01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.04.2021 - 31.12.2022
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2020 - 31.03.2021
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2013 - 31.12.2015
01.01.2009 - 31.10.2013
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
01.01.2002 - 31.12.2002
15.06.2000 - 31.12.2001
01.04.2000 - 14.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

955.23

Ordonnance
sur le Bureau de communication en matière
de blanchiment d'argent

(OBCBA)

du 25 août 2004 (Etat le 1er avril 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8a, al. 5, et 41, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,
vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC)2,3

arrête:

1 RS 955.0

2 RS 360

3 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Chapitre 1 Tâches

Art. 14

1 Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau) est chargé des tâches suivantes:

a.
assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d'argent, des infractions préalables au blanchiment d'argent, de la crimina­lité organisée et du financement du terrorisme;
b.
agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
c.
sensibiliser les intermédiaires financiers aux problèmes du blanchiment d'argent, des infractions préalables au blanchiment d'argent, de la crimina­lité organisée et du financement du terrorisme;
d.
informer le public sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.

2 Pour accomplir ses tâches:

a.5
il reçoit et analyse les communications provenant:
1.
des intermédiaires financiers,
2.
des organismes d'autorégulation,
3.
des organismes de surveillance,
4.
de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
5.
de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ),
6.
de l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent6 (autorité intercantonale),
7.
des négociants au sens de l'art. 8a LBA,
8.
des organes de révision des négociants au sens de l'art. 15 LBA;
b.
il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués;
c.7
il décide si et quelles informations communiquées sont transmises aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;
d.
il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;
e.8
il exploite son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
f.9
il exploite les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques;
g.10
il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l'art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP)11.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

6 RS 935.51

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

9 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

10 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1943).

11 RS 196.1

Chapitre 2 Traitement des communications et informations12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Section 1 Enregistrement

Art. 213 Provenance des données traitées

Le bureau traite les communications et les informations:14

a.15
selon les art. 9, al. 1, et 11a LBA de même que l'art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)16, lorsqu'elles émanent d'intermédiaires financiers;
b.
selon l'art. 27, al. 4, LBA, lorsqu'elles émanent d'organismes d'autorégula­tion;
c.17
selon l'art. 16, al. 1, LBA, lorsqu'elles émanent:
1.
de la FINMA,
2.
des organismes de surveillance,
3.
de la CFMJ,
4.
de l'autorité intercantonale;
d.18
selon les art. 9, al. 1bis, et 15, al. 5, LBA, lorsqu'elles émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision;
e.19
selon l'art. 7, al 1 et 2, LVP20.

13 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

16 RS 311.0

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mai 2016 (RO 2016 1943). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

20 RS 196.1

Art. 321 Analyse des communications

1 Les communications au sens de l'art. 2, let. a à c, doivent indiquer:

a.
le nom de l'intermédiaire financier, de l'autorité ou de l'organisme auteur de la communication, et pour chacun d'eux un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente;
b.
l'autorité ou l'organisme selon l'art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers22 qui exerce la surveillance sur l'intermédiaire financier;
c.
les données permettant d'identifier le client de l'intermédiaire financier selon l'art. 3 LBA;
d.
les données permettant d'identifier l'ayant droit économique des fonds selon l'art. 4 LBA;
e.
les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;
f.
les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte;
g.
une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d'ouverture de la relation d'affaires concernée;
h.
une description et une documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires visées à l'art. 9 LBA et à l'art. 305ter, al. 2, CP23, ainsi que le résultat des clarifications visées à l'art. 6 LBA.

2 Les communications au sens de l'art. 2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les indications visées à l'al. 1, let. a, c à e et h.

