01.05.2024 - * / En vigueur
01.04.2024 - 30.04.2024
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
24.09.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 23.09.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2009 - 31.12.2011
05.12.2008 - 31.12.2008
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01.04.2003 - 29.02.2004
01.02.2003 - 31.03.2003
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1

Ordonnance

sur l'assurance des véhicules (OAV)1 du 20 novembre 1959 (Etat le 8 mars 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3 et 5, 76a, al. 5, 76b,
al. 5, 79a, al. 2 et 3, 89, al. 1 et 2, 106, al. 1, et 108, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2 (dénommée ci-après «la loi»),3 arrête: Première partie: Dispositions générales

Art. 1

1 Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des art. 37 et 38 de la présente ordonnance.4 2 Sont réservées les dispositions particulières de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus5.


Art. 2

1 Lorsqu'un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l'art. 69 de la loi incombe au détenteur de la remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d'un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de l'accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c'est elle qui assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque.

2

Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents assureurs, la réparation du dommage incombe à l'assureur du

RO 1959 1321 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disposition, les articles intercalaires bis ont été remplacés dans tout le présent texte par des articles a. 2 RS

741.01

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

5

RS 744.21

741.31

Véhicules automobiles

Remorques

de véhicules

automobiles

Circulation routière 2

741.31

véhicule tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l'accident ou immédiatement avant. S'il n'existe aucun rapport de ce genre entre la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d'eux.

3

Lorsqu'un dommage est causé par une remorque qui n'est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l'art. 69 de la loi n'est applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au moment de l'accident ou immédiatement avant.

Deuxième partie: Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes6 I. Attestation d'assurance

Art. 3

7 1 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels

.

2

Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s'il l'est pour plus de 50 personnes.

a8 1 Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinés au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si une attestation d'assurance a été remise à l'autorité. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2

Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:

a. Après changement du détenteur; b. Après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 649).

8

Anciennement art. 3.

Assurance

minimale

Exigibilité

Assurance des véhicules 3

741.31

c. Après restitution des plaques de contrôle à l'autorité compétente (art. 68, al. 3 de la loi);

d. Après que l'assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l'assurance (art. 68, al. 2 de la loi); e. Après substitution de la plaque par une autre portant un numéro diffèrent.9

3

Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a et b, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, tant que le véhicule est au bénéfice de l'ancien permis de circulation.

4

Les autorités d'admission annoncent au Contrôle fédéral des véhicules et à l'assureur qui a établi l'attestation d'assurance, par écrit ou par voie électronique, conformément aux prescriptions de l'annexe 1:

a. L'admission du véhicule (avis de contrôle); b. Le retrait du véhicule de la circulation.10

Art. 4

1 L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d'assurance.

2

Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance.

3

La forme des attestations d'assurance est fixée par l'annexe 1 à la présente ordonnance.


Art. 5

1 Les attestations d'assurance peuvent être établies: a. Par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; b.11 Par l'administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d'une compagnie d'assurances.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

Contenu

et forme

Délivrance

des attestations

Circulation routière 4

741.31

2

L'Office fédéral des assurances privées communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l'al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.12 3 Les attestations d'assurance remises aux assurés pour le début d'un mois seront établies de telle manière que l'autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.

4

Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.13

Art. 6

1 L'autorité refusera l'attestation d'assurance si les indications qu'elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l'autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informera l'assureur.

Cette règle est applicable par analogie s'il y a des raisons de croire que les faits mentionnés dans l'attestation se sont modifiés ultérieurement.

2

Pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration, les attestations d'assurance seront conservées par l'autorité qui en gardera l'original ou une copie sous une forme reproductible. Dans les trois premiers mois qui suivent la mise en circulation, les attestations d'assurance doivent être disponibles sous leur forme originale.14 3 ...15

II. Suspension et cessation de l'assurance

Art. 7

1 L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d'assurance. Lorsqu'il prend lui-même l'initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l'assureur doit attirer l'attention du preneur d'assurance sur les conséquences de l'avis qu'il s'apprête à envoyer à l'autorité.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

13

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

15

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Contrôle

et conservation

du document

Avis donné

par l'assureur

Assurance des véhicules 5

741.31

2

A la réception de l'avis donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l'art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3

Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation d'assurance.

4

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d'assurance et que les plaques n'ont pas été restituées à l'autorité trente jours après l'expiration de la garantie prévue par le contrat d'assurance, les plaques feront l'objet d'une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).16

a17 1 Si la faillite est prononcée contre un assureur, l'Office fédéral des assurances privées en avisera immédiatement les autorités cantonales d'immatriculation.

2

L'autorité cantonale invite sans délai les détenteurs d'un véhicule à lui remettre, dans les quatre semaines, une nouvelle attestation d'assurance ou à déposer les plaques de contrôle.

3

Lorsqu'à la fin de ce délai aucune nouvelle attestation d'assurance n'est fournie ou que l'autorité n'a pas reçu les plaques de contrôle, elle prononcera immédiatement une décision de retrait du permis de circulation, conformément à l'art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques, qui feront l'objet d'une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).


Art. 8

1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, al. 3 de la loi). S'il ne remet plus son véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation pour que l'autorité puisse l'annuler, faute de quoi les plaques seront retenues pour une durée adéquate, qui sera fixée par l'Office fédéral des routes18.19 20 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

18 Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

19

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

Faillite d'un

assureur

Dépôt du permis

de circulation

et des plaques

Circulation routière 6

741.31

2

Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus.

III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler21


Art. 9

1 Il n'est permis de transférer les plaques de contrôle d'un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu'après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l'autorité compétente.

2

L'autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.22 3 Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l'art. 33 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)23 est applicable par analogie.24 4 Seul peut être admis comme véhicule de remplacement: a. Pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle léger, un autre motocycle léger; b. Pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger à moteur;

c. Pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur; d. Pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur; e. Pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère;

f. Pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme;

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

23

RS 741.41

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Autorisation

officielle

Assurance des véhicules 7

741.31

g.25 Pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de choses; h. Pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places n'exige pas, selon l'art. 3, al. 2, une garantie supérieure d'assurance; i.

Pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel; k. Pour un véhicule automobile agricole, un autre véhicule automobile agricole;

l. Pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail;

m. Pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d'un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la let. h s'applique par analogie.26 5

Pour de justes motifs, l'autorité peut déroger à l'al. 4 lorsqu'une attestation d'assurance est présentée pour le véhicule de remplacement; une attestation d'assurance n'est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.

6

Dans les cas de rigueur justifiés, l'autorité peut autoriser qu'une voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu'un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n'est pas utilisable pour cause d'avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l'art. 18, al. 4, de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes27 ainsi que sur l'art. 15, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs28.29

Art. 10

1 L'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement n'est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis à l'autorité.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

26

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

27 RS

822.222

28 RS

822.221

29 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Procédure, délai

Circulation routière 8

741.31

2

L'autorisation sera limitée à trente jours au plus. Elle peut être délivrée toutefois pour une durée supérieure ou être prolongée s'il est présenté une attestation d'assurance pour le véhicule de remplacement.

3

A l'expiration du délai, l'autorisation sera restituée immédiatement à l'autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l'autorité prendra les mesures qui s'imposent.

4

...30

a31 Autorisation générale d'utiliser des véhicules de remplacement 1

L'autorité peut délivrer des autorisations générales d'utiliser des véhicules de remplacement à des entreprises qui disposent de leurs propres véhicules de remplacement. Une autorisation générale d'utiliser un véhicule de remplacement doit être délivrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d'un véhicule de remplacement commun et appartiennent à une organisation qu'ils utilisent conjointement, par exemple à un centre d'appel de taxis. L'autorisation doit être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d'un an.

2

L'autorisation est délivrée: a. si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de sécurité, et

b. si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement effectué en cas de délivrance ou de prolongation de l'autorisation n'est pas antérieur au dernier contrôle officiel effectué pour l'immatriculation ordinaire.

3

Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu'un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs détenteurs individuels, il y a lieu d'inscrire l'appellation de l'organisation qu'ils utilisent conjointement, par exemple celle d'un centre d'appel de taxis.

4

Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n'est valable qu'à la condition que le conducteur en soit porteur, en plus du permis de circulation du véhicule remplacé.

30 Introduit par l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1383).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Assurance des véhicules 9

741.31

b32 1 Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d'avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition: a. qu'il existe une attestation d'assurance valable, exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de personnes ni à celui de marchandises dangereuses; b. que les documents visés à l'article 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC)33 et que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l'autorité d'immatriculation et, qu'en outre, le cas échéant, les documents visés à l'art. 81, al.

3, OAC et aux art. 16, al. 2 ou 15, al. 5, de l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)34 y aient été joints; et c. que la déclaration figurant à l'annexe 5 ait été dûment remplie par le détenteur et qu'elle soit conservée dans le véhicule.

2

L'autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l'attestation d'assurance.

3

Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n'est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme .

4

La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation.

Chapitre 2 Conditions particulières I. Risques spéciaux

Art. 11

1 Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d'un véhicule automobile ou d'une remorque, des transports de marchandises dangereu-

32 Introduit par le ch. I de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

33 RS

741.51

34 RS

641.811

Autorisation

provisoire de

circuler

Catégories

de risques

Circulation routière 10

741.31

ses, qui nécessitent une garantie d'assurance plus élevée, selon l'art. 12 de la présente ordonnance. L'autorisation n'est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l'attestation d'assurance.35 2 Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l'attestation d'assurance mentionne pour le moins autant de places qu'en comprend le véhicule.36 3 L'assureur ne peut opposer au lésé l'absence d'une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.


Art. 12

1 Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d'assurance sera d'au moins 15 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.37 Les dommages corporels seront couverts par priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.38 2 Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, la garantie spéciale prévue à l'al. 1 n'est accordée que si le dommage a été effectivement causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3

La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

II. Plaques interchangeables

Art. 13

1 Sur demande, des plaques interchangeables seront délivrées conformément aux dispositions suivantes.

2

Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne sera attribué qu'aux véhicules ayant le même détenteur et dont le lieu de stationnement se trouve dans le même canton. Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus et il est interdit d'utiliser, pour un véhicule, plus d'une plaque interchangeable 35 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1138).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 649).

38

Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 4 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 741.621).

Transports

de marchandises

dangereuses

Conditions

générales

Assurance des véhicules 11

741.31

ou plus d'un jeu de telles plaques; ces restrictions ne s'appliquent pas aux voitures automobiles de travail et aux remorques.39 3 Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne peut être attribué qu'à des véhicules automobiles d'une part, ou à des remorques d'autre part, si ces véhicules peuvent en outre circuler avec des plaques du même genre.40 4 Un permis de circulation distinct doit être délivré pour chaque véhicule auquel sont attribuées des plaques interchangeables.


