01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
15.02.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 14.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.06.2021 - 30.09.2022
01.01.2021 - 31.05.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
23.05.2018 - 31.05.2019
01.01.2018 - 22.05.2018
01.10.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.09.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
03.06.2014 - 31.12.2015
01.04.2014 - 02.06.2014
01.07.2013 - 31.03.2014
01.03.2013 - 30.06.2013
15.03.2012 - 28.02.2013
01.10.2011 - 14.03.2012
15.03.2011 - 30.09.2011
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1

Ordonnance

sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) du 14 mars 2008 (Etat le 16 mars 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en
électricité (LApEl)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle la première phase de l'ouverture du marché de l'électricité, durant laquelle les consommateurs captifs n'ont pas accès au réseau au sens de l'art. 13, al. 1, LApEl.

2

Le réseau de transport d'électricité des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la tension de 132 kV est soumis à la LApEl dans la mesure où celle-ci vise à créer les conditions d'un approvisionnement sûr en électricité. Sont applicables en particulier l'art. 4, al. 1, let. a et b, et les art. 8, 9 et 11 LApEl.

3

Le réseau de transport d'électricité des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz et à la tension de 132 kV est considéré comme un consommateur final au sens de la LApEl et de la présente ordonnance. Ses points d'injection et de soutirage reliés au réseau de transport à 50 Hz sont considérés comme un seul point d'injection ou de soutirage.

4

La LApEl et la présente ordonnance s'appliquent également aux lignes électriques transfrontalières du réseau de transport exploitées en courant continu et aux installations annexes nécessaires.


Art. 2

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. programme

prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; b. énergie

d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effective d'un groupebilan et sa consommation ou sa fourniture programmée; RO 2008 1223

1 RS 734.7

734.71

Energie

2

734.71

c. point

d'injection

ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); d. gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;

e. groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; f. consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).

2

Sont notamment des composants du réseau de transport: a. les lignes électriques, pylônes compris; b. les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; c. les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; d. les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique.

Chapitre 2 Sécurité d'approvisionnement

Art. 3

Raccordement au réseau 1

Les gestionnaires de réseau édictent des directives transparentes et non discriminatoires régissant l'attribution des consommateurs finaux, des producteurs d'électricité et des gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné ainsi que le niveau de qualité minimum de la fourniture d'électricité correspondant à chaque niveau de réseau.

2

Ils fixent aussi dans ces directives le dédommagement dû en cas de changement de raccordement.

3

En cas de conflit au sujet de l'attribution de consommateurs finaux, de producteurs d'électricité ou de gestionnaires de réseau à un niveau de réseau donné, ou au sujet du dédommagement dû en cas de changement de raccordement, la Commission de l'électricité (ElCom) tranche.

Approvisionnement en électricité. O 3

734.71


Art. 4

Tarifs d'électricité et comptabilité par unité d'imputation pour la fourniture d'énergie 1

La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. Si les coûts de production dépassent les prix du marché, la composante tarifaire s'appuie sur les prix du marché.

2

Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs d'électricité. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l'origine de la hausse ou de la baisse.

3

Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'annoncer à l'ElCom les hausses des tarifs d'électricité ainsi que la justification communiquée aux consommateurs finaux au plus tard le 31 août.2


Art. 5

Mesures visant à assurer un réseau sûr, performant et efficace 1

La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l'exploitation sûre du réseau. Ils le font en tenant compte des accords internationaux ainsi que des normes et recommandations des organisations techniques reconnues, notamment des exigences de l'«Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE)».

2

La société nationale du réseau de transport règle de façon uniforme, dans une convention avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés, les mesures à prendre pour maintenir la sécurité d'approvisionnement, notamment les modalités du délestage automatique et de l'adaptation de la production des centrales électriques lorsque la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée.

3

Si un gestionnaire de réseau, un producteur ou un autre acteur concerné refuse de signer une convention au sens de l'al. 2, l'ElCom en ordonne la conclusion par voie de décision.

4

Si la stabilité d'exploitation du réseau est menacée, la société nationale du réseau de transport doit ordonner ou prendre, de par la loi, toutes les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité (art. 20, al. 2, let. c, LApEl). Si une injonction de sa part n'est pas suivie, elle peut prendre une mesure de substitution aux frais du destinataire.