3 Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l'art. 7, al. 1 et 2, LVP24 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l'al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

22 RS 956.1

23 RS 311.0

24 RS 196.1

Art. 3a25 Communication avec le bureau

1 Le bureau met à disposition un système d'information pour communiquer avec lui.

2 Celui qui utilise ce système pour communiquer avec le bureau doit s'y enregistrer préalablement.

3 Celui qui ne transmet pas les communications par le système d'information doit utiliser le formulaire préétabli par le bureau et effectuer la transmission de manière sécurisée.

4 Les documents visés à l'art. 3 doivent être transmis au bureau.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 426 Enregistrement

1 Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d'information. Le bureau en confirme la réception après avoir reçu toutes les données nécessaires visées aux art. 3, al. 1, et 3a, al. 3 et 4. Le délai visé à l'art. 23, al. 5, LBA, court à compter de la date de l'accusé de réception.27

2 Si la communication indique plus d'un client, le bureau peut traiter séparément chacune des relations d'affaires mentionnées.

3 Si le bureau transmet à une autorité de poursuite pénale des informations communiquées en vertu de l'art. 23, al. 5, LBA ou s'il a reçu une communication faite en application de l'art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique la date d'échéance du blocage des avoirs selon l'art. 10, al. 2, LBA.28

4 ...29

26 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

29 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Section 2 Analyse et recherches

Art. 530

30 Abrogé par le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 7 Collaboration avec les autorités et les offices

1 Le bureau peut exiger des autorités et des offices indiqués à l'art. 4, al. 1, LOC et à l'art. 29, al. 1 et 2, LBA les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si:32

a.
la personne ou la société concernée fait ou a fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives;
b.
la personne ou la société est connue des autorités policières;
c.33
la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative;
d. 34
l'intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ ou de l'autorité intercantonale.

2 L'échange d'informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.35

32 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

Section 3 Transmission d'informations à une autorité de poursuite pénale36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).


Art. 837 Dénonciation à une autorité de poursuite pénale

1 Sur la base de l'exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures prévues à l'art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu'il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l'auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.

2 Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut transmettre à l'autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu'il n'a jusqu'alors pas transmises en vertu de l'art. 23, al. 4, LBA.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 9 Information de l'intermédiaire financier

1 Le bureau informe l'intermédiaire financier de la suite donnée à l'affaire.38

2 Si l'affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ulté­rieure de l'intermédiaire financier est soumise à l'autorisation préalable de celle‑ci.

38 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 1039 Information

1 Le bureau peut informer:

a.
les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. a;
b.
les organismes d'autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. b;
c.40
la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. c ch. 1;
cbis.41
les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. c ch. 2;
d.42
la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. c ch. 3;
e.43
l'autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l'art. 2, let. c ch. 4.44

2 Lorsque le bureau constate qu'un intermédiaire financier n'a pas observé ses obligations de diligence ou ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, il peut, conformément à l'art. 29, al. 1, LBA, transmettre spontanément à l'autorité de surveillance compétente les informations suivantes:

a.
le nom de l'intermédiaire financier qui a effectué la communication;
b.
la date de la communication;
c.
les montants concernés;
d.
la nature et le type de l'inobservation;
e.
l'autorité de poursuite pénale saisie.

3 Il peut informer l'autorité de poursuite pénale compétente saisie.

39 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

41 Introduite par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

43 Introduite par le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

44 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 1145

45 Abrogé par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Chapitre 3 Coopération

Art. 12 Autorités nationales

1 ...46

2 S'il apparaît qu'une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l'autorité requérante vers l'autorité suisse pour l'obtention de plus amples informations.47

46 Abrogé par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 1348 Autorités étrangères

1 Lorsque les conditions énumérées à l'al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:

a.
autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, pour autant que les conditions de l'art. 13, al. 2, LOC soient remplies;
b.
autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l'art. 30 LBA soient remplies.

2 Les données personnelles et les informations visées à l'al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes:

a.
si cela est nécessaire à l'obtention de renseignements dont le bureau a besoin;
b.
s'il ne s'agit pas de données de l'entraide judiciaire internationale;
c.
lorsque la demande d'assistance administrative est motivée.

