01.01.2026 - *
01.07.2022 - 31.12.2025 / En vigueur
01.04.2020 - 30.06.2022
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
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01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2005 - 31.12.2007
01.02.2003 - 30.06.2005
01.01.2001 - 31.01.2003
01.04.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) du 12 novembre 2014 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination
des hautes écoles (LEHE)1, arrête: Section 1

Compétences


Art. 1

Membre compétent du Conseil fédéral (art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE) 1

Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) représente la Confédération dans la Conférence suisse des hautes écoles.

2

La suppléance est régie par la règle générale des suppléances au sein du Conseil fédéral.

3

Le chef du DEFR informe le Conseil fédéral avant les séances de la Conférence plénière lorsque des affaires de grande portée financière sont à l'ordre du jour.


Art. 2

Office compétent

(art. 14, al. 4, LEHE) Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) gère les affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

Section 2

Expériences pilotes avec des conditions d'admission spéciales aux études dans les hautes écoles spécialisées

Art. 3

1 Pour combattre la pénurie de personnel qualifié en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technique (domaine MINT), le DEFR peut, à titre d'expérience pilote, autoriser les hautes écoles spécialisées à admettre des candidats à certaines filières d'études sans exiger une expérience préalable d'une année du monde du travail.

RO 2014 4137 1 RS

414.20; RO 2014 4103 414.201

Haute école

2

414.201

2

Ces expériences pilotes sont limitées dans le temps.

Section 3

Reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles spécialisées

Art. 4

Entrée en matière

(art. 70 LEHE)

Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d'une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque: a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine; et que

b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.


Art. 5

Professions réglementées (art. 70 LEHE)

1

Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: a. le niveau de formation est identique; b. la durée de la formation est la même; c. les contenus de la formation sont comparables; d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

2

Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.

3

Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou des tiers peuvent comparer le diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, même 2 RS

412.10

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 3

414.201

si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse.

4

Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.


Art. 6

Professions non réglementées (art. 70 LEHE)

1

Si les conditions visées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.

2

Si toutes les conditions visées à l'art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.


Art. 7

Reconnaissance des qualifications professionnelles croates (art. 70 LEHE)

1

Les qualifications professionnelles croates, détenues par des ressortissants de l'UE/AELE, permettant d'exercer une profession réglementée en Suisse sont reconnues en application de la directive 2005/36/CE3, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, ch. 1, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes4.

2

S'agissant du système sectoriel de reconnaissance des qualifications de sagesfemmes, d'infirmiers en soins généraux et d'architectes, les dispositions pertinentes de l'annexe III, ch. 1, du Traité d'adhésion de la République de Croatie à l'UE5 et de la directive 2013/25/UE6 sont applicables.

3

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

4 RS

0.142.112.681 5

Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, version du JO L 112 du 24.4.2012, p. 10.

6

Directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait

de l'adhésion de la République de Croatie, version du JO L 158 du 10.06.2013, p. 368.

Haute école

4

414.201

Section 4

Dispositions d'exécution relatives aux dispositions transitoires de la LEHE


Art. 8

Prorogation de dispositions de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées (art. 80 LEHE)

Ont effet jusqu'au 31 décembre 2016: a. les art. 13 à 21 et 23 de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités (LAU)7;

b. les art. 18, 19 et 23 de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8.


Art. 9

Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre (art. 78, al. 2, LEHE) 1

Le DEFR règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées.

2

Il règle le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1. Il fixe notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées.


Art. 10

Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées 1

La Confédération reconnaît les diplômes de bachelor, master et master postgrade délivrés par les hautes écoles spécialisées pour des études qui ont été: a. commencées avant l'entrée en vigueur de la LEHE; et b. conclues au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la LEHE.

2

Pour les diplômes visés à l'al. 1, les hautes écoles spécialisées peuvent octroyer les titres protégés ci-après: a. «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: B Sc [nom de la HES]); b. «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: B A [nom de la HES]); c. «Master of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: M Sc [nom de la HES]); 7 RO

2000 948, 2003 187 annexe II 3, 2007 5779 ch. II 5, 2012 3655 ch. I 10 8 RO

1996 2588, 2002 953, 2005 4635

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 5

414.201

d. «Master of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: M A [nom de la HES]); e. «Master of Advanced Studies [nom de la HES] en [désignation de l'orientation]» (abréviation: MAS [nom de la HES]); f. «Executive Master of Business Administration [nom de la HES]» (abréviation: EMBA [nom de la HES]).


Art. 11

Demandes de contributions pour des investissements immobiliers (art. 77 LEHE)

1

Les demandes de contributions pour des investissements immobiliers qui sont déposées avec un dossier complet jusqu'au 31 juillet 2016 sont examinées: a. constructions universitaires: selon les dispositions de la LAU9 et de l'ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU)10;

b. constructions des hautes écoles spécialisées: selon les dispositions de la LHES11 et de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES)12.

2

Un dossier est réputé complet s'il répond aux exigences de la phase 4.32 (projet de construction) selon la norme SIA 10213.

3

Si une contribution pour un projet de construction a été allouée, le décompte final du projet réalisé doit être déposé au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la LEHE. Après cette date, les contributions allouées ne sont plus dues.


Art. 12

Demandes de contributions pour des investissements non immobiliers (art. 77 LEHE)

1

Les demandes de contributions pour des investissements non immobiliers au sens de l'art. 18, al. 2, let. b, LAU14 et du titre 3, chapitre 3 OAU15 peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2015.

2

Les contributions ne peuvent être versées qu'à la condition que le décompte final de l'investissement soit déposé au SEFRI avant le 30 septembre 2016.

9 RO

2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 ch. I 10 10 RO

2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823 ch. I 2, 2009 5555, 2012 3407 11 RO

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11 12 RO

1996 2598, 1998 1822 art. 24, al. 1, let. d, 2002 1358, 2005 4645 ch. I et IV, 2006 2639 annexe ch. 4, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631 ch. I 7, 2014 1875 13 R concernant les prestations et honoraires des architectes, version 2003. Les normes SIA peuvent être commandées contre paiement à la Société suisse des ingénieurs et des architectes, www.sia.ch > services > sia-norm, ou consultées gratuitement au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.

14 RO

2000 948

15 RO

2000 958

Haute école

6

414.201


Art. 13

Accréditation de hautes écoles spécialisées privées (art. 77 LEHE)

1

En cas de décisions relatives à l'accréditation institutionnelle de hautes écoles spécialisées privées rendues en vertu de la LHES16, le DEFR statue sur la réalisation des conditions posées à l'accréditation.

2

Il fonde sa décision sur l'examen conduit et la recommandation émise par l'Agence suisse d'accréditation au sens de la LEHE, sans évaluation préalable par la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées. 3 L'examen et la décision se fondent sur les directives d'accréditation des hautes écoles spécialisées du DEFR du 4 mai 200717.