5

Les obligations découlant des conventions visées aux al. 2 et 3 ainsi que l'imputation des frais au sens de l'al. 4 sont exécutées par la voie de la procédure civile.

6

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) peut fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace; il peut décla-

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Energie

4

734.71

rer obligatoires des dispositions techniques et administratives de l'«Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE)».


Art. 6

Plans pluriannuels et information de l'ElCom 1

Les gestionnaires de réseau de distribution sont libérés des obligations ci-après pour les réseaux dont la tension est inférieure ou égale à 36 kV: a. établissement des plans pluriannuels visés à l'art. 8, al. 2, LApEl; b. information de l'ElCom conformément à l'art. 8, al. 3, LApEl.

2

Tous les gestionnaires de réseau sont tenus de communiquer chaque année à l'ElCom les chiffres usuels, sur le plan international, concernant la qualité de l'approvisionnement; ces chiffres comprennent notamment la durée moyenne des coupures de courant («Customer Average Interruption Duration Index» CAIDI), la durée moyenne de non-disponibilité du système («System Average Interruption Duration Index» SAIDI) et la fréquence moyenne des coupures de courant («System Average Interruption Frequency Index» SAIFI).

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 1 Comptes annuels, comptabilité analytique, système de mesure et information


Art. 7

Comptes annuels et comptabilité analytique 1

Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.

2

Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.

3

Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier: a. les coûts de capital calculés des réseaux; b. les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4);

c. les coûts d'exploitation des réseaux; d. les coûts des réseaux des niveaux supérieurs; e. les coûts des services-système; f.

les coûts des systèmes de mesure et d'information; g. les coûts administratifs;

Approvisionnement en électricité. O 5

734.71

h. les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'électricité visée aux art. 7, 7a et 7b de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie3; i. les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;

j.

les autres coûts facturés individuellement; k. les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques; et l.

les impôts directs.

4

Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif.

5

Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance. 6 Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.

7

Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.4

Art. 8

Système de mesure et processus d'information 1

Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.

2

Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l'accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d'information.

3

Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans des délais convenus, de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires à l'exploitation du réseau, à la gestion du bilan d'ajustement, à la fourniture d'énergie, à l'imputation des coûts, au calcul de la rémunération de l'utilisation du réseau et aux processus de facturation découlant de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie5 et de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie6. Ces prestations ne peuvent pas être facturées en sus de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau. Si elles sont fournies par des tiers, ceux-ci ont droit à un dédommagement équitable de la part des gestionnaires de réseau.

4

Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de 3 RS

730.0

4

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

5 RS

730.0

6 RS

730.01

Energie

6

734.71

groupes-bilan ainsi qu'aux autres acteurs concernés, avec l'accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.

5

Tous les consommateurs finaux qui font valoir leur droit d'accès au réseau ainsi que les producteurs dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kVA doivent être équipés d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données. Ils supportent les frais d'acquisition de cet équipement ainsi que les frais récurrents.


Art. 9

Facturation

A la demande du consommateur final, le gestionnaire de réseau remet la facture d'utilisation du réseau au fournisseur d'énergie. Le consommateur final reste débiteur de la rémunération.


Art. 10

Publication des informations Les gestionnaires de réseau publient les informations visées à l'art. 12, al. 1, LApEl et la totalité des taxes et prestations fournies aux collectivités publiques, au plus tard le 31 août, notamment par le biais d'un site Internet unique, accessible librement.

Section 2

Accès au réseau et rémunération de l'utilisation du réseau

Art. 11

Accès au réseau pour les consommateurs finaux 1

La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.

2

Les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d'au moins 100 MWh et qui ne soutirent pas d'électricité sur la base d'un contrat écrit de fourniture individuel peuvent indiquer jusqu'au 31 octobre au gestionnaire du réseau de distribution de leur zone de desserte qu'ils entendent faire usage de leur droit d'accès au réseau à partir du 1er janvier de l'année suivante. Pour le gestionnaire du réseau de distribution, l'obligation de fourniture au sens de l'art. 6 LApEl devient alors définitivement caduque.

