01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
15.01.2020 - 31.08.2020
14.12.2019 - 14.01.2020
15.08.2019 - 13.12.2019
01.07.2016 - 14.08.2019
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01.01.2016 - 30.06.2016
15.03.2014 - 31.12.2015
01.07.2013 - 14.03.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
28.07.2010 - 31.12.2012
12.12.2008 - 27.07.2010
01.05.2007 - 11.12.2008
01.08.2005 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.07.2005
01.08.2002 - 31.12.2003
01.03.2002 - 31.07.2002
01.05.2001 - 28.02.2002
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1

Ordonnance

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) du 2 juillet 2008 (Etat le 1er juillet 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1,
vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions


Art. 1

Sprays (art. 4, al. 1, let. b, LArm) Les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes.


Art. 2

Appareils à électrochocs (art. 4, al. 1, let. e, LArm) Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension3. En cas de doute, l'Office central des armes (OCA) prend la décision.


Art. 3

Eléments essentiels d'armes (art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm) Par éléments essentiels d'armes, on entend: a. pour les pistolets: 1.4 la

carcasse,

2. la

culasse,

3. le

canon;

b. pour les revolvers: RO 2008 5525

1 RS

514.54

2 RS

510.10

3 RS

734.26

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

514.541

Equipement

2

514.541

1. la

carcasse,

2. le

canon;

c. pour les armes à feu à épauler: 1. le boîtier de culasse, 2. la culasse,

3. le

canon;

d. pour les lanceurs militaires à effet explosif: 1. le dispositif de visée, 2. le conteneur ou le tube de lancement.


Art. 4

Composants d'armes ou d'accessoires d'armes spécialement conçus (art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 2, let. a et b, et 3, LArm) 1

Par composants d'armes spécialement conçus, on entend les éléments d'armes à feu qui ont été conçus ou transformés spécialement pour ces armes et qui, dans la même exécution, ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Les ressorts, les tiges métalliques, les goupilles, les vis ou les plaquettes de crosse en bois ou en plastique ne sont pas considérés comme des composants d'armes spécialement conçus.

2

Par composants d'accessoires d'armes spécialement conçus, on entend: a. le dispositif de montage des dispositifs de visée laser ou de visée nocturne; b. les lamelles spécialement conçues pour les silencieux.


Art. 5

Lanceurs militaires à effet explosif (art. 5, al. 1, let. b, LArm) 1

Par lanceurs militaires à effet explosif, on entend les lance-roquettes antichar, les tubes roquettes, les lance-grenades et les lance-mines qui peuvent être portés et utilisés par une seule personne.

2

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les engins assimilés aux lanceurs militaires à effet explosif.


Art. 6

Armes susceptibles d'être confondues avec des armes à feu (art. 4, al. 1, let. f et g, LArm) Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

O sur les armes

3

514.541


Art. 7


5

Couteaux et poignards (art. 4, al. 1, let. c, LArm) 1

Sont considérés comme des armes les couteaux: a. à ressort ou autre, dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné d'une seule main; b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et c. dont la lame mesure plus de 5 cm.

2

Les couteaux papillon sont considérés comme des armes s'ils remplissent les conditions fixées à l'al. 1, let. b et c.

3

Les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des armes s'ils possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm.


Art. 8

Frondes (art. 4, al. 1, let. d, LArm) Les frondes qui sont munies d'un repose-bras ou d'un dispositif similaire leur permettant d'atteindre une énergie cinétique maximale ou encore qui sont équipées pour recevoir un tel dispositif sont considérées comme des armes.


Art. 9

Couteaux de l'armée suisse (art. 4, al. 6, LArm) Par couteaux de l'armée suisse, on entend les couteaux de poche fournis par l'armée, ainsi que les couteaux suisses d'officier aux caractéristiques comparables qui peuvent être obtenus dans le commerce.

Section 2

Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles

Art. 10

Interdictions frappant les couteaux et les poignards (art. 4, al. 1, let. c, et art. 5, al. 1, let. c, LArm) 1

Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: a. des poignards au sens de l'art. 7, al. 2; b. des couteaux dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main et se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; c. des couteaux papillon; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Equipement

4

514.541

d. des couteaux à lancer.

2

L'acquisition, le courtage et l'introduction sur le territoire suisse de poignards et de baïonnettes d'ordonnance suisses à titre professionnel sont interdits, sauf autorisation.


Art. 11

Acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus ou d'accessoires d'armes prohibés par dévolution successorale (art.

6a LArm)

1

L'autorisation exceptionnelle visée à l'art. 6a LArm est établie par l'autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.

2

La demande d'autorisation exceptionnelle doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.

3

Elle doit être accompagnée d'une liste indiquant, pour chaque engin, le type d'arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l'arme. La liste doit être signée par le représentant visé à l'al. 1.

4

Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale compétente délivre une autorisation unique pour l'ensemble des objets figurant sur la liste.

5

Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l'al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande d'autorisation à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont applicables.

6

L'autorité compétente est l'autorité cantonale du domicile de l'acquéreur. Elle transmet une copie de l'autorisation à l'autorité compétente du dernier domicile du disposant.


Art. 12

Interdiction pour les ressortissants de certains Etats (art. 7 LArm)

1

L'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des Etats suivants: a. Serbie; b.6 … c. Bosnie et Herzégovine; d. Kosovo; e.7 … 6

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).

7

Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2014, avec effet au 15 mars 2014 (RO 2014 533).

O sur les armes

5

514.541

f. Macédoine; g. Turquie; h. Sri Lanka;

i. Algérie; j. Albanie.

2

L'autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l'autorisation exceptionnelle visée à l'art. 7, al. 2, LArm et peut l'assortir de charges. L'art. 49 est réservé.8 3

Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

b. une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité; c. une demande écrite motivée.


Art. 13

Identification de l'offreur (art.

7b, al. 1, LArm) Afin d'être identifiable, l'offreur doit: a. si son offre paraît sous une forme anonyme, envoyer une copie de son passeport ou de sa carte d'identité en cours de validité au responsable de la publication avant que celle-ci ait lieu; ledit responsable conserve la copie pour toute la durée de publication, mais au moins pendant six mois;

b. si son offre ne paraît pas sous une forme anonyme, y indiquer au moins son nom, son prénom et son domicile.


Art. 14

Exceptions à l'interdiction de tir visée à l'art. 5, al. 3, let. c, LArm (art. 5, al. 4, LArm) L'autorité cantonale compétente peut autoriser des exceptions à l'interdiction de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement: a. si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit; b. si la commune compétente a donné son accord par écrit, et c. si l'auteur de la demande peut prouver qu'il est assuré en responsabilité civile.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2014, en vigueur depuis le 15 mars 2014 (RO 2014 533).

