01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.01.2016 - 30.04.2017
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01.01.2010 - 31.12.2011
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01.01.2008 - 30.09.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.08.2006 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
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01.03.2001 - 07.11.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
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1

Ordonnance

sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) du 26 novembre 2003 (Etat le 1er mai 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur
l'agriculture1,2 arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l'importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.

2

Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les sous-produits d'abattage figurant sous les numéros tarifaires indiqués à l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles3.4 Chapitre 2 Taxation de la qualité

Art. 2

Taxation de la qualité 1

Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l'art. 4.

2

Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l'al. 1: a. les abattages à domicile; b. les abattages destinés à l'usage personnel; RO 2003 5473

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

3 RS

916.01

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

916.341

Production agricole 2

916.341

c. les animaux de l'espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage; et d. les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d'abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité; e.5 les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.

f.6 …


Art. 3

Taxation neutre de la qualité 1

Dans les abattoirs ci-après, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a: a. entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d'abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline;

b. entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si: 1. elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d'abattage, et 2. sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d'une certaine importance; c. entreprises qui abattent des cabris si: 1. elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et 2. exigent, pour une durée limitée durant laquelle l'offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l'organisation mandatée.7 2

Sont considérés comme une unité d'abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.

3

Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à la banque de données centrale, selon l'art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties8. Il n'est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l'espèce chevaline.9 4 Le fournisseur et l'acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l'organisation mandatée conformément à l'art. 26, al. 1, let. a. La contestation doit intervenir dans un délai de 6 heures après l'abattage pour les animaux de l'espèce porcine, et de 24 heures pour les autres 5

Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

6

Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977) 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

8 RS

916.40

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

O sur le bétail de boucherie 3

916.341

espèces. Les carcasses concernées restent bloquées dans l'abattoir sans être découpées, jusqu'à ce que la procédure engagée à la suite de la contestation soit achevée.10 5 Sur les marchés publics surveillés, l'organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l'art. 26, al. 1, let. a.11

Art. 4

Critères de taxation de la qualité 1

Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité l'âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2

Pour ce qui est des animaux abattus de l'espèce porcine, la charnure est considérée comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.


Art. 5

Systèmes de taxation et de classification 1

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l'art. 4.12 2 Il désigne les appareils techniques nécessaires à la taxation de la qualité des animaux abattus de l'espèce porcine et définit leur utilisation et leur surveillance.

3

Les investissements et les coûts d'exploitation des appareils techniques sont assumés par les abattoirs.

Chapitre 2a13 Pesage des animaux abattus
a 1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine. 2 Il peut prévoir des exceptions à l'obligation du pesage des animaux abattus.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

13 Introduit par l'art. 62 al. 2 de l'O du 16 déc. 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).

Production agricole 4

916.341

Chapitre 3 Marchés publics

Art. 6

14 Désignation 1 L'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l'année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l'approbation de l'OFAG.15 2 Ne peut être désigné comme marché public qu'un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l'année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l'art. 7, al. 2.

3

Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l'al. 2, s'ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s'ils ont été surveillés par les mêmes employés de l'organisation mandatée.

4

Les exigences visées à l'al. 2 ne s'appliquent aux nouveaux marchés qu'à partir de la troisième année civile.

5

L'organisation mandatée établit, avant le début de l'année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d'animaux pouvant y être amenées.


Art. 7

Exécution et surveillance 1

L'organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d'animaux mis en adjudication et attribués.

2

Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.16


Art. 8

Contributions à l'infrastructure dans la région de montagne 1

Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu'il s'agisse de mesures collectives.

2

Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones17. Pour le classement selon les 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

17 RS

912.1

O sur le bétail de boucherie 5

916.341

zones, l'emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l'infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l'année civile précédente provenaient directement de la région de montagne.18 3 La contribution s'élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.

4

Sont imputables les coûts suivants: a. coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux; b. coûts de l'étude du projet et de la direction des travaux.

5

Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants: a. frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d'assurance et émoluments;

b. frais d'exploitation et d'entretien; c. coûts pour l'achat éventuel d'un terrain.


Art. 9

Demandes de contributions à l'infrastructure 1

Les demandes de contributions à l'infrastructure sont adressées au canton. Toute demande est accompagnée notamment d'une estimation des coûts. Lorsque le projet nécessite une autorisation de construire, les pièces supplémentaires suivantes sont jointes à la demande: a. plans de construction; b. autorisation de construire exécutoire; et c. preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage19.

2

Le canton examine la demande et la transmet à l'OFAG20 pour décision, accompagnée de sa proposition. Il y joint, le cas échéant, les conditions et charges cantonales.

