01.01.2026 - *
01.07.2022 - 31.12.2025 / En vigueur
01.04.2020 - 30.06.2022
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01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
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414.201

Ordonnance
relative à la loi sur l'encouragement
et la coordination des hautes écoles

(O-LEHE)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1er avril 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)1,

arrête:

Chapitre 1 Compétences

Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral

(art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE)

1 Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) représente la Confédération dans la Conférence suisse des hautes écoles.

2 La suppléance est régie par la règle générale des suppléances au sein du Conseil fédéral.

3 Le chef du DEFR informe le Conseil fédéral avant les séances de la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conférence plénière (Conférence plénière) lorsque des affaires de grande portée financière sont à l'ordre du jour.

Art. 2 Office compétent

(art. 14, al. 4, LEHE)

Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) gère les affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

Chapitre 2 Droit aux contributions

Art. 3 Dépôt de la demande et décision

(art. 46 LEHE)

1 La collectivité responsable d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande de reconnaissance du droit aux contributions auprès du DEFR.

2 Le Conseil fédéral reconnaît le droit aux contributions par voie de décision sur proposition du DEFR.

Art. 4 Éléments de la demande

(art. 45 LEHE)

1 La demande doit renseigner sur:

a.
l'accréditation d'institution;
b.
l'organisation et le financement;
c.
les activités d'enseignement et de recherche de la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles et son mandat public;
d.
le besoin public auquel répondent les filières d'études proposées ainsi que la cohérence de leurs contenus ou des diplômes délivrés avec la politique publique de la formation.

2 Les demandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu'elles représentent un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

3 Les demandes des autres institutions du domaine des hautes écoles doivent renseigner de plus sur:

a.
la raison pour laquelle leur rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué;
b.
l'intérêt que leur tâche présente dans le système des hautes écoles, et
c.
l'insertion de l'institution dans la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles (Conseil des hautes écoles).
Art. 5 Examen des conditions

1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE.

2 Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen.

Art. 6 Changements de faits

1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR.

2 Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions.

Chapitre 3 Contributions de base

Section 1 Contributions pour les hautes écoles

Art. 7 Répartition de l'enveloppe financière annuelle

(art. 51 LEHE)

1 Les contributions fixes allouées aux institutions du domaine des hautes écoles visées à l'art. 53 LEHE et les fonds de cohésion prévus à l'art. 74 LEHE sont déduits de l'enveloppe financière annuelle destinée aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées.

2 Pour les universités, le solde est réparti comme suit:

a.
70 % en fonction des prestations en matière d'enseignement;
b.
30 % en fonction des prestations en matière de recherche.

3 Pour les hautes écoles spécialisées, le solde est réparti comme suit:

a.
85 % en fonction des prestations en matière d'enseignement;
b.
15 % en fonction des prestations en matière de recherche.
Art. 8 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les universités

1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés.

2 La part de 70 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit:

a.
50 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a;
b.
10 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés.
Art. 9 Contributions versées pour l'enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées

1 Les contributions versées pour l'enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d'étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d'études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.

2 La part de 85 % destinée à l'enseignement selon l'art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
70 % en fonction du nombre d'étudiants recensés selon l'al. 1, let. a;
b.
5 % en fonction du nombre d'étudiants étrangers recensés selon l'al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.
Art. 10 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les universités

1 Les contributions versées pour la recherche sont réparties entre les universités en fonction des fonds de projet que celles-ci obtiennent du Fonds national suisse (FNS), de l'Union européenne (UE), de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse)2 et d'autres fonds de tiers publics ou privés.

2 La part de 30 % destinée à la recherche selon l'art. 7, al. 2, let. b, est répartie entre les universités comme suit:

a.
22 % en fonction des fonds de projet du FNS ou de l'UE;
b.
8 % en fonction des fonds de projet d'Innosuisse3 ou d'autres fonds de tiers publics ou privés.

3 La part de 22 % allouée aux universités sur la base de l'acquisition de fonds de projet du FNS et de l'UE est répartie comme suit:

a.
11 % selon les fonds de recherche: la somme des fonds de projet d'une université est divisée par la somme des fonds de projet de toutes les universités, l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités;
b.
5,5 % selon les mois-projet: la somme des mois-projet d'une université est divisée par la somme des mois-projet de toutes les universités, l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités; le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet;
c.
5,5 % selon l'activité de recherche: tous les projets développés par une université sont exprimés en mois-projet par unité de personnel scientifique (équivalent plein-temps), l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités; le calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de chaque projet.