Equipement

6

514.541

Chapitre 2 Acquisition d'armes et de munitions Section 1 Acquisition d'armes nécessitant un permis

Art. 15

Demande de permis d'acquisition d'armes (art. 8 LArm)

1

Quiconque veut obtenir un permis d'acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d'arme doit y être désigné par l'indication du type d'arme.

2

Le formulaire doit être remis à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

b. une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité; c. une attestation officielle au sens de l'art. 9a LArm.

3

L'autorité cantonale compétente examine si les conditions de délivrance du permis sont remplies.


Art. 16

Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis d'acquisition d'armes (art.

9b, al. 2, LArm) 1

L'autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

2

L'acquéreur doit attester l'acquisition de chaque arme ou élément essentiel d'armes en apposant sa signature sur le permis.


Art. 17

Acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes par dévolution successorale (art. 8, al. 2bis, et 9b, al. 2, LArm) 1

Le permis d'acquisition d'armes visé à l'art. 8 LArm est établi par l'autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.

2

La demande de permis d'acquisition d'armes doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.

3

Elle doit être accompagnée d'une liste indiquant, pour chaque engin, le type d'arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l'arme. La liste doit être signée par le représentant visé à l'al. 1.

4

Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale compétente délivre un permis d'acquisition pour l'ensemble des objets figurant dans la liste.

O sur les armes

7

514.541

5

Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l'al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande de permis d'acquisition à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont applicables.

6

L'autorité compétente est l'autorité cantonale du domicile de l'acquéreur. Elle transmet une copie de l'autorisation à l'autorité compétente du dernier domicile du disposant.

Section 2

Acquisition d'armes ne nécessitant pas de permis

Art. 18

Devoir de diligence

(art.10a et 11 LArm) 1

Si aucun permis n'est nécessaire pour l'acquisition de l'arme ou de l'élément essentiel d'arme, l'aliénateur doit veiller à ce qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'oppose à l'aliénation.

2

En l'absence d'indice contraire, l'aliénateur peut conclure à l'absence de motif qui s'opposent à l'aliénation si l'acquéreur: a. est un proche ou un familier au sens de l'art. 110, al. 1 et 2, du code pénal9; ou

b. présente un permis d'acquisition d'armes qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.

3

Si les circonstances font douter l'aliénateur que les conditions permettant pour l'aliénation soient remplies, il doit exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant l'aliénation ou demander, avec l'accord écrit de l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

4

L'extrait du casier judiciaire suisse doit être conservé avec le contrat écrit. Une copie de ces deux documents doit être transmise au service cantonal d'enregistrement.10

Art. 19

Fusils à répétition manuelle (art. 10, al. 1, let. b, LArm) 1

Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes les fusils à répétition manuelle suivants:

a.11 les fusils à répétition d'ordonnance suisses; 9 RS

311.0

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2014, en vigueur depuis le 15 mars 2014 (RO 2014 533).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

Equipement

8

514.541

b. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;

c. les armes de chasse qui sont admises pour la chasse au sens de la législation fédérale sur la chasse; d. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.

2

Quiconque veut acquérir un fusil à répétition muni d'un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.


Art. 20

Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition en cas de réparation d'armes et en cas d'acquisition d'armes autres que des armes à feu (art.

9b, al. 2, et 10, al. 2, LArm)12 1

Quiconque fait réparer son arme auprès d'un commerçant d'armes n'a pas besoin de permis pour acquérir une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.

2

Aucun permis n'est nécessaire pour acquérir un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez l'aliénateur.

3

Toute arme impossible à réparer, même en remplaçant un de ses éléments essentiels peut être échangée contre une arme identique dans les six mois suivant l'aliénation, pour autant que l'arme remplacée reste chez l'aliénateur. L'aliénateur doit inscrire l'échange sur le permis d'acquisition initial et transmettre dans les 30 jours les nouvelles indications à l'autorité qui a délivré le permis d'acquisition.

4

Aucun permis n'est nécessaire pour acquérir une arme autre qu'une arme à feu, sauf acquisition dans un commerce.


Art. 21

Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (art. 10, al. 2, LArm) 1

Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent être titulaires d'un permis au sens de l'art. 8 LArm pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.

2

L'art. 20, al. 1 et 2, est réservé.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

O sur les armes

9

514.541


Art. 22

Acquisition d'armes ou d'éléments essentiels d'armes visés à l'art. 10, al. 1, LArm par dévolution successorale (art. 11, al. 4, LArm) 1

Le représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire doit procéder à la communication prévue à l'art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du disposant.

2

Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d'arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l'arme. Il doit la signer.

3

Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l'al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande de permis d'acquisition à son nom dans les six mois suivants. L'al. 2 est applicable.

4

L'autorité compétente est l'autorité cantonale du domicile de l'acquéreur. Elle transmet une copie de la communication à l'autorité compétente du dernier domicile du disposant.


Art. 23

Prêt d'armes de sport à des personnes mineures (art.

11a LArm)

1

Peuvent être remises en prêt, avec l'accord écrit de leur représentant légal, à des mineurs membres d'une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:13 a. armes à feu, armes à air comprimé, armes au CO2 autorisées par l'International Shooting Sport Federation (ISSF) pour le tir sportif et la chasse;

b. armes à feu autorisées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le tir hors du service, en vertu de l'art. 3, al. 3, de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir14;

c. armes soft air autorisées dans le cadre de compétitions nationales et internationales.

2

Les mineurs ne peuvent conserver les armes qui leur ont été prêtées qu'avec l'accord écrit d'un représentant légal à qui ne s'applique aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm.

3

Si des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm s'appliquent au représentant légal, il revient à la société de tir de conserver les armes remises en prêt.

4

La société de tir concernée veille à la conservation des armes visées à l'art 5, al. 1, let. b et c, de l'ordonnance sur le tir, qui ont été prêtées à des personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans révolus.15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

14 RS

512.31

15 Introduit par le ch. III de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

Equipement

10

514.541

Section 3

Acquisition de munitions et d'éléments de munitions (art. 15 et 16 LArm)


Art. 24

1 En cas d'aliénation de munitions ou d'éléments de munitions d'une arme, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'oppose à l'aliénation.

