01.07.2024 - *
01.02.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.07.2022 - 31.08.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.04.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
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01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
01.01.2017 - 28.02.2017
29.11.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 28.11.2016
01.05.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
28.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2015 - 27.04.2015
01.11.2014 - 31.12.2014
01.03.2014 - 31.10.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.04.2012
01.02.2012 - 31.03.2012
01.01.2012 - 31.01.2012
01.12.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.11.2011
01.03.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.06.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
10.05.2006 - 31.12.2006
01.02.2006 - 09.05.2006
01.01.2006 - 31.01.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.10.2004 - 31.12.2004
01.09.2004 - 30.09.2004
01.01.2004 - 31.08.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.09.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
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832.102

Ordonnance
sur l'assurance-maladie

(OAMal)

du 27 juin 1995 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)1,
vu l'art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (loi/LAMal)2, vu l'art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)4,5

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 832.10

3 RS 812.21

4 RS 172.010

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Titre 1 Obligation de s'assurer

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Personnes tenues de s'assurer

Art. 1 Obligation de s'assurer

1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.

2 Sont en outre tenus de s'assurer:

a.7
les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b.9
les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autori­sa­tion de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c.10
les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d.12
les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté euro­péenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, let. a, de la loi;
e.14
les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Con­vention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, let. b, de la loi;
f.16
les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g.17
les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.

6 RS 210

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

8 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

11 RS 142.31

12 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

13 RS 0.142.112.681

14 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

15 RS 0.632.31

16 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 2 Exceptions à l'obligation de s'assurer

1 Sont exceptés de l'obligation de s'assurer:

a.18
les agents de la Confédération, en exercice ou retraités, qui sont soumis à l'as­surance militaire en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 7, et de l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance mili­taire (LAM)19;
b.
les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traite­ment médical ou une cure;
c.20
les personnes qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des person­nes21 et de son annexe II, de l'Accord AELE22, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou d'une convention sur la sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d'un autre État parce qu'elles exercent une activité lucrative dans cet État;
d.23
les personnes qui, parce qu'elles perçoivent une prestation d'une assurance-chômage étrangère en vertu de l'Accord sur la libre circulation des person­nes et de son annexe II ou de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, sont assujetties aux dispositions légales d'un autre État;
e.24
les personnes qui n'ont pas droit à une rente suisse, mais qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d'un État membre de l'Union européenne ou qui, en vertu de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne;
f.25
les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille des per­son­nes mentionnées aux let. c, d ou e, auprès de l'assurance-maladie étran­gère de ces dernières et qui soit ont droit à l'entraide en matière de presta­tions, soit bénéficient d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;
g.26
les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille de person­nes auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l'entraide en matière de prestations.

2 Sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un État avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires.27

3 ...28

4 Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.29 La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'autorité canto­nale compétente peut excepter ces personnes de l'obligation de s'assurer pour trois années au plus. Sur requête, l'exception peut être prolongée pour trois autres années au plus. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une excep­tion sans raisons parti­culières.30

4bis ...31

5 Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, lorsque leur em­ployeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exception­nelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renoncia­tion à une exception.32

6 Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, pour autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient dans l'État de résidence et lors d'un séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et en Suisse d'une couverture en cas de maladie.33

7 Sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l'Accord sur la libre circula­tion des personnes et à l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessai­res. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.34

8 Sont exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas con­clure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompa­gnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les rensei­gnements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renon­ciation à une exception sans raisons particulières.35

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

19 RS 833.1

20 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

21 RS 0.142.112.681

22 RS 0.632.31

23 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

25 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, avec effet 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 3 Frontaliers

1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.36

2 Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

Art. 4 Travailleurs détachés

1 Demeurent soumis à l'assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, lorsque:

a.
le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement et
b.
qu'il travaille pour le compte d'un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse.

2 Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assu­rance-maladie obligatoire.

3 L'assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l'assureur la pro­longe jusqu'à six ans en tout.

4 Pour les personnes considérées comme détachées au sens d'une convention inter­nationale de sécurité sociale, la prolongation de l'assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s'applique aux autres personnes qui, en raison d'une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l'étranger.

Art. 5 Personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger

1 Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:

a.
les agents fédéraux relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui sont soumis à un régime de mutations;
b.
les agents fédéraux relevant du DFAE ou d'un autre département qui exer­cent leur activité hors de Suisse;
c.
les personnes se trouvant à l'étranger en raison de leur activité pour le compte d'autres collectivités ou établissements suisses de droit public.

2 Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assu­rance-maladie obligatoire.

3 Le personnel engagé sur place n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.

Art. 637 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international

1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte38, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.

2 Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.

3 Les personnes qui ont cessé d'exercer leurs fonctions auprès d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte sont exceptées sur requête de l'assurance obligatoire, pour autant que leur couverture d'assu­rance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent de leur ancien bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.39

4 Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.40

37 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

38 RS 192.12

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Section 2 Début et fin de l'assurance

Art. 6a41 Données du formulaire d'affiliation

1 Les assureurs ne peuvent demander dans le formulaire d'affiliation que les données nécessaires à l'admission dans l'assurance obligatoire des soins ou au changement d'assureur.

2 Le formulaire d'affiliation ne doit contenir ni données, ni indications, ni renvois en rapport avec les assurances au sens de l'art. 12, al. 242, de la loi ou avec l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 de la loi.

3 Les assureurs ne peuvent traiter les données personnelles que pour accomplir les tâches prévues par la loi.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

42 [RO 1995 1328. RO 2015 5137 annexe ch. 2]. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (RS 832.12).

Art. 7 Cas particuliers43

1 Les ressortissants étrangers détenteurs d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s'assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la date de l'annonce du séjour. S'ils s'assu­rent plus tard, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.44

2 Les ressortissants étrangers détenteurs d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, doivent être assurés dès leur entrée en Suisse.45

2bis Les personnes sans autorisation de séjour au sens de l'art. 1, al. 2, let. g, doivent être assurées dès le début de leur activité lucrative en Suisse. Lorsqu'elles s'affilient plus tard, l'assurance doit également commencer à la date du début de leur activité lucrative en Suisse.46

3 Pour les personnes visées aux al. 1 et 2, l'assurance prend fin à la date de départ annoncée au service compétent pour le contrôle des habitants, dans tous les cas le jour du départ effectif de la Suisse, ou à la mort de l'assuré.

3bis Pour les personnes visées à l'al. 2bis, l'assurance prend fin à la date de l'arrêt de l'activité lucrative en Suisse, mais au plus tard le jour du départ effectif de la Suisse, ou au décès de l'assuré.47

4 Les frontaliers et les membres de leur famille qui entendent être soumis à l'assurance suisse (art. 3, al. 1) sont tenus de s'assurer dans les trois mois suivant le début de la validité de l'autorisation pour frontaliers. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la date de la validité de l'autorisation. S'ils s'assurent plus tard, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.48 L'assurance prend fin avec l'abandon de l'activité lucrative en Suisse, avec l'expiration ou la révocation de l'autorisation pour frontaliers, à la mort de l'assuré ou avec la renon­cia­tion à l'assu­jettissement à l'assurance suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle re­quête ne peut être déposée, sauf raison particulière.

5 Les demandeurs d'asile et les personnes à protéger sont tenus de s'assurer immédiatement après l'affectation aux cantons prévue à l'art. 27 LAsi49. Les personnes admises à titre provisoire sont tenues de s'assurer immédiatement après la décision d'admission provisoire. L'assurance déploie ses effets dès le dépôt de la demande d'asile, de la décision d'admission provisoire ou de l'octroi de la protection provisoire. Elle prend fin le jour pour lequel il est prouvé que l'assuré a quitté définitivement la Suisse ou à la mort de l'assuré.50

6 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités qui entendent être soumises à l'assurance suisse (art. 6, al. 1) doivent s'assurer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de légitimation du DFAE. L'assurance déploie ses effets à la date à laquelle elles sont titulaires de cette carte. L'assurance prend fin avec l'expiration des fonctions en Suisse, à la mort de l'assuré ou avec la renonciation à l'assujettissement à l'assurance obligatoire suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.51

7 Les agents de la Confédération en exercice ou retraités visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui sortent de l'assurance militaire doivent s'assurer pour les soins dans les trois mois suivant la sortie de l'assurance militaire auprès d'un assureur désigné à l'art. 1152 de la loi. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la sor­tie de l'assurance militaire.

8 Les personnes tenues de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d et e, doivent s'assurer dans les trois mois suivant la naissance de l'obligation d'assurance en Suisse. Si elles s'assurent dans ce délai, l'assurance débute dès la soumission à l'assurance suisse. Si elles s'assurent après ce délai, l'assurance déploie ses effets à la date de l'affiliation. L'assurance prend fin lorsque ces personnes ne remplissent plus les conditions de soumission à l'assurance suisse en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes53 et de son annexe II ou de l'Accord AELE54, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K.55

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

48 Nouvelle teneur des 3 premières phrases selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

49 RS 142.31

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

52 Depuis le 1er janv. 2016: art. 2 et 3 de la loi du 16 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (RS 832.12).

53 RS 0.142.112.681

54 RS 0.632.31

55 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

Art. 7a56 Maintien de l'assurance pour personnes non assujetties

Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obliga­toire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Le financement des prestations qui corres­pon­dent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les princi­pes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont sou­mis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance57.

56 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 3139).

57 RS 221.229.1

Art. 8 Supplément de prime en cas d'affiliation tardive

1 Le supplément de prime prévu à l'art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d'affiliation, mais au maximum de cinq ans.59 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L'assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l'as­suré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l'assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l'assuré et des circonstances du retard.

2 Il n'est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l'au­torité compétente d'aide sociale.

3 Si l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l'art. 7, al. 5, de la loi, l'existence d'un supplément de prime. Lorsqu'un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l'encaisser.60

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

Art. 961 Fin des rapports d'assurance

1 Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paie­ment des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des consé­quences de son omission.

2 Lorsqu'un assureur apprend, notamment par une communication de l'institution commune au sens de l'art. 10, al. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie62, qu'une personne est également assurée auprès d'un autre assureur ou d'autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d'assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.63

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

62 RS 832.112.1

63 Introduit par le ch. II de l'O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

Section 3 Tâches des cantons

Art. 10

1 Les cantons informent périodiquement la population sur l'obligation de s'assurer. Ils veillent notamment à ce que les personnes en provenance de l'étranger, ainsi que les parents de nouveau-nés soient informés en temps utile.

1bis Les informations sur l'obligation d'assurance des détenteurs d'une autorisation de séjour de courte durée, d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établisse­ment valent d'office également pour les membres de la famille résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège.64

2 L'autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.65

3 Les assureurs sociaux préposés au paiement des rentes et les organes de l'assurance-chômage assistent les cantons dans leur tâche d'information sur l'obligation de s'assurer envers les personnes mentionnées à l'art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.66

64 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

66 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Chapitre 2 Suspension de l'obligation d'assurance et de la couverture des accidents67

67 Anciennement avant l'art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).


Art. 10a68 Suspension de l'obligation d'assurance

1 La suspension de l'obligation d'assurance selon l'art. 3, al. 4, de la loi déploie ses effets le jour où l'assuré est soumis à la LAM69.

2 L'assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l'assurance militaire s'il en informe son assureur au moins huit semaines à l'avance. S'il ne respecte pas ce délai, l'assureur l'exonère dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l'annonce.

3 Après l'entrée en service, l'autorité militaire compétente veille à ce que l'assuré annonce à son assureur la durée probable de l'assujettissement à l'assurance militaire et, le cas échéant, la fin anticipée de celui-ci.

4 L'autorité compétente pour le service civil veille à ce que l'assuré annonce à son assureur toute modification ultérieure de la durée de l'assujettissement.

5 Si des primes sont payées malgré la suspension, l'assureur les déduit sur les primes ultérieures ou les restitue.

6 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut adresser des instructions aux assureurs sur le calcul des primes.

7 L'assureur annonce aux autorités cantonales compétentes en matière de réduction des primes les personnes dont l'obligation d'assurance a été suspendue et les informe de la durée effective de la suspension.

68 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

69 RS 833.1

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents70

1 La suspension de la couverture des accidents, prévue à l'art. 8 de la loi, a lieu sur demande écrite de l'assuré et déploie ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande.

2 Avant la fin des rapports de travail, du droit à l'indemnité de chômage ou de la couverture des accidents non professionnels, l'employeur ou l'assurance-chômage informent l'assuré par écrit qu'il doit indiquer à l'assureur-maladie le moment où cesse la couverture des accidents. L'assuré doit faire cette communication à l'assu­reur-maladie dans le mois qui suit l'information donnée par l'employeur ou l'assu­rance-chômage.

70 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Titre 2 Organisation

Chapitre 1 ...

Art. 12 à 1571

71 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 15a72

72 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 ...

Art. 16 à 1873

73 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 3 Institution commune

Art. 1974 Exécution des engagements internationaux

1 L'institution commune remplit les tâches découlant de l'art. 95a de la loi en tant qu'organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu'institution d'entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l'art. 95a de la loi, à une entraide internationale en matière de pres­tations. Elle est en outre compétente pour l'exécution de l'entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu'organisme de liaison en vertu d'autres accords internationaux.75

2 L'institution commune assume également les tâches de coordination pour l'exécu­tion des engagements découlant de l'art. 95a de la loi. Elle assume en particulier les tâches suivantes:

a.
elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l'organe compétent de l'Union européenne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l'État concerné;
b.
elle élabore jusqu'au 31 mai un rapport à l'attention de l'OFSP sur l'exé­cution de l'entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque État membre de l'Union euro­péenne, pour l'Islande, pour la Norvège et pour les assureurs suisses.76

3 Les coûts résultant de l'exécution des tâches que l'institution commune remplit en tant qu'institution d'entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l'al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d'eux pour l'assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l'entraide, les coûts des tâches que l'institution commune exécute en tant qu'organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l'al. 2, let. a.77

4 Lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu conformément à l'art. 42, al. 2, de la loi que l'assureur est le débiteur de la rémunération, l'institution commune est alors assimilée, lors de l'entraide en matière de presta­tions, à un assureur qui a conclu ladite convention.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 19a78 Répartition de la part cantonale entre les cantons

1 Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l'art. 36b, al. 2, 2e phrase, l'institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l'art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et demande à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l'Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidante du canton.

