01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
02.10.2020 - 31.12.2020
02.04.2020 - 01.10.2020
01.05.2017 - 01.04.2020
01.01.2016 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2011
01.10.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 30.09.2008
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01.08.2006 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
08.11.2001 - 31.12.2001
01.03.2001 - 07.11.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
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1

Ordonnance

sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) du 26 novembre 2003 (Etat le 1er juillet 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 23, al. 1, 48, al. 2, 49, 51, al. 1, et 177 de la loi
du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,2 arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.

2

Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les abats figurant sous les numéros du tarif douanier3 indiqués en annexe.

Chapitre 2 Taxation de la qualité

Art. 2

Taxation de la qualité 1

Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4.

2

Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l'al. 1: a. les abattages à domicile; b. les abattages destinés à l'usage personnel; c. les animaux de l'espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, et RO 2003 5473

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

3 RS

632.10 annexe 916.341

Agriculture

2

916.341

d. les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité.


Art. 3

Taxation neutre de la qualité 1

Dans les entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d'abattage et sur les marchés publics surveillés qui offrent des animaux sur pied appartenant aux espèces bovine et ovine, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a.

2

Sont considérés comme une unité d'abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.

3

Les abattoirs indiquent sur le bulletin de pesée le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus.


Art. 4

Critères de taxation de la qualité 1

Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité l'âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2

Pour ce qui est des animaux abattus de l'espèce porcine, la charnure est considérée comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.


Art. 5

Systèmes de taxation et de classification 1

L'Office fédéral de l'agriculture (office) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l'art. 4.

2

Il désigne les appareils techniques nécessaires à la taxation de la qualité des animaux abattus de l'espèce porcine et définit leur utilisation et leur surveillance.

3

Les investissements et les coûts d'exploitation des appareils techniques sont assumés par les abattoirs.

Bétail de boucherie 3

916.341

Chapitre 3 Marchés publics

Art. 6

4 Désignation 1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'office.

2

Ne peut être désigné comme marché public qu'un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l'année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l'art. 7, al. 2.

3

Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l'al. 2, s'ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s'ils ont été surveillés par les mêmes employés de l'organisation mandatée.

4

Les exigences visées à l'al. 2 ne s'appliquent aux nouveaux marchés qu'à partir de la troisième année civile.

5

L'organisation mandatée établit, avant le début de l'année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d'animaux pouvant y être amenées.


Art. 7

Exécution et surveillance 1

L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués.

2

Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.5


Art. 8

Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne 1

Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.

2

Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones6.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

6 RS

912.1

Agriculture

4

916.341

3

La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.

4

Sont imputables les coûts suivants: a. coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux; b. coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.

5

Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants: a. frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;

b. frais d'exploitation et d'entretien; c. coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.


Art. 9

Demandes de contributions à l'infrastructure 1

Les demandes de contributions à l'infrastructure sont adressées au canton. Toute demande est accompagnée notamment d'une estimation des coûts. Lorsque le projet nécessite une autorisation de construire, les pièces supplémentaires suivantes sont jointes à la demande: a. plans de construction; b. autorisation de construire exécutoire, et c. preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7.

2

Le canton examine la demande et la transmet à l'office pour décision, accompagnée de sa proposition. Il y joint, le cas échéant, les conditions et charges cantonales.

3

L'office se prononce sur la demande et accorde la contribution au requérant par voie de décision. Il paie 50 % de la contribution après le début des travaux, en se fondant sur l'estimation des coûts, et le solde sur la base du décompte définitif après la fin des travaux.

4

Les acquisitions peuvent être effectuées seulement après que la contribution a fait l'objet d'une décision exécutoire. L'office peut autoriser une acquisition anticipée si l'attente de l'entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation ne donne cependant pas le droit de prétendre à une contribution.

