1
Ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
vu l'art. 119 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi)2, arrête: Chapitre 1 Définitions
Art. 1
Activité salariée
(art. 11, al. 2, LEtr) 1
Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
2
Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, d'artiste ou d'employé au pair.
Art. 2
Activité lucrative indépendante 1
Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.
2
Est également considérée comme activité lucrative indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin, d'avocat et d'agent fiduciaire.
RO 2007 5497 1 RS
142.20
2 RS
142.31
142.201
Droit de cité. Etablissement. Séjour 2
142.201
Art. 3
Prestation de service transfrontière Est considérée comme prestation de service transfrontière une prestation de durée limitée fournie en Suisse dans le cadre d'un contrat par une personne ou une entreprise dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger.
Art. 4
Décision concernant l'exercice d'une activité lucrative 1
Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les autorisations de travail décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11, al. 2, LEtr.
2
En cas de doute, il soumet le cas, pour décision, à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Chapitre 2 Procédure de déclaration et d'autorisation Section 1 Dispositions générales
Art. 5
Autorisation d'entrée en Suisse 1
Si une demande d'autorisation de séjour ou de séjour de courte durée avec activité lucrative est acceptée et si la personne concernée se trouve encore à l'étranger, une assurance d'autorisation (en vertu de l'art. 5, al. 3, LEtr) lui est fournie.
2
Si la personne concernée est soumise à l'obligation de visa, une autorisation d'octroi de visa est fournie à la représentation suisse à l'étranger.
Art. 6
Procédure d'autorisation
1
Les conditions d'admission visées à l'art. 17, al. 2, LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr.
2
Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation.
Art. 7
Autorisation relative à l'exercice d'une profession Les autorisations de la police du commerce et de la police sanitaire, ainsi que les autres autorisations du même genre habilitant les étrangers à exercer une profession, ne remplacent pas l'autorisation relevant du droit des étrangers octroyée en vue d'exercer une activité lucrative. Si l'étranger ne dispose pas encore de cette dernière autorisation, une réserve sera mentionnée dans l'autorisation relative à l'exercice d'une profession.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 3
142.201
Art. 8
Pièces de légitimation étrangères (art. 13, al. 1, LEtr) 1
Sont reconnues valables pour la déclaration d'arrivée: a. les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps; b. les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce; c. les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.
2
La déclaration d'arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:
a. il est démontré que son acquisition se révèle impossible; b. l'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEtr);
c. l'étranger possède un passeport établi par l'ODM conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)3; d. l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu de l'ODM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV.
3
Dans le cadre de la procédure d'autorisation et de déclaration d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4
Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.
3 RS
143.5
Droit de cité. Etablissement. Séjour 4
142.201
Section 2
Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée en cas de séjour sans activité lucrative
Art. 9
Séjour sans déclaration d'arrivée (art. 10 LEtr) 1
Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
2
Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation.
Art. 10
Séjour avec déclaration d'arrivée 1
Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé.
2
Les étrangers doivent s'annoncer au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de leur séjour non soumis à autorisation (art. 9) lorsqu'ils veulent changer le but de leur séjour après leur arrivée en Suisse.
Art. 11
Prolongation du visa
Les étrangers disposant d'un visa pour un séjour de trois mois au plus doivent demander la prolongation de leur visa quatorze jours avant son expiration auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1), lorsqu'ils ne peuvent pas quitter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lorsque le but de leur séjour a changé.
Section 3
Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée en cas de séjour avec activité lucrative
Art. 12
Activité lucrative à court terme (art. 12, al. 3, et art. 14 LEtr) 1
Les étrangers qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de service transfrontière en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée. Font exception les artistes de cabaret au sens de l'art. 34.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 5
142.201
2
Les personnes qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) pour exercer en Suisse une activité lucrative pendant plus de quatre mois au total sur une période de douze mois peuvent exercer leur activité dès qu'elles ont déclaré leur arrivée, pour autant qu'aucune décision contraire n'ait été prise.
3
Les artistes de cabaret (art. 34) et les autres artistes (art. 19, al. 4, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour.
Art. 13
Délai de déclaration d'arrivée pour le personnel privé Les étrangers travaillant comme personnel privé et accompagnant leur employeur, qui n'exerce pas d'activité lucrative, dans le cadre d'un séjour non soumis à autorisation, sont soumis aux dispositions en matière de déclaration et d'autorisation prévues à l'art. 9.