2 Après réception des paiements des cantons, l'institution commune règle les créances des assureurs.

3 Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l'institution commune.

4 Le conseil de fondation de l'institution commune édicte un règlement sur la mise en œuvre uniforme de la répartition de la part cantonale entre les cantons. Il consulte les cantons et les assureurs avant de l'adopter.

78 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

Art. 19b79

79 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 20 et 2180

80 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 2281 Contentieux

1 En cas de litige entre l'institution commune et un assureur, l'art. 87 de la loi est applicable. L'al. 3 et l'art. 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie82 sont réservés.83

2 En cas de litige entre l'institution commune et un fournisseur de prestations, l'art. 89 de la loi est applicable.

3 L'institution commune tranche sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)84 les litiges qui l'opposent à un assureur concernant:85

a.
la redistribution des réserves selon l'art. 43, al. 3, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)86;
b.
les contributions des assureurs au financement du fonds d'insolvabilité selon l'art. 48, let. a, LSAMal;
c.
les versements issus du fonds d'insolvabilité selon l'art. 51, al. 1, LSAMal;87
d.88
la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l'art. 19a.

3bis Elle tranche sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA les litiges qui l'opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l'art. 19a.89

4 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé­rale.90

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

82 RS 832.112.1

83 Nouvelle teneur selon l'art. 31 de l'O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

84 RS 172.021

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

86 RS 832.12

87 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nouvelle teneur selon l'art. 31 de l'O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

88 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Chapitre 4 Promotion de la santé

Art. 23

1 Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)91 sont applicables par analogie à la surveillance de l'institution visée à l'art. 19, al. 2, LAMal.92

2 L'institution adresse à l'OFSP, avec les documents requis pour la surveillance, sa proposition de contribution pour l'année suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette pro­position doit être accompagnée d'un programme d'activité et d'un budget.

3 Le rapport de gestion est publié.93

91 RS 832.12

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 ...

Art. 24 à 2694

94 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 2 Recours de l'OFSP

Art. 2795

1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances (art. 57 LPGA et 87 LAMal), par les tribunaux arbitraux cantonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal administratif fédéral en matière d'assurance-maladie sociale doivent être communiqués à l'OFSP.

2 L'OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les jugements visés à l'al. 1.

95 Nouvelle teneur selon le ch. II 95 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 3 Données nécessaires à la surveillance

Art. 2896 Données des assureurs

1 Les données communiquées par les assureurs conformément à l'art. 35, al. 2, LSAMal97 servent à:98

a.99
surveiller l'application uniforme de la LAMal et de la LSAMal;
b.
suivre l'évolution des coûts;
c.
contrôler le caractère économique des prestations fournies (contrôle statis­tique des coûts d'après le sexe, l'âge, le lieu de résidence, le fournisseur de prestations);
d.
garantir l'égalité de traitement des assurés;
e.
garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l'assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci;
f.
préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;
g.100
observer les effets de la loi et de la LSAMal et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et des dispositions d'application de la loi qui s'avèrent nécessaires.

2 L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs. Afin de limiter les coûts, il peut apparier ces données avec d'autres sources de données à condition de les avoir rendues anonymes. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l'application de la LAMal et de la LSAMal.101

3 Les assureurs transmettent à l'OFSP, chaque année et par assuré, notamment les données suivantes:

a.
l'âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés;
b.
les admissions et les démissions, ainsi que les décès;
c.
les formes d'assurance souscrites dans le cadre de l'assurance-maladie sociale, avec indication du montant de la prime et de la franchise;
d.
l'étendue, le genre, les positions tarifaires et les coûts des prestations prévues par la loi et qui figurent sur les factures reçues par l'assureur durant une année entière;
e.
les fournisseurs de ces prestations;
f.
le montant de la participation aux coûts perçue.

3bis102

4 Ils fournissent à l'OFSP les données mentionnées à l'al. 3 au moyen de supports de données électroniques. Ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, dans la mesure où ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.

5 Ils fournissent les données mentionnées à l'al. 3 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis. L'OFSP est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation et de l'appariement des données.103

6 Ils transmettent à l'OFSP, chaque année et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers.

7 L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 6.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

97 RS 832.12

98 Nouvelle teneur selon l'art. 31 de l'O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

99 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

100 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

102 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur du 1er mars 2017 au 31 déc. 2020 (RO 2017 623, 2019 4771).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 28a104

104 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 28b105 Publication des données des assureurs

1 L'OFSP publie les données mentionnées à l'art. 28 de façon à ce qu'apparaissent clairement, notamment, les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins.

2 L'OFSP publie, par assureur, les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale:

a.
recettes et dépenses;
b.
résultat par assuré;
c.
réserves;
d.
provisions pour cas d'assurance non liquidés;
e.
coûts des soins;
f.
compensation des risques;
g.
frais d'administration;
h.
effectif des assurés;
i.
primes;
j.
bilan et compte d'exploitation.

105 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 29106 Effectif moyen des assurés

Pour le calcul de l'effectif moyen des assurés qu'il doit communiquer, l'assureur additionne les jours d'assurance de tous les assurés pour l'année considérée et divise cette somme par le nombre de jours que compte cette année.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 30107 Données des fournisseurs de prestations

Les fournisseurs de prestations communiquent à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données suivantes conformément à l'art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu'elles soient nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité de leurs prestations tel que prévu par la LAMal:

a.
les données sur l'activité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), notamment:
1.
le genre d'activité et l'offre de prestations,
2.
les sites,
3.
l'infrastructure technico-médicale,
4.
la forme juridique et le type de contribution publique;
b.
les données sur le personnel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), notamment:
1.
l'effectif du personnel,
2.
l'offre de formation de base et de formation postgrade,
3.
les données sur le volume d'occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,
4.
les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
c.
les données relatives aux patients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), notamment:
1.
les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l'occupation des lits,
2.
les diagnostics, le degré de morbidité, le type d'entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
d.
les données concernant les prestations (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment:
1.
le genre de prestations, les examens et les traitements,
2.
le volume des prestations;
e.
les données sur les coûts des prestations hospitalières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment les coûts de revient et les produits par cas;
f.
les données financières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), notamment:
1.
les charges d'exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,
2.
les produits d'exploitation de la comptabilité financière,
3.
le résultat d'exploitation de la comptabilité financière;
g.
les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), notamment les données dont l'analyse permet de déterminer dans quelle mesure les prestations médicales sont efficaces, efficientes, appropriées, sûres, centrées sur les besoins du patient, non discriminatoires et fournies à temps.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 30a108 Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données en respectant les variables fixées dans l'annexe de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques109; ils doivent les transmettre à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis et en garantissant l'anonymat des patients.

2 Ils sont tenus de transmettre les données à l'OFS par voie électronique sous forme chiffrée.

3 Les fournisseurs de prestations et l'OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, portant notamment sur la lisibilité, l'exhaustivité et la plausibilité des données.

4 Si l'OFS constate des lacunes dans les données livrées, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. À l'expiration du délai, l'OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour leur transmission au destinataire visé à l'art. 30b; il annote les données en conséquence.

5 Il fixe en accord avec l'OFSP la périodicité et les délais pour la transmission des données.

6 Il peut réutiliser à des fins statistiques, dans le respect de la législation sur la statistique fédérale, les données recueillies en les rendant anonymes ou en utilisant des pseudonymes.

7 Il peut produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l'art. 30 à d'autres sources de données. Les art. 13h à 13n de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques110 s'appliquent par analogie, à l'exception des dispo­sitions réglant l'appariement de données sur mandat de tiers.

108 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

109 RS 431.012.1

110 RS 431.012.1

Art. 30b111 Transmission des données des fournisseurs de prestations

1 L'OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:

a.
à l'OFSP: les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour l'évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), pour les comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), pour le contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal) et pour la publication des données (art. 59a, al. 3, LAMal);
b.
aux autorités cantonales compétentes:
1.
les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux (art. 39 LAMal),
2.
les données visées à l'art. 30, let. a, d et e, pour autant qu'elles soient nécessaires pour l'évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal);
c.
aux assureurs: les données visées à l'art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu'elles soient nécessaires pour appliquer les dispositions relatives au contrôle du caractère économique des prestations prises en charge par l'assu­rance obligatoire des soins;
d.
au Surveillant des prix: les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour l'examen des prix et des tarifs dans le système de santé au sens de l'art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix112.

2 Il garantit l'anonymat du personnel au sens de l'art. 30, let. b, et celui des patients au sens de l'art. 30, let. c, lors de la transmission des données personnelles.

3 Les données visées à l'art. 30 sont en principe transmises sous forme agrégée pour l'ensemble de l'entreprise. Les données visées à l'art. 30, let. b à e et g, sont transmises aux destinataires suivants sous forme de données individuelles:

a.
à l'OFSP;
b.
aux autorités cantonales compétentes pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux.

111 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

112 RS 942.20

Art. 30c113 Règlement de traitement

L'OFS établit en collaboration avec l'OFSP un règlement de traitement au sens de l'art. 21 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données114 pour la collecte, le traitement et la transmission de données visées à l'art. 59a LAMal. Les variables au sens de l'art. 30a, al. 1, qui doivent être transmises par les fournisseurs de prestations sont fixées dans le règlement de traitement après consultation des milieux concernés.

113 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

114 RS 235.11

Art. 31115 Publication des données des fournisseurs de prestations

1 L'OFSP publie la synthèse des données recueillies par l'OFS en vertu de l'art. 59a LAMal et par l'OFSP en vertu de l'art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales116 de façon à ce qu'apparaissent clairement, notamment, les informations ou les chiffres suivants de l'assurance-maladie sociale, par fournisseur de prestations ou par catégorie de fournisseurs de prestations:

a.
offre de prestations des fournisseurs de prestations;
b.
diplômes et titres postgrades des fournisseurs de prestations;
c.
indicateurs de qualité médicaux;
d.
étendue et genre des prestations fournies;
e.
évolution des coûts.

2 Il publie la synthèse des données transmises concernant les hôpitaux et autres institutions au sens de l'art. 39 LAMal et concernant les organisations de soins et d'aide à domicile au sens de l'art. 51 de la présente ordonnance pour chaque institution en indiquant leur nom et leur site. Pour les autres fournisseurs de prestations, il publie les données par groupe de fournisseurs de prestations. Les données personnelles concernant les patients et le personnel ne sont pas publiées.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

116 RS 811.11

Art. 31a117 Sécurité et conservation des données

Si la conservation, l'effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d'autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l'art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants:

a.
protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
b.
effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l'objectif pour lequel elles ont été transmises;
c.
détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu'elles doivent être archivées.

117 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 32 Analyse des effets

1 L'OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de prestations, les cantons et des représentants des milieux scientifiques, procède à des études scienti­fiques sur l'application et les effets de la loi.

2 Ces études ont pour objet l'influence de la loi sur la situation et le comportement des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Elles servent notam­ment à examiner si la qualité et le caractère économique des soins de base sont garantis et si les objectifs de politique sociale et de concurrence sont atteints.

3 En vue de l'exécution de ces études, l'OFSP peut faire appel à des instituts scienti­fiques et nommer des groupes d'experts.

Titre 3 Prestations

Chapitre 1 Désignation des prestations

Art. 33 Prestations générales

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:118

a.
les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certai­nes conditions;
b.119
les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c.
les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les condi­tions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d.
les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins den­taires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e.
les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doi­vent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur remboursement;
f.
la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g.
la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hô­pital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h.120
la procédure d'évaluation des soins requis;
i.121
le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).

120 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).

121 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).

Art. 34 Analyses et médicaments

Les listes désignées à l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 (liste des analyses) et 2 (liste des médicaments), et let. b (liste des spécialités), de la loi sont établies après consulta­tion de la commission compétente.

Art. 35 Mesures thérapeutiques en cas d'infirmité congénitale

Les mesures thérapeutiques prodiguées en cas d'infirmité congénitale (art. 52, al. 2, LAMal) doivent être prises en charge par l'assurance obligatoire des soins, dès que l'assuré atteint l'âge auquel cesse le droit aux prestations de l'assurance-invalidité.

Art. 35a122 Médecine complémentaire

L'évaluation de l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité des prestations de médecine complémentaire se fonde en particulier sur les critères suivants:

a.
la tradition de recherche et d'application de la discipline dans laquelle les prestations sont fournies;
b.
les preuves scientifiques et l'expérience médicale sur lesquelles les prestations se fondent;
c.
la formation postgrade spécifique complémentaire durant laquelle les connaissances, les aptitudes et les capacités nécessaires pour fournir les prestations sont transmises.

122 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3687).

Chapitre 2 Étendue de la prise en charge

Art. 36 Prestations à l'étranger

1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les pres­tations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse.

2 L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporai­rement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement.

3 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse.

4 Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un ser­vice public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traite­ment avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d et e, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charge s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables dans le canton du siège de l'assureur.123 124

5 Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.125

123 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1998, en vigueur depuis le 1er août 1998 (RO 1998 1818).

125 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 36a126 Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière

1 L'OFSP peut autoriser des programmes de coopération transfrontalière prévoyant la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l'étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse.

