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742.141.2

Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire

(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1er juillet 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 16, al. 5, 17, al. 2, 80, 85, 86a, let. e, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 12 Objet

La présente ordonnance régit les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel chargé d'activités déterminantes pour la sécurité ferroviaire dans les entreprises ferroviaires et dans d'autres entreprises.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 23 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
véhicule moteur:

véhicule ferroviaire avec dispositif de commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte;

b.
conducteur de véhicule moteur:

personne qui conduit un véhicule moteur directement ou indirectement;

c.
conducteur de locomotive:

conducteur de véhicule moteur qui conduit un véhicule moteur directement;

d.
conduite indirecte:

conduite de trains et mouvements de manœuvre exécutés par un conducteur de véhicule moteur moyennant des instructions au conducteur de locomotive aux commandes;

e.
pilotage:

accompagnement d'un conducteur de locomotive qui n'est pas suffisamment qualifié pour cette tâche;

f.
chef-circulation:

personne qui sécurise et régule les opérations de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 34 Activités déterminantes pour la sécurité

Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité:

a.
la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs;
b.
la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre;
c.
la préparation et le suivi opérationnels de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre;
d.
l'accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d'exploitation;
e.
la sécurisation d'un chantier sur les voies et aux abords des voies.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 4 Dérogations aux prescriptions

1 L'Office fédéral des transports (OFT) peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution afin d'écarter les dangers menaçant des personnes, des choses ou des droits importants.

2 Il peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations lorsque le requérant prouve:

a.
que le même niveau de sécurité reste garanti, ou
b.
qu'aucun risque inacceptable n'en résulte et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire le risque ont été prises.

3 Il peut, dans des cas particuliers, exempter des entreprises ferroviaires aux conditions d'exploitation très simples de l'obligation d'appliquer la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution.5

5 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Chapitre 2
Conditions pour exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Section 1 Dispositions communes

Art. 4a6 Accès à la formation et à l'examen

L'OFT peut, dans des cas justifiés, obliger une entreprise, moyennant une indemnité appropriée, à former et à examiner des employés d'une autre entreprise en vue de l'exercice d'une activité déterminante pour la sécurité.

6 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 5 Examen

1 Quiconque souhaite exercer une activité déterminante pour la sécurité doit attester, lors d'un examen de capacité, non seulement de ses connaissances des prescriptions de circulation des trains édictées par l'OFT en vertu de l'art. 17, al. 3, LCdF et des prescriptions d'exploitation, mais aussi de l'exercice sûr de l'activité dans le domaine concerné.

2 L'entreprise ferroviaire établit une attestation de qualification de la personne concernée lorsque celle-ci a réussi l'examen.7

3 L'examen peut être limité à un domaine d'activité ou à un domaine d'intervention. L'entreprise ferroviaire l'indique alors dans l'attestation.8

4 En cas de doute quant à l'aptitude d'une personne, celle-ci doit passer un nouvel examen.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 6 Compétence

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut:

a.
fixer, dans les différents domaines, les exigences de qualification du personnel chargé d'activités déterminantes pour la sécurité;
b.
fixer des limites d'âge;
c.
définir les conditions médicales et psychologiques;
d.
édicter des prescriptions sur la périodicité et le contenu de l'examen.

Section 2 Admission à la conduite de véhicules moteurs

Art. 7 Principes

1 Quiconque conduit un véhicule moteur doit:

a.
avoir atteint l'âge requis;
b.
remplir les conditions médicales et psychologiques;
c.
répondre aux exigences professionnelles nécessaires;
d.
garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions.

2 La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9

3 Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10

4 Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11

5 En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur.

612

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 8 Permis d'élève conducteur

1 Quiconque souhaite accomplir la formation de conducteur de véhicules moteurs doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur de la catégorie correspondante.

2 L'entreprise établit le permis d'élève conducteur et le tient à jour.

3 L'OFT décide de l'approbation du permis d'élève conducteur et communique sa décision dans les 30 jours à l'entreprise.

4 Il peut refuser d'approuver le permis d'élève conducteur s'il y a lieu de craindre que le candidat mette en danger l'ordre public et la sécurité lors de l'exercice de l'activité en question, notamment:

a.
s'il est interdit; ou
b.
s'il a été condamné pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à plusieurs reprises pour contravention.

5 Le DETEC règle la durée de validité du permis d'élève conducteur, les droits qu'il confère, les mentions qu'il doit contenir et la procédure de prolongation.

