01.01.2025 - *
23.01.2023 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 22.01.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.08.2017 - 31.12.2018
01.07.2016 - 31.07.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.08.2011
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.04.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.03.2008
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01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.12.2003 - 30.06.2004
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1

Ordonnance

sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB1)2 du 17 mai 1972 (Etat le 7 novembre 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 2, let. b, 4, al. 2, 4bis, al. 2, 6, al. 5, 20, al. 1, 21, al. 1, 23, al. 4,
et 56 de la loi fédérale du 8 novembre 19343 sur les banques et les caisses d'épargne (dénommée ci-après «loi»), arrête: 1. Champ d'application de la loi

Art. 1

La Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques» peut demander aux entreprises qui, en vertu de leur inscription au registre du commerce, de leur activité ou de leur publicité, pourraient être assujetties à la loi, de lui fournir tous les documents et éclaircissements lui permettant de juger si elles exercent une activité soumise à autorisation.


Art. 2

La Commission des banques dresse une liste publique des entreprises assujetties à la
loi.

a4 On entend par banques, au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi, les entreprises actives principalement dans le secteur financier et qui en particulier: a.5 acceptent des dépôts du public à titre professionnel ou font appel au public pour les obtenir dans le but financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou RO 1972 821

1

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 45).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1772).

3

RS 952.0

4

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1772).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

952.02

Crédit

2

952.02

b. se refinancent dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à leur capital dans le but de financer pour leur propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elles ne forment pas une entité économique, ou c. ...6


Art. 3

7 1 Celui qui, selon l'art. 1, al. 2, de la loi, a l'interdiction d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires.

2

Les banquiers privés ne font pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôt, au sens des art. 5, al. 2, et 6, al. 6, de la loi, si leur publicité se réfère uniquement à leurs activités de gérants de fortune et de négociants en valeurs mobilières sans offrir la possibilité d'effectuer des dépôts chez eux.

a8 1 Outre les banques, seuls les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ils garantissent intégralement les engagements sont autorisés à accepter des dépôts du public à titre professionnel.

2

Celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public agit à titre professionnel au sens de la loi.

3

Ne sont pas considérés comme des dépôts: a. les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; b. les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l'art. 1156 du code des obligations9; c. les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières, en devises ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu'aucun intérêt n'est accordé sur les comptes; 6

Abrogée par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

9

RS 220

Banques et caisses d'épargne - O 3

952.02

d. les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 198210 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

4

Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: a. de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance étatique; b. des actionnaires ou sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées et des personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux; c. d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;

d.11 des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et qui ne sont en aucune manière actives dans le domaine financier, ou e. des employés et des retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci.

2. Autorisation pour la banque d'exercer son activité

Art. 4

1 Le capital minimum entièrement libéré, prescrit à l'art. 3, al. 2, let. b, de la loi, doit s'élever à 10 millions de francs au moins.12 Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par un organe de révision agréé par la Commission des banques; il en sera de même en cas de transformation d'une entreprise en banque.

2

En cas de transformation d'une entreprise existante en banque, le capital libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base selon l'art. 23 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres13 atteint au moins ce montant. La Commission des banques décide dans chaque cas d'espèce.14 3 Dans des cas particuliers, la Commission des banques peut autoriser des exceptions, notamment:

a. lorsque les banques sont affiliées à un organisme central qui garantit leurs engagements;

10

RS 831.40

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4077).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

13 RS

952.03

14

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

Crédit

4

952.02

b. lorsque l'ensemble constitué par l'organisme central et les banques affiliées respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et c. lorsque la direction de l'organisme central peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.15


Art. 5

1 La réciprocité prévue à l'art. 3bis, al. 1, de la loi est assurée en particulier lorsque: a. des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont à même d'ouvrir dans l'Etat étranger des banques (sociétés en propre, ou sièges, succursales ou agences de banques suisses);

b. les banques ainsi ouvertes dans l'Etat étranger ne sont pas soumises dans leur activité à des dispositions nettement plus restrictives que celles qui sont applicables aux banques étrangères établies en Suisse.

2

Dans le cas des représentants permanents d'une banque étrangère selon l'art. 3bis, al. 1, de la loi, la réciprocité est assurée lorsque des banques suisses peuvent ouvrir dans l'Etat étranger des représentations permanentes assumant des fonctions identiques.


Art. 6

16 1 Les demandes d'autorisation pour l'ouverture de nouvelles banques doivent contenir des indications sur les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque au sens de l'art. 3, al. 2, let. c, de la loi, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi. Elles doivent notamment contenir:

a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d'autres entités et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire; b. pour les sociétés: les statuts, un extrait du Registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2

Les demandes d'autorisation complémentaires selon l'art. 3ter de la loi et les communications concernant la détention de participations qualifiées, conformément à l'art. 3, al. 5 et 6, de la loi, doivent contenir les informations prévues à l'al. 1.

15

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

Banques et caisses d'épargne - O 5

952.02

3

Les actionnaires détenant des participations qualifiées doivent déclarer s'ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s'ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

a17 1 La banque annonce l'état des participations qualifiées à la Commission des banques dans les 60 jours suivant la date de clôture des comptes annuels.

2

L'annonce contient des informations sur l'identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l'année précédente.

3

Les informations prévues à l'art. 6, al. 1 et 3, doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n'ont pas été annoncés auparavant.

b18 1 Avant d'être active à l'étranger selon l'art. 3, al. 7, de la loi, la banque communique à la Commission des banques toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité, notamment:

a. un programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;

b. l'adresse de l'établissement à l'étranger; c. le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion; d. l'institution de révision; e. l'autorité chargée de la surveillance du pays d'accueil.

2

La banque doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l'activité ainsi que tout changement de réviseur et d'autorité de surveillance.

3. Organisation interne

Art. 7

1 La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.19 2 ...20

17

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

19

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

20

Abrogé par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses (RS 954.11).

Crédit

6

952.02

3

Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.

4

La direction effective de la banque doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance du groupe, lorsque la banque fait partie d'un groupe exerçant une activité dans le domaine financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.21

Art. 8

1 Si la nature ou l'ampleur des opérations exige la création d'un organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle, il se composera d'au moins trois membres.

2

Aucun membre de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle d'une banque ne peut faire partie de la direction.

3

Dans des cas spéciaux, la Commission des banques peut accorder une exception en la subordonnant à certaines conditions.


Art. 9

22 1 La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.

2

La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

3

La direction réunit tous les documents nécessaires à la décision et à la surveillance lorsqu'elle traite d'affaires comportant des risques. Ces documents doivent également permettre à l'organe de révision d'apprécier correctement les activités.

4

La banque veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (inspectorat). La commission des banques peut, si les circonstances le justifient, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.


Art. 10

Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l'organisation de leur établissement.

21

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

22

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

Banques et caisses d'épargne - O 7

952.02

4.23 Surveillance des groupes et des conglomérats

Art. 11

Domaine financier

1

Est actif dans le domaine financier, quiconque: a. fournit pour compte propre ou à titre d'intermédiaire des prestations de service financières, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune, ou

b. détient des participations qualifiées concernant principalement des sociétés actives dans le domaine financier (société holding).

2

L'activité en qualité d'entreprise d'assurances (domaine des assurances) est assimilée à une activité dans le domaine financier si la présente ordonnance ou l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres24 ne prévoit pas de prescriptions dérogatoires.


Art. 12

Unité économique et devoir de prêter assistance 1

Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.

2

Un devoir de prêter assistance au sens de l'art. 3c, al. 1, let. c, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques peut résulter d'autres circonstances, comme en particulier a. des implications personnelles ou financières; b. l'utilisation d'une raison sociale commune; c. une présence uniforme dans le marché; d. des lettres de patronage.


Art. 13

Sociétés du groupe

On entend par sociétés du groupe les entreprises liées par une unité économique ou un devoir de prêter assistance.


Art. 14

Etendue de la surveillance consolidée 1

La surveillance d'un groupe par la Commission des banques englobe toutes les sociétés du groupe financier au sens de l'art. 11, al. 1, qui sont actives dans le domaine financier. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe au sens de l'art. 11, al. 2.

