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955.022

Ordonnance du DFJP
concernant les obligations de diligence des exploitants
de jeux de grande envergure en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

(Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent, OBA-DFJP)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l'art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,
vu les art. 67, al. 4, et 68, al. 4, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance concrétise les obligations de diligence fixées dans la LBA et la LJAr pour les exploitants de jeux de grande envergure (exploitants).

2 Elle ne s'applique pas aux exploitants de jeux d'adresse au sens de l'art. 3, let. d en relation avec la let. e, LJAr qui ne sont pas exploités en ligne, pour autant que le montant de la mise unitaire n'excède pas 5 francs et le gain possible 5000 francs.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
relation d'affaires: toutes les opérations de caisse et toutes les relations d'affai­res durables;
b.
opération de caisse: toute transaction au comptant avec des joueurs, notamment le paiement des gains en espèces, ainsi que le paiement des gains par virement bancaire ou postal, pour autant qu'aucune relation d'affaires durable ne soit liée à ces transactions;
c.
relation d'affaires durable: toute relation par laquelle l'exploitant met à la disposition du joueur un compte pour des crédits de jeu;
d.
transaction: tout flux d'argent entre l'exploitant et le joueur dans le cadre d'une relation d'affaires; le débit de mises sur le compte joueur et l'inscrip­tion de gains au crédit du compte joueur ne sont pas considérés comme des transactions.

Chapitre 2 Obligations de diligence

(art. 3 à 11a LBA; art. 67 et 68 LJAr)

Section 1 Identification et enregistrement du joueur

(art. 3 LBA)

Art. 3 Identification dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne

1 L'exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d'iden­tification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:

a.
5000 francs pour les billets électroniques distribués dans le cadre de jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs;
b.
10 000 francs pour les billets imprimés;
c.
15 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas des let. a ou b.

2 La valeur-seuil est fixée à 25 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas de l'al. 1, let. a ou b, lorsque la relation d'affaires entre l'exploitant et le joueur présente un risque réduit au sens de l'art. 17.

Art. 4 Identification dans le cas des jeux de grande envergure en ligne

1 L'exploitant de jeux de grande envergure en ligne doit remplir son obligation d'iden­tification lorsque, lors d'une ou de plusieurs transactions avec une personne, les valeurs-seuils suivantes sont atteintes ou dépassées au cours d'une période de 30 jours civils:

a.
15 000 francs pour les versements du joueur sur le compte joueur au sens de l'art. 50, al. 1, de l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)3;
b.
25 000 francs pour l'inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 30 derniers jours, a consacré au maximum la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
c.
10 000 francs pour l'inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 30 derniers jours, a consacré plus de la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
d.
5000 francs pour les liquidations de comptes et le virement d'avoirs ne reposant pas sur des gains sur le compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr.

2 Aussitôt que l'exploitant effectue une transaction en faveur ou en défaveur d'un joueur et qu'une des valeurs-seuils fixées à l'al. 1 est atteinte, l'exploitant:

a.
enregistre les informations visées à l'art. 5 et les vérifie selon l'art. 6;
b.
vérifie l'adresse de domicile du joueur:
1.
en lui adressant un code d'accès à son compte joueur par courrier, grâce auquel le joueur peut pour la première fois effectuer des mises ou ordon­ner des versements,
2.
en consultant et enregistrant sous forme électronique un extrait électronique d'une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d'un registre public géré par l'autorité compétente,
3.
en lui demandant une facture d'électricité, d'eau, de téléphone ou d'Inter­net libellée à son nom, ou
4.
d'une autre manière équivalente;
c.
vérifie l'adresse de courriel du joueur:
1.
en lui communiquant par voie électronique un mot de passe à usage unique grâce auquel il peut accéder ou réitérer l'accès au compte joueur, ou
2.
d'une autre manière équivalente.
Art. 5 Informations à enregistrer pour l'identification

1 L'exploitant enregistre:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile et la nationalité;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l'adresse du siège.