Art. 9 Permis de conduire et attestation

1 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réussite à l'examen, l'entreprise demande à l'OFT d'établir le permis de conduire.13

2 L'OFT délivre le permis de conduire au conducteur de véhicule moteur.14

3 Le DETEC peut prévoir des exceptions concernant l'établissement des permis de conduire.

4 Il règle la durée de validité du permis de conduire et de l'attestation, les droits qu'ils confèrent, les mentions qu'ils doivent contenir ainsi que les procédures de prolongation, de renouvellement et de remplacement.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 10 Permis et attestations étrangers

1 L'OFT peut reconnaître des permis et des attestations étrangers pour la conduite de véhicules moteurs si l'autorité étrangère compétente a pourvu ces documents d'une mention ad hoc.

2 Il peut conclure une convention à ce sujet avec l'autorité étrangère compétente.

Art. 11 Service

Quiconque souhaite conduire un véhicule moteur dans le cadre d'un service doit:

a.
avoir été formé sur le type de véhicule considéré et le maîtriser;
b.
avoir les connaissances linguistiques suffisantes pour circuler sur le tronçon en question;
c.
avoir pris connaissance des prescriptions et des recommandations spécifiques au tronçon;
d.
être informé des modifications et des compléments temporaires apportés aux prescriptions de circulation des trains édictées par l'OFT en vertu de l'art. 17, al. 3, LCdF, aux prescriptions d'exploitation et aux prescriptions spécifiques aux tronçons;
e.
porter avec soi les permis de conduire et les attestations nécessaires.

Chapitre 3
Incapacité d'exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Art. 12 Communication de capacités réduites

1 Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité.

2 Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs.

3 Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s'annoncer à son médecin-conseil afin qu'il évalue son aptitude médicale.

4 Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l'aptitude psychologique d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 13 Evaluation de l'aptitude15

1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16

2 Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17

3 Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat.

4 En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 14 Incapacité d'assurer le service due à l'alcool ou à d'autres substances

1 L'incapacité d'assurer le service due à l'alcool (état d'ébriété) est considérée comme avérée lorsqu'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:

a.
a une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, ou
b.
a dans le corps une quantité d'alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus.

2 Une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus est considérée comme qualifiée.

3 L'incapacité d'assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l'une des substances suivantes est détectée dans le sang d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:

a.
tétrahydrocannabinol (cannabis);
b.
morphine libre (héroïne/morphine);
c.
cocaïne;
d.
amphétamine;
e.
méthamphétamine;
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine);
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine).

4 L'OFT édicte une directive sur la détection de ces substances.

5 Pour les personnes qui peuvent prouver qu'elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l'al. 3 sur ordonnance médicale, l'incapacité d'assurer le service n'est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

6 Les employés d'une entreprise n'ont pas le droit de laisser une personne en état d'incapacité d'assurer le service exercer une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 1518 Interdiction d'exercer une activité déterminante pour la sécurité

Lorsqu'une personne exerce une activité déterminante pour la sécurité qui ne requiert pas de permis de conduire, l'entreprise doit lui interdire d'exercer l'activité en question si elle est inapte au service du fait d'une maladie ou d'un handicap physiques ou psychiques, de l'alcoolisme, d'une autre dépendance ou encore d'autres raisons.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Chapitre 4
Contrôle de l'aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

Art. 16 Service compétent

1 Les services définis à l'art. 84 LCdF sont compétents pour contrôler l'aptitude au service.

2 Les personnes visées à l'art. 84, let. a, LCdF doivent:

a.
faire partie de la direction du personnel des locomotives, de manœuvre, de train, du service du roulement ou du service de construction; ou
b.
être examinateurs.

3 Elles doivent remplir les conditions suivantes:

a.
elles doivent avoir été formées pour cette activité;
b.
au moins une des personnes doit être joignable durant les heures d'exploitation;
c.
elles doivent faire partie de la même entreprise ferroviaire que la personne à contrôler ou d'une entreprise d'infrastructure ferroviaire;
d.
elles ne doivent pas faire l'objet de motifs de récusation au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.

4 Les personnes visées à l'art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.

Art. 17 Tests préliminaires

1 Des appareils de test préliminaire fournissant des informations quant à l'alcoolémie peuvent être utilisés pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.

2 Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est dans l'incapacité d'assurer le service à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état, un test préliminaire peut être effectué pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil.

