01.01.2025 - *
23.01.2023 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 22.01.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.08.2017 - 31.12.2018
01.07.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.08.2011
01.06.2009 - 31.12.2009
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01.01.2009 - 31.05.2009
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.12.2003 - 30.06.2004
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1

Ordonnance

sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB1)2 du 17 mai 1972 (Etat le 1er juin 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 4, al. 2, 4bis, al. 2, 6, al. 5, 20, al. 1, 21, al. 1, 23, al. 4,

et 56 de la loi fédérale du 8 novembre 19343 sur les banques et les caisses d'épargne (dénommée ci-après «loi»), arrête: 1. Champ d'application de la loi Art. 1 et 24


Art. 2

a5 On entend par banques, au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi, les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier: a.6 acceptent des dépôts du public à titre professionnel ou font appel au public pour les obtenir dans le but financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou b. se refinancent dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à leur capital dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou c. …7

RO 1972 821

1

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 45).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1772).

3

RS 952.0

4

Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1772).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

7

Abrogée par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11).

952.02

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 2

952.02


Art. 3

8 1 Celui qui, selon l'art. 1, al. 2, de la loi, a l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires.

2

Les banquiers privés ne font pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôt, au sens des art. 5, al. 2, et 6, al. 6, de la loi, si leur publicité se réfère uniquement à leurs activités de gérants de fortune et de négociants en valeurs mobilières sans offrir la possibilité d'effectuer des dépôts chez eux.

a9 1 Outre les banques, seuls les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ils garantissent intégralement les engagements sont autorisés à accepter des dépôts du public à titre professionnel.

2

Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi.

3

Ne sont pas considérés comme des dépôts: a. les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; b. les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 du code des obligations10; c.11 les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes; d. les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 198212 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

4

Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: a. de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

10

RS 220

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mars 2008 (RO 2008 1199).

12

RS 831.40

Ordonnance sur les banques 3

952.02

b. des actionnaires ou sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées et des personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux; c. d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;

d.13 des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et qui ne sont en aucune manière actives dans le domaine financier, ou e. des employés et des retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci.

2. Autorisation pour la banque d'exercer son activité

Art. 4

1 Le capital minimum entièrement libéré, prescrit à l'art. 3, al. 2, let. b, de la loi, doit s'élever à 10 millions de francs au moins. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA); il en sera de même en cas de transformation d'une entreprise en banque.14 2 En cas de transformation d'une entreprise existante en banque, le capital libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base selon l'art. 23 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres15 atteint au moins ce montant. La FINMA16 décide dans chaque cas d'espèce.17 3 Dans des cas particuliers, la FINMA peut autoriser des exceptions, notamment: a. lorsque les banques sont affiliées à un organisme central qui garantit leurs engagements;

b. lorsque l'ensemble constitué par l'organisme central et les banques affiliées respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4077).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

15 RS

952.03

16 Nouvelle expression selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 4

952.02

c. lorsque la direction de l'organisme central peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.18


Art. 5

1 La réciprocité prévue à l'art. 3bis, al. 1, de la loi est assurée en particulier lorsque: a. des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont à même d'ouvrir dans l'Etat étranger des banques (sociétés en propre, ou sièges, succursales ou agences de banques suisses);

b. les banques ainsi ouvertes dans l'Etat étranger ne sont pas soumises dans leur activité à des dispositions nettement plus restrictives que celles qui sont applicables aux banques étrangères établies en Suisse.

2

Dans le cas des représentants permanents d'une banque étrangère selon l'art. 3bis, al. 1, de la loi, la réciprocité est assurée lorsque des banques suisses peuvent ouvrir dans l'Etat étranger des représentations permanentes assumant des fonctions identiques.


Art. 6

19 1 Les demandes d'autorisation pour l'ouverture de nouvelles banques doivent contenir des indications sur les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque au sens de l'art. 3, al. 2, let. c, de la loi, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi. Elles doivent notamment contenir:

a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire; b. pour les sociétés: les statuts, un extrait du Registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2

Les demandes d'autorisation complémentaires selon l'art. 3ter de la loi et les communications concernant la détention de participations qualifiées, conformément à l'art. 3, al. 5 et 6, de la loi, doivent contenir les informations prévues à l'al. 1.

3

Les actionnaires détenant des participations qualifiées doivent déclarer s'ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s'ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

18

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

Ordonnance sur les banques 5

952.02

a20 1 La banque annonce l'état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours suivant la date de clôture des comptes annuels.

2

L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.

3

Les informations prévues à l'art. 6, al. 1 et 3, doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n'ont pas été annoncés auparavant.

b21 1 Avant d'être active à l'étranger selon l'art. 3, al. 7, de la loi, la banque communique à la FINMA toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité, notamment:

a. un programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;

b. l'adresse de l'établissement à l'étranger; c. le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion; d. la société d'audit22; e. l'autorité chargée de la surveillance du pays d'accueil.

2

La banque doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l'activité ainsi que tout changement de réviseur et d'autorité de surveillance.

3. Organisation interne

Art. 7

1 La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.23 2 …24

3

Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.