Art. 14

Demandes relatives à l'accréditation de filières d'études des hautes écoles spécialisées (art. 77 LEHE)

1

Le DEFR statue sur les demandes relatives à l'accréditation de filières des hautes écoles spécialisées qui ont été introduites en vertu de la LHES18 et qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

Il fonde sa décision sur l'examen conduit et la recommandation émise par l'agence d'accréditation chargée du dossier, sans évaluation préalable par la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées. 3 La demande est examinée et la recommandation au DEFR est émise par l'agence d'accréditation qui a étudié la demande sous l'ancien droit en qualité d'agence reconnue par le DEFR. 4 L'examen des demandes et la décision se fondent sur les directives d'accréditation des hautes écoles spécialisées du DEFR du 4 mai 200719.

5

Les frais de l'accréditation facultative sont à la charge de la haute école spécialisée. L'agence d'accréditation compétente fixe préalablement les frais de la procédure.


Art. 15

Demandes relatives à l'accréditation de filières d'études des hautes écoles universitaires et procédure d'assurance qualité (Art. 77 LEHE)

1

Le Conseil suisse d'accréditation statue sur les demandes relatives à l'accréditation de filières des hautes écoles universitaires qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

16 RO

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11 17 www.sefri.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spécialisées > Accréditation

18 RO

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11 19 www.sefri.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spécialisées > Accréditation

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 7

414.201

2

Il fonde sa décision sur: a. l'examen des demandes conduit par l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité (OAQ) avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; et b. l'examen conduit et la recommandation émise par l'Agence suisse d'accréditation selon le LEHE.

3

L'examen des demandes et la décision se fondent sur les directives de la Conférence universitaire suisse du 28 juin 2007 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles universitaires en Suisse20.

4

Les procédures d'assurance qualité qui sont en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reprises par l'Agence suisse d'accréditation selon la LEHE et menées à bien selon les directives de la Conférence universitaire suisse du 7 décembre 2006 pour l'assurance qualité dans les hautes écoles universitaires suisses21. 5 Les frais pour les procédures en suspens sont régis par le barème des taxes de l'OAQ du 14 avril 201122.


Art. 16

Accréditation assortie de charges (art. 77 LEHE)

1

En cas d'accréditation assortie de charges, l'OAQ ou l'Agence suisse d'accréditation au sens de la LEHE vérifie l'exécution des charges.

2

En cas de non-exécution des charges, le Conseil suisse d'accréditation décide sur proposition de l'OAQ ou de l'Agence suisse d'accréditation au sens de la LEHE de prolonger les délais, de revoir les charges ou de révoquer l'accréditation.

3

L'examen des dossiers et les décisions se fondent sur les directives de la Conférence universitaire suisse du 28 juin 2007 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles universitaires en Suisse23.


Art. 17

Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l'ancien droit (art. 77 LEHE)

1

Jusqu'à l'accréditation institutionnelle au sens de la LEHE, les hautes écoles spécialisées privées dont les prestataires ont obtenu l'autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la LHES24 restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral.

2

Le SEFRI examine les rapports que les hautes écoles spécialisées sont tenues de produire tous les ans à l'intention du Conseil fédéral et prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'enseignement.

20 RO

2007 4011

21 RO

2007 727

22 www.oaq.ch > Examens de la qualité > Accréditation > Demande d'accréditation 23 RO

2007 4011

24 RO

1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11

Haute école

8

414.201

3

Si les conditions pour une autorisation ne sont plus remplies, le Conseil fédéral peut limiter sa durée de validité, la soumettre à des conditions ou la révoquer.

Section 5

Emoluments


Art. 18

1 Les émoluments perçus pour des décisions et des services relevant du domaine d'attribution du SEFRI sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI25.

2

Il n'est pas perçu d'émolument pour les demandes introduites sous l'ancien droit concernant:

a. la vérification de l'exécution des charges pour l'accréditation de hautes écoles spécialisées privées au sens de l'art. 13; b. l'accréditation de filières d'études des hautes spécialisées au sens de l'art. 14, si elles ont été ouvertes avant la fin 2012.

Section 6

Dispositions finales

Art. 19

Abrogation et modification d'autres actes 1

Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU)26;

2. l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES)27;

3. l'ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant les filières d'études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées28; 4. l'ordonnance du DEFR du 4 mai 2007 sur la reconnaissance des agences chargées de l'examen et de l'accréditation des hautes écoles spécialisées et de leur filières d'études29; 5. l'ordonnance du DEFR du 15 mai 2002 sur les plans de développement des hautes écoles spécialisées30.

2

La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe.

25 RS

412.109.3

26 [RO

2000 958 2730, 2005 2599, 2007 5823 ch. I 2, 2009 5555, 2011 1629, 2012 3407] 27 [RO

1996 2598, 1998 1822 art. 24, al. 1, let. d, 2002 1358, 2005 4645 ch. I et IV, 2006 2639 annexe ch. 4, 2007 2065, 2009 1499, 2012 3631 ch. I 7, 2014 1875] 28 [RO

2005 4659, 2011 289 4569, 2014 2977] 29 [RO

2007 2067]

30 [RO

2002 2066]

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 9

414.201


Art. 20

Dispositions transitoires

Ont effet jusqu'au 31 décembre 2016: a. les art. 6 à 52 OAU31; b. les art. 15, 16, 16b, 16c, 16cbis, 16d, 17 à 20 et 26, ainsi que les dispositions transitoires A et B, OHES32.


Art. 21

Entrée en vigueur et durée de validité 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2

L'art. 3 a effet jusqu'au 31 décembre 2019.

31 RO

2000 958, 2007 5823, 2012 3407. Voir ci-après.

32 RO

2002 1358, 2005 4645 ch. I et IV, 2009 1499. Voir ci-après.

Haute école

10

414.201

Dispositions de l'OAU encore applicables Titre 2 Subventions de base Chapitre 1 Calcul de la subvention
Répartition de l'enveloppe financière annuelle art. 13, al. 1, let. a, et 14, LAU) 1

Les contributions forfaitaires allouées aux institutions en vertu de l'art. 17 LAU et les montants forfaitaires prévus à l'art. 9 de la présente ordonnance sont déduits de l'enveloppe financière annuelle.

2

Le solde est réparti comme suit: a. 70 % pour les prestations en matière d'enseignement; b. 30 % pour les prestations en matière de recherche.

Répartition des subventions versées pour l'enseignement (art. 15, al. 2 et 4, LAU) 1

Les subventions versées pour l'enseignement sont allouées proportionnellement au nombre des étudiants recensé selon la durée réglementaire des études et pondérées en fonction des disciplines académiques. Les étudiants en congé ne sont pas pris en compte.

