Abrogé par 01.11.2015

01.01.2015 - 01.11.2015
01.01.2010 - 31.12.2014
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Ordonnance

sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE) du 4 novembre 2009 (Etat le 1er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués
aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE)1, arrête: Chapitre 1

Prestations d'aide sociale allouées aux Suisses de l'étranger Section 1 Champ d'application

Art. 1

Suisses de l'étranger Sont considérés comme Suisses de l'étranger les ressortissants suisses: a. qui se sont établis à l'étranger avec l'intention d'y demeurer durablement; b. qui séjournent depuis plus de trois mois sans interruption à l'étranger; ce délai comprend le temps total passé hors de Suisse et non pas seulement le séjour dans un pays déterminé.


Art. 2

Doubles-nationaux 1 Lorsqu'un double-national présente une demande de prestations d'aide sociale, l'Office fédéral de la justice (OFJ) statue d'abord sur la nationalité prépondérante.

Pour ce faire, il prend en compte: a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité étrangère par le requérant;

b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation; c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel; d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse.

2

Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.

RO 2009 5861 1 RS

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Section 2

Mesures préventives

Art. 3

1 Sont notamment réputées mesures préventives au sens de l'art. 4 LAPE les mesures suivantes:

a. la sensibilisation à des dangers particuliers, notamment sanitaires; b. les mesures de protection en faveur de la famille et des enfants; c. l'aide à la formation de jeunes à une profession appropriée; d. l'incitation à prendre, en liaison avec l'autorité compétente, les mesures prévues par la loi en matière d'éducation, de prise en charge ou de protection;

e. la distribution de vêtements, de denrées alimentaires ou de médicaments; f.

l'aide à la recherche d'emploi; g. l'aide au placement et à l'intégration de personnes physiquement ou mentalement handicapées.

2

L'OFJ prend les mesures préventives de manière générale ou dans un cas concret, après avoir consulté la représentation diplomatique ou consulaire suisse (représentation suisse) compétente.

Section 3

Aide sociale à l'étranger

Art. 4

Principe 1 Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

2

Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.


Art. 5

Droit à une prestation périodique 1

Le requérant a droit à une prestation périodique s'il remplit les conditions suivantes:

a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants; b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement disponible (art. 8, al. 3); c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas lorsque: 1. il se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat, 2. il pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir,

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3. il prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il retourne en Suisse, parce qu'il a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

2

La différence entre le coût de l'aide sociale à l'étranger et en Suisse n'a pas d'incidence sur la décision.


Art. 6

Dépenses reconnues

1

Les dépenses reconnues comprennent: a. un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage); b. les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu'elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.

2

Les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses reconnues, sauf circonstances particulières justifiant leur prise en compte totale ou partielle.


Art. 7

Revenus déterminants

Sont déterminants tous les revenus que le requérant reçoit ou pourrait recevoir à temps.


Art. 8

Calcul de l'argent du ménage et du montant de la fortune librement disponible 1

En se fondant sur les montants usuels en Suisse et sur les propositions de la représentation suisse, l'OFJ fixe périodiquement le montant de l'argent du ménage pour chaque pays et, si nécessaire, pour chaque région.

2

Il échelonne le montant de l'argent du ménage en fonction de la taille de celui-ci.

3

Le montant de la fortune librement disponible est un multiple, fixé par l'OFJ, de l'argent du ménage déterminant.


Art. 9

Calcul de la prestation périodique 1

La prestation périodique correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'OFJ calcule cette part en établissant un budget.

2

Si le requérant se trouve dans une institution médico-sociale telle qu'un home ou un hôpital, la prestation périodique couvre les frais journaliers, y compris les dépenses accessoires, fixés légalement ou contractuellement, pour le séjour dans une institution publique, auxquels s'ajoute une somme à titre d'argent de poche.

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Art. 10

Droit à une prestation unique 1

Le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

2

Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées.

Section 4

Aide au retour en Suisse

Art. 11

Droit 1 Ont droit à une aide les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.

2

Le retour en Suisse suppose l'intention d'y rester durablement.

3

L'aide au retour est allouée au requérant qu'il ait demandé ou non une aide sociale à l'étranger.


Art. 12

Etendue L'aide au retour couvre: a. les frais du voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;

b. l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour; c. l'aide nécessaire à l'arrivée en Suisse.