3 Les art. 6, 7 et 12 s'appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Chapitre 4 Système d'information49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 14 But

Le bureau utilise le système d'information pour:50

a.
accomplir les tâches d'information et de vérification prévues par la loi;
b.51
procéder aux vérifications dans les affaires de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée et de financement du terrorisme;
c.
collaborer avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;
d.
collaborer avec les autorités étrangères analogues et les autorités de pour­suite pénale étrangères;
e.52
collaborer avec la FINMA, la CFMJ et l'autorité intercantonale;
f.53
élaborer des analyses stratégiques sur la base de statistiques anonymisées.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

51 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

53 Introduite par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 15 Provenance des données

Les données du système d'information54 proviennent:

a.55
des communications et des informations selon l'art. 2;
b.
des demandes d'entraide administrative et judiciaire selon les art. 12 et 13;
c.56
des annonces des autorités de police concernant des enquêtes effectuées avant l'ouverture d'une instruction;
d.57
des annonces des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons selon l'art. 29a LBA;
e.
des annonces selon les art. 4 et 8, al. 1, LOC, pour autant qu'elles servent à remplir les tâches légales du bureau;
f.58
des listes de personnes et de sociétés annexées à des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport avec des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions préalables au blanchiment d'argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme;
g.59
des listes de personnes et de sociétés soupçonnées par les autorités suisses de blanchir de l'argent, d'avoir commis des infractions préalables au blanchiment d'argent, d'appartenir à une organisation criminelle ou de financer le terrorisme;
h.
des résultats des propres recherches du bureau.

54 Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

58 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

59 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 1660 Données traitées

1 En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d'information concernent:61

a.62
les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
b.
les personnes et les sociétés soupçonnées de blanchir ou de tenter de blanchir de l'argent, d'appartenir à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP ou de faciliter le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies CP;
c.
les personnes et les sociétés soupçonnées de préparer, de commettre ou de faciliter des actes délictueux dont on peut présumer qu'ils sont préalables au blanchiment d'argent ou qu'ils sont le fait d'une organisation au sens de la let. b.
2 Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être enregistrés dans le système d'information dans la mesure où cela s'avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l'art. 14.

60 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 17 Chiffrement

Lors de leur transmission, les données du système d'information doivent être chiffrées de bout en bout.

Art. 1863 Fonctions

1 Le système d'information sert à:

a.
collecter, traiter et analyser:
1.
des communications,
2.
des informations d'homologues étrangers,
3.
l'échange d'informations entre les autorités,
4.
des transactions,
5.
des données relatives à des personnes physiques et morales,
6.
des regroupements thématiques,
7.
des jugements, des décisions de non-lieu et d'autres décisions des autorités pénales, en vertu de l'art. 29a, al. 1 et 2, LBA;
b.
évaluer et établir des statistiques anonymes;
c.
créer des diagrammes;
d.
administrer l'échange de messages;
e.
enregistrer l'utilisation du système d'information par les personnes travaillant au sein du bureau.

2 Les données qui peuvent être traitées dans le système d'information figurent dans l'annexe 1.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 19 Sécurité des données et journalisation

1 La sécurité des données est régie par:

a.
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données64;
b.
l'ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques65.66

2 L'Office fédéral de la police (fedpol) fixe, dans un règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.67

64 RS 235.11

65 RS 120.73

66 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 38 de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 2068 Accès au système d'information

Ont accès au système d'information par procédure d'appel en ligne:

a.
les personnes travaillant au sein du bureau;
b.
les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.

68 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 21 et 2269

69 Abrogés par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Chapitre 570 Données statistiques, rapport annuel et analyses

70 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

Art. 23

1 Pour exploiter les informations liées au blanchiment d'argent, aux infractions préalables au blanchiment d'argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:

a.
des communications selon l'art. 2;
b.
des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues;
c.
des suites données aux communications.