2 Si un joueur est ressortissant d'un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, il n'est pas tenu d'enregistrer ces informations. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 6 Vérification de l'identité

1 L'exploitant vérifie l'identité des personnes physiques et des titulaires de raisons individuelles en consultant l'original, ou la copie certifiée conforme selon les modalités de l'art. 7, d'un document d'identité officiel en caractères latins muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire.

2 Il établit une copie de l'original qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir consulté l'original; il date et signe la copie et la classe sous forme électronique ou sous forme papier.

3 Dans le cas d'une copie certifiée conforme, il la verse au dossier ou procède selon l'al. 2.

4 Au lieu de procéder selon les al. 1 à 3, l'exploitant peut:

a.
consulter et enregistrer sous forme électronique un moyen d'identification élec­tronique reconnu par l'Etat;
b.
procéder à une identification par vidéo ou en ligne;
c.
consulter et enregistrer sous forme électronique un extrait électronique d'une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d'un registre public géré par l'autorité compétente, ou
d.
consulter et enregistrer ou classer sous forme électronique ou sous forme papier la copie d'une pièce justificative que le joueur lui a transmise physiquement ou par voie électronique servant à attester qu'il dispose d'un compte bancaire, postal ou autre libellé à son nom en Suisse.
Art. 7 Certificat de conformité

1 La copie du document d'identification doit être certifiée conforme par:

a.
un notaire ou un organisme public qui délivre habituellement de tels certi­ficats;
b.
un avocat agréé en Suisse;
c.
un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 2 ou 3, LBA, ayant son domi­cile ou son siège en Suisse;
d.
un intermédiaire financier ayant son domicile ou son siège à l'étranger, qui exerce une activité au sens de l'art. 2, al. 2 ou 3, LBA, pour autant qu'il soit soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

2 Est également réputé certificat de conformité la copie d'un document d'identité issue de la banque de données d'un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4, en combinaison avec une authentification électronique par le joueur. La copie du document d'iden­tité doit être établie dans le cadre de la délivrance d'un certificat qualifié.

3 L'exploitant peut renoncer à un certificat de conformité s'il prend d'autres mesures permettant de vérifier l'identité et l'adresse du joueur. Ces mesures doivent être documentées.

Art. 8 Absence de documents d'identification

Lorsque le joueur ne dispose d'aucun document d'identité au sens de l'art. 6, son iden­tité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d'autres documents probants. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.

Section 2 Identification de l'ayant droit économique

(art. 4 LBA)

Art. 9 Principe

L'exploitant requiert du joueur une déclaration écrite indiquant l'identité de la per­sonne physique qui est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales trans­férées ou à transférer (ayant droit économique):

a.
lorsqu'il doit identifier le joueur conformément à l'art. 3;
b.
lorsqu'il doit identifier le joueur conformément à l'art. 4 et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1.
il sait que le joueur n'est pas l'ayant droit économique,
2.
il doute que le joueur soit l'ayant droit économique,
3.
il constate des comportements inhabituels lors de ses contacts avec le joueur,
4.
il est mis en garde par l'autorité intercantonale de surveillance et d'exé­cution contre des abus en général ou contre un certain joueur,
5.
il dispose d'indices permettant de soupçonner un possible blanchiment d'argent ou un possible financement du terrorisme.
Art. 10 Informations requises

1 La déclaration du joueur concernant l'ayant droit économique doit contenir les informations suivantes: nom, prénom, date de naissance, adresse de domicile et nationalité.

2 Le joueur ou un fondé de procuration peut signer la déclaration ou la confirmer par voie électronique. Pour les personnes morales, la déclaration doit être signée ou confirmée électroniquement par une personne autorisée selon la documentation de la société.

3 Si un ayant droit économique est ressortissant d'un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l'obligation de fournir ces informations ne s'applique pas. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.

Section 3 Obligations de diligence particulières

(art. 6 LBA)

Art. 11 Principe

L'exploitant clarifie sans délai l'arrière-plan économique d'une relation d'affaires ou d'une transaction dans les cas visés à l'art. 6, al. 2, LBA.