2

L'aliénateur peut conclure à l'absence de motif s'opposant à l'aliénation: a. s'il n'y a pas d'indice contraire, et b. si l'acquéreur présente pour une arme donnée une autorisation exceptionnelle ou un permis d'acquisition qui lui a été délivré il y a moins de deux ans ou une carte européenne d'arme à feu en cours de validité.

3

Si les circonstances font douter l'aliénateur que les conditions permettant l'aliénation soient remplies, il doit exiger de l'acquéreur un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant l'aliénation ou demander, avec l'accord écrit de l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.

Chapitre 3 Armes à feu automatiques et munitions prohibées

Art. 25

Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (art. 5, al. 1, let. a, LArm) 1

En cas de doute sur l'interdiction d'une arme en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LArm, une homologation doit être demandée auprès de l'OCA.

2

L'OCA communique aux autorités d'exécution les demandes d'homologation; l'acquisition, la possession, l'introduction sur le territoire suisse et le commerce d'armes appartenant à un type d'arme faisant l'objet d'une demande d'homologation ne sont autorisés que si l'examen mené par l'OCA montre que ce type d'armes n'est pas prohibé en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LArm.

3

Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d'homologation et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées.

4

Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d'homologation que leur a attribué l'OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d'homologation.

5

L'OCA peut ordonner qu'une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe dans le commerce.

O sur les armes

11

514.541


Art. 26

Munitions prohibées

(art. 6 LArm)

1

Sont interdites l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes: a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l'annexe 2; d. munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif; e. munitions à projectiles transmettant des électrochocs; f.16 munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).

2

L'OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.


Art. 27

Munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 6 LArm)17

1

Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que: a. la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale; b. le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal, et que c. l'écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le tir.

2

Par munitions à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles transpercent une plaque pare-balles de la classe de protection 4 lors d'un tir perpendiculaire effectué à une distance située entre 5 m au minimum et 10 m au maximum. L'OCA édicte une directive technique relative à l'examen de la capacité de pénétration accrue de projectiles tirés par des armes à canon court.18 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Equipement

12

514.541

Chapitre 4 Commerce et fabrication d'armes

Art. 28

Demande de patente de commerce d'armes (art. 17 LArm)

1

Quiconque veut obtenir une patente de commerce d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:

a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

b. une copie de passeport ou de pièce d'identité en cours de validité; c. un extrait du registre du commerce; d. une attestation de réussite de l'examen pour la patente de commerce d'armes;

e. les plans et données des locaux commerciaux.

2

L'autorité examine si les conditions de délivrance de la patente sont remplies.

3

L'examen pratique n'est pas nécessaire pour obtenir la patente si la personne: a. ne fait pas le commerce d'armes à feu; b. est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'armurier.

4

Aucune patente n'est nécessaire pour participer à une bourse aux armes publique en Suisse si l'intéressé est titulaire d'une patente de commerce d'armes étrangère valable et qu'il en fournit une copie certifiée conforme à l'autorité cantonale compétente.

a19 Demande d'attribution d'un numéro de marquage Les titulaires d'une patente de commerce d'armes qui introduisent sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des accessoires d'armes à feu doivent posséder un numéro de marquage individuel à quatre chiffres.

L'OCA attribue les numéros de marquage sur demande.


Art. 29

Personnes morales

(art. 17, al. 3, LArm) 1

Le membre de la direction d'une personne morale qui est responsable de toutes les questions relevant de la loi sur les armes doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

2

Il s'assure que les dispositions légales sont respectées.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

O sur les armes

13

514.541


Art. 30


20

Inventaire comptable et communication (art. 21 et 24, al. 4, LArm)21 1

Les titulaires d'une patente de commerce d'armes sont tenus de conserver soigneusement les documents mentionnés à l'art. 21, al. 2, LArm.

2

Ils doivent tenir à jour l'inventaire comptable au sens de l'art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer: a.22 la quantité, le type, la désignation, le fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, l'Etat exportateur, le calibre, le numéro et les marquages des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu et des accessoires d'armes à feu, ainsi que la date de la fabrication, de l'acquisition, de l'aliénation, de la réparation, du marquage et de l'introduction sur le territoire suisse ou de l'exportation;

b. la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l'acquisition ou de l'aliénation; c. l'identité de l'aliénateur ou de l'acquéreur; d. le stock.

3

Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n'importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.

4

Avant la fin janvier de chaque année, les titulaires d'une patente de commerce d'armes doivent communiquer à l'OCA les armes, les éléments essentiels d'armes et les munitions qu'ils ont introduits à titre professionnel sur le territoire suisse au cours de l'année civile précédente.23 5 La communication doit contenir les indications suivantes: nombre, fabricant, désignation, calibre, numéro de l'arme et pays d'origine de la livraison concernée.24 6 L'OCA établit un formulaire électronique destiné à la communication.25 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Equipement

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Art. 31

Marquage des armes à feu26 (art.

18a LArm)

1

Les titulaires d'une patente de commerce d'armes font figurer immédiatement et de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu fabriqué ou introduit sur le territoire suisse: a. un marquage individuel numérique ou alphabétique; b. la désignation du fabricant; c. le pays ou le lieu de fabrication; d. l'année de

fabrication.27

2

En plus du marquage conformément à l'al. 1, les titulaires d'une patente de commerce d'armes font figurer immédiatement et de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu introduit sur le territoire suisse dans l'ordre indiqué ci-dessous:

a. le code de pays à trois lettres de la Suisse «CHE»; b. le numéro de marquage conformément à l'art. 28a; c. les deux derniers numéros de l'année durant laquelle les objets ont été introduits en Suisse.28

3

Pour les armes à feu assemblées, le marquage d'un élément essentiel suffit.29 4

Les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu et les accessoires d'armes à feu ne portant pas les marquages prescrits peuvent être introduits sur le territoire suisse aux fins: a. de

perfectionnement;

b. d'exposition et de démonstration.30 5

L'OCA peut autoriser d'autres exceptions. L'autorisation doit être limitée dans le temps.31

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 6781).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

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a32 Marquage des munitions (art.

18b LArm)

Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d'emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le territoire suisse: a. le numéro d'identification du lot; b. la désignation du fabricant; c. le calibre;

d. le type de munitions.


Art. 32

Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel (art. 19, al. 2, LArm) 1

Des autorisations exceptionnelles pour la fabrication à titre non professionnel d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus peuvent être délivrées si ces éléments ou composants sont nécessaires pour réparer des armes existantes.

2

Des autorisations exceptionnelles pour la transformation d'armes en armes visées à l'art. 5, al. 1, LArm peuvent être délivrées uniquement à des fins professionnelles ou sportives.