Art. 14
Activité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours 1
Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d'un employeur étranger, doivent être munis d'une autorisation lorsqu'ils exercent l'activité plus de huit jours par année civile.
2
Si l'activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l'expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l'activité lucrative peut être poursuivie jusqu'à l'octroi de l'autorisation, pour autant que l'autorité compétente ne prenne pas une autre décision.
3
Les étrangers doivent être munis d'une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu'ils exercent une activité lucrative transfrontière dans l'un des secteurs suivants: a. construction, génie civil et second œuvre; b. restauration, hôtellerie et nettoyage industriel ou domestique; c. surveillance et
sécurité;
d. commerce itinérant au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant4; e. industrie du sexe.
4 RS
943.1
Droit de cité. Etablissement. Séjour 6
142.201
Section 4
Dispositions générales relatives aux déclarations d'arrivée et de départ
Art. 15
Déclarations d'arrivée et de départ après un changement du lieu de domicile (art. 12, al. 3, et 15 LEtr) 1
En cas de changement de commune ou de canton, les étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile (art. 17) et déclarer leur départ dans les mêmes délais auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile.
2
Les étrangers qui déplacent leur lieu de domicile à l'étranger doivent déclarer leur départ auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile au plus tard quatorze jours avant de quitter la Suisse.
Art. 16
Déclarations d'arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile 1
Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile.
2
Si la situation de séjour hebdomadaire prend fin, elles doivent déclarer leur départ au service compétent selon l'art. 17 dans les quatorze jours.
Art. 17
Services compétents pour les déclarations d'arrivée et de départ Les cantons désignent les services chargés de recevoir les déclarations de départ et d'arrivée.
Art. 18
Déclaration du logeur (art. 16 LEtr) 1
Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de remplir un bulletin d'arrivée d'après les indications contenues dans les pièces de légitimation de l'étranger et de le lui faire signer. La personne logée est tenue de présenter à cet effet ses pièces de légitimation au logeur. Le bulletin d'arrivée doit être transmis à l'autorité cantonale compétente.
2
Pour les groupes, l'arrivée est déclarée au moyen d'une liste signée par une personne responsable du voyage.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 7
142.201
Chapitre 3 Admission Section 1 Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative
Art. 19
Nombres maximums d'autorisations pour des séjours de courte durée (art. 20 et 32 LEtr) 1
Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée pour des séjours limités en vue de l'exercice d'une activité lucrative d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.
2
Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons.
3
L'ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations de séjour de courte durée. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1.
4
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums pour les autorisations de séjour de courte durée les étrangers qui: a. n'exercent une activité en Suisse que durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: 1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et 2. que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; b. résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés.
Art. 20
Nombre maximum d'autorisations de séjour (art. 20 et 33 LEtr) 1
Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.
2
Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l'appendice 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons.
3
L'ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations de séjour dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2.
Droit de cité. Etablissement. Séjour 8
142.201
Art. 21
Non imputation sur les nombres maximums (art. 20 LEtr) Il n'y a pas imputation sur les nombres maximums (art. 19 et 20) lorsque l'étranger: a. a renoncé à exercer en Suisse l'activité lucrative autorisée; b. a quitté la Suisse dans les 90 jours qui ont suivi le début de l'activité lucrative.
Art. 22
Conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEtr) 1
Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.
2
L'employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d'accès au marché du travail. Pour les prestations de service transfrontières, il doit présenter l'attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l'activité lucrative, les conditions d'engagement et le salaire.
Section 2
Formation et perfectionnement
Art. 23
Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1
L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2
Il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment: a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens; b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 9
142.201
3
Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.
4
L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24
Exigences envers les écoles (art. 27 LEtr) 1
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2
Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3
La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué.
Section 3
Rentiers
Art. 25
Rentiers (art. 28 LEtr) 1
L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2
Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment: a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative; b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3
Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
Section 4
Dérogations aux conditions d'admission
Art. 26
Activité lucrative des membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (art. 30, al. 1, let. a, et 45 LEtr) 1
Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si:
Droit de cité. Etablissement. Séjour 10
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a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEtr).
2
L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial.