23

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

24 RS

952.03

Crédit

8

952.02

2

La Commission des banques peut, pour des justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe, actives dans le domaine financier, ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsque les sociétés concernées ne sont pas significatives pour la surveillance consolidée.

3

Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille.

a Contenu de la surveillance consolidée 1

La surveillance consolidée vise à établir si le groupe: a. est organisé de manière appropriée; b. dispose d'un système de contrôle interne approprié; c. détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités;

d. est dirigé par des personnes qui donnent toutes garanties d'une activité irréprochable;

e. respecte la séparation personnelle entre la direction opérationnelle et l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle selon l'art. 8; f. respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques;

g. dispose des liquidités appropriées; h. applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des comptes;

i.

dispose d'une société d'audit reconnue, indépendante et compétente.

2

La Commission des banques peut déroger au contenu de l'al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers.

5. Liquidités

Art. 15


25



Art. 16


26
Actifs disponibles

1

Sont réputés actifs disponibles (liquidités) selon l'art. 4 de la loi, pour leur valeur comptable:

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Banques et caisses d'épargne - O 9

952.02

a. les fonds immédiatement disponibles; b. les valeurs admises en pension (opérations «repos») par la Banque nationale dans le cadre de la politique monétaire; c.27 les titres de créance de débiteurs domestiques négociés sur un marché représentatif, à l'exception des propres titres de la banque et des sociétés formant avec elle une entité économique;

d. les valeurs admises au réescompte, en nantissement (lombard) ou en pension («opérations repos») par la banque centrale étrangère du pays où est implantée une succursale; e.28 les titres de créance d'Etats étrangers et d'autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif; f.29 les titres de créance et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d'autres titres équivalents jusqu'à six mois d'échéance; g. les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu'à un mois d'échéance, sous déduction des engagements respectifs correspondants; h.30 les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu'à un mois d'échéance, garantis par des valeurs selon les let. b et c; i.

l'excédent des actifs disponibles à compenser (art. 16a) sur les engagements à court terme à compenser (art. 17a).

2

Les actifs disponibles, représentant des engagements de débiteurs à l'étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré.

3

Les actifs disponibles remis en nantissement doivent être déduits jusqu'à concurrence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Crédit

10

952.02

a31 Actifs disponibles à compenser32 Les actifs disponibles suivants, jusqu'à un mois d'échéance, doivent être compensés:33 a. les avoirs en banque à vue ou à terme; b.34 les titres de créance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte selon l'art. 16;

c. les créances comptables à court terme; les créances comptables à court terme sont des créances non garanties à terme fixe jusqu'à un an d'échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires; d. les avoirs figurant sous «autres actifs».


Art. 17


35

Engagements à court terme devant être couverts36 Les engagements à court terme suivants doivent être couverts:37 a.38 l'excédent des engagements à court terme à compenser (art. 17a) sur les actifs disponibles à compenser (art. 16a); b. 50 % des créanciers à vue de même que d'autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait; c. 15 % des avoirs sur livrets, carnets, comptes d'épargne ou de dépôt et des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

31

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Banques et caisses d'épargne - O 11

952.02

a39 Engagements à court terme à compenser40 1

Les engagements à court terme suivants, jusqu'à un mois d'échéance, doivent être compensés:41

a. les engagements en banque à vue ou à terme; b. les créanciers à terme; c. les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; d. les obligations, obligations de caisse et bons de caisse; e. les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants; f.

les engagements figurant sous «autres passifs».

2

Les dettes contractées contre nantissement d'actifs disponibles (art. 16, al. 3) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n'entrent pas dans cette compensation.42


Art. 18


43

Taux de couverture, obligation d'annoncer et consolidation44 1

Les actifs disponibles (art. 16) doivent constamment représenter au moins 33 % des engagements à court terme (art. 17). Pour le calcul, il faut tout d'abord compenser les actifs disponibles selon l'art. 16a et les engagements à court terme selon l'art. 17a. Le solde correspond à l'excédent au sens de l'art. 16, al. 1, let. i, ou de l'art. 17, let. a.45 2 La banque est tenue d'avertir l'organe de révision lorsque ses engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance envers un client ou une banque excédent 10 % de l'ensemble des engagements à vue et jusqu'à un mois d'échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l'art. 17, let. c, qu'au taux prévu à ce même article. Les engagements à l'égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 % du capital sont considérés comme formant une seule entité.

39

Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Crédit

12

952.02

3

Les banques doivent veiller à disposer d'une liquidité adéquate dans le groupe financier et dans le conglomérat financier au sens des art. 6 à 12 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres46.47

Art. 19


48

Liquidités complémentaires 1

Les banques qui détiennent des dépôts privilégiés au sens de l'art. 37b de la loi doivent disposer, en plus des liquidités de l'art. 18, d'actifs disponibles supplémentaires au sens de l'art. 16 dans la mesure de leur obligation de garantie au sens de l'art. 37h, al. 3, de la loi.

2

Les banques communiquent à la Commission des banques, dans le cadre du système d'annonce général, la somme:

a. des dépôts inscrits selon l'art. 25, al. 1, dans les rubriques 2.3 à 2.5 du bilan, pour la fin de chaque exercice; b. des dépôts inscrits au bilan selon la let. a et qui sont privilégiés selon les art. 37b de la loi et 23 de l'ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire49; c. des dépôts privilégiés selon la let. b qui ne dépassent pas 5000 francs par déposant.

3

La Commission des banques calcule, sur la base des données communiquées selon l'al. 2, let. b, les liquidités complémentaires nécessaires et les communique à chaque banque.

4

Les liquidités complémentaires doivent être garanties proportionnellement dès le 1er juillet.

5

La Commission des banques peut exceptionnellement exiger d'une banque qu'elle publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l'al. 2, let. b, si cela parait nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.


Art. 20

50 Etat de

liquidité

1

La Commission des banques a recours à la Banque nationale pour contrôler le respect des dispositions relatives à la liquidité.

2

Les banques établissent trimestriellement un état de liquidité. La Commission des banques élabore le formulaire prévu à cet effet.

46 RS

952.03

47

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 952.03).

48

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 2875). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

49

RS 952.812.32 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Banques et caisses d'épargne - O 13

952.02


6.51 ... Art. 21 à 22


7.52 Comptes annuels Art. 23

Eléments constitutifs 1

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Ils sont complétés par le rapport annuel; ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date du bilan.

2

Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins et dont les opérations de bilan représentent une part essentielle de l'activité sont tenues de dresser en sus un tableau de financement, qui constitue un élément supplémentaire des comptes annuels.

a Comptes de groupe

1

Si une banque détient une participation directe ou indirecte s'élevant à plus de la moitié des voix dans une ou plusieurs sociétés ou exerce sur elles une influence dominante d'autre manière (groupe bancaire), elle dresse en sus des comptes annuels consolidés (comptes de groupe). Il n'est pas nécessaire d'établir des comptes consolidés lorsque les sociétés dominées sont insignifiantes dans l'optique des objectifs visés par les comptes consolidés.

2

Les comptes consolidés sont dressés conformément aux principes généralement reconnus régissant l'établissement des comptes de groupe.

3

Les groupes bancaires dont le total du bilan est inférieur à un milliard de francs et qui occupent moins de 50 personnes sont libérés de l'obligation de dresser des comptes consolidés.

4

Les comptes consolidés doivent néanmoins être établis si: a. la banque est débitrice d'un propre emprunt par obligations; b. les titres de participation de la banque sont cotés en bourse; c. des participants qui représentent ensemble 10 % au moins du capital social l'exigent;

d. cela est nécessaire pour donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque;

51

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds propres, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 952.03).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

Crédit

14

952.02

e. la banque domine, par le biais de la majorité des voix ou d'autre manière, une ou plusieurs banques, sociétés financières ou immobilières dont le siège est à l'étranger.