3

L'OFAG se prononce sur la demande et accorde la contribution au requérant par voie de décision. Il paie 50 % de la contribution après le début des travaux, en se fondant sur l'estimation des coûts, et le solde sur la base du décompte définitif après la fin des travaux.

4

Les acquisitions peuvent être effectuées seulement après que la contribution a fait l'objet d'une décision exécutoire. L'OFAG peut autoriser une acquisition anticipée si l'attente de l'entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation ne donne cependant pas le droit de prétendre à une contribution.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

19 RS

451

20 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Production agricole 6

916.341

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

Art. 10

Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché 1

En cas d'offre saisonnière excédentaire ou d'autres excédents temporaires, l'organisation mandatée en vertu de l'art. 26, al. 1, let. b et c, peut: a. arrêter et opérer le dégagement des marchés publics surveillés; b. arrêter et mettre sur pied des campagnes de stockage et des campagnes de ventes à prix réduits.

2

Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

3

Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an.


Art. 11

Dégagement du marché

1

Les détenteurs d'une part de contingent selon l'art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.21 2 La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d'une part de contingent22 par voie de décision, en même temps que les parts de contingent selon l'art. 21, al. 2.

3

Les animaux non achetés aux enchères sont attribués aux personnes assujetties à la prise en charge obligatoire par l'organisation mandatée aux prix usuels pratiqués sur le marché.


Art. 12

Garantie du dégagement du marché 1

Les détenteurs d'une part de contingent peuvent être contraints par l'organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s'il existe des doutes concernant leur solvabilité.23 2 Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

22 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

O sur le bétail de boucherie 7

916.341


Art. 13

Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits 1

Lors d'une campagne de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux des espèces bovine et porcine est financée au moyen de contributions.

2

Les contributions allouées pour le stockage prennent en compte la perte de qualité et de poids ainsi que les coûts du stockage, mais elles ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment du stockage.

3

Lors d'une campagne de ventes à prix réduits, le prix des cuisses de gros bétail de boucherie destinées à la production de viande séchée, des jambons destinés à la production de jambon cru et de la viande d'étal destinée à la transformation est réduit grâce à des contributions.

4

Les contributions allouées pour les ventes à prix réduits ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment de la réduction des prix.

5

L'organisation mandatée établit les factures de l'OFAG et les lui transmet.

6

L'OFAG verse les contributions.

Chapitre 5 Importation Section 1 Répartition des contingents tarifaires

Art. 14

Contingent tarifaire no 5 «viande rouge» 1

Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): a. CTP

no 5.1: viande séchée à l'air; b. CTP

no 5.2: viande de bœuf en conserve; c. CTP

no 5.3: viande kascher des animaux de l'espèce bovine; d. CTP

no 5.4: viande kascher des animaux de l'espèce ovine; e. CTP

no 5.5: viande halal des animaux de l'espèce bovine; f. CTP

no 5.6: viande halal des animaux de l'espèce ovine; g. CTP

no 5.7: autres viandes.

2

Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): a. CV

no 5.71: viande et abats des animaux de l'espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf;

b. CV

no 5.72: morceaux parés de la cuisse de bœuf; par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; c. CV

no 5.73: viande et abats des animaux de l'espèce chevaline; d. CV

no 5.74: viande et abats des animaux de l'espèce ovine; e. CV

no 5.75: viande et abats des animaux de l'espèce caprine;

Production agricole 8

916.341

f. CV

no 5.76: viande et abats des animaux de l'espèce porcine; g. CV

no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.24


Art. 15

Contingent tarifaire no 6 «viande blanche» 1

Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d'aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP): a. CTP

no 6.1: jambon séché à l'air; b. CTP

no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit; c. CTP

no 6.3: produits de charcuterie; d. CTP

no 6.4: autres viandes.

2

Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): a. CV

no 6.41: viande de porc en demi-carcasses; b. CV

no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille;

c. CV

no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces.


Art. 16

Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer 1

L'OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d'importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l'art. 26.25 1bis Lors de la fixation de la quantité au sens de l'al. 1, on entend par aloyau: a. l'aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l'os;

b. l'aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.26 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

O sur le bétail de boucherie 9

916.341

2

Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'al. 1.

3

Par période d'importation, on entend: a.27 pour la viande des animaux de l'espèce bovine ainsi que la viande de porc en demi-carcasses: quatre semaines; b. pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre; c. pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l'année civile.

4

Dans des cas exceptionnels fondés, l'OFAG peut: a. fixer une période d'importation plus courte ou plus longue; b. fixer une seconde quantité de viande et d'abats selon l'al. 3, let. b, à importer.

