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281.32

Ordonnance
sur l'administration des offices de faillite

(OAOF1)

du 13 juillet 1911 (Etat le 1er janvier 1997)

1 Abréviation introduite par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l'article 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2 (LP),

ordonne:3

2 RS 281.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité

I. Dispositions générales

Art. 14

Les offices de faillite doivent tenir à jour les tableaux et registres ci-après:

1.
un tableau des faillites et des commissions rogatoires adres­sées par d'autres offices de faillite;
2.
un livre de caisse;
3.
un grand livre;
4.
un livre des balances de vérification.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 2

Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires unifor­mes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après:

1.
procès-verbal de la faillite;
2.
inventaire;
3.
liste des productions;
4.
convocation de l'assemblée des créanciers;
5.
état de collocation;
6.
cession de droits de la masse, selon article 260 LP;
7.5
avis d'enchères, selon article 257 LP;
8.
compte des frais et tableau de distribution des deniers;
9.
avis de dépôt du tableau de distribution aux créanciers et au failli;
10.
acte de défaut de biens;
11.
liste des débours et émoluments;
12.6
13.
publications relatives à l'ouverture de la faillite, au dépôt de l'état de collocation, à la révocation, à la suspension et à la clô­ture de la faillite.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

6 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 16 déc. 1988, avec effet au 16 déc. 1988 (RO 1989 262).

Art. 3

1 Les registres, tableaux et formulaires énumérés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être rédigés conformément aux modèles contenus dans le supplément annexé7 à la présente ordonnance.

2 Les cantons ont en outre la faculté d'autoriser ou de prescrire d'au­tres formulaires (procès-verbaux d'enchères, avis, etc.).

7 Non publié au RO.

Art. 48

1 L'office des faillites doit inscrire et numéroter selon l'ordre de leur arrivée les faillites à liquider et les commissions rogatoires dans le tableau des faillites. La numérotation doit être commencée à nouveau au début de chaque année. Les faillites non entièrement liquidées à la fin de l'année doivent être mentionnées sommairement au commen­cement de la liste de l'année suivante.

2 Le tableau des faillites est muni d'un index alphabétique où sont ins­crits les noms des faillis.

8 Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

Art. 5

1 L'office doit verser à ses dossiers une copie de toutes ses communi­cations.9

2 Les envois de numéraire ou de valeurs, ainsi que les lettres recom­mandées doivent être expédiées contre quittance postale, ou inscrites sur un carnet de récépissés postaux.

3 Lorsque les communications de l'office sont faites par une publica­tion officielle, un exemplaire du journal ou une coupure de celui-ci portant la date de la publication sera annexé aux actes de la faillite.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 6

1 Lorsque le préposé aux faillites est empêché de fonctionner, il doit transmettre sans retard le dossier à son substitut. Si ce dernier ne peut non plus fonctionner et qu'il y ait lieu de désigner un substitut extra­ordinaire, le préposé invite l'autorité cantonale à procéder à cette dé­signation.

2 Les faillites liquidées par le substitut sont néanmoins inscrites sur le tableau des faillites de l'office. Mention est faite dans la colonne des observations de l'administration par le substitut ou par un substi­tut extraordinaire, ainsi que des motifs de ce remplacement.

3 Le substitut doit mentionner sa qualité sur tous les actes qu'il signe. Après clôture de la faillite, il en remet les actes et le procès-verbal à l'office compétent.

Art. 7

1 Lors d'un changement de préposé, il sera procédé à une remise offi­cielle de l'office, sous la direction d'un fonctionnaire spéciale­ment désigné par l'autorité cantonale de surveillance. Tous les re­gistres se­ront arrêtés et contresignés par le préposé sortant de charge. Il sera ensuite procédé à la vérification de la comptabilité de l'office; le solde existant en caisse doit concorder avec le total des comptes ou­verts aux diverses faillites, après déduction des sommes déposées à la caisse des consignations. Mention est faite dans les registres de la date à laquelle le fonctionnaire sortant de charge a cessé son activité et de la date à laquelle son successeur est entré en fonctions.

2 Il est dressé procès-verbal de la remise officielle de l'office; ce pro­cès-verbal est signé par toutes les personnes qui y ont assisté.

II. Tenue des procès-verbaux

Art. 810

1 Le préposé tient constamment à jour un procès-verbal distinct, pour chaque faillite, même pour celles dont la suspension faute d'actif est prononcée; il en fera autant pour toutes les commissions rogatoires qui lui seront adressées par d'autres offices.

2 Le procès-verbal est établi au début de la faillite ou à réception de la commission rogatoire. Le préposé y inscrit immédiatement et par or­dre de date toutes les opérations de la faillite, ainsi que les événe­ments de nature à réagir sur la liquidation.

10 Dans les textes allemand et italien, cet article est disposé en un alinéa.

Art. 9

Le procès-verbal indique seulement les parties essentielles des opé­ra­tions et événements relatifs à la faillite, et cela dans la mesure né­ces­saire pour faire comprendre le procès-verbal et lui donner force pro­bante. Les communications de l'office n'y sont mentionnées que si el­les ont une portée juridique. Les décisions, ordonnances ou juge­ments rendus par les tribunaux y sont mentionnés par l'indication du dispo­sitif seulement. Au surplus, le numéro de l'acte auquel se rap­porte la mention doit être indiqué dans la colonne y relative.

Art. 10

1 Le procès-verbal est rédigé sur feuilles volantes qui seront paginées et reliées au moyen d'une couverture portant le nom de la faillite. Il est clôturé par la signature du préposé et par l'apposition du sceau de l'of­fice.