4 Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité d'assurer le service.

5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou s'il a été renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, il y a lieu de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre.

Art. 18 Contrôle au moyen de l'éthylomètre

1 Le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool; ou
b.
après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil.

2 Les instruments utilisés pour contrôler le taux d'alcool au moyen de l'éthylomètre sont régis par l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière20, l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure21 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à ces ordonnances.22

3 L'OFT règle la manipulation des instruments utilisés pour contrôler le taux d'alcool au moyen de l'éthylomètre. 23

4 Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang.

5 L'incapacité d'assurer le service est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.

20 RS 741.013

21 RS 941.210

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).

Art. 19 Analyse de sang et analyse des urines

1 Il y a lieu d'ordonner une analyse de sang:

a.
si le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l'éthylomètre correspond:
1.
à une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus,
2.
à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures;
b.
s'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est dans l'incapacité d'assurer le service à cause d'une autre substance que l'alcool et si elle a été en service dans cet état;
c.
s'il n'est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l'éthylomètre et s'il existe des indices accréditant l'incapacité d'assurer le service.

2 Il est en outre possible d'ordonner de recueillir les urines s'il existe des indices accréditant que la personne concernée est dans l'incapacité d'assurer le service à cause d'une autre substance que l'alcool et si elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état.

Art. 20 Obligations du service compétent

1 Le service compétent est notamment tenu d'informer la personne concernée:

a.
qu'une prise de sang est ordonnée en cas de refus de se soumettre à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 82, al. 3, LCdF);
b.
que l'acceptation du résultat du contrôle au moyen de l'éthylomètre entraîne l'ouverture d'une procédure administrative et d'une procédure pénale.

2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à un prélèvement d'urine ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 87a, al. 1, LCdF).

3 Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, le prélèvement d'urine, les constatations du service compétent, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à une prise de sang et au prélèvement d'urine, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un procès-verbal. L'OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce procès-verbal.

Art. 21 Prise de sang et prélèvement d'urine

1 La prise de sang doit être effectuée par un médecin ou par un auxiliaire qualifié désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le prélèvement d'urine se fait sous le contrôle visuel approprié d'une personne qualifiée.

2 Le récipient contenant le sang ou les urines doit être muni d'inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l'OFT.

3 Sur proposition des cantons, l'OFT reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l'activité de ces laboratoires.

Art. 22 Examen médical

1 Lorsqu'une prise de sang a été ordonnée, le médecin mandaté à cet effet examine si la personne présente des indices médicalement constatables révélant une incapacité d'assurer le service due à une consommation d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. L'OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme du procès-verbal correspondant.

2 Le service compétent peut libérer le médecin de l'obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une cause d'incapacité d'assurer le service autre que l'alcool.

Art. 23 Avis d'experts

1 Les résultats de l'analyse du sang et des urines sont soumis à l'appréciation d'experts reconnus quant à leur influence sur la capacité d'assurer le service, à l'attention des autorités de poursuite pénale et de l'autorité compétente pour le retrait du permis:

a.
s'il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité d'assurer le service autre que l'alcool ou une substance visée à l'art. 14, al. 3;
b.
si une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l'art. 14, al. 3, mais s'il existe des indices accréditant l'incapacité d'assurer le service.

2 L'expert prend en compte les constatations du service compétent, les résultats de l'examen médical et ceux de l'examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu'il en tire.

3 Sur proposition des laboratoires, l'OFT reconnaît la qualité d'expert aux personnes:

a.
qui attestent d'une formation de médecin légiste ou de toxicologue, ou d'une formation équivalente suivie en Suisse ou à l'étranger; et
b.
qui attestent de connaissances théoriques et pratiques complètes dans l'interprétation des résultats des analyses chimiques quant à leur influence sur la capacité d'assurer le service.
Art. 24 Autre constatation de l'incapacité d'assurer le service

Il est également possible de se baser sur l'état et le comportement de la personne suspectée ou sur les indications obtenues à propos de la quantité consommée pour constater l'ébriété ou l'influence d'une substance autre que l'alcool diminuant la capacité d'assurer le service, notamment lorsque le contrôle au moyen de l'éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou la prise de sang n'ont pas pu être effectués. Les dispositions plus sévères du code de procédure cantonal sont réservées.