20

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

21

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

22 Nouvelle expression selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

23

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

24

Abrogé par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 6

952.02

4

La direction effective de la banque doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance du groupe, lorsque la banque fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.25

Art. 8

1 Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.

2

Aucun membre de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de la direction.

3

Dans des cas spéciaux, la FINMA peut accorder une exception en la subordonnant à certaines conditions.


Art. 9

26 1 La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.

2

La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

3

La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.27 4 La banque veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (inspectorat). La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.28

25

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

26

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

28 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Ordonnance sur les banques 7

952.02


Art. 10

Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l'organisation de leur établissement.

4.29 Surveillance des groupes et des conglomérats

Art. 11

Domaine financier

1

Est actif dans le domaine financier, quiconque: a. fournit pour compte propre ou à titre d'intermédiaire des prestations de service financières, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune, ou

b. détient des participations qualifiées concernant principalement des sociétés actives dans le domaine financier (société holding).

2

L'activité en qualité d'entreprise d'assurances (domaine des assurances) est assimilée à une activité dans le domaine financier si la présente ordonnance ou l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres30 ne prévoit pas de prescriptions dérogatoires.


Art. 12

Unité économique et devoir de prêter assistance 1

Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.

2

Un devoir de prêter assistance au sens de l'art. 3c, al. 1, let. c, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques peut résulter d'autres circonstances, comme en particulier a. des implications personnelles ou financières; b. l'utilisation d'une raison sociale commune; c. une présence uniforme dans le marché; d. des lettres de patronage.


Art. 13

Sociétés du groupe

On entend par sociétés du groupe les entreprises liées par une unité économique ou un devoir de prêter assistance.

29

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

30 RS

952.03

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 8

952.02


Art. 14

Etendue de la surveillance consolidée 1

La surveillance d'un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier au sens de l'art. 11, al. 1, qui sont actives dans le domaine financier. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe au sens de l'art. 11, al. 2.

2

La FINMA peut, pour des justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe, actives dans le domaine financier, ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsque les sociétés concernées ne sont pas significatives pour la surveillance consolidée.

3

Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille.

a Contenu de la surveillance consolidée 1

La surveillance consolidée vise à établir si le groupe: a. est organisé de manière appropriée; b. dispose d'un système de contrôle interne approprié; c. détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités;

d. est dirigé par des personnes qui donnent toutes garanties d'une activité irréprochable;

e. respecte la séparation personnelle entre la direction opérationnelle et l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle selon l'art. 8; f. respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques;

g. dispose des liquidités appropriées; h. applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des comptes;

i.

dispose d'une société d'audit reconnue, indépendante et compétente.

2

La FINMA peut déroger au contenu de l'al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers.

Ordonnance sur les banques 9

952.02

5. Liquidités

Art. 15


31



Art. 16


32
Actifs disponibles

1

Sont réputés actifs disponibles (liquidités) selon l'art. 4 de la loi, pour leur valeur comptable:

a. les fonds immédiatement disponibles; b. les valeurs admises en pension (opérations «repos») par la Banque nationale dans le cadre de la politique monétaire; c.33 les titres de créance de débiteurs domestiques négociés sur un marché représentatif, à l'exception des propres titres de la banque et des sociétés formant avec elle une entité économique;

d. les valeurs admises au réescompte, en nantissement (lombard) ou en pension («opérations repos») par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale; e.34 les titres de créance d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif; f.35 les titres de créance et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance; g. les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants; h.36 les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs selon les let. b et c; i.

l'excédent des actifs disponibles à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a).

2

Les actifs disponibles, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 10

952.02

3

Les actifs disponibles remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.

a37 Actifs disponibles à compenser38 Les actifs disponibles suivants, jusqu'à un mois d'échéance, doivent être compensés:39 a. les avoirs en banque à vue ou à terme; b.40 les titres de créance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte selon l'art. 16;

c. les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires; d. les avoirs figurant sous «autres actifs».


Art. 17


41

Engagements à court terme devant être couverts42 Les engagements à court terme suivants doivent être couverts:43 a.44 l'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs disponibles à compenser (art. 16a); b. 50 % des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait; c. 15 % des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

37

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Ordonnance sur les banques 11

952.02

a45 Engagements à court terme à compenser46 1

Les engagements à court terme suivants, jusqu'à un mois d'échéance, doivent être compensés:47

a. les engagements en banque à vue ou à terme; b. les créanciers à terme; c. les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; d. les obligations, obligations de caisse et bons de caisse; e. les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants; f.

les engagements figurant sous «autres passifs».

2

Les dettes contractées contre nantissement d'actifs disponibles (art. 16, al. 3) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation.48


Art. 18


49

Taux de couverture, obligation d'annoncer et consolidation50 1

Les actifs disponibles (art. 16) doivent constamment représenter au moins 33 % des engagements à court terme (art. 17). Pour le calcul, il faut tout d'abord compenser les actifs disponibles selon l'art. 16a et les engagements à court terme selon l'art. 17a. Le solde correspond à l'excédent au sens de l'art. 16, al. 1, let. i, ou de l'art. 17, let. a.51 2 La banque est tenue d'avertir la société d'audit52 lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excédent 10 % de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'art. 17, let. c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 % du capital sont considérés comme formant une seule entité.