211

3 Sont annexés au procès-verbal pour en former parties intégrantes: l'in­ventaire, la liste des productions, le compte des frais, les procès-ver­baux des assemblées de créanciers et de la commission de sur­veillance, les rapports de l'administration de la faillite et les décisions judiciaires prononçant la clôture ou la révocation de la faillite.12

4 Les pièces ayant trait à une commission rogatoire sont envoyées par l'office requis à l'office requérant.13

11 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

13 Anciennement al. 3.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 1115

Les actes principaux de la faillite, c'est-à-dire le procès-verbal et les pièces y annexées pour en faire partie intégrante à teneur de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent être remis à des tiers ou à des tribunaux que s'il ne peut y être suppléé au moyen de copies certifiées conformes, ou par l'audition personnelle de l'administrateur de la faillite.

15 Anciennement art. 12.

III. Traitement électronique des données16

16 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 1217

Avec l'assentiment de l'autorité cantonale de surveillance, les offices peuvent tenir les tableaux et registres mentionnés à l'article 1er et éta­blir les actes et pièces visés par l'article 2 ainsi que les communica­tions selon l'article 5 à l'aide d'un traitement électronique des données.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

IV.18 Tenue et conservation des actes de la faillite

18 Anciennement III.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 13

1 Toutes les pièces reçues par l'office des faillites seront immédiate­ment munies de la date de leur arrivée.20

2 Sous réserve de ce qui est prescrit aux articles 21 et 24, 2e alinéa, concernant les quittances et les débours, les actes de toute faillite doi­vent être classés par matières (inventaire, revendications, objets insai­sissables, état de collocation), rangés - dans chaque matière - par ordre alphabétique ou chronologique et réunis dans un classeur portant le nom de la faillite.21

3 Les pièces annexes produites par les créanciers de la faillite porte­ront le numéro de la production à laquelle elles ont trait; elles sont classées au moyen des lettres de l'alphabet.

20 Dans le texte italien, les deux premiers alinéas forment un seul alinéa.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 1422

1 Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.

2 Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 15

L'office des faillites doit observer les règles suivantes au sujet de la conservation des livres de comptabilité et des papiers d'affaires du failli:

1.
Si le commerce du failli a été remis en bloc à une tierce per­sonne, celle-ci pourra en exiger la remise par l'office.
2.
S'il n'y a pas eu remise en bloc et qu'ainsi les livres de compta­bilité et papiers d'affaires n'ont pu être remis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
a.23
s'il s'agit de la faillite d'une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d'affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l'obli­ga­tion de les conserver pendant dix ans, à teneur de l'article 962 du code des obligations24,
b.
s'il s'agit de la faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, ils sont remis à l'associé indéfiniment respon­sable choisi par ses co-associés pour en recevoir le dépôt. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix, les livres et papiers d'affaires restent déposés à l'office jusqu'à ce qu'une décision judiciaire les ait attribués à l'un d'eux, ou jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à partir de la date de la der­nière inscription,
c.25
s'il s'agit de la faillite d'une société anonyme ou d'une so­ciété coopérative, les livres de comptabilité et les papiers d'affaires restent déposés à l'office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compé­tent à teneur de l'article 747 du code des obliga­tions n'a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être dé­po­sés jusqu'à l'expiration du délai de dix ans.
3.
L'office des faillites a l'obligation d'assurer la garde des livres et papiers d'affaires dont le failli ne peut se charger.
4.
Les autorités cantonales de surveillance ont l'obligation de veiller à ce que les offices de faillite, qui ne sont pas en mesure de con­server par devers eux les livres de comptabilité et papiers d'affai­res confiés à leur garde en vertu des règles indiquées ci-dessus, puissent les remettre à un dépôt central.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

24 RS 220

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 15a27

1 Avec l'accord de l'autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d'images ou de données; les originaux peuvent ensuite être détruits.28

2 L'autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l'ordonnance du 2 juin 197629 concernant l'enregistrement des do­cuments à conserver soient respectées.

27 Introduit par le ch. I de l'A du TF du 18 mai 1979, en vigueur depuis le 1er juillet 1979 (RO 1979 813).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

29 [RO 1976 1334. RO 2002 1399 Art. 11]. Voir actuellement l'O du 24 avr. 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (RS 221.431).

V.30 Tenue des livres, caisse et comptabilité

30 Anc. IV.

Art. 16

1 L'office des faillites doit inscrire sans délai et par ordre de date sur le livre de caisse tous les encaissements et tous les paiements faits par l'office pour le compte d'une faillite en liquidation, et en particu­lier les frais de faillite (avances et solde), le numéraire trouvé lors de l'in­ven­taire, les rentrées de créances, de loyers et de fermages, le produit d'enchères publiques, les prélèvements de l'office à compte des émo­luments de faillite, les dépôts ou retraits à la caisse des con­signations et la répartition des dividendes.

2 Chaque inscription doit mentionner: la date du paiement, l'indica­tion de la faillite, le nom et le domicile de celui qui paie ou qui re­çoit le montant de la somme encaissée ou payée (la première au Doit et la seconde à l'Avoir), enfin le numéro du compte correspondant au grand livre.

3 Le livre de caisse doit être arrêté chaque mois et le solde reporté à nouveau.

Art. 17

1 Il est ouvert sur le grand livre de l'office un compte spécial à chaque faillite. Le préposé y inscrit par ordre de date toutes les opérations de caisse relatives à cette faillite, telles qu'elles ont été passées au livre de caisse; ce compte sera arrêté à la fin de la liquidation.