3

Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.

Approvisionnement en électricité. O 7

734.71

4

Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.


Art. 12

Coûts d'exploitation imputables 1

Sont considérées comme des coûts d'exploitation imputables, outre les coûts définis à l'art. 15, al. 2, LApEl, les indemnités accordées à des tiers pour des servitudes.

2

Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires sur la manière de déterminer les coûts d'exploitation.


Art. 13

Coûts de capital imputables 1

Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.

2

Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées.

3

Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent.

a. Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: 1. les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et

2. le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation.

b.7 Le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation correspond au rendement moyen, en pourcent, des obligations de la Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus une indemnité de risque. Cette indemnité s'élèvera à 1,93 points à partir de 2009 et à 1,73 points à partir de 2011. En cas de modification de la prime de marché, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) adapte annuellement l'indemnité de risque après consultation de l'ElCom.

7

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'O du DETEC du 9 mars 2010 concernant l'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, en vigueur depuis le 16 mars 2010 (RO 2010 883).

Energie

8

734.71

4

Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.8

Art. 14

Utilisation transfrontalière du réseau 1

Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées.

2

Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl.

3

Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c.


Art. 15

Imputation des coûts du réseau de transport 1

La société nationale du réseau de transport facture individuellement: a. aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés;

b. aux groupes-bilan, les coûts de l'énergie d'ajustement (y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire) et de la gestion du programme prévisionnel qu'ils ont occasionnés; c. à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl.

2

Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

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734.71

a.9 les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; b. les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'électricité visée aux art. 7, 7a et 7b de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie10; et c. les suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

3

Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: a. à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; b. à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; c. à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport.


Art. 16

Imputation des coûts du réseau de distribution 1

Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante: a. à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; b. à hauteur de 70 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que le consommateur final raccordé directement et les réseaux des niveaux inférieurs demandent au réseau de niveau supérieur.

2

La rémunération perçue pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques de ce niveau de réseau.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

10 RS

730.0

Energie

10

734.71

3

Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l'exploitation d'équipements producteurs, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau, mais supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs.


Art. 17

Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires qui régissent l'imputation des coûts entre les réseaux de même niveau directement reliés entre eux et la détermination uniforme de la moyenne annuelle de puissance maximale mensuelle effective.


Art. 18

Tarifs d'utilisation du réseau 1

Il appartient aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d'utilisation du réseau.

2

Pour les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l'année et qui sont raccordés à un niveau de tension inférieur à 1 kV sans mesure de puissance, le tarif d'utilisation du réseau consiste pour au moins 70 % en une taxe de consommation (ct./kWh) non dégressive.


Art. 19

Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité 1

En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.

2

Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.

Section 3

Congestions dans les fournitures transfrontalières, exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables

Art. 20

Démarche en cas de congestion dans les fournitures transfrontalières 1

La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en œuvre des dispositions sur les fournitures prioritaires prévues aux art. 13, al. 3 et 17, al. 2, LApEl et elle lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes.

Approvisionnement en électricité. O 11

734.71

2

Lors de l'attribution des capacités du réseau transfrontalier, les importateurs ne peuvent faire valoir le caractère prioritaire de l'approvisionnement de base des consommateurs finaux au sens de l'art. 17, al. 2, LApEl que s'ils établissent l'impossibilité de faire face à leurs obligations sans les importations ainsi que l'absence de livraisons notifiées dans la même période à des tiers à l'étranger.


Art. 21

Exceptions portant sur l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables 1

Sur proposition de la société nationale du réseau de transport, le DETEC élabore des règles transparentes et non discriminatoires pour l'octroi d'exceptions au sens de l'art. 17, al. 6, LApEl.

2

L'ElCom statue par décision sur l'octroi d'exceptions.

Chapitre 4 Services-système et groupes-bilan

Art. 22

Services-système 1 Lorsqu'elle ne les fournit pas elle-même, la société nationale du réseau de transport se procure les services-système au moyen d'une procédure axée sur le marché, non discriminatoire et transparente.

2

Elle fixe les prix des services-système de façon à en couvrir les coûts. Si leur vente génère un bénéfice ou un déficit, le montant en sera pris en compte dans le calcul des coûts au sens de l'art. 15, al. 2, let. a.