4 La part allouée aux universités sur la base de l'acquisition de fonds de projet d'Innosuisse et d'autres fonds de tiers publics ou privés est calculée sur la base de la somme des fonds de projet d'Innosuisse et des fonds de tiers publics ou privés obtenus par une université. Cette somme est divisée par la somme des fonds de projets d'Innosuisse et des fonds de tiers publics et privés obtenus par toutes les universités, l'enveloppe à allouer étant répartie proportionnellement entre les universités.

2 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 15 nov. 2017 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 15 nov. 2017 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les hautes écoles spécialisées

La part de 15 % destinée à la recherche selon l'art. 7, al. 3, let. b, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
7,5 % selon les fonds de recherche: sont pris en compte les fonds de projet que les hautes écoles spécialisées obtiennent du FNS, d'Innosuisse, de l'UE et d'autres fonds de tiers publics ou privés, les contributions étant allouées à chaque haute école spécialisée en fonction de sa part dans l'ensemble des fonds de tiers;
b.
7,5 % selon l'activité d'enseignement et de recherche appliquée et développement: seules les personnes dont l'activité dans ces domaines équivaut à un poste d'au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu'elles consacrent l'équivalent d'un poste d'au moins 20 % à l'ensei­gnement et d'un poste d'au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement.

Section 2 Contributions pour les autres institutions du domaine des hautes écoles


Art. 12 Forme des contributions

(art. 53 LEHE)

1 Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles.

2 Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d'enseignement et de recherche reconnues par la Confédération.

3 La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution.

Art. 13 Détermination des contributions fixes

1 Les contributions fixes sont déterminées sur la base des dépenses de fonctionnement effectives occasionnées par les tâches pour lesquelles le Conseil fédéral a reconnu l'institution comme ayant droit aux contributions.

2 Pour le reste, les contributions fixes sont déterminées selon l'ordonnance du Conseil des hautes écoles du 25 février 2016 relative à l'allocation de contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles4.

Art. 14 Convention de prestations

1 Lorsque le Conseil fédéral a déterminé que des contributions fixes sont versées à une institution, le SEFRI conclut une convention de prestations avec cette institution.

2 La convention de prestations règle en particulier le montant des contributions fédérales, la durée de leur allocation, les modalités du versement, les objectifs et les indicateurs axés sur les prestations, les rapports à rendre sur l'utilisation des contributions fédérales et les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs.

Section 3 Calcul et versement des contributions

Art. 15 Données à la base du calcul

1 Le calcul des contributions de base pour l'enseignement et la recherche selon l'art. 7 se fonde sur des valeurs moyennes des deux années précédentes.

2 Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles, l'Office fédéral de la statistique, le FNS et Innosuisse communiquent au SEFRI les données requises pour le calcul des contributions de base.

3 Le SEFRI convient avec les organismes mentionnés à l'al. 2 de la forme et de l'échéance de la communication des données.

Art. 16 Calcul

1 Le SEFRI calcule le montant des contributions de base à partir des données visées à l'art. 15 et fait une proposition de répartition au DEFR.

2 Le DEFR arrête la répartition des contributions de base par voie de décision.

Art. 17 Versement

1 Les contributions de base sont versées pour l'année de contribution en cours.

2 Elles sont versées en trois tranches:

a.
40 % du montant annuel calculé sur la base de la contribution de base de l'année précédente est versé en début d'année;
b.
40 % du montant annuel calculé sur la base de la contribution de base de l'année précédente est versé en milieu d'année;
c.
le reste est versé après entrée en force de la décision relative à la répartition des contributions de base, calculée sur la base des contributions de base de l'année en cours.

3 En cas de cessation de l'allocation de contributions de base, le canton qui aura été privé d'une contribution annuelle au sens de l'art. 14 de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités5 et des dispositions d'exécution y relatives se verra verser une dernière contribution selon lesdites dispositions, indexée sur le renchérissement.

Section 46 Adaptation des contributions de base en cas d'écart par rapport aux prévisions de renchérissement

6 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4913).


Art. 17a

1 Si le renchérissement effectif s'écarte des prévisions de renchérissement faites par le Conseil des hautes écoles pour déterminer le montant total des coûts de référence, les contributions de base peuvent être adaptées lors de l'élaboration du budget.