4bis

Les périodes d'importation visées aux al. 3 et 4 ne doivent ni se chevaucher ni dépasser l'année civile.28 5 On parle de cas exceptionnels fondés selon l'al. 4 lorsque les milieux concernés soumettent à l'OFAG des propositions décidées à une majorité de deux tiers aussi bien à l'échelon de la production qu'à celui de la transformation et du commerce.

6

En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, l'OFAG peut, à titre exceptionnel, prolonger raisonnablement la période d'importation prévue pour les parts de contingent attribuées et payées. Une demande dans ce sens doit être présentée à l'OFAG avant la fin de la période d'importation.

a29 Report de parts de contingent non utilisées Sur demande écrite et motivée, l'OFAG peut reporter sur la période d'importation suivante de la même année civile des quantités non utilisées de parts de contingent d'une catégorie de viande, acquises par voie d'adjudication et payées, lorsque: a. la quantité s'élève à au moins 500 kg et représente au plus 5 % des parts de contingent attribuées et reportées pour être utilisées; et b. la demande parvient à l'OFAG avant la fin de la période d'importation.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Production agricole 10

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Section 2

Attribution des parts de contingent par voie de mise en adjudication

Art. 17

Mise en adjudication

1

Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.30 2 Les quantités de viande à importer fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, sont mises en adjudication comme suit: a. quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; b. quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.31 3

Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l'OFAG peut, au moment de l'attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l'appel d'offres.


Art. 18


32

Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent de viande kascher 1

Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:

a. qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande kascher reconnus; ou b. qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.

2

L'OFAG reconnaît un point de vente: a. s'il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande kascher et des produits qui en découlent et s'il dispose d'un magasin ou d'un étal accessible au public; b. s'il veille à ce que l'indication «kascher» ou «viande kascher» figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l'indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

O sur le bétail de boucherie 11

916.341

3

La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres.

4

Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a. plus d'un ayant droit à des parts de contingents33 participe à la mise aux enchères; et que

b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.34 5

Lorsque, en raison de l'application de l'al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n'est plus appliquée.35

a36 Conditions et dispositions particulières pour l'attribution des parts de contingent de viande halal 1

Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:

a. qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande halal reconnus; ou b. qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.

2

L'OFAG reconnaît un point de vente: a. s'il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande halal et des produits qui en découlent et s'il dispose d'un magasin ou d'un étal accessible au public;

b. s'il veille à ce que l'indication «halal» ou «viande halal» figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l'indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.

3

La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d'importation, qui correspondent aux trimestres.

4

Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

33 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

34 Introduit par le ch. III de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

35 Introduit par le ch. III de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Production agricole 12

916.341

a. plus d'un ayant droit à des parts de contingents participe à la mise aux enchères; et que

b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.37 5

Lorsque, en raison de l'application de l'al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n'a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n'est plus appliquée.38


Art. 19


39

Délai de paiement

1

En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d'une période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et 102 selon l'annexe 3 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 140, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l'adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision.

2

En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.


Art. 20


41

Section 342

Attribution des parts de contingent selon le nombre d'animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés

Art. 21

Attribution en fonction du nombre d'animaux acquis aux enchères 1

Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l'OFAG en vertu de l'art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d'animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés.

2

L'OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d'animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent.

Un permis général d'importation (PGI) visé à l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles43 est nécessaire pour l'attribution.

37 Introduit par le ch. III de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

38 Introduit par le ch. III de l'O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

40 RS

632.421.0

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

43 RS

916.01

O sur le bétail de boucherie 13

916.341

3

Est réputée période de référence, l'intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.


Art. 22

Imputabilité des animaux acquis aux enchères 1

Sont imputables:

a. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus, acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés; b. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: les ovins acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés.

2

Un animal ne peut être considéré comme animal acquis aux enchères qu'une seule fois.


Art. 23

Demandes de parts de contingents selon le nombre d'animaux acquis aux enchères Les demandes de parts de contingent selon le nombre d'animaux acquis aux enchères doivent être envoyées à l'OFAG, au moyen du formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 août précédant le début de la période contingentaire.

Section 3a Attribution des parts de contingent selon le nombre d'animaux abattus44

Art. 24


45

Attribution en fonction du nombre d'animaux abattus 1

Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l'art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d'animaux abattus conformément à l'art. 24a.

2

L'abattoir au sens de l'art. 6, let. o, ch. 3, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties46 est l'ayant droit à une part de contingent.

3

L'abattoir peut transférer son droit à un détenteur d'animaux au sens de l'art. 11a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole47, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

46 RS

916.401

47 RS

910.91

Production agricole 14

916.341

4

Pour l'attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d'animaux abattus que si l'abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l'annonce de l'abattage, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne à qui il transfère son droit.