7 RS

451

Bétail de boucherie 5

916.341

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

Art. 10

Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché 1

En cas d'offre saisonnière excédentaire ou d'autres excédents temporaires, l'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b et c, peut: a. arrêter et opérer le dégagement des marchés publics surveillés; b. arrêter et mettre sur pied des campagnes de stockage et des campagnes de ventes à prix réduits.

2

Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

3

Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an.


Art. 11

Dégagement du marché

1

Les détenteurs d'une part de contingent tarifaire selon l'art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.

2

La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d'une part de contingent tarifaire par voie de décision, en même temps que les parts de contingent tarifaire selon l'art. 21, al. 2.

3

Les animaux non achetés aux enchères sont attribués aux personnes assujetties à la prise en charge obligatoire par l'organisation mandatée aux prix usuels pratiqués sur le marché.


Art. 12

Garantie du dégagement du marché 1

Les détenteurs d'une part de contingent tarifaire peuvent être contraints par l'organisation mandatée de fournir des sûretés pour le dégagement du marché s'il existe des doutes concernant leur solvabilité.

2

Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs.


Art. 13

Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits 1

Lors d'une campagne de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux des espèces bovine et porcine est financée au moyen de contributions.

2

Les contributions allouées pour le stockage prennent en compte la perte de qualité et de poids ainsi que les coûts du stockage, mais elles ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment du stockage.

Agriculture

6

916.341

3

Lors d'une campagne de ventes à prix réduits, le prix des cuisses de gros bétail de boucherie destinées à la production de viande séchée, des jambons destinés à la production de jambon cru et de la viande d'étal destinée à la transformation est réduit grâce à des contributions.

4

Les contributions allouées pour les ventes à prix réduits ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment de la réduction des prix.

5

L'organisation mandatée établit les factures de l'office et les lui transmet.

6

L'office verse les contributions.

Chapitre 5 Importation Section 1 Répartition des contingents tarifaires

Art. 14

Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» 1

Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): a. CTP

no 5.1: viande séchée à l'air; b. CTP

no 5.2: viande de bœuf en conserve; c. CTP

no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; d. CTP

no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; e. CTP

no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; f. CTP

no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; g. CTP

no 5.7: autres viandes.

2

Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): a.8 CV

no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse de boeuf;

b. CV

no 5.72: morceaux parés de la cuisse de bœuf; par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; c. CV

no 5.73: viande des animaux de l'espèce chevaline; d.9 CV

no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; e. CV

no 5.75: viande des animaux de l'espèce caprine; f.10 CV no 5.76: abats des animaux des espèces porcine, chevaline et caprine; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Bétail de boucherie 7

916.341

g. CV

no 5.77: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces ainsi qu'abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.


Art. 15

Contingent tarifaire no 6 «viande blanche» 1

Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): a. CTP

no 6.1: jambon séché à l'air; b. CTP

no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit; c. CTP

no 6.3: produits de charcuterie; d. CTP

no 6.4: autres viandes.

2

Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): a. CV

no 6.41: viande de porc en demi-carcasses; b. CV

no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille;

c. CV

no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces.


Art. 16

Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer 1

L'office fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité à importer en ce qui concerne les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26. Par aloyaux en général, on entend les aloyaux entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets.

2

Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1.

3

Par période d'importation, on entend: a.11 pour la viande des animaux de l'espèce bovine ainsi que la viande de porc en demi-carcasses: quatre semaines; b. pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Agriculture

8

916.341

c. pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile.

4

Dans des cas exceptionnels fondés, l'office peut: a. fixer une période d'importation plus courte ou plus longue; b. fixer une seconde quantité de viande et d'abats selon l'al. 3, let. b, à importer.

4bis

Les périodes d'importation visées aux al. 3 et 4 ne doivent ni se chevaucher ni dépasser l'année civile.12 5 On parle de cas exceptionnels fondés selon l'al. 4 lorsque les milieux concernés soumettent à l'office des propositions décidées à une majorité de deux tiers aussi bien à l'échelon de la production qu'à celui de la transformation et du commerce.