5

Un groupe bancaire suisse qui est inclus, en tant que sous-groupe, dans les comptes consolidés d'une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés particuliers, sous réserve de l'al. 4, let. c: a. lorsque les comptes consolidés de la société mère sont établis et vérifiés selon les dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions étrangères équivalentes; et b. qu'il publie les comptes consolidés de la société mère comme ses propres comptes annuels.

b Bouclement intermédiaire 1

Les banques dont le total du bilan s'élève à 100 millions de francs au moins sont tenues de dresser semestriellement un bouclement intermédiaire; celles qui sont soumises à l'obligation de consolider doivent établir semestriellement un bouclement intermédiaire consolidé.

2

Le bouclement intermédiaire se compose du bilan et du compte de résultat.

3

Les bouclements intermédiaires doivent être établis et évalués selon les mêmes principes que les comptes annuels.

4

L'art. 23a, al. 2, est applicable par analogie aux banques qui sont soumises à l'obligation de consolider.


Art. 24

Etablissement régulier des comptes 1

Le bouclement individuel est dressé conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque.

2

L'établissement des comptes est régi en particulier par les principes suivants: a. la saisie régulière des opérations; b. l'intégralité des comptes annuels; c. la clarté des informations; d. le caractère essentiel des informations; e. la prudence;

f.

la continuation de l'exploitation; g. la continuité dans la présentation et l'évaluation; h. la délimitation dans le temps; i.

l'interdiction de la compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits; k. l'aspect

économique.

Banques et caisses d'épargne - O 15

952.02

3

Sont considérés comme essentiels (al. 2, let. d) les éléments et montants dont l'incidence sur les comptes annuels est telle qu'elle pourrait influencer les destinataires des comptes annuels dans leur appréciation et leurs décisions à l'égard de la banque.

4

La constitution de réserves latentes est autorisée dans les limites de l'art. 25a, al. 3.

Lorsque le résultat publié est présenté de façon sensiblement plus favorable que le résultat effectivement réalisé, en raison d'une dissolution de réserves latentes, la dissolution doit être indiquée.

5

Les comptes annuels mentionnent les chiffres de l'exercice précédent. Lors du bouclement intermédiaire, le bilan mentionne les chiffres du bouclement annuel précédent et le compte de résultat ceux du bouclement intermédiaire de l'exercice précédent.


Art. 25

Structure du bilan

1

Le bilan du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes: 1

Actifs

1.1 Liquidités 1.2

Créances résultant de papiers monétaires 1.3

Créances sur les banques 1.4

Créances sur la clientèle 1.5 Créances

hypothécaires

1.6

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 1.7 Immobilisations

financières

1.8 Participations 1.9 Immobilisations corporelles

1.10

Comptes de régularisation 1.11 Autres

actifs

1.12

Capital social non libéré 1.13

Total des actifs

1.13.1

Total des créances de rang subordonné 1.13.2

Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés 2

Passifs

2.1

Engagements résultant de papiers monétaires 2.2

Engagements envers les banques 2.3

Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements 2.4

Autres engagements envers la clientèle 2.5

Obligations de caisse 2.6

Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts 2.7

Comptes de régularisation 2.8 Autres

passifs

2.9

Correctifs de valeurs et provisions 2.10

Réserves pour risques bancaires généraux 2.11 Capital

social

2.12

Réserve légale générale 2.13

Réserve pour propres titres de participation

Crédit

16

952.02

2.14

Réserve de réévaluation 2.15 Autres

réserves

2.16 Bénéfice

reporté

2.17

Bénéfice de l'exercice à déduire 2.18 Perte reportée

2.19

Perte de l'exercice 2.20

Total des passifs

2.20.1

Total des engagements de rang subordonné 2.20.2

Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés 3

Opérations hors bilan 3.1 Engagements

conditionnels

3.2 Engagements

irrévocables

3.3

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 3.4 Crédits

par

engagement

3.5

Instruments financiers dérivés 3.6 Opérations

fiduciaires

2

Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le bilan ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.

3

Les correctifs de valeurs qui peuvent être attribués directement à des actifs spécifiques peuvent être, au choix, compensés directement par la rubrique correspondante de l'actif ou mentionnés au passif sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon l'al. 1, ch. 2.9. La méthode choisie doit être appliquée de manière continue et indiquée dans l'annexe parmi les principes d'évaluation. Les correctifs de valeurs directement compensés doivent également être mentionnés dans l'annexe.

4

Il est possible de renoncer à la mention particulière des réserves pour risques bancaires généraux selon l'al. 1, ch. 2.10; dans ce cas, celles-ci doivent être mentionnées sous la rubrique correctifs de valeurs et provisions selon l'al. 1, ch. 2.9.

5

Les propres titres de participation du portefeuille destiné au négoce ne sont pas pris en compte lors de la constitution de la réserve spécifique selon l'al. 1, ch. 2.13.

6

Le bilan intermédiaire doit être dressé conformément à l'al. 1. Les rubriques créances et engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés citées à l'al. 1, ch. 1.13.2 et 2.20.2, peuvent être omises.

a Structure du compte de résultat 1

Le compte de résultat du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:

1

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire 1.1

Résultat des opérations d'intérêts 1.1.1

Produit des intérêts et des escomptes

Banques et caisses d'épargne - O 17

952.02

1.1.2

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce 1.1.3

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1.1.4 Charges

d'intérêts

1.1.5

Sous-total résultat des opérations d'intérêts 1.2

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 1.2.1

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1.2.2

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 1.2.3

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1.2.4

Charges de commissions 1.2.5

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 1.3

Résultat des opérations de négoce 1.4 Autres

résultats

ordinaires

1.4.1

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1.4.2

Produit des participations 1.4.3

Résultat des immeubles 1.4.4

Autres produits ordinaires 1.4.5

Autres charges ordinaires 1.4.6

Sous-total autres résultats ordinaires 1.5 Charges

d'exploitation

1.5.1

Charges de personnel 1.5.2

Autres charges d'exploitation 1.5.3

Sous-total charges d'exploitation 1.6 Bénéfice

brut

2

Bénéfice/Perte de l'exercice 2.1 Bénéfice

brut

2.2

Amortissements sur l'actif immobilisé 2.3

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 2.4 Résultat

intermédiaire

2.5 Produits

extraordinaires

2.6 Charges

extraordinaires

2.7 Impôts 2.8 Bénéfice/Perte de

l'exercice

3

Répartition du bénéfice/Couverture de la perte 3.1 Bénéfice/Perte

de

l'exercice

3.2 Bénéfice/Perte

reporté

3.3 Bénéfice/Perte

au

bilan

3.4

Répartition du bénéfice - Attribution à la réserve légale générale - Attribution à d'autres réserves - Distributions sur le capital social - Autres répartitions du bénéfice Perte

à

couvrir

Crédit

18

952.02

- Prélèvement sur la réserve légale générale - Prélèvement sur d'autres réserves - Autres modes de couverture de la perte 3.5 Bénéfice/Perte

reporté

2

Les autres rubriques essentielles pour une banque doivent être mentionnées en sus dans le compte de résultat ou dans l'annexe. Les rubriques sans solde peuvent être omises. Les rubriques insignifiantes peuvent être regroupées de manière adéquate.

3

La constitution de réserves latentes dans le compte de résultat doit être effectuée par les rubriques amortissements sur l'actif immobilisé au sens de l'al. 1, ch. 2.2, correctifs de valeurs, provisions et pertes au sens de l'al. 1, ch. 2.3, ou charges extraordinaires au sens de l'al. 1, ch. 2.6; la dissolution de réserves latentes doit être effectuée par la rubrique produits extraordinaires au sens de l'al. 1, ch. 2.5.

4

La rubrique résultat intermédiaire citée à l'al. 1, ch. 2.4, ne doit être mentionnée que lorsque le bénéfice ou la perte de l'exercice est influencé dans une mesure essentielle par des produits et des charges extraordinaires.