2 Les écarts des années précédentes de la période de financement en cours peuvent être pris en compte.

Chapitre 4 Contributions d'investissements

Section 1 Droit aux contributions

Art. 18 Principe

(art. 54, al. 1, et 55, al. 1, LEHE)

Les contributions d'investissements sont allouées dans les limites des crédits autorisés à des projets qui forment une unité délimitée dans le temps et dans l'espace.

Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution

1 Donnent droit à une contribution les dépenses consacrées à l'acquisition, la construction ou la transformation de bâtiments, y compris leur équipement, qui bénéficient:

a.
à l'enseignement;
b.
à la recherche;
c.
à l'administration des hautes écoles, dans la mesure où les constructions servent directement aux activités administratives des services généraux d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles;
d.
directement aux services des hautes écoles destinés à la communication avec le public et au transfert du savoir, au séjour, à la prise de repas et de consommations ou à la vie sociale et aux activités sportives des membres des hautes écoles ainsi qu'aux services sociaux qui leur sont destinés.

2 On entend par transformation une intervention importante dans la substance du bâtiment.

Art. 20 Dépenses propres

(art. 54 LEHE)

1 L'octroi d'une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d'une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

2 Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l'autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.

3 Doivent être déduites des dépenses propres:

a.
les contributions fédérales versées à un autre titre;
b.
les contributions d'institutions financées par la Confédération;
c.
les recettes régulières nettes capitalisées ou les revenus commerciaux, provenant de l'investissement réalisé.
Art. 21 Cliniques universitaires

(art. 54, al. 3, LEHE)

1 On entend par cliniques universitaires, exclues du droit à une contribution selon l'art. 54, al. 3, LEHE, les cliniques de médecine humaine.

2 Les laboratoires pour les instituts de sciences médicales précliniques qui ne sont pas directement intégrés dans le fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les auditoires et les locaux affectés exclusivement à l'enseignement et à la recherche, ne sont pas réputés comme faisant partie des cliniques universitaires et donnent droit à une contribution.

Art. 23 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution:

a.
les dépenses occasionnées par des coopérations public-privé avec la participation d'un partenaire commercial;
b.
les dépenses liées à une affectation à la formation continue;
c.
les dépenses liées à une affectation aux prestations de services fournis à des tiers;
d.
les installations sportives en plein air;
e.
le raccordement d'un bâtiment à des voies de circulation ou à des conduites d'approvisionnement et d'évacuation situées en dehors du périmètre de construction (équipement du terrain);
f.
les frais d'entretien, y compris les mesures de restauration, de conservation, de mise en état, de rénovation et d'adaptation;
g.
les dépenses consécutives à la déconstruction d'un bâtiment ou à l'assainis­sement de sites contaminés;
h.
les frais secondaires de construction, notamment les autorisations et les émoluments, les primes d'assu­rance, les taxes publiques, les intérêts sur le financement dès le début de la construction et les prestations du maître d'ouvrage.

Section 2 Calcul

Art. 24 Estimation de la valeur de l'immeuble

(art. 57 LEHE)

En cas d'acquisition d'un immeuble, les dépenses donnant droit à une contribution sont déterminées sur la base d'une estimation indépendante de la valeur immobilière.

Art. 25 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces

(art. 57, al. 2, LEHE)

1 Pour les nouvelles constructions et les transformations, les dépenses donnant droit à la contribution sont calculées de manière définitive selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, sous réserve de la compensation du renchérissement. La méthode repose sur des montants fixes par mètre carré (valeurs de surface) qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.

2 Lorsqu'il s'agit de transformations, les valeurs de surface sont calculées en fonction du degré des modifications structurelles.

Art. 26 Exceptions

Lorsqu'il s'agit de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n'est pas approprié, la contribution peut être allouée sur la base:

a.
du devis, compte tenu du genre de construction et de critères économiques, ou
b.
de l'examen du décompte final.
Art. 27 état des coûts déterminant

1 Est déterminant pour les dépenses donnant droit à une contribution l'état des coûts au moment de l'allocation de la contribution.

2 L'état des coûts est déterminé sur la base de l'indice suisse des prix de la construction7 au moment de l'allocation de la contribution.