Art. 27
Membres de la famille ayant le droit d'exercer une activité lucrative (art. 46 LEtr) Le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire.
Art. 28
Activité lucrative des membres de la famille des personnes admises à titre provisoire (art. 85, al. 7, LEtr) 1
Le conjoint et les enfants des personnes admises à titre provisoire peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).
2
L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisée lorsque les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise au sens de l'art. 19, let. b, LEtr, sont remplies.
Art. 29
Enfants étrangers de ressortissants suisses (art. 30, al. 1, let. b, LEtr) 1
Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEtr ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 21, al. 2, 31b, al. 1, 58a, al. 1 et 3, et 58c, al. 2, de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)5 est possible.
2
L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
Art. 30
Anciens ressortissants suisses (art. 30, al. 1, let. b, LEtr) 1
Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 23 LN6) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse.
5 RS
141.0
6 RS
141.0
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 11
142.201
2
L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
3
Les conditions générales d'admission de la LEtr s'appliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à l'art. 41 LN ou leur a été retirée conformément à l'art. 48 de la même loi.
Art. 31
Cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi) 1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse; f.
de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
2
Le requérant doit justifier de son identité.
3
L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
4
L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: a. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr); b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
5
Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).
Art. 32
Intérêts publics majeurs (art. 30, al. 1, let. b, LEtr) 1
Une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte:
Droit de cité. Etablissement. Séjour 12
142.201
a. des intérêts culturels importants; b. des motifs d'ordre politique; c. des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et d. de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale.
2
L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
Art. 33
Enfants placés
(art. 30, al. 1, let. c, LEtr) Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse7 soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
Art. 34
Artistes de cabaret (art. 30, al. 1, let. d, LEtr) 1
Une autorisation de séjour de courte durée ne peut être accordée à des artistes de cabaret qu'aux conditions suivantes: a. la personne est âgée de 20 ans au moins; b. elle peut prouver qu'elle est engagée en Suisse pour une durée d'au moins quatre mois consécutifs; c. son placement est effectué par une agence autorisée à placer des salariés conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)8.
2
Indépendamment des nombres maximums fixés à l'annexe 1, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé conformément à l'al. 5, accorder des autorisations de séjour de courte durée, de huit mois au maximum par année civile, à des personnes qui se produisent comme artistes de cabaret. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum.
3
Entre deux autorisations de huit mois au maximum, l'étranger doit séjourner pendant au moins deux mois à l'étranger.
4
Le remplacement d'un artiste de cabaret par une autre personne venant de l'étranger n'est autorisé que si l'employeur peut rendre vraisemblable que la personne initialement prévue a renoncé à prendre l'emploi avant son arrivée en Suisse et que la demande de remplacement a été déposée avant la date prévue de l'entrée en fonction.
5
Les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) fixent, selon les directives de l'ODM, le nombre maximum d'artistes de cabaret par établissement. Elles contrôlent les conditions de rémunération et de travail fixées, et vérifient si le logement est approprié (art. 24 LEtr).
7 RS
210
8 RS
823.11
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 13
142.201
6
L'ODM est chargé de l'approbation des nombres maximums pour les établissements qui engagent plus de six artistes de cabaret.
Art. 35
Délai de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d'êtres humains (art. 30, al. 1, let. e, LEtr) 1
S'il y a lieu de croire qu'un étranger dont le séjour dans notre pays n'est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d'exécution relevant du droit des étrangers n'est appliquée. La durée du délai de réflexion fixée par l'autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.
2
Le délai de réflexion prend fin avant l'échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu'elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.
3
Le délai de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée: a. déclare qu'elle n'est pas prête à coopérer avec les autorités; b. a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit; c. n'est pas, à la lumière d'éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains, ou d. menace gravement la sécurité et l'ordre publics.
Art. 36
Séjour de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains (art. 30, al. 1, let. e, LEtr) 1
Lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1), en en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 35).
2
L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire.
3
En vertu des motifs mentionnés à l'art. 35, al. 3, l'autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée.
4
L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé si: a. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 14
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5
La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire.
6
Une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. L'octroi d'une admission provisoire (art. 83 LEtr) est réservé.