Art. 14

1 Parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.

2

En cas de contravention à cette disposition, l'autorisation d'employer des plaques interchangeables peut être retirée temporairement ou définitivement au détenteur en faute.


Art. 15

1 Pour chaque véhicule auquel sera attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, il est nécessaire de présenter une attestation distincte d'assurance, pouvant porter une mention spéciale.

2

Lorsqu'un véhicule au bénéfice d'une plaque interchangeable ou d'un jeu de telles plaques fait l'objet d'une nouvelle immatriculation et reçoit une plaque portant un autre numéro, une nouvelle attestation d'assurance sera présentée.

3

L'assureur ne peut opposer aux lésés l'emploi simultané de plusieurs véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques interchangeables; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de recourir contre le détenteur.

39

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RS 741.51).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

Usage

des plaques

Assurance

Circulation routière 12

741.31

III. Immatriculation provisoire

Art. 16

1 Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n'y séjournent plus que pour peu de temps.41 2 Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n'est pas au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu'à titre provisoire et seulement avec l'accord des autorités douanières.

3

Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de plaques étrangères.


Art. 17

1 Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu'elle expire au plus tard le jour indiqué par l'attestation d'assurance et toujours à la fin d'un mois.

2

La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année suivante. Il est possible de prolonger jusqu'aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.

3

L'immatriculation provisoire d'un véhicule peut être prolongée par l'autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la durée de validité d'une immatriculation provisoire expire pendant un séjour à l'étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour au pays, autoriser l'utilisation du véhicule pendant 48 heures au maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au sens de l'art. 45 de la présente ordonnance.42 4 Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l'immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.43 41

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977

(RS 741.51).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

43

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

Cas

d'application

Permis

de circulation

Assurance des véhicules 13

741.31

5

Avant de délivrer le permis, l'autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l'impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.


Art. 18

1 Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.44 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif.

2

Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.45

Art. 19

1 Pour obtenir l'immatriculation provisoire, le détenteur doit remettre à l'autorité une attestation spéciale d'assurance, de durée limitée.

2

Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l'assurance ne produira effet à l'égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l'autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

3

Quant au reste, la garantie d'assurance s'éteindra au plus tôt à l'égard des lésés le quinzième jour après l'échéance de la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

4

Si, pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, l'assureur annonce la suspension ou la cessation de l'assurance, l'autorité prend les mesures appropriées pour saisir le permis et les plaques.

5

...46

44

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

46

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Plaques

et vignettes

de contrôle

Circulation routière 14

741.31

IV. Permis à court terme

Art. 20

47 1 Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques présentant toutes les garanties de sécurité. 2 Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité. L'autorité peut contrôler elle-même la sécurité de fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu'elle a agréé. 3

L'autorité peut exiger du requérant qu'il présente d'autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d'expertise. Elle peut exiger le dépôt d'une caution appropriée permettant de garantir les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais. 4

Les permis à court terme sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures. 5

Les plaques de contrôle délivrées avec le permis à court terme doivent être restituées ou envoyées par la poste à l'autorité compétente au plus tard à l'expiration de la validité du permis. 6

Les détenteurs qui n'observent pas les conditions liées à l'usage du permis à court terme peuvent se voir refuser ultérieurement la délivrance de tels permis.

a48 Usage

1

Les véhicules au bénéfice d'un permis à court terme ne peuvent servir qu'à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.

2

Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour: a. le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une garantie d'assurance plus élevée en vertu de l'art. 12; b. les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l'art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Délivrance

Assurance des véhicules 15

741.31


Art. 21

1 Le détenteur qui désire obtenir un permis à court terme doit adhérer au contrat collectif d'assurance-responsabilité civile à conclure par les cantons. L'al. 5 est réservé.

2

Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S'il ne restitue pas à temps à l'autorité les plaques de contrôle après l'échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.49 3 Lorsque, après l'échéance de leur validité, les plaques de contrôle n'ont pas été remises à temps à l'autorité, cette dernière les fait saisir par la police.50 4 La garantie d'assurance ainsi que l'obligation de payer des primes prennent fin en tout cas soixante jours après l'échéance de la validité du permis.

5

Lorsqu'un permis à court terme est délivré pour permettre d'amener un véhicule automobile au contrôle officiel en vue de son immatriculation, ce permis sera établi en fonction de l'attestation d'assurance décernée pour le véhicule.

V. Permis de circulation collectifs

Art. 22

51 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:52 a. Des voitures automobiles; b.53 Des motocycles; c. Des motocycles

légers;

d. Des véhicules automobiles agricoles; e. Des véhicules de travail équipés d'un moteur; f. Des remorques.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

52

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RS 741.51).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Assurance

Catégories

et nature

des permis

Circulation routière 16

741.31

2

Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:54 a.55 Des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; b.56 Une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;

c.57 Une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;

d. Toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; e.58 la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles à des remorques et trains routiers agricoles.59 2bis

Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.60 3 L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.61

Art. 23

62 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: a. Qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;

b. Qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

55

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

56

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

57

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

58 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

60

Introduit par le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Conditions

de la délivrance

Assurance des véhicules 17

741.31

c. Qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.

2

L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.63
a64 1 Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies.

2

La garantie de l'usage irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d'un retrait.65


Art. 24

66 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.

2

Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3

Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a. Pour les courses de dépannage et pour les remorquages; b. Pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; c. Pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; 63 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

64

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Retrait

Usage

des plaques

Circulation routière 18

741.31

d. Pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;

e. Pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; f. Pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4

Les véhicules automobiles lourds munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: a. Les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;

b. Les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;

c. Les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.

5

Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles67 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.68 6 Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.69 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.

67

RS 641.51

68

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

69

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Assurance des véhicules 19

741.31


Art. 25

70 1 Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu'à condition qu'une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:71 a. L'exploitant ou un des employés de l'entreprise; b. Le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci.72 2

Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.73 3

Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.74 4 ...75


Art. 26

1 Celui qui veut obtenir un permis de circulation collectif pour des véhicules automobiles doit remettre à l'autorité une attestation d'assurance portant une mention spéciale.

2

L'assurance couvrira, conformément à la loi, les dommages causés par le véhicule qui est muni de la plaque professionnelle délivrée sur le vu de l'attestation d'assurance.76 3 L'usage abusif des plaques, notamment l'usage fait par une personne qui n'avait pas le droit de s'en servir, ne peut être opposé au lésé. Sont toutefois réservées les dispositions relatives à la réparation des dommages causés par des véhicules utilisés sans droit (art. 75 de la loi).

70

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. 1 de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RS 741.51).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

75 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1383).

76

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. 1 de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RS 741.51).

Personnes autorisées

à faire usage

de telles plaques

Procédure

Circulation routière 20

741.31

Chapitre 3

Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives I. Entreprises de la branche automobile

Art. 27

1 L'assurance prévue à l'art. 71, al. 2, de la loi couvre la responsabilité civile des exploitants d'entreprises de la branche automobile pour leurs propres véhicules automobiles non couverts par l'assurance du détenteur et pour les véhicules qui leur sont remis. Sont tenus de conclure une telle assurance:77 a. Les exploitants d'entreprises qui fabriquent ou montent des véhicules automobiles ou des remorques destinées à de tels véhicules, qui les munissent de carrosseries, les transforment ou les réparent; b. Les importateurs, marchands et courtiers de véhicules automobiles et de remorques destinées à de tels véhicules;

c. Les exploitants d'entreprises auxiliaires de la branche automobile, par exemple les tôliers, garnisseurs et peintres sur automobiles;

d. Les entrepreneurs de démolition d'automobiles.

2

Seront soumises à l'obligation de s'assurer, en vertu d'une décision de l'autorité cantonale, d'autres entreprises de la branche automobile où se trouvent régulièrement des véhicules qui sont en état de circuler sans être toutefois au bénéfice d'un permis de circulation.

3

Seront libérés de cette obligation, sur leur demande et après décision de l'autorité cantonale, les exploitants qui fournissent la preuve qu'il n'y a dans leur entreprise que leurs propres véhicules automobiles immatriculés à titre individuel ou des véhicules complètement inutilisables.78

Art. 28

1 Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'art. 27, al. 1, doit en informer, avant l'ouverture, l'autorité cantonale compétente.

2

L'autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu'un entrepreneur

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

Attestation

d'assurance

Procédure

Assurance des véhicules 21

741.31

a. Omet de l'informer conformément au premier alinéa ou conteste l'obligation qui lui est faite de s'assurer;

b. Doit être soumis à l'obligation de s'assurer, conformément à l'art. 27, al. 2;

c. Demande à être libéré de l'obligation de s'assurer.

3

Avant que la décision soit prise, l'entrepreneur aura l'occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l'art. 89, al. 3, de la loi.


Art. 29

79 1 L'entrepreneur soumis à l'obligation de s'assurer remettra à l'autorité compétente une attestation spéciale d'assurance. Cela ne le dispense pas de l'obligation de remettre les attestations d'assurance prescrites en vertu des art. 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente ordonnance.

2

La suspension ou la cessation de l'assurance selon l'art. 71 al. 2, de la loi sera annoncée par l'assureur à l'autorité cantonale et ne produira effet à l'égard des lésés qu'à l'expiration de soixante jours à compter du moment où l'autorité aura reçu cet avis.

3

Lorsque l'obligation de s'assurer a fait l'objet d'une décision officielle et que celle-ci n'a pas été attaquée par voie de recours, l'entrepreneur qui ne produit pas l'attestation d'assurance requise selon l'art. 71, al. 2, de la loi se verra fixer par l'autorité un délai de trente jours sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse80. La même règle est applicable lorsque l'assureur annonce la suspension ou la cessation de l'assurance selon à l'al. 2.

II. Courses de vitesse

Art. 30

1 L'art. 72 de la loi est applicable: a. Aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu'aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent;

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

80

RS 311.0

Attestation

d'assurance

Cas

d'application

Circulation routière 22

741.31

b. Aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains ou des près, lorsque d'autres personnes que les membres de la société organisatrice sont admises en qualité de participants ou de spectateurs.

2

Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:

a. De soumettre à l'obligation d'assurance selon l'art. 72 de la loi d'autres manifestations sportives d'automobiles ou de cycles, lorsqu'elles présentent des dangers particuliers; b. D'autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît exclue.


Art. 31

1 Celui qui organise une manifestation soumise à l'assurance obligatoire doit remettre à l'autorité de chaque canton intéressé une attestation d'assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu'il s'agit d'une attestation de durée limitée, l'assureur n'a pas le droit de la révoquer.

2

Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l'autorité cantonale compétente une attestation d'assurance de durée illimitée. L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance.