7 L'indice actuel des prix de la construction, TVA comprise, est publié sur le site de l'Office fédéral de la statistique: www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 05 Prix > Prix de la construction > L'indice des prix de la construction.

Art. 28 Taux de contribution

(art. 56 LEHE)

Le taux de contribution maximal est fixé à 30 % des dépenses donnant droit à une contribution.

Section 3 Procédure

Art. 29 Dépôt de la demande

(art. 58 LEHE)

1 La collectivité responsable d'une haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles dépose la demande au SEFRI.

2 Lorsque plusieurs collectivités sont responsables d'une haute école, elles désignent une entité de coordination qui est chargée de présenter la demande et d'assumer la coordination entre les collectivités concernées au cours de la procédure. Le nom de l'entité de coordination doit être notifié au SEFRI.

Art. 30 Préavis et avant-projet

1 Lorsque l'investissement total prévisible d'un projet de construction se monte à 10 millions de francs ou plus, le demandeur dépose au SEFRI un préavis accompagné du programme des locaux, avant d'ouvrir le concours d'architecture ou d'élabo­rer l'avant-projet.

2 Le SEFRI se prononce sur le préavis. Ensuite, le demandeur peut déposer une demande accompagnée de l'avant-projet.

Art. 31 Avis du Conseil des hautes écoles

Le SEFRI soumet à l'avis du Conseil des hautes écoles:

a.
les projets de construction d'un montant total égal ou supérieur à 10 millions de francs, au moment de l'avant-projet; ces projets sont soumis à l'avis du Bureau des constructions des hautes écoles;
b.
les projets qui peuvent soulever des problèmes de coordination à l'échelle nationale ou régionale.
Art. 32 Décision d'allocation

(art. 58 LEHE)

1 Le SEFRI alloue les contributions aux investissements par voie de décision (décision d'allocation).

2 La décision d'allocation fixe:

a.
le projet d'investissement;
b.
le montant des dépenses donnant droit à la contribution en mentionnant le mode de calcul et le calcul proprement dit;
c.
le taux de contribution applicable;
d.
le montant alloué;
e.
les conditions applicables au versement de la contribution;
f.
d'éventuelles conditions et obligations.

3 La décision d'allocation est rendue après que l'ayant droit a pris la ferme décision de réaliser le projet, mais en règle générale avant que les travaux ne débutent.

Art. 33 Mise en chantier

1 Le demandeur ne peut mettre en chantier les travaux avant que la contribution d'investissement ne lui ait été définitivement allouée ou que le SEFRI ne l'y ait autorisé.

2 Le SEFRI peut autoriser la mise en chantier avant l'allocation de la contribution s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation n'ouvre aucun droit à la contribution.

3 Aucune contribution n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier sans que le demandeur soit en possession d'une décision d'allocation ou d'une autorisation.

4 On entend par mise en chantier la pose des matériaux dans le cas des constructions nouvelles et le démontage ou l'adaptation d'éléments de construction existants dans le cas de transformations.

Art. 34 Affectation, durée d'utilisation et aliénation

1 La durée d'affectation des constructions pour lesquelles la contribution est versée est fixée comme suit:

a.
constructions provisoires pour le maintien de l'exploitation de la haute école en situation spéciale: 10 ans;
b.
autres constructions: 25 ans.

2 La durée d'utilisation des structures portantes d'un bâtiment est de 50 ans au moins.

3 En cas d'aliénation de l'objet, le SEFRI doit être immédiatement informé par écrit.

4 En cas de non-respect des délais fixés ou d'aliénation de l'objet pendant la durée d'affectation, les contributions sont réduites proportionnellement et doivent être restituées.

Section 4 Versement

Art. 35 Principe

1 Lorsque l'allocation de la contribution se fonde sur la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, les contributions d'investissements sont versées sur la base du contrôle de l'exécution des travaux et de l'utilisation des locaux.

2 Dans les autres cas, elles sont versées de plus sur la base de l'indexation du devis ou du contrôle du décompte final.

Art. 36 Paiements partiels

1 Lorsque les travaux de construction durent plus d'une année, le SEFRI verse, sur demande, des acomptes jusqu'à concurrence de 80 % du montant alloué, selon l'état d'avancement des travaux et dans les limites du crédit budgétaire disponible.