Art. 37
Projets d'aide et de développement (art. 30, al. 1, let. f, LEtr) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l'aide et du développement si: a. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr); c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Art. 38
Formation et perfectionnement avec activité accessoire (art. 30, al. 1, let. g, LEtr) 1
Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si: a. la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;
b. la durée de travail n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;
c. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).
Art. 39
Formation avec stage obligatoire (art. 30, al. 1, let. g, LEtr) Les étrangers qui suivent en Suisse une formation à plein temps peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative durant le stage obligatoire si: a. l'activité ne représente pas plus de la moitié de la durée totale de la formation;
b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 15
142.201
Art. 40
Activité lucrative pendant une formation post-grade dans une université ou une haute école spécialisée (art. 30, al. 1, let. g, LEtr) 1
Les étrangers qui suivent une formation post-grade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si: a. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).
2
L'activité lucrative ne doit pas entraver la formation post-grade.
Art. 41
Echanges internationaux
(art. 30, al. 1, let. g, LEtr) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être accordées en vue de faciliter les échanges internationaux de nature économique, scientifique et culturelle si: a. l'échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEtr); b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr); d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); e. les qualifications personnelles sont prises en considération (art. 23 LEtr); f.
le logement est approprié (art. 24 LEtr).
Art. 42
Stagiaires (art. 30, al. 1, let. g, et 100, al. 2, let. e, LEtr) 1
La procédure et l'octroi d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.
2
L'ODM peut octroyer des autorisations de séjour pour un stage de 18 mois au maximum, en imputant ces autorisations sur les nombres maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires.
3
Les autorisations de stagiaires peuvent être prolongées, sur décision de l'ODM, dans les limites de la durée de séjour maximale de 18 mois.
Art. 43
Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEtr) 1
Les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction: a. les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
Droit de cité. Etablissement. Séjour 16
142.201
b. les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE; c. le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE;
d. le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE; e. les fonctionnaires d'administrations étrangères ou les employés d'entreprises qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat public, ont leur lieu de travail ou de service en Suisse; f. les correspondants qui travaillent exclusivement pour des journaux, des revues, des agences de presse et d'information, pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dont le siège est à l'étranger, s'ils sont accrédités auprès du DFAE ou de l'Office des Nations Unies à Genève; g. les personnes qualifiées, employées auprès de services étrangers officiels, qui accomplissent, pour le compte d'employés étrangers, des tâches fixées dans des accords bilatéraux; h. les collaborateurs des organisations ayant leur siège en Suisse auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
2
Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
3
Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l'al. 1, let. c, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE.
Art. 44
Activité lucrative accessoire de personnes exerçant des fonctions internationales particulières (art. 30, al. 1, let. g et 98, al. 2, LEtr) Si les personnes suivantes présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle, une autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire peut leur être accordée tant qu'elles exercent leur fonction: a. les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE; b. les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE; c. le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une carte de légitimation du DFAE.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 17
142.201
Art. 45
Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEtr) 1
Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l'art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l'âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s'ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un livret pour étranger particulier.
2
Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l'art. 43, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l'âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s'ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l'art. 22 LEtr sont remplies.
Art. 46
Echange de personnel au sein d'entreprises internationales (art. 30, al. 1, let. h, LEtr) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l'échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales si: a. l'échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEtr); b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr); d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); e. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Art. 47
Activité lucrative après des études en Suisse (art. 30, al. 1, let. i, LEtr) Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des étrangers titulaires d'un diplôme universitaire suisse si: a. leur activité lucrative revêt un intérêt scientifique prépondérant et sert notamment la recherche scientifique fondamentale ou l'application de nouvelles technologies; b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr) ou, pour les activités lucratives indépendantes, si les conditions financières sont remplies et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont satisfaites (art. 19, let. b, LEtr);
c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr); d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); e. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Droit de cité. Etablissement. Séjour 18
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Art. 48
Personnes au pair (art. 30, al. 1, let. j, LEtr) 1
Les personnes au pair peuvent obtenir des autorisations de séjour de courte durée si:
a. elles sont placées par une organisation autorisée à placer des employés au sens de la LSE9;
b. les nombres maximums mentionnés à l'art. 20 sont respectés.
c. elles ont entre 18 et 25 ans; d. elles suivent un cours de la langue nationale parlée dans leur lieu de séjour; e. leur activité n'excède pas 30 heures par semaine et si elles disposent d'une journée complète de congé par semaine; f.
leur activité comprend des travaux ménagers simples et la garde des enfants, tâches pour lesquelles elles sont rémunérées de manière appropriée; g. elles habitent chez leur famille d'accueil et disposent de leur propre chambre.