2 Ces inscriptions doivent mentionner: la date du paiement, le nom et le domicile de la personne qui a opéré ou reçu paiement, l'indication sommaire de la cause de paiement, le renvoi au folio correspondant du livre de caisse, enfin le montant de la somme encaissée ou payée (le premier à l'Avoir, le second au Doit). Si plusieurs postes sont ré­unis dans une seule écriture de caisse, ils doivent être transcrits en détail.

Art. 18

1 L'office doit en outre tenir un compte spécial de ses opérations avec la caisse des consignations; il doit y inscrire, en mentionnant le nom de la faillite que cela concerne, tous les dépôts (au Doit) et tous les retraits (à l'Avoir), ainsi que les intérêts bonifiés.

2 Les versements à la caisse des consignations sont opérés au nom de la masse pour le compte de laquelle ils sont effectués, et non pas au nom de l'office; la caisse des consignations est ainsi tenue d'ouvrir un compte spécial à chaque faillite.

Art. 19

1 A la fin de chaque mois, le préposé est tenu de procéder à la vérifi­cation de sa comptabilité (art. 16, 3e al.). Les totaux du Doit et de l'Avoir ainsi que les soldes de chaque compte sont portés au livre des balances de vérification. Le préposé appose sa signature au pied de la balance. La balance de vérification doit établir la concordance en­tre les écritures portées au livre de caisse et celles du grand livre, ainsi que la concordance des soldes en caisse et au compte de dépôts avec les écritures passées au livre de caisse et au grand livre.

2 Cette concordance entre les écritures passées à la caisse et au grand livre sera envisagée comme existante lorsque l'addition de tous les soldes des comptes ouverts aux faillites sur le grand livre, diminuée du solde du compte de dépôt, correspondra au solde en caisse. Si l'of­fice constate une erreur dans la comptabilité, il doit la rechercher et la rec­tifier avant de reporter le solde à nouveau.

Art. 20

Les inscriptions portées au livre de caisse, au grand livre et au livre des balances seront faites avec soin, en évitant les ratures, les sur­char­ges, les inscriptions entre les lignes et les blancs. La rectification des écritures erronées a lieu au moyen d'écritures complémentaires ou d'extournes.

Art. 2131

1 Les quittances (voir art. 16) peuvent être classées séparément pour chaque faillite, par ordre de date, dans un dossier spécial portant le nom de la faillite et annexé au dossier après clôture de la faillite.

2 Elles peuvent aussi, sans être classées séparément pour chaque faillite, être numérotées par ordre de date, en respectant l'ordre suivi dans le livre de caisse de l'office; cette numérotation est recommen­cée chaque année et les quittances réunies en liasses formées année par année.

3 Dans le premier système le numéro d'ordre inscrit sur chaque quit­tance est reporté au grand livre, dans le second système il est reporté au livre de caisse.

31 Dans les textes allemand et italien, cet article est disposé en un alinéa.

Art. 22

1 L'office a l'obligation de déposer à la caisse des consignations, au plus tard le quatrième jour après leur réception, tous les encaisse­ments importants, ainsi que les papiers-valeurs et les objets de prix (art. 9 et 24 LP). Il peut cependant conserver une somme suffisante pour faire face aux dépenses prochaines. Le dépôt du numéraire doit avoir lieu, même s'il ne devait pas produire d'intérêts.

2 En cas de commission rogatoire, l'office requis est tenu de remettre sans retard à l'office requérant le numéraire encaissé, les papiers-va­leurs et les objets de prix inventoriés.

Art. 23

Il est interdit aux préposés:

a.
de mêler leur avoir personnel avec celui de l'office, et cela aussi bien pour ce qui concerne la caisse proprement dite que pour les dépôts à la caisse des consignations;
b.
d'inscrire, dans le cas où ils remplissent encore d'autres fonc­tions officielles, dans le livre de caisse ou le grand livre, des écri­tures qui ne se rapportent pas à l'office des faillites, à moins que ces écritures différentes ne soient faites dans des co­lon­nes spéciales;
c.
d'employer même temporairement, pour les besoins d'une masse en faillite, les sommes provenant d'une autre masse. Si le pré­posé est appelé à faire personnellement des avances pour le compte d'une masse en faillite, il devra immédiatement en faire inscrip­tion au livre de caisse.
Art. 24

1 L'office dresse dès le début des opérations, pour chaque commission rogatoire, un compte détaillé où sont ins­crits les émoluments et débours de l'office et ceux des membres de la commission de sur­veillance.

2 Les pièces comptables ayant trait aux débours (frais de la masse) sont numérotées par ordre de date, réunies en une liasse et conser­vées avec les autres actes de la faillite, après clôture de la liqui­da­tion.

Art. 24a32

L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre mode d'or­ganisation dans la tenue des livres, caisse et comptabilité dans la me­sure où il répond aux exigences ci-dessus.

32 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

I. Formation de la masse et détermination de la procédure34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

(art. 221 à 230 LP)

Art. 25

1 L'inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les pa­piers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l'estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l'inventaire. S'il n'existe aucun bien à inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.

2 L'inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes.

3 L'inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux).

Art. 26

1 L'inventaire des immeubles, avec mention des droits des tiers, est dressé sur la base d'un extrait du registre foncier; il est loisible de remplacer l'inventaire détaillé par un renvoi à cet extrait.