2 Lorsque la décision d'allocation porte sur un projet de construction exécuté en plusieurs étapes ou composé de plusieurs objets distincts, la contribution partielle peut être définitivement versée pour chaque étape ou objet après l'exécution des contrôles.

Art. 37 Paiement final sur la base du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces

1 Le demandeur dépose la demande de paiement final en notifiant au SEFRI la mise en exploitation du bâtiment nouveau ou transformé. Il lui transmet en même temps les documents nécessaires au contrôle. Un bâtiment est réputé mis en exploitation lorsque sa pleine utilisation aux fins mentionnées dans la demande de contribution est effective.

2 Le SEFRI examine si le bâtiment ou la transformation réalisée correspond au projet et aux éventuelles modifications de projet approuvées et s'il est utilisé aux fins mentionnées dans la demande de contribution. Si ces conditions sont réunies, le montant alloué est adapté au renchérissement.

Art. 38 Paiement final sur la base du devis ou du décompte final

1 Le demandeur dépose au SEFRI la demande de paiement final en y joignant le décompte final et les plans de révision ou en attestant l'exécution conforme au projet.

2 En cas d'allocation fondée sur le devis, le montant alloué est indexé.

3 En cas d'allocation fondée sur le décompte final, le SEFRI vérifie le décompte final.

Art. 39 Échéance et versement des contributions

1 À moins que la décision d'allocation n'en dispose autrement, les contributions sont versées dans les douze mois à compter du jour où l'ayant droit a déposé au SEFRI une demande de paiement final accompagnée des pièces justificatives complètes.

2 Le versement est adressé au demandeur.

Chapitre 5 Participations aux frais locatifs

Section 1 Droit aux contributions

Art. 40 Principe et frais locatifs donnant droit à une participation

(art. 54, al. 1, et 55, al. 2, LEHE)

1 Les participations aux frais locatifs sont octroyées dans la limite des crédits autorisés pour les loyers nets sans les charges, par volume d'espaces contigus délimités.

2 Donnent droit à une participation aux frais locatifs les objets de location dont l'affectation couvre les domaines visés à l'art. 19, al. 1.

Art. 41 Dépenses donnant droit à la contribution

(art. 54 LEHE)

1 Donnent droit à la contribution les loyers nets:

a.
occasionnant une dépense annuelle de 300 000 francs au moins, et
b.
faisant l'objet d'un bail d'une durée de cinq ans au moins.

2 Les loyers pour des bâtiments isolés ne peuvent pas être cumulés.

Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

Ne donnent pas droit à une contribution les dépenses pour:

a.
les objets locatifs appartenant à la collectivité responsable de la haute école;
b.
les affectations à la formation continue;
c.
les affectations aux prestations de services fournis à des tiers.
Art. 43 Début du droit à la contribution

1 Le droit à la contribution commence:

a.
au moment du dépôt du dossier complet, lorsque le bail existe déjà au moment du dépôt de la demande;
b.
à la date du début du bail selon le contrat et de l'usage fait de la chose louée selon l'art. 40, al. 2, lorsqu'il s'agit d'un bail nouveau.

2 Si le dossier est déposé après le 30 juin, le droit à la contribution commence le 1er janvier de l'année suivante.

3 Le début du droit à la contribution est spécifié dans la décision d'allocation.

Section 2 Calcul

Art. 44 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces et évolution des taux d'intérêt

(art. 57 LEHE)

1 Les dépenses donnant droit à une contribution sont calculées de manière définitive selon la méthode du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces, sous réserve de la compensation du renchérissement. La méthode repose sur des montants fixes par mètre carré qui sont multipliés par les surfaces donnant droit à la contribution.

2 L'évolution des taux d'intérêt est déterminée sur la base du taux d'intérêt de référence de l'Office fédéral du logement8.

8 Le taux d'intérêt de référence est publié sur le site de l'Office fédéral du logement: www.bwo.admin.ch > Droit du bail > Taux de référence.

Art. 45 Taux de contribution

(art. 56 LEHE)

Le taux de contribution maximal est fixé à 30 % des dépenses donnant droit à la contribution.

Section 3 Procédure et versement

Art. 47 Décision d'allocation

(art. 58 LEHE)

1 Le SEFRI alloue les participations aux frais locatifs par voie de décision.

2 La première décision d'allocation rendue pour un objet définit:

a.
l'objet locatif;
b.
le début du droit à la contribution;
c.
les éventuelles conditions et obligations.