2

60 % de l'enveloppe annuelle sont alloués proportionnellement au nombre total des étudiants.

3

10 % de l'enveloppe annuelle sont alloués proportionnellement au nombre des étudiants étrangers.

4

La durée réglementaire des études est de seize semestres en médecine et de douze semestres dans les autres disciplines. Le compte de semestres est remis à zéro pour les étudiants qui entreprennent de nouvelles études après avoir obtenu une licence ou un diplôme universitaire.

5

Les disciplines académiques sont affectées d'un coefficient conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199733. Le Conseil fédéral peut adapter les coefficients en fonction des coûts établis (comptabilité analytique), après consultation de la CUS.

6

Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants qui, au moment de l'obtention de leur certificat d'admissibilité à l'université, ont leur domicile légal à l'étranger.

Répartition des subventions versées pour la recherche (art. 15, al. 3, LAU) 1

Les subventions versées pour la recherche sont allouées proportionnellement aux fonds que les universités ont obtenus du Fonds national suisse de la recherche scien33 [RO

1999 1503]

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 11

414.201

tifique, de la Commission pour la technologie et l'innovation, pour des projets de l'Union européenne ou de la part de tiers privés ou publics.

2

Les fonds de recherche sont pris en compte dans les proportions suivantes: a. fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique: 18,5 %; b. fonds de la Commission pour la technologie et l'innovation: 1,5 %; c. fonds de projets de l'Union européenne: 5 %; d. fonds de tiers privés ou publics: 5 %.

3

La part allouée sur la base des fonds du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de la Commission pour la technologie et l'innovation et des projets de l'Union européenne est fixée comme suit: a. 50 % selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projets d'une université ou d'une institution est divisée par le total des fonds de projets de toutes les universités et institutions, l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les ayants droit;

b. 50 % selon l'activité: tous les projets développés par une université ou par une institution sont exprimés en mois/projet par professeur (équivalent pleintemps, catégories I-II SIUS), l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les ayants droit. Le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet.

4

La part allouée sur la base de l'acquisition de fonds de tiers privés ou de tiers publics est fixée comme suit: a. la somme des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par une université ou par une institution est répartie proportionnellement à la somme des fonds de tiers privés et de tiers publics obtenus par toutes les universités et institutions.

b. les fonds de tiers privés et publics sont recensés sur la base de la comptabilité analytique conformément à la statistique des finances des universités.

Montants forfaitaires alloués aux petites et moyennes universités (fonds de cohésion) (art. 15, al. 5, LAU) 1

Un montant forfaitaire peut être alloué aux petites et moyennes universités qui subissent une baisse des subventions par rapport à la valeur de référence. La valeur de référence correspond à la moyenne des années de subventionnement 1997 et 1998.

2

Les montants forfaitaires sont alloués en proportion de la baisse des subventions subie par les petites et moyennes universités.

3

Le DEFR détermine sur la base du plan financier et de la baisse des subventions de chaque université le pourcentage annuel de l'enveloppe financière réservée aux moyens disponibles prévus à l'art. 15, al. 5, LAU. Il consulte la CUS.

Haute école

12

414.201

4

Le montant forfaitaire alloué à une université ne doit pas dépasser la baisse des subventions qu'elle a subie.

Régime de subventionnement des institutions (art. 15 et 17, LAU)

1

Lors de la reconnaissance du droit à une subvention, le Conseil fédéral définit si l'institution est subventionnée a. selon les règles applicables aux universités ou b. sous la forme d'une contribution forfaitaire.

2

Les universités ou les institutions qui proposent essentiellement un enseignement à distance sont subventionnées selon l'al. 1, let. b.

Contributions forfaitaires

(art. 17, LAU)

1

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation34 (SEFRI) peut, sur la base du plan pluriannuel d'une institution, allouer à cette dernière des montants maximums annuels pour toute la période de subventionnement.35 2 La contribution couvre au maximum 45 % des charges d'exploitation effectives afférentes aux tâches pour lesquelles l'institution a été reconnue.

3

Le SEFRI peut conclure avec le bénéficiaire de la contribution un contrat de prestations qui spécifie les prestations à rendre et en particulier la manière de rendre compte de l'utilisation de la contribution fédérale.36 Chapitre 2 Calcul et versement de la subvention
Données déterminant le calcul de la subvention de base (art. 15, LAU)

1

Le calcul des subventions de base versées pour l'enseignement et pour la recherche conformément à l'art. 6 se base sur la valeur moyenne des deux années précédentes.

2

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Commission pour la technologie et l'innovation remettent, chaque année avant le 30 juin, au SEFRI, les données requises pour le calcul des subventions de base.

3

Les cantons universitaires et les institutions subventionnées selon l'art. 15 LAU remettent, chaque année avant le 30 juin, au SEFRI un relevé des fonds qu'ils touchent pour des projets de l'Union européenne ainsi que le nombre de projets/mois en équivalents plein-temps.

34 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

35 RO

2012 3407

36 RO

2012 3407

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 13

414.201

Fixation et versement des subventions de base (art. 14 et 15, LAU)

1

Le SEFRI établit sur la base des renseignements recueillis et des données statistiques des deux années précédentes la subvention de base allouée à chacun des ayants droit.

2

Le DEFR fixe les subventions de base par voie de décision.

3

Les ayants droit touchent en début d'année un acompte de 80 % de leur part annuelle calculée en fonction de la clé de répartition de l'année précédente.

Titre 3

Contributions aux investissements Chapitre 1 Dispositions générales
Principe (art. 13, al. 1, let. b, et 18, LAU) 1

On entend par investissements les dépenses consacrées à: a. l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement ou leur nouvel équipement; b. l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris leur installation, et de mobilier;

c. l'acquisition de moyens informatiques, y compris leur installation; d. la création ou l'agrandissement extraordinaire de bibliothèques universitaires ou d'autres collections de supports d'information.

2

Les dépenses doivent bénéficier soit à l'enseignement et à la recherche, soit aux services universitaires ou à l'administration de l'université.

Services et administration universitaires (art. 18, al. 1, LAU) 1

On entend par services universitaires au sens de l'art. 14 les services destinés directement aux communications avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale des étudiants et des enseignants. Les équipements destinés aux activités sportives et aux services sociaux en font également partie. 2 Font partie des investissements affectés à l'administration universitaire selon l'art. 14 ceux afférents aux tâches administratives autonomes de l'université, aux équipements centraux et aux services généraux de l'université.

Haute école

14

414.201

Unité des projets

(art. 18, al. 1 et 2, LAU) 1

Donnent droit à la contribution dans le domaine des constructions les projets qui forment une unité et peuvent être clairement délimités dans le temps et dans l'espace.