Art. 12 Relations d'affaires comportant des risques accrus

1 L'exploitant fixe des critères qui qualifient les relations d'affaires comportant des risques accrus.

2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'exploitant et le profil du joueur, les critères suivants:

a.
le siège ou le domicile ainsi que la nationalité du joueur ou de l'ayant droit économique;
b.
la nature et le lieu de l'activité économique du joueur ou de l'ayant droit économique;
c.
le type de produits sollicités;
d.
le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
e.
le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l'exploitant;
f.
le pays d'origine ou de destination de transactions fréquentes.
Art. 13 Classification des relations d'affaires en fonction des risques

1 L'exploitant classe ses relations d'affaires dans l'une des quatre catégories suivantes:

a.
risque fortement accru: relations d'affaires répondant à deux ou plus des critères énumérés à l'art. 12;
b.
risque accru: relations d'affaires répondant à l'un des critères énumérés à l'art. 12;
c.
risque normal: relations d'affaires ne répondant à aucun des critères énumérés à l'art. 12;
d.
risque réduit: relations d'affaires au sens de la let. c présentant des caractéristiques propres à réduire les risques.

2 Il vérifie chaque année la répartition des relations d'affaires.

Art. 14 Transactions comportant un risque accru

1 L'exploitant établit des critères qui permettent de détecter les transactions comportant un risque accru.

2 En fonction des produits sollicités, entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
b.
le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l'exploitant;
c.
des variations significatives de la nature, du volume ou de la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
d.
des divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables.

3 Le risque est en tous les cas accru lorsque le joueur qui doit être identifié effectue une transaction dans le cadre de laquelle plus de 30 000 francs sont apportés en une seule fois au début de la relation d'affaires.

Art. 15 Risque accru dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne

1 Le risque est accru dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne lorsque, dans le cadre d'une ou de plusieurs transactions sur une période de 365 jours, le joueur touche 100 000 francs ou plus de gains ou d'autres crédits.

2 L'exploitant clarifie la présence d'un critère de risque au sens de l'art. 6, al. 3 et 4, LBA au plus tard au moment où il doit s'acquitter de son obligation d'identification au sens de l'art. 3.

Art. 16 Risque accru dans le cas des jeux de grande envergure en ligne

1 Le risque est accru dans le cas des jeux de grande envergure en ligne lorsque, dans le cadre d'une ou de plusieurs transactions sur une période de 365 jours, les valeurs-seuils suivantes sont atteintes ou dépassées:

a.
30 000 francs pour les versements du joueur sur le compte joueur au sens de l'art. 50, al. 1, OJAr5;
b.
100 000 francs pour l'inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 365 derniers jours, a consacré au maximum la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
c.
40 000 francs pour l'inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 365 derniers jours, a consacré plus de la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
d.
20 000 francs pour les liquidations de comptes et le virement d'avoirs ne reposant pas sur des gains sur le compte de paiement au sens de l'art. 50, al. 2, OJAr.

2 L'exploitant clarifie la présence d'un critère de risque au sens de l'art. 6, al. 3 et 4, LBA au plus tard au moment où il doit s'acquitter de son obligation d'identification au sens de l'art. 4.

Art. 17 Risque réduit

Le risque d'une relation d'affaires est réduit (art. 13, al. 1, let. d) dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne lorsque:

a.
le taux de redistribution théorique des jeux auxquels le joueur participe est calculable d'avance et représente moins de 70 %;
b.
les prétentions du joueur au remboursement de ses mises reposent sur le fait que le jeu prévu n'a pu avoir lieu en raison de circonstances extérieures telles que l'annulation d'une manifestation sportive;
c.
le titre attestant du droit à un gain ou tout justificatif similaire établissant la pré­tention du joueur au paiement d'un gain s'accompagne d'un délai de cadu­cité approprié.
Art. 18 Contenu des clarifications

1 L'exploitant doit notamment vérifier:

a.
si le joueur est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales apportées, gagnées ou remboursées;
b.
quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées;
c.
quelle est l'origine de la fortune du joueur ou de l'ayant droit économique;
d.
quelle est l'activité économique exercée par le joueur ou l'ayant droit économique.