6

En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, l'office peut, à titre exceptionnel, prolonger raisonnablement la période d'importation prévue pour les parts de contingent tarifaire attribuées et payées. Une demande dans ce sens doit être présentée à l'office avant la fin de la période d'importation.

Section 2

Attribution des parts de contingent tarifaire par voie de mise en adjudication

Art. 17

Mise en adjudication

1

Les contingents tarifaires partiels 5.1 à 5.6, 6.1 à 6.3 ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'office, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73, 5.75, 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.

2

Le volume des importations fixé par l'office conformément à l'art. 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, est mis en adjudication à raison de 90 %.

3

Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'office peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres.

12 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Bétail de boucherie 9

916.341


Art. 18


13

Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent tarifaire de viande kascher 1

Des parts de contingent tarifaire prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive: a. qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande kascher reconnus, ou b. qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.

2

L'office reconnaît un point de vente: a. s'il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande kascher et des produits qui en découlent et s'il dispose d'un magasin ou d'un étal accessible au public; b. s'il veille à ce que l'indication «kascher» ou «viande kascher» figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l'indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.

3

La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres.

a14 Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent tarifaire de viande halal 1

Des parts de contingent tarifaire prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane: a. qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande halal reconnus, ou b. qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.

2

L'office reconnaît un point de vente: a. s'il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande halal et des produits qui en découlent et s'il dispose d'un magasin ou d'un étal accessible au public;

b. s'il veille à ce que l'indication «halal» ou «viande halal» figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l'indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Agriculture

10

916.341

3

La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres.


Art. 19

Délai de paiement

1

L'importation au taux du contingent (TC) ou à droit nul est licite seulement lorsque la totalité du prix de l'adjudication a été payé.

2

Ne sont pas soumises à la disposition prévue à l'al. 1 les parts de contingent tarifaire attribuées pour la durée d'une période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et 102 selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange15. L'importation au TC ou à droit nul est licite seulement:

a. si le premier tiers du prix de l'adjudication a été payé avant l'importation du premier tiers de la part de contingent attribuée; b. si le deuxième tiers du prix de l'adjudication a été payé avant l'importation du deuxième tiers de la part de contingent attribuée, et c. si le troisième tiers du prix de l'adjudication a été payé avant l'importation du troisième tiers de la part de contingent attribuée.

3

Sous réserve des dispositions prévues aux al. 1 et 2, le délai de paiement est: a. en ce qui concerne les parts de contingent tarifaire attribuées pour la durée d'une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange, de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision; b. en ce qui concerne les autres parts de contingent tarifaire, de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.16 4

Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les conditions énumérées à l'al. 1 ou 2 sont remplies, il est supposé que la part achetée aux enchères est toujours importée avant la part attribuée sur la base d'une prestation en faveur de la production suisse.17

Art. 20

Garantie 1 Quiconque fait parvenir à l'office une garantie bancaire ou une autre garantie admise selon l'art. 43 de l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération18 avant d'importer au TC ou à droit nul peut être exempté des dispositions figurant à l'art. 19, al. 1 et 2.

15 RS

632.421.0

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

18 [RO

1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l'O du 5 avril 2006 (RS 611.01).

Bétail de boucherie 11

916.341

2

La garantie correspond au chiffre d'affaires mensuel moyen, réalisé par le requérant sur la base des parts de contingent tarifaire de bétail de boucherie et de viande qui lui ont été attribuées pendant la deuxième année précédant la période contingentaire en question.

3

Pour ce qui est des personnes qui n'avaient pas droit à une part de contingent tarifaire pendant la deuxième année précédant la période contingentaire en question, la garantie correspond à la moyenne du prix de l'adjudication déterminant dû pour la période en question. Le prix de l'adjudication déterminant correspond au total des prix de l'adjudication fixés par décision.

4

L'office fixe le montant de la garantie par voie de décision.