2 Si les immeubles ont été remis à bail ou à ferme, des indications concernant l'identité du locataire ou du fermier, la durée du contrat, le montant du loyer ou fermage et la date d'échéance devront figurer à l'inventaire ou sur une feuille spéciale.35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


Art. 27

1 Les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ou­verte en Suisse.

2 Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.

Art. 28

Les titres de gage constatant une créance garantie par les immeubles du failli et qui ont été trouvés en la détention de ce dernier ne seront pas inventoriés à l'actif, mais y figureront uniquement pour mémoire et seront remis à la garde de l'office (cf. art. 75 ci-dessous).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 29

1 L'inventaire est daté; il indique la durée des opérations d'inventaire et le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré.

2 Le préposé et les experts qu'il s'est adjoints le cas échéant doivent si­gner l'inventaire.37

3 Enfin, et après avoir attiré expressément son attention sur les con­sé­quences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune, le pré­posé invite le failli à déclarer s'il reconnaît l'inventaire dressé comme exact et complet.

4 Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l'inventaire.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 3038

1 Si le failli est décédé ou s'il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations pré­vues à l'article 29, 3e et 4e alinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, par cha­cun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient au­torisés à administrer la société; s'il s'agit d'une société par actions ou d'une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces so­ciétés.

2 Si ces déclarations n'ont pu être obtenues, l'inventaire en indiquera les raisons.

38 Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

Art. 31

1 L'indication des objets de stricte nécessité que l'administration en­tend laisser au failli ainsi que l'indication de l'existence d'un asile de famille (art. 349 et s. CC39 sont portées à la fin de l'inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l'in­ven­taire.

2 Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l'inventaire ou par communication écrite spé­ciale.

3 Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui at­tri­bués, cet abandon est porté à l'inventaire par mention signée du failli.

39 RS 210

Art. 32

1 La décision relative aux objets de stricte nécessité laissés au failli est communiquée à la première assemblée des créanciers lors de la pré­sentation de l'inventaire. Le délai de recours à l'autorité de sur­veillance contre cette décision commence à courir dès ce jour. Elle ne peut plus dans la suite être attaquée par les créanciers.

2 Si aucune décision n'a pu encore être prise au sujet des objets de stricte nécessité au moment de la première assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, la communication du dépôt de l'in­ventaire a lieu en même temps que celle de l'état de collocation; le délai de recours contre les opérations d'inventaire commence à courir dès le jour du dépôt.

Art. 33

Les fruits civils et naturels produits par les immeubles au cours de la faillite sont portés successivement dans l'inventaire sous un chapitre spécial.

Art. 34

1 Les revendications de tiers (art. 242 LP) sont de même portées à l'inventaire dans un chapitre spécial où seront indiqués le nom du re­vendiquant, le numéro attribué dans l'inventaire à l'objet revendiqué et éventuellement les pièces annexes déposées. Mention sera égale­ment faite de la revendication sur l'inventaire lui-même, dans la co­lonne des observations, à la suite de l'objet revendiqué.

2 Les explications données par le failli au sujet de ces revendications, les décisions ultérieures de l'administration de la faillite, enfin le ré­sultat des procès engagés, sont verbalisés sommairement à la fin de ce même chapitre.

Art. 35

1 Si le jugement de faillite n'a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d'une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liqui­dation faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers, l'office a le droit de l'exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l'article 169 LP.40

2 Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la con­fection de l'inventaire.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 36

Si le préposé décide de continuer le commerce ou l'industrie du failli jusqu'au jour de la première assemblée des créanciers, il devra arrêter les livres de comptabilité au jour de l'ouverture de la faillite et conti­nuer à les tenir pour le compte de la masse, à moins qu'il ne décide d'ouvrir une comptabilité séparée.

Art. 37

A l'occasion de l'inventaire le préposé est tenu d'interroger le failli sur les points suivants:

a.
le nom et le domicile de tous les créanciers connus et dont les livres ne font pas mention;
b.
l'existence de procès au sens de l'article 207, 1er alinéa LP;
c.
l'existence de polices d'assurance des personnes et d'assurance contre les dommages (cf. art. 54 et 55 de la LF du 2 avril 190841 sur le contrat d'assurance);
d.
la puissance paternelle ou la tutelle qu'il exerce éven­tuellement, ainsi que les revendications de propriété ou les créances existant en faveur des personnes qui y sont soumises;
e.42
le grade qu'il a dans l'armée: sous-officier, officier ou officier spécialiste (soldat, appointé ou sous-officier exerçant des fonc­tions d'officier).

41 RS 221.229.1

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 3843

Les offices sont en droit d'exiger de la direction d'arrondissement postal compétente, pour toute la durée de la faillite, la présentation ou la remise des envois postaux et des chèques adressés au failli ou ex­pédiés par lui; ils peuvent aussi demander des renseignements sur les relations postales du failli (cf. art. 14 et 18 de l'ordonnance [1] du 1er sept. 196744 relative à la loi sur le Service des postes). Le failli a cependant le droit d'assister à l'ouverture des envois susindiqués.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

44 [RO 1967 1447, 1969 404 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 45 ch. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14 470, 1997 270 1435. RO 1997 2461 art. 13 let. a]. Voir actuellement l'O du 29 août 2012 sur la poste (RS 783.01).