L'art. 29, al. 3, de la présente ordonnance, est applicable par analogie.81 III. Cas spéciaux

Art. 32

1 Des machines de travail qui se meuvent par leurs propre moyens ne peuvent être employées, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n'est pas complètement arrêtée que si l'entrepreneur prouve qu'en sa qualité de détenteur de toutes les machines en service il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2

L'art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

81

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Attestation

d'assurance

Machines pour la

construction des

routes

Assurance des véhicules 23

741.31


Art. 33

1 Lorsque les véhicules d'une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l'usine, situées à proximité, l'autorité cantonale compétente peut permettre à l'exploitant d'utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu'il fournisse la preuve qu'en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2

L'art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Troisième partie: Assurance-responsabilité civile des cycles et des véhicules qui leur sont assimilés Chapitre 1 Cycles

Art. 34

82 1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la loi).

2

Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent - exprimées en chiffres - les indications suivantes:

a. La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente (numéro d'assurance); b. L'identification

du

canton;

c. Un numéro de série continu; d. L'année de validité.

3

La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année qui y est imprimée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas valables.

4

La vignette peut être transférée sur un autre cycle.83 5

Les cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi) sont également pourvus de vignettes.

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1189).

83

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Véhicules

affectés au trafic

interne d'une

entreprise

Signes distinctifs

pour cycles

Circulation routière 24

741.31

6

Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).


Art. 35

1 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 2 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels

.84

1bis

Les cantons concluent une assurance collective couvrant la responsabilité civile des cyclistes. Les associations de cyclistes peuvent conclure pour leurs membres une telle assurance. Il est permis aux cyclistes de s'assurer individuellement.85 2

L'assurance-responsabilité civile pour cyclistes doit être conclue auprès d'entreprises d'assurance autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile, conformément à la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance. L'Office fédéral des assurances privées communique aux autorités cantonales la liste de ces entreprises et porte à leur connaissance toutes modifications éventuelles.86 3 ...87


Art. 36

88 1 L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vignettes adéquates auprès des cantons, au prix de revient.

2

Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates.

3

Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce talon.

84

Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 649).

85

Anciennement al. 1.

86

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

87

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990(RO 1989 1189).

Assurance

Acquisition

et remise

des vignettes

pour cycles

Assurance des véhicules 25

741.31

4

Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permettant d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police.

Chapitre 2 Véhicules assimilés aux cycles

Art. 37

89 1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance: a. Les voitures à bras, équipées d'un moteur; b. Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques; c.91 les cyclomoteurs légers; d.92 les chaises d'invalide à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.

2

Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe 3, let. B).

3

La vignette peut être transférée librement entre ces véhicules et les cycles.93


Art. 38

94 1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance.

2

Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 175, al. 5, OETV95).96 Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente 89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990(RO 1989 1189).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3215).

91 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3215).

92 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3215).

93

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1189). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

95

RS 741.41

96

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Voitures à bras,

monoaxes et

cyclomoteurs

légers90

Cyclomoteurs

Circulation routière 26

741.31

l'attestation d'assurance (art. 94 OAC97). En outre, il doit remettre à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par l'Office fédéral des routes:98 a. La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-responsabilité civile conclu par le canton;

b. L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat individuel d'assurance;

c. L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat d'assurance conclu par une association.

3

L'autorité inscrit sur les documents, conformément à l'al. 2, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise.

Ces documents seront conservés encore cinq ans après l'échéance de la validité de la plaque.

4

La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat.

Quatrième partie:99 Bureau national d'assurance et Fonds national de garantie100 Chapitre 1 Bureau national d'assurance101 I. Véhicules automobiles et remorques étrangers102

Art. 39

1 Les art. 39 à 49 s'appliquent à la réparation des dommages causés sur territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers.104 2 Elles s'appliquent par analogie lorsque le détenteur d'un véhicule automobile étranger ou d'une remorque étrangère répond, selon l'art. 69 de la loi et l'art. 2 de la présente ordonnance, des dommages 97

RS 741.51

98

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Champ d'application103

Assurance des véhicules 27

741.31

causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule remorqué.

3

Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu'ils circulent sous le couvert d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères.105 ...106


Art. 40

1 Dans la mesure où la loi leur reconnaît des prétentions à l'endroit du détenteur responsable, les lésés peuvent demander réparation du dommage au Bureau national d'assurance qui est chargé d'y pourvoir.

2

Cependant, il est uniquement possible de demander la réparation du dommage dans la même mesure que si l'accident avait été causé par un véhicule suisse. L'art. 42, al. 2, est réservé.

3

Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation allouée en Suisse est satisfaite: a. lorsque le véhicule ayant causé un dommage provient d'un Etat qui prescrit une couverture légale minimale plus élevée; ou b. lorsque la police d'assurance prévoit une couverture supérieure pour le véhicule ayant causé un dommage et qu'un engagement correspondant de l'étranger existe pour la réparation des dommages.107 4

Les droits du lésé sont soumis aux mêmes règles que l'action directe contre l'assureur au sens de l'art. 65, al. 1, de la loi.


Art. 41

108 1 Le Bureau national d'assurance a l'obligation de couvrir les dommages, conformément à l'art. 39. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués).

2

Le Bureau national d'assurance désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3

La collaboration entre le Bureau national d'assurance et le délégué doit être réglée contractuellement.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

106 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Prétentions des

lésés

Obligations de

réparer les

dommages

Circulation routière 28

741.31

4

Le Bureau national d'assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:

a. une collision d'intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée, à moins que l'assureur étranger accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre; b. cela s'avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.

5

Si les lésés qui n'ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l'étranger, le Bureau national d'assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d'assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d'assurance, pour autant que les personnes concernées donnent leur accord.


Art. 42

1 Lorsqu'un lésé veut obtenir, en vertu de l'art. 74, al. 2, let. a, de la loi, la réparation du dommage, il doit annoncer sans délai le sinistre au Bureau national d'assurance et lui fournir les indications suivantes:109 a. Accident (lieu, date, heure, circonstances de l'accident, personnes impliquées, témoins et procès-verbal de l'accident);

b. Dommages (genre et importance des dégâts); c. Véhicule ayant causé le dommage (genre, marque, couleur, plaque de contrôle, Etat d'immatriculation); d. Indication relative à l'existence d'un rapport de police.

2

Si, par sa faute, le lésé enfreint cette obligation, l'excédent de dépenses que subit ainsi le Bureau national d'assurance étranger pourra être déduit des prestations.


Art. 43

110 1 Le délégué doit annoncer au Bureau national d'assurance les sinistres qu'il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin que ce dernier puisse: a. communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre; b. contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre les Bureaux nationaux d'assurance;

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations des

lésés

Obligations du

délégué

Assurance des véhicules 29

741.31

c. établir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux d'assurance et celles prévues par les statuts du Bureau national d'assurance.

2

Il doit restituer le cas au Bureau national d'assurance si: a. une collision d'intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de la personne lésée;

b. un autre assureur étranger est reconnu compétent après coup, à la place de l'assureur étranger supposé compétent à l'origine, ou c. cela s'avère nécessaire pour régler correctement le sinistre.

3

Le Bureau national d'assurance retire le règlement d'un cas au délégué selon l'al. 2, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

...111


Art. 44

1 Le conducteur d'un véhicule automobile étranger doit conclure, au moment d'entrer en Suisse, une assurance-frontière, si tant est que les conditions fixées à l'art. 45 ne sont pas remplies.

2

Dans les Etats figurant sur l'attestation de l'assurance-frontière, ladite assurance garantit au détenteur du véhicule qui y est décrit et aux personnes pour lesquelles il est responsable, au moins une protection d'assurance correspondant à la couverture minimale obligatoire dans l'Etat concerné.

3

Les primes seront fixées par le Bureau national d'assurance. Elles requièrent l'approbation de l'Office fédéral des assurances privées.

4

Les assureurs-frontières sont délivrées par le Bureau national d'assurance ou, avec son accord, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.


Art. 45

1 Le conducteur d'un véhicule automobile étranger n'a pas besoin d'une assurance-frontière lorsque la réparation du dommage est garantie en Suisse par un accord conclu entre le Bureau national d'assurance suisse et le Bureau national d'assurance étranger pour tous les véhicules automobiles: a. Munis des plaques de contrôle réglementaires de l'Etat concerné, ou

111 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

Assurancefrontière

Attestations

d'assurance

équivalentes

Circulation routière 30

741.31

b. Pour lesquels une carte d'assurance internationale valable en Suisse (carte verte) ou une autre attestation d'assurance-frontière, suffisante pour la Suisse, est présentée au bureau de douane d'entrée.

2

Le Bureau national d'assurance communique à l'Office fédéral des routes la liste des Etats selon l'al. 1.


Art. 46

1 Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent circuler en Suisse que si la réparation du dommage est garantie conformément aux art. 44 ou 45.

2

Le conducteur d'un véhicule automobile étranger gardera dans son véhicule la carte internationale d'assurance (carte verte) ou la police d'assurance-frontière; sur demande, il présentera l'un ou l'autre de ces documents aux organes chargés des contrôles, si tant est que la plaque de contrôle ne sert pas d'attestation d'assurance.


Art. 47

112 L'autorisation exigée pour une manifestation sportive étrangère
d'automobiles qui empruntera le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concerné que lorsqu'un assureur autorisé à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles apporte au Bureau national suisse d'assurance la preuve d'une couverture suffisante des dommages éventuels.

...113


Art. 48

1 Dans les rapports, la police inscrit les indications relatives aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers, indications nécessaires à l'identification de la personne responsable et de son assureur.

2

Elle établit les rapports sans délai et en envoie une copie au Bureau national d'assurance ou au délégué ainsi que le double ou une copie de la carte verte ou de l'attestation d'assurance-frontière. S'il n'est pas possible d'établir une copie des deux derniers documents mentionnés, leur contenu sera indiqué dans le rapport de police.114 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

113 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations des

conducteurs de

véhicules

étrangers

Manifestations

sportives de

véhicules automobiles

Tâches de la

police

Assurance des véhicules 31

741.31

3

Si le conducteur du véhicule automobile étranger n'est pas en mesure de présenter le document exigé (art. 44 et 45), cette circonstance ainsi que les raisons fournies par ledit conducteur doivent figurer au rapport, qui précisera également si une assurance-responsabilité civile existe pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel assureur.


Art. 49

115 Pour garantir le droit à l'indemnisation des dommages causés par un véhicule automobile étranger, la police ou le juge pénal ne peuvent séquestrer le véhicule ou encore confisquer d'autres objets transportés par le responsable étranger que sur proposition du Bureau national d'assurance.

II.116 Organisme d'information
a 1 Pour accomplir ses tâches, l'organisme d'information (art. 79a de la loi) utilise le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules de la Confédération.