2 La statistique contient les indications suivantes:

a.
pour les communications visées à l'al. 1, let. a: leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d'infraction et la manière dont le bureau traite ces informations;
b.
pour les demandes de renseignements visées à l'al. 1, let. b: le nombre et la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l'objet d'une demande;
c.
pour les suites données aux communications au sens de l'al. 1, let. c: le nombre et l'issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.

3 Le bureau publie un rapport annuel et des rapports d'analyse concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

Chapitre 6 Protection et archivage des données

Art. 24 Contrôle

Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence71, pour l'exercice de leurs fonctions de contrôle.

71 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 25 Communication des données

1 Lors de toute communication de données du système d'information, les destinataires doivent être informés de la fiabilité et de l'actualité des données communiquées. Ils ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées. Ils doi­vent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que le bureau se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui en aura été faite.

2 En cas d'échange d'informations avec des autorités nationales ou étrangères, le bureau indique, dans une mention au libellé toujours identique, que les informations échangées ne valent qu'à titre de renseignements et que leur utilisation et leur trans­mission à d'autres autorités sont subordonnées à son accord écrit.

Art. 2672 Restrictions concernant la communication de données

1 Lors de la communication de données du système d'information, les interdictions portant sur l'utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à leur État d'origine ou de provenance des données relatives à un requérant d'asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile73 s'appliquent. Le bureau ne peut communiquer à leur État d'origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées à l'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données74 et qu'après avoir consulté le Secrétariat d'État aux migrations.

2 Le bureau refuse de communiquer des données du système d'information si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s'y opposent.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

73 RS 142.314

74 RS 235.1

Art. 28 Délai de conservation et effacement des données

1 Les données du système d'information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau. Les enregistrements sont effacés séparément.

2 Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau n'efface que ceux qui sont échus. Les données relatives à la personne sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 3180 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I 20 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Annexe 181

81 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

(art. 18, al. 2)

Données pouvant être traitées dans le système d'information

1 Données relatives à la gestion des communications (gestion des cas)


1.1 Données de base

a.
Numéro de la communication (numéro de système successif)
b.
Numéro de l'affaire (numéro de système successif)
c.
Numéro de référence de l'intermédiaire financier ou du négociant
d.
Date de la communication
e.
Genre de communication
f.
Canton
g.
Catégorie
h.
Motif de soupçon
i.
État de fait
j.
Justification
k.
Infraction préalable

1.2 Décision des autorités pénales

a.
Numéro de référence
b.
Type d'affaire
c.
État de l'affaire
d.
Nom du prévenu
e.
Nom de l'avocat
f.
Date de l'accusation
g.
Nom de l'autorité pénale
h.
Date d'attribution
i.
Date de l'entrée en force
j.
Date de l'audition
k.
Type de décision
l.
Date de la décision
m.
Texte de la décision
n.
Type de mesure
o.
Date de la mesure
p.
Description de la mesure

2 Données relatives à la gestion des personnes

2.1 Personnes physiques

2.1.1 Informations concernant la personne

a.
Rôle
b.
Titre
c.
Prénom
d.
Second prénom
e.
Nom
f.
Nom d'emprunt
g.
Sexe
h.
Date de naissance
i.
Lieu de naissance/Lieu d'origine
j.
Nationalité
k.
Profession
l.
Adresse e-mail
m.
Date du décès
n.
Type de numéro de téléphone
o.
Type de raccordement téléphonique
p.
Indicatif
q.
Numéro de téléphone
r.
Type d'adresse
s.
Adresse
t.
Code postal
u.
Lieu
v.
Canton
w.
Pays

2.1.2 Origine de la fortune

2.1.3 Informations concernant le document d'identité

a.
Type de document d'identité
b.
Numéro du document d'identité
c.
Date d'émission
d.
Date d'expiration
e.
Autorité émettrice
f.
Pays d'émission