5

La rubrique produit des intérêts et dividendes des portefeuilles destinés au négoce citée à l'al. 1, ch. 1.1.2, peut être omise lorsque le coût du refinancement des opérations de négoce est compensé sous la rubrique résultat des opérations de négoce citée à l'al. 1, ch. 1.3, et que le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce est également mentionné sous cette rubrique.

6

Les banques qui, selon l'art. 23b, sont tenues de dresser un bouclement intermédiaire peuvent interrompre la structure du compte de résultat à la rubrique bénéfice brut citée à l'al. 1, ch. 1.6; dans ce cas, en lieu et place des rubriques prévues à l'al. 1, ch. 2, l'évolution des risques et les provisions et correctifs de valeurs doivent être commentés. Au surplus, le compte de résultat du bouclement intermédiaire doit être établi selon l'al. 1.

b Structure du tableau de financement 1

Le tableau de financement doit indiquer les sources et emplois de fonds qui sont à l'origine de la variation des liquidités durant l'exercice.

2

Le tableau de financement du bouclement individuel doit contenir au moins les rubriques suivantes:

a. flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne); b. flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres; c. flux de fonds des mutations dans l'actif immobilisé; d. flux de fonds de l'activité bancaire.

3

Le flux de fonds de l'activité bancaire doit être structuré de manière à présenter le refinancement.

Banques et caisses d'épargne - O 19

952.02

c Structure de l'annexe 1

L'annexe du bouclement individuel doit contenir au moins les informations suivantes: 1

Commentaires relatifs à l'ampleur de chaque domaine d'activité et à l'influence de celle-ci sur le rapport; effectif du personnel.

2

Principes comptables et principes d'évaluation des comptes annuels; principes de saisie des opérations; commentaires relatifs à la gestion des risques, en particulier au traitement du risque de taux, et à l'utilisation des instruments financiers dérivés.

3

Informations se rapportant au bilan.

3.1

Aperçu des couvertures des prêts et des opérations hors bilan.

3.2

Répartition des portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce, des immobilisations financières et des participations.

3.2.1 Les

portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières prêtés doivent être indiqués en sus.

3.2.2

Les créances et engagements essentiels contenus dans d'autres rubriques du bilan, évalués au prix du marché (portefeuilles destinés au négoce) et dont le résultat est mentionné sous la rubrique résultat des opérations de négoce doivent également être répartis en sus.

3.3

Raison sociale, siège, activité, capital social et taux de participation (parts au capital et aux voix et liens contractuels éventuels) des participations essentielles.

3.4

Présentation de l'actif immobilisé.

3.4.1

La valeur d'assurance incendie des immeubles et des autres immobilisations corporelles doit être indiquée en sus.

3.4.2

Il y a lieu d'indiquer également le montant total des engagements de leasing qui ne sont pas portés au bilan.

3.5

Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation portés à l'actif du bilan.

3.6

Montant total des actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements ainsi que des actifs qui font l'objet d'une réserve de propriété.

3.7

Engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle.

3.8

Emprunts obligataire en cours.

3.9

Répartition des correctifs de valeurs et provisions ainsi que des réserves pour risques bancaires généraux et aperçu de leurs variations en cours d'exercice.

Crédit

20

952.02

3.9.1

Les correctifs de valeurs et provisions doivent être répartis de la manière suivante: correctifs de valeurs et provisions pour risques de défaillance (risques de recouvrement et risques-pays), pour autres risques d'exploitation, pour immobilisations financières, provisions pour impôts et impôts latents et autres provisions.

3.9.2

Les correctifs de valeurs et les provisions pour risques spécifiques
doivent impérativement être mentionnés sous les rubriques citées au
ch. 3.9.1.

3.9.3

Les correctifs de valeurs qui ont été directement compensés par les actifs doivent être déduits du total des correctifs de valeurs et provisions.

3.9.4

Les dissolutions et les nouvelles affectations essentielles de correctifs de valeurs et de provisions ainsi que de réserves pour risques bancaires
généraux doivent être commentées et motivées.

3.10

Composition du capital social.

3.10.1

Les banques cantonales sont tenues d'indiquer les conditions d'intérêt et d'échéance du capital de dotation, si celui-ci est mis à leur disposition à des taux d'intérêt convenus à l'avance et qu'une obligation de rémunération correspondante, indépendante du bénéfice annuel, est prévue.

3.10.2

Pour autant qu'ils sont ou devraient être connus, les propriétaires de
capital et les groupes de propriétaires de capital liés par des conventions de vote, dont la participation à la date du bilan excède 5 % de tous les droits de vote, doivent être indiqués nominalement avec mention du taux de participation de chacun; si une limite inférieure à 5 % des actions nominatives est fixée par les statuts, elle est déterminante.

3.10.3

Les banquiers privés peuvent renoncer aux indications selon le ch. 3.10.

3.11

Justification des capitaux propres et de leur variation avant répartition du bénéfice ou couverture de la perte.

3.12

Structure des échéances de l'actif circulant, des immobilisations financières et des fonds étrangers.

3.13

Créances et engagements envers des sociétés liées et crédits aux organes.

3.14

Répartition des actifs et des passifs entre la Suisse et l'étranger selon le principe du domicile, pour autant que la banque présente un total du
bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.15

Répartition du total des actifs par pays ou groupes de pays, pour autant que les opérations avec l'étranger sont essentielles et que la banque
présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.15.1

La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.

3.15.2

Il faut indiquer pour chaque pays ou groupe de pays le montant en valeur absolue et la part en pourcentage.

Banques et caisses d'épargne - O 21

952.02

3.16

Répartition des actifs et des passifs selon les monnaies les plus importantes pour la banque, pour autant que la banque présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

3.16.1

La banque peut définir elle-même le degré de détail de la répartition.

4

Informations se rapportant aux opérations hors bilan.

4.1

Engagements conditionnels répartis en garanties irrévocables et similaires, en garanties de prestations de garantie et similaires, en engagements irrévocables et en autres engagements conditionnels.

4.2

Crédits par engagement répartis en engagements résultant de paiements différés, engagements résultant d'acceptations et autres crédits par engagement.

4.3

Instruments financiers dérivés ouverts à la fin de l'exercice avec indication des valeurs de remplacement positives et négatives et des montants du sous-jacent, répartis en instruments de taux, devises, métaux précieux, titres de participation/indices et autres.

4.4

Opérations fiduciaires réparties en placements fiduciaires auprès de banques tierces, placements fiduciaires auprès de banques du groupe et de banques liées, prêts fiduciaires et autres opérations financières fiduciaires.

5

Informations se rapportant au compte de résultat.

5.1

Indication d'un produit essentiel de refinancement dans la rubrique produit des intérêts et des escomptes citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 1.1.1, dans la mesure où le coût du refinancement correspondant au sens de l'art. 25a, al. 5, est compensé par le résultat des opérations de négoce.

5.2

Répartition adéquate du résultat des opérations de négoce selon les secteurs d'activité.

5.3

Répartition de la rubrique charges de personnel en traitements prestations sociales et autres charges de personnel.

5.4

Répartition de la rubrique autres charges d'exploitation en coût des locaux, de l'informatique, des machines, du mobilier, des véhicules et des autres installations ainsi qu'en autres charges d'exploitation.

5.5

Commentaire des pertes essentielles, des produits et charges extra- ordinaires ainsi que des dissolutions essentielles de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et provisions devenus libres.

5.6

Réévaluations au sein de l'actif immobilisé au plus à concurrence de la valeur d'acquisition (art. 665 à 665a CO53); les réévaluations doivent être motivées.

53

RS 220

Crédit

22

952.02

5.7

Répartition des produits et des charges de l'activité bancaire ordinaire au sens de l'art. 25a, al. 1, ch. 1, entre la Suisse et l'étranger selon le
principe du domicile de l'exploitation, pour autant que la banque opère à l'étranger et présente un total du bilan d'un milliard de francs au moins ou occupe plus de 50 personnes.

2

Les rubriques sans solde peuvent être omises et les rubriques insignifiantes regroupées de manière adéquate.

d Principes des comptes de groupe 1

Les comptes de groupe doivent refléter l'état réel du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe bancaire. L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes de l'art. 24, al. 2 et 3.