2

Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes:

a. les institutions d'assurance autorisées à exercer l'assurance responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi) qu'elles ont nommés à l'étranger; b. les services désignés par la Confédération et les cantons pour le règlement des sinistres en vertu de l'art. 73, al. 3, de la loi.

b Les informations contenues dans le registre mentionné à l'art. 49a,
al. 2, sont accessible en ligne par les organismes d'information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l'étranger par les institutions d'assurance suisses.

c Les informations dans le registre mentionné à l'art. 49a, al. 2, doivent
rester accessibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le retrait de l'agrément de l'institution d'assurance, la dissolution du contrat entre 115 RO 1996 1022 116 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Exclusion du

séquestre

Registres

Droit d'accès

Conservation

des données

Circulation routière 32

741.31

l'assureur et son représentant chargé du règlement des sinistres ou la fin de l'activité du service compétent pour le règlement des sinistres.

d 1 L'organisme d'information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations suivantes concernant le véhicule censé avoir causé l'accident:

a. le nom et l'adresse de l'assureur en responsabilité civile ainsi que le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres dans l'Etat de domicile du lésé, lorsque l'assureur n'y a pas son siège; b. le numéro de la police d'assurance et, lorsque celle-ci est échue, la date d'échéance de la couverture d'assurance; c. le nom et l'adresse du détenteur, dans la mesure où le lésé fait valoir un intérêt prépondérant; d. l'adresse du service désigné par la Confédération ou le canton pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile.

2

Les renseignements concernant les véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont donnés à condition que l'accident ne remonte pas à plus de sept ans. Si un véhicule automobile est immatriculé à l'étranger, les renseignements le concernant sont donnés dans la mesure où ils sont accessibles auprès de l'organisme d'information de l'Etat concerné.

3

Les renseignements sont fournis en application de l'art. 126 OAC117.

Chapitre 2 Fonds national de garantie118 I. Cycles étrangers119

Art. 50

1 Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse seront pourvus d'une vignette (art. 34, al. 2). S'agissant de l'assurance des motocyclistes étrangers, les prescriptions relatives aux véhicules automobiles étrangers (art. 39 et s.) s'appliquent par analogie.

117 RS

741.51

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Mise à

disposition des

informations

Assurance des véhicules 33

741.31

2

Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes: a. Le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues dans la même mesure que si le cycle ayant causé le dommage avait été pourvu d'une vignette pour cycle valable; b. La réparation du dommage incombe au Fonds national de garantie.

3

Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers assimilés à des cycles selon l'art. 37.

4

L'art. 47 s'applique par analogie aux manifestations étrangères de sport cycliste qui empruntent le territoire suisse.

...120


Art. 51


121

II. Véhicules inconnus ou non assurés122

Art. 52

1 Lorsqu'un lésé veut obtenir, en vertu de l'art. 76, al. 2, let. a, de la loi, la réparation du dommage, il doit:123 a.124 annoncer sans délai le sinistre au Fonds national de garantie et lui donner toutes les indications permettant d'identifier l'auteur du dommage et les personnes responsables; b. Attester qu'un rapport de police a été établi.

2

Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d'annoncer le sinistre, l'indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3

Lorsque des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles inconnus causent des dégâts matériels, la franchise s'élève à 1000 francs par personne lésée.125 120 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

121 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations du

lésé; franchise

Circulation routière 34

741.31

4

Lorsque l'absence d'un assureur en responsabilité civile tenu à indemnisation est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.126

Art. 53

127 1 Le Fonds national de garantie a l'obligation de couvrir les dommages, conformément à l'art. 76, al. 2, let. a, de la loi. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués).

2

Le Fonds national de garantie désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3

La collaboration entre le Fonds national de garantie et le délégué doit être réglée contractuellement.

4

Le Fonds national de garantie désigne un autre délégué lorsque: a. une collision d'intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée; b. cela s'avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

5

Le délégué doit communiquer au Fonds national de garantie les indications nécessaires afin que celui-ci puisse:

a. communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre; b. contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

6

Le Fonds national de garantie retire le règlement d'un cas au délégué selon l'al. 4, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.


Art. 54

128 1 Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n'avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l'accident ne bénéficient pas de la réparation du dommage prévue à l'art. 76. al. 2, let. a, de la loi ainsi qu'aux art. 50 à 53 de la présente ordonnance.

2

Sont réservés:

a. les accords internationaux dérogeant à ces règles; b. les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l'Office fédéral des routes; c. d'autres cas où la réciprocité a été accordée.

126 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligation de

réparer les

dommages

Lésés étrangers

Assurance des véhicules 35

741.31

III.129 Organisme d'indemnisation
a 1 Lorsqu'il reçoit des demandes d'indemnisation (art. 79d de la loi), l'organisme d'indemnisation examine si les conditions de traitement du cas sont remplies. Le cas échéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu'une demande d'indemnisation lui est parvenue et qu'il y répondra dans un délai de deux mois: a. l'institution d'assurance auprès de laquelle le véhicule ayant causé le dommage est assuré; b. le représentant chargé du règlement des sinistres nommé en Suisse par l'assureur étranger auprès duquel est assuré le véhicule ayant causé l'accident, lorsque la police a été établie à l'étranger; c. l'organisme d'indemnisation de l'Etat dans lequel la police d'assurance a été établie; d. la personne qui a causé l'accident, si elle est identifiée; e. le Bureau national d'assurance de l'Etat dans lequel est survenu l'accident, lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'a pas son lieu de stationnement habituel dans cet Etat;

f.

le service désigné par la Confédération ou le canton compétent pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile; g. l'Office fédéral des assurances privées.

2

L'organisme d'indemnisation règle le sinistre selon le droit applicable lorsque l'institution d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres ne fournissent pas, dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'indemnisation par l'organisme d'indemnisation, une réponse motivée à cette demande ou une proposition motivée d'indemnisation. Il tient compte des prestations des assurances sociales.

3

Lorsque l'organisme d'indemnisation d'un autre Etat informe l'organisme d'indemnisation qu'une demande d'indemnisation lui est parvenue concernant une police établie en Suisse, celui-ci en informe l'Office fédéral des assurances privées.

129 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Circulation routière 36

741.31

IV.130 Insolvabilité de l'assureur
b 1 Lorsqu'une institution d'assurance suisse autorisée à exercer l'assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles tombe en faillite, le Fonds national de garantie assume la responsabilité des dommages.

2

L'Office fédéral des assurances privées règle les modalités dans les cas particuliers.

3

Lorsque le Bureau national d'assurance répare un dommage causé à l'étranger par un véhicule automobile ou une remorque assurés auprès d'un assureur suisse, et que cet assureur tombe en faillite, il exerce une action récursoire contre le Fonds national de garantie.

Troisième 3

Dispositions communes au bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie131

Art. 55

132 1 Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de l'Office fédéral des routes.

2

L'Office fédéral des routes tranche en cas de litige entre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres.


Art. 56

1 Lorsqu'il n'est pas établi si les réparations des dommages seront finalement couvertes par un assureur étranger, le sinistre sera géré, selon le principe de la probabilité, à la charge du Bureau national d'assurance ou du Fonds national de garantie. En cas de doute, il appartient au Fonds national de garantie de gérer le sinistre. Dans tous les cas, la franchise mentionnée à l'art. 52, al. 3, est bloquée jusqu'au règlement définitif du sinistre.

130 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Statuts, litiges

Relations

Assurance des véhicules 37

741.31

2

S'il s'avère finalement qu'aucun assureur étranger n'a l'obligation de couvrir les dommages mis à la charge du Bureau national d'assurance, selon l'al. 1, celui-ci engagera une action récursoire contre le Fonds national de garantie.

3

Si les dépenses sont couvertes provisoirement par le Fonds national de garantie et qu'il s'avère, ultérieurement, qu'un Bureau national d'assurance étranger est tenu d'assumer la réparation des dommages, le Fonds national de garantie engagera une action récursoire contre le Bureau national d'assurance. Le Bureau national d'assurance remboursera au lésé la franchise retenue, dès que le paiement de la créance sera parvenu de l'étranger.

4

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ont l'obligation de se communiquer tous les faits justifiant une action récursoire au sens des al. 2 et 3.


Art. 57


133

...134


Art. 58

1 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions des détenteurs de véhicules automobiles en se fondant sur la couverture intégrale des dommages et des autres dépenses par année civile.136 Ils prennent en considération les paiements effectués et les réserves nécessaires pour les sinistres qui ne sont pas encore réglés et tiennent compte de l'évolution probable des dépenses pour sinistres.

2

Pour établir la contribution de base par véhicule assuré, le montant calculé selon l'al. 1 est divisé par le nombre des véhicules automobiles en circulation au 30 septembre de l'année précédente.


Art. 59

1 Les détenteurs de véhicules automobiles, à l'exception de la Confédération et des cantons, versent annuellement:

133 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

134 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Calcul des

contributions des

détenteurs de

véhicules automobiles135

Versements des

contributions137

Circulation routière 38

741.31

a. la moitié de la contribution de base pour chaque motocycle, excepté les cyclomoteurs, et pour chaque permis de circulation collectif pour motocycles; b. la contribution de base pour chaque véhicule automobile léger, excepté les motocycles, et pour chaque permis de circulation collectif, excepté ceux pour les motocycles et les remorques; c. le double de la contribution de base pour chaque véhicule automobile lourd.138

2

La contribution est due par année ou, si le véhicule est assuré pour une durée plus brève, au prorata de cette durée. La contribution de base de l'année où commence la période d'assurance est déterminante.

3

Les intérêts des contributions restent acquis au Bureau national d'assurance, au Fonds national de garantie et aux assureurs, comme marge de sécurité.

4

L'art. 46 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances139 s'applique par analogie à la décision d'approbation.

a 1 Le Contrôle fédéral des véhicules annonce chaque année, jusqu'à fin mars, au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie le nombre des véhicules assurés par assureur, la catégorie des véhicules et le nombre de jours pendant lesquels les véhicules individuels étaient assurés au cours de l'année précédente.141 2 Les véhicules utilisés dans la circulation, avec des plaques de contrôle provisoires, journalières ou professionnelles, ne sont pas visés par les prescriptions de l'al. 1.

b 1 Tout assureur autorisé à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles annonce chaque année, jusqu'à fin mars, au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie:

a. Le nombre des véhicules assurés qui sont immatriculés avec des plaques journalières ou provisoires, par catégorie de véhicule (motocycles sans les cyclomoteurs, véhicules automobiles légers sans les motocycles, véhicules automobiles lourds) et le 138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

139 RS 961.01 140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Obligations du

Contrôle fédéral

des véhicules140

Obligations de

l'assureur

Assurance des véhicules 39

741.31

nombre de jours pendant lesquels les véhicules individuels étaient assurés au cours de l'année précédente.

b. Le nombre des plaques professionnelles pour lesquelles il assure la couverture.