2 La demande d'autorisation doit être déposée conjointement par un ou plusieurs cantons frontaliers et par un ou plusieurs assureurs. Elle doit l'être quatre mois avant le début envisagé de la coopération transfrontalière.

3 Le programme doit remplir les exigences suivantes:

a.
être ouvert aux personnes qui sont assurées au titre de l'assurance obligatoire des soins auprès des assureurs participant à la coopération transfrontalière et qui résident dans un canton frontalier participant à cette coopération;
b.
prévoir que les assurés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l'étranger;
c.
circonscrire les prestations fournies à l'étranger qui sont prises en charge au titre de l'assurance obligatoire des soins parmi celles qui remplissent les conditions fixées par la loi;
d.
contenir la liste des fournisseurs de prestations étrangers qui respectent des exigences similaires à celles de la loi et qui sont admis à cet titre à pratiquer dans le cadre de la coopération transfrontalière;
e.
prévoir que les tarifs et les prix des prestations fournies à l'étranger doivent être convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers; ils ne doivent pas dépasser ceux applicables dans le canton frontalier participant au programme et doivent remplir les exigences fixées par les art. 43, 49 et 52 LAMal;
f.
prévoir que les fournisseurs de prestations étrangers doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations visées à la let. c.

126 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 36b127 Prise en charge des coûts des assurés résidant à l'étranger

1 Le canton de référence au sens de l'art. 41, al. 2ter, LAMal est le canton de Berne.

2 En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les assureurs remettent à l'hôpital leur part ainsi que, à titre de prestation préalable, la part cantonale visée à l'art. 49a, al. 3bis, 1re phrase, LAMal. Pour le remboursement de la prestation préalable, les assureurs présentent leurs créances envers les cantons à l'institution commune.

127 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

Art. 37128 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l'étranger dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations

En cas de traitement hospitalier en Suisse dans un hôpital répertorié suivi par des personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège lors d'un séjour en Suisse pour lequel elles ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a LAMal, l'assureur étranger assume les rémunérations facturées conformément à l'art. 49, al. 1, LAMal.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

Chapitre 3129 Commissions

129 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).

Art. 37a130 Commissions consultatives

Les commissions consultatives au sens de l'art. 33, al. 4, de la loi sont:

a.
la Commission fédérale des prestations générales et des principes (Commission des prestations et des principes);
b.
la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (Commission des analyses, moyens et appareils);
c.
la Commission fédérale des médicaments.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37b131 Dispositions générales

1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres des commissions.

2 Chaque commission se dote d'un règlement. Ce règlement règle notamment:

a.
le mode de travail de la commission et la composition des sous-commis­sions;
b.
les directives et procédures relatives à la désignation des prestations;
c.
la participation d'experts.

3 La participation d'experts est obligatoire lorsque la commission examine des prestations effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés.

4 Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.

5 Le DFI approuve la constitution des sous-commissions. Il en désigne le président et les autres membres.

6 L'OFSP assure le secrétariat des commissions et veille à la coordination de leurs travaux. Il peut charger des tiers d'assurer le secrétariat des commissions.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37d133 Commission fédérale des prestations générales et des principes

1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77, al. 4, et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.134

2 Elle est chargée en particulier des tâches suivantes:

a.
définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations;
b.
établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie;
c.
élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70.

3 Elle se compose de 18 membres, à savoir:

a.
quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire;
b.
un représentant des hôpitaux;
c.
un pharmacien représentant la commission des médicaments;
d.
deux représentants des assureurs-maladie;
e.
deux médecins-conseil;
f.
deux représentants des assurés;
g.
un représentant des cantons;
h.
un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils;
i.
un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique);
j.
deux représentants de l'éthique médicale;
k.
un représentant de l'industrie de la technique médicale.135

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

134 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37e Commission fédérale des médicaments

1 La Commission fédérale des médicaments conseille l'OFSP pour l'établissement de la liste des spécialités prévue par l'art. 34. Elle conseille le DFI dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4. Elle le conseille aussi pour l'attribution de principes actifs et de médicaments à un groupe de coûts pharmaceutique (PCG) de la liste prévue à l'art. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie136 et pour la détermination des doses quotidiennes standard lorsque des médicaments sont admis dans la liste des spécialités pour la première fois ou pour une indication supplémentaire.137

2 Elle se compose de 16 membres, dont:138

a.
un représentant des facultés de médecine et de pharmacie (expert scientifique);
b.
trois médecins, dont un représentant la médecine complémentaire;
c.
trois pharmaciens, dont un représentant la médecine complémentaire;
d.
un représentant des hôpitaux;
e.
deux représentants des assureurs-maladie;
f.
deux représentants des assurés;
g.
deux représentants de l'industrie pharmaceutique;
h.
un représentant de l'Institut suisse des produits thérapeutiques;
i.139
un représentant des cantons.140

136 RS 832.112.1

137 Nouvelle teneur selon l'art. 31 de l'O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459).

139 Introduite par le ch. I de l'O du 18 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459)

140 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37f Commission fédérale des analyses, moyens et appareils141

1 La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le DFI pour l'établissement de la liste des analyses prévue par l'art. 34, dans l'évaluation et la détermination du montant du remboursement des moyens et appareils visés à l'art. 33, let. e, ainsi que dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.142

2 Elle se compose de 15 membres, à savoir:

a.
deux enseignants en analyses de laboratoire (experts scientifiques);
b.
un médecin;
c.
un pharmacien;
d.
deux représentants des laboratoires;
e.
deux représentants des assureurs-maladie;
f.
un médecin-conseil;
g.
deux représentants des assurés;
h.
un représentant de l'industrie des équipements et produits diagnostiques;
i.
un représentant des centres de remise des moyens et appareils;
j.
deux représentants des fabricants et des distributeurs de moyens et appareils.143

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Titre 4 Fournisseurs de prestations

Chapitre 1 Admission

Section 1145 Médecins

145 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

Art. 38 Formation postgrade

Les médecins doivent prouver qu'ils détiennent un titre postgrade au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)146.

146 RS 811.11

Art. 39 Certificats scientifiques équivalents

1 Les médecins titulaires d'un diplôme étranger reconnu au sens de l'art. 15 LPMéd147, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d'un diplôme fédéral correspondant.

2 Les médecins titulaires d'un titre postgrade étranger reconnu au sens de l'art. 21 LPMéd ou d'une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant.148

147 RS 811.11

148 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Section 2149 Pharmaciens

149 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

Art. 41152 Certificats scientifiques équivalents

1 Les pharmaciens titulaires d'un diplôme étranger reconnu au sens de l'art. 15 LPMéd153 ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d'un diplôme fédéral correspondant.

2 Les pharmaciens titulaires d'un titre postgrade étranger reconnu au sens de l'art. 21 LPMéd ou d'une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d'un titre postgrade fédéral correspondant.

152 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

153 RS 811.11

Section 3154 Dentistes

154 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

Art. 42 Admission

Sont admis les dentistes titulaires d'un diplôme fédéral et pouvant justifier d'une formation pratique de deux ans dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire.

Art. 43155 Certificats scientifiques équivalents

Les dentistes titulaires d'un diplôme étranger reconnu au sens de l'art. 15 LPMéd156 ou d'une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les dentistes titulaires d'un diplôme fédéral correspondant.

155 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

156 RS 811.11

Section 4 Chiropraticiens

Art. 44

1 Les chiropraticiens doivent prouver:

a.
qu'ils ont suivi avec succès une formation au sens des art. 14 et 33 LPMéd157;
b.
qu'ils ont suivi avec succès une formation postgrade au sens des art. 17 à 19 LPMéd.158

2 ...159

3 Sont réservées les dispositions relatives à l'utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l'art. 182, al. 1, let. d de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection160 ainsi que ses dispositions d'application émises par le Département fédéral de l'intérieur.161

157 RS 811.11

158 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

159 Abrogé par l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

160 RS 814.501

161 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 7 de l'O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Section 5 Sages-femmes

Art. 45162 Admission163

1 Les sages-femmes doivent:

a.164
être titulaires du diplôme d'une école de sages-femmes reconnu ou reconnu équivalent par l'organisme désigné en commun par les cantons, ou d'un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle165;
b.166
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d'une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans la division d'obstétrique d'un hôpital,
3.
dans un cabinet médical spécialisé, ou
4.
dans une organisation de sages-femmes sous la direction d'une sage-femme;
c.
être admises en vertu du droit cantonal.

2 ...167

162 Voir aussi les disp. fin. mod. 3 déc. 2004, à la fin du texte.

163 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

165 RS 412.10

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

167 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 45a168 Organisations de sages-femmes

Les organisations de sages-femmes sont admises lorsqu'elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l'art. 45;
d.
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e.
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu'elles dispensent, dans leur champ d'activité, des prestations de maternité adéquates et de bonne qualité.

168 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Section 6 Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient


Art. 46 En général

1 Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte:

a.
physiothérapeutes;
b.
ergothérapeutes;
c.
infirmières et infirmiers;
d.
logopédistes/orthophonistes;
e.169
diététiciens;
f.170
neuropsychologues.

2 Ces personnes doivent être admises en vertu du droit cantonal et remplir les autres conditions d'admission fixées dans la présente ordonnance.

169 Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

170 Introduite par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 47171 Physiothérapeutes

1 Les physiothérapeutes doivent:

a.172
être titulaires du diplôme d'une école de physiothérapie reconnu ou reconnu équivalent par l'organisme désigné en commun par les cantons, ou d'un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle173;
b.174
avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d'un physiothérapeute ou d'une organisation de physiothérapie admis en vertu de la présente ordonnance, dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie ou dans un cabinet médical spécialisé sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions de la présente ordonnance.

2 ...175

171 Voir aussi les disp. fin. mod. 3 déc. 2004, à la fin du texte.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

173 RS 412.10

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525).

175 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 48 Ergothérapeutes

1 Les ergothérapeutes doivent:

a.176
être titulaires du diplôme d'une école d'ergothérapie reconnu ou reconnu équivalent par l'organisme désigné en commun par les cantons, ou d'un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle177;
b.
avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d'un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation d'ergothérapie sous la direction d'un ergothéra­peute qui rem­plit les conditions d'admission de la présente ordonnance.

2 ...178

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

177 RS 412.10

178 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 49179 Infirmières et infirmiers

Les infirmières et les infirmiers doivent:

a.
être titulaires du diplôme d'une école de soins infirmiers reconnu ou reconnu équivalent par l'organisme désigné en commun par les cantons, ou d'un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle180;
b.
avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d'une infirmière ou d'un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et d'aide à domicile sous la direction d'une infirmière ou d'un infirmier qui remplissent les conditions d'admission de la présente ordonnance.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

180 RS 412.10

Art. 50 Logopédistes/orthophonistes

Les logopédistes/orthophonistes doivent:

a.
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans, re­connue par le canton, et avoir subi avec succès l'examen portant sur les bran­ches suivantes:
1.
linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
2.
logopédie/orthophonie (méthode de thérapie logopédi­que/ortho­pho­ni­que [conseil, examen logopédique/orthophonique, trai­tement], péda­go­gie et psychologie pour les personnes ayant des diffi­cultés de langage et psycho­logie pour les personnes ayant des diffi­cul­tés de langage, patho­logie du langage),
3.
médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
4.
pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
5.
psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psy­chologie pédagogique, y compris la psychologie de l'apprentissage, psy­chologie sociale),
6.
droit (législation sociale);
b.181
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/ortho­phonie clinique comportant essentiellement une expérience dans le traitement des adultes, dont:
1.
au moins une année dans un hôpital, sous la direction d'un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance,
2.
une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d'un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes/orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d'un logopédiste/or­thophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 50a182 Diététiciens

1 Les diététiciens doivent:

a.183
être titulaires du diplôme d'une école de diététique reconnu ou reconnu équi­valent par l'organisme désigné en commun par les cantons, ou d'un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profes­sionnelle184;
b.185
avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d'un diététicien ou d'une organisation de diététique admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un cabinet médical, un hôpital ou une organisation privée ou publique sous la direction d'un diététicien qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.

2 ...186

182 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

184 RS 412.10

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

186 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 50b187 Neuropsychologues

Les neuropsychologues doivent:

a.
être titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu et d'un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)188, ou
b.
être titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d'un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues.

187 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 4927).

188 RS 935.81

Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile

Les organisations qui dispensent des soins et de l'aide à domicile sont admises lors­qu'elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.189
ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs inter­ven­tions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs presta­tions;
c.190
disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui corres­pond à leur champ d'activité;
d.191
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e.192
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu'elles dispensent, dans leur champ d'activité, des soins adéquats et de bonne qualité.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 52 Organisations d'ergothérapie

Les organisations d'ergothérapie sont admises lorsqu'elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.193
ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs inter­ven­tions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs presta­tions;
c.194
disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui corres­pond à leur champ d'activité;
d.195
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e.196
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu'elles dispensent, dans leur champ d'activité, des soins adéquats et de bonne qualité.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 52a197 Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises lorsqu'elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l'art. 47;
d.
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e.198
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu'elles dispensent, dans leur champ d'activité, des soins adéquats et de bonne qualité.

197 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009 (RO 2009 3525).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 52b199 Organisations de diététique

Les organisations de diététique sont admises lorsqu'elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l'art. 50a;
d.
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e.200
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu'elles dispensent, dans leur champ d'activité, des soins adéquats et de bonne qualité.

199 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Art. 52c201 Organisations de logopédistes/orthophonistes

Les organisations de logopédistes/orthophonistes sont admises lorsqu'elles:

a.
sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l'art. 50;
d.
disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e.
participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu'elles dispensent, dans leur champ d'activité, des soins adéquats et de bonne qualité.