2

Lorsqu'il s'agit d'investissements non immobiliers, le droit aux contributions s'applique à l'objet à acquérir. Plusieurs objets acquis en même temps ne sont subventionnables que s'il existe: a. une unité matérielle entre un objet principal, ses composantes et ses accessoires ou entre divers objets dont l'utilisation adéquate requiert une acquisition simultanée;

b. une unité fonctionnelle, caractérisée par une affectation spécifique des investissements clairement définie telle qu'une recherche déterminée.

Calcul des dépenses donnant droit à une contribution (art. 19, al. 1, LAU) 1

Donnent droit à la contribution les dépenses propres des collectivités assumant la charge principale d'une université ou d'une institution reconnue et les dépenses des collectivités non commerciales qui contribuent de façon notable au financement (développement et exploitation) de l'université ou de l'institution, en vertu d'un contrat passé avec la collectivité assumant la charge principale.

2

Sont déductibles des dépenses propres: a.37 les contributions versées à un autre titre par la Confédération ou une institution financée par elle;

b. les recettes régulières nettes ou revenus commerciaux, capitalisés, provenant de l'investissement réalisé.

3

Le taux de capitalisation des recettes et revenus selon l'al. 2, let. b, est celui du taux hypothécaire pratiqué par la banque cantonale du canton universitaire pour les hypothèques de premier rang, majoré de 1 %.

4

Est déterminant l'état des coûts de l'investissement au moment de l'allocation de la contribution.

5

Est applicable aux investissements immobiliers l'indice zurichois du coût de construction de logements, valable au moment de l'allocation de la contribution, ou un indice national reconnu par les organes fédéraux chargés des constructions. Le DEFR détermine l'indice de référence; celui-ci est appliqué de manière uniforme.

37 RO 2011 1629

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 15

414.201


38

Taux de la contribution (art. 18, al. 4, LAU) 1

Le taux de contribution applicable à une université ou à une institution subventionnée selon l'art. 10, al. 1, let. a, est de 30 %.

2

Le taux applicable aux autres institutions reconnues est déterminé par la situation financière. Il ne peut dépasser 45 % des dépenses donnant droit à la contribution.

Chapitre 2 Contributions pour les constructions Section 1 Droit aux contributions
Droit à la contribution (art. 18, al. 2, let. a, LAU) 1

Donnent droit à la contribution les dépenses affectées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement ou leur nouvel équipement.

2

Les transformations sont des interventions dans la substance d'un bâtiment. Elles donnent droit à la contribution si elles entraînent une réaffectation des locaux ou une meilleure utilisation de ceux-ci.

Dépenses donnant droit à la contribution (art. 18, al. 1 et 2, LAU) 1

Les dépenses afférentes à l'élaboration du projet proprement dit de la construction donnent droit à une contribution. Les frais liés aux travaux supplémentaires de planification et d'élaboration de variantes ainsi que ceux des concours d'architecture, dans la mesure où ils sont appropriés, peuvent donner droit à une contribution en même temps que le projet de construction à condition qu'ils aient été entrepris avec l'accord préalable du SEFRI ou à son initiative.

2

Lorsqu'il s'agit de bâtiments polyvalents, seules les parties qui répondent à des besoins universitaires donnent droit à une contribution.

3

Les places de stationnement en surface ou en sous-sol pour véhicules donnent droit à la contribution en tant que partie intégrante de la construction si elles répondent à un besoin universitaire essentiel.

Dépenses ne donnant pas droit à la contribution (art. 18, al. 5, LAU) Ne donnent pas droit à la contribution: a. le raccordement d'un bâtiment par des voies d'accès et par des conduites d'alimentation et d'évacuation situées hors du terrain de la construction (équipement du terrain); 38 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Haute école

16

414.201

b. les travaux servant à maintenir en état un bâtiment existant sans qu'il y ait intervention dans sa substance et qu'il en résulte une amélioration structurelle (entretien du bâtiment); c. les dispositifs servant à réaliser des économies d'énergie ou à protéger l'environnement si ces dispositifs ne sont pas en relation directe avec la construction ou la transformation des bâtiments; d. les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et taxes, les primes d'assurance, les intérêts de crédits de construction, les prestations du maître de l'ouvrage, les provisions et les réserves dépassant le minimum indispensable.

Section 2

Calcul de la contribution

Art. 22

Principe (art. 19, al. 1, LAU) Pour les nouvelles constructions et, en règle générale, pour les transformations, les frais donnant droit à la contribution sont calculés selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces; sont réservés les coûts du renchérissement. Ce système repose sur des montants fixes par unité de surface qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.


Art. 23

Notion 1 Les forfaits basés sur les coûts des surfaces (forfaits) correspondent aux coûts moyens au mètre carré d'un nouveau bâtiment au moment de l'allocation de la contribution, après déduction des éléments de coûts ne donnant pas droit à la contribution. Ils sont calculés pour les principaux types de locaux, selon le mode de construction, la densité des installations techniques et le degré d'aménagement du local.

2

Lorsqu'il s'agit de transformations, les forfaits sont calculés en fonction du degré des améliorations structurelles.

3

Le programme de répartition des locaux, indiqué dans le projet de construction et reconnu par l'autorité qui alloue les subventions, constitue la base de calcul de la contribution.

4

En présence de circonstances particulières, ou lorsque des écarts sensibles se présentent par rapport à des situations habituelles, des corrections peuvent être apportées au calcul forfaitaire dans des cas justifiés.


Art. 24

Calcul des forfaits

1

Le DEFR, en dernier ressort: a. règle le calcul des forfaits; b. règle la détermination des surfaces donnant droit à la contribution; c. fixe les montants par unités de surface.

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 17

414.201

2

Il consulte au préalable le Département fédéral des finances et la CUS.

3

Il revoit et fixe périodiquement les forfaits à partir de données empiriques. Entre deux révisions, les forfaits sont adaptés au moins annuellement à l'évolution de l'indice des coûts de la construction.


Art. 25

Exceptions 1 Lorsqu'il s'agit de projets de construction pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base: a. du devis épuré, compte tenu des limites de coûts; celles-ci tiennent compte de manière appropriée du genre de construction et de critères économiques; b. d'un examen simplifié du décompte final, sous réserve du calcul définitif.

2

Dans les deux cas, l'ayant droit doit présenter un devis selon le plan des coûts de construction du Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction (CRC) et une description détaillée de la construction.


