son propriétaire.


Art. 32

Procédure cantonale

1 Sur la base de l'approbation des plans entrée en force, les cantons déterminent les
locaux dont l'usage est sensible au bruit et où les valeurs limites d'immission ou les
valeurs d'alarme sont dépassées.

2 Si des allégements consentis empêchent de rester en dessous des valeurs d'alarme,
les cantons obligent les propriétaires des bâtiments à isoler les fenêtres des locaux
dont l'usage est sensible au bruit selon l'annexe 1 de l'OPB10.

3 Moyennant l'approbation des cantons, les propriétaires des bâtiments peuvent réaliser d'autres types de constructions isolantes si celles-ci réduisent le bruit à
l'intérieur des locaux dans la même mesure.

4 Les projets visant à isoler les fenêtres des locaux dont l'usage est sensible au bruit
et qui sont exposés à des immissions supérieures aux valeurs limites doivent, avant
leur réalisation, être approuvés par les autorités cantonales compétentes. L'approbation tient lieu de décision d'allouer la contribution selon l'art. 10, al. 2, de la loi.


Art. 33

Remboursement

1 Le coût des mesures d'isolation acoustique déjà effectuées sera remboursé: a.

à hauteur de 100 % si les nuisances sonores sont supérieures à la valeur
d'alarme;

b.

à hauteur de 50 % si les nuisances sonores sont comprises entre la valeur
limite d'immission et la valeur d'alarme.

2 Le remboursement est effectué si les mesures d'isolation acoustique: a.

ont été réalisées avant que l'approbation des plans ait été rendue, b.

sont requises par l'approbation des plans, et si c.

elles satisfont aux exigences de l'annexe 1 de l'OPB11 valables pour
l'isolation acoustique des fenêtres.

3 Les intérêts et amortissements ne seront pas pris en considération lors de l'évaluation de la contribution de remboursement.


Art. 34

Décompte et versement des contributions 1 Les demandes de remboursement et les décomptes doivent être adressés aux cantons après l'achèvement des constructions.

2 Sur la base des demandes de remboursement et des décomptes, les cantons vérifient si les mesures réalisées sont conformes aux instructions. Ils communiquent le
montant des coûts à l'OFT.

10 RS

814.41

11 RS

814.41

Chemins de fer

10

742.144.1

3 En accord avec les cantons, l'OFT règle les modalités du versement des contributions et du remboursement des coûts liés aux mesures d'isolation acoustique.

4 Le versement des contributions se conforme, dans le cadre des moyens disponibles, aux art. 23 ss de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions12.


Art. 35

Contributions forfaitaires 1 Le Département peut, à la place des contributions de l'art. 34, al. 2 et 3, décider
d'une contribution forfaitaire. Celle-ci est à calculer selon les valeurs connues à
partir des assainissements réalisés.

2 Dans les cas exceptionnels, les contributions peuvent aussi être calculées d'après la
détermination des forfaits faite sur la base des coûts imputables.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 36

Disposition transitoire pour l'octroi des contributions Pour l'assainissement de véhicules ferroviaires en service effectué entre le
1er octobre 2000 et l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des contributions
peuvent être allouées même si le programme d'assainissement ne remplit pas les
conditions de l'art. 8.


Art. 37

Dispositions transitoires applicables à l'assainissement des wagons 1 Les valeurs d'assainissement applicables aux wagons seront fixées d'ici à la fin de
l'année 2003 au plus tard.

2 Les dispositions concernant l'assainissement des véhicules ferroviaires (art. 8 à 16
et annexe 1) ne seront applicables aux wagons qu'après que des valeurs d'assainissement contraignantes auront été fixées.


Art. 38

Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2001; elle est valable jusqu'au 31 décembre 2015.

12 RS

616.1

Réduction du bruit - O 11

742.144.1

Annexe 1

(art. 8, 16, al. 2 et 37, al. 2) Véhicules ferroviaires 1

Valeur d'assainissement La valeur d'assainissement correspond à TEL13 = 84 dB(A) pour les voitures.

2

Technique de mesure 1 La technique de mesure est régie par les dispositions de la prEN ISO 3095 de janvier 2001.

2 Les valeurs d'assainissement sont valables pour une vitesse de marche constante de
80 km/h mesurée à une distance de 7,5 m depuis l'axe de la voie et à une hauteur de
1,2 m ± 0,2 m depuis le niveau supérieur du rail.

3 Le bruit émis par une catégorie de véhicules correspond à la moyenne arithmétique
des valeurs mesurées sur les échantillons expertisés.

3

Contrôle

1 L'OFT désigne un échantillon de contrôle représentatif pour chaque catégorie de
véhicules.

2 En accord avec l'OFEFP, l'OFT détermine les services chargés du contrôle et fixe,
après consultation des entreprises ferroviaires, la date prévue pour effectuer les mesures.

3 L'OFEFP est informé des valeurs mesurées lors des contrôles.

13

TEL:Transit Exposure Level (niveau d'exposition lors du passage du véhicule):
niveau acoustique pondéré A, exprimé en décibels, du passage d'un train mesuré pendant
la durée T et rapporté à la durée du passage Tp.

Chemins de fer

12

742.144.1

Annexe 2

(art. 4, al. 2 et 17, al. 2) Répertoire des émissions 1

Bases

1 Le calcul des émissions se fonde sur le volume et la composition du trafic prévus
pour l'an 2015 (horizon de planification) en tenant compte de l'assainissement du
matériel roulant.