2

L'art. 24, al. 5, est applicable en ce qui concerne les chiffres de l'exercice précédent.

e Principes de la consolidation 1

Les banques, sociétés financières et sociétés immobilières domiciliées en Suisse et à l'étranger, qui sont dominées par le biais de participations de plus de 50 % au capital donnant droit à des voix ou d'autre manière, doivent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

2

La consolidation du capital est effectuée selon la méthode anglo-saxonne («purchase-method»).

3

Les participations minoritaires dans les sociétés citées à l'al. 1, ainsi que toutes les autres participations par le biais desquelles la banque peut exercer une influence importante, doivent en principe être prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence. Elles peuvent cependant être prises en compte selon la méthode de l'intégration proportionnelle lorsque les dispositions sur les fonds propres le prévoient. Une participation de 20 % ou plus au capital donnant droit à des voix est présumée constituer une influence importante.

4

Les sociétés d'assurances doivent en principe être traitées selon l'al. 3; en présence d'une participation majoritaire ou d'une domination d'autre manière, elles peuvent être consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Dans les deux hypothèses, les influences essentielles sur des rubriques individuelles des comptes annuels doivent être mises en évidence dans l'annexe.

5

Les participations de 50 % dans des entreprises conjointes peuvent être intégrées dans la consolidation selon la méthode de l'intégration proportionnelle ou prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence.

6

Les participations temporaires ne doivent pas être consolidées. Les participations non consolidées sont portées au bilan à la valeur d'acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires à l'exploitation.

Banques et caisses d'épargne - O 23

952.02

f Structure du bilan consolidé 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le bilan des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25, al. 1.

2

La rubrique valeurs immatérielles doit être insérée avant la rubrique autres actifs au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 1.11.

3

La rubrique réserves pour risques bancaires généraux au sens de l'art. 25, al. 1, ch. 2.10, doit être impérativement mentionnée.

4

Les rubriques réserves issues du capital, réserves issues du bénéfice, parts des intérêts minoritaires aux capitaux propres, réserves de nouvelle évaluation et bénéfice ou perte du groupe remplacent les rubriques réserve légale générale, réserve pour propres titres de participation, réserve de réévaluation, autres réserves, bénéfice reporté, bénéfice de l'exercice, perte reportée et perte de l'exercice citées à l'art. 25, al. 1, ch. 2.12 à 2.19. Les rubriques bénéfice et perte du groupe sont complétées par les sous-rubriques «dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du groupe» et «dont part des intérêts minoritaires à la perte du groupe».

5

L'art. 25, al. 2, 3 et 6, est également applicable.

g Structure du compte de résultat consolidé 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, le compte de résultat des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25a, al. 1, ch. 1 et 2.

2

La rubrique produit des participations citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 1.4.2, doit être répartie et doit mentionner séparément le montant total des produits des participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence et celui des participations non consolidées.

3

La rubrique bénéfice de l'exercice citée à l'art. 25a, al. 1, ch. 2.8, est mentionnée en tant que bénéfice du groupe avec indication spécifique de la part des intérêts minoritaires au résultat.

4

L'art. 25a, al. 2 et 4 à 6, est également applicable.

h Structure du tableau de financement consolidé 1

Le tableau de financement des comptes de groupe doit être établi selon l'art. 25b, al. 2 et 3.

2

Les rubriques sont élargies en fonction des particularités des comptes de groupe.

i Annexe des comptes consolidés 1

Dans la mesure où les alinéas suivants n'en disposent pas autrement, l'annexe des comptes de groupe doit être établie selon l'art. 25c, al. 1.

2

Les principes d'établissement des comptes de groupe doivent être indiqués en sus des indications citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 2.

Crédit

24

952.02

3

Les indications sur les participations citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 3.3, doivent être réparties en: participations consolidées selon la méthode de l'intégration globale, selon la méthode de l'intégration proportionnelle, selon la méthode de la mise en équivalence et autres participations non consolidées.

4

Les participations prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence doivent être mentionnées séparément selon l'art. 25c, al. 1, ch. 3.4. Le goodwill porté à l'actif du bilan est en outre mentionné séparément; les variations essentielles du goodwill sont commentées.

5

La justification des capitaux propres et la variation des capitaux propres, au sens de l'art. 25c, al. 1, ch. 3.11, doivent être adaptées au bilan consolidé conformément à l'art. 25f, al. 4.

6

Les indications citées à l'art. 25c, al. 1, ch. 3.10, sont supprimées.

k Influences des comptes consolidés sur le bouclement individuel 1

La banque tenue de dresser des comptes consolidés est libérée, pour le bouclement individuel, de l'obligation de publier le tableau de financement selon l'art. 25b et de mentionner les rubriques 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.7 de l'annexe selon l'art. 25c, al. 1.

2

L'obligation de dresser un bouclement intermédiaire consolidé libère en outre la banque de l'obligation d'établir un bouclement intermédiaire propre.


Art. 26

Mode de publication 1

Les comptes annuels et les rapports annuels doivent être publiés dans un rapport de gestion imprimé. Les rapports de gestion doivent être mis à la disposition de la presse et de quiconque les demandera.

2

Les bouclements intermédiaires doivent être publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans un journal suisse; ils peuvent aussi être publiés en commun par un syndicat de banques sous la forme d'un aperçu imprimé, de la même manière que les autres bouclements intermédiaires.

3

Les banquiers privés qui font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et les banques dont le total du bilan est inférieur à 5 millions de francs peuvent se borner à mettre à la disposition du public, en consultation à leurs guichets, leurs rapports de gestion et leurs éventuels bouclements intermédiaires.

4

Le rapport de gestion et le bouclement intermédiaire doivent être adressés en trois exemplaires tant à la Commission des banques qu'à la Banque nationale suisse.


Art. 27

Délais de publication 1

Les comptes annuels et les bouclements intermédiaires sont publiés ou tenus à la disposition du public en consultation selon l'art. 26, respectivement dans les quatre mois et dans les deux mois qui suivent la date de bouclement.

Banques et caisses d'épargne - O 25

952.02

2

Si une banque ne peut pas observer les délais prévus à l'al. 1, elle doit demander en temps utile une prolongation à la Commission des banques. Celle-ci accorde un délai supplémentaire lorsque les circonstances le justifient.


Art. 28

Directives de la Commission des banques 1

Lors de l'établissement et de la présentation des comptes annuels et des bouclements intermédiaires, les directives de la Commission des banques doivent être observées.

2

La Commission des banques peut admettre dans ses directives que l'établissement de comptes s'écarte des dispositions précitées, lorsqu'ils sont dressés selon des normes internationales reconnues qui garantissent une information du public au moins équivalente.54 8. Taux d'intérêt des obligations de caisse

Art. 29


55

9. Dispositions particulières régissant les banques coopératives

Art. 30

Les parts dénoncées de banques coopératives peuvent être remboursées avant le
délai prévu à l'art. 12, al. 1, de la loi, si d'autres parts, d'un montant au moins équivalent, sont souscrites et entièrement libérées au même moment.

10. ...56


Art. 31

et 32 11. Contrats de nantissement

Art. 33

1 La banque qui a obtenu l'autorisation, conformément à l'art. 17, al. 2, de la loi, de mettre en nantissement le gage qu'elle a reçu doit veiller à ce qu'aucun droit, en particulier aucun droit de rétention, ne soit constitué au profit de tiers pour un montant dépassant celui dont elle est elle-même créancière à l'égard de son débiteur 54 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 1997 (RO 1998 16).

55

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

56

Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 1996 (RO 1996 3094).

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gagiste. Elle est tenue de libérer le gage dès que la somme qui le grève lui a été remboursée en conformité du contrat.

2

L'autorisation donnée par un débiteur gagiste à la banque d'utiliser le gage pour effectuer des opérations de report doit mentionner la date à laquelle la banque lui rendra ses titres; les titres pourront éventuellement porter d'autres numéros.