2
Les autorisations pour les personnes au pair sont octroyées pour douze mois au maximum et ne peuvent pas être prolongées.
Art. 49
Réadmission en Suisse d'étrangers (art. 30, al. 1, let. k, LEtr) 1
Les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans.
2
L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: a. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Art. 50
Réadmission après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 30, al. 1, let. k, LEtr) Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si: a. l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse; b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); 9 RS
823.11
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 19
142.201
c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Art. 51
Réadmission suite au service militaire à l'étranger (art. 30, al. 1, let. k, LEtr) Les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir à l'étranger leur service militaire obligatoire peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si: a. ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et s'ils reviennent au plus tard trois mois après la fin du service;
b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
Art. 52
Requérants d'asile
(art. 30, al. 1, let. l, LEtr, et art. 43 LAsi) 1
Si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si: a. la situation économique et de l'emploi le permet; b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); d. l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEtr).
2
Les requérants d'asile qui participent à un programme d'occupation (art. 43 LAsi) sont soumis aux conditions fixées dans le programme d'occupation en question.
Art. 53
Etrangers admis à titre provisoire et personnes à protéger (art. 30, al. 1, let. l, LEtr) 1
Les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEtr) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si: a. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).
2
Les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEtr) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) qui participent à un programme d'occupation au sens de l'art. 43 LAsi sont soumis aux conditions fixées dans le programme d'occupation en question.
Droit de cité. Etablissement. Séjour 20
142.201
Section 5
Changement de but de séjour Art. 54
Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change.
Chapitre 4 Réglementation du séjour Section 1 Autorisations de courte durée
Art. 55
Changement d'emploi
(art. 32, al. 3, LEtr) Les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à changer d'emploi au sein de la même branche et de la même profession s'ils ne peuvent poursuivre leur activité auprès de leur employeur ou si l'on ne peut pas raisonnablement l'exiger d'eux, pour autant que le changement d'emploi ne soit pas dû au comportement de l'employé.
Art. 56
Renouvellement 1 Les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu'après une interruption d'une année (art. 32, al. 4, LEtr). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu'il s'agit par exemple d'une activité annuelle périodique. L'al. 2 demeure réservé.
2
L'étranger doit, entre deux autorisations de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a), séjourner au moins deux mois à l'étranger.
3
Un étranger ne peut recevoir qu'une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou un perfectionnement (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Art. 57
Succession d'autorisations
1
Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiatement: a. les autorisations de séjour de courte durée de quatre mois au maximum (art. 19, al. 4, let. a); b. les autorisations de séjour de courte durée de plus de quatre mois (art. 19, al. 1);
c. les autorisations de séjour de courte durée de huit mois au maximum (art. 19, al. 4, let. b, et art. 34); d. les autorisations de séjour de courte durée pour stagiaires (art. 42).
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 21
142.201
2
La personne concernée doit prouver qu'elle a séjourné au moins deux mois à l'étranger entre l'une et l'autre de ces autorisations.
Section 2
Autorisations de séjour
Art. 58
Durée de validité de l'autorisation de séjour 1
L'autorisation de séjour initiale est valable une année; elle peut être prolongée de deux ans. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
2
La pièce de légitimation étrangère (art. 8) doit être encore valable pendant six mois après l'expiration de l'autorisation de séjour. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Art. 59
Demande de prolongation de l'autorisation de séjour 1
La demande de prolongation de l'autorisation de séjour (art. 33, al. 3, LEtr) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
2
Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue.
Section 3
Autorisations d'établissement
Art. 60
Octroi de l'autorisation d'établissement (art. 34, al. 2, et 96 LEtr) Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
Art. 61
Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (art. 34, al. 3, LEtr) L'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
Art. 62
Octroi de l'autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie (art. 34, al. 4, LEtr) 1
L'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger:
Droit de cité. Etablissement. Séjour 22
142.201
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale; b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe10; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés; c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
2
L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.