3

Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l'art. 5, al. 1, LArm et des munitions prohibées visées à l'art. 6 LArm, ainsi que pour la transformation à titre non professionnel d'armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.


Art. 33

Autorisation exceptionnelle pour les modifications interdites (art. 20 LArm)

1

Des autorisations exceptionnelles pour la modification ou la suppression de numéros d'armes peuvent être délivrées pour remplacer un élément essentiel d'une arme marquée:

a. si l'élément essentiel monté en remplacement est également marqué, et b. si la modification ou la suppression sert à adapter un numéro d'arme à un autre.

2

Des autorisations exceptionnelles pour raccourcir une arme peuvent être délivrées pour la chasse.

3

Il est interdit de raccourcir les armes à feu à épauler pour en faire des armes à feu de poing.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

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Chapitre 5 Introduction sur le territoire suisse et exportation Section 1 Introduction sur le territoire suisse d'armes soumises au régime de l'autorisation exceptionnelle et de munitions prohibées

Art. 34

Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel (art. 5 et 24 LArm)

1

La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: a. une copie de la patente de commerce d'armes; b. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 4, LArm;

c. une pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité et que les personnes qui passent commande sont titulaires d'une autorisation exceptionnelle pour ces engins.

2

La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: a. une copie de la patente de commerce d'armes; b. une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité.


Art. 35

Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel (art. 5 et 25 LArm)

1

La demande d'autorisation exceptionnelle pour l'introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants: a. une autorisation cantonale exceptionnelle au sens de l'art. 5, al. 4, LArm; b. une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité.

2

La demande d'autorisation exceptionnelle pour l'introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel de munitions prohibées au sens de l'art. 26 doit être

O sur les armes

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déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

b. une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité; c. l'indication du motif de l'introduction (art. 26, al. 2).

Section 2

Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Art. 36

Autorisation unique

(art.

24a LArm)

1

Les demandes d'autorisation unique visée à l'art. 24a LArm pour l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions doivent être adressées à l'OCA au moyen du formulaire prévu à cet effet et accompagnées d'une copie de la patente de commerce d'armes.

2

L'OCA vérifie que les conditions de délivrance de l'autorisation sont remplies.

3

L'autorisation unique est valable pendant six mois. L'autorité compétente peut en prolonger la validité de trois mois au plus.


Art. 37

Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu (art.

24b LArm)

1

Les demandes d'autorisation générale visée à l'art. 24b LArm pour l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes autres que des armes à feu, de munitions ou d'éléments de munitions doivent être adressées à l'OCA au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnées d'une copie de la patente de commerce d'armes.

2

L'OCA vérifie que les conditions de délivrance de l'autorisation sont remplies.

3

L'autorisation est valable pendant douze mois.


Art. 38

Autorisation générale pour les armes, les éléments d'armes et les munitions (art.

24c LArm)

1

Les demandes d'autorisation générale visées à l'art. 24c LArm pour l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions doivent être adressées à l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnées d'une copie de la patente de commerce d'armes.

2

L'OCA vérifie si les conditions de délivrance de l'autorisation sont remplies.

3

L'autorisation est valable pendant douze mois.

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Section 3

Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

Art. 39

Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel (art. 25, al. 1 et 2bis, LArm)33 1

La demande d'autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions doit être adressée à l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:

a.34 l'original du permis d'acquisition d'armes délivré par l'autorité cantonale compétente si l'engin à introduire sur le territoire est soumis au régime de l'autorisation; b.35 un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande, s'il s'agit d'armes ou d'éléments essentiels d'armes visés à l'art. 10, al. 1, LArm, ou de munitions ou d'éléments de munitions; c. une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité; d. une attestation officielle au sens de l'art. 9a LArm.

2

L'autorisation permet l'introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.


Art. 40

Autorisation d'introduction provisoire sur le territoire suisse d'armes à feu dans le trafic des voyageurs (art.

25a LArm)

1

Quiconque veut introduire sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions afférentes depuis un Etat lié par un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) doit présenter, outre la demande visée à l'art. 39, une carte européenne d'arme à feu.

2

Si l'autorisation est délivrée, elle figure sur la carte européenne d'arme à feu. Elle est valable un an et donne droit à l'introduction sur le territoire suisse à plusieurs reprises d'au maximum trois armes et des munitions afférentes.

3

Les chasseurs et les tireurs n'ont pas besoin d'autorisation s'ils peuvent rendre vraisemblable le motif du voyage, notamment en présentant une invitation à participer à une activité en relation avec la chasse ou à une manifestation de tir sportif, et que les armes à feu transportées sont inscrites sur la carte européenne d'arme à feu.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

O sur les armes

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4

…36


Art. 41

Autorisation d'introduction provisoire sur le territoire suisse d'armes à feu pour les agents de sécurité (art.

25a, al. 1, LArm) 1

Quiconque, dans le cadre de son activité en qualité d'agent de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes, veut introduire sur le territoire suisse et réexporter des armes à feu et les munitions afférentes depuis un Etat qui n'est pas un Etat Schengen n'a besoin que d'une seule autorisation.

2

L'autorisation donne droit à plusieurs introductions provisoires d'une seule arme avec les munitions afférentes. Elle est valable une année.37

Art. 42

Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation d'introduction provisoire sur le territoire suisse (art.

25a LArm)38

Les personnes des catégories ci-après n'ont pas besoin d'autorisation pour introduire provisoirement des armes à feu sur le territoire suisse: a. les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales, des postes consulaires et des missions spéciales; b. les membres des forces armées étrangères dans le cadre du protocole militaire;

c. les agents de sécurité mandatés par un Etat dans le cadre des visites officielles annoncées;

d.39 les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen; e.40 les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formations internationales.

36 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

40 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

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Art. 43

Exceptions à l'obligation de conduire les marchandises et de les déclarer lors de leur introduction sur le territoire douanier suisse (art. 23 LArm)

Sont libérés de l'obligation de conduire et de déclarer les marchandises au sens des art. 21 et 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes41: a. les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire42; b. les agents de sécurité mandatés par des Etats étrangers lors de visites officielles annoncées, s'ils introduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes;

c. les agents de sécurité mandatés par la Suisse lors de visites officielles annoncées à l'étranger, s'ils réintroduisent sur le territoire douanier suisse leurs armes et les munitions afférentes; cbis.43 les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen; d. les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger et qu'elles introduisent les mêmes armes que celles qu'elles ont exportées dans ce but; e. les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles ont eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse et qu'elles réexporteront ensuite ces armes.