5

L'OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d'animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l'attribution.

6

Est réputée période de référence, l'intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.

7

Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA inscrits à cette date.

a48 Animaux abattus

Concernant les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75, c'est le nombre d'animaux abattus de la catégorie d'animaux correspondante visée à l'art. 14, al. 2, qui est déterminant.

b49 Demandes de parts de contingents selon le nombre d'animaux abattus 1

Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d'animaux abattus le numéro du PGI et le numéro BDTA selon l'art. 2, let. e, ou 21, al. 5, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA50 sont requis.

2

Les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août précédant le début de la période contingentaire via le portail Internet Agate.

3

Sont déterminants pour l'attribution des parts de contingent, les numéros de PGI enregistrés le 31 août précédant le début de la période contingentaire.

Section 4

Renonciation à la répartition

Art. 25

1 Les produits suivants des contingents n°05 et 06 ne sont pas soumis à une réglementation de l'attribution des parts de contingent:

a. pâtés et terrines des numéros tarifaires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;

48 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

50 RS

916.404.1

O sur le bétail de boucherie 15

916.341

b. granulés de viande, farine et poudre de viande et autres produits semblables des numéros tarifaires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.51 2

La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie du CTP n° 5.7 n'est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions de l'art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes52.53 Section 554 Viande bovine de premier choix
a 1 La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 5.711 lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes55 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.

2

L'attestation doit: a. attester qu'il s'agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d'importation de viande bovine56;

b. correspondre au formulaire figurant à l'annexe 1 du Règlement (CE) no 810/2008 de la Commission du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée57 (nouvelle version); c. être établie en français, allemand, italien ou en anglais; et d. être signée par l'autorité désignée du pays fournisseur et munie d'un timbre officiel.

3

Le bureau de douane contrôle l'attestation.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

52 RS

631.0

53 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

54 Introduite par le ch. 3 de l'annexe 3 à l'O du 18 avr. 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (RO 2007 1847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010

(RO 2009 6369).

55 RS

631.0

56 RS

0.632.231.53 57 JO L 219 du 14.8.2008, p. 3

Production agricole 16

916.341

Chapitre 6 Transfert de tâches

Art. 26

Appel d'offres

1

L'OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes: a.58 taxation, sur les marchés publics surveillés, de la qualité des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine ainsi que des animaux sur pied des espèces bovine et ovine; abis.59 le contrôle du pesage des animaux abattus; b. désignation et surveillance des marchés publics pour les animaux sur pied des espèces bovine et ovine, ainsi que dégagement des marchés publics surveillés; et c. organisation de campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

2

Le transfert des tâches est effectué conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics60.61

Art. 27

Conventions de prestations 1

L'OFAG confie les tâches par le biais d'une ou de plusieurs conventions de prestations. Ces conventions règlent la portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées.

2

La durée de la convention est de quatre ans au maximum.

3

Les prestataires doivent être indépendants, sur les plans juridique, organisationnel et financier, vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de l'économie carnée. Ils ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique d'exploitation, comprenant une ventilation par poste de frais et par secteur d'activité de l'exploitation permettant une répartition des charges et produits par secteur de prestations.

4

Les prestataires sont soumis à la surveillance de l'OFAG.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28

Exécution L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

59 Introduit par l'art. 62 al. 2 de l'O du 16 déc. 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).

60 RS

172.056.1

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 RO 2011 5447).

O sur le bétail de boucherie 17

916.341


Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande62 est abrogée.


Art. 30


63

Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2013 1

Pour la période contingentaire 2015, l'ensemble des animaux de l'espèce bovine acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés sont imputables pour l'attribution selon l'art. 22, al. 1, let. a.

2

Pour la période contingentaire 2015, la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014 est valable comme période de référence pour l'attribution selon l'art. 24. Pour l'attribution, il est tenu compte du nombre d'animaux abattus lorsque l'abattoir a indiqué, au moment de l'annonce de l'abattage à la banque de données sur le trafic des animaux, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne visée à l'art. 24, al. 3.


Art. 31

à 3564

Art. 35

a65

Art. 36

Entrée en vigueur

1

Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2

L'art. 7, al. 2, entre en vigueur le 1er juillet 2004.

3

Les art. 8, 9 et 17, al. 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

62 [RO

1999 111, 2000 401, 2001 314 2091 annexe ch. 18 2880, 2002 3495] 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

64 Abrogés par le ch. IV 72 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Production agricole 18

916.341

Annexe66

(art. 1)

66 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).