Art. 26

Compensation du renchérissement et coûts imprévus 1

L'adaptation au renchérissement des dépenses de construction au bénéfice d'une allocation de contribution définitive est effectuée comme suit: a. l'indice mentionné dans l'allocation de la contribution est porté à son état du début des travaux;

b. cet indice est relevé ou diminué à raison de deux tiers de la moyenne arithmétique de toutes les différences d'indice entre le début des travaux et l'achèvement de ceux-ci;

c. les dépenses subventionnables selon l'allocation de la contribution sont adaptées à l'état de l'indice selon la let. b.

2

Lorsqu'il s'agit de constructions au bénéfice d'une allocation de contribution provisoire, le renchérissement à compenser est fixé lors du contrôle du décompte final.

3

S'il s'agit de constructions au bénéfice d'une allocation de contribution provisoire, les coûts supplémentaires non prévisibles, qui ne sont pas imputables au renchérissement, sont subventionnés uniquement aux conditions prévues à l'art. 36, al. 3.

Chapitre 3 Contributions aux investissements non immobiliers (art. 18, al. 2, let. b LAU) Section 1

Appareils et mobilier

Art. 27

Droit à la contribution 1

Donne droit à la contribution l'acquisition d'appareils, de machines et d'engins, y compris leur installation, ainsi que de mobilier, pour autant que ces acquisitions

Haute école

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414.201

répondent aux exigences selon l'art. 16, al. 2 et ne servent pas simplement au remplacement d'équipements antérieurs.

2

Dans le cas d'investissements polyvalents non immobiliers, seule la part universitaire des dépenses donne droit à la contribution.

3

Le matériel de consommation et de remplacement n'est pas considéré comme un investissement.

4

Lorsque l'achat n'est pas acquitté par un versement unique, la contribution est calculée selon le prix d'achat le plus favorable au moment de l'installation.

Section 2

Moyens informatiques

Art. 28

Droit à la contribution 1

Les moyens informatiques comprennent l'ensemble des dispositifs, programmes et données de base qui servent à saisir, traiter, transmettre, enregistrer et afficher des données. Ils forment une unité d'exploitation pouvant être fonctionnellement délimitée.

2

Les unités d'exploitation informatiques constituent des unités matérielles donnant droit à la contribution selon l'art. 16, al. 2, let. a.

3

Donnent également droit à la contribution les dépenses d'installation des moyens informatiques, englobant la mise en exploitation et l'aménagement des bâtiments.

4

Lorsque plusieurs moyens informatiques sont acquis pour l'extension d'une unité d'exploitation, l'acquisition constitue une unité matérielle.


Art. 29

Dispositions particulières

1

Les dispositifs et les lignes de transmission sont ajoutés aux éléments de l'unité d'exploitation pour autant qu'ils restent en possession de l'ayant droit pendant cinq ans au moins.

2

Les dépenses pour l'utilisation temporaire de droits de licence dans le domaine de l'informatique ne sont pas considérées comme des investissements.

3

Lorsque l'achat n'est pas acquitté par un versement unique, la contribution est calculée selon le prix d'achat le plus favorable au moment de l'installation.

4

Dans le cas d'équipements informatiques polyvalents, seule la part des dépenses affectée à des fins universitaires donne droit à la contribution. Les dépenses consacrées à des fins commerciales non universitaires ne sont pas déduites si elles représentent moins de 5 % de la dépense totale.


Art. 30

Dépenses ne donnant pas droit à la contribution Ne donnent pas droit à la contribution: a. la création de logiciels destinés à un cercle restreint d'utilisateurs;

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 19

414.201

b. les

évaluations;

c. les planifications n'aboutissant à aucune acquisition de moyens informatiques;

d. l'acquisition de supports de données vides qui ne font pas partie de l'équipement de base des dispositifs d'écriture et de lecture du système; e. la formation en informatique des utilisateurs.

Section 3

Bibliothèques universitaires et autres collections de supports d'information


Art. 31

1 Donne droit à la contribution l'acquisition d'imprimés de toute sorte pour la création d'une nouvelle bibliothèque universitaire ou l'extension extraordinaire d'une bibliothèque universitaire existante.

2

Donne également droit à la contribution l'acquisition, pour une bibliothèque universitaire ou un institut universitaire, de collections ou de fonds de supports d'information non imprimés ainsi que d'autres objets, pour autant que ceux-ci servent de sources ou de matériel de démonstration pour l'enseignement et la recherche.

3

Les travaux de reliure et de restauration donnent exceptionnellement droit à la contribution en relation avec les al. 1 et 2, pour autant qu'ils concernent des objets irremplaçables ou soient indispensables à l'utilisation à des fins universitaires.

4

Les acquisitions courantes des bibliothèques universitaires et des collections ne sont pas considérées comme des investissements. C'est notamment le cas du remplacement d'ouvrages, de l'enrichissement de collections, de la prolongation de séries, de l'acquisition de matériel pédagogique destiné à l'enseignement et des abonnements de journaux et de périodiques.

Chapitre 4 Procédure

Art. 32

Dépôt de la demande

(art. 19, al. 3, LAU) 1

La collectivité qui a la charge d'une université ou d'une institution reconnue ayant droit aux contributions introduit la procédure d'allocation en soumettant une demande au SEFRI. Celle-ci doit renseigner sur: a. le but et la nature du projet d'investissement; b. les utilisateurs;

c. les

besoins;

d. la concordance avec les exigences en matière de coopération universitaire;

Haute école

20

414.201

e. les dépenses prévues et le financement.

2

Lorsque la demande concerne un investissement supérieur à 10 millions de francs, l'ayant droit en soumet l'avant-projet à l'examen du SEFRI.

3

Aussitôt que le requérant dispose d'un projet de construction et que ce dernier a été adopté, au moins provisoirement, par l'autorité politique compétente, il le soumet au SEFRI. Il calcule les dépenses totales d'après le niveau le plus récent des coûts.


Art. 33

Allocation de la contribution (art. 19, al. 3, LAU) 1

La décision d'allouer la contribution est prise après que l'ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent ou que l'investissement ne soit réalisé.

2

Le SEFRI peut autoriser la mise en chantier ou la réalisation d'une acquisition avant de rendre sa décision si le demandeur subirait un préjudice important du fait de devoir attendre les conclusions de l'examen de sa demande. L'autorisation ne donne pas droit à une contribution.

3

Aucune contribution n'est accordée au requérant s'il commence une construction ou effectue des acquisitions sans une décision de subventionnement ou une autorisation spéciale.


Art. 34

Compétences pour allouer les contributions (art. 19, al. 3, LAU) 1

Le DEFR décide de l'allocation des contributions égales ou supérieures à 5 millions de francs.

2

Le SEFRI décide de l'allocation des contributions d'un montant inférieur.


Art. 35

Consultation de la Conférence universitaire suisse (art. 6, al. 2, LAU)

Sont soumis à l'appréciation de la CUS: a. les projets de construction d'un montant total égal ou supérieur à 10 millions de francs, au moment de l'avant-projet; b. les projets qui soulèvent des problèmes de coordination universitaire à l'échelle nationale ou régionale.