Section 4

Exportation


Art. 44


44

Obligation d'informer et document de suivi (art.

22b LArm)

1

Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un Etat Schengen doit en informer l'OCA à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

41 RS

631.0

42 RS

0.631.24

43 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

O sur les armes

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2

L'information doit contenir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse de toutes les personnes concernées; b. le lieu de destination; c. le nombre et le type d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes; d. le moyen de transport; e. le jour d'expédition et le jour d'arrivée prévu.

3

L'OCA établit le document de suivi: a. si un transport sûr peut être garanti; b. si le requérant présente une attestation officielle de l'Etat de destination stipulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés, et

c. si le destinataire final joint, dans le cas d'un engin destiné à l'exportation soumis au régime de l'autorisation, la copie du permis d'acquisition d'armes délivré par l'autorité cantonale compétente, ou, dans le cas d'armes ou d'éléments essentiels d'armes visés à l'art. 10 LArm, la copie du contrat prévu à l'art. 11 LArm.45 4

Si les engins sont exportés par le titulaire d'une patente de commerce d'armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d'armes, les indications demandées à l'al. 2, let. d et e, et les documents demandés à l'al. 3, let. c, ne sont pas nécessaires.46 5 Si l'attestation visée à l'al. 4, let. b, ne peut être fournie, l'OCA peut en délivrer une.


Art. 45


47



Art. 46

Carte européenne d'arme à feu (art.

25b LArm)

1

Quiconque veut exporter provisoirement des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes dans le trafic des voyageurs vers un Etat Schengen, doit déposer une demande d'établissement d'une carte européenne d'arme à feu.

2

La demande doit être déposée, au moyen du formulaire prévu à cet effet, auprès de l'autorité compétente du canton de domicile.

3

La demande doit être accompagnée: a. d'un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

47 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

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b. d'une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité; c. de deux photos d'identité récentes.

4

L'autorité cantonale compétente inscrit toutes les armes que le requérant est en droit de posséder sur la carte européenne d'arme à feu.

5

La carte européenne d'arme à feu est valable cinq ans. Sa durée de validité peut être prolongée deux fois de deux ans.

Chapitre 6

Conservation, port et transport d'armes et de munitions, port abusif d'objets dangereux Section 1 Conservation d'armes

Art. 47

(art. 26 LArm) 1

La culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef.

2

Les dispositions spéciales de la législation militaire sont réservées.

Section 2

Port d'armes

Art. 48

Permis de port d'armes (art. 27 LArm)

1

Quiconque veut obtenir un permis de port d'armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l'autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

b. une copie de passeport ou de carte d'identité en cours de validité; c. deux photos d'identité récentes de format passeport.

2

L'autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Dans l'affirmative, le candidat est admis à l'examen.

3

L'examen pratique ne doit être accompli que pour les armes à feu.

4

La personne qui veut faire renouveler son permis de port d'armes n'a pas besoin de repasser l'examen pratique si la réussite de l'examen remonte à moins de trois ans.

Elle n'a pas besoin de repasser l'examen théorique à cette même condition, pour autant que les dispositions légales n'aient pas subi de modification significative et qu'il ne fasse aucun doute qu'elle dispose des connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d'utilisation d'une arme.

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Art. 49


48

Permis de port d'armes pour les diplomates et les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger (art. 27, al. 5, LArm) 1

Les permis de port d'armes pour les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales sont délivrés par l'Office fédéral de la police (fedpol). Celui-ci consulte au préalable le Département fédéral des affaires étrangères.

2

Les permis de port d'armes pour les agents de sécurité mandatés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont délivrés par fedpol.


Art. 50

Autorisation générale pour le périmètre des aéroports suisses (art.

27a LArm)

1

L'OCA délivre aux compagnies aériennes étrangères et à l'autorité étrangère compétente les autorisations générales visées à l'art. 27a, al. 2, LArm.

2

L'autorisation générale règle en particulier: a. l'exercice de fonctions de sécurité dans les aéroports; b. la protection des équipages sur le chemin qui les mène de l'aéroport à leur logement;

c. la protection des équipages dans leur logement; d. la protection des agences des compagnies.

3

L'OCA délivre des permis de port d'armes aux employés de ces compagnies aériennes en se fondant sur l'autorisation générale. Il peut au préalable prendre tous les renseignements nécessaires.

Section 3

Transport d'armes (art. 28 LArm)


Art. 51

1 Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne le justifie.

2

Lors du transport d'armes à feu, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

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Chapitre 7 Autorisations, contrôle et sanctions administratives

Art. 52

Conditions générales relatives aux autorisations, formulaires (art. 40, al. 2, LArm) 1

Les autorisations visées dans la LArm sont délivrées si le requérant, notamment: a. apporte la preuve de son identité; b. jouit de la capacité civile; c. jouit d'un état de santé physique et mentale n'entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d'arme; d. jouit d'une bonne réputation; e. fournit les attestations de capacité prévues par la LArm.

2

Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux permis, aux patentes et aux listes (art. 12, al. 3, 15, al. 1, 28, al. 1, 34, al. 1, 35, al. 1, 36, al. 1, 37, al. 1, 38, al. 1, 39, al. 1, 44, al. 1, 46, al. 2, et 48, al. 1) ainsi qu'un contrat-type pour l'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme sans permis d'acquisition d'armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrattype sont disponibles auprès de l'autorité cantonale compétente.49 3 Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.


Art. 53

Contrôle (art. 29 LArm)

1

L'autorité cantonale compétente contrôle la fabrication, la transformation, la modification, l'acquisition, le commerce et le courtage d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2

Elle doit notamment contrôler au moins une fois tous les deux ans que les commerces d'armes sont gérés conformément aux dispositions de la LArm et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le DFJP et aux conditions et charges dont l'autorisation est assortie.

3

L'OCA contrôle l'introduction sur le territoire suisse d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions et d'éléments de munitions et l'exportation de ces objets.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

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Art. 54

Procédure après séquestre sans possibilité de restitution (art. 31, al. 5, LArm)50 1

Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.51 2 Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.52 3 Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.53 4

Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation.

Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits.

5

S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'Etat.

a54 Confiscation définitive en cas d'absence de marquage (art. 31 LArm)

L'autorité compétente confisque définitivement les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu et les accessoires d'armes à feu qui ont été introduits sur le territoire suisse et qui, de manière illégale, n'ont pas été pourvus de marquage conformément à l'art. 31, al. 2.