2

Les assureurs perçoivent les contributions en même temps que la prime.

3

Ils versent ces contributions au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie 30 jours après l'établissement par ceux-ci de la facture correspondante.142
c143 Pour la coordination des prestations des assurances sociales avec celles

du Bureau national d'assurance ou du Fonds national de garantie, les règles des art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales144 s'appliquent par analogie.145 Cinquième partie:146 Dispositions pénales Art. 60
1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, sera puni des arrêts ou de l'amende.147 2. Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, a une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l'art. 14, al. 1, de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables, 142 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

144 RS

830.1

145 RO

2004 1631

146 Anciennement 7e partie.

147 Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Coordination

des prestations

Circulation routière 40

741.31

3. Celui qui aura conduit, sans l'avoir muni d'un signe distinctif valable, un véhicule assimilé aux cycles ordinaires selon l'art. 37, al. 1, let. a et b,148 celui qui aura effectué régulièrement des courses en Suisse avec un cycle étranger non pourvu d'un signe distinctif valable, sera puni des arrêts ou de l'amende. 4. Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, sera puni des arrêts ou de l'amende. Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l'autorité cantonale compétente, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l'intention de commettre un abus ne fait plus de doute.149 150 5. Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.

6. Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.

Sixième partie:151 Dispositions introductives et transitoires152 Chapitre 1 Généralités

Art. 61

1 Les art. 58 à 89153 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 1960; de même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dispositions pénales) de la loi précitée. Sont réservées toutefois les exceptions prévues par l'al. 2 et par les art. 68 à 75.

148 Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977

(RS 741.51).

149 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

151 Anciennement 8e partie.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

153 Les art. 78 et 85 sont abrogés.

Entrée

en vigueur

Assurance des véhicules 41

741.31

2

Les art. 62 à 67 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 20 novembre 1959.

3

Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur.


Art. 62

1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles qui ont été conclus sous l'empire de l'ancien droit pour satisfaire à l'obligation légale d'assurance et qui n'arrivent pas à expiration avant le 1er janvier 1960.

2

L'assureur indiquera par écrit au preneur d'assurance: a. Les nouvelles conditions générales d'assurance approuvées par l'Office fédéral des assurances privées154; b. Le montant brut de la prime due par le preneur d'assurance, en cas d'adaptation du contrat aux exigences de la nouvelle loi sur la circulation routière, montant conforme au tarif approuvé par l'Office fédéral des assurances privées (sans déduction pour années franches de sinistre); c. L'essentiel des deux articles figurant ci-après (faculté de résilier le contrat conformément à l'art. 63, al. 1; conséquences d'une omission).

3

Il incombe à l'assureur de prouver que son avis est parvenu tel jour au preneur d'assurance.


Art. 63

1 Lorsque, pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation sur la circulation routière, une adaptation du contrat, opérée conformément à l'art. 64, al. 2, exigerait une prime dont le montant brut (art. 62, al. 2, let. b) dépasserait le montant de la prime due auparavant (prime conforme au tarif, avec déduction d'un éventuel rabais de pluralité), le preneur d'assurance peut dénoncer le contrat par lettre recommandée dans les vingt jours à compter de la réception de l'avis donné par l'assureur conformément à l'art. 62, al. 2. La dénonciation est faite à temps lorsque la lettre adressée à l'assureur est remise au plus tard le dernier jour du délai à un bureau de poste suisse.

2

Si, sans faute de sa part, le preneur d'assurance omet de résilier le contrat, il peut encore le faire aussitôt l'empêchement disparu.

154 Nouvelle dénomination selon l'art 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout 1e présent texte.

Anciens contrats

d'assurance;

avis au preneur

d'assurance

Résiliation des

anciens contrats

d'assurance

Circulation routière 42

741.31

3

Le contrat expire le quatorzième jour après la dénonciation, mais pas avant le 1er janvier 1960. Toute prime déjà payée pour une période ultérieure sera restituée au preneur d'assurance.

4

L'assureur peut annoncer la cessation de l'assurance à l'autorité cantonale immédiatement après avoir reçu la dénonciation; toutefois, cet avis de l'assureur ne produira pas effet avant le 1er janvier 1960. Si le preneur d'assurance ne présente pas jusqu'au 5 janvier une nouvelle attestation d'assurance à l'autorité cantonale, le permis de circulation et les plaques de contrôle seront saisis par la police.

5

Dans les cas où le contrat d'assurance n'expire qu'après le 31 décembre 1959, l'assureur est tenu d'accorder, pour les accidents survenus entre cette date et l'expiration du contrat, la même garantie que si le contrat avait été adapté conformément à l'art. 64. Pour la durée du contrat qui s'étend au-delà du 31 décembre 1959, le preneur d'assurance paiera, proportionnellement à cette durée mais sans tenir compte de la période ultérieure au 31 mars 1960 (art. 65, al. 1), la prime prévue par le contrat. L'assureur restituera au preneur tout montant versé en plus.


Art. 64

1 Sont adaptés automatiquement aux exigences de la législation sur la circulation routière les contrats pour lesquels cette adaptation n'exige pas une augmentation du montant brut de la prime (art. 62, al. 2, let. b). Pour les autres contrats, le preneur d'assurance peut demander cette adaptation en remettant une déclaration écrite. Si, après réception de l'avis prévu à l'art. 62, al. 2, le preneur d'assurance paie la nouvelle prime ou omet de dénoncer le contrat, il est réputé avoir consenti à l'adaptation du contrat.

2

Dans les cas de ce genre, le contrat est renouvelé avec les modifications suivantes:

a. Pour les dommages survenant à partir du 1er janvier 1960, l'assurance couvrira la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable en vertu de la loi sur la circulation routière, dans la mesure où ladite loi prévoit une obligation d'assurance et notamment jusqu'à concurrence des montants qui y sont prescrits; une garantie contractuelle plus élevée n'est pas touchée par la présente disposition; b. Les nouvelles conditions générales d'assurance approuvées par l'Office fédéral des assurances privées remplaceront les anciennes conditions générales. Dans la mesure où elles sont plus favorables au preneur d'assurance, les anciennes conditions gardent toutefois leur validité; Adaptation des

anciens contrats

d'assurance

Assurance des véhicules 43

741.31

c. Sont abrogées les clauses particulières qui ne sont pas conformes au nouveau tarif approuvé par l'Office fédéral des assurances privées, notamment les clauses relatives à un rabais de pluralité; les autres clauses particulières ne sont pas touchées;

d. Le preneur d'assurance est tenu de payer la nouvelle prime indiquée par l'assureur.


Art. 65

1 Si le preneur d'assurance ne reçoit pas avant le 16 mars 1960 l'avis que doit donner l'assureur selon l'art. 62, al. 2, il n'est plus lié par le contrat pour la période ultérieure au 31 mars 1960.

2

Tant que l'attestation d'assurance établie au vu du contrat est encore valable, l'assureur est cependant tenu d'accorder sa garantie de la même manière que si le contrat avait été adapté, conformément à l'art. 64, aux exigences de la nouvelle législation sur la circulation routière.

3

L'assureur peut se libérer de l'obligation prévue à l'al. 2 en annonçant à l'autorité cantonale, au plus tôt quatorze jours après avoir avisé le preneur d'assurance, qu'il révoque l'attestation d'assurance.

L'extinction de son obligation se détermine d'après l'art. 66, al. 3.


Art. 66

1 Les attestations d'assurance pour véhicules automobiles qui ont été remises aux autorités cantonales avant le 1er janvier 1960 restent valables pour l'avenir sous réserve de l'al. 2. L'assureur ne peut opposer au lésé le fait que le contrat d'assurance sur lequel se fonde l'attestation n'a pas été adapté.

2

La validité des anciennes attestations d'assurance expire: a. Si l'assureur annonce à l'autorité la suspension ou la cessation du contrat d'assurance; b. Si l'assureur révoque l'attestation d'assurance dans le sens de l'art. 65, al. 3;

c. Si le permis de circulation et les plaques de contrôle sont déposés auprès de l'autorité;

d. Si le preneur d'assurance remet une nouvelle attestation dès que l'ancien contrat est échu ou a cessé, aux termes de l'art. 65, al. 1, d'obliger le preneur d'assurance.

3

La suspension ou la cessation du contrat d'assurance est opposable aux lésés:

Avis tardif

donné par

l'assureur

Attestations

d'assurance

Circulation routière 44

741.31

a. Quatorze jours après que l'autorité a reçu l'avis de l'assureur, dans les cas où l'attestation d'assurance était valable avant le 1er janvier 1960 et lorsque l'avis en question a été remis jusqu'au 31 mars 1960; b. Soixante jours après que l'autorité a reçu l'avis de l'assureur, dans tous les autres cas.

4

Si le détenteur d'un véhicule automobile présente une nouvelle attestation d'assurance délivrée par un autre assureur, l'autorité cantonale en informera l'assureur précédent. Elle n'est pas tenue de le faire si l'assureur précédent lui a annoncé la suspension ou la cessation du contrat.


Art. 67

Lorsque, dans le dessein d'augmenter les montants de garantie, un
contrat complémentaire d'assurance pour véhicule automobile a été conclu auprès d'un deuxième assureur en plus du contrat prescrit par la loi (contrat de base), le deuxième assureur ne peut exiger, pour la période consécutive au 31 décembre 1959, qu'une prime correspondant au risque diminué qu'il doit encore supporter, prime calculée selon le tarif approuvé par l'Office fédéral des assurances privées; tout montant supérieur déjà payé par le preneur d'assurance lui sera restitué. Pour déterminer le montant de la prime revenant au deuxième assureur, on ne tiendra compte de la diminution du risque qu'il doit supporter que dans la mesure où la limite des exigences légales n'a pas été dépassée lors de l'adaptation ou du remplacement du contrat de base.

Chapitre 2 Cas particuliers

Art. 68

1 Les dispositions concernant la responsabilité civile et l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance s'appliqueront dès le 1er janvier 1961 aux catégories de véhicules automobiles pour lesquels l'assurance n'était pas obligatoire auparavant, c'est-à-dire: a. Aux tracteurs agricoles et aux machines de travail agricoles dont la vitesse ne peut excéder 20 km/h; b. Aux machines de travail industrielles dont la vitesse ne peut excéder 10 km/h;

c. Aux voitures à bras équipées d'un moteur.