45

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

52 Nouvelle expression selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 12

952.02

3

Les banques doivent veiller à disposer d'une liquidité adéquate dans le groupe financier et dans le conglomérat financier au sens des art. 6 à 12 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres53.54

Art. 19


55

Liquidités complémentaires 1

Les banques qui détiennent des dépôts privilégiés au sens de l'art. 37b de la loi doivent disposer, en plus des liquidités de l'art. 18, d'actifs disponibles supplémentaires au sens de l'art. 16 dans la mesure de leur obligation de garantie au sens de l'art. 37h, al. 3, de la loi.

2

Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d'annonce général, la somme:

a. des dépôts inscrits selon l'art. 25, al. 1, dans les rubriques 2.3 à 2.5 du bilan, pour la fin de chaque exercice; b. des dépôts inscrits au bilan selon la let. a et qui sont privilégiés selon les art. 37b de la loi et 23 de l'ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire56; c.57 des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l'art. 37h de la loi.

3

La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l'al. 2, let. c, les liquidités complémentaires nécessaires et les communique à chaque banque. 58 4 Les liquidités complémentaires doivent être garanties proportionnellement dès le 1er juillet.

5

La FINMA peut exceptionnellement exiger d'une banque qu'elle publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l'al. 2, let. c, si cela parait nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.59

Art. 20

60 Etat de

liquidité

1

La FINMA a recours à la Banque nationale pour contrôler le respect des dispositions relatives à la liquidité.

2

Les banques établissent trimestriellement un état de liquidité. La FINMA élabore le formulaire prévu à cet effet.

53 RS

952.03

54

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

55

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 2875). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

56

RS 952.812.32 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Ordonnance sur les banques 13

952.02


6.61 Art. 21 à 22


7.62 Comptes annuels Art. 23

Eléments constitutifs 1

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Ils sont complétés par le rapport annuel; ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date du bilan.

2

Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins et dont les opérations de bilan représentent une part essentielle de l'activité sont tenues de dresser en sus un tableau de financement, qui constitue un élément supplémentaire des comptes annuels.

a Comptes de groupe

1

Si une banque détient une participation directe ou indirecte s'élevant à plus de la moitié des voix dans une ou plusieurs sociétés ou exerce sur elles une influence dominante d'autre manière (groupe bancaire), elle dresse en sus des comptes annuels consolidés (comptes de groupe). Il n'est pas nécessaire d'établir des comptes consolidés lorsque les sociétés dominées sont insignifiantes dans l'optique des objectifs visés par les comptes consolidés.

2

Les comptes consolidés sont dressés conformément aux principes généralement reconnus régissant l'établissement des comptes de groupe.

3

Les groupes bancaires dont le total du bilan est inférieur à un milliard de francs et qui occupent moins de 50 personnes sont libérés de l'obligation de dresser des comptes consolidés.

4

Les comptes consolidés doivent néanmoins être établis si: a. la banque est débitrice d'un propre emprunt par obligations; b. les titres de participation de la banque sont cotés en bourse; c. des participants qui représentent ensemble 10 % au moins du capital social l'exigent;

d. cela est nécessaire pour donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque;

61

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 952.03).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 14

952.02

e. la banque domine, par le biais de la majorité des voix ou d'autre manière, une ou plusieurs banques, sociétés financières ou immobilières dont le siège est à l'étranger.

5

Un groupe bancaire suisse qui est inclus, en tant que sous-groupe, dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés particuliers, sous réserve de l'al. 4, let. c: a. lorsque les comptes consolidés de la société mère sont établis et vérifiés selon les dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions étrangères équivalentes; et b. qu'il publie les comptes consolidés de la société mère comme ses propres comptes annuels.

b Bouclement intermédiaire 1

Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins sont tenues de dresser semestriellement un bouclement intermédiaire; celles qui sont soumises à l'obligation de consolider doivent établir semestriellement un bouclement intermédiaire consolidé.

2

Le bouclement intermédiaire se compose du bilan et du compte de résultat.

3

Les bouclements intermédiaires doivent être établis et évalués selon les mêmes principes que les comptes annuels.

4

L'art. 23a, al. 2, est applicable par analogie aux banques qui sont soumises à l'obligation de consolider.


Art. 24

Etablissement régulier des comptes 1

Le bouclement individuel est dressé conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque.

2

L'établissement des comptes est régi en particulier par les principes suivants: a. la saisie régulière des opérations; b. l'intégralité des comptes annuels; c. la clarté des informations; d. le caractère essentiel des informations; e. la prudence;

f.

la continuation de l'exploitation; g. la continuité dans la présentation et l'évaluation; h. la délimitation dans le temps; i.

l'interdiction de la compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits; k. l'aspect

économique.

Ordonnance sur les banques 15

952.02

3

Sont considérés comme essentiels (al. 2, let. d) les éléments et montants dont l'incidence sur les comptes annuels est telle qu'elle pourrait influencer les destinataires des comptes annuels dans leur appréciation et leurs décisions à l'égard de la banque.

4

La constitution de réserves latentes est autorisée dans les limites de l'art. 25a, al. 3.

Lorsque le résultat publié est présenté de façon sensiblement plus favorable que le résultat effectivement réalisé, en raison d'une dissolution de réserves latentes, la dissolution doit être indiquée.