3

Les renforcements de réseau nécessaires pour les injections d'énergie par les producteurs au sens des art. 7, 7a et 7b de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie11 font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

4

Les indemnités pour les renforcements de réseau visés à l'al. 3 sont soumises à l'approbation de l'ElCom.

5

La société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire de réseau pour les renforcements visés à l'al. 3 en se fondant sur l'approbation de l'ElCom.

6

Elle fait rapport annuellement à l'ElCom sur les services-système effectivement fournis et sur l'imputation de leurs coûts.


Art. 23

Groupes-bilan 1 Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan.

2

La société nationale du réseau de transport fixe dans des directives les exigences minimales applicables aux groupes-bilan, selon des critères transparents et non discriminatoires. Elle le fait en tenant compte des besoins des petits groupes-bilan.

11 RS

730.0

Energie

12

734.71

3

Elle passe un contrat avec chaque groupe-bilan.

4

Chaque groupe-bilan doit désigner un participant (responsable de groupe-bilan) qui le représente vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport et vis-à-vis des tiers.

5

Pour l'électricité reprise au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie12 les groupes-bilan sont tenus de payer le prix usuel sur le marché selon l'art. 3j, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie13 au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.


Art. 24

Groupe-bilan pour les énergies renouvelables 1

L'OFEN désigne le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables après consultation de la société nationale du réseau de transport.

2

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables édicte des directives transparentes et non discriminatoires régissant l'injection d'électricité au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie14. Ces directives sont soumises à l'approbation de l'OFEN. Pour les systèmes dont la production peut être contrôlée, le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables peut prévoir des rémunérations axées sur le programme prévisionnel. Cependant, le prix moyen sur l'année doit correspondre au moins aux rémunérations fixées dans les appendices 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie15.

3

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables peut refuser de rétribuer l'électricité reprise en vertu de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie tant que le producteur ne fournit pas dans les délais les informations nécessaires ou qu'il viole les règles.

4

Il établit des programmes prévisionnels et les communique aux autres groupesbilan et à la société nationale du réseau de transport.

5

Les groupes-bilan sont tenus de reprendre l'électricité du groupe-bilan pour les énergies renouvelables conformément au programme prévisionnel et au prorata de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux qui leur sont attribués, et de payer au groupe-bilan pour les énergies renouvelables le prix du marché au sens de l'art. 3j, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie. Pour un groupebilan nouvellement créé, l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux fait l'objet d'une évaluation.

6

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à la société nationale du réseau de transport de prendre en charge la différence entre les rétributions pour l'injection au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie et le prix du marché au sens de l'art. 3j, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, ainsi que les coûts de l'énergie d'ajustement de son groupebilan et ses coûts d'exécution.

12 RS

730.0

13 RS

730.01

14 RS

730.0

15 RS

730.01

Approvisionnement en électricité. O 13

734.71


Art. 25

Attribution des points d'injection 1

Les points d'injection dont la puissance de raccordement ne dépasse pas 30 kVA, où le courant est repris au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie16 et qui ne sont pas équipés d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ainsi que les points d'injection où le courant est repris au sens de l'art. 28a de ladite loi sont attribués dans une mesure équivalente au groupe-bilan qui alimente les consommateurs finaux de l'aire de réseau correspondante.

2

Les points d'injection où le courant est repris au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie et qui sont équipés d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données relèvent dans une mesure équivalente du groupe-bilan pour les énergies renouvelables.


Art. 26

Energie de réglage et d'ajustement 1

Pour les besoins d'énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l'électricité issue d'énergies renouvelables.

2

Lorsque la technique le permet, l'énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.

3

La société nationale du réseau de transport fixe le prix de l'énergie d'ajustement de manière à promouvoir un engagement efficace de l'énergie de réglage et la mise en réserve de puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l'énergie d'ajustement sont définis en fonction des coûts de l'énergie de réglage. Si la vente d'énergie d'ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts selon l'art. 15, al. 2, let. a.