Art. 36

Modifications de projets 1

Les modifications de projets importantes ou génératrices de frais supplémentaires donnant droit à la contribution doivent être approuvées par le SEFRI avant leur exécution.

2

Une modification de projet est considérée comme importante lorsque: a. le programme approuvé de répartition des locaux d'une construction s'en trouve modifié dans son ensemble;

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414.201

b. un objet de valeur comparable est acquis, pour un même usage, en lieu et place de celui qui a été approuvé.

3

Les coûts supplémentaires de construction résultant d'une modification de projet sont reconnus comme donnant droit à la contribution s'ils dépassent d'au moins 5 % les frais ayant fait l'objet de la décision d'allocation.


Art. 37

Obligation particulière d'informer dans le cas de constructions (art. 19, al. 1, LAU) Lorsque la procédure de paiement s'effectue selon l'art. 42, l'ayant droit fournit au SEFRI, en vue de l'adaptation périodique des éléments forfaitaires, de la détermination des taux maxima et de la tenue de la statistique des subventions: a. un tableau des coûts définitifs probables et les plans d'exécution, en même temps que la demande de paiement final; b. une documentation de base sur la construction réalisée et son coût, au plus tard deux ans après la mise en exploitation.

Chapitre 5 Allocation et paiement Section 1 Allocation


Art. 38

Décisions d'allocation des contributions (art. 19, al. 3, LAU) 1

Les contributions aux investissements sont allouées par voie de décision (décision d'allocation).

2

La décision fixe dans chaque cas: a. le projet d'investissement; b. le montant des frais donnant droit à la contribution en mentionnant le mode de calcul et, si possible, le calcul proprement dit; c. le taux de contribution applicable; d. le montant alloué; e. les conditions applicables au versement de la contribution.

3

Si nécessaire la décision mentionne en outre: a. l'échéance prévue pour le versement de la contribution pour autant que la règle générale prévue à l'art. 43 ne s'applique pas; b. la durée d'affectation de l'investissement pour lequel la contribution est versée, pour autant que la règle générale stipulée à l'art. 44 ne s'applique pas;

c. d'éventuelles conditions et obligations (réserves).

4

Lorsque plusieurs ayants droit participent à un investissement, la décision d'allocation peut garantir à chaque ayant droit l'octroi d'une contribution proportionnelle à son engagement financier en lieu et place d'une contribution générale.

Haute école

22

414.201

Section 2

Paiements


Art. 39

Principe (art. 19, al. 2, LAU) 1

Les contributions aux investissements sont versées, dans le cas des constructions au bénéfice d'une allocation définitive de la contribution, sur la base du contrôle de l'exécution des travaux et de l'utilisation des locaux.

2

Elles le sont, dans les autres cas, sur la base de l'examen du décompte final.


Art. 40

Paiements partiels

(art. 19, al. 2, LAU) 1

Lorsque les travaux de construction durent plus d'une année, le SEFRI verse, sur demande, des acomptes jusqu'à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l'état d'avancement des travaux et dans les limites du crédit de paiement autorisé.

2

Lorsque la décision d'allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l'exécution des contrôles.


Art. 41

Paiement final pour les constructions au bénéfice d'une allocation de contribution définitive (art. 19, al. 2, LAU) 1

L'ayant droit introduit la procédure de paiement (demande de paiement final) en annonçant au SEFRI la mise en exploitation du bâtiment nouveau, transformé ou rénové et lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins universitaires est effective.

2

Le SEFRI examine si le bâtiment réalisé correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s'il est utilisé aux fins mentionnées dans la requête. Si le résultat de l'examen est positif, la contribution est versée selon les art. 26 et 43.


Art. 42

Paiement final pour les projets de construction au bénéfice d'une allocation de contribution provisoire et pour les investissements non immobiliers (art. 19, al. 2, LAU) 1

L'ayant droit introduit la procédure de paiement en soumettant le décompte final au SEFRI. Lorsqu'il s'agit de constructions, il y joint les plans d'exécution.

2

Le SEFRI vérifie que le décompte final est complet et exact puis effectue le versement.

Le SEFRI règle dans ses directives les modalités de l'examen en collaboration avec l'organe de la Confédération compétent pour les constructions.

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 23

414.201


Art. 43

Echéance de paiement des contributions aux investissements 1

A moins que la décision n'en dispose autrement, les contributions aux investissements non immobiliers sont payables dans les trois mois et celles versées pour les constructions dans les douze mois à compter du jour où l'ayant droit a déposé au SEFRI une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

2

La date de la décision d'allocation fixant le montant définitif de la contribution détermine l'échéance de paiement la plus rapprochée.


Art. 44

Durée d'affectation

A moins que la décision n'en dispose autrement, la durée d'affectation des biens pour lesquels la contribution est versée au titre de l'aide aux universités est fixée comme suit: a. investissements non immobiliers: jusqu'au moment où ils sont de toute évidence techniquement ou scientifiquement dépassés, dix ans au plus;

b. constructions provisoires pour le maintien de l'exploitation universitaire en situation spéciale: dix ans; c. autres constructions: trente ans. Le DEFR peut exceptionnellement réduire la durée d'affectation à vingt ans à la condition que les constructions soient encore utilisées à des tâches universitaires.

Titre 4

Contributions liées à des projets

Art. 45

Participation aux coûts des projets (art. 21, al. 2 et 3, LAU) 1

Les cantons universitaires, les universités ou les institutions participant à un projet assument en principe la moitié de son coût.

2

Lorsqu'un des partenaires au projet assume une part essentielle de l'effort de coordination ou de développement au profit des autres universités ou institutions, la Confédération peut prendre à sa charge jusqu'à 70 % des coûts du projet assumés par ce partenaire.

3

A titre exceptionnel, les ayants droit peuvent être dispensés d'une participation aux coûts.

4

Les coûts d'un projet comprennent: a. les salaires selon l'usage local (salaires bruts); b. les appareils et les installations; c. les moyens d'exploitation; d. les loyers de locaux loués spécialement pour les besoins du projet; e. les frais de réunion et de voyage.

Haute école

24

414.201

5

La mise à disposition d'appareils, de moyens d'exploitation ou de locaux spécialement loués à cet effet, les contributions aux frais de réunion et de voyage ainsi que les salaires des collaborateurs au projet sont pris en considération proportionnellement lors du calcul de la contribution de chaque partenaire.


Art. 46

Décision et paiement

1

Les contributions aux projets sont allouées par voie de décision.