Section 3

Attribution des parts de contingent tarifaire sur la base d'une prestation en faveur de la production suisse

Art. 21

Attribution des parts de contingent tarifaire 1

Les parts de contingent tarifaire pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74 sont attribuées à raison de 10 % sur la base d'une prestation en faveur de la production suisse.

2

Les parts aux 10 % sont attribuées en fonction de la prestation de l'ayant droit en faveur de la production suisse, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies.


Art. 22

Prestation en faveur de la production suisse 1

Pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71, on entend par prestation en faveur de la production suisse le nombre d'animaux de l'espèce bovine achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.

2

Pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74, on entend par prestation en faveur de la production suisse le nombre d'animaux de l'espèce ovine achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.

3

La période de référence de la prestation en faveur de la production suisse est l'intervalle compris entre le 18e et le 7e mois précédant la période contingentaire concernée.

4

Un animal ne peut être pris en compte qu'une seule fois dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse.


Art. 23

Demandes de parts de contingent tarifaire Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être envoyées à l'office, au moyen du formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 août précédant le début de la période contingentaire.

Agriculture

12

916.341


Art. 24

Utilisation des parts de contingent tarifaire Les détenteurs d'une part de contingent tarifaire peuvent importer les quantités fixées par l'office en vertu de l'art. 16 conformément aux parts qui leur ont été attribuées.

Section 4

Renonciation à la répartition

Art. 25

1 La répartition des pâtés, des terrines, des granulés de viande destinés à la fabrication industrielle de soupes et de sauces prêtes à l'emploi, de la farine et de la poudre de viande ainsi que d'autres produits semblables (ex 0210.1991, ex 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, ex 0210.9961, ex 0210.9971, ex 0210.9981, 1602.2071, ex 1602.3110, ex 1602.3210, ex 1602.3910, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, 1602.9011) faisant partie des contingents tarifaires nos 5 et 6 n'est pas réglementée.19 2

La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie du CTP n° 5.7 n'est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions réversales prévues à l'art. 18 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes20.

Section 521

Contrôle de la viande bovine de premier choix lors de son importation par voie aérienne
a Viande bovine de premier choix Le Service vétérinaire de frontière contrôle les lots de viande bovine de premier choix selon les critères fixés dans les Obligations contractées par la Suisse le 12 avril 1979 en matière d'importation de viande bovine22, conformément aux instructions de l'Office fédéral de l'agriculture.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

20 [RS

6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1].

Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0).

21 Introduite par le ch. 3 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

22 RS

0.632.231.53

Bétail de boucherie 13

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Chapitre 6 Transfert de tâches

Art. 26

Appel d'offres

1

L'office confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes: a. taxation, sur les marchés publics surveillés, de la qualité des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine ainsi que des animaux sur pied des espèces bovine et ovine; b. désignation et surveillance des marchés publics pour les animaux sur pied des espèces bovine et ovine, ainsi que dégagement des marchés publics surveillés, et c. organisation de campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

2

Il publie un appel d'offres dans la Feuille officielle suisse du commerce.


Art. 27

Conventions de prestations 1

L'office confie les tâches par le biais d'une ou de plusieurs conventions de prestations. Ces conventions règlent la portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées.

2

La durée de la convention est de quatre ans au maximum.

3

Les prestataires doivent être indépendants, sur les plans juridique, organisationnel et financier, vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de l'économie carnée. Ils ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique d'exploitation, comprenant une ventilation par poste de frais et par secteur d'activité de l'exploitation permettant une répartition des charges et produits par secteur de prestations.

4

Les prestataires sont soumis à la surveillance de l'office.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28

Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande23 est abrogée.

23 [RO

1999 111, 2000 401, 2001 314 2091 annexe ch. 18 2880, 2002 3495]

Agriculture

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Art. 30

Dispositions transitoires concernant les contingents tarifaires en 2004 La répartition des contingents tarifaires nos 5 et 6 est régie par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.