Art. 63
Demande de prolongation de la validité du titre de séjour pour l'autorisation d'établissement (art. 41, al. 3, LEtr) Le titre de séjour des personnes titulaires d'une autorisation de séjour doit être présenté pour prolongation à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1), au plus tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus tôt trois mois avant la date d'échéance. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Section 4
Requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire, personnes à protéger et réfugiés exerçant une activité lucrative
Art. 64
Changement d'emploi
(art. 30, al. 1, let. l, LEtr et art. 43 LAsi) 1
Les requérants d'asile (art. 52) peuvent être autorisés à changer d'emploi si a. la situation économique et le marché de l'emploi le permettent; b. les conditions de rémunération et de travail prévues à l'art. 22 LEtr sont remplies;
c. les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi), sont remplies.
2
Les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger (art. 53) peuvent être autorisées à changer d'emploi lorsque les dispositions relatives à la rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.
Art. 65
Réfugiés exerçant une activité lucrative Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi lorsque les dispositions relatives à la rémunération et au travail (art. 22 LEtr) sont respectées.
10 www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 23
142.201
Section 5
Etendue territoriale des autorisations
Art. 66
Champ d'application
cantonal
Les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
Art. 67
Changement de canton (art. 37 LEtr) 1
Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de changement de canton.
2
Les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement n'ont pas besoin d'une autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEtr). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur l'art. 16.
Art. 68
Traitement médical dans un autre canton Si l'étranger séjourne hors du canton qui lui a octroyé l'autorisation pour suivre un traitement médical (par exemple dans un hôpital, un établissement de soin ou un sanatorium), il ne sera pas réputé avoir changé de canton, et ce indépendamment de la durée du séjour.
Art. 69
Compétence en cas de tutelle Le canton dans lequel se trouve le siège de l'autorité tutélaire responsable est compétent en matière de réglementation relevant du droit des étrangers pour les étrangers placés sous tutelle.
Art. 70
Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil 1
Si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal11 ou être interné dans une institution au sens de l'art. 397a du code civil12, sise dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération.
2
Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son Etat 11 RS
311.0
12 RS
210
Droit de cité. Etablissement. Séjour 24
142.201
d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour.
Chapitre 5 Livret pour étrangers
Art. 71
Etablissement du livret pour étrangers 1
Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un livret pour étrangers.
2
Le livret pour étrangers ne sera pas établi si une autorisation d'entrée sur le territoire est octroyée pour un séjour soumis à autorisation pour exercer une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1).
Le livret pour étrangers est délivré aux artistes de cabaret (art. 34) indépendamment de la durée de séjour.
3
L'ODM peut charger des tiers, en partie ou totalement, de la confection des livrets pour étrangers.
4
Les cantons reprennent le livret pour étrangers et la procédure de confection aux conditions convenues entre la Confédération et les tiers.
Art. 72
Présentation du livret pour étrangers Sur demande, les étrangers sont tenus de montrer leur livret pour étrangers aux autorités ou de le présenter dans un délai convenable.
Chapitre 6 Regroupement familial
Art. 73
Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour 1
Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2
Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3
Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4
Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 25
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Art. 74
Regroupement familial en cas d'admission provisoire (art. 85, al. 7, LEtr) 1
Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1).
2
L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis à l'ODM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3
Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85, al. 7, LEtr, sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85, al. 7, LEtr, les délais commencent à courir à cette date-là.
4
Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5
La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial.
Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile13 relative à la procédure s'applique par analogie.
6
Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
Art. 75
Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants (art. 47, al. 4, LEtr) Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47, al. 4, LEtr et des art. 73, al. 3 et 74, al. 4, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Art. 76
Exception à l'exigence du ménage commun (art. 49 LEtr) Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
13 RS
142.311
Droit de cité. Etablissement. Séjour 26
142.201
Art. 77
Dissolution de la famille (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr) 1
L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3
Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEtr.
4
L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il: a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale; b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
5
Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6
Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: a. les certificats médicaux; b. les rapports de police; c. les plaintes pénales; d. les mesures au sens de l'art. 28b du code civil14, ou e. les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
7
Les dispositions prévues aux al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
14 RS
210
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 27
142.201
Chapitre 7 Fin du séjour
Art. 78
Aide au retour et à la réintégration (art. 60 LEtr) 1
Le but de l'aide au retour et à la réintégration est d'encourager les personnes à quitter la Suisse volontairement et dans les délais prescrits pour rentrer dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers.