Contrats

complémentaire

d'assuranceresponsabilité

civile

Tracteurs

agricoles,

machines de

travail, voitures

à bras équipées

d'un moteur

Assurance des véhicules 45

741.31

2

Les permis de circulation, les plaques de contrôle ou les signes distinctifs exigés pour ces véhicules seront délivrés par les autorités cantonales dès le 1er octobre 1960, à la condition que l'assurance prescrite ait été conclue avec effet dès le 1er janvier 1961 au plus tard.


Art. 69

1 L'art. 11 de la présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1960, sous réserve des dispositions suivantes.

2

Le détenteur d'une voiture automobile servant aux transports professionnels ou destinée à être louée professionnellement sans chauffeur devra, jusqu'au 30 avril 1960, faire annoter dans le permis de circulation l'autorisation nécessaire, si ce permis a été établi sur la base de l'ancien droit. L'autorisation ne sera délivrée que si l'inclusion des risques particuliers dans l'assurance-responsabilité civile ressort de l'attestation d'assurance présentée précédemment ou d'une déclaration de l'assureur communiquée aux autorités.

3

L'art. 11, al. 2, de la présente ordonnance s'appliquera aux voitures automobiles qui comprennent plus de 8 places (y compris le siège du conducteur) et pour lesquelles un permis de circulation a été délivré sur la base de l'ancien droit, lorsqu'une nouvelle attestation d'assurance est présentée aux autorités après le 1er janvier 1960.

4

Les dispositions de la présente ordonnance relatives au transport de marchandises dangereuses (art. 11, al. 1, let. c, et art. 12) entreront en vigueur le 1er janvier 1961. Dès le 1er octobre 1960, l'autorisation nécessaire pourra être annotée dans le permis de circulation des véhicules servant au transport de telles marchandises. Le détenteur présentera une nouvelle attestation d'assurance prouvant que les risques spéciaux sont inclus dans l'assurance avec effet à partir du 1er janvier 1961; l'al. 5 est réservé.

5

Lorsque, dans le dessein de couvrir les risques inhérents au transport de marchandises dangereuses, un détenteur a conclu sous le régime de l'ancien droit et auprès d'un deuxième assureur un contrat destiné à compléter l'assurance prescrite par la loi, les parties peuvent, si ce contrat complémentaire est suffisant, le maintenir pour satisfaire aux exigences prévues par l'art. 11, al. 1, let. c, de la présente ordonnance.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication prend les décisions nécessaires à l'application de cette règle.


Art. 70

1 Les permis de circulation pour remorques servant au transport de personnes ne pourront être délivrés depuis le 1er décembre 1959 que si une attestation d'assurance, valable depuis le 1er janvier 1960 au plus Risques spéciaux

Remorques

servant

au transport

de personnes

Circulation routière 46

741.31

tard, a été présentée aux autorités, conformément à l'art. 69, al. 3, de la loi.

2

Les permis de circulation qui ont été délivrés pour de telles remorques avant le 1er décembre 1959 ne seront plus valables après le 31 janvier 1960 et devront être remplacés par de nouveaux permis.


Art. 71

1 Les dispositions obligeant l'exploitant d'une entreprise de la branche automobile de s'assurer (art. 71, al. 2, de la loi et art. 27 à 29 de la présente O) entreront en vigueur le 1er juillet 1960.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication fera parvenir aux autorités cantonales les directives nécessaires à l'application de ces dispositions.


Art. 72


155



Art. 73

1 Les dispositions sur l'assurance-responsabilité civile pour les cycles suisses (art. 70 de la loi et art. 34 à 36 de la présente O) sont applicables dès le 1er janvier 1960 aux cycles munis du signe distinctif de l'année 1960 et, d'une manière générale, dès le 16 mai 1960. Les cantons fixeront l'aspect des signes distinctifs pour l'année 1960.

2

Les anciens contrats collectifs d'assurance-responsabilité civile pour cycles devront être adaptés aux nouvelles dispositions avant que les signes distinctifs de l'année 1960 soient délivrés.

3

Les signes distinctifs de 1959 resteront valables aussi longtemps qu'ils n'auront pas été remplacés par un signe distinctif de 1960, mais pas au-delà du 15 mai 1960. Tant que le signe distinctif de 1959 est valable, l'assureur ne peut opposer aux ayants droit ni l'expiration du contrat d'assurance-responsabilité civile au vu duquel le signe distinctif a été délivré, ni la fin de la période d'assurance convenue dans le contrat.

4

Les dispositions réglant la réparation des dommages causés par des cycles étrangers (art. 51 de la présente O) entreront en vigueur le 16 mai 1960. Dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux véhicules étrangers qui sont assimilés à des cycles ordinaires, elles seront valables à partir du jour où la présente ordonnance entre en vigueur pour les véhicules suisses du même genre.

155 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1655).

Assurance

de l'exploitant

d'une entreprise

de la branche

automobile

Cycles

Assurance des véhicules 47

741.31


Art. 74

Les dispositions relatives aux cyclomoteurs, qui sont contenues dans
les art. 37 et 38 de la présente ordonnance, entreront en vigueur le même jour que les prescriptions d'ordre technique et administratif qui seront encore édictées au sujet de ces véhicules.


Art. 75

Les dispositions obligeant la Confédération à réparer les dommages
causés par des véhicules utilisés sans droit et par des auteurs inconnus ou non assurés (art. 75, al. 3 et 4,156 art. 76 de la loi et art. 52 à 54 de la présente O) ne s'appliqueront pas aux dommages qui ont été causés avant que les dispositions relatives à l'assurance soient entrées en vigueur pour les véhicules de la catégorie à laquelle appartient celui qui a causé les dommages.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 76

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de la présente ordonnance
abrogent les anciennes prescriptions correspondantes, notamment l'art. 28 du règlement d'exécution de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, du 25 novembre 1932157, de même que l'arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier 1957 concernant la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles étrangers158 et l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juin 1958 concernant les permis de circulation collectifs pour véhicules automobiles et remorques159.

a160 1 L'Office fédéral des routes161 peut établir des instructions en exécution de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à des dispositions de la présente ordonnance si la réparation des dommages n'en est pas affectée.

156 L'art. 75 a une nouvelle teneur. Actuellement, la Confédération ne répare plus les dommages causés par des véhicules utilisés sans droit.

157 [RS 7 612. RO 1969 813 art. 36 ch. 4 ch. 1] 158 [RO 1957 78] 159 [RO 1958 292] 160 Introduit par le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336 1532). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

161 Nouvelle dénomination selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Cyclomoteurs

Véhicules

utilisés sans

droit, responsables inconnus

ou non assurés

Abrogation

de dispositions

antérieures

Exceptions,

instructions

Circulation routière 48

741.31

2

Il prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés.

b162 1 Pour couvrir les sinistres non encore réglés qui sont survenus avant le 1er janvier 1981, les assureurs perçoivent une contribution supplémentaire unique qui doit être approuvée par l'Office fédéral des assurances privées.

2

L'Office fédéral des assurances privées arrête la décision approuvant la contribution de 1981 selon les art. 54a et 76b, al. 1 au plus tard à la fin du mois d'octobre 1980.


Art. 77

163 1 Si la période d'assurance pour l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles commence avant le 1er janvier 1997 et s'étend au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997, la contribution aux dépenses des assureurs pour des sinistres causés avec des véhicules inconnus ou non assurés sera perçue selon le droit en vigueur jusqu'à présent (art. 54a).

2

Les contributions en faveur du Bureau national d'assurance seront perçues pour la première fois avec la prime des contrats dont la période d'assurance commence le 1er janvier 1997 ou plus tard.

3

Les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles communiquent au Contrôle fédéral des véhicules DDPS le nombre de leurs assurés au 1er janvier 1996 au plus tard jusqu'au 31 mars 1996.

4

En dérogation à l'art. 59a, al. 1, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS ne doit annoncer que pour la fin avril, en 1996, le nombre des véhicules assurés par assureur et catégorie de véhicules et le nombre de jours pendant lesquels chaque véhicule était assuré au cours de l'année précédente.

162 Introduit par le ch. I de l'O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511).

163 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Disposition

transitoire

de la revision

de 1980

Dispositions

transitoires

concernant la

révision de 1995

Assurance des véhicules 49

741.31

Dispositions finales de la modification du 15 octobre 1975164 1

Les contrats d'assurance devront être adaptés, sous réserve de l'al. 3, aux nouvelles dispositions jusqu'au 1er janvier 1976. En ce qui concerne les contrats en vigueur, l'assureur indiquera par écrit au preneur d'assurance, au plus tard 25 jours avant le 1er janvier 1976: a. L'assurance minimale prescrite par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64 de la loi;

b. Les modifications des conditions générales d'assurance exigées par la revision de la loi sur la circulation routière;

c. La prime de base approuvée par l'Office fédéral des assurances privées, sans déduction pour année exempte de sinistre ou sans supplément pour cause de sinistre. Cette indication pourra figurer sur la facture de la prime.

Au surplus, l'assureur attirera l'attention du preneur d'assurance sur les droits dont il bénéficie selon les al. 2 et 4.

2

Si la prime de base du tarif (al. 1, let. c) est modifiée, le preneur d'assurance peut dénoncer le contrat par écrit jusqu'au 31 décembre 1975. La dénonciation est faite à temps lorsque la lettre adressée à l'assureur est remise au plus tard le dernier jour du délai à un bureau de poste suisse. Si le preneur d'assurance omet de résilier le contrat, il est réputé avoir consenti à l'adaptation du contrat. En cas de dénonciation, le contrat expire le 31 décembre 1975. Quant à la cessation de l'assurance à l'égard des lésés, elle est régie par l'art. 68, al. 2 et 3, de la loi.

3

Lorsqu'il s'agit de contrats dont les primes échoient dans le courant de 1976, l'assureur peut remettre aux preneurs d'assurance les informations prévues à l'al. 1, 25 jours au plus tard avant l'échéance annuelle de l'assurance. Si l'assureur fait usage de cette possibilité, les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 1976 tombent sous le coup des dispositions légales régissant la responsabilité civile et l'assurance en vigueur à ce moment-là, notamment en ce qui concerne l'assurance minimale prescrite. L'al. 2 s'applique par analogie à la résiliation des contrats d'assurance.

4

Si l'avis que doit donner l'assureur selon les al. 1 et 3 n'est pas remis dans les délais, le preneur d'assurance n'est plus lié par le contrat pour la période ultérieure au 31 décembre 1975, ou lorsque la période d'assurance est échue. L'assureur est néanmoins tenu de fournir sa garantie tant que l'attestation d'assurance établie selon le contrat est valable, comme si le contrat avait été adapté aux nouvelles dispositions au sens de l'al. 1.

5

Les contrats d'assurance-responsabilité civile pour cycles et véhicules assimilés devront être adaptés aux nouvelles dispositions avant que les signes distinctifs de l'année 1976 soient délivrés.