2

La décision fixe dans chaque cas: a. le

projet;

b. le montant des frais donnant droit à la contribution; c la hauteur de la participation déterminante; d. le montant alloué; e. les conditions de paiement de la contribution; f.

le terme prévu pour le versement de la contribution; g. les éventuelles conditions et obligations; h. la durée du projet et la durée du subventionnement (période pendant laquelle la contribution est versée).

3

Le SEFRI est responsable de la gestion du crédit, de la révision et du controlling.

4

Il établit les décisions de paiement sur la base des décisions de la CUS.

5

Les effets des contributions fédérales font l'objet d'une évaluation après l'achèvement d'un projet ou au terme d'une période de subventionnement. Les rapports d'évaluation sont publiés.


Art. 47

Compétences Le DEFR peut régler par voie d'ordonnance les modalités de l'exécution.

Titre 5

Contributions versées à des institutions communes des hautes écoles universitaires (art. 1, 8 et 13, al. 2, LAU)

Art. 48

1 Sont considérées comme des institutions communes des hautes écoles universitaires:

a. l'Office central universitaire suisse; b. la Conférence suisse des recteurs et présidents.

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414.201

2

Le DEFR alloue à ces institutions une contribution qui n'excède pas 50 % de leurs charges d'exploitation.

3

Le budget, les comptes et le rapport d'activité sont présentés chaque année au DEFR.

Titre 6

Planification, coordination et information

Art. 49

Périodes de subventionnement (art. 13, al. 3, LAU) Les crédits ouverts pour les subventions ordinaires sont fixés, en règle générale, pour une période de quatre ans.


Art. 50

Plan pluriannuel

(art. 6, al. 2, LAU) 1

La CUS soumet au Conseil fédéral un plan pluriannuel national. Le plan pluriannuel se fonde sur les plans stratégiques des universités, des écoles polytechniques fédérales et des institutions reconnues.

2

Le plan pluriannuel tient compte des objectifs de la politique suisse en matière de recherche conformément à l'art. 20 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche39.

3

Le plan pluriannuel présente les principales données des projets de développement envisagés par les hautes écoles universitaires et les institutions reconnues et chiffre les contributions fédérales nécessaires à leur réalisation.


Art. 51

Coordination des grands projets d'investissement Le DEFR détermine d'entente avec la CUS les domaines universitaires dans lesquels les projets d'investissements supérieurs à 10 millions de francs prévus pour la période de subventionnement suivante doivent être coordonnés en prévision d'une répartition des tâches.


Art. 52

Données et informations 1

Les cantons universitaires, les institutions reconnues et les écoles polytechniques fédérales fournissent au DEFR, au SEFRI ou aux services et organes indiqués par ces derniers, tous les documents et données nécessaires à l'exécution de la loi.

2

Ils informent la CUS de tous les projets et mesures importants en matière de politique universitaire.

3

Le DEFR renseigne la CUS et la Conférence des recteurs et présidents sur les décisions et les projets majeurs qui concernent leur mandat de coordination.

39 RS

420.1

Haute école

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414.201

Dispositions de l'OHES encore applicables Chapitre 2 Subventions fédérales Section 240 Subventions pour les coûts d'exploitation liés à l'enseignement (art. 18, al. 1 et art. 19 LHES)
Base de calcul

1

Le montant des subventions pour l'enseignement est calculé sur la base des coûts d'exploitation liés à l'enseignement. Sont considérés comme coûts d'exploitation les frais de personnel, les frais de matériel et de prestations de services ainsi que les autres coûts d'exploitation tels que les frais accessoires, les frais de nettoyage et les frais d'entretien des installations et des immeubles. Les frais d'infrastructure ne sont pas considérés comme des coûts d'exploitation.

2

Sont considérés comme coûts d'infrastructure, les coûts pour la location d'objets propres ou appartenant à des tiers, les intérêts effectifs ou théoriques, ainsi que les amortissements sur les investissements, pour autant que ces derniers aient été cofinancés par des indemnités à fonds perdus.

3

Le département peut prescrire que les frais administratifs ne sont pris en compte que jusqu'à concurrence d'une part déterminée du total des coûts d'exploitation.


41

Calcul des subventions Les subventions pour l'enseignement sont calculées sur la base de la moyenne suisse des coûts d'exploitation des hautes écoles spécialisées pour les mêmes filières d'études, pour des filières d'études comparables ou selon un coût standard moyen fixé en commun avec les cantons. Pour assurer une meilleure comparabilité des coûts d'exploitation, les hautes écoles spécialisées utilisent le manuel sur le calcul des coûts publié par le SEFRI.

Section 342

Subventions pour la recherche appliquée et le développement (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
b 1 Le département fixe chaque année le montant des subventions pour les coûts d'exploitation de la recherche appliquée et du développement.

40 Anciennement avant l'art. 17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).

42 Introduite par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 27

414.201

2

Les subventions octroyées aux hautes écoles spécialisées sont calculées de la manière suivante:

a. 60 % du montant de la subvention sont répartis entre les hautes spécialisées en fonction de leurs activités d'enseignement, de recherche appliquée et de développement. Seules les personnes dont l'activité dans ces domaines équivaut à un poste d'au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu'elles consacrent l'équivalent d'un poste d'au moins 20 % à l'enseignement et d'un poste d'au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement. La subvention octroyée à chaque haute école spécialisée est déterminée en fonction de la part de cette dernière dans la somme que totalisent, en points de pourcentage, les postes affectés à l'enseignement, à la recherche appliquée et au développement.

b. 40 % du montant de la subvention sont répartis entre les hautes écoles spécialisées en fonction des fonds apportés par des tiers. La subvention octroyée à chacune est déterminée en fonction de sa part dans le montant total des fonds apportés par des tiers.

Section 443

Subventions pour les coûts d'exploitation des mesures de qualification visant la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
c 1 Le département affecte au maximum 5 % des crédits ouverts aux subventions pour des mesures de qualification visant la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement.

2

Sont notamment considérés comme mesures de qualification: a. la mise en place de mesures de perfectionnement didactique et méthodologique destinées aux enseignants ;

b.44 l'encouragement de la relève scientifique.

3

Les subventions sont calculées sur la base des coûts d'exploitation de ce domaine, conformément à l'art. 15, al. 1.

4

Les subventions atteignent au maximum 50 % des coûts d'exploitation pris en compte.

43 Introduite par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).

Haute école

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414.201

Section 4a45 Subventions pour les coûts d'exploitation des mesures visant l'égalité effective entre les hommes et les femmes (art. 3, al. 5, 18, al. 1 et 19 LHES)
cbis 1 Le département peut fixer chaque année des subventions pour le financement des mesures visant l'égalité effective entre les hommes et les femmes.