5

Les comptes annuels mentionnent les chiffres de l'exercice précédent. Lors du bouclement intermédiaire, le bilan mentionne les chiffres du bouclement annuel précédent et le compte de résultat ceux du bouclement intermédiaire de l'exercice précédent.


Art. 25

Structure du bilan

1

Le bilan du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes: 1

Actifs

1.1 Liquidités 1.2

Créances résultant de papiers monétaires 1.3

Créances sur les banques 1.4

Créances sur la clientèle 1.5 Créances

hypothécaires

1.6

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1.7 Immobilisations

financières

1.8 Participations 1.9 Immobilisations corporelles

1.10

Comptes de régularisation 1.11 Autres

actifs

1.12

Capital social non libéré 1.13

Total des actifs

1.13.1

Total des créances de rang subordonné 1.13.2

Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés 2

Passifs

2.1

Engagements résultant de papiers monétaires 2.2

Engagements envers les banques 2.3

Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements 2.4

Autres engagements envers la clientèle 2.5

Obligations de caisse 2.6

Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 2.7

Comptes de régularisation 2.8 Autres

passifs

2.9

Correctifs de valeurs et provisions 2.10

Réserves pour risques bancaires généraux 2.11 Capital

social

2.12

Réserve légale générale 2.13

Réserve pour propres titres de participation

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 16

952.02

2.14

Réserve de réévaluation 2.15 Autres

réserves

2.16 Bénéfice

reporté

2.17

Bénéfice de l'exercice à déduire 2.18 Perte reportée

2.19

Perte de l'exercice 2.20

Total des passifs

2.20.1

Total des engagements de rang subordonné 2.20.2

Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés 3

Opérations hors bilan 3.1 Engagements

conditionnels

3.2 Engagements

irrévocables

3.3

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 3.4 Crédits

par

engagement

3.5

Instruments financiers dérivés 3.6 Opérations

fiduciaires

2

Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le bilan ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.

3

Les correctifs de valeurs qui peuvent être attribués directement à des actifs spécifiques peuvent être, au choix, compensés directement par la rubrique correspondante de l'actif ou mentionnés au passif sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon l'al. 1, ch. 2.9. La méthode choisie doit être appliquée de manière continue et indiquée dans l'annexe parmi les principes d'évaluation. Les correctifs de valeurs directement compensés doivent également être mentionnés dans l'annexe.

4

Il est possible de renoncer à la mention particulière des réserves pour risques bancaires généraux selon l'al. 1, ch. 2.10; dans ce cas, celles-ci doivent être mentionnées sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon l'al. 1, ch. 2.9.

5

Les propres titres de participation du portefeuille destiné au négoce ne sont pas pris en compte lors de la constitution de la réserve spécifique selon l'al. 1, ch. 2.13.

6

Le bilan intermédiaire doit être dressé conformément à l'al. 1. Les rubriques créances et engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés citées à l'al. 1, ch. 1.13.2 et 2.20.2, peuvent être omises.

a Structure du compte de résultat 1

Le compte de résultat du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:

1

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire 1.1

Résultat des opérations d'intérêts 1.1.1

Produit des intérêts et des escomptes

Ordonnance sur les banques 17

952.02

1.1.2

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce 1.1.3

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1.1.4 Charges

d'intérêts

1.1.5

Sous-total résultat des opérations d'intérêts 1.2

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 1.2.1

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1.2.2

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 1.2.3

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1.2.4

Charges de commissions 1.2.5

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 1.3

Résultat des opérations de négoce 1.4 Autres

résultats

ordinaires

1.4.1

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1.4.2

Produit des participations 1.4.3

Résultat des immeubles 1.4.4

Autres produits ordinaires 1.4.5

Autres charges ordinaires 1.4.6

Sous-total autres résultats ordinaires 1.5 Charges

d'exploitation

1.5.1

Charges de personnel 1.5.2

Autres charges d'exploitation 1.5.3

Sous-total charges d'exploitation 1.6 Bénéfice

brut

2

Bénéfice/Perte de l'exercice 2.1 Bénéfice

brut

2.2

Amortissements sur l'actif immobilisé 2.3

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 2.4 Résultat

intermédiaire

2.5 Produits

extraordinaires

2.6 Charges

extraordinaires

2.7 Impôts 2.8 Bénéfice/Perte de

l'exercice

3

Répartition du bénéfice/Couverture de la perte 3.1 Bénéfice/Perte

de

l'exercice

3.2 Bénéfice/Perte

reporté

3.3 Bénéfice/Perte

au

bilan

3.4

Répartition du bénéfice - Attribution à la réserve légale générale - Attribution à d'autres réserves - Distributions sur le capital social - Autres répartitions du bénéfice

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 18

952.02

Perte

à

couvrir

- Prélèvement sur la réserve légale générale - Prélèvement sur d'autres réserves - Autres modes de couverture de la perte 3.5 Bénéfice/Perte

reporté

2

Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le compte de résultat ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.