164 RO 1975 1857

Circulation routière 50

741.31

6

Les signes distinctifs de 1975 resteront valables aussi longtemps qu'ils n'auront pas été remplacés par un signe distinctif de 1976, mais non au-delà du 31 mai 1976. Tant que le signe distinctif de 1975 est valable, les dispositions de l'ancien contrat d'assurance-responsabilité civile restent applicables.

7

Les clauses spéciales d'un contrat d'assurance ne sont pas touchées par l'adaptation en tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi sur la circulation routière, à la présente ordonnance ou aux nouvelles conditions générales d'assurance.

Disposition finale de la modification du 24 mai 1989165 Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis jusqu'à présent (ancien art. 38) encore deux ans après l'échéance de la validité du signe distinctif.

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1992166 1

Les titulaires de permis de circulation collectifs délivrés selon l'ancien droit doivent satisfaire aux nouvelles conditions dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Les cantons doivent introduire les nouvelles attestations d'assurance dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils peuvent accepter avant cette échéance les attestations d'assurance établies conformément au nouveau droit.

3

Les assureurs pourront encore utiliser les jeux d'attestations établis selon l'ancien droit pendant les trois ans qui suivent l'introduction des nouvelles attestations. Le canton peut communiquer à l'assureur les mises en circulation et les retraits de la circulation, conformément au nouveau droit ou au moyen des talons 2 et 5167 prévus par l'ancien droit.

Dispositions finales de la modification du 14 janvier 2004168 1

Les nouveaux montants minimaux d'assurance sont valables pour tous les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 2005.

2

L'assureur a le droit d'adapter les primes si la présente modification l'oblige à fournir une prestation supplémentaire.

165 RO 1989 1189 166 RO 1992 1338 167 RO 1967 1336 1532 168 RO

2004 649 (en vigueur depuis le 1.11.2004).

Assurance des véhicules 51

741.31

3

Les augmentations de primes visés à l'al. 2 doivent être notifiées par écrit à l'assuré 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. L'assuré a ensuite le droit de résilier le contrat. L'assureur est tenu de mentionner ce droit de résiliation dans la notification de l'augmentation de la prime. La résiliation est valable si elle parvient à l'assureur au plus tard la veille de l'entrée en vigueur de l'augmentation de la prime.

Circulation routière 52

741.31

Annexe 1169

Attestations d'assurance A. Attestations d'assurance pour véhicules automobiles 1. Les attestations d'assurance auront 14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur (format A5). Le papier utilisé devra permettre la reproduction sur papier ou sur microfilms.

2. Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Attestation d'assurance Plaque de contrôle Genre de véhicule Marque de fabrique/type No du châssis No matricule Plaques

interch.

Plaques

prof.

Taxi Véhic.

loc.

March.

dang.

Autoécole

Véhic.

rempl.

Vit.

max.

Places

Remarques Valable dès le Date d'échéance Motif de la mise en circulation Détenteur
Date de naissance

Pays d'origine

Lieu de stationnement/Conducteur Compagnie No de la police Signature

No de contrôle

Retrait de la circulation (RC) Date

Motif de la mutation 169 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Assurance des véhicules 53

741.31

3. Les rubriques suivantes de l'attestation d'assurance doivent être remplies par l'assureur: - Données de la plaque de contrôle (si l'assureur les connaît) - Date de l'échéance (seulement si l'attestation est de durée limitée) - Genre de véhicule

- Nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur

- Marque de fabrique et type - Nom, prénom et domicile du conducteur (seulement si le lieu de stationnement du véhicule et l'adresse du détenteur ne sont pas identiques) - Numéro du châssis

(le canton peut y renoncer) - Nom, code et adresse de l'assureur - Numéro matricule

- Numéro de la police - Utilisations spéciales - Signature de l'assureur - Date d'entrée en vigueur

Circulation routière 54

741.31

B. Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations 1. Les attestations d'assurance auront 21 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur (format A5). Le papier sera de couleur grise.

2. Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Interne Kontrollnummer des Versicherers No de contrôle interne de l'assureur No di controllo interno dell'assicuratore Versicherungs-Nachweis für Unternehmnungen und Veranstaltungen Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations Attestato d'assicurazione per aziende e manifestazioni Police

No

Polizza

VVV

OAV

VVV

OAV

VVV

OAV

Versicherungsnehmer - Preneur d'assurance - Stipulante Unternehmen des

Motorfahrzeuggewerbes

Strassenbaumaschinen Werkinterner Verkehr

auf öffentlichen

Strassen

Entreprise de la

branche automobile

Machines pour la

construction des routes Véhicules

d'usine

empruntant la voie

publique

Aziende dell'industria dei veicoli a motore

Macchine per la

costruzione di strade Veicoli di fabbrica

circolanti su strade pubbliche

Gültig ab/

Valable dès/

Valido dal:

Gültig

ab/

Valable dès/

Valido dal:

Gültig

ab/

Valable dès/

Valido dal:

VVV

OAV

Rennen - Course de vitesse - Gara di velocità Nähere Bezeichnung des Unternehmens (Werkes) oder der

Veranstaltung

Désignation plus précise de l'entreprise (usine) ou de la manifestation

Designazione più precisa dell'azienda (officina) o della manifestazione Deckungssummen:

Montants d'assurance: Somme assicurate:

Ereignis

Evénement

Sinistro

Fr.

Personenschaden

Mort ou lésions

corporelles

Morte o lesioni

corporali

Fr.

Sachschaden

Dommages matériels

Danni materiali

Fr.

Gültig ab:

Valable dès:

Valido dal:

bis

jusqu'au

al

Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr.

L'assurance conlue sur la base de la police indiquée ci-dessus est conforme aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

L'assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Ort und Datum

Lieu et date

Luogo e date

Stempel und Unterschrift des Versicherers

Assurance des véhicules 55

741.31

C. Avis à l'assureur (art. 3a, al. 4, let. a et b) 1. Les autorités d'admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, al. 4, let. a) et les avis de retraits de la circulation (art. 3, al. 4, let. b) soit par écrit soit par voie électronique. Les données figurant sur ces avis sont reproduites de manière uniforme et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d'assurance.

2. Il y a lieu de communiquer aux assureurs au moins les données suivantes: - Données de la plaque de contrôle - Utilisation spéciale - Genre de véhicule

- Indications relatives au détenteur (nom, prénom, adresse, date de naissance et pays d'origine) - Marque de fabrique et type - Nom, code et adresse de l'assureur - Numéro du châssis

- Numéro de la police - Numéro matricule

- Date de l'avis à l'assureur - Date de mise en circulation Doivent en outre figurer sur l'avis de contrôle: - La date d'échéance (seulement lorsqu'il s'agit d'attestations d'assurance limitées);

- Le motif de la mutation (différenciation minimale: nouvel achat/RV après dépôt des plaques de contrôle/RV après départ annoncé par l'assureur).

Doivent en outre figurer sur l'avis de retrait de la circulation: La date du retrait de la circulation;

Le motif de la mutation (différenciation minimale: dépôt des plaques de contrôle/autres motifs de retrait de la circulation).

Circulation routière 56

741.31

Annexe 2170

Immatriculation provisoire A. Plaques de contrôle 1. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont numérotées indépendamment des autres plaques. Cette numérotation peut être reprise à son début lorsqu'il est exclu que deux voitures automobiles ou motocycles immatriculés provisoirement circulent avec le même numéro valable.

2. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles seront faites de tôle mince et seront conformes, en ce qui concerne la couleur, l'exécution et les caractères, aux prescriptions en vigueur pour les autres plaques de contrôle (art. 83 et 85 OAC171). L'Office fédéral des routes peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux.

3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les plaques des véhicules non dédouanés sont en outre munies de la lettre «Z».172 Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et motocycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm.

4. L'année précédant l'année d'échéance est estampée sur la bande rouge.

B. Vignettes 1. On collera sur la bande rouge une vignette portant le numéro du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.

2. Cette vignette a 5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon. La vignette a un fond rouge. Les deux derniers chiffres de l'année d'échéance, en caractères blancs, sont répartis sur la surface de la vignette d'après le modèle figurant ci-après. Quant au numéro du mois d'échéance, il figure au centre de la vignette, en caractères noirs d'une hauteur de 3,3 cm, la largeur des traits étant de 0,45 cm.

170 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628). Mise à jour selon le ch. I des O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338) et du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465).

171 RS 741.51 172 RO 1987 1350

Assurance des véhicules 57

741.31

3. Il incombe aux cantons de se procurer les vignettes.

Circulation routière 58

741.31

Annexe 3173

A. Vignettes pour cycles174 1. Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon.

2. Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du millésime (figure 1); ils désignent: a. Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm;

b. L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont une hauteur de 0,35 cm; c. Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm; d. L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont l'Office fédéral des routes détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.

3. Le numéro d'assurance est de trois chiffres dont la signification est la suivante: a. Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication attribue aux compagnies d'assurances en question le numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi), ce numéro est «00».

b. Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance.

Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance-responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat d'assurance conclu par une association, «6», du contrat individuel d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, al. 2, de la loi).

173 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989 (RO 1989 1189), le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41), le ch. 2 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).

174 RO

1997 112

Assurance des véhicules 59

741.31

4. Les cantons sont désignés sur la vignette par deux chiffres de la manière suivante: Zurich 01

Schaffhouse

14

Berne 02

Appenzell

Rh.-Ext.

15

Lucerne 03

Appenzell

Rh.-Int.

16

Uri 04

Saint-Gall

17

Schwyz 05

Grisons 18

Unterwald-le-Haut 06 Argovie

19

Unterwald-le-Bas 07 Thurgovie

20

Glaris 08

Tessin 21

Zoug 09

Vaud 22

Fribourg 10

Valais 23

Soleure 11

Neuchâtel

24

Bâle-Ville 12

Genève

25

Bâle-Campagne 13 Jura 26

Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de l'assureur concerné.

5. En ce qui concerne chacun des numéros d'identification cantonaux, il y a lieu de prévoir un numéro de série distinct pour chaque numéro d'assurance.

6. Les vignettes sont autocollantes.

7.

L'Office fédéral des routes peut fixer d'autres exigences dans des instructions, notamment quant au matériau utilisé pour la fabrication de la vignette.

B. Signes distinctifs pour les cycles de la Confédération

Circulation routière 60

741.31

Ces signes distinctifs ont 8 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Ils sont en métal. La partie supérieure de la plaquette est recouverte sur une hauteur de 6 cm d'une matière réfléchissante rouge sur laquelle figure en relief une croix fédérale blanche formée de deux bandes longues de 2,3 cm et larges de 0,7 cm. Juste au-dessous de la croix figurent, également en relief, les lettres prévues dans la liste qui suit. Ces caractères ont une hauteur de 1,8 cm et une largeur de 0,2 cm. La partie inférieure de la plaquette comporte une bande de 2 cm de hauteur, dépourvue de couleur ou recouverte d'une couleur claire non réfléchissante, sur laquelle un numéro de contrôle noir est marqué en relief ou un plus petit numéro gravé sans couleur (figure 2).