2
Les art. 62 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement15 s'appliquent par analogie.
Art. 79
Extinction de l'autorisation (Art. 61 LEtr) 1
Les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEtr, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires.
2
La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (art. 61, al. 2, LEtr).
Art. 80
Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (Art. 62, let. c, et 63, let. b, LEtr) 1
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics a. en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités; b. en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé;
c. en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population.
2
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
Art. 81
Interdiction d'entrée
(art. 67 LEtr)
Les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM pour qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
15 RS
142.312
Droit de cité. Etablissement. Séjour 28
142.201
Chapitre 8 Entraide administrative et communication de données
Art. 82
Obligation de communiquer (art. 97, al. 3, LEtr) 1
Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que jugement civil ou pénal, qui concernent des étrangers. Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
2
Les autorités d'état civil, de tutelle et de justice communiquent spontanément à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d'invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers ainsi que toutes les mesures tutélaires.
3
Les autorités impliquées indiquent aux autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers les faits liés à une communication au sens de l'al. 2 indiquant qu'un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d'admission visées à l'art. 51 LEtr. Il en va de même pour les représentations suisses à l'étranger.
4
Les dispositions prévues aux al. 2 et 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
5
Les autorités chargées de verser des prestations d'aide sociale communiquent aux autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers le versement de prestations de l'aide sociale à des étrangers. La communication n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée possède une autorisation d'établissement et séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans (art. 63, al. 2, LEtr).
Chapitre 9
Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d'admission
Art. 83
Décision préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr) 1
Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies: a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu'un individu ou une entreprise domicilié à l'étranger ou dont le siège est à l'étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l'art. 26 LEtr; c. pour que les personnes titulaires d'une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 38, al. 3, LEtr.
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 29
142.201
2
Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d'emploi peut être autorisé.
3
La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4
D'entente avec l'ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l'al. 1, let. c, et l'al. 2.
Art. 84
Validité des décisions préalables des autorités du marché du travail La durée de validité des décisions préalables des autorités du marché du travail est de six mois. Elle peut être prolongée pour des raisons majeures.
Art. 85
Autorisations soumises à approbation et décisions préalables (art. 99 LEtr) 1
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque
a. il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi;
b. il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce; c. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu conformément à l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr;
d. l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum au sens de l'art. 19, al. 4, let. a.
2
Les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83) doivent être soumises à l'ODM pour approbation avant l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée au sens de l'art. 32 LEtr ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr avec activité lucrative, à l'exception des décisions préalables relatives aux autorisations visées à l'art. 19, al. 4 et à celles pour les artistes de cabaret (art. 34).
3
L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.
Art. 86
Procédure d'approbation
1
L'ODM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions.
Droit de cité. Etablissement. Séjour 30
142.201
2
Il refuse d'approuver a. l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre une personne; b. l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; c. le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: 1.
la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, 2.
les conditions d'admission ne sont plus remplies, 3.
des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent, ou lorsque 4.
la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3
L'ODM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4
L'approbation de l'ODM demeure valable en cas de changement de canton.
5
Le livret ne peut être établi que lorsque l'ODM a donné son approbation.
Chapitre 10 Protection des données
Art. 87
Collecte de données à des fins d'identification (art. 102, al. 2, LEtr) 1
Afin d'établir l'identité d'un étranger et d'enregistrer ses données lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes: a. empreintes
digitales;
b. photos; c. profils d'ADN conformément à l'art. 33 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine16.
2
La transmission et l'enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions des art. 4, let. b, e et f, 8, let. e, 12, 13, al. 1, et 17, al. 2, de l'ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques17.
16 RS
810.12
17 RS
361.3
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 31
142.201
3
Le traitement, la communication et l'enregistrement des données, ainsi que la sécurité des données sont régis par les dispositions correspondantes de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)18, notamment les art. 2, 4, 9, 11, 16 à 19 de l'ordonnance SYMIC.
Chapitre 11 Compétences, communications et délais
Art. 88
Autorités d'exécution
1
Chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l'exécution de la LEtr et des ordonnances d'application.
2
L'ODM se charge de toutes les tâches d'exécution de la LEtr et des ordonnances d'application qui n'ont été attribuées ni à une autorité cantonale ni à une autre autorité fédérale.
