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172.071

Ordonnance
sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse

(OAcCP)

du 30 novembre 2012 (État le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1,

arrête:

Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance règle l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral (Centre de presse) et l'autorisation d'accès au Centre de presse.

2 L'ordonnance ne s'applique pas aux correspondants des médias étrangers; leur accréditation est réglée par le Département fédéral des affaires étrangères.

Section 2 Accréditation

Art. 2 Conditions d'octroi

1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public.

2 Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique.

Art. 3 Compétence

L'accréditation des correspondants des médias relève de la Chancellerie fédérale.

Art. 4 Procédure

1 Toute demande d'accréditation doit être déposée par écrit auprès de la Chancellerie fédérale.

2 La demande doit attester que les conditions prévues à l'art. 2 sont remplies.

3 Pour les correspondants des médias au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée, la confirmation par l'employeur de la période et de l'ampleur de l'activité d'information, ainsi que de la nature du rapport de travail, constitue une attestation suffisante. Les correspondants sans employeur attitré doivent fournir leur attestation sous forme d'autres documents appropriés.

4 Avant de rendre sa décision, la Chancellerie fédérale soumet la demande pour préavis aux Services du Parlement ainsi qu'au comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral.

5 Les correspondants accrédités des médias perdent leur accréditation s'ils changent d'employeur ou perdent leur emploi.

Art. 5 Durée de validité

1 L'accréditation est valable jusqu'à la fin de la législature en cours.

2 Elle est renouvelée si le titulaire de l'accréditation confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 2 sont toujours remplies.

Art. 6 Effets

Les correspondants accrédités des médias bénéficient des avantages professionnels suivants:

a.
ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités, l'administration ou l'Assemblée fédérale organisent pour eux;
b.
ils peuvent se procurer gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, les documents publiés par le gouvernement et par l'administration fédérale, tels que la Feuille fédérale, les recueils législatifs, l'annuaire fédéral, les messages et les rapports, les communiqués et d'autres informations;
c.
ils ont accès à tous les locaux qui leur sont ouverts au Centre de presse;
d.
ils peuvent utiliser les places de travail et les équipements du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, la Chancellerie fédérale met à leur disposition les places de travail et les équipements; les conditions d'utilisation sont fixées par la Chancellerie fédérale dans un règlement;
e.
ils peuvent utiliser les cases postales du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; l'utilisation est réglée en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral;
f.
ils peuvent consulter par voie électronique les nouvelles diffusées par les agences de presse;
g.
ils sont membres du système d'alerte géré en commun par la Chancellerie fédérale et par le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral;
h.
ils ont accès au domaine protégé par mots de passe du site news.admin.ch.

Section 3 Autorisation d'accès au Centre de presse

Art. 7 Conditions d'octroi

1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse:

a.
les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2;
b.
les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse.

2 Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse.

Art. 8 Compétence

Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale.

Art. 9 Procédure

1 Toute demande d'autorisation d'accès doit être adressée par écrit à la Chancellerie fédérale.

2 La demande doit être accompagnée d'une déclaration de l'employeur ou de la rédaction en chef qui atteste l'existence d'un rapport de travail avec la personne concernée.

3 Les correspondants des médias perdent leur autorisation d'accès s'ils changent d'employeur ou perdent leur emploi.

Art. 10 Durée de validité

1 L'autorisation d'accès est valable:

a.
un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a);
b.
jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b);
c.
le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2).

2 La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies.

Art. 11 Effets

Les titulaires d'une autorisation d'accès bénéficient des avantages professionnels prévus à l'art. 6, let. a et c.

Section 4 Dispositions communes

Art. 12 Carte d'accès

1 La Chancellerie fédérale attribue aux correspondants accrédités des médias et aux titulaires d'une autorisation d'accès une carte ayant la forme d'un badge électronique sur lequel les droits d'accès sont enregistrés.

2 Sous réserve d'une demande de renouvellement de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès, le badge doit être rendu à la Chancellerie fédérale à l'échéance de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès.

Art. 13 Liste publique

1 La liste des correspondants accrédités des médias ou autorisés à accéder au Centre de presse est publiée électroniquement.

2 Elle contient:

a.
les nom et prénom du titulaire de l'autorisation;
b.
le média qu'il représente;
c.
le droit d'accès conféré.
Art. 14 Retrait de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès

La Chancellerie fédérale retire l'accréditation ou l'autorisation d'accès dans les cas suivants:

a.
les conditions d'octroi prévues à l'art. 2 ou à l'art. 7 ne sont plus remplies;
b.
en cas d'abus manifeste des avantages professionnels prévus à l'art. 6 ou à l'art. 11.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire

Les accréditations et les autorisations d'accès valables au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité jusqu'à la fin de la législature en cours ou pendant une année.