2 Il ne procède qu'aux vérifications prévues à l'al. 1, let. a:

a.
lorsqu'il sait que le joueur n'a misé que 10 000 francs au plus sur une période de 365 jours, ou
b.
lorsqu'il ne dispose pas d'indices laissant supposer que le joueur a misé plus de 10 000 francs sur une période de 365 jours.
Art. 19 Portée des clarifications

1 Les clarifications consistent notamment à:

a.
demander des renseignements écrits ou oraux au joueur ou à l'ayant droit économique;
b.
consulter les sources et les banques de données publiques accessibles à tous;
c.
se renseigner le cas échéant auprès de personnes dignes de confiance.

2 L'exploitant vérifie la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d'une communication au sens de l'art. 9, al. 1, LBA sont remplies.

Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions

1 L'exploitant veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires.

2 Il veille à une surveillance efficace des transactions, en gardant une trace, pour chaque joueur, des transactions suivantes:

a.
paiement de gains et d'autres avoirs supérieurs à 15 000 francs;
b.
toutes les transactions effectuées dans le cadre d'une relation d'affaires durable.

3 L'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution peut exiger d'un exploitant qu'il utilise un système de surveillance informatisé des transactions si cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.

Art. 22 Montants versés par les distributeurs

L'exploitant, en relation avec son offre de jeux, veille à ce que ses distributeurs ne versent pas aux joueurs des montants supérieurs à 2000 francs par titre attestant du droit à un gain ou par justificatif similaire.

Section 4 Obligation d'établir et de conserver des documents

(art. 7 LBA)

Art. 23

1 L'exploitant conserve notamment les documents suivants:

a.
une copie des documents ayant servi à la vérification de l'identité du joueur;
b.
la déclaration écrite du joueur relative à l'identité de l'ayant droit économique;
c.
une note écrite relative aux résultats de l'application des critères énoncés à l'art. 12;
d.
une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues aux art. 11 et 18;
e.
les documents relatifs aux transactions soumises à une obligation de documentation selon l'art. 20, al. 2;
f.
une copie des communications au sens de l'art. 9, al. 1, LBA et de l'art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)7.

2 La documentation doit permettre de reconstituer chaque transaction dont il faut garder une trace en vertu de l'art. 20, al. 2.

3 L'exploitant conserve la documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux services autorisés, pendant dix ans après la fin de la relation d'affaires.

4 Il détruit les informations qu'il a réunies en relation avec une communication au sens de l'art. 9, al. 1, LBA ou de l'art. 305ter, al. 2, CP cinq ans après sa communication aux autorités compétentes.

Section 5 Mesures organisationnelles

(art. 8 LBA)

Art. 24 Directives internes

1 L'exploitant édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes chargées des tâches en la matière sous une forme appropriée. Les directives doivent être approuvées par le conseil d'administration ou par l'organe de direction le plus élevé.

2 Il y règle notamment:

a.
les critères applicables à la détermination des relations d'affaires comportant des risques accrus selon l'art. 12;
b.
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l'art. 14;
c.
les principes applicables à la surveillance des transactions selon l'art. 20;
d.
les cas dans lesquels le service de lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 25 doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
e.
les principes régissant la formation de son personnel;
f.
la politique de l'entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
g.
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;
h.
les modalités selon lesquelles l'exploitant détermine, limite et surveille les risques accrus;
i.
les montants limites visés aux art. 12, al. 2, let. d et e, et 14, al. 2, let. a et b, pour autant qu'ils ne soient pas fixés dans la présente ordonnance;
j.
les délais visés à l'art. 17, let. c;
k.
la répartition des tâches et compétences entre le service de lutte contre le blan­chiment d'argent et les autres unités organisationnelles chargées de répon­dre aux obligations de diligence.

3 L'exploitant soumet ses directives internes à l'approbation de l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution.