Art. 89
Directives de l'ODM
L'ODM édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 90
Calcul des délais
Lors du calcul des délais pour la déclaration d'arrivée, le jour de l'arrivée en Suisse est compté.
Chapitre 12 Dispositions finales
Art. 91
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
1. le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers19; 2. l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers20;
3. l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers21;
18 RS
142.513
19 [RO
1949 232, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 al. 2, 1987 1669 art. 13 ch. 2, 1989 2234 art. 57 al. 2, 1996 2243 ch. I 31, 2006 965 annexe ch. 2 4705 ch. II 2] 20 [RO
1983 535, 1986 1482, 1996 2243 ch. I 32, 1998 846, 2002 1769 ch. III 2, 2006 1945 annexe 3 ch. 1]
21 [RO
1971 69, 1996 2243 ch. I 33]
Droit de cité. Etablissement. Séjour 32
142.201
4. l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi22; 5. l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers23.
a24 Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2008 1
A compter de la signature du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie25 jusqu'à son entrée en vigueur, des contingents supplémentaires sont réservés à la Confédération, dans un premier temps jusqu'au 31 décembre 2008, en vue de l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée au sens de l'art. 19 et d'autorisations de séjour au sens de l'art. 20 aux ressortissants bulgares et roumains.
2
Pour les ressortissants des Etats visés à l'al. 1, la Confédération dispose pro rata temporis des nombres maximums suivants: a. autorisations de séjour (art. 20): 282; b. autorisations de séjour de courte durée (art. 19): 1006.
Art. 92
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
22 [RO
1965 62, 1996 2243 ch. I 34, 2002 1741 art. 35 ch. 1] 23 [RO
1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726, 2002 1769 1778 3571 4167 ch. II, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945 annexe 3 ch. 12 4705 ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967] 24 Introduit par le ch. I de l'O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2737).
25 RS
0.142.112.681.1; FF 2008 1927
Admission, séjour et exercice d'une activité lucrative 33
142.201
Annexe 1
(art. 19)
Nombres maximums pour des autorisations de séjour de courte durée 1. Le nombre maximum d'autorisations de séjours de courte durée permettant d'exercer une activité lucrative est fixé à 7000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 3500 Zurich
706
Schaffhouse
33
Berne
441
Appenzell
Rh.-Ext. 20
Lucerne
154
Appenzell
Rh.-Int.
6
Uri
13
Saint-Gall
213
Schwyz
50
Grisons
89
Obwald
13
Argovie
237
Nidwald
16
Thurgovie
90
Glaris
17
Tessin
159
Zoug
64
Vaud
276
Fribourg
90
Valais
113
Solothurn
104
Neuchâtel
78
Bâle-Ville
146
Genève
232
Bâle-Campagne
110
Jura
30
b. Nombre maximum pour la Confédération: 3500 2. Les nombres maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2008.
3. S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés conformément à la modification du 24 octobre 200726 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant les nombre des étrangers27 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (al. 1, let. b).
26 RO
2007 4967
27 RO
1986 1791
Droit de cité. Etablissement. Séjour 34
142.201
Annexe 2
(art. 20)
Nombres maximums pour des autorisations de séjour 1. Le nombre maximum d'autorisations de séjour permettant d'exercer une activité lucrative est fixé à 4000 au total: a. Nombres maximums pour les cantons: 2000 Zurich
402
Schaffhouse
19
Berne
252
Appenzell
Rh.-Ext. 11
Lucerne
88
Appenzell
Rh.-Int.
3
Uri
8
Saint-Gall
121
Schwyz
28
Grisons
51
Obwald
7
Argovie
136
Nidwald
9
Thurgovie
52
Glaris
10
Tessin
91
Zoug
36
Vaud
158
Fribourg
52
Valais
65
Solothurn
59
Neuchâtel
45
Bâle-Ville
84
Genève
133
Bâle-Campagne
63
Jura
17
b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000 2. Les nombres maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2008.
3. S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés conformément à la modification du 24 octobre 200728 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant les nombre des étrangers29 pourront être utilisés ultérieurement. Ils seront imputés sur le nombre maximum de la Confédération (al. 1, let. b).
28 RO
2007 4967
29 RO
1986 1791