2 L'horizon de planification prend en compte: a.

l'infrastructure des projets de RAIL 2000, 1ère étape (y compris les nouveaux tronçons) et de la NLFA; b.

le nombre des trains voyageurs, ainsi que celui des trains marchandises traversant les Alpes, selon le projet d'offre FTP14; c.

l'offre actuelle du trafic régional des voyageurs et les projets suivants:
Genève-Lausanne, RER du Plateau (région bernoise), RER bâlois et saintgallois, 2e extension du RER de Zurich; et d.

l'état du trafic marchandises en Suisse de 1996/97 (trafic intérieur, d'origine
et de destination), compte tenu d'une augmentation de 20 % jusqu'en 2015
dans le trafic est-ouest.

3 Le plan d'assainissement du matériel roulant tient compte des pourcentages de
voitures et des wagons assainis ou silencieux suivants: a.

trains voyageurs suisses 100 %

b.

trains voyageurs étrangers 100 %

c.

trains blocs

100 %

d.

autoroute roulante

60 %

e.

transports combinés non accompagnés (TCNA) 50 %

f.

trains marchandises en Suisse15 40 %

g.

trains marchandises en transit 10 %

14

Rapport final du 18 février 1997 «Financement des transports publics, offre et structure
de l'horaire des axes de transit Gothard & Lötschberg»
(FTP, projet d'offre établi par les CFF et le BLS).

15

Trafic ferroviaire avec source et/ou destination en Suisse
(comprend aussi des wagons étrangers).

Réduction du bruit - O 13

742.144.1

Annexe 3

(art. 20)

Rapport coût-utilité (RCU) 1

Principe

1 Le rapport coût-utilité (RCU) sert à déterminer le caractère économique des mesures de construction réalisées sur le chemin de propagation.

2 La zone d'une section exposée au bruit est divisée en secteurs. Le découpage
s'effectue selon les principes suivants: a.

les voies constituent toujours la limite d'un secteur; b.

la zone exposée au bruit est, en règle générale, découpée perpendiculairement aux voies de manière à former des secteurs dont la topographie, la
structure et la densité de l'habitat, l'attribution aux degrés de sensibilité au
bruit et le plan d'affectation soient le plus uniformes possible et qu'ils interagissent le moins possible sur le plan sonore.

3 Le RCU est calculé séparément pour chaque secteur.

4 Le calcul du RCU ne prend en compte ni le coût ni l'utilité de l'isolation acoustique des bâtiments existants.

2

Calcul

2.1

Formule

Le RCU se calcule selon la formule suivante: Coût

∑ (coût unitaire x longueur partielle de la construction) =

Utilité

∑ (∆dB(A) pondérés x personnes) 2.2

Calcul du coût 1 Pour les parois antibruit, il convient d'appliquer, en fonction de la hauteur de la
paroi mesurée conformément à l'art. 21, le coût unitaire suivant par mètre linéaire: Hauteur de la paroi:

Coût unitaire par mètre courant: 0,5 m

106 francs

1,0 m

127 francs

1,5 m

148 francs

2,0 m

169 francs

3,0 m

211 francs

4,0 m

254 francs

Chemins de fer

14

742.144.1

2 Pour les hauteurs intermédiaires, il faut interpoler le coût unitaire de manière
linéaire.

3 Pour d'autres types de constructions antibruit (p. ex. levées de terre ou remblais), il
faut compter sur les 6,5 % du coût global spécifique à la situation. Les hypothèses
concernant les coûts doivent être communiquées à l'OFT.

2.3

Calcul de l'utilité 1 L'utilité d'une construction antibruit correspond à la différence pondérée entre le
niveau d'exposition mesuré avec et sans la construction, multipliée par le nombre de
personnes.

Cette différence est pondérée de la manière suivante: de:

jusqu'à:

facteur:

au-dessus VLI+5 dB

3.0

VLI

VLI+5 dB

2.0

VLI-5dB

VLI

1.0

VLI-10dB

VLI-5dB

0.5

VLI-10dB

0.2

2 Le calcul de l'utilité tient compte uniquement des bâtiments exposés à un bruit dépassant la valeur limite et des parcelles qui ont été équipées avant le 1er janvier
1985. L'utilité est calculée par étage. La valeur déterminante par secteur est obtenue
par addition.

3 Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont, en principe, déterminés sur
place.

4 Pour le calcul, le nombre de personnes exposées est, en règle générale, déterminé
sur place et en fonction des locaux dont l'usage est sensible au bruit: a.

Logement: un taux unitaire de 3 personnes par unité d'habitation est appliqué sur l'ensemble du réseau (appartement, maison familiale).

b.

Autres usages: pour les locaux d'entreprise sans bruit notable, bureaux, restaurants, écoles, bâtiments publics, etc., il convient de prendre la moyenne
actuelle des personnes par période d'évaluation (la journée et/ou la nuit) qui,
en règle générale, occupent les locaux en permanence (collaborateurs, écoliers, etc.; toutefois sans compter les invités ou les visiteurs). Le taux
d'occupation usuel s'applique aux chambres d'hôtel.

c.

Zones à bâtir non construites, équipées avant le 1er janvier 1985: tant que
ces zones ne font pas l'objet de plans précis, le nombre des personnes exposées au bruit est à estimer sur la base du plan d'affectation et du plan de
zone. Pour les logements, on comptera une personne par surface de plancher
brute de 30 m2.