3 La surface locative prise en compte est déterminée annuellement.

Art. 48 Dépôt du décompte des frais locatifs et versement

1 Le demandeur dépose au SEFRI le décompte des frais locatifs au plus tard à la fin du mois de juin de l'année courante.

2 Il présente séparément les variations par rapport à l'année précédente.

3 Le versement est effectué tous les ans au demandeur à condition que le délai de l'al. 1 ait été respecté.

Chapitre 6 Contributions liées à des projets

Art. 49 Prestation propre

(art. 59, al. 3, LEHE)

1 La Confédération n'alloue en principe des contributions liées à des projets que si les cantons, les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles participant à un projet en assument globalement une part équivalant au moins à la contribution fédérale. Le SEFRI détermine la prestation propre à fournir pour l'ensemble du projet. Les partenaires au projet conviennent entre eux du montant de leurs contributions respectives et les communiquent au SEFRI.

2 Lorsqu'un des partenaires au projet assume une part essentielle des tâches de coordination, de développement ou d'administration au profit d'autres partenaires au projet, le SEFRI peut réduire la prestation propre demandée à ce partenaire au projet dans la mesure de la prestation fournie ou le dispenser de la prestation propre. La prestation propre pour l'ensemble du projet prévue à l'al. 1 est alors réduite du montant correspondant.

3 Les prestations propres peuvent être fournies sous la forme d'une contribution financière ou d'une contribution en nature. La moitié au moins de la prestation propre pour l'ensemble du projet doit être fournie sous la forme d'une contribution financière.

4 Par contribution financière, on entend le financement de coûts de projet au sens de l'art. 50.

5 Peuvent être pris en compte comme contributions en nature les dépenses pour des ressources humaines, des appareils et installations ainsi que des moyens d'exploita­tion déjà en place; ils sont pris en compte dans la mesure où ils peuvent être clairement rattachés au projet, justificatifs à l'appui.

Art. 50 Coûts de projet

(art. 60, al. 1, LEHE)

1 Les coûts de projet sont les coûts occasionnés pour le partenaire au projet du fait de sa participation au projet qui s'ajoutent à ses dépenses courantes ordinaires.

2 Les coûts de projet comprennent:

a.
les frais de personnel (prestations sociales comprises);
b.
les frais de biens et d'équipements (appareils et installations, moyens d'exploitation, coûts de locaux loués spécialement pour le projet, frais de réunion et de voyage).
Art. 51 Convention de prestations

(art. 61, al. 2, LEHE)

1 Le DEFR passe une convention de prestations avec le responsable du projet ou avec les partenaires au projet.

2 En dehors des objets visés à l'art. 61, al. 2, LEHE, la convention de prestations définit notamment:

a.
le projet;
b.
les dépenses donnant droit à la contribution;
c.
la hauteur de la prestation propre;
d.
le montant alloué;
e.
la répartition prévue du montant alloué entre les partenaires au projet et les catégories de coût selon l'art. 50;
f.
les conditions de versement de la contribution;
g.
le terme prévu pour le versement de la contribution;
h.
la durée du subventionnement;
i.
d'éventuelles conditions et obligations.

3 Le SEFRI assume la gestion des crédits, le versement des contributions, le controlling et la révision.

4 Au terme d'un projet ou à la fin d'une période de financement, le SEFRI procède à une évaluation finale des effets des contributions fédérales allouées. Les rapports d'évaluation sont publiés.

Chapitre 7 Contributions à des infrastructures communes

Art. 52 Principe

(art. 47, al. 3, LEHE)

Les infrastructures communes des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent bénéficier de contributions fédérales si:

a.
ces infrastructures assument des tâches d'importance nationale en faveur de la majorité des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
ces tâches ne peuvent être utilement assumées par des hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles existantes;
c.
l'accomplissement de ces tâches en faveur des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles présente un avantage financier et qualitatif pour les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
d.
ces infrastructures sont financées à raison d'au moins 50 % par les cantons, les hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles.
Art. 53 Procédure de demande et décision

(art. 47, al. 3, LEHE)

1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses dépose la demande au SEFRI au nom des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles.

2 La demande doit renseigner sur:

a.
l'insertion de l'infrastructure dans la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles;
b.
son intérêt pour l'ensemble de la Suisse;
c.
son adéquation au but, sa valeur ajoutée et son intérêt financier;
d.
ses tâches et son organisation;
e.
les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches et les prestations attendues de la Confédération.