3

La constitution de réserves latentes dans le compte de résultat doit être effectuée par les rubriques amortissements sur l'actif immobilisé au sens de l'al. 1, ch. 2.2, correctifs de valeurs, provisions et pertes au sens de l'al. 1, ch. 2.3, ou charges extraordinaires au sens de l'al. 1, ch. 2.6; la dissolution de réserves latentes doit être effectuée par la rubrique produits extraordinaires au sens de l'al. 1, ch. 2.5.

4

La rubrique résultat intermédiaire citée à l'al. 1, ch. 2.4, ne doit être mentionnée que lorsque le bénéfice ou la perte de l'exercice est influencé dans une mesure essentielle par des produits et des charges extraordinaires.

5

La rubrique produit des intérêts et dividendes des portefeuilles destinés au négoce citée à l'al. 1, ch. 1.1.2, peut être omise lorsque le coût du refinancement des opérations de négoce est compensé sous la rubrique résultat des opérations de négoce citée à l'al. 1, ch. 1.3, et que le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce est également mentionné sous cette rubrique.

6

Les banques qui, selon l'art. 23b, sont tenues de dresser un bouclement intermédiaire peuvent interrompre la structure du compte de résultat à la rubrique bénéfice brut citée à l'al. 1, ch. 1.6; dans ce cas, en lieu et place des rubriques prévues à l'al. 1, ch. 2, l'évolution des risques et les provisions et correctifs de valeurs doivent être commentés. Au surplus, le compte de résultat du bouclement intermédiaire doit être établi selon l'al. 1.

b Structure du tableau de financement 1

Le tableau de financement doit indiquer les sources et emplois de fonds qui sont à l'origine de la variation des liquidités durant l'exercice.

2

Le tableau de financement du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:

a. flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne); b. flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres; c. flux de fonds des mutations dans l'actif immobilisé; d. flux de fonds de l'activité bancaire.

3

Le flux de fonds de l'activité bancaire doit être structuré de manière à présenter le refinancement.

Ordonnance sur les banques 19

952.02

c Structure de l'annexe 1

L'annexe du bouclement individuel doit contenir au moins les informations suivantes: 1

Commentaires relatifs à l'ampleur de chaque domaine d'activité et à
l'influence de celle-ci sur le rapport; effectif du personnel.

2

Principes comptables et principes d'évaluation des comptes annuels;
principes de saisie des opérations; commentaires relatifs à la gestion des
risques, en particulier au traitement du risque de taux, et à l'utilisation
des instruments financiers dérivés.

3

Informations se rapportant au bilan.

3.1

Aperçu des couvertures des prêts et des opérations hors bilan.

3.2

Répartition des portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce, des immobilisations financières et des participations.

3.2.1

Les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières
prêtés doivent être indiqués en sus.

3.2.2

Les créances et engagements essentiels contenus dans d'autres rubriques du bilan, évalués au prix du marché (portefeuilles destinés au négoce) et
dont le résultat est mentionné sous la rubrique résultat des opérations de
négoce doivent également être répartis en sus.

3.3

Raison sociale, siège, activité, capital social et taux de participation
(parts au capital et aux voix et liens contractuels éventuels) des participations essentielles.

3.4

Présentation de l'actif immobilisé.

3.4.1

La valeur d'assurance incendie des immeubles et des autres immobilisations corporelles doit être indiquée en sus.

3.4.2

Il y a lieu d'indiquer également le montant total des engagements de
leasing qui ne sont pas portés au bilan.

3.5

Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation portés à
l'actif du bilan.

3.6

Montant total des actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres
engagements ainsi que des actifs qui font l'objet d'une réserve de
propriété.

3.7

Engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle.

3.8

Emprunts obligataire en cours.

3.9

Répartition des correctifs de valeurs et provisions ainsi que des réserves
pour risques bancaires généraux et aperçu de leurs variations en cours
d'exercice.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 20

952.02

3.9.1

Les correctifs de valeurs et provisions doivent être répartis de la manière suivante: correctifs de valeurs et provisions pour risques de défaillance
(risques de recouvrement et risques-pays), pour autres risques d'exploitation, pour immobilisations financières, provisions pour impôts et
impôts latents et autres provisions.

3.9.2

Les correctifs de valeurs et les provisions pour risques spécifiques
doivent impérativement être mentionnés sous les rubriques citées au
ch. 3.9.1.

3.9.3

Les correctifs de valeurs qui ont été directement compensés par les actifs
doivent être déduits du total des correctifs de valeurs et provisions.

3.9.4

Les dissolutions et les nouvelles affectations essentielles de correctifs de
valeurs et de provisions ainsi que de réserves pour risques bancaires
généraux doivent être commentées et motivées.

3.10

Composition du capital social.

3.10.1

Les banques cantonales sont tenues d'indiquer les conditions d'intérêt et
d'échéance du capital de dotation, si celui-ci est mis à leur disposition à
des taux d'intérêt convenus à l'avance et qu'une obligation de rémunération correspondante, indépendante du bénéfice annuel, est prévue.

3.10.2

Pour autant qu'ils sont ou devraient être connus, les propriétaires de
capital et les groupes de propriétaires de capital liés par des conventions
de vote, dont la participation à la date du bilan excède 5 % de tous les
droits de vote, doivent être indiqués nominalement avec mention du taux
de participation de chacun; si une limite inférieure à 5 % des actions
nominatives est fixée par les statuts, elle est déterminante.