201 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Section 7 Laboratoires

Art. 53 Principes

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

a.
effectuent des analyses médicales;
b.
sont admis en vertu du droit cantonal;
c.
participent aux mesures relatives à la garantie de la qualité prévues à l'art. 77;
d.
répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédé­rale ou cantonale;
e.202
sont autorisés par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic (institut), lorsqu'ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
ebis.203 sont autorisés par l'OFSP, lorsqu'ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
f.
disposent d'installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
g.
remplissent les conditions d'admission fixées à l'art. 54.

202 Nouvelle teneur selon l'art. 27 ch. 1 de l'O du 29 avr. 2015 sur les laboratoires de microbiologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1497).

203 Introduite par l'art. 37 ch. 2 de l'O du 14 fév. 2007 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions d'admission

1 Sont admis sans autres conditions comme laboratoires médicaux:

a.
les laboratoires de cabinets médicaux:
1.
si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
2.
si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la con­sul­tation (diagnostic en présence du patient),
3.
si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du mé­decin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
4.204
si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b.
les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c.
les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.205

2 Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences natu­relles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pra­tique des analyses reconnue par le DFI.

3 Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:

a.
ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un res­pon­sable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b.206
la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.

4 Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.207

5 Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.208

204 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

208 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a209 Procédure et émoluments

1 L'OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l'équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b.

2 Les décisions visées à l'al. 1 sont soumises à émolument. L'émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs.

3 Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu'elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l'émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l'al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs.

4 Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant.

5 Une avance de frais appropriée peut être facturée.

6 Au surplus, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments210 est applicable.

209 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte.

210 RS 172.041.1

Section 8 Centres de remise de moyens et d'appareils

Art. 55

Celui qui est admis en vertu du droit cantonal et qui conclut un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques avec un assureur-maladie est autorisé à exercer son activité à la charge de cet assureur.

Section 8a211 Maisons de naissance

211 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 55a

Les maisons de naissance sont admises lorsqu'elles:

a.
répondent aux conditions fixées à l'art. 39, al. 1, let. b à e, de la loi;
b.
ont défini leur champ d'activité conformément à l'art. 29 de la loi;
c.
garantissent une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
d.
ont pris des mesures pour faire face aux situations d'urgence médicale.

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56

Celui qui est admis en vertu du droit cantonal et qui conclut un contrat sur les trans­ports et le sauvetage avec un assureur-maladie est autorisé à exercer son activité à la charge de cet assureur.

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Art. 57 En général

1 Les établissements de cure balnéaire sont admis lorsqu'ils sont placés sous sur­veillance médicale, utilisent les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique, sont dotés du personnel spécialisé nécessaire ainsi que d'installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates et qu'ils sont admis en vertu du droit cantonal.

2 Le DFI peut autoriser des exceptions à l'exigence de l'utilisation des sour­ces thermales du lieu. Ce faisant, il tient compte de la pratique antérieure des assu­reurs.

Art. 58 Sources thermales

1 Sont réputées sources thermales celles dont l'eau, en raison d'une propriété chimi­que ou physique particulière et sans avoir subi de modification dans sa composition naturelle, exerce ou permet d'attendre un effet curatif scientifiquement reconnu.

2 Les propriétés chimiques ou physiques des eaux thermales doivent être démontrées au moyen d'une expertise et réexaminées tous les trois ans au moyen d'analyses de contrôle effectuées par l'autorité cantonale compétente.

Section 11212 Critères de planification

212 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 58a Principe

1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpi­tal ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.

2 Les cantons réexaminent périodiquement leurs planifications.

Art. 58b Planification des besoins en soins

1 Les cantons déterminent les besoins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons.

2 Ils déterminent l'offre utilisée dans des établissements qui ne figurent pas sur la liste qu'ils ont arrêtée.

3 Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription d'établissements cantonaux et extra-cantonaux sur la liste visée à l'art. 58e afin que la couverture des besoins soit assurée. Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre déterminée conformément à l'al. 2.

4 Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:

a.
le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations;
b.
l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c.
la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation selon l'art. 58e.

5 Lors de l'examen du caractère économique et de la qualité, les cantons prennent notamment en considération:

a.
l'efficience de la fourniture de prestations;
b.
la justification de la qualité nécessaire;
c.
dans le domaine hospitalier, le nombre minimum de cas et l'exploitation des synergies.
Art. 58c Type de planification

La planification s'effectue de la manière suivante:

a.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les hôpitaux pour le traitement des maladies somatiques aigues, ainsi que dans les maisons de naissance, la planification est liée aux prestations;
b.
pour la couverture des besoins en soins des assurés pour la réadaptation ou le traitement psychiatrique à l'hôpital, la planification est liée aux prestations ou aux capacités;
c.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les établissements médico-sociaux, la planification est liée aux capacités.
Art. 58d Coordination intercantonale des planifications

Dans le cadre de l'obligation de coordination intercantonale des planifications, visée à l'art. 39, al. 2, de la loi, les cantons doivent notamment:

a.
exploiter les informations pertinentes concernant les flux de patients et les échanger avec les cantons concernés;
b.
coordonner les mesures de planification avec les cantons concernés par celles-ci dans la couverture de leurs besoins.
Art. 58e Listes et mandats de prestations

1 Les cantons inscrivent sur leur liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e de la loi, les établissements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l'offre déterminée conformément à l'art. 58b, al. 3.

2 Les listes mentionnent pour chaque hôpital l'éventail de prestations correspondant au mandat de prestations.

3 Les cantons attribuent à chaque établissement sur leur liste un mandat de prestations au sens de l'art. 39, al. 1, let. e de la loi. Celui-ci peut contenir notamment l'obli­gation de disposer d'un service d'urgence.

Chapitre 2 Facturation

Art. 59213 Facturation en général

1 Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l'art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates de traitement;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c.
les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro d'identification de la carte d'assuré visé à l'art. 3, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins214;
e.
le numéro d'assuré visé dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants215.

2 Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l'une pour les prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et l'autre pour les autres prestations.

3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires d'après l'art. 49 de la loi sont réservés.

4 Si les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant), le fournisseur de prestations doit remettre à l'assuré la copie de la facture prévue à l'art. 42, al. 3, de la loi. Il peut convenir avec l'assureur que ce dernier transmettra la copie de la facture.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

214 RS 832.105

215 RS 831.10

Art. 59a216 Facturation dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG

1 Dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d'un numéro d'identification unique les fichiers de données avec les indications administratives et médicales visées à l'art 59, al. 1. Le DFI fixe la structure uniforme au niveau suisse des fichiers de données.

2 Les diagnostics et les procédures visés à l'art 59, al. 1, let. c, doivent être codés conformément aux classifications mentionnées pour la statistique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l'annexe à l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques217.

3 Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les fichiers de données avec les indications administratives et médicales visées à l'art 59, al. 1, au service de réception des données de l'assureur. Il doit être garanti que seul ce service de réception des données obtienne l'accès aux indications médicales.

4 Le service de réception des données détermine pour quelles factures un examen plus approfondi est nécessaire et transmet à l'assureur les indications nécessaires à cet effet. L'assureur ne peut pas donner au service de réception des données, pour des factures individuelles, d'instructions concernant la transmission des données.

5 Si des renseignements supplémentaires d'ordre médical au sens de l'art. 42, al. 4, de la loi sont exigés du fournisseur de prestations par l'assureur au cours de l'examen, l'assureur doit informer la personne assurée sur les possibilités dont elle dispose selon l'art. 42, al. 5, de la loi.

6 Chaque assureur doit disposer d'un service de réception des données. Ce dernier doit être certifié au sens de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données218.

7 L'assureur informe spontanément le préposé visé à l'art. 26 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données de la certification de son service de réception des données ou du renouvellement de la certification. Le préposé peut exiger à tout moment du service de réception des données ou de l'organisme de certification les documents déterminants pour la certification ou le renouvellement de la certification. Le pré­posé publie une liste des services de réception des données certifiés.

216 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

217 RS 431.012.1

218 RS 235.1

Art. 59abis 219 Facturation dans le domaine ambulatoire et le domaine de la réadaptation

Pour le domaine ambulatoire et le domaine de la réadaptation, le DFI édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des diagnostics et des procédures, dans le respect du principe de la proportionnalité. Il y fixe les classifications pour le codage applicables dans toute la Suisse.

219 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6339). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 4 juil. 2012 à la fin du texte.

Art. 59ater 220 Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation

1 Pour le traitement des indications médicales visées à l'art. 59, al. 1, les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données, en particulier celles visées aux art. 21 et 22 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données221.

2 Lorsque les indications médicales visées à l'art. 59, al. 1, ne sont pas conservées sous forme chiffrée, l'identité des assurés doit être protégée au moyen d'un pseu­donyme pour la conservation de ces indications. L'utilisation du pseudonyme ou le chiffrement peuvent être levés uniquement par le médecin-conseil.222

220 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

221 RS 235.11

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Chapitre 3 Tarifs et prix223

223 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Section 1 Principes224

224 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 59c226 Tarification

1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:

a.
le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.
le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.
un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.

2 Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les auto­rités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.

3 L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.

226 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 59d227 Forfaits liés aux prestations

1 Les partenaires tarifaires doivent soumettre la convention tarifaire au Conseil fédéral pour approbation conformément aux art. 46, al. 4, et 49, al. 2, de la loi. La convention tarifaire doit contenir la structure tarifaire uniforme et les modalités d'application du tarif. La demande d'approbation doit être accompagnée notamment des documents suivants:

a.
les bases et la méthode de calcul;
b.
les instruments et les mécanismes destinés à garantir la qualité des prestations dans le cadre de l'application du tarif;
c.
les estimations sur les effets de l'application du tarif sur le volume des prestations, ainsi que sur les coûts pour l'ensemble des domaines visés par l'art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l'hospitali­sation.

2 Dans le cas d'un modèle de rémunération lié aux prestations basé sur un système de classification des patients de type DRG (Diagnosis Related Groups), la convention tarifaire comprend en outre le manuel de codage, ainsi qu'un concept pour la révision du codage. La demande d'approbation doit être accompagnée de documents supplémentaires sur les exigences à remplir par les hôpitaux pour pouvoir être retenus dans le cadre de l'élaboration de la structure tarifaire.

3 Les partenaires tarifaires soumettent pour approbation au Conseil fédéral les adaptations apportées à la convention tarifaire, notamment à la structure tarifaire ou aux modalités d'application du tarif.

4 Le lien à établir avec la prestation au sens de l'art. 49, al. 1, de la loi, doit permettre une différenciation du tarif selon la nature et l'intensité de la prestation.

227 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 59e228 Contribution par cas

1 En cas de prélèvement d'une contribution par cas conformément à l'art. 49, al. 2, de la loi, les partenaires tarifaires doivent en soumettre le montant au Conseil fédéral pour approbation. La demande doit être accompagnée d'un rapport d'activité de l'organisation et d'un budget qui en justifient le montant.

2 En cas d'augmentation de la contribution, les partenaires tarifaires la soumettent à nouveau au Conseil fédéral pour approbation.

3 L'art. 49a, al. 1 et 2, de la loi s'applique par analogie à la répartition du financement de la contribution par cas.

228 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 2229 Liste des analyses

229 Anciennement section 1.

Art. 60230 Publication

La liste des analyses (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal) paraît en principe chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédé­ral.

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

Art. 61 Admission, radiation

1 Les propositions visant à faire admettre une analyse dans la liste peuvent être sou­mises à l'OFSP.

2 L'OFSP examine la proposition et la soumet à la commission compétente. Lors de l'examen des propositions, il peut faire appel à des experts externes. Il peut, de son propre chef ou sur proposition de la commission compétente, subordonner l'admis­sion d'une analyse à des examens complémentaires.

3 Les analyses qui ne remplissent plus les conditions d'admission sont radiées de la liste.

Art. 62231 Désignation séparée d'analyses

1 Le DFI désigne les analyses qui:

a.
peuvent être effectuées par les laboratoires visés à l'art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
b.
peuvent être prescrites par des chiropraticiens conformément à l'art. 25, al. 2, let. b, de la loi;
c.
peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l'art. 29, al. 2, let. a, de la loi.

2 Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48 de la loi.

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).

Section 3232 Liste des médicaments avec tarif

232 Anciennement section 2.

Art. 63

1 La liste des médicaments avec tarif (art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, LAMal) paraît en principe chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil offi­ciel du droit fédéral.

2 Les dispositions relatives à la liste des spécialités s'appliquent par analogie à l'ad­mission dans la liste des médicaments avec tarif.

Section 4233 Liste des spécialités

233 Anciennement section 3.

Art. 64a235 Définitions

1 Est réputé préparation originale tout médicament dont la substance active a été autorisée en premier par Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement.

2 Est réputé générique tout médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques.

3 Est réputé médicament en co-marketing tout médicament autorisé par l'institut qui ne se différencie pas d'un autre médicament autorisé par l'institut (préparation de base) sauf par la dénomination et par l'emballage.

235 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 65236 Conditions d'admission237

1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de l'institut.

2 Les médicaments qui font l'objet d'une publicité destinée au public, au sens de l'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments238, ne sont pas admis dans la liste des spécialités.

3 Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques.

4 Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation originale doit remettre à l'OFSP, avec la demande d'admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d'expiration.239

5 L'OFSP peut assortir l'admission de conditions et de charges, notamment:

a.
admettre pour une durée limitée un médicament dont l'efficacité, l'adéqua­tion ou le caractère économique sont en cours d'évaluation lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants;
b.
faire obligation au titulaire de l'autorisation d'informer l'OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d'affaires sur une période donnée.240

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

238 RS 812.212.5

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 65a241 Évaluation de l'efficacité

L'évaluation de l'efficacité des médicaments allopathiques doit être fondée sur des études cliniques contrôlées.