3

Il est interdit de retenir globalement plusieurs dépôts grevés d'un droit de gage.

4

Lorsqu'une banque fait signer des effets de change à son débiteur, en complément de sa créance, elle doit veiller, lorsqu'elle donne ces effets en nantissement ou les réescompte, à ce qu'on ne puisse faire valoir contre le débiteur des droits supérieurs à ceux qu'elle possède elle-même.

12. Organes de révision et contrôle

Art. 34


57



Art. 35

1 Peuvent seuls être agréés comme organes de révision au sens de l'art. 20 de la loi: a. les syndicats de révision groupant au moins douze banques qui disposent de fonds propres, qui justifient d'un capital de garantie d'au minimum un million de francs disponible en tout temps et attesté par des titres justificatifs de leurs membres au sens de l'art. 870, al. 1, du code des obligations58 ou qui fournissent une caution d'un million de francs; ces syndicats doivent disposer d'un service d'inspection autonome; b. les sociétés fiduciaires et de révision qui sont des personnes morales et qui possèdent un capital social libéré d'au moins un million de francs; les sociétés à responsabilité limitée doivent en outre être composées d'au moins quatre associés.59 2

Pour être agréé, un organe de révision doit, outre celles qui sont prescrites à l'art. 20 de la loi, remplir les conditions supplémentaires suivantes: a. son organisation doit garantir l'exécution experte et régulière des mandats qui lui sont confiés; elle doit au surplus être réglée en détail dans les statuts ou le contrat de société ou dans un règlement; b.60 les membres de la direction doivent jouir d'une bonne réputation et disposer, pour la plupart, de connaissances approfondies de la révision, de la technique bancaire, du domaine financier ou du droit; 57

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

58

RS 220

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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c.61 les réviseurs responsables doivent jouir d'une bonne réputation et être en possession d'un diplôme fédéral d'expert comptable ou d'un titre étranger équivalent, ou justifier d'une autre manière de connaissances approfondies de la technique et de la révision bancaire; d. l'organe de révision doit prendre l'engagement de ne rendre des services qu'à des tiers et de s'abstenir de toute activité commerciale pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à la marche de l'établissement (p. ex. placement des fonds propres); e. l'organe de révision doit apporter la preuve qu'il recevra les mandats de révision de cinq banques au minimum totalisant ensemble un bilan d'au moins 300 millions de francs. La Commission des banques fixe un délai approprié pour la réalisation de cette condition.

f.62 l'organe de révision doit disposer d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités.

3

La reconnaissance des sociétés fiduciaires étrangères ou en mains étrangères est laissée à la libre appréciation de la Commission des banques, qui peut subordonner son agrément à certaines conditions, telles que l'ouverture d'une succursale en Suisse, la fourniture de sûretés ou encore l'octroi de la réciprocité par l'Etat dans lequel la société fiduciaire a son siège social ou son siège principal.

4

La Commission des banques dresse une liste des organes de révision agréés et la tient à la disposition des milieux intéressés.


Art. 36

1 Les membres de l'administration et de la direction ainsi que les employés d'une société fiduciaire et l'inspection d'un syndicat de révision ne doivent avoir aucune attache avec la banque dont ils assurent la révision ni avec les sociétés qui lui sont liées.63 2 ...64

3

L'organe de révision ne doit pas se charger de travaux d'administration ou de comptabilité pour la banque dont il assure la révision ni accepter d'autres fonctions incompatibles avec le mandat qui lui a été confié.

4

Les honoraires annuels que l'organe de révision touchera en vertu de mandats qui lui auront été confiés par une banque ou une entreprise liée à cette banque ne doivent normalement pas dépasser 10 % de l'ensemble de ses honoraires annuels; la Commission des banques peut autoriser des exceptions à cette règle.65 61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

62

Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

64

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

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Art. 37

1 La requête écrite présentée par qui demande à être agréé comme organe de révision doit être accompagnée de toutes les pièces attestant que les conditions prescrites aux art. 35 et 36 sont réunies.

2

L'art. 23quinquies, al. 1, de la loi s'applique par analogie aux organes de révision.


Art. 38

Les organes de révision agréés par la Commission des banques sont tenus: a. de communiquer immédiatement à la Commission des banques toute modification de leurs statuts, contrats de sociétés et règlements ainsi que tout changement de personnes survenu dans la composition de leurs organes ou dans le corps de leurs réviseurs responsables; la Commission des banques peut demander qu'on lui indique les raisons qui ont amené le départ de membres de la direction et de réviseurs responsables;

b. de ne confier la direction des travaux de révision d'une banque qu'à des réviseurs qui ont été annoncés à la Commission des banques et qui remplissent les conditions requises; c. de signaler immédiatement à la Commission des banques qu'ils ont remis leur rapport de révision à la banque révisée (art. 21, al. 2, de la loi); d. de remettre chaque année à la Commission des banques leur bilan, leur compte de pertes et profits et, le cas échéant, leur rapport de gestion.


Art. 39

1 Les banques doivent mandater au début de chaque exercice un organe de révision agréé chargé de réviser leurs comptes annuels.

2

La banque sollicitera l'agrément de la Commission des banques avant de désigner pour la première fois un organe de révision ou de faire appel à un nouvel organe de révision. La commission refusera son agrément si l'organe prévu ne présente pas toute garantie, dans les conditions données, d'une révision selon les règles.66 3 La banque qui a l'intention de changer d'organe de révision est tenue d'en communiquer les motifs à la Commission des banques.67 4

Si la révision d'une banque n'a pas été faite dans les règles, la Commission des banques peut obliger l'établissement contrôlé à confier, au début de l'exercice suivant, l'examen de ses comptes annuels à un autre organe de révision.68 66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

68

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

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5

La banque qui change d'organe de révision est tenue de présenter le dernier rapport de révision au nouveau mandataire.69

Art. 40

70 En cours d'exercice, l'organe externe de révision effectuera à l'improviste des contrôles intermédiaires.

a71 1 L'organe interne de révision de la banque soumet ses rapports à l'organe externe de révision et il lui fournit tous les renseignements dont ce dernier a besoin pour accomplir sa tâche.

2

Les organes interne et externe de révision coordonnent leur activité et évitent autant que possible un double contrôle.


Art. 41

1 Si l'organe de révision a imparti à une banque un délai pour rétablir une situation normale, il doit procéder à une nouvelle révision sitôt après l'expiration du délai.

Lorsque la banque n'obtempère pas pleinement aux injonctions, il est tenu d'adresser sans retard à la Commission des banques le dernier rapport de révision ordinaire ainsi qu'un rapport spécial sur la révision complémentaire.

2

Lorsque l'organe de révision se voit amené à informer sans retard la Commission des banques conformément à l'art. 21, al. 4, de la loi, il doit le faire par écrit en joignant son dernier rapport de révision ordinaire.


Art. 42

1 Les demandes visant à modifier les tarifs des frais de révision doivent être adressées par écrit et avec motifs à l'appui à la Commission des banques par une association professionnelle d'organes de révision. Il y aura lieu de s'employer à établir pour la Suisse entière des tarifs unifiés, en prévoyant cependant des tarifs réduits pour les petits établissements hypothécaire et les petites caisses d'épargne à caractère local.

2

Il est interdit de conclure un arrangement prévoyant pour la révision une indemnité forfaitaire ou une durée déterminée.

3

La Commission des banques publiera les tarifs qu'elle a approuvés.

69

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

70

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

71

Introduit par l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

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13. Rapport de révision

Art. 43

1 Le rapport de révision doit faire apparaître clairement la situation financière générale de la banque. Il doit indiquer en premier lieu si les engagements, portés au bilan régulièrement établi, sont couverts par les actifs et si les fonds propres qui y figurent sont intacts.

2

Le rapport de révision s'ouvrira par un résumé des irrégularités constatées et des réserves émises, avec renvoi aux passages y relatifs du rapport.

3

L'organe de révision doit évaluer lui-même la valeur des actifs et des passifs; à cette fin, la banque est tenue de mettre à sa disposition la documentation nécessaire.