4 L'exploitant qui emploie dix personnes au plus est dispensé d'édicter des directives internes.

5 L'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution peut exiger d'un exploitant visé à l'al. 4 qu'il édicte des directives internes si cela se révèle nécessaire à la bonne exploitation.

Art. 25 Service de lutte contre le blanchiment d'argent

1 Tout exploitant dispose d'un service de lutte contre le blanchiment d'argent.

2 Le service de lutte contre le blanchiment d'argent a pour tâches:

a.
de veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes;
b.
de planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
c.
d'ordonner des clarifications au sens de l'art. 18 ou d'y procéder lui-même;
d.
de définir le cas échéant les paramètres relatifs au système de surveillance des relations d'affaires et des transactions au sens de l'art. 20;
e.
de conseiller la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Art. 26 Formation du personnel

L'exploitant veille à choisir avec soin les membres de son personnel et s'assure que les personnes chargées des tâches en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme suivent une formation et des formations continues régulières portant sur tous les aspects essentiels de ces domaines.

Section 6 Communications, maintien ou rupture de la relation d'affaires


(art. 9 à 11a LBA)

Art. 27 Communications

1 L'exploitant doit effectuer les communications visées à l'art. 9 LBA dans une forme respectant les prescriptions du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

2 S'il n'exerce pas son droit de communication selon l'art. 305ter, al. 2, CP8 dans le cas d'une relation d'affaires douteuse, il doit en documenter les raisons.

Art. 28 Obligation de maintenir la relation d'affaires

1 L'exploitant ne peut pas rompre une relation d'affaires:

a.
lorsque les conditions déterminant l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA sont remplies;
b.
lorsqu'il exerce son droit de communication selon l'art. 305ter, al. 2, CP9.

2 Il ne peut ni rompre une relation d'affaires, ni autoriser le retrait d'importantes valeurs patrimoniales lorsque des signes concrets montrent que des mesures de sûreté sont sur le point d'être adoptées par une autorité.

Art. 29 Refus ou rupture de la relation d'affaires

1 L'exploitant refuse d'établir une relation d'affaires ou rompt une relation d'affaires déjà engagée lorsqu'il:

a.
ne parvient pas à vérifier l'identité d'un joueur qui doit être identifié;
b.
ne parvient pas à identifier l'ayant droit économique dans une relation d'affaires dans laquelle il devrait s'acquitter de cette obligation;
c.
ne parvient pas à clarifier l'arrière-plan économique du joueur dans une relation d'affaires dans laquelle il devrait s'acquitter de cette obligation;
d.
doute de l'identité du joueur, même après la mise en œuvre de la procédure prévue à l'art. 5, al. 1, LBA;
e.
soupçonne qu'on lui a donné sciemment de fausses indications sur l'identité du joueur ou son arrière-plan économique, ou sur l'ayant droit économique.

2 Il choisit de maintenir une relation d'affaires selon sa propre appréciation si:

a.
dans un délai de 20 jours ouvrables suivant une communication selon l'art. 9, al. 1, let. a, LBA, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent:
1.
ne lui donne pas d'informations,
2.
l'informe que la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale,
3.
l'informe que la communication sera transmise à une autorité de poursuite pénale et qu'il ne recevra aucune décision de l'autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables;
b.
après une communication selon l'art. 9, al. 1, let. c, LBA, il ne reçoit aucune décision de l'autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir reçu cette information;
c.
après une communication selon l'art. 305ter, al. 2, CP10, il reçoit une commu­nication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent selon laquelle la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale, ou
d.
après un blocage ordonné par l'autorité de poursuite pénale sur la base d'une communication selon l'art. 9 LBA ou l'art. 305ter, al. 2, CP, il est informé de sa levée, sous réserve d'autres communications de l'autorité de poursuite pénale.

3 Si l'exploitant choisit de rompre une relation d'affaires, il ne peut autoriser le retrait d'importantes valeurs patrimoniales par le joueur que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale de suivre la trace de ces valeurs.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 30

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l'al. 2.

2 Si les résultats de la votation du 10 juin 2018 sont validés après le 24 décembre 2018, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.