241 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Art. 65b242 Évaluation du caractère économique243

1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.

2 Le caractère économique est évalué sur la base des comparaisons suivantes:

a. comparaison avec les prix pratiqués dans des pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger);

b.244 comparaison avec d'autres médicaments (comparaison thérapeutique).

3 La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger porte sur le prix de fabrique. Si le prix de fabrique n'est pas public, on utilise le prix de revient pour les pharmacies ou, si celui-ci n'est pas non plus public, le prix de gros, en déduisant les marges des grossistes. Le DFI détermine le montant de la déduction en se fondant sur les marges moyennes des grossistes. Il peut prévoir que les marges effectives sont déduites en lieu et place.

4 Les rabais imposés aux fabricants dans les pays de référence sont déduits du prix de fabrique. Le DFI détermine le montant de la déduction. Il peut prévoir que le rabais effectif est déduit en lieu et place.

4bis La comparaison thérapeutique examine:

a.
l'efficacité par rapport à d'autres médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie;
b.
le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie.245

5 Après détermination du prix moyen pratiqué dans les pays de référence par la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger et du prix moyen d'autres médicaments par la comparaison thérapeutique, ces deux prix comptent chacun pour moitié.246

6 Lors de l'évaluation du caractère économique d'une préparation originale, les coûts de recherche et de développement sont également pris en compte, sauf lorsque la préparation concernée succède à une préparation originale figurant dans la liste des spécialités sans apporter de progrès thérapeutique.

7 Si le médicament apporte un progrès thérapeutique important, une prime à l'inno­vation est prise en compte pendant quinze ans au plus dans le cadre de la compa­raison thérapeutique.247

242 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

245 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65c248 Évaluation du caractère économique de génériques

1 Lors de l'évaluation du caractère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations originales.

2 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à la préparation originale avec lequel il est interchangeable:

a.
d'au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
b.
d'au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
c.
d'au moins 50 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 8 et 16 mil­lions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
d.
d'au moins 60 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 16 et 25 mil­lions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
e.
d'au moins 70 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet.249

3 Le prix de fabrique de la préparation originale calculé conformément à l'art. 65e est déterminant pour le calcul du prix de fabrique des génériques.250

4 Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation originale et de son médicament en co-marketing; il est déterminé pour chaque forme commerciale d'une même substance active. Lorsqu'il répond à la demande d'admission d'un générique dans la liste des spécialités, l'OFSP peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant.251

5 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation originale conformément à l'art. 65e, sont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart.

248 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65d252 Réexamen des conditions d'admission tous les trois ans

1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.

2 La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.

3 La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage et le plus petit dosage, à moins que le plus petit emballage et le plus petit dosage ne permettent pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie ou que la taille des emballages est différente.

4 Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 5, et 67, al. 1quater; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique fondant le prix maximum en vigueur inférieur au prix de fabrique calculé conformément à l'art. 65b, al. 5, ne justifie pas une augmentation de prix.

5 Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.

6 L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.

252 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65e253 Réexamen des conditions d'admission à l'expiration du brevet

1 Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l'OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d'admission.

2 Dans le cadre de la comparaison thérapeutique, la comparaison des coûts visée à l'art. 65b, al. 4bis, let. b, se fonde exclusivement sur des préparations originales dont le brevet est échu. Une éventuelle prime à l'innovation n'est plus prise en compte.

3 Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du caractère économique.

4 Si l'évaluation du caractère économique montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 5, et 67, al. 1quater.

253 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65f254 Extension des indications ou modification de la limitation

1 Lorsque l'institut autorise une nouvelle indication pour une préparation originale ou que le titulaire de l'autorisation demande la modification ou la suppression d'une limitation fixée pour une préparation originale en raison d'une extension des indications, l'OFSP examine une nouvelle fois si cette préparation remplit les conditions d'admission dans la liste des spécialités.

2 La préparation originale est réputée économique jusqu'au réexamen des conditions d'admission prévu à l'art. 65d si le titulaire de l'autorisation propose de renoncer à 35 % du montant estimé du chiffre d'affaires supplémentaire; le montant auquel il renonce est converti sous la forme d'une baisse du prix de fabrique de la préparation. Cette règle ne s'applique pas aux préparations originales pour lesquelles la quantité d'emballages supplémentaires estimée est plus de 100 fois supérieure à la quantité d'emballages vendus avant l'admission de la nouvelle indication dans la liste des spécialités ou lorsqu'il n'est pas possible d'estimer le chiffre d'affaires supplémentaire faute de données suffisantes.

3 Deux ans après l'estimation du chiffre d'affaires total au sens de l'al. 2, chiffre d'affaires supplémentaire compris, l'OFSP vérifie que cette estimation correspond à la réalité. S'il s'avère que le montant estimé a été dépassé, l'OFSP ordonne une baisse de prix appropriée.255

4 Si le titulaire de l'autorisation ne fait pas de proposition au sens de l'al. 2, 1re phrase, ou si les conditions de l'al. 2, 2e phrase sont remplies, l'OFSP procède à une évaluation du caractère économique de la préparation au sens de l'art. 65b.

5 Lorsque l'institut autorise une nouvelle indication pour une préparation originale, le titulaire de l'autorisation doit communiquer cette extension à l'OFSP dans les 90 jours. L'OFSP peut fixer un délai supplémentaire approprié et exiger la remise des documents définis par le DFI pour le réexamen des conditions d'admission.

6 Si les conditions d'admission pour la nouvelle indication ne sont pas remplies, l'OFSP peut limiter la préparation originale à l'indication admise.

254 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte.

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65g256 Restriction de l'indication

1 Si l'institut restreint l'indication d'une préparation originale, l'OFSP adapte immédiatement la limitation dans la liste des spécialités. Il peut ensuite réexaminer une nouvelle fois que les conditions d'admission sont remplies et exiger du titulaire de l'autorisation les documents nécessaires à cet effet.

2 Si l'OFSP ne procède pas au réexamen visé à l'al. 1, la préparation originale ainsi que ses génériques et médicaments en co-marketing sont réputés économiques jusqu'au réexamen des conditions d'admission au sens de l'art. 65d. La restriction de l'indication ne peut entraîner une augmentation du prix de la préparation.

3 Le titulaire de l'autorisation signale à l'OFSP toute restriction de l'indication par l'institut dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les documents définis par le DFI.

256 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66a258 Réexamen intermédiaire

L'OFSP peut vérifier à tout moment après l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités que celui-ci remplit toujours les conditions d'admission.

258 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 66b259 Médicaments en co-marketing et génériques

1 Si une préparation originale visée aux art. 65a à 65g est également la préparation de base d'un médicament en co-marketing, ce dernier est réexaminé en même temps que la préparation de base. Un médicament en co-marketing est réputé économique si son prix n'excède pas celui de la préparation de base.

2 Si, lors d'un réexamen au sens des art. 65f ou 65g, une préparation originale fait l'objet d'une limitation ou d'une modification de la limitation, l'OFSP ordonne la même limitation pour ses génériques et médicaments en co-marketing.

259 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 67260 Prix

1 La liste des spécialités contient les prix maximums déterminants pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.261

1bis Le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la distri­bution.262

1ter Le prix de fabrique rémunère les prestations, redevances comprises, du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse.263

1quater La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose:

a.
pour les médicaments qui, selon la classification de l'institut, ne sont remis que sur prescription:
1.
d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux résultant de la gestion des stocks et des avoirs non recouvrés,
2.
d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel;
b.
pour les médicaments qui, selon la classification de l'institut, sont remis sans prescription: d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique.264

2 Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le médicament remplit encore les conditions d'admission;
b.
deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.265

2bis ...266

2ter ...267

3 ...268

4 ...269

260 Voir la disp. fin. mod. 2 oct. 2000, à la fin du texte.

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

262 Introduit par le ch. I de l'O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

263 Introduit par le ch. I de l'O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

264 Introduit par le ch. I de l'O du 2 oct. 2000 (RO 2000 2835). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

266 Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, avec effet au 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

267 Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

268 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, avec effet au 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

269 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 oct. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

Art. 67a270 Remboursement de l'excédent de recettes

1 Si le prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum fixé lors de l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités est supérieur de plus de 3 % au prix de fabrique calculé lors du réexamen du caractère économique et que l'excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20 000 francs, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de rembourser l'excédent de recettes perçu depuis l'admission à l'institution commune prévue à l'art. 18 LAMal.

2 Le titulaire de l'autorisation est tenu au surplus de rembourser à l'institution commune l'excédent de recettes qu'il a réalisé:

a.271
pendant la durée d'une procédure de recours, s'il existe une différence entre le prix en vigueur pendant la procédure de recours et le nouveau prix ayant force de chose jugée au terme de cette procédure et que le titulaire de l'auto­risation a tiré des recettes supplémentaires de cette différence de prix;
b.
pendant les deux années qui ont suivi la baisse du prix de fabrique visée à l'art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chiffre d'affaires effectif ait été plus élevé que le chiffre d'affaires prévu lors de la baisse de prix.

270 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 68 Radiation

1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:272

a.
s'il ne remplit plus toutes les conditions d'admission;
b.
si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l'accord de l'OFSP;
c.273
si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l'admis­sion (art. 65, al. 5);
d.274
si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
e.275
si les émoluments ou les frais visés à l'art. 70b ne sont pas payés à temps;
f.276
si le titulaire de l'autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
g.277
si le titulaire de l'autorisation refuse de rembourser l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.

2 La radiation prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP (art. 72, let. a). Si des motifs particuliers le justi­fient, elle prend effet en même temps que la publication.

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

274 Introduite par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

275 Introduite par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

276 Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

277 Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 69278 Demandes

1 Les demandes d'admission d'un médicament prêt à l'emploi dans la liste des spé­cialités doivent être déposées auprès de l'OFSP.

2 Une nouvelle demande doit être déposée pour toute modification d'un médicament inscrit dans la liste des spécialités ou de son prix. Lorsque la composition des substances actives a été modifiée, l'acte d'autorisation modifié de l'institut doit être joint à la demande.279

3 La documentation jointe à la demande doit faire apparaître que les conditions d'admission sont remplies.

4 La demande d'admission dans la liste des spécialités ou de modification de la liste des spécialités peut être déposée lorsque les données en matière d'indications et de dosages confirmées par l'institut dans le cadre du préavis visé à l'art. 8 de l'ordon­nance du 21 septembre 2018 sur les médicaments280 sont disponibles. L'OFSP examine la demande dès que la documentation complète est en sa possession. Le DFI peut prévoir dans des cas particuliers que la demande ne peut être déposée qu'après que l'institut a donné son autorisation.281

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

280 RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 70283 Admission non demandée

L'OFSP peut admettre ou maintenir dans la liste des spécialités un médicament ou une indication d'un médicament qui ont été autorisés par l'institut, même lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas demandé leur admission ou qu'il a demandé leur radiation, si le médicament ou l'indication sont d'une grande importance pour garantir les soins médicaux. Il en détermine le prix.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 70a284 Modalités

Le DFI édicte des prescriptions réglant:

a.
la procédure d'admission d'un médicament dans la liste des spécialités;
b.
les critères permettant de déterminer l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique;
c.285
la procédure de réexamen des conditions d'admission au sens des art. 65d à 65g;
d.286
la procédure de remboursement de l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.

284 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

286 Introduite par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 70b287 Émoluments

1 Des émoluments sont perçus pour les décisions concernant l'inscription dans la liste des spécialités et pour l'inscription proprement dite. Les montants des émoluments sont fixés dans l'annexe 1.

2 Les débours extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s'élève à 200 francs.

3 Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l'OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises.

4 Au surplus, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments288 sont applicables.

287 Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).

288 RS 172.041.1

Art. 71289 Publications

1 L'OFSP publie la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal).

2 Lorsqu'il procède à l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités, à une extension des indications ou à une modification de la limitation au sens de l'art. 65f, il publie les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation du médicament, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. b) et la prime à l'innovation (art. 65b, al. 7), ainsi que le prix de fabrique moyen dans les pays de référence (art. 65b, al. 2, let. a).290

3 Lorsqu'il procède à une admission pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, il publie la durée de l'admission.

4 Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné.

5 Une fois qu'il a réexaminé les conditions d'admission à l'expiration du brevet, il publie le prix de fabrique de la préparation originale.291

6 Les publications visées aux al. 1 à 5 sont effectuées sur une plate-forme en ligne publique292.

289 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

292 Les documents sont disponibles sur le site www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Assurance-maladie > Tarifs et prix > Liste des spécialités

Section 4a Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers293

293 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).


Art. 71a294 Prise en charge des coûts d'un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d'autres indications que celles autorisées dans l'information professionnelle ou prévues par la limitation

1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour une autre indication que celle autorisée par l'institut ou prévue par la limitation fixée dans la liste des spécialités, au sens de l'art. 73, si:

a.
l'usage du médicament constitue un préalable indispensable à la réalisation d'une autre prestation prise en charge par l'assurance obligatoire des soins et que celle-ci est largement prédominante, ou
b.
l'usage du médicament permet d'escompter un bénéfice élevé contre une maladie susceptible d'être mortelle pour l'assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et que, faute d'alternative thérapeutique, il n'existe pas d'autre traitement efficace autorisé.

2 L'assureur détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l'autorisation. Ce montant doit être inférieur au prix maximum figurant dans la liste des spécialités.295

3 ...296

294 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 653).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

296 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71b297 Prise en charge des coûts d'un médicament autorisé par l'institut mais ne figurant pas dans la liste des spécialités

1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament prêt à l'emploi autorisé par l'institut qui ne figure pas sur la liste des spécia­lités, qu'il soit utilisé pour les indications mentionnées sur la notice ou en dehors de celles-ci, si les conditions mentionnées à l'art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies.