Art. 3945

1 L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).

2 Si l'office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la sus­pension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

II.46 Appel aux créanciers

46 Anciennement avant art. 39.

(art. 231 à 234 LP)

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 40

1 L'avis spécial prévu à l'article 233 LP doit indiquer le contenu de la publication de la faillite. Les personnes porteurs de créances garan­ties par gage sur les biens du failli, ainsi que les tiers auxquels ces créan­ces auraient été remises en gage sont invités à déposer leurs ti­tres à l'office.

2 L'avis spécial doit être envoyé en cas de liquidation ordinaire:

a.
à tous les créanciers dont le nom et le domicile sont connus;
b.
au tribunal devant lequel s'instruit un procès civil au sens de l'article 207, 1er alinéa, LP et à l'autorité devant laquelle est pen­dante une procédure administrative au sens de l'article 207, 2e alinéa, LP;
c.
à l'assureur avec lequel le failli a conclu un contrat d'as­surance des personnes ou d'assurance contre les dommages;
d.
é l'autorité tutélaire compétente si le failli exerce la puissance parentale ou s'il est tuteur;
e.
aux bureaux du registre foncier des autres arrondissements de faillite dans lesquels le failli est propriétaire d'immeubles à te­neur de l'inventaire.48

3 Les noms des créanciers auxquels des avis ont été expédiés sont portés au procès-verbal de la faillite ou sur une liste spéciale qui doit être signée par le préposé.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 4149

A moins que le créancier n'ait des raisons spéciales de les réclamer, les moyens de preuve devront être conservés dans le dossier de la faillite jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'état de collocation et ne seront restitués qu'après ce moment-là.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

III. Administration de la masse

(art. 235 à 243 LP)

Art. 42

1 L'office des faillites dressera un procès-verbal détaillé de chaque as­semblée des créanciers. Ce procès-verbal mentionnera les noms de tous les créanciers présents et de leurs représentants; cette indication pourra être inscrite sur une liste spéciale, préparée par l'office, de tous les créanciers connus et signée par le préposé et les membres du bu­reau. Le procès-verbal indiquera en outre si l'assemblée était va­lable­ment constituée (art. 236 et 254 LP).

2 Le rapport de l'office prévu aux articles 237, 1er alinéa et 253, 1er alinéa LP peut être présenté soit par écrit, soit oralement. Dans le premier cas il sera contresigné et annexé aux actes de la faillite avec mention au procès-verbal; s'il a été présenté oralement, le procès-ver­bal en reproduira les points essentiels.

3 Le procès-verbal contiendra de plus toutes les propositions faites et toutes les décisions prises, mais sans reproduire la discussion à la­quelle elles ont donné lieu; il doit être signé par le préposé et les membres du bureau.50

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).


Art. 43

1 Si l'assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l'office lui fait remise des actes et du pro­cès-verbal de la faillite; il communique à l'autorité de sur­veillance les noms, profession et domicile des membres de l'adminis­tration spé­ciale, ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'assemblée des créan­ciers.

2 Si le failli est inscrit au registre du commerce, l'office doit également informer l'office du registre du commerce de la nomination de l'admi­nistration spéciale.52

52 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 4453

S'il a été désigné une commission de surveillance, on tiendra un pro­cès-verbal de ses décisions, lequel sera annexé au procès-verbal de la faillite une fois celle-ci clôturée (art. 10).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 45

L'administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu à l'article 232, 2e alinéa, chiffre 2 LP, sur la remise de biens trouvés en la détention du failli et dont la propriété est re­vendiquée par des tiers (art. 242 LP et art. 34 de la présente ordon­nance). Elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la revendi­cation ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne. Enfin, cette décision de l'ad­minis­tration sera prise même si l'objet revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur cet objet ait été déclaré à l'office avant la répartition du produit de la réalisation.

Art. 46

L'avis par lequel le délai pour ouvrir action sera fixé au tiers revendi­quant (art. 242, 2e al. LP) doit contenir l'indication exacte de l'objet li­tigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l'action n'est pas intentée dans le délai indiqué.

Art. 47

1 Si l'administration estime la revendication fondée, l'avis à donner au tiers revendiquant, ainsi que la remise de l'objet sont toutefois sus­pen­dus jusqu'au moment où la seconde assemblée des créanciers aura été à même de prendre une décision contraire ou jusqu'au moment où les créanciers individuellement auront pu demander cession des droits de la masse sur l'objet litigieux à teneur de l'article 260 LP.

2 Les frais de garde de l'objet sont à la charge de la masse; après ces­sion des droits selon l'article 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de remise immédiate de l'objet au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.54

54 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 48

1 Dans ce but l'administration de la faillite doit rappeler expressé­ment dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers que les demandes de cession à teneur de l'article 260 LP devront, sous peine de péremption, être présentées dans l'assemblée ou au plus tard dans les dix jours suivants.

2 Cependant, si des circonstances spéciales rendent désirable la liqui­dation d'une revendication avant la seconde assemblée des créan­ciers, l'administration peut convoquer une assemblée spéciale ou fixer par circulaire adressée aux créanciers un délai convenable pen­dant lequel ils devront, sous peine de péremption, demander cession des droits de la masse à teneur de l'article 260, 1er alinéa LP.

Art. 49

En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation.

Art. 50

Les revendications tardives seront, dans les cas importants, commu­ni­quées aux créanciers, selon le gré de l'administration, par publica­tion officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée.

Art. 51

Les règles des articles 47 à 50 ci-dessus ne sont pas applicables si les revendications apparaissent dès l'abord comme fondées ou si la re­mise immédiate de l'objet revendiqué est évidemment dans l'in­té­rêt de la masse, ou enfin dans les cas où le tiers fournit une cau­tion suf­fisante.