Art. 25 Procédure

L'OFT règle dans des directives les autres exigences concernant la procédure de constatation de l'incapacité d'assurer le service due à l'alcool, à des stupéfiants ou à des médicaments.

Chapitre 5 Mesures du service compétent

Art. 26 Interdiction d'exercer une activité déterminante pour la sécurité

1 Le service compétent empêche l'exercice d'une activité déterminante pour la sécurité lorsque la personne chargée de l'activité en question:

a.
n'est pas titulaire du permis de conduire requis ou de l'attestation requise ou qu'il exerce son activité malgré le refus ou le retrait du permis ou de l'attestation;
b.
exerce, dans un état excluant un service sûr, une activité pour laquelle un permis de conduire ou une attestation n'est pas nécessaire;
c.
présente, lors du contrôle au moyen d'un éthylomètre, une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus;
d.
n'observe pas une charge concernant l'acuité visuelle;
e.
n'observe pas une restriction inscrite dans le permis de conduire ou dans l'attestation ou ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 8.

2 Il empêche aussi l'exercice d'une activité déterminante pour la sécurité lorsqu'une grave infraction aux prescriptions sur la durée du travail et du repos figurant aux art. 4 à 11 de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail24 est constatée.

Art. 27 Confiscation du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire et de l'attestation

1 Le service compétent confisque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire et l'attestation (documents d'admission) sur-le-champ lorsqu'une personne, lors de l'exercice de son activité:

a.
semble visiblement en état d'ébriété ou, lors du contrôle au moyen d'un éthylomètre, présente une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus;
b.
semble manifestement dans l'incapacité d'assurer le service pour d'autres raisons;
c.
effectue une course d'apprentissage sans être accompagnée de la personne requise.

2 Les documents d'admission peuvent être confisqués lorsqu'une personne, lors de l'exercice de son activité, provoque un accident causant la mort d'une personne ou des lésions corporelles parce qu'elle a enfreint gravement les prescriptions de circulation des trains ou d'exploitation.

Art. 28 Procédure

1 Il y a lieu de confirmer par écrit la confiscation des documents d'admission et l'interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire doivent être remis à l'OFT, et l'attestation à l'entreprise ferroviaire, dans les cinq jours qui suivent leur confiscation. Il y a lieu de joindre le procès-verbal ou le rapport.

3 Si les motifs qui ont donné lieu à la confiscation des documents d'admission ou à l'interdiction d'exercer une activité déterminante pour la sécurité deviennent sans objet, les documents confisqués sont restitués immédiatement, et l'interdiction d'exercer l'activité en question levée.

Art. 29 Communication du service compétent

1 Si le service compétent ou une entreprise a des indices accréditant qu'une personne soumise à l'obligation de détenir un permis pourrait être inapte au service pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, ils en informent immédiatement l'OFT et l'entreprise concernée.25

2 L'OFT fixe dans une directive les infractions aux dispositions commises par une personne soumise à l'obligation de détenir un permis dont il y a lieu de l'informer en vue du contrôle de l'aptitude médicale et psychologique ou de la capacité professionnelle.

3 Si un contrôle visé aux art. 16 à 25 atteste une incapacité d'assurer le service, les résultats sont à transmettre à l'autorité locale de poursuite pénale, à l'OFT, à l'entreprise ferroviaire, au médecin-conseil et au psychologue-conseil.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Chapitre 6
Communications entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne

Art. 30 Communications de la Suisse aux Etats membres de l'Union européenne

1 Si une personne chargée d'une activité déterminante pour la sécurité et employée par une entreprise ferroviaire d'un pays membre de l'UE met en danger, gravement ou de manière répétée, la sécurité du trafic ferroviaire, l'OFT annonce ces infractions à l'autorité compétente du pays dans lequel l'entreprise ferroviaire a son siège.

2 Les permis de conduire et attestations confisqués sur-le-champ sont transmis à cette autorité.

Art. 31 Communications des Etats membres de l'Union européenne

L'OFT réceptionne les communications des Etats membres de l'Union européenne concernant les infractions commises par des personnes chargées d'activités déterminantes pour la sécurité et employées par des entreprises ferroviaires établies en Suisse ou autorisées à y travailler.

Chapitre 7 Mesures administratives

Art. 32 Retrait des documents d'admission

1 Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées.

2 L'OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l'entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d'élève conducteur et de l'attestation.