4

Si une banque a un service d'inspection qualifié, l'organe de révision tiendra dûment compte de ses rapports et pourra exiger qu'ils lui soient remis régulièrement.

Il se portera toutefois garant des informations requises à l'al. 1.

5

La Commission des banques est autorisée à émettre des instructions générales concernant la forme et le contenu du rapport de révision. Exceptionnellement, elle peut, en outre, fixer l'ampleur de la révision et du rapport y afférent, ainsi que les détails sur lesquels ils doivent porter.


Art. 44

Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points
suivants, en donnant au besoin des indications chiffrées:72 a. le respect des conditions requises pour l'autorisation; b.73 L'établissement correct des comptes annuels et des comptes de groupe, tant du point de vue formel que sur le fond; c. le tableau complet de tous les risques et de toutes les réévaluations d'actifs, ainsi que des provisions et des réserves latentes leur servant de couverture; d. le régime appliqué aux intérêts sur créances douteuses et aux intérêts dont le recouvrement est problématique; e. la couverture et les risques de la banque résultant d'engagements par avals, cautionnements, garanties et accréditifs; f.

les risques découlant des opérations fermes sur devises; 72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 1989 (RO 1989 2542).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 253).

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g.74 l'ampleur et l'exécution correcte des opérations fiduciaires; l'adéquation de la protection du fiduciant par rapport au risque de compensation de ses avoirs avec des créances du bénéficiaire envers la banque; h.75 le respect des dispositions relatives à la répartition des risques; i.

les crédits qui ne répondent pas aux prescriptions de l'art. 4ter de la loi; k. l'observation de la part minimale des fonds propres dans les engagements; l.76 l'observation de la liquidité minimale; les engagements qui dépassent le seuil fixé à l'art. 18, al. 2, ainsi que leur adéquation en regard de la répartition des risques en matière d'engagements à court terme; l'adéquation des précautions pour assurer la liquidité du groupe (art. 18, al. 3); m. le respect des dispositions légales et statutaires sur les attributions aux réserves;

n. la part des actifs à l'étranger dans le total des actifs. Parmi les actifs à l'étranger, on distinguera entre ceux dont le capital et les revenus sont transférables sans restriction et les autres; o. la légalité, l'opportunité et le fonctionnement de l'organisation interne de la banque; on examinera en particulier les mesures d'organisation qui ont été prises en vue d'assurer la surveillance et le contrôle de l'activité et de la présentation des comptes de la banque; p. l'opportunité et le sérieux de l'organisation et des contrôles du service des dépôts; il y aura lieu de préciser si la sécurité des dépôts de la clientèle est bien assurée; q. le montant total des gages donnés en nantissement ou en report par la banque, des avances accordées et obtenues sur ces gages ainsi que l'application de l'art. 17 de la loi et de l'art. 33 de la présente ordonnance;

r. ...77 s. ...78.


Art. 45

1 Le rapport de révision renseignera également sur les points suivants, en tant qu'ils permettent d'apprécier la situation financière et la rentabilité de la banque: a.79 la couverture des dettes chirographaires de la banque par les actifs disponibles;

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 1989 (RO 1989 2542).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 45).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1988 106).

77 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

78

Abrogée par le ch. I de l'O du 30 oct. 1996 (RO 1996 3094).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er déc. 1980 (RO 1980 1814).

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b. la valeur nominale totale et le prix de revient des actions ou parts de la banque qui sont sa propriété;

c. la valeur nominale totale des actions propres de la banque ou de ses parts sur lesquelles elle a fait des avances ainsi que les crédits accordés pour l'achat de ces actions ou de ces parts; d. la valeur comptable des titres et des participations sans rendement; e. le respect des dispositions de la loi relatives au remboursement du capital (art. 11 et 12 de la loi); f.

les déclarations d'adhésion signées par les membres de sociétés coopératives indéfiniment et solidairement responsables ou qui sont astreints à des versements supplémentaires; g. la situation de la banque en ce qui concerne les devises (comparaisons des actifs et des engagements en monnaies étrangères, y compris les transactions à terme).

2

S'il constate qu'un banquier privé fait, d'une manière ou d'une autre, appel au public pour obtenir des fonds en dépôt, tout en revendiquant les privilèges que procure la renonciation à cette publicité, l'organe de révision en informe la Commission des banques.

3

Si d'autres points lui paraissent importants, l'organe de révision étendra ses investigations et en consignera le résultat dans son rapport.


Art. 46

1 Le réviseur qui a dirigé les travaux doit déclarer dans le rapport s'il a obtenu de la banque tous les renseignements prévus à l'art. 19, al. 2, de la loi.

2

Le rapport de révision doit être muni des signatures qui engagent l'organe de révision et de celle du réviseur responsable.


Art. 47

1 Le rapport de révision doit être déposé dans le délai d'un an à partir de la clôture des comptes ou dans un délai plus court si la Commission des banques en fait la demande. Quand le rapport ne peut être remis dans le délai prescrit, l'organe de révision en informera la Commission des banques en lui indiquant les raisons du retard.

2

Le rapport de révision est remis: a. pour les sociétés anonymes, au président du conseil d'administration; b. pour les sociétés en commandite par actions, à l'organe de surveillance; c. pour les sociétés à responsabilité limitée, à un associé autorisé à représenter la société;

d. pour les sociétés coopératives, au président de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle;

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e. pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, à l'un des associés indéfiniment responsables.

3

Lorsque l'organe de révision se voit amené, en vertu de l'art. 21, al. 3, de la loi, à en référer à la Commission des banques, il lui adresse son dernier rapport de révision.

a80 1 La Commission des banques demandera que les rapports de révision lui soient remis selon une périodicité qu'il lui appartient de fixer.

2

Pour ce qui est des caisses Raiffeisen, la Commission des banques peut renoncer à demander les rapports de révision.


Art. 48

1 Les banques dotées de la personnalité juridique doivent faire circuler leur rapport de révision parmi les membres de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle ainsi que, le cas échéant, parmi les membres de l'organe de contrôle prescrit par le code des obligations81 ou mettre ce rapport à la disposition de ces organes pour consultation. Chaque membre de ces organes est tenu d'attester par sa signature qu'il a pris connaissance du rapport. Le rapport de révision doit être discuté au cours d'une séance de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle; il sera tenu un procès-verbal de la séance.

2

Les comptes annuels ne doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale qu'après que les membres de l'organe responsable de la direction supérieure, de la surveillance et du contrôle, ainsi que ceux de l'organe de contrôle prévu par le code des obligations82 ont pris connaissance, conformément à l'al. 1, du rapport de révision relatif à l'exercice précédent. Si le rapport de révision concernant l'exercice qui vient d'être clos est déjà établi, les membres des organes précités doivent en prendre également connaissance avant de soumettre les comptes de cet exercice à l'approbation de l'assemblée générale.

3

Les sociétés en nom collectif ou en commandite ne peuvent, le cas échéant, répartir le bénéfice net de l'exercice que lorsque tous les associés indéfiniment responsables ont pris connaissance du rapport de révision afférent aux comptes de l'exercice précédent.


Art. 49

1 Le rapport spécial de révision prescrit aux art 11, al 1, let. a, et 25, al. 2, de la loi, doit, en règle générale, être établi par l'organe de révision qui a contrôlé les comptes du dernier exercice.

80

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

81

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2

S'il y a lieu, la Commission des banques peut confier elle-même à une institution reconnue la révision extraordinaire prévue à l'art. 23bis, al. 2, de la loi. Dans ce cas, la banque doit, sur demande, faire une avance de frais.

14. Commission fédérale des banques

Art. 50

Commissaires83

1

La durée du mandat des membres de la Commission fédérale des banques est de quatre ans.