Art. 31

Dispositions transitoires concernant la mise en adjudication en 2005 et 2006 1

Les importations de viande et d'abats des animaux des espèces bovine, chevaline, caprine et ovine, de viande de volaille ainsi que de viande de porc en demi-carcasses, fixées par l'office en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: a. à raison de 33 % en 2005, et b. à raison de 66 % en 2006.

2

Les délais de paiement sont régis par l'art. 19. Lorsqu'on examine si les conditions prévues à l'art. 19, al. 1 et 2, sont remplies, on part du principe que, durant une période d'importation, la part mise en adjudication est toujours importée avant la part utilisée selon l'art. 32, al. 5.


Art. 32

Dispositions transitoires concernant l'attribution des parts de contingent tarifaire en 2005 et 2006 1

Les parts de contingent tarifaire de viande et d'abats des animaux de l'espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, et des animaux de l'espèce ovine sont attribuées comme suit: a. en 2005, à raison de 10 % en fonction du nombre d'achats libres d'animaux indigènes des espèces concernées sur les marchés publics surveillés; b. en 2006, à raison de 10 % en fonction du nombre d'animaux des espèces concernées, achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés pendant la période de référence; c. en 2005, à raison de 57 % et en 2006, à raison de 24 % en fonction du nombre d'abattages estampillés d'animaux indigènes des espèces concernées pendant la période de référence.

2

Pour ce qui est de l'attribution des parts de contingent tarifaire selon l'al. 1, let. a et c, la période de référence, la définition et la notion de prestation en faveur de la production suisse ainsi que les exigences auxquelles les requérants doivent satisfaire sont régies par le droit en vigueur.

3

La viande et les abats des animaux des espèces chevaline et caprine, les morceaux parés de la cuisse de bœuf ainsi que la viande de porc en demi-carcasses sont attribués selon le droit en vigueur, à raison de 67 % en 2005 et de 34 % en 2006.

4

La viande de volaille est attribuée en fonction de la prestation en faveur de la production suisse conformément à l'art. 33, à raison de 67 % en 2005 et de 34 % en 2006.

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5

Les détenteurs d'une part de contingent tarifaire peuvent importer les quantités fixées par l'office en vertu de l'art. 16 conformément aux parts qui leur ont été attribuées.


Art. 33

Dispositions transitoires concernant la prestation en faveur de la production suisse de viande de volaille en 2005 et 2006 1

Par prestation en faveur de la production suisse, on entend la quantité des achats directs contrôlés (achats), dans les abattoirs suisses, de viande de volaille du pays y compris les abats, selon le poids mort, à l'exclusion des poules à bouillir. Les découpes et les préparations de volaille sont converties, en vertu du coefficient 1,65, en volailles entières.

2

La période de référence de la prestation en faveur de la production suisse va du 1er octobre au 30 septembre précédant la période contingentaire concernée.

3

Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être envoyées à l'office au plus tard le 1er novembre précédant la période contingentaire.

4

Les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction de la prestation des ayants droit en faveur de la production suisse, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies.

5

A la demande de l'office, les abattoirs doivent attester leur rendement à l'aide des documents mentionnant le poids vif.

6

Une taxe de remplacement peut être payée, par période contingentaire, pour un volume ne dépassant pas 1000 kg, lorsqu'il s'agit de spécialités introuvables sur le marché suisse. La taxe, d'un montant de 3 fr. 15 par kg net, est versée dans la caisse fédérale.


Art. 34

Dispositions transitoires concernant le dégagement du marché Le dégagement des abattoirs et des marchés publics surveillés est régi par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.


Art. 35

Dispositions transitoires concernant les conventions de prestations La convention de prestations relative à l'enregistrement des demandes de parts de contingent tarifaire et à l'exécution des contrôles concernant les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76 et 6.41 est régie par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005.