3.10.3

Les banquiers privés peuvent renoncer aux indications selon le ch. 3.10.

3.11

Justification des capitaux propres et de leur variation avant répartition du
bénéfice ou couverture de la perte.

3.12

Structure des échéances de l'actif circulant, des immobilisations financières et des fonds étrangers.

3.13

Créances et engagements envers des sociétés liées et crédits aux organes.

3.14

Répartition des actifs et des passifs entre la Suisse et l'étranger selon le
principe du domicile, pour autant que la banque présente un total du
bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.15

Répartition du total des actifs par pays ou groupes de pays, pour autant
que les opérations avec l'étranger sont essentielles et que la banque
présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe
plus de 50 personnes.

3.15.1

La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.

3.15.2

Il faut indiquer pour chaque pays ou groupe de pays le montant en valeur absolue et la part en pourcentage.

Ordonnance sur les banques 21

952.02

3.16

Répartition des actifs et des passifs selon les monnaies les plus importantes pour la banque, pour autant que la banque présente un total du
bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.16.1

La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.

4

Informations se rapportant aux opérations hors bilan.

4.1

Engagements conditionnels répartis en garanties irrévocables et similaires, en garanties de prestations de garantie et similaires, en engagements irrévocables et en autres engagements conditionnels.

4.2

Crédits par engagement répartis en engagements résultant de paiements
différés, engagements résultant d'acceptations et autres crédits par engagement.

4.3

Instruments financiers dérivés ouverts à la fin de l'exercice avec indication des valeurs de remplacement positives et négatives et des montants
du sous-jacent, répartis en instruments de taux, devises, métaux précieux, titres de participation/indices et autres.

4.4

Opérations fiduciaires réparties en placements fiduciaires auprès de banques tierces, placements fiduciaires auprès de banques du groupe et de
banques liées, prêts fiduciaires et autres opérations financières fiduciaires.

5

Informations se rapportant au compte de résultat.

5.1

Indication d'un produit essentiel de refinancement dans la rubrique
produit des intérêts et des escomptes citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 1.1.1, dans la mesure où le coût du refinancement correspondant au sens de
l'art. 25a, al. 5, est compensé par le résultat des opérations de négoce.

5.2

Répartition adéquate du résultat des opérations de négoce selon les secteurs d'activité.

5.3

Répartition de la rubrique charges de personnel en traitements prestations sociales et autres charges de personnel.

5.4

Répartition de la rubrique autres charges d'exploitation en coût des
locaux, de l'informatique, des machines, du mobilier, des véhicules et
des autres installations ainsi qu'en autres charges d'exploitation.

5.5

Commentaire des pertes essentielles, des produits et charges extraordinaires ainsi que des dissolutions essentielles de réserves latentes, de
réserves pour risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et
provisions devenus libres.

5.6

Réévaluations au sein de l'actif immobilisé au plus à concurrence de la
valeur d'acquisition (art. 665 à 665a CO63); les réévaluations doivent être motivées.

63

RS 220

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 22

952.02

5.7

Répartition des produits et des charges de l'activité bancaire ordinaire au
sens de l'art. 25a, al. 1, ch. 1, entre la Suisse et l'étranger selon le
principe du domicile de l'exploitation, pour autant que la banque opère à
l'étranger et présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins
ou occupe plus de 50 personnes.

2

Les rubriques sans solde peuvent être omises et les rubriques insignifiantes regroupées de manière adéquate.

d Principes des comptes de groupe 1

Les comptes de groupe doivent refléter l'état réel du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe bancaire. L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes de l'art. 24, al. 2 et 3.

2

L'art. 24, al. 5, est applicable en ce qui concerne les chiffres de l'exercice précédent.

e Principes de la consolidation 1

Les banques, sociétés financières et sociétés immobilières domiciliées en Suisse et à l'étranger, qui sont dominées par le biais de participations de plus de 50 % au capital donnant droit à des voix ou d'autre manière, doivent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

2

La consolidation du capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne («purchase-method»).

3

Les participations minoritaires dans les sociétés citées à l'al. 1, ainsi que toutes les autres participations par le biais desquelles la banque peut exercer une influence importante, doivent en principe être prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence. Elles peuvent cependant être prises en compte selon la méthode de l'intégration proportionnelle lorsque les dispositions sur les fonds propres le prévoient. Une participation de 20 % ou plus au capital donnant droit à des voix est présumée constituer une influence importante.

4

Les sociétés d'assurances doivent en principe être traitées selon l'al. 3; en présence d'une participation majoritaire ou d'une domination d'autre manière, elles peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Dans les deux hypothèses, les influences essentielles sur des rubriques individuelles des comptes annuels doivent être mises en évidence dans l'annexe.

5

Les participations de 50 % dans des entreprises conjointes peuvent être intégrées dans la consolidation selon la méthode de l'intégration proportionnelle ou prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence.

6

Les participations temporaires ne doivent pas être consolidées. Les participations non consolidées sont portées au bilan à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires à l'exploitation.

Ordonnance sur les banques 23

952.02

f Structure du bilan consolidé 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le bilan des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25, al. 1.