Art. 52

Lorsqu'un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l'administration de la faillite leur remet l'attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l'arti­cle 242, 2e alinéa LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu'il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.

Art. 53

Il y a lieu de procéder comme suit lorsqu'un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une re­vendica­tion de propriété a également été formulée:

Si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication de propriété, le litige entre le revendiquant et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite.

Si, au contraire, un procès a lieu sur le droit de propriété réclamé, l'administration statuera sur le droit de gage, au moyen d'un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendica­tion.

Art. 54

1 Lorsque des droits de gage conventionnels, réclamés sur des objets de stricte nécessité, ont été admis au cours de la procédure de collo­cation, ces objets sont considérés comme rentrant dans la masse et li­quidés au profit du créancier gagiste; le surplus sera remis au failli.

2 Lorsque des objets revendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte nécessité, la masse ne fait pas application de l'article 242 LP, mais se borne à renvoyer le revendiquant à faire valoir ses droits con­tre le failli en dehors de la procédure de faillite.

IV. Vérification des créances et collocation

(art. 244 à 251 LP)

Art. 55

Les explications du failli au sujet de chaque production (art. 244 LP) sont consignées sur la liste des productions ou dans un procès-verbal spécial; elles seront signées par lui. Mention sera faite éventuelle­ment de son décès ou de son absence. Les règles indiquées à l'article 30, 1er alinéa ci-dessus au sujet des sociétés en nom collectif, en comman­dite, par actions ou coopératives, sont applicables ici égale­ment.

Art. 56

1 L'état de collocation est établi de la manière suivante:

A.
Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
1.
créances garanties par gage immobilier;
2.
créances garanties par gage mobilier.
B.
Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).55

2 S'il n'y a pas de créances à indiquer dans l'une ou l'autre des catégo­ries ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 5756

Les modifications qui sont apportées à l'état de collocation pendant le délai d'opposition, les explications et compléments qui y sont ajoutés doivent être portés en marge au moyen d'indications revêtues de la signature de leur auteur et feront à chaque fois l'objet d'une nouvelle publication.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 58

1 Chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l'administration de la faillite ou la commission de sur­veillance.

2 Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l'administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement. L'administra­tion sta­tue­ra également sur les droits réels autres que ceux de pro­priété (droits de gage, usufruit, droit d'habitation, servitudes et char­ges foncières) qui ont été revendiqués ou qui étaient inscrits au regis­tre foncier; elle en constatera l'existence, l'étendue et le rang.

Art. 5957

1 Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administra­tion peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve.

2 Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l'extinction d'une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).

3 Si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 60

1 Les productions sont numérotées à la suite l'une de l'autre.

2 L'état de collocation doit mentionner la cause de la créance et ren­voyer au numéro qu'elle porte dans la liste des productions.

3 L'état de collocation doit indiquer d'une manière précise pour cha­que créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créan­ces les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l'inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l'état le signalera également.58

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 61

1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en par­tie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considéra­tion l'existence du gage, mais en le mentionnant.

2 Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier ga­giste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le divi­dende est consigné.59

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 62

Lorsque l'objet remis en gage est la propriété du failli, mais se trouve à l'étranger et qu'il n'a pas été possible, à teneur du droit étranger, de le faire rentrer dans la masse de la faillite ouverte en Suisse, les divi­dendes afférents à cette créance sont conservés jusqu'au moment où il sera procédé à la réalisation du gage à l'étranger et ne seront versés au créancier que dans la mesure où il sera resté à découvert dans cette réalisation. Les dividendes à verser se calculent d'après ce découvert.60

60 Phrase introduite par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 63

1 L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.

2 Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers in­dividuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP.

3 Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'is­sue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collo­cation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.

4 Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux dé­li­bérations relatives à la continuation du procès.

Art. 64

1 Lorsqu'il a été désigné une commission de surveillance, les déci­sions prises par elle sont inscrites dans l'état de collocation.

2 Mention est également faite à l'état de collocation des procès aux­quels il a donné lieu et de la manière dont ils ont été liquidés.

Art. 6561

1 Pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.62

2 Ces modifications devront faire l'objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).

61 Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 66

1 Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite con­tre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.

2 Dans ce but l'administration doit déposer et publier un état de collo­cation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieu­rement contestés.

3 Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la com­mission de surveillance par l'article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pa­reil cas, il n'y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d'un nou­vel état de collocation.

Art. 67

1 La publication du dépôt de l'état de collocation a lieu dans les jour­naux où l'ouverture de la faillite avait été publiée.

2 Au moment du dépôt de l'état de collocation toutes les contestations émanant de l'administration de la faillite ou de la commission de sur­veillance doivent y être mentionnées d'une manière précise.

3 Quant aux modifications ultérieures, elles ne doivent pas faire l'ob­jet d'un simple avis aux créanciers; il y aura lieu, au contraire, de pro­cé­der pendant le délai d'opposition à la révocation du dépôt de l'état de collocation, ainsi qu'au dépôt et à la publication d'un état nouveau ou modifié.

Art. 6863

L'avis spécial prévu par l'article 249, 3e alinéa LP doit mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action (art. 250 LP) commence à courir dès le jour de la publication du dépôt de l'état de collocation.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 69

L'état complémentaire relatif aux productions arrivées après dépôt de l'état de collocation ne sera publié que si ces productions ont été ad­mises en totalité ou en partie. Si elles ont été écartées complètement, il suffit d'en aviser les créanciers. Sont réservés les articles 65 et 66.

Art. 70

Il y a lieu d'établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédac­tion, du dépôt, de la publication de l'état de collocation et des oppo­sitions qui pourraient y être faites.

V. Liquidation de la masse

(art. 252 à 260 LP64)

Art. 7165

L'exemplaire de publication prévu à l'article 257 LP doit être remis non seulement aux porteurs de créances hypothécaires, mais encore aux tiers auxquels ces créances auraient été remises en gage (cf. art. 40, 1er al. ci-dessus).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 7266

1 Il doit être rédigé un procès-verbal spécial pour chaque enchère; ce procès-verbal mentionne les personnes qui ont dirigé les enchères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le montant atteint par chaque objet exposé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire préposé aux enchères. S'il s'agit de papiers-valeurs et de créances, le procès-verbal indique en outre le nom de l'adjudicataire; s'il s'agit de meubles, cette indication n'aura lieu que si l'adjudication a été faite en bloc à une seule et même personne.

2 Si les enchères ont été dirigées par un autre officier public, mention en sera faite au procès-verbal.

66 Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

Art. 73

Le procès-verbal d'enchères d'immeubles doit mentionner en outre la déclaration du fonctionnaire qui les dirige que «L'immeuble est adju­gé pour le prix de fr. …… à N. N.». Cette indication est signée par l'ad­ju­dicataire qui prendra expressément cette qualité. S'il n'y a pas eu ad­judication, le procès-verbal portera la mention: «L'immeuble n'a pas été adjugé»; il indiquera également pourquoi une adjudication n'a pu être faite. Si l'adjudication a eu lieu avec conditions, ces dernières doivent être indiquées d'une manière précise.

Art. 74

1 L'administration de la faillite a l'obligation de faire procéder au re­gis­tre foncier aux radiations et aux modifications nécessaires en ce qui concerne les titres de gage immobilier qui sont éteints en tout ou par­tie par les enchères publiques, et cela même si les titres n'en ont pas été produits dans la faillite.

2 Ces radiations ou modifications au registre foncier doivent faire l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sont communi­quées par lettre recommandée aux créanciers dont le nom et le do­micile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il aura conservée sera punie comme escroquerie.

3 Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publica­tion des conséquences, indiquées à l'alinéa ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre.67

67 Nouvelle teneur selon les art. 69 al. 3 et 136 al. 2 de l'O du TF du 23 avr. 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 1921 (RO 36 433).

Art. 7568

Les titres de gage trouvés en la possession du failli et relatifs à des créances garanties par ses immeubles, ainsi que les cases libres, ne sont, conformément à l'article 815 du code civil suisse69, pas pris en considération lors de l'établissement des conditions d'enchères. Les titres de gage doivent tout simplement être cancellés et les cases li­bres radiées au registre foncier après les enchères.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

69 RS 210

Art. 76

Les titres de gage ayant trait à des créances garanties par les immeu­bles du failli et que celui-ci a mis en gage ne doivent pas être réalisés aux enchères séparément, mais les conditions d'enchères des im­meu­bles exigeront le paiement comptant desdites créances et les ti­tres en seront cancellés après les enchères.

Art. 77

1 Lorsque les biens exposés aux enchères sont assurés contre un dom­mage (cf. art. 37 et 40, 2e al., ci-dessus), ce fait devra être an­noncé lors de la mise aux enchères. Si les objets assurés sont adjugés en bloc à une seule et même personne, il sera donné tout de suite con­nais­sance à l'assureur de ce transfert de propriété.

2 Les dispositions des articles 10 et 15 à 21 de l'ordonnance du 10 mai 191070 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances sont applicables à la réalisation de gré à gré ou aux enchères publiques des droits résultant d'une police d'as­surance sur la vie.

Art. 7871

Pour la réalisation de bétail, il y a lieu d'observer les dispositions de la loi du 1er juillet 196672 sur les épizooties (art. 14) et de l'ordonnance du 27 juin 199573 sur les épizooties (art. 11), relatives aux laissez-passer.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

72 RS 916.40

73 RS 916.401

Art. 7974

74 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 80

1 La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plu­sieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.

2 Les frais occasionnés par l'exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse.

Art. 8175

75 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

64 Actuellement art. 252 à 260bis LP.

VI. Distribution des deniers

(art. 261 à 267 LP)

Art. 82

1 L'administration de la faillite doit, avant de procéder à une réparti­tion provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l'office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).

2 L'administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subor­données à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).

Art. 83

1 Le tableau de distribution définitif ne sera dressé que lorsque tous les procès ayant trait à la fixation de l'actif et du passif de la masse se­ront terminés.

2 Il n'est pas nécessaire toutefois d'attendre la solution des procès in­tentés par des créanciers individuellement, à teneur de l'article 260 LP, s'il est établi que la masse ne bénéficiera pas d'un excédent éven­tuel (voir art. 95 ci-après).

Art. 8476

Si l'administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'article 48 de l'ordonnance du 23 septembre 199677 sur les frais exi­gibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de sur­veillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

77 RS 281.35

Art. 8578

Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après:

-
Il indique en premier lieu d'une manière précise, pour chaque objet remis en gage, le produit de sa réalisation ainsi que les frais d'inven­taire, d'administration et de réalisation auxquels il a donné lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réalisation.
-
S'il reste un excédent après le paiement des frais et le rembourse­ment intégral des créances garanties par gage, cet excédent est versé au compte général de réalisation de l'actif. Si, au contraire, la réali­sation n'a pas suffi pour désintéresser les créanciers gagistes, ceux-ci seront inscrits dans les classes une à trois pour le montant dont ils restent à découvert, lorsque le failli était personnellement obligé au paiement de leurs créances.
-
Le produit total de l'actif général, avec l'excédent éventuel des biens frappés de gage, est employé en premier lieu à couvrir tous les au­tres frais de la faillite, y compris ceux résultant d'un inventaire pu­blic préalable; le solde est réparti entre les cré­anciers chirographai­res conformément à l'état de collo­cation.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 86

Lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à te­neur de l'article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l'admi­nis­tration de la faillite doit procéder à la répartition de ce produit en­tre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le tableau de distri­bu­tion, soit dans un supplément spécial.

Art. 87

1 Les créanciers et le failli seront avisés individuellement par lettre re­commandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution.

2 Cet avis sera donné également en cas de modification du tableau de distribution, à moins que cette modification ne résulte d'une décision de l'autorité de surveillance.

Art. 88

Avant de procéder à la répartition du produit de la faillite entre les créanciers, l'administration de la faillite doit s'assurer qu'il n'a été adressé à l'autorité de surveillance dans le délai légal de dix jours au­cun recours relatif au tableau de distribution. Elle attendra éventuel­lement la liquidation de ces recours pour procéder à la ré­partition.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 89

Si le failli est propriétaire d'un asile de famille (art. 349 et s. CC80 et art. 31 ci-dessus), mention sera faite sur les actes de défaut de biens de l'existence de cet asile de famille, de son estimation et des charges qui le grèvent. L'acte de défaut reproduira également les dispositions du code civil suisse et des lois cantonales complémentaires sur l'admi­nistration forcée des asiles de famille et de la manière dont les créan­ciers sont désintéressés.

80 RS 210

Art. 9081

81 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

VII. Clôture de la faillite

(art. 268 à 270 LP)

Art. 92

1 Le rapport final de l'administration (art. 268 LP) doit toujours être rédigé par écrit; il est envoyé au juge de la faillite avec tous les actes et pièces jus­tificatives, y compris les quittances relatives au paiement des dividen­des. Copie de ce rapport est annexée aux actes de la faillite.

2 Ce rapport contiendra un exposé concis des opérations de liquida­tion. Il mentionnera spécialement et d'une manière sommaire les cau­ses de la faillite, le montant de l'actif et du passif, le total du décou­vert; il indiquera enfin, cas échéant, les sommes qui ont dû être dépo­sées à la caisse des consignations à teneur de l'article 264, 3e alinéa LP.

Art. 93

Il y a lieu, même en cas de liquidation sommaire, à présentation d'un rapport final et à publication du jugement clôturant la faillite. Cette publication n'est pas nécessaire, lorsque la liquidation a été suspen­due à teneur de l'article 230, 2e alinéa LP.

Art. 9483

83 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 95

Lorsqu'il a été fait une cession des droits de la masse à un ou plu­sieurs créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP et s'il y a lieu d'admettre qu'il ne reviendra pas à la masse un excédent, l'of­fice communiquera au juge toutes les pièces de la faillite et lui pro­posera soit de clôturer immédiatement la liquidation, soit d'attendre la fin du litige en cours pour y procéder.

VIII. Liquidation sommaire

Art. 9685

Outre les dispositions contenues aux articles 32, 49, 70 et 93, les rè­gles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:

a.
il y aura lieu de convoquer une assemblée des créanciers si le failli propose un concordat et fait l'avance des frais que cette as­semblée occasionnera.
b.
pour les enchères publiques d'immeubles, on applique les articles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cependant pas être accordé de dé­lai de paiement de plus de trois mois. Pour le surplus, les articles 71 à 78 et 80 de la présente ordonnance sont applicables à la réa­lisation.
c.
la répartition a lieu en conformité des articles 262 et 264, 3e alinéa, LP, ainsi que des articles 83 et 85 ci-dessus, sur la base d'un tableau de distribution. L'office ne procédera pas à des ré­partitions provisoires; il devra délivrer, en revanche, des actes de défaut de biens selon l'article 265 LP. L'article 150 LP est égale­ment applicable par analogie.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

C. Administration spéciale

86 Ce titre («Obblighi dell'amministrazione speciale di un fallimento») se trouve que dans le texte italien.

Art. 9787

Les règles établies à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux arti­cles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l'admi­nis­tration spéciale désignée par l'assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Art. 98

1 Le dépôt de l'état de collocation, des conditions d'enchères, du compte des frais et du tableau de distribution aura lieu dans les bu­reaux de l'office des faillites compétent, même lorsqu'une adminis­tra­tion spéciale a été désignée. Les cantons peuvent prescrire que les en­chères publiques seront tenues par le préposé aux faillites ou par un autre officier public, ou avec leur participation.88

2 Après clôture de la faillite, l'administration spéciale remet le pro­cès-verbal et les actes de la faillite à l'office qui les conservera dans ses archives.

389

88 Dans le texte italien, chacune des deux phrases constitue un alinéa.

89 Abrogé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

D. Dispositions finales

Art. 99

1 La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

290

90 Disp. trans. sans objet.

Art. 100

1 Toutes les ordonnances et directions contraires aux dispositions ci-dessus sont abrogées.

2 En particulier, l'article 12 de l'ordonnance du 10 mai 191091 con­cer­nant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assu­rances est modifié par l'article 61 ci-dessus.