2.1.4 Informations complémentaires concernant les personnes politiquement exposées (PPE)

a.
PPE Durée
b.
PPE Pays

2.1.5 Informations concernant l'employeur

a.
Adresse
b.
Code postal
c.
Lieu
d.
Canton
e.
Pays
f.
Numéro de téléphone
g.
Type de numéro de téléphone
h.
Type de raccordement téléphonique
i
Indicatif

2.2 Personnes morales

a.
Nom
b.
Nom dans le registre du commerce
c.
Forme juridique
d.
Secteur d'activité
e.
Numéro d'entreprise
f.
Date de fondation
g.
Lieu de fondation
h.
Canton dans lequel l'entreprise a été fondée
i.
Société de domicile
j.
Site Internet
k.
Date de la liquidation
l.
Commentaire
m.
Type d'adresse
n.
Adresse
o.
Code postal
p.
Lieu
q.
Canton
r.
Pays

3 Données relatives à la gestion des autorités pénales

3.1 Informations concernant l'organisation

a.
Nom
b.
Numéro d'identification de l'organisation
c.
État
d.
Date d'enregistrement

3.2 Informations concernant l'utilisateur

a.
Titre
b.
Prénom
c.
Nom
d.
Sexe
e.
Profession
f.
Fonction
g.
Type de numéro de téléphone
h.
Type de raccordement téléphonique
i.
Indicatif
j.
Numéro de téléphone
k.
Type d'adresse
l.
Adresse
m.
Code postal
n.
Lieu
o.
Canton
p.
Pays

4 Données relatives à la gestion des intermédiaires financiers et des négociants

4.1 Informations concernant l'organisation

a.
Nom
b.
Numéro d'identification
c.
Date d'enregistrement

4.2 Informations concernant l'utilisateur

a.
Titre
b.
Prénom
c.
Nom
d.
Sexe
e.
Profession
f.
Fonction
g.
Type de numéro de téléphone
h.
Type de raccordement téléphonique
i.
Indicatif
j.
Numéro de téléphone
k.
Type d'adresse
l.
Adresse
m.
Code postal
n.
Lieu
o.
Canton
p.
Pays

5 Données relatives à des comptes

5.1 Informations concernant la relation d'affaires

a.
Nom de l'institut
b.
Lieu de la relation d'affaires
c.
Canton de la relation d'affaires

5.2 Informations concernant le compte

a.
Numéro de compte
b.
IBAN
c.
Numéro de client
d.
Nom de compte
e.
Numéro BIC/Clearing
f.
Type de compte
g.
État du compte
h.
Devise du compte
i.
Solde du compte dans la devise du compte
j.
Solde du compte en CHF
k.
Date de l'ouverture du compte
l.
Date de la fermeture du compte

5.3 Informations concernant les transactions

a.
Numéro de la transaction
b.
Date de la transaction
c.
Type de transaction
d.
Montant de la transaction en devise étrangère / CHF
e.
Lieu de la transaction (seulement pour les transactions en espèces et les transactions par guichet automatique)
f.
Pays de la transaction
g.
Devise de la transaction
h.
Commentaire de la transaction
i.
Motif de la transaction

6 Biens et services en lien avec des communications

6.1 Informations concernant les biens ou les services

a.
Type
b.
Producteur
c.
Description
d.
Valeur estimée
e.
Valeur de marché
f.
État
g.
Devise dans laquelle le bien ou le service est acheté
h.
Dimension
i.
Unité de masse

6.2 Informations concernant le vendeur et l'acheteur

a.
Nom du vendeur
b.
Nom de l'acheteur
c.
Type d'adresse
d.
Adresse
e.
Code postal
f.
Lieu
g.
Canton
h.
Pays
i.
Date de l'enregistrement
j.
Numéro d'enregistrement
k.
Numéro d'identification
l.
Commentaire concernant les clarifications selon l'art. 19 OBA

Annexe 282

82 Abrogée par l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d'argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).