Chapitre 8 Emoluments

Art. 55

55 Montants (art. 32 LArm)

Les émoluments fixés dans l'annexe 1 sont perçus pour le traitement des demandes d'autorisation, de permis, de patente, d'homologation et d'attestation, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d'objets visés à l'art. 4 Larm.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 6781).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Equipement

26

514.541


Art. 56

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments56 s'appliquent, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.


Art. 57

Encaissement (art. 32 LArm)

Les émoluments jusqu'à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

Chapitre 9 Office central des armes

Art. 58

57 Tâches (art.

31c LArm)

1

L'OCA est notamment chargé: a. de contrôler l'authenticité des attestations étrangères et de délivrer les attestations officielles (art. 6b, al. 2, et art. 9a, al. 2, LArm);

b. d'établir des documents de suivi (art. 22b, al. 1, LArm); c. d'informer les Etats étrangers et les autorités cantonales compétentes et de communiquer des données (art. 22b, al. 5, art. 24, al. 4, et art. 32c LArm); d. de délivrer et de renouveler des autorisations (art. 24, al. 3, art. 24a à 24c, art. 25, al. 2, et art. 25a LArm) et de certifier, sur demande, qu'il a délivré ou renouvelé une autorisation; e. de conseiller les autorités d'exécution (art. 31c, al. 2, let. a, LArm), l'administration et les citoyens;

f. de délivrer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères (art. 31c, al. 2, let. f, LArm); g. de traiter, en qualité d'interlocuteur pour les questions d'ordre technique et opérationnel, les demandes de traçage émises par des autorités suisses ou étrangères (art. 31c, al. 2, let. bbis, LArm); h. de gérer les fichiers suivants: 1. les fichiers visés à l'art. 32a, al. 1, LArm, 2. le fichier DANTRAG (art. 59a); i. d'attribuer les numéros de marquage aux titulaires d'une patente de commerce d'armes (art. 28a);

56 RS

172.041.1

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

O sur les armes

27

514.541

j. de coordonner les activités des autorités cantonales d'exécution et, notamment, de recueillir des informations sur la pratique des autorités cantonales en matière d'autorisation;

k. d'édicter des directives et d'élaborer des documents en vue des examens pour la patente de commerce d'armes et pour le permis de port d'armes; l.58 de mettre à la disposition des autorités cantonales compétentes, sous forme électronique, les formulaires prévus par la loi.

Chapitre 10 Traitement et protection des données

Art. 59


59

Contenu du DARUE

1

Le fichier DARUE contient les données suivantes à propos des titulaires de patentes de commerce d'armes qui pratiquent le commerce d'armes à feu, d'éléments essentiels d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu:

a. leurs nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, adresse et nationalité;

b. leur numéro de marquage; c. les dates de délivrance et d'expiration de l'autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d'armes et les munitions conformément à l'art. 24c LArm; d. la référence du fabricant et la représentation graphique du marquage.

2

Les titulaires de patentes de commerce d'armes qui pratiquent le commerce d'armes à feu, d'éléments essentiels d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu doivent communiquer à l'OCA les données énumérées à l'al. 1, let. a et d.

a60 Contenu du DANTRAG

Le fichier DANTRAG contient: a. les données concernant la délivrance et le renouvellement d'autorisations conformément à l'art. 58, let. d; b. les documents que l'OCA, les autorités douanières et les autorités cantonales de police échangent électroniquement; c. les données en relation avec la coordination des activités des autorités cantonales d'exécution.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Equipement

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514.541


Art. 60


61

Coordonnées et autres données contenues dans les fichiers (art.

32b LArm)

1

Doivent figurer comme coordonnées: a.62 dans le DEWA, le DEWS, le DEBBWA et l'ASWA ainsi que dans les systèmes d'information électroniques relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu et dans le système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse et la nationalité;

b. dans le DAWA: le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance et l'adresse.

2

Outre les données requises par l'art. 32b, al. 2, LArm, doivent aussi figurer: a. dans le DEBBWA: des données sur le fabricant et le calibre; b. dans le DAWA: des données sur le fabricant et le calibre, ainsi que la date de la reprise de l'arme à feu par le service compétent de l'administration militaire.


Art. 61

63 Droits d'accès

(art.

32c LArm)

1

Aux fins d'exécution de la législation sur les armes, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DARUE, du DANTRAG et du système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu: a. fedpol; b. les autorités cantonales de police; c. les autorités douanières.

2

En outre, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du DEBBWA:

a. la Base logistique de l'armée; b. l'Office de l'auditeur en chef; c. l'Etat-major de conduite de l'armée; d. la Sécurité militaire; e. la Division de la protection des informations et des objets; f.

les commandements cantonaux d'arrondissement.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

O sur les armes

29

514.541

3

Aux fins d'exécution de leurs tâches en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération64, du code de procédure pénale65 et de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins66, la Police judiciaire fédérale et la Coopération policière internationale de fedpol peuvent consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu.

4

Aux fins d'exécution de leurs tâches en vertu du code de procédure pénale, les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent être autorisées à consulter en ligne les données du DEWA, du DEBBWA, du DAWA, du DANTRAG et du système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu.

5

Seul l'OCA est autorisé à accéder aux données du DEWS.

6

Les droits d'accès sont réglés à l'annexe 3.


Art. 62


67

Utilisation du système de gestion des données d'identification de la Confédération (art.

32c, al. 7, LArm) 1

Aux fins de contrôle de l'accès au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu, il est possible d'utiliser le système de gestion des données d'identification de la Confédération. Celui-ci permet de contrôler l'identité des utilisateurs et de communiquer le nom d'utilisateur, l'adresse électronique et les identificateurs locaux.

2

Aux fins de gestion fine de l'accès, l'unité de pilotage informatique de la Confédération peut, à titre régulier et pour chaque utilisateur, communiquer au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu les données relatives au nom, le sigle, les identificateurs locaux, l'adresse électronique, les coordonnées ainsi que les données concernant les rapports de travail, fonctions et rôles de chaque utilisateur qu'elle aura tirées du système de gestion des données d'identification de la Confédération.

64 RS

360

65 RS

312.0

66 RS

312.2

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Equipement

30

514.541


Art. 63


68



Art. 64

Communication des données à un Etat qui n'est lié par aucun des accords d'association à Schengen69 (art.