Art. 33 Retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour cause d'inaptitude

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a.
dont la capacité physique et psychique ne lui permet pas ou plus d'exercer une activité déterminante pour la sécurité;
b.
qui souffre d'une dépendance qui exclut l'aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;
c.
dont le comportement précédent ne garantit pas qu'elle respectera les prescriptions lors de l'exercice d'une activité déterminante pour la sécurité.
Art. 34 Etendue du retrait

1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l'interdiction d'exercer les activités qui requièrent un certificat.

2 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour des raisons médicales, psychologiques ou professionnelles peut être limité à un certain domaine d'activité ou à un certain domaine d'intervention.

Art. 35 Restitution des documents d'admission

1 Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude.

2 Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois.

Art. 37 Communication

Si l'OFT décide de retirer un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire pour une durée indéterminée, il communique à la personne concernée, lors de la notification de la décision, les conditions de restitution du document en question.

Art. 39 Déchéance de permis de conduire étrangers

Il est possible de prononcer la déchéance de permis de conduire étrangers reconnus en Suisse en vertu de l'art. 10 selon les mêmes dispositions que pour le retrait d'un permis de conduire suisse. En outre, il y a lieu de prononcer leur déchéance pour une durée indéterminée s'ils ont été obtenus à l'étranger en violation de règles de compétence suisses ou étrangères. Il y a lieu d'informer l'autorité compétente étrangère de la déchéance d'un permis de conduire étranger.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40

1 Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire bien que les documents d'admission lui aient été refusés ou retirés ou qu'on ait prononcé leur déchéance est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire.

2 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:

a.
lors de l'exercice d'une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions de circulation des trains édictées par l'OFT en vertu de l'art. 17, al. 3, LCdF ou les prescriptions étrangères de circulation des trains que l'OFT a déclarées applicables sur les tronçons situés en Suisse;
b.
exerce une activité déterminante pour la sécurité sans disposer des documents d'admission requis;
c.
laisse exercer une activité déterminante pour la sécurité par une personne dont il sait ou peut savoir en prêtant l'attention requise qu'elle ne dispose pas des documents d'admission nécessaires;
d.
ne respecte pas les restrictions ou les charges liées aux documents d'admission;
e.
refuse de présenter, sur demande des autorités de contrôle, les documents d'admission requis, les supports de données électroniques ou d'autres documents requis pour le contrôle, ou empêche l'activité de contrôle d'une autre manière.

3 Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 180 jours-amende pour une infraction visée à l'al. 1, et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs pour une infraction visée à l'al. 2.

4 L'employeur ou le supérieur hiérarchique qui ordonne ou qui n'empêche pas selon ses possibilités un acte punissable en vertu de la LCdF ou de la présente ordonnance, commis par une personne chargée d'une activité déterminante pour la sécurité, est soumis à la même menace de sanction que la personne qui a commis l'acte.

Chapitre 9 Saisie de données

Art. 41 Banque de données

1 L'OFT tient une banque de données sur:

a.
les permis de conduire et les attestations des conducteurs de véhicules moteurs;
b.
les examinateurs;
c.
les experts de l'OFT;
d.
les médecins-conseil;
e.
les psychologues-conseil.

2 Il désigne les services habilités à traiter les données.

3 Il n'utilise les données enregistrées que pour assumer les tâches figurant dans la présente ordonnance.

4 Il sécurise l'accès à la banque de données par des profils d'utilisateurs individuels et des mots de passe.

Art. 42 Contenu de la banque de données

1 La séquence de données sur les permis de conduire et les attestations contient:

a.
le titre, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, la nationalité, le numéro d'enregistrement et une photographie de la personne;
b.
des indications sur les connaissances linguistiques de la personne;
c.
les évaluations finales de l'aptitude médicale et psychologique et de ses restrictions;
d.
la date à laquelle les examens de capacité et les contrôles périodiques ont été réussis;
e.
des indications sur les compétences inscrites dans les attestations;
f.
des indications sur les mesures administratives et les circonstances importantes qui y ont donné lieu;
g.
des indications sur la spécialisation.

2 La séquence de données sur les personnes énumérées à l'art. 41, al. 1, let. b à e, contient:

a.
leur nom, leur prénom, leur adresse et leur numéro de téléphone;
b.
la date de leur nomination.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 43 Exécution

L'OFT édicte des directives concernant:

a.
les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité;
b.
l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil;
c.
les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité;
d.
l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil;
e.
les contenus des examens théoriques et pratiques;
f.
les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs.