01.01.2024 - * / En vigueur
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1

Ordonnance

concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) du 13 décembre 1999 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 126 à 130 et 151, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire (LAAM)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application 1

La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.

2

Il s'agit notamment de constructions et d'installations: a. qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée;

b. qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée; c. qui servent à l'instruction militaire; d. qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c.


Art. 2

Autorité d'approbation

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est l'autorité d'approbation.

RO 2000 69

1 RS

510.10

510.51

Organisation et administration militaires 2

510.51


Art. 3

Genres de procédure et droit applicable 1

En règle générale, la procédure ordinaire d'approbation des plans est applicable.

Elle peut aussi contenir des éléments de la procédure d'expropriation (procédure combinée). 2 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique aux cas prévus à l'art. 128, al. 1 et 2, LAAM. 3 Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 sont applicables à titre subsidiaire.

4

Pour autant que les exploitations civiles soient soumises à la procédure d'approbation des plans de constructions militaires, les dispositions matérielles du droit sur l'aménagement du territoire, notamment les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire3, sont applicables.


Art. 4

Protection d'ouvrages militaires 1

La procédure simplifiée d'approbation des plans (art. 128a LAAM) est applicable par analogie, sous réserve du respect des règles de la sauvegarde du secret. Les cantons, les communes et les tiers doivent être consultés uniquement en cas de nécessité.

2

L'autorité d'approbation peut fixer des charges et des conditions.


Art. 5

Projets non soumis à autorisation 1

Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou de tiers ne sont pas compromis:

a. les travaux d'entretien ordinaires des bâtiments et des installations; b. les modifications légères de construction ou d'affectation; c. les petites installations annexes; d. les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois au plus.

2

En cas de doute, la décision incombe à l'autorité d'approbation.


Art. 6

Plan sectoriel militaire 1

Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l'organisation du territoire et l'environnement. Cette règle ne s'applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires4.

2 RS

172.021

3 RS

700

4 RS

510.518

O concernant l'approbation des plans de constructions militaires 3

510.51

2

Le classement d'un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d'approbation des plans.

3

L'approbation des plans d'un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie « coordination réglée » dans le plan sectoriel militaire.

4

Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l'impact sur l'environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu'après présentation des résultats de l'enquête préliminaire, au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement5.

5

L'autorité d'approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l'approbation des plans.

Chapitre 2 Procédure ordinaire d'approbation des plans Section 1 Examen préliminaire

Art. 7

1 La demande dûment formulée doit être déposée en temps opportun auprès de l'autorité d'approbation. Elle doit, en particulier, contenir: a. une description générale du projet, ainsi que la justification des besoins et du lien nécessaire avec l'endroit choisi; b. un extrait d'une carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet; c. les plans sur l'état réel de la situation; d. des études préliminaires et des bases de projets; e. des renseignements sur les intérêts que la construction et l'exploitation pourraient menacer;

f. des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.

2

Sur la base des documents déposés, l'autorité d'approbation se prononce en particulier sur:

a. la procédure applicable; b. la nécessité de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement; c. la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel militaire; d. l'opportunité de procéder à d'autres enquêtes.

3

L'autorité d'approbation peut consulter d'autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d'autres milieux concernés.

4

Elle peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

5 RS

814.011

Organisation et administration militaires 4

510.51

Section 2

Demande


Art. 8

Dépôt de la demande

1

La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale en huit exemplaires, en temps opportun à l'autorité d'approbation.

2

L'autorité d'approbation peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.


Art. 9

Teneur de la demande

La demande doit, en particulier, contenir les données et les documents suivants: a. le nom et l'adresse des propriétaires du bien-fonds, des services de la construction et des immeubles, de l'organisation d'utilisateurs et de l'auteur du projet;

b. une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l'endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés; c. un extrait d'une carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet; d. un plan de situation (situation réelle et situation envisagée) avec désignation des parcelles avoisinantes; e. le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;

f. les plans du projet numérotés, signés et datés, en règle générale à l'échelle 1:100;

g. le rapport de l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement6, ou un rapport sur les effets de la construction et de l'exploitation sur l'organisation du territoire et l'environnement, ainsi que sur les mesures prévues en la matière, y compris les résultats éventuels des examens des sites contaminés, des pollutions sonores, des atteintes portées aux sols, à l'air et aux eaux, et les analyses des risques, conformément à l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs7;

h. les effets de la construction et de l'exploitation sur les tiers, ainsi que les mesures prévues en la matière; i. les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;

j. une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;

k. une description des aménagements extérieurs; 6 RS

814.011

7 RS

814.012

O concernant l'approbation des plans de constructions militaires 5

510.51

l. les conceptions relatives à l'énergie, aux eaux usées et à l'évacuation des déchets;

m. les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l'art. 5 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts8; n. le classement dans le plan sectoriel militaire; o. le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d'une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 13); p. les règlements d'exploitation nécessaires dans le cadre de projets relevant du plan sectoriel.


Art. 10

Piquetage et profils

1

Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.

2

Les profils des immeubles doivent indiquer notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l'acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-dechaussée doit être marquée au moyen d'un listeau.

3

Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de profils doivent être adressées au plus tard lors du dépôt de la demande. 4 Le piquetage et les profils doivent subsister jusqu'au terme de la mise à l'enquête publique de la demande.

Section 3

Mise à l'enquête et procédure de participation

Art. 11

Ouverture de la procédure de consultation L'autorité d'approbation soumet simultanément les documents de la demande aux autorités fédérales, cantonales et communales concernées.


Art. 12

Mise à l'enquête publique 1

La commune met la demande à l'enquête publique.

2

L'autorité d'approbation publie la mise à l'enquête dans l'organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale. Il doit être fait expressément état de la possibilité qui est donnée de participer tout au long de la mise à l'enquête.

3

Les frais de publication sont à la charge du DDPS.

8 RS

921.01

Organisation et administration militaires 6

510.51


Art. 13

Participation de la population concernée 1

Tout au long de la mise à l'enquête publique, la population concernée a l'occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée.

2

L'autorité d'approbation peut renoncer à lancer une procédure de participation si le requérant démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.

3

Aucune procédure de participation n'a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d'approbation des plans.


Art. 14

Opposition 1 Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l'enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée.

2

Les oppositions doivent être déposées par écrit et faire état des conclusions et des faits qui les motivent.


Art. 15

Prise de position des communes concernées 1

La commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions et les propositions qui ont été déposées, en respectant le délai imparti.

2

Elle s'y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.

3

A l'échéance du délai d'opposition, elle fait savoir à l'autorité d'approbation si des oppositions ont été déposées ou non.


Art. 16

Prise de position des cantons concernés 1

Dans sa prise de position sur la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2

Il transmet à l'autorité d'approbation, dans un délai de trois mois après avoir reçu les documents de la demande, sa prise de position et les documents qu'il a reçus de la commune.


Art. 17

Consultation du requérant L'autorité d'approbation soumet au requérant les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.


Art. 18

Consultation des autorités fédérales 1

La procédure de consultation et d'élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9.

9 RS

172.010

O concernant l'approbation des plans de constructions militaires 7

510.51

2

L'autorité d'approbation soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d'un mois.


Art. 19

Délais 1 Pour des raisons majeures, l'autorité d'approbation peut prolonger les délais de consultation.

2

Les délais divergents prévus dans l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement10 sont réservés.

Section 4

Instruction et procédure de conciliation

Art. 20

1 L'autorité d'approbation établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux.

2

Elle peut organiser des séances de conciliation. Elle sert d'intermédiaire entre les parties.

Section 5

Adaptation de projets

Art. 21

1 L'adaptation de projets durant la procédure d'approbation des plans doit être soumise immédiatement à l'autorité d'approbation.

2

En cas d'adaptations majeures, l'autorité d'approbation ordonne une mise à l'enquête publique. Pour la consultation des communes, des cantons et des autorités fédérales concernés, des délais plus courts peuvent être fixés.

3

Les adaptations mineures doivent être indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l'approbation des plans.

Chapitre 3 Procédure simplifiée d'approbation des plans

Art. 22

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans est régie par l'art. 128 LAAM.

2

Les adaptations majeures de projets durant la procédure d'approbation doivent être soumises aux personnes concernées avant la prise de décision portant sur l'approbation des plans.

10 RS 814.011

Organisation et administration militaires 8

510.51

Chapitre 4 Procédure combinée

Art. 23

Ouverture de la procédure 1

Si la réalisation d'un projet dépend d'une procédure d'expropriation, l'autorité d'approbation mène une telle procédure dans le cadre de la procédure d'approbation des plans jusqu'au prononcé rendu sur opposition, prévu à l'art. 55 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)11.