2

La rubrique valeurs immatérielles doit être insérée avant la rubrique autres actifs au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 1.11.

3

La rubrique réserves pour risques bancaires généraux au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 2.10, doit être impérativement mentionnée.

4

Les rubriques réserves issues du capital, réserves issues du bénéfice, parts des intérêts minoritaires aux capitaux propres, réserves de nouvelle évaluation et bénéfice ou perte du groupe remplacent les rubriques réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, réserve de réévaluation, autres réserves, bénéfice reporté, bénéfice de l'exercice, perte reportée et perte de l'exercice citées à l'art. 25, al. 1, ch. 2.12 à 2.19. Les rubriques bénéfice et perte du groupe sont complétées par les sous-rubriques «dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du groupe» et «dont part des intérêts minoritaires à la perte du groupe».

5

L'art. 25, al. 2, 3 et 6, est également applicable.

g Structure du compte de résultat consolidé 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le compte de résultat des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25a, al. 1, ch. 1 et 2.

2

La rubrique produit des participations citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 1.4.2, doit être répartie et doit mentionner séparément le montant total des produits des participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence et celui des participations non consolidées.

3

La rubrique bénéfice de l'exercice citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 2.8, est mentionnée en tant que bénéfice du groupe avec indication spécifique de la part des intérêts minoritaires au résultat.

4

L'art. 25a, al. 2 et 4 à 6, est également applicable.

h Structure du tableau de financement consolidé 1

Le tableau de financement des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25b, al. 2 et 3.

2

Les rubriques sont élargies en fonction des particularités des comptes de groupe.

i Annexe des comptes consolidés 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, l'annexe des comptes de groupe doit être établie selon l'art. 25c, al. 1.

2

Les principes d'établissement des comptes de groupe doivent être indiqués en sus des indications citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 2.

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 24

952.02

3

Les indications sur les participations citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 3.3, doivent être réparties en: participations consolidées selon la méthode de l'intégration globale, selon la méthode de l'intégration proportionnelle, selon la méthode de la mise en équivalence et autres participations non consolidées.

4

Les participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence doivent être mentionnées séparément selon l'art. 25c, al. 1, ch. 3.4. Le goodwill porté à l'actif du bilan est en outre mentionné séparément; les variations essentielles du goodwill sont commentées.

5

La justification des capitaux propres et la variation des capitaux propres, au sens de l'art. 25c, al. 1, ch. 3.11, doivent être adaptées au bilan consolidé conformément à l'art. 25f, al. 4.

6

Les indications citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 3.10, sont supprimées.

k Influences des comptes consolidés sur le bouclement individuel 1

La banque tenue de dresser des comptes consolidés est libérée, pour le bouclement individuel, de l'obligation de publier le tableau de financement selon l'art. 25b et de mentionner les rubriques 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.7 de l'annexe selon l'art. 25c, al. 1.

2

L'obligation de dresser un bouclement intermédiaire consolidé libère en outre la banque de l'obligation d'établir un bouclement intermédiaire propre.


Art. 26

Mode de publication 1

Les comptes annuels et les rapports annuels doivent être publiés dans un rapport de gestion imprimé. Les rapports de gestion doivent être mis à la disposition de la presse et de quiconque les demandera.

2

Les bouclements intermédiaires doivent être publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans un journal suisse; ils peuvent aussi être publiés en commun par un syndicat de banques sous la forme d'un aperçu imprimé, de la même manière que les autres bouclements intermédiaires.

3

Les banquiers privés qui font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et les banques dont le total du bilan est inférieur à 5 millions de francs peuvent se borner à mettre à la disposition du public, en consultation à leurs guichets, leurs rapports de gestion et leurs éventuels bouclements intermédiaires.

4

Le rapport de gestion et le bouclement intermédiaire doivent être adressés en trois exemplaires tant à la FINMA qu'à la Banque nationale suisse.


Art. 27

Délais de publication 1

Les comptes annuels et les bouclements intermédiaires sont publiés ou tenus à la disposition du public en consultation selon l'art. 26, respectivement dans les quatre mois et dans les deux mois qui suivent la date de bouclement.

Ordonnance sur les banques 25

952.02

2

Si une banque ne peut pas observer les délais prévus à l'al. 1, elle doit demander en temps utile une prolongation à la FINMA. Celle-ci accorde un délai supplémentaire lorsque les circonstances le justifient.


Art. 28

Directives de la FINMA 1

Lors de l'établissement et de la présentation des comptes annuels et des bouclements intermédiaires, les directives de la FINMA doivent être observées.

2

La FINMA peut admettre dans ses directives que l'établissement de comptes s'écarte des dispositions précitées, lorsqu'ils sont dressés selon des normes internationales reconnues qui garantissent une information du public au moins équivalente.64 8. Taux d'intérêt des obligations de caisse

Art. 29


65

9.66

Art. 30

10.67

Art. 31

et 32 11. Contrats de nantissement

Art. 33

1 La banque qui a obtenu l'autorisation, conformément à l'art. 17, al. 2, de la loi, de mettre en nantissement le gage qu'elle a reçu doit veiller à ce qu'aucun droit, en particulier aucun droit de rétention, ne soit constitué au profit de tiers pour un montant dépassant celui dont elle est elle-même créancière à l'égard de son débiteur gagiste. Elle est tenue de libérer le gage dès que la somme qui le grève lui a été remboursée en conformité du contrat.