3 Le SEFRI statue sur la demande compte tenu du crédit disponible.

4 Il soumet au préalable la demande à l'avis du Conseil des hautes écoles.

Art. 54 Montant de la contribution et convention de prestations

1 Le montant de la contribution fédérale équivaut au maximum à 50 % des dépenses totales d'investissement et d'exploitation, en valeur moyenne calculée sur l'ensemble de la période considérée des crédits en faveur de la formation, de la recherche et de l'innovation (période FRI).

2 Le SEFRI conclut une convention de prestations avec l'entité responsable de l'infrastructure.

3 La convention de prestations définit notamment:

a.
les tâches de l'infrastructure;
b.
les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches;
c.
la contribution fédérale;
d.
la participation financière des cantons et des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles;
e.
les modalités de la présentation des rapports annuels;
f.
les éventuelles conditions et obligations.

4 Le SEFRI procède avant la fin de la période FRI à une évaluation des effets des contributions fédérales allouées.

Chapitre 8 Reconnaissance de diplômes étrangers pour l'exercice d'une profession réglementée


Art. 55 Entrée en matière

(art. 70 LEHE)

Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine;
b.
le titulaire du diplôme étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse;
c.
le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays d'origine.
Art. 56 Reconnaissance

(art. 70 LEHE)

1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:

a.
le niveau de formation est identique;
b.
la durée de la formation est la même;
c.
les contenus de la formation sont comparables;
d.
dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

2 Lorsque les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.

3 Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse.

4 Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants.

Art. 5710

10 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 21 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Chapitre 9 Dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées


Section 111 Expériences pilotes avec des conditions d'admission spéciales aux études dans les hautes écoles spécialisées

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 711).


(art. 73, al. 2, let. b, LEHE)

Art. 58

1 Pour combattre la pénurie de personnel qualifié en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technique (domaine MINT), le DEFR peut, à titre d'expérience pilote, autoriser les hautes écoles spécialisées à admettre des candidats à certaines filières d'études intégrant une partie pratique sans exiger une expérience préalable d'une année du monde du travail.

2 Ces expériences pilotes doivent être limitées dans le temps.

Section 2 Titres HES délivrés sous l'ancien droit

Art. 59 Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées

1 La Confédération reconnaît les diplômes de bachelor, master et master postgrade délivrés par les hautes écoles spécialisées pour des études qui ont été:

a.
commencées avant l'entrée en vigueur de la LEHE, et
b.
conclues au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la LEHE.

2 Pour les diplômes visés à l'al. 1, les hautes écoles spécialisées peuvent octroyer les titres protégés ci-après:

a.
«Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]);
b.
«Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]);
c.
«Master of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: MSc [nom de la HES]);
d.
«Master of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: MA [nom de la HES]);
e.
«Master of Advanced Studies [nom de la HES] en [désignation de l'orientation]» (abréviation: MAS [nom de la HES]);
f.
«Executive Master of Business Administration [nom de la HES]» (abréviation: EMBA [nom de la HES]).
Art. 61 Port de titres HES décernés selon l'ancien droit

1 Les personnes qui ont obtenu dans les domaines d'études Technique et technologies de l'information, Architecture, construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services, Design et Santé un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après:

a.
ingénieur HES/ingénieure HES;
b.
architecte HES;
c.
chimiste HES;
d.
économiste d'entreprise HES;
e.
spécialiste HES en information et en documentation;
f.
informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES;
g.
juriste d'entreprise HES;
h.
designer HES;
i.
conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES;
j.
infirmier diplômé HES/infirmière diplômée HES;
k.
expert diplômé HES en santé et en soins/experte diplômée HES en santé et en soins;
l.
homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES;
m.
physiothérapeute diplômé HES/physiothérapeute diplômée HES;
n.
ergothérapeute diplômé HES/ergothérapeute diplômée HES;
o.
diététicien diplômé HES/diététicienne diplômée HES;
p.
technicien en radiologie médicale diplômé HES/technicienne en radiologie médicale diplômée HES.

2 Les personnes qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'ancien droit au sens de l'al. 3 sont autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 200112 (annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées).

3 Sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l'ancien droit au sens du présent article les diplômes délivrés selon le droit respectif en vigueur, à savoir:

a.
avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 septembre 200513 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées, ou
b.
conformément à la disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées14.