32e LArm)

Il y a protection adéquate de la personne concernée au sens de l'art. 32e LArm, quand des garanties suffisantes, résultant notamment de clauses contractuelles et portant sur les données transmises et leur traitement, sont fournies sur les points suivants: a. les principes de licéité, de bonne foi et d'exactitude sont respectés; b. la finalité de la communication des données est clairement établie; c. les données ne sont traitées que pour la finalité de la communication des données;

d. les autorités habilitées à traiter les données transmises sont clairement désignées;

e. la transmission des données à un autre Etat n'assurant pas un niveau de protection adéquat est interdite;

f.

la conservation et l'effacement des données sont clairement réglées; g. la personne concernée a le droit de faire rectifier des données inexactes; h. la personne concernée est informée du traitement de ses données personnelles et des conditions dans lesquelles il s'inscrit;

i. la personne concernée bénéficie d'un droit d'accès à ses données personnelles;

j.

la sécurité des données est garantie; k. la personne concernée a le droit de saisir en justice une autorité indépendante si elle estime que ses données personnelles ont été traitées de manière illicite.


Art. 65

Droits des personnes concernées Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données70.

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

70 RS

235.1

O sur les armes

31

514.541


Art. 66


71

Durée de conservation des données (art.

32c, al. 8, LArm)72 1

Les données du DEWA, du DEWS, du DEBBWA, du DAWA, de l'ASWA, du DARUE et du DANTRAG sont conservées pendant 50 ans.73 2 Les données du système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu et celles du système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu sont conservées pendant au moins 30 ans. L'effacement des données dans le système d'information électronique entraîne celui des données dans le système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu.74
a75 Journalisation Le traitement de données dans les fichiers visés à l'art. 32a, al. 1, LArm et dans le fichier visé à l'art. 59a de la présente ordonnance est journalisé. Les procès-verbaux sont conservés pendant un an.

b76 Archivage Les données personnelles issues du fichier électronique visé à l'art. 59a sont proposées aux Archives fédérales suisses conformément à l'art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données77 et à l'art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage78.

c79 Sécurité des données

1

La sécurité des données est garantie conformément à l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données80, à l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale81 et aux directives du 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

75 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

77 RS

235.1

78 RS

152.1

79 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

80 RS

235.11

81 RS

172.010.58

Equipement

32

514.541

Conseil de l'informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale82.

2

L'OCA prend les mesures nécessaires du point de vue organisationnel pour empêcher les accès non autorisés aux données.

d83 Règlement de traitement Fedpol édicte un règlement relatif au traitement des données dans les fichiers visés à l'art. 32a, al. 1, LArm et dans le fichier visé à l'art. 59a de la présente ordonnance.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 67

Exécution par l'administration des douanes (art. 40, al. 4, LArm) 1

Le placement sous régime douanier est régi par les dispositions de la législation douanière.

2

L'administration des douanes annonce à l'autorité qui a délivré les autorisations d'introduire des armes sur le territoire suisse celles dont elle a donné entière décharge. Si l'autorité qui a délivré les autorisations lui en fait la demande, elle lui communique des renseignements sur les armes introduites sur le territoire suisse.

3

Si l'administration des douanes constate lors de contrôles que des infractions réprimées par l'art. 33 LArm ont été commises, elle empêche la personne de poursuivre sa route et fait appel à la police cantonale compétente.

4

Si l'intervention de la police cantonale n'est pas possible ou n'est pas opportune, l'administration des douanes, après avoir informé la police des faits, établit le procès-verbal de constat et le remet, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d'instruction compétentes en vue de l'ouverture d'une procédure pénale.


Art. 68


84

Communications des autorités cantonales à l'OCA (art.

30a, 31, al. 4, et 32k LArm)85 1

Les dispositions d'exécution cantonales doivent être communiquées à l'OCA.

2

L'autorité compétente du canton de domicile communique à l'OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l'autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l'arme a été confisquée: 82 Ces directives peuvent être consultées sur Internet à l'adresse suivante: www.isb.admin.ch > Thèmes > Sécurité > Bases de la sécurité > Directive de la sécurité informatique

83 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

O sur les armes

33

514.541

a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse, la nationalité et le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants86 ainsi que, en cas de refus ou de révocation de l'autorisation ou en cas de confiscation de l'arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme ainsi que la date de l'acquisition; c. la date de la saisie dans le fichier.87 3

Elle transmet en outre à l'OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les informations visées à l'al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes: a. non titulaires d'un permis d'établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu; b. domiciliées dans un autre Etat Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu.88 4

La délivrance et la révocation de patentes de commerce d'armes doivent être immédiatement communiquées à l'OCA dans le cadre de la procédure automatisée.

Celui-ci informe le Secrétariat d'Etat à l'économie.89

Art. 69

Communications de l'administration militaire à l'OCA (art.

32j, al. 2, LArm) La Base logistique de l'armée communique à l'OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes qui se sont vu remettre en propriété à leur sortie de l'armée une arme, un élément essentiel d'arme ou un composant d'arme spécialement conçu, ou qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt ou à qui aucune arme n'a été remise:90 a.91 le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse et le numéro AVS de la personne ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l'arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation; c. la date de la saisie des données dans le fichier.

86 RS

831.10

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

89 Anciennement al. 3.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

Equipement

34

514.541


Art. 70


92

Communications de l'OCA (art.

32c, al. 4 et 5, LArm) 1

Dans le cadre de la procédure automatisée, l'OCA communique à la Base logistique de l'armée et à l'Etat-major de conduite de l'armée les données suivantes sur les personnes dont l'autorisation a été refusée ou retirée, ou dont l'arme a été mise sous séquestre:

a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de mise sous séquestre de l'arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme ainsi que la date de l'aliénation; c. la date de la saisie dans le fichier.

2

Dans le cadre de la procédure automatisée, il communique à l'autorité compétente du canton de domicile les données suivantes sur les personnes dont l'arme personnelle ou l'arme remise en prêt a été reprise ou retirée, ou à qui aucune arme n'a été remise: a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l'adresse et le numéro AVS ainsi que, en cas de reprise, de retrait ou de non-remise de l'arme, les circonstances qui ont justifié cette décision; b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation; c. la date de la saisie dans le fichier.


Art. 71

Autorisations exceptionnelles

(art.

28b LArm)

1

Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, al. 4, 19, al. 2 et 20, al. 2, LArm) ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d'armes, pour un seul composant d'armes spécialement conçu visé à l'art. 5, al. 1, let. a, LArm ou pour un seul accessoire d'une arme d'un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

2

Les cantons délivrent des autorisations exceptionnelles notamment pour: a. les armes de sport utilisées par des membres d'écoles de sport et de sociétés sportives;

b. les couteaux prohibés qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.