Agriculture

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a24 Dispositions transitoires concernant la modification du 9 juin 2006 1

Les personnes physiques ainsi que les personnes et communautés de personnes morales appartenant aux communautés juive ou musulmane, à qui aussi bien de la viande kascher que de la viande halal ont été attribuées selon le droit en vigueur, ont droit à une part de contingent tarifaire jusqu'au 31 juillet 2008, conformément au droit en vigueur.

2

Les délais de paiement fixés à l'art. 19, al. 3 et 4, du droit en vigueur sont applicables aux parts de contingent tarifaire attribuées pour la période contingentaire 2006.


Art. 36

Entrée en vigueur

1

Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2

L'art. 7, al. 2, entre en vigueur le 1er juillet 2004.

3

Les art. 8, 9 et 17, al. 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

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Annexe25

(art. 1)

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise 1. Animaux de boucherie sur pied 0101.9091, 9092 chevaux de boucherie

0102.9011, 9019

animaux de boucherie de l'espèce bovine 0103.9120, 9190, 9220, 9290 animaux de boucherie de l'espèce porcine 0104.1020, 1090

animaux de boucherie de l'espèce ovine 0104.2020, 2090

animaux de boucherie de l'espèce caprine 2. Viande, abats comestibles et préparations de viande des animaux (sangliers exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier 0201.1011/3099 viande des animaux de l'espèce bovine, fraîche ou réfrigérée

0202.1011/3099 viande des

animaux de l'espèce bovine, congelée 0203.1191, 1199, 1291, 1299 1981, 1991, 1999, 2191, 2199, 2291, 2299, 2981, 2991, 2999 viande des animaux de l'espèce porcine, fraîche, réfrigérée ou congelée

0204.1010/4390 viande des

animaux de l'espèce ovine, fraîche, réfrigérée ou congelée

0204.5010, 5090

viande des animaux de l'espèce caprine, fraîche, réfrigérée ou congelée

0205.0010, 0090

viande de cheval, d'âne, de mulet ou de bardot, fraîche, réfrigérée ou congelée 0206.1011/2990, 0206.3091, 3099, 0206.4191, 4199 0206.4991, 4999,

0206.8010/9090

abats comestibles des animaux (sangliers exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0209.0011, 0019

lard sans parties maigres, graisse de porc non fondue ni autrement extraite, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210.1191, 1199, 0210.1291, 1299, 0210.1991, 1999 0210.2010, 2090

0210.9911, 9912, 9919 viande et abats comestibles des animaux (sangliers exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats 3. Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang des animaux (sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier 1602.2071, 2079 préparations et conserves de foies, de viande ou d'abats des animaux (sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés) figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier

1602.4111/4990 préparations et

conserves de porcs (sangliers exceptés) 1602.5011/5099 préparations et

conserves d'animaux de l'espèce bovine 25 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4913).

Agriculture

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916.341

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise 1602.9011, 9019

autres préparations des animaux figurant sous les numéros 0101 à 0104 du tarif douanier ainsi que préparations de sang des animaux figurant sous les numéros 0102 et 0103 du tarif douanier (sangliers, produits diététiques et produits pour enfants exceptés) 4. Produits de charcuterie, y compris coppa, jambon en vessie et jambon saumoné (sangliers exceptés) 1601.0011/0029 saucisses et produits similaires, faits de viande, d'abats ou de sang, préparations alimentaires contenant ces produits 5. Volaille (produits diététiques et produits pour enfants exceptés) 0207.1110/3399 viande et abats comestibles de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0207.3511/3599

viande et abats comestibles de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0207.3691/3699

viande et abats comestibles de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier, frais, réfrigérés ou congelés 0210.9931/9989

viande et abats comestibles de volaille, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de

viande ou d'abats de volaille figurant sous le numéro 0105 du tarif douanier

1601.0031/0039 charcuterie à base de volaille 1602.3110/3990 préparations et conserves de volaille (produits diététiques et produits pour enfants exceptés)