64 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

65

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

66 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

67

Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 1996 (RO 1996 3094).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 26

952.02

2

L'autorisation donnée par un débiteur gagiste à la banque d'utiliser le gage pour effectuer des opérations de report doit mentionner la date à laquelle la banque lui rendra ses titres; les titres pourront éventuellement porter d'autres numéros.

3

Il est interdit de retenir globalement plusieurs dépôts grevés d'un droit de gage.

4

Lorsqu'une banque fait signer des effets de change à son débiteur, en complément de sa créance, elle doit veiller, lorsqu'elle donne ces effets en nantissement ou les réescompte, à ce qu'on ne puisse faire valoir contre le débiteur des droits supérieurs à ceux qu'elle possède elle-même.

12. …


Art. 34


68


Art. 35 à 4069

Art. 40


a70 Art. 41 et 4271 13. …

Art. 43 à 4772

Art. 47


a73 Art. 48 et 4974 68

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

69 Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

70

Introduit par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11). Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

71 Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

72 Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

73

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976 (RO 1976 91). Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

74 Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

Ordonnance sur les banques 27

952.02

14. …


Art. 50


75


a76

Art. 51


77


a et 51b78 Art. 52 à 5479 15.80 Garantie des dépôts

Art. 55

Devoir de communication 1

La FINMA communique à l'organisme de garantie des dépôts le prononcé de mesures protectrices au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h, de la loi ou l'ouverture de la faillite bancaire au sens de l'art. 33 de la loi et l'informe des dernières données communiquées selon l'art. 19, al. 2, let. c. 81 2 Elle peut s'abstenir de cette communication aussi longtemps que, dans le cadre d'un assainissement:

a. il existe une perspective fondée que les mesures protectrices ordonnées seront levées, ou

b.82 les créances garanties au sens de l'art. 37h de la loi ne sont pas affectées par les mesures protectrices ordonnées.

75 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

76

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976 (RO 1976 91). Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

77 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

78

Introduits par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976 (RO 1976 91). Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

79 Abrogés par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mars 2004 (RO 2004 2777). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 28

952.02


Art. 56

Délai 1 Le délai pour assurer le paiement des dépôts garantis par l'art. 37h de la loi est de trois mois.

2

Il commence à courir dès la communication à l'organisme de garantie des dépôts.

3

Il ne commence pas à courir ou est interrompu aussi longtemps que la décision selon l'art. 55, al. 1, n'est pas exécutoire.


Art. 57

Plan de

remboursement

1

Le liquidateur, le chargé d'assainissement ou le chargé d'enquête (mandataire) nommé par la FINMA dresse un plan de remboursement comprenant les créances inscrites dans les livres de la banque qui sont considérées comme dépôts garantis au sens de l'art. 37h de la loi et ne sont pas remboursées selon l'art. 37abis de la loi. 83 2 Aucune obligation n'incombe au mandataire de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base des livres de la banque. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement.

3

L'organisme de garantie des dépôts peut consulter le plan de remboursement auprès du mandataire.


Art. 58

Remboursement des dépôts garantis 1

L'organisme de garantie des dépôts met à la disposition du mandataire le montant nécessaire au remboursement. Le mandataire rembourse les dépôts garantis. 84 2 Si le montant mis à disposition ne suffit pas à rembourser l'ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le paiement de chacune d'elles est effectué de manière proportionnelle.


Art. 59


85

Droits des déposants

A l'échéance du délai fixé à l'art. 56, les déposants disposent envers l'organisme de garantie des dépôts d'un droit au remboursement de leurs dépôts garantis inscrits dans le plan de remboursement selon l'art. 57.


Art. 60 et 6186 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2465).

86 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 mars 2004, avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2777).

Ordonnance sur les banques 29

952.02

16. Dispositions finales87

Art. 62


88


a89 Dispositions transitoires de la modification du 14 mars 2008 1

Les négociants en devises en exercice qui seront soumis désormais à la loi doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance.

2

Ils doivent, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur, satisfaire aux exigences de la loi et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que l'autorité de surveillance ait rendu sa décision.

3

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.


Art. 63

Entrée en vigueur90

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1972.

2

…91

Dispositions finales de la modification du 1er décembre 198092 Dispositions finales de la modification du 23 août 198993 Dispositions finales de la modification du 4 décembre 198994 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

88 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RS 956.161).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mars 2008 (RO 2008 1199).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

91 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

92 RO

1980 1814. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

93 RO

1989 1772. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

94 RO

1989 2542. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 30

952.02

Dispositions finales de la modification du 12 décembre 199495 Dispositions transitoires de la modification du 29 novembre 199596 Dispositions finales de la modification du 8 décembre 199797 95 RO

1995 253. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

96 RO

1996 45. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

97 RO

1998 16. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Ordonnance sur les banques 31

952.02

Annexe I98

98

Abrogée par le ch. II de l'O du 24 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Surveillance des banques, des caisses d'épargne et des fonds de placement 32

952.02

Annexe II99

99

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).