2 L'assureur détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l'autorisation.

297 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71c298 Prise en charge des coûts d'un médicament importé non autorisé par l'institut

1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament prêt à l'emploi non autorisé par l'institut si le médicament peut être importé en vertu de la loi sur les produits thérapeutiques, que les conditions mentionnées à l'art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies et que le médicament est autorisé pour l'indication correspondante par un État ayant institué un système équivalent d'autorisation de mise sur le marché reconnu par l'institut.

2 L'assureur prend en charge les coûts auxquels le médicament est importé. Le fournisseur de prestations veille aux coûts lors du choix du pays d'importation.

298 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71d299 Dispositions communes

1 L'assurance obligatoire des soins ne prend en charge les coûts du médicament que si l'assureur a donné une garantie spéciale après avoir consulté le médecin-conseil.

2 L'assureur examine si le rapport entre les coûts pris en charge par l'assurance obligatoire des soins et le bénéfice thérapeutique est approprié.

3 Si la demande de prise en charge des coûts est complète, l'assureur rend sa décision dans les deux semaines.

4 Le fournisseur de prestations facture les coûts effectifs à l'assureur. Pour les médicaments visés à l'art. 71a, le prix facturé est le prix maximum figurant dans la liste des spécialités; pour les médicaments visés aux art. 71b et 71c, le prix facturé est le prix que le fournisseur de prestations a payé pour ce médicament, majoré de la part relative à la distribution au sens de l'art. 67, 1quater, et de la TVA.

299 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Section 5 Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités300

300 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).


Art. 72 Publications dans le bulletin de l'OFSP

Sont publiées dans le bulletin de l'OFSP:

a.
les radiations de la liste des spécialités;
b.301
les autres modifications de la liste des spécialités;
c.
les modifications de la liste des médicaments avec tarif qui ne nécessitent pas une nouvelle parution de celle-ci;
d.302
les modifications de la liste des analyses qui prennent effet en dehors des parutions annuelles;
e.303
les modifications de la liste des moyens et appareils (art. 33, let. e) qui prennent effet en dehors des parutions annuelles.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2835).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

303 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 73 Limitations

L'admission dans une liste peut être assortie d'une limitation. Celle-ci peut notam­ment se rapporter à la quantité ou aux indications médicales.

Art. 74 Demandes et propositions

L'OFSP peut, après avoir consulté la commission compétente, émettre des directi­ves sur la forme, le contenu et le délai de remise des demandes relatives à la liste des spécialités et des propositions concernant la liste des analyses ou la liste des médi­caments avec tarif.

Art. 75304 Modalités

Après consultation des commissions compétentes, le département édicte des prescriptions réglant la constitution des listes.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Chapitre 4 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations


Art. 76 Données concernant les prestations fournies

Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l'éten­due des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu'aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:

a.
d'analyser les coûts et leur évolution;
b.
de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l'art. 56 de la loi;
c.
d'élaborer des conventions tarifaires.
Art. 76a305 Répercussion des avantages

1 Conformément à l'art. 42 de la loi, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l'avantage visé à l'art. 56, al. 3, de la loi et le répercuter sur le débiteur de la rémunération.

2 Si les avantages sont déjà intégrés dans le calcul des tarifs et des prix des prestations correspondantes sous la forme de coûts plus bas, il n'est pas nécessaire de les indiquer séparément dans la facture.

305 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 10 avr. 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76b306 Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages

1 En premier lieu, les conventions visées à l'art. 56, al. 3bis, de la loi sont conclues entre les organisations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.

2 Les conventions relatives à la répercussion non intégrale des avantages visées à l'art. 56, al. 3bis, de la loi doivent être conclues par écrit et contenir notamment les indications suivantes:

a.
la nature et l'ampleur de l'avantage ainsi que les modalités pour assurer la transparence dans les justificatifs et les comptes;
b.
l'utilisation prévue de l'avantage non répercuté, y compris le but poursuivi en matière d'amélioration de la qualité des traitements;
c.
les modalités pour prouver l'amélioration de la qualité des traitements.

3 Les moyens non répercutés sont utilisés en premier lieu pour des programmes nationaux d'amélioration de la qualité des traitements.

4 Les assureurs et les fournisseurs de prestations qui concluent une convention en informent sans tarder l'OFSP.

306 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 10 avr. 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76c307 Rapport à l'OFSP

1 Les assureurs établissent à l'attention de l'OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l'art. 76b. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l'échéance de la convention. Dans le cas de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires.

2 Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:

a.
la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés pour améliorer la qualité des traitements;
b.
l'évaluation de l'amélioration de la qualité des traitements obtenue grâce à la convention.

3 L'évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues.

307 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 10 avr. 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 77 Garantie de la qualité

1 Les fournisseurs de prestations ou leurs organisations élaborent des conceptions et des programmes en matière d'exigences de la qualité des prestations et de promotion de la qualité. Les modalités d'exécution (contrôle de l'observation, conséquences de l'inobservation, financement) sont réglées dans les conventions tarifaires ou dans des conventions particulières relatives à la garantie de la qualité conclues avec les assu­reurs ou leurs organisations. Ces réglementations doivent être conformes aux normes généralement reconnues, compte tenu du caractère économique des presta­tions.

2 Les parties à la convention sont tenues d'informer l'OFSP sur les clauses en vigueur. L'OFSP peut exiger un rapport sur l'application des règles de garantie de la qualité.

3 Dans les domaines où aucune convention n'a pu être conclue ou si la convention n'est pas conforme à l'al. 1, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessai­res. Il consulte au préalable les organisations intéressées.

4 Le DFI détermine les mesures prévues à l'art. 58, al. 3, de la loi, après consultation de la commission compétente.

Titre 5 Financement

Chapitre 1 ...

Art. 78308

308 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 78a à 78c309

309 Introduits par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 79310

310 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80311

311 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80a à 80i312

312 Introduits par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 81 à 85313

313 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 85a314

314 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 86 à 88315

315 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 Primes des assurés

Section 1 Dispositions générales

Art. 89 Indication des primes

L'assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:

a.316
de l'assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d'acci­dent inclus devant être mentionnée séparément;
b.
de l'assurance d'indemnités journalières;
c.
des assurances complémentaires;
d.
des autres branches d'assurance.

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 90317 Paiement des primes

Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 90a318 Intérêts rémunératoires

1 Les intérêts rémunératoires visés à l'art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l'assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu'il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l'art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu'elle ne soit pas acquittée dans les six mois.

2 Le taux des intérêts rémunératoires s'élève à 5 % par année. Les prescriptions de l'art. 7 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales319 sont applicables par analogie.

318 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

319 RS 830.11

Art. 90c321 Prime minimale

1 La prime des formes particulières d'assurance visées aux art. 93 à 101 s'élève à au moins 50 % de la prime de l'assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d'âge de l'assuré.

2 Les réductions de primes pour les formes particulières d'assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l'al. 1.

321 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91 Échelonnement des primes

1 Un effectif est considéré comme très peu important au sens de l'art. 61, al. 2, LAMal si les coûts d'un seul assuré ont une influence considérable sur les primes des assurés de l'effectif, notamment s'il compte moins de 300 personnes.322

1bis L'assureur qui débute son activité ou qui étend son champ territorial d'activité fixe pour les effectifs très peu importants une prime qui n'est pas inférieure à un montant minimal déterminé.323

1ter Le montant minimal visé à l'al. 1bis correspond à la moyenne de toutes les primes de l'année en cours, pour la région et le groupe d'âge concernés. L'OFSP communique chaque année ce montant aux assureurs.324

2 Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l'Union européenne, ni en Islande ou en Norvège et qui sont assurées en Suisse, l'assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l'exercice disproportionné, l'assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l'intéressé en Suisse ou au siège de l'assureur.325

3 L'échelonnement des primes selon le groupe d'âge pour les assurés visés à l'art. 61, al. 3, de la loi s'effectue d'après l'année de naissance.

322 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

323 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

324 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 91a326 Réduction de primes en cas d'assujettissement à une autre assurance

1 ...327

2 Les assureurs réduisent les primes de l'assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre obligatoire selon la LAA328, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.329

3 Les assureurs peuvent réduire les primes de l'assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre facultatif ou par convention selon la LAA, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.330

4 Les primes peuvent être réduites seulement à hauteur de la part qui correspond à la couverture des accidents, mais au plus de 7 %.331

326 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

327 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

328 RS 832.20

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

330 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

331 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91b332 Procédure pour la délimitation des régions de primes

1 Le DFI vérifie périodiquement la pertinence des régions de primes. Les cantons peuvent proposer une modification ou une réduction des régions de primes pour leur territoire.

2 Le DFI consulte les cantons avant de modifier la délimitation des régions de primes.

3 En cas de fusion de communes, le canton fait une proposition au DFI pour la région de primes à laquelle la nouvelle commune doit être rattachée.

332 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 92333

333 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 1a334 Primes des assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège335

334 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).


Art. 92a Prélèvement de la prime

Lorsqu'un assuré réside à l'étranger, l'assureur prélève les primes en francs suisses ou en Euros. L'assureur peut percevoir les primes par trimestre sans le consentement de l'assuré.

Art. 92b et 92c336

336 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 1b337 Primes des bénéficiaires de l'aide d'urgence conformément à l'art. 82 LAsi338

337 Introduite par le ch. I de l'O du 6 juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3535). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

338 RS 142.31


Art. 92d

1 Les art. 82a LAsi339 et 105a de la LAMal sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'aide d'urgence visés à l'art. 82 LAsi.

2 À la demande du canton et au moment indiqué par celui-ci, l'échéance des primes d'un bénéficiaire de l'aide d'urgence est suspendue.

3 Lorsqu'une demande de remboursement est adressée à l'assureur et que le canton ne prend pas lui-même en charge les coûts des prestations qui sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins, les primes dont l'échéance a été suspendue sont dues avec effet rétroactif jusqu'au moment de la suspension. Elles sont dues avec un supplément de 25 %, le supplément n'étant toutefois dû que pour une durée maximale de 12 mois de primes.

4 Dès que les primes et le supplément ont été payés, l'assureur prend en charge les coûts de toutes les prestations fournies durant la période de la suspension.

5 Si le canton le demande, après le paiement des primes, de la participation aux coûts et du supplément de prime, l'échéance des primes à venir est à nouveau suspendue.

6 L'assuré ne peut pas changer d'assureur, tant que les primes, la participation aux coûts et le supplément de prime ne sont pas payés. L'art. 7, al. 4, LAMal est réservé.

7 La suspension de l'échéance des primes prend fin sans paiement rétroactif des primes antérieures dès le 1er jour du mois où un assuré:

a.
est admis à titre provisoire selon l'art. 83 LEI340;
b.
est reconnu comme personne à protéger selon les art. 66 ss LAsi ou comme réfugié selon l'art. 3 LAsi;
c.
obtient une autorisation de séjour.

8 Lorsque la suspension de l'échéance des primes prend fin conformément à l'al. 7, le paiement des primes antérieures est dû si des prestations ont été demandées durant la période de suspension. Lorsque ces primes sont acquittées, l'assuré peut changer d'assureur aux conditions de l'art. 7 LAMal.

9 L'assurance prend fin cinq ans après l'entrée en force de la décision de renvoi, pour autant que la personne ayant fait l'objet de la décision ait vraisemblablement quitté la Suisse.

Section 2 Formes particulières d'assurance

Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se mon­tent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.341

2 Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2.

3 Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choi­sies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale.

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3437).

Art. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise

1 Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec franchises à option. L'assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d'une année civile.

2 Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.342

3 Lorsque l'assuré change d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4 de la loi, il garde la franchise choisie auprès de l'ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d'assurance. L'art. 103, al. 4, s'applique par analogie.343

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 95 c. Primes

1 Les primes de l'assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l'assu­rance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d'as­surance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

1bis Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d'assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites à l'al. 2bis et à l'art. 90c.344

2 ...345

2bis La réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une fran­chise plus élevée.346

3 ...347

344 Introduit par le ch. I de l'O du 23 fév. 2000 (RO 2000 889). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

345 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

346 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4245).

347 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 fév. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 889).

Art. 96 Assurance avec bonus a. Principe

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle une réduction de prime est accordée lorsque l'assuré n'a bénéficié d'aucune prestation pendant une année (assurance avec bonus). Sont excep­tées les prestations de maternité et les mesures de prévention.

2 L'année civile est réputée période de référence permettant d'établir si l'assuré a bénéficié de prestations. Les assureurs peuvent toutefois prévoir une période de réfé­rence avancée de trois mois au plus. Dans ce cas, durant la première année d'affilia­tion à l'assurance avec bonus, la période de référence est réduite d'autant.

3 La date du traitement est réputée celle où l'assuré a bénéficié d'une prestation. Les assureurs fixent le délai dans lequel les assurés doivent leur remettre les factures.

4 L'assurance avec bonus ne peut être pratiquée en relation avec une franchise à option au sens de l'art. 93.

Art. 97 b. Adhésion et sortie

1 Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec bonus. Le passage de l'assu­rance ordinaire à l'assurance avec bonus n'est possible que pour le début d'une année civile.

2 L'assuré peut passer dans une autre forme d'assurance ou changer d'assureur pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.348

3 Lorsque l'assuré change d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi, le nouvel assureur doit, s'il pratique l'assurance avec bonus et si l'assuré y adhère, prendre en compte la période durant laquelle celui-ci n'a béné­ficié d'aucune prestation dans l'assurance avec bonus de l'ancien assureur.349

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 98 c. Primes

1 Les assureurs doivent fixer les primes de l'assurance avec bonus de façon à ce que les assurés de l'assurance ordinaire et de l'assurance avec bonus contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2 Les primes initiales de l'assurance avec bonus doivent être de 10 pour cent plus élevées que celles de l'assurance ordinaire.