Les signes distinctifs sont délivrés par les services suivants: a. par La Poste Suisse: pour les cycles de La Poste Suisse (lettre P); pour les cycles des entreprises de régie et pour les services fédéraux qui n'ont pas de signe propre (lettres PR).

b. par la Base logistique de l'armée: pour les cycles de l'équipement de base et pour les cycles de l'administration militaire (lettre M).

c. par la Direction générale des douanes: pour les cycles de l'administration des douanes (lettres ZD).

Assurance des véhicules 61

741.31

Annexe 4175

Exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs 1

Constructeur de véhicules 1.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:diplôme d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de la construction de machines ou de la construction d'automobiles, ou

certificat de capacité de mécanicien en automobiles et 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation.

1.2

Importance de l'entreprise pour 1.21

un permis de circulation collectif: construction d'au moins 20 véhicules par année; 1.22

des permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront être construits annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

1.3 Locaux

de

l'entreprise:

locaux de fabrication et ateliers de construction et de montage réguliers de véhicules,

place de stationnement pour 5 véhicules au minimum et

bureau avec téléphone.

1.4

Installations de l'entreprise: - parc de machines, installations et outillage pour la construction et le montage de véhicules, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares.

175 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 mai 1989 (RO 1989 1189). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338). Mise à jour selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) et l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

Circulation routière 62

741.31

2

Importateur de véhicules 2.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: - certificat de capacité de mécanicien en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou - 6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.

2.2

Importance de l'entreprise pour 2.21

un permis de circulation collectif: importation d'au minimum 20 véhicules neufs par année; 2.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules neufs
devront être importés annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

2.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,

place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

2.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour la préparation de véhicules,

- élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.

3

Commerce de véhicules 3.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: - certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.

3.2

Importance de l'entreprise pour

Assurance des véhicules 63

741.31

3.21

un permis de circulation collectif: vente par année d'au moins40 voitures automobiles légères ou

10 voitures automobiles lourdes ou

30 motocycles ou

20 véhicules agricoles ou

20 véhicules de travail ou

20 remorques ou

20 tricycles à moteur ou

20 quadricycles à moteur ou

20 quadricycles légers à moteur.

3.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, les véhicules supplémentaires suivants devront être vendus annuellement pour chaque permis de
circulation collectif:40 voitures automobiles légères ou

10 voitures automobiles lourdes ou

30 motocycles ou

20 véhicules agricoles ou

20 véhicules de travail ou

20 remorques ou

20 tricycles à moteur ou

20 quadricycles à moteur ou

20 quadricycles légers à moteur.

3.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,

place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et

bureau avec téléphone.

3.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour la préparation de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.

Circulation routière 64

741.31

4

Atelier de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés 4.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

4.2

Importance de l'entreprise pour 4.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 4.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

4.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au moins,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

4.4

Installations de l'entreprise: - installations et outillages pour la réparation des voitures automobiles légères,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares.

5

Atelier de réparation de voitures automobiles lourdes 5.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

5.2

Importance de l'entreprise pour

Assurance des véhicules 65

741.31

5.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 5.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif. sur 20 véhicules supplémentaires.

5.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

5.4

Installations de l'entreprise: - installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles lourdes,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé par le DETEC, appareil optique de réglage des phares.

6

Atelier de réparation de motocycles et de véhicules assimilés 6.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: - certificat de capacité de mécanicien en motocycles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

6.2

Importance de l'entreprise pour 6.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 6.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

Circulation routière 66

741.31

6.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour plusieurs véhicules et

bureau avec téléphone.

6.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour la réparation des motocycles,

- chargeur de batteries, poste de soudure, plate-forme de levage pour motocycles, appareil de montage et de démontage des pneus, appareil d'équilibrage, appareil de réglage des phares.

7

Atelier de réparation de véhicules automobiles agricoles 7.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien en machines agricoles, mécanicien ou réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

7.2

Importance de l'entreprise pour 7.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 7.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

7.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

7.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour les réparations de véhicules agricoles,

chargeur de batteries, poste de soudure, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé par le DETEC, appareil de réglage des phares.

Assurance des véhicules 67

741.31

8

Atelier de réparation de remorques 8.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles ou d'une profession technique similaire, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

8.2

Importance de l'entreprise pour 8.21

un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 8.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

8.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

8.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour les réparations de remorques,

poste de soudure, cric.

9 Atelier

de

carrosserie

9.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

9.2

Importance de l'entreprise pour 9.21

un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année;

Circulation routière 68

741.31

9.22

permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

9.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

9.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour atelier de carrosserie,

poste de soudure, cric, appareil optique de réglage des phares.

10 Tôlerie

en

automobiles

10.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

10.2

Importance de l'entreprise pour 10.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 10.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

10.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

Assurance des véhicules 69

741.31

10.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour tôlerie en automobiles,

- appareil redresseur (p. ex. dozzer), presses mobiles, poste de soudure, plaque à dresser, appareil optique de réglage des phares, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), cric.

11

Atelier de peinture en automobiles 11.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: - certificat de capacité de peintre en automobiles, de mécanicien ou de réparateur en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

11.2

Importance de l'entreprise pour 11.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 11.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

11.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

11.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour atelier de peinture en automobile,

cabine de peinture au pistolet, installation de mélange des couleurs.

12

Sellerie pour automobiles 12.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de garnisseur en carrosserie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

12.2

Importance de l'entreprise pour

Circulation routière 70

741.31

12.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 12.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directe ment liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhicules supplémentaires.

12.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 1 véhicule au minimum,

place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

12.4

Installations de l'entreprise:installations de sellerie pour voitures et outillage complet de sellier.

13 Atelier

d'électro-mécanique 13.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

13.2

Importance de l'entreprise pour 13.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 13.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement
liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

Assurance des véhicules 71

741.31

13.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

13.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage d'électricien en automobiles,

instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, banc d'essai électrique, appareil optique de réglage des phares.

14

Atelier de réglage de la géométrie 14.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

14.2

Importance de l'entreprise pour 14.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 14.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

14.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

14.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour atelier de réglage de la géométrie,

- appareil optique de triangulation, élévateur ou fosse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure).

Circulation routière 72

741.31

15

Atelier de montage des tachygraphes 15.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation ou d'électro-mécanique, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche

et autorisation du DETEC comme atelier de montage.

15.2

Importance de l'entreprise pour 15.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 15.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

15.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

15.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage de montage des tachygraphes.

16

Atelier spécialisé en véhicules diesel 16.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

16.2

Importance de l'entreprise pour 16.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année,

Assurance des véhicules 73

741.31

16.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

16.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

16.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage de réparation des pompes diesel,

- banc d'essai pour pompe et gicleur, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé par le DETEC.

17

Atelier spécialisé en dispositifs de freinage 17.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

17.2

Importance de l'entreprise pour 17.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 17.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui
nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

17.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

Circulation routière 74

741.31

17.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour les réparations de freins, banc d'essai de freinage.

18

Entreprise disposant d'un grand parc de véhicules automobiles 18.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

18.2

Importance de l'entreprise pour 18.21 un permis de circulation collectif: parc de véhicules de l'entreprise, comprenant au minimum 30 véhicules; 18.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, le parc de véhicules de l'entreprise doit comprendre, pour chaque permis de circulation collectif, 30 véhicules supplémentaires.

18.3 Locaux

de

l'entreprise:

local de réparation pour 2 véhicules au minimum.

18.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour les réparations de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de réglage des phares.

19

Entreprise d'essai de véhicules 19.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou

- 6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.

19.2

Importance de l'entreprise pour 19.21 un permis de circulation collectif: essai d'au moins 20 véhicules par année;

Assurance des véhicules 75

741.31

19.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs 1 8 1 2

+

y

, y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront annuellement faire l'objet d'un essai pour chaque permis
de circulation collectif.

19.3 Locaux

de

l'entreprise:

local d'au moins 50 m2 pour la préparation des véhicules,

place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

19.4

Installations de l'entreprise:installations et outillage pour la préparation des véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.

20

Entreprise qui exerce plusieurs genres d'activités Un permis de circulation collectif pourra être délivré à l'entreprise qui exerce plusieurs genres d'activités, mais dont l'importance - en fonction du genre d'activité - n'atteint pas la taille minimale requise si la taille globale de l'entreprise équivaut à la taille minimale prescrite pour un seul genre d'activité et que les locaux et les installations satisfont dans l'ensemble aux exigences fixées pour chaque genre d'activité.

Circulation routière 76

741.31

Annexe 5176

Autorisation provisoire de circuler en Suisse 1.

Détenteur/trice Nom/entreprise: Prénom: Rue/n°: NPA/lieu: 2.

Véhicule à immatriculer N° de la plaque:

Marque/type: N° du châssis: N° matricule:

3.

Le détenteur/la détentrice confirme avoir remis les documents suivants à la poste ou à l'autorité d'immatriculation le …: a.

Attestation

d'assurance

Valable dès le:

Assureur:

b.

Permis de circulation du véhicule à immatriculer, ou c.

Rapport d'expertise (formulaire 13.20 A) d.

Permis de circulation du véhicule à retirer de la circulation e.

Le formulaire officiel par lequel le détenteur/la détentrice et le bénéficiaire (p. ex. l'entreprise de leasing) donne leur accord écrit ou décision judicaire entrée en force concernant les rapports de propriété, si le code 178 «Changement de détenteur interdit» est inscrit dans le permis de circulation f.

Certificat de conformité (art. 16, al. 2, ORPL177) ou déclaration de dispense de la Direction générale des douanes, établie au nom du détenteur/de la détentrice (art. 15, al. 5, ORPL) pour les véhicules soumis à la RPLP Date:

Signature (détenteur/trice): 176 Abrogée par le ch. II de l'ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

177 RS

641.811

Assurance des véhicules 77

741.31

Remarque: Conformément à l'art. 10b, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules, le formulaire rempli conformément à la vérité doit être conservé dans le véhicule qu'il est permis d'utiliser avant que le permis de circulation ait été délivré.

L'autorisation provisoire de circuler est valable pour des déplacements en Suisse jusqu'à la délivrance du permis de circulation, mais au maximum 30 jours à compter du début de la validité de l'attestation d'assurance. Elle n'est pas valable pour les véhicules automobiles ni pour les remorques immatriculés provisoirement ou qui sont utilisés avec des permis à court terme.

Circulation routière 78

741.31