4 Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d'études.

5 Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalterin FH»/«Gestalter FH» sont autorisées à porter le titre protégé «Designer FH/Designerin FH».

6 Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e) en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conservateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES».

12 www.sefri.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spécialisées > Etudes > Etudes bachelor

13 RO 2005 4645

14 RO 2005 4635

Art. 62 Port supplémentaire d'un titre de bachelor

1 Les personnes qui ont obtenu sous l'ancien droit un diplôme d'une haute école spécialisée selon l'art. 61, al. 3, sont autorisées à porter, en plus des titres décernés sous l'ancien droit, les titres protégés ci-dessous:

a.
«Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou
b.
«Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d'études] avec orientation en [désignation de l'orientation]» (abréviation: BA [nom de la HES]).

2 Les hautes écoles spécialisées décident de l'attribution des titres selon l'al. 1 aux diplômes HES obtenus en vertu de l'ancien droit.

Chapitre 10 Émoluments

Art. 63

Le SEFRI perçoit des émoluments pour les décisions et les services selon la LEHE et la présente ordonnance conformément à l'ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI15.

Chapitre 11 Dispositions finales

Section 1 Dispositions d'exécution relatives aux contributions d'investissements et aux participations aux frais locatifs


Art. 64

Le DEFR règle le détail du droit aux contributions, de l'établissement des dépenses donnant droit à une contribution et de la procédure de demande pour des contributions d'investissements et des participations aux frais locatifs.

Section 2 Abrogation et modification d'autres actes

Art. 65

1 L'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles16 est abrogée.

2 ...17

16 [RO 2014 4137]

17 La mod. peut être consultée au RO 2016 4569.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 66 Droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes

(art. 75, al. 2, LEHE)

1 Les demandes de reconnaissance du droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles auxquelles ce droit avait déjà été reconnu en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 font l'objet d'une procédure simplifiée. Ces demandes doivent renseigner sur les objets visés à l'art. 4, al. 1, let. a et b.

2 L'art. 75, al. 2, LEHE est également applicable lorsque la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles obtient l'accréditation d'institution sous une forme d'organisation modifiée.

Art. 67 Calcul des fonds de cohésion

(art. 74 LEHE)

1 Les hautes écoles qui subissent pour au moins une des années 2017 à 2019 une baisse des contributions de base de plus de 5 % par rapport à l'année de référence obtiennent des fonds de cohésion; le droit aux fonds de cohésion s'éteint toutefois si la haute école ne subit pas de baisse supérieure à 5 % en 2019. Les fonds de cohésion sont alloués jusqu'à la fin 2024 au plus tard, mais uniquement tant que la baisse subie est supérieure à 5 % par rapport à l'année de référence.

2 L'année de référence est la moyenne des années de contribution 2015 et 2016.

3 Les fonds de cohésion sont répartis en proportion de la baisse des contributions subie.

4 Le SEFRI détermine les fonds de cohésion annuels alloués aux hautes écoles. Les fonds de cohésion sont fixés en fonction d'un calcul de la baisse des contributions subie par chaque haute école.

5 Dans l'enveloppe disponible pour les contributions de base, les fonds de cohésion représentent:

a.
9 % au maximum en 2017;
b.
8 % au maximum en 2018;
c.
7 % au maximum en 2019;
d.
6 % au maximum en 2020;
e.
5 % au maximum en 2021;
f.
4 % au maximum en 2022;
g.
3 % au maximum en 2023;
h.
2 % au maximum en 2024.
Art. 68 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l'ancien droit

(art. 77 LEHE)

1 Jusqu'à l'accréditation institutionnelle au sens de la LEHE, les hautes écoles spécialisées privées dont les prestataires ont obtenu l'autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20 restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral.

2 Le SEFRI examine les rapports que les hautes écoles spécialisées privées sont tenues de produire tous les ans à l'intention du Conseil fédéral et prend les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'enseignement.

3 Si les conditions pour une autorisation ne sont plus remplies, le Conseil fédéral peut limiter sa durée de validité, la soumettre à des charges ou la révoquer.

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 69

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2 L'art. 58 a effet jusqu'au 31 décembre 2019.

3 L'art. 58 a effet du 1er avril 2020 au 31 décembre 2025.21

21 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 711).