3 Le barème de primes suivant est applicable:

Barème de primes

Bonus en %
de la prime initiale

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4 Si, au cours de l'année civile, l'assuré ne bénéficie d'aucune prestation, la prime de l'année civile suivante est calculée d'après l'échelon de primes immédiatement infé­rieur. Seules sont déterminantes pour la réduction des primes les années d'affi­liation à l'assurance avec bonus durant lesquelles l'assuré n'a bénéficié d'aucune presta­tion.

5 Si, au cours de l'année civile, l'assuré bénéficie de prestations, la prime de l'année civile suivante augmente d'un échelon.

Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations.

1bis Les assurances visées à l'al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopération transfrontalière.350

2 Dans les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, l'assureur peut renoncer en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la franchise.351

350 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 100 b. Adhésion et sortie

1 Tous les assurés qui résident dans la région où l'assureur pratique une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations peuvent y adhérer.

2 Le passage de l'assurance ordinaire à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment.

3 Le passage à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur ne sont possibles que pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.352

4 Le changement d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi est réservé.353

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

353 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 101 c. Primes

1 Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne cons­tituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l'assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2 Des réductions de primes ne sont admises que pour les différences de coûts qui résultent du choix limité des fournisseurs de prestations ainsi que du mode et du niveau particuliers de la rémunération des fournisseurs de prestations. Les différen­ces de coûts dues à des structures de risques favorables ne donnent pas droit à une ré­duction de primes. Les différences de coûts doivent être démontrées par des chif­fres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables.

3 Lorsqu'il n'existe pas encore de chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-dessous des primes de l'assurance ordinaire de l'assureur considéré.

4 Lorsqu'une institution qui sert à la pratique d'une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations fournit ses prestations à des personnes assu­rées auprès de plusieurs assureurs, ceux-ci peuvent fixer une prime uniforme pour lesdits assurés.

Art. 101a354 Formes particulières d'assurance pour les assurés résidant dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège

Les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101.

354 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 3 Indemnisation de tiers

Art. 102

1 L'indemnisation de tiers au sens de l'art. 63 de la loi ne doit pas excéder les frais que les tâches confiées au tiers auraient occasionnés à l'assureur.

2 Cette indemnisation fait partie des frais d'administration de l'assureur. Elle ne doit pas être répercutée sur les assurés sous la forme d'une réduction de prime.

Chapitre 3 Participation aux coûts

Art. 103 Franchise et quote-part

1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.355

2 Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.356

3 La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.

4 En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.

5 Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.357

6 Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.358

7 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État mem­bre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont assurés en Suisse.359

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

358 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

359 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 104360 Contribution aux frais de séjour hospitalier

1 La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l'art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs.

2 Sont exemptés de cette contribution:

a.
les enfants au sens de l'art. 61, al. 3, de la loi;
b.
les jeunes adultes, au sens de l'art. 61, al. 3, de la loi, qui sont en formation;
c.361
les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l'art. 64, al. 7, de la loi.

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 104a362 Participation augmentée, réduite ou supprimée

1 Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée, au sens de l'art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le montant de celle-ci. Il peut aussi prévoir que la participation est augmentée lorsque la pres­tation:

a.
a été fournie pendant une durée déterminée;
b.
a atteint un volume déterminé.

1bis Le DFI désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l'art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le taux de celle-ci.363

2 Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi, le montant qui dépasse le taux fixé par la loi ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l'art. 103, al. 2.

3 Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est réduite ou supprimée, au sens de l'art. 64, al. 6, let. b, de la loi. Il fixe le montant des participations réduites.

3bis Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l'art. 64, al. 6, let. d, de la loi.364

4 Avant d'édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le DFI consulte la commission compétente.365

362 Anciennement art. 105.

363 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

364 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 105366 Participation aux coûts en cas de maternité

1 Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.

2 La naissance d'un enfant mort-né après la 23e semaine de grossesse est assimilée à un accouchement.

3 Le délai visé à l'art. 64, al. 7, let. b, de la loi prend fin le 56e jour après l'accouche­ment, à minuit.

366 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523).

Chapitre 3a367 Non-paiement des primes et des participations aux coûts

367 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 105b368 Procédure de sommation

1 L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels.

2 Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré.

368 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105c369 Exclusion de la compensation

L'assureur ne peut pas compenser les prestations avec des primes ou des participa­tions aux coûts qui lui sont dues.

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105e371 Annonces relatives aux poursuites

1 Lorsque l'assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l'autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l'art. 105g les concernant. S'il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu'il les connaisse. Si la poursuite touche encore d'autres personnes, l'assureur communique aussi les données personnelles visées à l'art. 105g les concernant.372

1bis Si l'assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l'assureur communique à l'autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d'identification des entreprises de celle-ci, pour autant qu'il le connaisse.373

2 Le canton peut inviter l'assureur à ne pas continuer la poursuite jusqu'à sa décision sur la prise en charge des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins.

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

373 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105f374 Annonces relatives aux actes de défaut de biens

1 L'assureur informe l'autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l'évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l'année.375

2 Il annonce à l'autorité cantonale compétente, le 31 mars au plus tard, le décompte final des actes de défaut de biens qui ont été délivrés durant l'année précédente, ainsi que le rapport de révision qui s'y rapporte. Le décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge selon l'art. 64a, al. 3, de la loi et un récapitulatif des restitutions selon l'art. 64a, al. 5, de la loi.

374 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105g376 Données personnelles

Lors de l'annonce selon l'art. 64a, al. 3, de la loi, l'assureur fournit les données personnelles suivantes servant à identifier les assurés et les débiteurs:

a.
le nom et le prénom;
b.
le sexe;
c.
la date de naissance;
d.
le domicile;
e.
le numéro d'assuré AVS.

376 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105h377 Échange de données

Le DFI peut fixer les modalités techniques et organisationnelles en matière d'échange de données entre les cantons et les assureurs.

377 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105i378 Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens

Sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a, al. 3, de la loi les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré. Le canton désigne les décisions et titres concernés.

378 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105j379 Organe de contrôle

1 L'organe de contrôle vérifie l'exactitude des informations des assureurs concernant les créances selon l'art. 64a, al. 3, de la loi. Il contrôle si:

a.
les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;
b.
la procédure de sommation selon l'art. 105b a été respectée;
c.
un acte de défaut de biens existe;
d.
la date de délivrance de l'acte de défaut de biens concerne l'année précé­dente;
e.
le montant total des créances est exact;
f.
la créance est annoncée au canton dans lequel l'acte de défaut de biens a été établi.

2 Il vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations des assureurs concernant:

a.
le paiement des créances arriérées après l'établissement de l'acte de défaut de biens;
b.
les remboursements au canton en vertu de l'art. 64a, al. 5, LAMal.380

3 Lorsque le canton désigne un autre organe de contrôle que l'organe de révision visé à l'art. 25 LSAMal381, il prend en charge les frais résultant des activités de celui-ci.382

379 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

381 RS 832.12

382 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105k383 Versements des cantons aux assureurs

1 Lorsque les données personnelles et les annonces relatives aux actes de défaut de biens lui parviennent, l'autorité cantonale compétente peut transmettre à l'assureur les données personnelles selon l'art. 105g des assurés pour lesquels des montants sont pris en charge.

2 Le canton dans lequel l'acte de défaut de biens a été établi verse à l'assureur selon l'art. 64a, al. 4, de la loi les créances jusqu'au 30 juin, après déduction de la rétrocession selon l'art. 64a, al. 5, de la loi. Si la rétrocession dépasse les créances, l'assureur rembourse le solde au canton de résidence actuel jusqu'au 30 juin.

3 Si le canton accorde une réduction de primes pour une période pour laquelle l'assureur lui a déjà annoncé dans son décompte final une créance conformément à l'art. 64a, al. 3, LAMal, l'assureur rétrocède au canton 85 % de la réduction de primes en question. Les créances envers l'assuré sont réduites, sur l'acte de défaut de biens ou le titre équivalent, du montant intégral de la réduction de primes.384

383 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105l385 Changement d'assureur en cas de retard de paiement

1 L'assuré est en retard de paiement au sens de l'art. 64a, al. 6, de la loi dès la noti­fication de la sommation visée à l'art. 105b, al. 1.

2 Si l'assuré en retard de paiement demande à changer d'assureur, l'assureur doit l'informer après réception de la demande que celle-ci ne déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l'objet d'un rappel jusqu'au mois précédant l'expiration du délai de changement ou si les frais de poursuite en cours jusqu'à ce moment ne sont pas intégralement payés avant l'expiration de ce délai.

3 Si le paiement n'est pas parvenu à temps à l'assureur conformément à l'al. 2, celui-ci doit informer l'assuré qu'il continue à être assuré auprès de lui et qu'il ne pourra changer d'assureur qu'au prochain terme prévu à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi. L'assureur doit également informer le nouvel assureur, dans les 60 jours suivants, que l'assuré continue à être assuré auprès de lui.

385 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105m386 Assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège

1 Si le droit d'un État membre de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège permet à l'assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, les dispositions suivantes s'appliquent aux assurés qui résident dans cet État et ne paient pas des primes ou des participations aux coûts échues:

a.
l'art. 64a, al. 1 à 7, de la loi et les art. 105b à 105l aux:
1.
frontaliers et membres de leur famille,
2.
membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
3.
personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille;
b.
l'art. 64a, al. 1, 2 et 6, de la loi ainsi que les art. 105b et 105l: aux rentiers et aux membres de leur famille; l'assureur prend en charge les actes de défaut de biens.

2 Si le droit d'un État membre de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège dans lequel l'assuré réside ne permet pas à l'assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, l'assureur envoie à l'assuré qui ne paie pas des primes ou des participations aux coûts échues une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Il doit simultanément informer l'assuré et l'institution d'entraide compétente au lieu de résidence de l'assuré de la suspension. La suspension prend fin dès que les primes et les participations aux coûts ayant fait l'objet d'une sommation, ainsi que les intérêts moratoires échus, ont été payés. Lors de la suspension de la prise en charge des coûts, l'assureur a le droit de compenser les prestations d'assurance avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.

386 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Chapitre 4387 Réduction des primes par les cantons

387 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Section 1 Ayants droit à une réduction des primes388

388 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège 390

1 La réduction des primes est régie par l'art. 65a de la loi:

a.
pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu'ils exer­cent une activité lucrative en Suisse ou qu'ils perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse;
b.
pour les membres assurés de la famille d'un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu'une rente suisse;
c.
pour les membres assurés de la famille d'un assuré qui exerce une activité lu­crative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l'assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu'une rente suisse.

2 Lors de l'examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l'art. 66a de la loi.391

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 2392 Exécution de la réduction des primes

392 Introduite par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 106b Annonces effectuées par le canton

1 Le canton désigne un service qui est compétent pour l'échange des données avec les assureurs selon l'art. 65, al. 2, de la loi.

2 Il annonce à l'assureur:

a.
les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
b.
le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
c.
la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.

3 Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l'art. 106c, al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l'art. 106c, al. 3.

Art. 106c Tâches de l'assureur

1 L'assureur communique au canton s'il peut attribuer l'annonce à une personne assurée chez lui.

2 Il communique au canton les changements importants survenus dans ses rapports avec l'assuré. Le DFI peut définir quels changements doivent être consi­dérés comme importants.

3 L'assureur présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend, pour chaque ayant droit, les données personnelles selon l'art. 105g, la période concernée, la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins et les montants versés.

4 Il mentionne la réduction des primes par personne assurée et par mois sur la facture des primes. Il ne doit pas faire figurer la réduction des primes dans le certificat d'assurance.

5 Il verse à la personne assurée la différence dans un délai de 60 jours, si ses créances de primes restantes pour l'année civile en cours et ses autres créances échues ressortissant à l'assurance obligatoire des soins, pour lesquelles il n'existe pas d'acte de défaut de biens, sont inférieures:

a.
à la réduction des primes octroyée par le canton; demeurent réservées les réglementations cantonales qui prévoient que la réduction équivaut au maximum au montant total de la prime et que les petits montants ne sont pas versés;
b.
au montant forfaitaire octroyé par le canton pour l'assurance obligatoire des soins selon l'art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les presta­tions complémentaires393.

6 Le canton peut prévoir que l'assureur lui communique les données personnelles selon l'art. 105g et d'autres données relatives à ses assurés dans le canton concerné.

393 RS 831.30

Art. 106d Échange des données

1 Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent les données personnelles au sens de l'art. 105g. Le canton peut prévoir la communication d'autres données.

2 Après audition des cantons et des assureurs, le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l'échange et le format des données.

Art. 106e Coûts

Les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l'exécution de la réduction des primes.

Partie 2 Assurance facultative d'indemnités journalières

Art. 107 et 108394

394 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 109 Adhésion

Toute personne qui satisfait aux exigences de l'art. 67, al. 1, de la loi peut adhérer à l'assurance d'indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l'in­demnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n'en résulte pas de sur­­­indemnisation.

Partie 3 Règles de coordination

Titre 1 Coordination des prestations

Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales

Section 1 Délimitation de l'obligation d'allouer les prestations

Art. 110396 Principe

Dans la mesure où, dans un cas d'assurance, des prestations de l'assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l'assurance-accidents au sens de la LAA397, de l'assurance militaire, de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain398, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L'art. 128 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-acci­dents399 est réservé.

396 Nouvelle teneur selon l'art. 45 ch. 1 de l'O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).

397 RS 832.20

398 RS 834.1

399 RS 832.202

Art. 111 Déclaration d'accident

Les assurés doivent aviser leur assureur-maladie de tout accident non déclaré auprès d'un assureur-LAA ou de l'assurance militaire. Ils doivent donner tous les rensei­gnements concernant:400

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident;
b.
le médecin traitant ou l'hôpital;
c.
les éventuels responsables et assurances intéressés.