Section 5

Procédure ordinaire

Art. 13

Demande 1 Toute demande d'aide sociale à l'étranger ou d'aide au retour doit être adressée à la représentation suisse compétente.

2

Le requérant peut se faire représenter.

3

Il joint à la demande un budget avec ses dépenses reconnues et ses revenus déterminants, établi dans la devise locale.

4

Toute demande de prestation unique doit être accompagnée d'un devis.


Art. 14

Procédure d'office

Lorsque la représentation suisse apprend qu'un Suisse de l'étranger se trouve dans le besoin, elle peut ouvrir une procédure d'office.

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Art. 15

Obligations du requérant 1

Le requérant doit:

a. remplir et signer les documents préparés par l'OFJ; b. donner des renseignements véridiques et complets sur sa situation et celle des membres de son ménage; c. documenter autant que possible ses affirmations; d. faire valoir ses droits relativement à l'obligation d'entretien et à la dette alimentaire et toutes autres prétentions à l'égard de tiers;

e. signaler sans délai à la représentation suisse tout changement majeur affectant sa situation.

2

Au besoin, les organes de l'aide sociale l'appuient dans les démarches qu'il entreprend pour faire valoir ses droits en matière d'entretien et de dette alimentaire et ses prétentions à l'égard de tiers.


Art. 16

Collaboration de la représentation suisse 1

La représentation suisse informe le requérant de ses droits et de ses devoirs.

2

Elle conseille et assiste le requérant autant que cela est possible et nécessaire.

3

Elle complète ou rectifie le dossier de demande après avoir entendu le requérant et adresse à l'OFJ une proposition concernant le type d'aide à accorder et son montant.

4

Si elle a déjà versé au requérant une aide sociale d'urgence, elle en expose les raisons dans la proposition qu'elle adresse à l'OFJ.


Art. 17

Décision 1 L'OFJ statue sur la base des documents qui lui ont été soumis par la représentation suisse; si nécessaire, il procède à d'autres investigations.

2

Une prestation unique est allouée au moyen d'une garantie de prise en charge.

3

En cas d'urgence ou de rigueur, l'OFJ peut allouer une prestation unique au requérant sans que lui ait été présenté un devis.

4

La représentation suisse notifie au requérant la décision qui a été prise.

5

Si l'OFJ rejette la demande parce que la poursuite du séjour dans l'Etat étranger n'est pas justifiée (art. 5, al. 1, let. c), le requérant doit être informé de la possibilité de demander une aide au retour.


Art. 18

Conditions et charges 1

L'allocation d'une aide sociale à l'étranger ou d'une aide au retour peut être assortie de conditions et de charges.

2

Si le requérant dispose de biens immobiliers ou autres avoirs qu'il est momentanément impossible ou inopportun de réaliser, il peut être exigé de lui une sûreté.

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Art. 19

Versement de l'aide

1

La prestation unique est versée conformément à la garantie de prise en charge.

2

La prestation périodique est versée chaque mois dans la devise locale, par virement ou en espèces.

3

Elle peut être versée à un tiers s'il n'est pas garanti que l'ayant-droit l'utilisera conformément à la destination prévue.

4

Si les circonstances l'exigent, il est possible de délivrer au requérant des bons d'achat pour certains biens ou de verser l'argent directement à des tiers.

5

Les frais administratifs tels que les taxes postales ou les frais de téléphone ne sont pas déduits de la prestation.


Art. 20

Versement d'avances, début du versement de la prestation périodique 1

Si le requérant ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d'un tiers ou de l'Etat de résidence, il est possible de lui accorder une avance à valoir sur la prestation périodique, moyennant engagement de remboursement ou cession de créances.

2

Le versement de la prestation périodique intervient au plus tôt à compter du dépôt de la demande.


Art. 21

Réduction ou suppression des prestations, rejet de la demande d'aide 1

Les prestations peuvent être réduites ou supprimées, et la demande d'aide peut être rejetée, dans les cas visés à l'art. 7 LAPE.

2

Il y a notamment motif à réduire ou à supprimer une prestation, ou à rejeter une demande d'aide, lorsque le requérant refuse d'accepter ou même de chercher un emploi convenable.

3

Ces mesures s'appliquent uniquement au membre fautif du ménage concerné et à la part des prestations qui lui revient.


Art. 22

Remboursement Lorsque le requérant se trouve à l'étranger, le montant à rembourser est calculé au taux de change officiel du jour.