2

Le président, les vice-présidents et les autres commissaires reçoivent des indemnités qui sont fixées par le Conseil fédéral. Le montant des indemnités tient compte des responsabilités et du volume de travail des commissaires. Les commissaires touchent en outre les indemnités journalières et les indemnités de déplacement prévues par l'ordonnance y relative.84

a85 Président de la commission86 1

Le président traite les questions d'ordre général que pose la surveillance. A cet effet, il assure le contact avec les autorités suisses et étrangères, ainsi qu'avec les groupements de banques, de fonds de placement, de bourses, de négociants en valeurs mobilières et d'organes de révision.87 2 Le président dirige les délibérations de la commission et surveille la gestion du secrétariat sans s'immiscer, en règle générale, dans l'examen des cas.


Art. 51

Personnel du secrétariat88 1

Le Conseil fédéral nomme le directeur et le directeur suppléant du secrétariat après avoir consulté la Commission des banques.89 2 La Commission des banques engage les autres employés du secrétariat. Elle est compétente pour établir et résilier les rapports de service des employés. La Commission des banques peut déléguer ses compétences au secrétariat.90 3 Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

83 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

85

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

86 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

87

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

88 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

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4

Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, la Commission des banques peut, avec l'accord du Département fédéral des finances, s'écarter de la classification d'un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l'emploi l'exige. En pareil cas, l'ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération91 est applicable.92 5 Le personnel de la Commission des banques n'est pas soumis au plafonnement de la rétribution du personnel.93
a94 Tâches du secrétariat95 1

Le secrétariat prépare les dossiers de la commission, à laquelle il fait des propositions, et exécute ses décisions.

2

La Commission des banques peut charger le secrétariat de prendre à sa place les décisions relatives aux cas de moindre importance.

3

Le secrétariat traite directement avec les banques, les bourses, les négociants en valeurs mobilières, les organes de révision, les directions de fonds, les banques de dépôt et les autres personnes intéressées. Il mène toute la procédure administrative.

Au besoin, il enquête lui-même auprès des personnes soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne96, à la loi du 24 mars 199597 sur les bourses ou à la loi fédérale du 18 mars 199498 sur les fonds de placement.99
b100 Audition de témoins101 Les fonctionnaires compétents du secrétariat et les membres de la Commission des banques sont autorisés à procéder à l'audition de témoins dans le cadre de la procédure administrative.


Art. 52


102

Remise de rapport

La Commission des banques traite avec le Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral des finances et remet un rapport annuel au Conseil fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral et le Département fédéral des finances peuvent demander des rapports spéciaux complémentaires.

91 [RO

1997 3. RO 2001 2197 annexe ch. I 9] 92 Introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

94

Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

95 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

96

RS 952.0

97

RS 954.1

98

RS 951.31

99

Nouvelle teneur selon l'art. 57 ch. 1 de l'O du 2 déc. 1996 sur les bourses, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RS 954.11).

100 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 1976, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 91).

101 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

Crédit

36

952.02


Art. 53

Comptes103 1 Les comptes de la Commission des banques et de son secrétariat sont soumis aux dispositions qui régissent les finances de la Confédération.

2

La Commission des banques peut faire figurer dans son budget un crédit global au sens de l'art. 25, al. 1, de l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération104. Elle peut mettre des dépenses de biens et services et de personnel à la charge de ce crédit.105

Art. 54


106

Echange de données107 1

La Commission des banques et la Banque nationale suisse sont autorisées à échanger les données qu'elles recueillent auprès des banques, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement et sur les marchés financiers afin de procéder au traitement statistique nécessaire à l'exécution de leurs tâches légales.

2

Elles ne peuvent échanger les données qui concernent les clients individuels d'une banque, d'un négociant en valeurs mobilières ou de la Banque nationale suisse.

3

Un échange d'information intégral incluant également les données visées à l'al. 2 est autorisé dans la mesure où il est nécessaire pour surmonter une crise du système financier ou d'un établissement particulier.

15.108 Garantie des dépôts

Art. 55

Devoir de communication 1

La Commission des banques communique à l'organisme de garantie des dépôts le prononcé de mesures protectrices au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h, de la loi ou l'ouverture de la faillite bancaire au sens de l'art. 33 de la loi et l'informe des dernières données communiquées selon l'art. 19, al. 2, let. b et c.

103 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

104 [RO

1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15.

RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l'O du 5 avril 2006 (RS 611.01).

105 Introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

106 Abrogé par l'art. 17 al. 2 de l'O du 4 déc. 1978 instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement [RO 1978 1902]. Nouvelle teneur selon

le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er déc. 1998 (RO 1998 2646).

107 Tit. introduit par le ch. I de l'O du 4 oct. 1999 (RO 1999 2891).

108 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mars 2004 (RO 2004 2777). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Banques et caisses d'épargne - O 37

952.02

2

Elle peut s'abstenir de cette communication aussi longtemps que, dans le cadre d'un assainissement:

a. il existe une perspective fondée que les mesures protectrices ordonnées seront levées, ou

b. les créances privilégiées au sens des art. 37b de la loi et 23 de l'ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire109 ne sont pas affectées par les mesures protectrices ordonnées.


Art. 56

Délai 1 Le délai pour assurer le paiement des dépôts garantis par l'art. 37h de la loi est de trois mois.

2

Il commence à courir dès la communication à l'organisme de garantie des dépôts.

3

Il ne commence pas à courir ou est interrompu aussi longtemps que la décision selon l'art. 55, al. 1, n'est pas exécutoire.


Art. 57

Plan de

remboursement

1

Le liquidateur, le chargé d'assainissement ou le chargé d'enquête (mandataire) nommé par la Commission des banques dresse un plan de remboursement comprenant les créances inscrites dans les livres de la banque qui sont considérées comme dépôts privilégiés au sens des art. 37b de la loi et 23 de l'ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire110 et ne sont pas remboursées selon l'art. 37a de la loi.

2

Aucune obligation n'incombe au mandataire de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base des livres de la banque. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement.

3

L'organisme de garantie des dépôts peut consulter le plan de remboursement auprès du mandataire.


Art. 58

Remboursement des dépôts garantis 1

L'organisme de garantie des dépôts met à la disposition du mandataire le montant nécessaire au remboursement. Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés.

2

Si le montant mis à disposition ne suffit pas à rembourser l'ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le paiement de chacune d'elles est effectué de manière proportionnelle.


Art. 59

Droits des déposants

A l'échéance du délai fixé à l'art. 56, les déposants disposent envers l'organisme de garantie des dépôts d'un droit au remboursement de leurs dépôts garantis au sens de l'art. 37h de la loi.

109 RS 952.812.32 110 RS 952.812.32

Crédit

38

952.02


Art. 60 et 61111 16. Dispositions finales112

Art. 62


113

Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2005 1

La Commission des banques fixe les liquidités complémentaires selon l'art. 19 à garantir du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 sur la base des dépôts inscrits pour l'exercice 2004 dans les rubriques du bilan selon l'art. 25, al. 1, ch. 2.3 à 2.5.

2

Les montants prévus à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués la première fois pour l'année 2006.

3

La Commission des banques peut prolonger d'un an les délais des al. 1 et 2 ou décider d'un régime spécial pour certaines banques.

4

La société d'audit doit vérifier ces montants la première fois dans le cadre de la révision des comptes annuels 2007.


Art. 63

Entrée en vigueur114

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1972.

2

...115

Dispositions finales de la modification du 1er décembre 1980116 Dispositions finales de la modification du 23 août 1989117 Dispositions finales de la modification du 4 décembre 1989118 111 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 mars 2004, avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2777).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

114 Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

115 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

116 RO

1980 1814. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

117 RO

1989 1772. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

118 RO

1989 2542. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Banques et caisses d'épargne - O 39

952.02

Dispositions finales de la modification du 12 décembre 1994119 Dispositions transitoires de la modification du 29 novembre 1995120 Dispositions finales de la modification du 8 décembre 1997121 119 RO

1995 253. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

120 RO

1996 45. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

121 RO

1998 16. Abrogées par le ch. II de l'O du 30 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).

Crédit

40

952.02

Annexe I122

122 Abrogée par le ch. II de l'O du 24 mars 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 2875).

Banques et caisses d'épargne - O 41

952.02

Annexe II123 123 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 1994 (RO 1995 253).

Crédit

42

952.02