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 27

1 L'OFEN exécute l'ordonnance dans la mesure où l'exécution ne relève pas d'une autre autorité.

2

Il édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

3

Il fait rapport au Conseil fédéral à intervalles réguliers, mais au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, sur l'opportunité, l'efficacité et le caractère économique des mesures prévues dans la LApEl et dans l'ordonnance.

4

Avant d'édicter des directives au sens des art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2, 8, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1, 17 et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient les directives sur un site internet unique librement accessible. S'ils ne peuvent pas s'entendre 16 RS

730.0

Energie

14

734.71

en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l'OFEN peut fixer des dispositions d'exécution dans les domaines concernés.

5

Les art. 23 à 25 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 3F

sur l'énergie17 sont applicables par analogie à la collaboration d'organisations privées.

Section 2

Modification du droit actuel

Art. 28

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 29

Mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données Les producteurs ayant des conditions de raccordement selon l'art. 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie18 sont libérés de l'obligation d'installer un système de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données au sens de l'art. 8, al. 5, quelle que soit leur puissance de raccordement.


Art. 30

Adaptation des contrats existants 1

Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l'accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables.

2

Si l'invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l'une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre.


Art. 31

Recettes provenant des procédures d'attribution répondant aux règles du marché L'utilisation des recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché au sens de l'art. 32 LApEl est soumise à l'autorisation de l'ElCom. La proposition visée à l'art. 20, al. 1, doit faire état des autres coûts à assumer sur le réseau de transport et expliquer dans quelle mesure ils ne sont pas couverts par la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau.

17 RS

730.01

18 RS

730.0

Approvisionnement en électricité. O 15

734.71

Section 419

Dispositions transitoires relatives à la modification 12 décembre 2008
a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation et facteur de correction 1

Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003.

2

Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué.

3

Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008.

b Services-système 1 Pour la période 2009 à 2013, la société nationale du réseau de transport facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux, un montant maximum de 0,4 centime par kWh pour couvrir les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance destinées aux réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan.

2

Pour la période 2009 à 2013, elle facture individuellement aux exploitants des centrales électriques d'une puissance supérieure ou égale à 50 MW, proportionnellement à leur part de production d'énergie brute, la part des coûts des servicessystème qui ne peut pas être couverte par le tarif de 0,4 centime par kWh prévu à l'al. 1.

c Application des nouveaux tarifs, publication et remboursement 1

Pour le premier trimestre 2009, les gestionnaires de réseau facturent des tarifs prévisionnels sur la base des art. 13, 31a et 31b.

2

Ils publient ces tarifs conformément à l'art. 10 au plus tard le 1er avril 2009.

19 Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Energie

16

734.71

3

Ils remboursent le plus vite possible, mais au plus tard avec le décompte définitif émis après le 1er juillet 2009, la différence entre les prix effectifs et les tarifs facturés jusqu'à fin mars 2009.

d Application du droit dans le temps 1

Les art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c s'appliquent aux procédures pendantes devant des autorités ou des instances judiciaires à la date où ils entrent en vigueur.

2

Les décisions qui ont été prises par des autorités, et contre lesquelles aucun recours n'a été interjeté, peuvent être adaptées sur demande ou d'office aux art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c si l'intérêt public à l'applicabilité de la présente disposition prime l'intérêt privé au maintien de la décision.

Section 5

Entrée en vigueur20

Art. 32

...21 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.

2

L'art. 11, al. 1 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

3

L'art. 2, al. 2, let. d, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4

Le ch. 2 de l'annexe (ordonnance sur l'énergie) entre en vigueur comme suit: a. l'art.

1d, al. 1 et 5, et l'appendice 2.1 entrent en vigueur le 1er avril 2008, b. les

art.

3b, 3f à 3i, 3j, al. 1 et 2, l'art. 5, al. 1, l'art. 17c, al. 1, et l'art. 29, al. 4 et 5, entrent en vigueur le 1er mai 2008, c. les autres dispositions du ch. 2 de l'annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Approvisionnement en électricité. O 17

734.71

Annexe

(art. 28)

Modification du droit actuel Les actes législatifs fédéraux ci-après sont modifiés comme suit: ...22 22 Les modifications peuvent être consultées au RO 2008 1223.

Energie

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