2

Sont considérées comme des mesures visant l'égalité effective entre les hommes et les femmes, notamment: a. les mesures visant à augmenter la part du sexe sous-représenté au niveau des étudiants, de la relève scientifique, des enseignants ainsi que du personnel, en particulier par la mise à disposition de places dans des crèches, la création d'emplois à temps partiel et l'offre d'études à temps partiel; b. les mesures visant à promouvoir le développement de compétences en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; c. les mesures visant à promouvoir la recherche sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

3

Les subventions atteignent 50 % au plus des coûts d'exploitation pris en compte au sens de l'art. 15, al. 1.

Section 546

Subventions aux coûts d'exploitation pour la location d'objets appartenant à des tiers (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
d 1 Des subventions aux coûts d'exploitation peuvent être allouées pour la location de locaux ou de bâtiments appartenant à des tiers, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été cofinancés en tant qu'investissement immobilier.

2

Le calcul est effectué par m2 de surface utile (forfait par unité de surface) sur la base du contrat de location, sans qu'il soit tenu compte du terrain. Le cas échéant, les coûts déterminants pour le calcul de la subvention peuvent être limités en raison de l'application du forfait par unité de surface.

3

Le SEFRI édicte des directives sur la présentation des demandes, le mode de calcul et la procédure de paiement.

45 Introduite par le ch. I de l'O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 29

414.201

Section 6

Subventions pour les investissements47 (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)

48

Conditions

1

Donnent droit à une subvention pour les investissements, les projets de construction qui forment une unité, qui sont clairement délimités dans le temps et dans l'espace et dont le coût est supérieur à 300 000 francs.

2

Sont considérés comme projets de construction l'acquisition, la construction et la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement.


49

Montant de la subvention pour les constructions 1

Le montant de la subvention est en règle générale calculé forfaitairement sur la base du programme des locaux approuvé (forfait par unité de surface). Le département détermine les critères de calcul.

2

Le SEFRI peut exceptionnellement déterminer le montant de la subvention en se fondant sur les coûts de construction à prendre en compte au vu du projet de construction et du devis.

3

Il édicte des directives sur la présentation des demandes, le mode de calcul et la procédure de paiement. En règle générale, les directives servant à déterminer les subventions fédérales aux constructions sont applicables.

Section 7

Procédure d'allocation des subventions50 (art. 19, al. 2, LHES)

51

Dépôt de la demande

Les demandes de subvention fédérale doivent être soumises au SEFRI.


52

Demande de subvention pour les investissements 1

La demande de subvention pour les investissements doit contenir les indications suivantes:

a. but et caractéristiques du projet d'investissement; 47 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 1358).

Haute école

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414.201

b. utilisateurs;

c. besoins; d. preuve de la collaboration avec d'autres hautes écoles; e. dépenses et financement prévus.

2

Lorsqu'une haute école spécialisée demande des subventions pour un investissement immobilier dont les frais prévus s'élèvent à plus de 10 millions de francs, elle soumet le programme des locaux au SEFRI, avant l'exécution des plans, en indiquant les dépenses annuelles subséquentes prévisibles. Après avoir examiné la demande, le SEFRI invite la haute école spécialisée à lui soumettre, pour avis, l'avant-projet, le programme des locaux et l'évaluation des coûts. L'octroi des subventions dépend du projet de construction.53 3

Si l'investissement immobilier ne dépasse pas 10 millions de francs, la haute école spécialisée soumet le programme des locaux à l'approbation du SEFRI avant l'élaboration des plans. Si le SEFRI l'approuve, elle lui transmet ensuite le projet de construction, le programme des locaux, la description du projet et un devis.

4

La demande de la haute école spécialisée doit être accompagnée d'un document attestant que l'organe responsable a donné son accord de principe pour le financement de sa part. Elle doit également fournir la preuve qu'il n'y a plus d'infrastructures disponibles à l'échelle régionale.

Chapitre 5 Dispositions finales

54

Disposition transitoire (art. 25, al. 1, LHES) 1

Les personnes qui sont titulaires d'un diplôme d'une école d'ingénieurs ETS, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration ESCEA, d'une école supérieure d'arts appliqués ESAA ou d'une école supérieure d'économie familiale ESEF reconnues, ou qui ont obtenu dans les années 1998, 1999 ou 2000 le diplôme de l'Ecole hôtelière de Lausanne, peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit décerné si elles justifient d'une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade de niveau universitaire. Le département fixe les modalités.

2

Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalter FH/Gestalterin FH» sont autorisées à porter le titre protégé de «Designer FH/Designerin FH».

3

Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES».

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4645).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1358).

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 31

414.201

Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 200555 A
Titres protégés 1 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 2005 de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES56, ont obtenu dans les domaines d'études selon l'art. 1, al. 1, let. a à g de la LHES un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: a. ingénieur HES/Ingénieure HES; b. architecte HES;

c. chimiste

HES;

d. économiste d'entreprise HES; e. spécialiste HES en information et en documentation; f.

informaticien de gestion HES/Informaticienne de gestion HES; fbis.57 juriste d'entreprise HES; g. designer HES;

h. conservateur-restaurateur HES/Conservatrice-restauratrice HES; i.

infirmier diplômé HES/Infirmière diplômée HES; j.

expert diplômé HES en santé et en soins/Experte diplômée HES en santé et en soins; k. homme sage-femme diplômé HES/Sage-femme diplômée HES; l.

physiothérapeute diplômé HES/Physiothérapeute diplômée HES; m. ergothérapeute diplômé HES/Ergothérapeute diplômée HES; n. diététicien diplômé HES/Diététicienne diplômée HES; o. technicien en radiologie médicale diplômé HES/Technicienne en radiologie médicale diplômée HES.

2

Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 2005 de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES, ont obtenu dans les domaines selon l'art. 1, al. 1, let. h à k de la LHES un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés en vertu de l'arrêté du 25 octobre 2001 du Conseil des hau55 RO

2005 4645

56 RS

414.71 in fine 57 Introduite par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1499).

Haute école

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414.201

tes écoles spécialisées58 (annexe du R du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées).

3

Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé» ou «diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d'études.

4

Le département protège les titres correspondant aux filières d'études autorisées à titre d'essai.

B Titres supplémentaires 1 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 2005 de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES59, ont obtenu un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit sont autorisées à porter, à partir du 1er janvier 2009, en plus des titres prévus par la disposition transitoire A dans la modification du 14 septembre 2005 de l'ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, les titres protégés ci-après: a. «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou b. «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]).

2

Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1, let. a et b, aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit.

58 Non publié au RO, cet arrêté peut être obtenu auprès du SEFRI, Ensteinstrasse 2, 3003 Berne, ou consulté sur www.sefri.admin.ch.

59 RS

414.71 in fine

L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. O 33

414.201

Annexe

(art. 19, al. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …60 60 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 4137.

Haute école

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414.201