Art. 23

Décomptes La représentation suisse procède au décompte des prestations avec l'OFJ.

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Art. 24

Collaboration des sociétés d'entraide 1

Si la représentation suisse fait appel à une société suisse d'entraide, elle informe l'OFJ des arrangements conclus.

2

Les organes de la société suisse d'entraide ont l'obligation de garder le secret lorsqu'ils assument des tâches relevant de l'aide sociale. Cette obligation ne s'applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

Section 6

Procédure d'urgence

Art. 25

1 Lorsqu'un Suisse de l'étranger a besoin d'une aide sociale d'urgence, la représentation suisse la lui alloue.

2

S'il a besoin d'une aide sociale d'urgence durant un séjour temporaire en Suisse, elle lui est allouée par le canton où il séjourne (canton de séjour), et conformément au droit cantonal.

Section 7

Collaboration avec les cantons

Art. 26

Information Lorsque l'OFJ accorde à un Suisse de l'étranger une aide au retour aux frais de la Confédération, il en informe les autorités cantonales compétentes.


Art. 27

Remboursement par la Confédération 1

La Confédération rembourse au canton de séjour l'aide sociale qu'il a versée aux personnes visées à l'art. 3 LAPE depuis le jour de leur retour en Suisse.

2

Elle rembourse au canton de séjour l'aide sociale d'urgence qu'il a versée en Suisse au sens de l'art. 25, al. 2, si celle-ci n'est pas remboursée par le bénéficiaire ou par des tiers.

3

Elle ne rembourse pas les frais administratifs.

Chapitre 2

Prêts accordés aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l'étranger

Art. 28

Demande 1 Toute demande de prêt (avance) au sens de l'art. 22b LAPE doit être présentée à la représentation suisse compétente.

2

Si le requérant dispose de garants, il doit les indiquer.

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Art. 29

Rejet de la demande

1

La demande est rejetée si le requérant peut remédier à temps à ses difficultés par ses propres moyens, grâce à ses ressources, à l'aide de tiers privés ou publics, à des prestations d'assurance ou à des aides allouées par l'Etat de résidence.

2

La demande peut être rejetée si le requérant: a. a déjà omis par le passé de rembourser une avance; b. a nui gravement aux intérêts publics de la Suisse.


Art. 30

Montant de l'avance

1

L'avance n'est accordée que si elle est absolument indispensable au requérant pour atteindre l'objet de sa demande.

2

L'aide transitoire est limitée à la somme minimale dont le requérant a besoin pour subsister jusqu'au prochain retour possible.

3

Les frais d'hospitalisation et de consultation médicale comprennent le coût des médicaments nécessaires.


Art. 31

Compétence 1 La décision d'accorder une avance incombe à la représentation suisse si son montant, y compris les émoluments et les frais, n'excède pas, par personne:

a. 600 francs pour le voyage de retour ou à titre d'aide transitoire; b. 2200 francs pour les frais d'hospitalisation et les frais médicaux.

2

Si l'avance excède les montants cités à l'al. 1, la décision incombe à l'OFJ.

3

L'OFJ statue en tout état de cause si le requérant: a. si le requérant a déjà omis par le passé de rembourser une avance, ou b. s'il est signalé dans le système de recherches informatisées de police RIPOL aux fins d'arrestation.


Art. 32

Versement 1 L'avance est versée dans la devise locale.

2

Au moment où il reçoit l'avance, le requérant doit s'engager par sa signature à la rembourser dans un délai de 60 jours, en francs suisses; le montant à rembourser est calculé au taux de change officiel du jour.


Art. 33

Remboursement 1 L'OFJ est responsable du recouvrement des avances. Il peut autoriser le remboursement en tranches mensuelles.

2

S'il ne parvient pas à récupérer les avances, il charge le Service central d'encaissement de la Confédération de les recouvrer.

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Chapitre 3 Qualité pour agir de l'OFJ

Art. 34

L'OFJ a qualité pour agir au sens des art. 289, al. 2, et 329, al. 3, du code civil2.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 35

Abrogation du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 26 novembre 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger3 est abrogée.

2

L'ordonnance du 3 juillet 2002 sur l'aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger4 est abrogée.


Art. 36

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2 RS

210

3 [RO

1973 1983, 2007 4477 ch. IV 57] 4 [RO

2002 2537, 2006 4705 ch. II 16, 2007 3631, 2008 4943 ch. I 9]

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