3

Les personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes peuvent se voir accorder une autorisation de courtage en Suisse pour plus d'une arme, plus d'un 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

O sur les armes

35

514.541

élément essentiel d'arme, plus d'un composant d'arme spécialement conçu visé à l'art. 5, al. 1, let. a, LArm, ou pour plus d'un accessoire d'arme, si ces personnes peuvent prouver que: a. ces engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm, ou ceux d'entreprises de sécurité, ou b. les personnes qui passent commande sont titulaires d'une autorisation exceptionnelle pour les armes, les éléments essentiels d'armes ou les accessoires d'armes afférents.


Art. 72

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 4.


Art. 73

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2008.

Equipement

36

514.541

Annexe 193

(art. 55)

Emoluments pour le traitement des demandes d'autorisation, de permis, de patente, d'homologation et d'attestation et pour la conservation des armes mises sous séquestre Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des demandes d'autorisation, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d'armes et d'objets dangereux portés de manière abusive: Francs

a. permis

d'acquisition

pour:

1. … 2. sprays d'autodéfense

20.3. armes à feu

50.4. autres

armes

50.5. éléments essentiels d'armes

20.b. prolongation de l'autorisation d'introduction sur le territoire suisse

et du permis d'acquisition 20.c. autorisation exceptionnelle d'acquisition, de courtage ou

d'introduction sur le territoire suisse: 1. des poignards et des couteaux au sens de l'art. 10 20.2. des armes visées à l'art. 4, al. 1, let. d, LArm

50.3. des armes visées à l'art. 4, al. 1, let. e, LArm

50.4. des armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, LArm

150.5. des éléments essentiels d'armes et des éléments d'armes spé-

cialement conçus visés à l'art. 5, al. 1, let. a et b, LArm 50.6. des armes visées à l'art. 5, al. 1, let. f, LArm

120.7. des armes visées à l'art. 5, al. 1, let. b, LArm

150.8. d'accessoires

d'armes

100.d. autorisation exceptionnelle de tirer au moyen d'armes à feu auto-

matiques (art. 5, al. 4, LArm) 100.e. autorisation exceptionnelle pour les ressortissants de certains Etats

(art. 7, al. 2, LArm) 150.93 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 4 juin 2010 (RO 2010 2827), le ch. II de l'O du

21 nov. 2012 (RO 2012 6781) et le ch. II al. 1 de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

O sur les armes

37

514.541

Francs

f.

autorisation exceptionnelle de fabrication, de transformation et de modifications interdites (plus frais effectifs facturés par l'expert) (art. 19 et 20 LArm) 100.g. attestation de l'Office central des armes (art. 6b, al. 2, et art. 9a,

al. 2, LArm et art. 58, let. a) 50.h. patente de commerce d'armes:

1. examen

pratique

150.2. examen

théorique

150.3. délivrance

350.4. adaptation d'une autorisation

150.i.

permis de port d'armes: 1. examen

pratique

70.2. examen

théorique

70.3. délivrance

50.4. adaptation d'une autorisation

20.j.

conservation d'armes et d'objets dangereux portés de manière abusive: 1. par arme

200.2. par objet dangereux porté de manière abusive

100.3. conservation cas par cas

max.

5000.k. autorisation unique (art. 36)

50.l.

prolongation d'une autorisation unique 20.m. autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

(art. 37)

150.n. autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels et les

munitions (art. 38) 150.o. autorisation pour l'introduction sur le territoire suisse à titre non

professionnel d'armes ou de munitions (art. 39) 50.p. prolongation de l'autorisation visée aux art. 25a, al. 1, et 39, al. 2,

LArm 20.q. homologation (plus frais effectifs facturés par l'expert)

200.r.

autorisation pour munitions interdites (art. 26, al. 2) 50.s. autorisation d'introduction sur le territoire suisse par les agents de

sécurité (art. 41)

0.t.

autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3) 500.

Equipement

38

514.541

Francs

u. permis de port d'armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 50, al. 3)

50.v. établissement de la carte européenne d'armes à feu (art. 46)

150.w. prolongation de la durée de validité de la carte européenne d'armes

à feu (art. 46, al. 5) 100.x. inscription de l'autorisation sur la carte européenne d'armes à feu

(art. 25a, al. 2, LArm) 50.y. délivrance d'un document de suivi (art. 44, al. 1)

50.z. ajout sur la carte d'armes à feu

50.zbis. mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation

définitive et la réalisation d'armes et d'objets dangereux portés de manière abusive max.

150.

O sur les armes

39

514.541

Annexe 2

(art. 1 et 26, al. 1, let. c) Substances irritantes Sont réputées irritantes les substances suivantes: a. CA (cyanure de bromobenzyle); b. CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile); c. CN

(

-chloroacétophénone); d. CR

(dibenz(b,f)-1,4-oxazépine).

Equipement

40

514.541

Annexe 394

(art. 61, al. 6)

Droits d'accès A

= consulter

B

= traiter

vide = pas d'accès

Autorités fédérales Etat-major fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Conseiller à la protection des données

A A A A A A

A

Services fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Office central des armes B

B

B

B

B

B

A

Fournisseur de prestations informatiques fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Chef de projet et administrateur système

A A A A A A

A

94 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117).

O sur les armes

41

514.541

Police judiciaire fédérale DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Division Enquêtes

Engagements spéciaux A A A A

A

Coopération policière internationale DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Centrale d'engagement A

A

A

A

A

Administration fédérale des douanes DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Corps des gardesfrontière

A A A A

A

Section antifraude

douanière

A A A A

DDPS

DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Base logistique de

l'armée

A A

A

Etat-major de conduite de l'armée

A A

A

Division de la protection des informations et des objets

A A

A

Equipement

42

514.541

Autorités cantonales DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système

d'information

visé à

l'art.32a, al. 3, LArm

Commandements cantonaux d'arrondissement

A A

A

Autorités cantonales de police

A A A A A

A

Offices cantonaux

des armes

B B A A A

A

Ministères publics

A

A

A

A

A

A

O sur les armes

43

514.541

Annexe 4

(art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes95; 2. l'ordonnance du DFJP du 1er février 2002 sur les munitions soumises à interdiction96.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …97 95 [RO

1998 2549, 2001 1009, 2002 319 2671, 2003 5143, 2005 2695 ch. II 4, 2007 1469 annexe 4 ch. 11]

96 [RO

2002 258]

97 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5525.

Equipement

44

514.541