2

Le requérant dépose les documents nécessaires, prévus à l'art. 27 LEx, auprès de l'autorité d'approbation. Celle-ci, après examen, exige au besoin des documents complémentaires.


Art. 24

Piquetage Le piquetage doit être effectué par le requérant et se dérouler conformément aux dispositions de l'art. 126c LAAM. Le requérant est tenu d'installer des profils dans le cas des bâtiments, ou lorsqu'il est difficile de se rendre compte autrement des conséquences qui résulteront de l'ouvrage pour les parties de parcelles non expropriées et les immeubles voisins, ainsi que pour les voies et autres travaux publics.


Art. 25

Oppositions, revendications et prétentions Sont à remettre à la commune, dans le délai d'intervention, par écrit et dûment motivées: a. les oppositions à la procédure d'expropriation; b. les revendications pour une modification des plans; c. les revendications prévues aux art. 7 à 10 LEx12; d. les prétentions du respect des droits dont le requérant requiert l'expropriation.


Art. 26

Procédure sommaire

L'autorité d'approbation peut autoriser l'ouverture d'une procédure sommaire, conformément aux art. 33 et 34 LEx13.


Art. 27

Procédure de conciliation La procédure de conciliation prévue à l'art. 45 LEx14 doit être menée par l'autorité d'approbation.

11 RS

711

12 RS

711

13 RS

711

14 RS

711

O concernant l'approbation des plans de constructions militaires 9

510.51


Art. 28

Prétentions Après qu'une approbation des plans entraînant une procédure d'expropriation est devenue exécutoire, l'autorité d'approbation transmet les documents, conformément à l'art. 129, al. 2, LAAM, à la Commission fédérale d'estimation, laquelle statue sur les conséquences patrimoniales.

Chapitre 5 Approbation des plans de constructions militaires

Art. 29

Décision portant sur l'approbation des plans de constructions militaires 1

La demande doit être examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l'approbation des plans.

2

Si le projet satisfait à la législation applicable, l'approbation des plans prend la forme d'une décision.

3

Cette décision doit contenir notamment: a. les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l'impact sur l'environnement; b. les décisions concernant les oppositions aux expropriations qui sont restées à l'état de contentieux lors de la procédure de conciliation, ainsi que celles concernant les revendications pour une modification des plans et les revendications prévues aux art. 7 à 10 LEx15; c. les conditions et les charges qui découlent de consultations ou de séances de conciliation, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité, à l'exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état; d. les charges relatives au contrôle des constructions et à l'exploitation; e. les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.

4

La décision portant sur l'approbation des plans doit être rendue, en règle générale, dans les trois mois qui ont suivi la clôture de la procédure de conciliation. Si ce délai ne peut être respecté, l'autorité d'approbation fait savoir au requérant, en lui indiquant les motifs, quand la décision pourra être prise.


Art. 30

Notification 1 La décision doit être notifiée par pli recommandé: a. au

requérant;

b. aux cantons et aux communes concernés; 15 RS

711

Organisation et administration militaires 10

510.51

c. aux

opposants.

2

L'autorité d'approbation communique par écrit ses décisions aux autorités fédérales concernées.

3

Les décisions portant sur les approbations des plans doivent être signalées dans la Feuille fédérale.


Art. 31

Début de la construction 1

Un projet de construction soumis à autorisation ne peut pas débuter avant que la décision d'approbation des plans soit exécutoire.

2

L'autorité d'approbation peut accorder des dérogations: a. si les parties ont approuvé le début anticipé de la construction; b. si les oppositions semblent vouées à l'échec et si le requérant peut garantir la remise en état des lieux, ou c. si le caractère significatif de l'urgence est attesté.


Art. 32

Adaptations ultérieures du projet Les adaptations ultérieures du projet doivent être soumises à l'autorité d'approbation. En cas de modifications importantes, celle-ci ordonne une nouvelle procédure d'approbation des plans.

a16 Annonce de fin des travaux Le service compétent du DDPS informe dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires17 est abrogée.


Art. 34

Disposition transitoire

Le nouveau droit est applicable aux phases des procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance si lesdites phases sont, selon l'ancien droit, encore nécessaires bien que n'ayant pas encore débuté.

16 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

17 [RO 1995 4784]

O concernant l'approbation des plans de constructions militaires 11

510.51


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Organisation et administration militaires 12

510.51