400 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Section 2 Obligation d'avancer les prestations

Art. 112 En relation avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire

1 Si, dans un cas de maladie ou d'accident, il n'est pas certain que l'obligation d'allouer les prestations incombe à l'assurance-accidents selon la LAA401 ou à l'assu­rance militaire, l'assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.402

2 Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d'avancer des prestations.

401 RS 832.20

402 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 113 En relation avec l'assurance-invalidité

Si l'assuré a demandé des prestations tant à l'assureur-maladie qu'à l'assurance-inva­lidité, l'assureur-maladie doit, à titre provisoire, fournir une garantie de paie­ment ou effectuer les paiements pour les frais de soins jusqu'à ce que soit détermi­née l'assu­rance qui prendra le cas en charge.

Art. 114403 Obligation d'informer

L'assureur-maladie qui avance les prestations attire l'attention de l'assuré sur le régime du remboursement visé à l'art. 71 LPGA.

403 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 116 Tarifs différents

1 Lorsque l'assureur-maladie a avancé des prestations, les autres assureurs sociaux doivent verser aux fournisseurs de prestations l'éventuelle différence entre le tarif valable pour eux et le tarif appliqué par l'assureur-maladie.

2 Lorsque, en appliquant ses tarifs, l'assureur-maladie a payé aux fournisseurs de prestations davantage que s'il avait appliqué les tarifs valables pour les autres assu­rances, les fournisseurs de prestations doivent lui restituer la différence.

Section 3 Remboursement de prestations d'autres assureurs sociaux

Art. 117 Principe

1 Si l'assureur-maladie a alloué à tort des prestations dues par un autre assureur social ou dans le cas inverse, l'assureur déchargé doit rembourser à l'autre assureur le montant qu'il doit, mais au plus dans les limites de son obligation légale.

2 Lorsque plusieurs assureurs-maladie ont droit ou sont tenus au remboursement, leurs parts se calculent en fonction des prestations qu'ils ont ou auraient dû allouer.

3 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de l'octroi de la prestation.

Art. 118 Conséquences pour les assurés

1 Dans les cas en cours, l'assureur définitivement tenu de verser les prestations veille à ce que celles-ci soient allouées conformément aux prescriptions qui lui sont appli­cables. Il en informe l'assuré.

2 Dans les cas où l'assuré aurait normalement dû recevoir des prestations en espèces plus élevées que celles qu'il a effectivement reçues, l'assureur tenu au rembourse­ment lui verse la différence. Cette règle s'applique également aux cas où le rapport d'assurance a pris fin entre-temps.

Art. 119 Tarifs différents

1 L'assureur tenu au remboursement verse aux fournisseurs de prestations l'éven­tuelle différence entre le tarif appliqué par l'assureur qui a droit au remboursement et le tarif qu'il applique lui-même.

2 Lorsque l'assureur qui a droit au remboursement a payé davantage que ce qu'il aurait dû en appliquant les tarifs valables pour l'assureur tenu au remboursement, les fournisseurs de prestations doivent lui restituer la différence.

Section 4405 Devoir d'information des assureurs

405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 120 Information mutuelle

Les assurés doivent être informés sur la communication des données (art. 84a LAMal) et sur l'assistance administrative (art. 32, al. 2, LPGA et art. 82 LAMal).

Chapitre 2 Surindemnisation

Art. 122406

1 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations respectives des assurances sociales excèdent, pour une même atteinte à la santé, notamment les limites suivan­tes:

a.
les frais de diagnostic et de traitement supportés par l'assuré;
b.
les frais de soins supportés par l'assuré et d'autres frais non couverts dus à la maladie.

2 Lorsqu'une personne est assurée auprès de plus d'un assureur-maladie pour des indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 de la loi, les limites de la surindem­nisation sont celles de l'art. 69, al. 2, LPGA. Si les prestations doivent être réduites, chacun de ces assureurs est tenu de verser les prestations en proportion des indem­nités journalières qu'il assure par rapport au total des indemnités journalières assu­rées.

406 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Titre 2 ...

Partie 4 Décision, frais de communication et de publication des données408

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).


Art. 127409 Décision

Lorsqu'une décision est exigée en vertu de l'art. 51, al. 2, LPGA, l'assureur est tenu de la rendre dans les trente jours.

409 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2911). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 130411 Frais de communication et de publication de données412

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative413.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 84a, al. 3, de la loi.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2911).

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

413 RS 172.041.0

Partie 5 Dispositions finales

Titre 1 Dispositions transitoires

Art. 131414

414 Abrogé par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 132 Rapports d'assurance existants

1 Les caisses-maladie peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard les rapports d'assurance existant lors de l'entrée en vigueur de la loi avec des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire des soins et ne peuvent pas non plus y être soumises sur demande. Ces rapports d'assurance sont régis par l'ancien droit.

2 Un nouveau rapport d'assurance au sens de l'al. 1 ne peut être fondé que s'il per­met de maintenir jusqu'au 31 décembre 1996 une couverture d'assurance corres­pon­dante qui était garantie par un assureur ayant renoncé à pratiquer l'assurance-mala­die sociale (art. 99 LAMal).

3 Les caisses-maladie peuvent offrir aux personnes visées aux al. 1 et 2 de maintenir les rapports d'assurance sur une base contractuelle après le 31 décembre 1996. Le contrat peut être conclu auprès de la même caisse-maladie ou d'un autre assureur au sens de l'art. 11 de la loi. Le financement des prestations qui corres­pondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'as­surance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance415.416

4 Lorsqu'un traitement commencé avant le 1er janvier 1997 se poursuit après cette date, la caisse-maladie doit maintenir le rapport d'assurance selon l'ancien droit jus­qu'à la fin du traitement.417

415 RS 221.229.1

416 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

417 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

Art. 134 Fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations désignés aux art. 44 à 54 qui, à l'entrée en vi­gueur de la loi, pratiquent à la charge de l'assurance-maladie en vertu d'une autori­sation accordée selon l'ancien droit continuent à y être habilités, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi.

2 Les logopédistes/orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiel­lement les conditions d'admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer à la charge de l'assu­rance-maladie sous le nouveau droit, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.419

3 Les laboratoires déjà admis en vertu des art. 53 et 54 comme fournisseurs de prestations pour la réalisation d'analyses génétiques peuvent continuer à effectuer de telles analyses jusqu'à la décision d'autorisation de l'OFSP:

a.
s'ils satisfont aux conditions d'admission prévues aux art. 53 et 54, et
b.
s'ils présentent leur demande d'autorisation dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 février 2007 sur l'analyse génétique humaine420.421

419 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

420 RS 810.122.1; en vigueur depuis le 1er avr. 2007.

421 Introduit par l'art. 37 ch. 2 de l'O du 14 fév. 2007 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 136422

422 Abrogé par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Teneur du 15 nov. 2017 en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2018 (RO 2017 6723).

Titre 2 Entrée en vigueur

Art. 137

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Dispositions finales de la modification du 17 septembre 1997423

423 RO 1997 2272. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 23 février 2000424

424 RO 2000 889. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition finale de la modification du 2 octobre 2000425

L'OFSP peut, durant cinq ans au plus, renoncer à adapter les prix de certains grou­pes de médicaments à la structure des prix prévue à l'art. 67 ou prévoir une adapta­tion échelonnée.

Dispositions finales de la modification du 22 mai 2002426

426 RO 2002 1633. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition transitoire de la modification du 26 juin 2002427

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Dispositions finales de la modification du 6 juin 2003428

428 RO 2003 3249. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 26 mai 2004429

1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu'ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d'elles.

2 Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l'assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s'applique à partir du 1er janvier 2005. Si l'ancienne franchise se situe à égale dis­tance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s'applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s'affilier à l'assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l'assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 2004430

1 Sont également reconnus comme diplômes au sens des art. 45, 47 à 49 et 50a les diplômes délivrés ou reconnus équivalents par l'organisme désigné en commun par les cantons ou par le DFI, avant l'entrée en vigueur de la présente modifi­cation.

2 Pour les contrats d'assurance conclus avant l'entrée en vigueur de la présente modification de l'art. 103, al. 5, l'ancienne réglementation est applicable pour la durée prévue du contrat, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 9 novembre 2005431

431 RO 2005 5639. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 26 avril 2006432

1 Les assureurs doivent appliquer les prescriptions de l'art. 6a, d'ici au 1er août 2006.

2 L'art. 10a s'applique dans son ancienne teneur433 aux assurés dont l'obligation d'assurance a été suspendue avant le 1er juillet 2006 pour cause de service militaire.

3 Les art. 65 à 65c ainsi que 66a s'appliquent aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

4 ...434

5 ...435

433 RO 2001 138

434 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

435 Abrogé par le ch. II de l'O du 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).

Dispositions finales de la modification du 27 juin 2007436

1 L'art. 65a s'applique dans sa teneur du 26 avril 2006437 aux préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la présente modi­fication.

2 Les préparations originales et les génériques qui ont été admis dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 font l'objet d'un réexamen afin de contrôler jusqu'au 30 juin 2008 s'ils remplissent toujours les conditions d'admission. Le DFI définit la procédure applicable pour le réexamen.

3 L'art. 66 s'applique également aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant le 10 mai 2006.

4 L'art. 105b, al. 1 et 2, ne s'applique pas aux primes échues avant le 1er août 2007, et aux participations aux coûts des prestations fournies avant le 1er août 2007.

5 L'art. 105c, al. 2, ne s'applique pas aux suspensions de la prise en charge des prestations existant au 1er août 2007.

6 Les primes et les participations aux coûts, ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite impayés qui étaient échus avant le 1er janvier 2006 n'empêchent pas un changement d'assureur.

Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 2007438

Les dispositions de la présente ordonnance concernant l'organe de révision s'appli­quent à l'exercice qui commence à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification ou au premier exercice suivant cette date.

Dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008439

1 L'organisation prévue à l'art. 49, al. 2, de la loi, doit commencer son activité au plus tard le 31 janvier 2009. Les partenaires tarifaires et les cantons informent le Conseil fédéral de la date effective du début de l'activité de l'organisation et lui communiquent simultanément les statuts de celle-ci.

2 La première demande d'approbation de la convention tarifaire visée à l'art. 59d doit être soumise au Conseil fédéral au plus tard le 30 juin 2009. La convention tarifaire comprend, outre la structure tarifaire uniforme et les modalités d'application du tarif, également une proposition commune des partenaires tarifaires sur les mesures d'accompagnement nécessaires lors de l'introduction des forfaits liés aux prestations. À ce titre, ils conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l'évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction.

2bis Le monitoring selon l'al. 2 comprend en particulier, par fournisseur de prestations, l'évolution du nombre de cas, des coûts facturés et, dans le cas d'un modèle de rémunération de type Diagnosis Related Groups (DRG), l'évolution du Case Mix Index (CMI). Le monitoring sur l'ensemble des domaines visés à l'art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l'hospitalisation, doit en particulier garantir qu'en plus du mécanisme de correction selon l'al. 2ter des mesures de correction supplémentaires puissent être effectuées par les partenaires tari­faires. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur un monitoring correspondant, les fournisseurs de prestations transmettent trimestriellement aux assureurs les informations nécessaires à cet effet à partir de la date d'introduction selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la loi et jusqu'à l'achèvement des mesures de correction. Les assureurs effectuent en commun un monitoring et publient semestriellement une évaluation qui sert de base aux mesures de correction des partenaires tarifaires.440

2ter Si, dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG, les partenaires tari­faires ne peuvent s'entendre sur des mesures de correction uniformes sur le plan suisse selon l'al. 2, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l'introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d'augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI effectif durant l'année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l'année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l'année suivante d'après la répartition selon l'art. 49a de la loi. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs.441

3 Les partenaires tarifaires soumettent au Conseil fédéral pour approbation le montant de la contribution par cas visée à l'art. 59e, au plus tard lors de la première demande d'approbation selon l'al. 2.

4 En dérogation aux dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008442 de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie443, en 2012 les coûts d'utilisation des immobilisations seront rémunérés, dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG, par un supplément sur les prix de base négociés dans les conventions tarifaires. Le supplément est de 10 %.444

440 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

441 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

442 RO 2008 5105

443 RS 832.104

444 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

Disposition finale de la modification du 13 mars 2009445

En collaboration avec l'OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l'étranger compétentes, l'institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux États membres de la Communauté européenne de l'obligation de s'assurer, dans les trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes446, concernant la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, en tant que parties contractantes, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Ces informations valent d'office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux États membres de la communauté européenne. La Confédération prend en charge les frais d'information de l'institution commune.

Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2009447

Pour les projets pilotes visés à l'art. 36a approuvés avant l'entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2009, la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 2009448

1 L'OFSP réexamine si les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 2006, remplissent les conditions d'admission.

2 L'entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche pour l'emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. Il doit être fait état du nombre d'emballages de la préparation originale, sous toutes ses formes commerciales, vendus en Suisse durant les 12 derniers mois et ce nombre doit être certifié par une personne habilitée par l'entreprise en Suisse.

3 L'entreprise qui distribue une préparation originale communique à l'OFSP, jusqu'au 30 novembre 2009, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2009. L'OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche, calcule le cours de change moyen d'avril à septembre 2009, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.

4 L'OFSP abaisse le prix de fabrique d'une préparation originale, avec effet au 1er mars 2010, au niveau du prix moyen calculé à l'al. 3, si:

a.
le prix de fabrique d'une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2009 (prix initial), de plus de 4 % le prix calculé à l'al. 3;
b.
l'entreprise n'a déposé aucune demande au 30 novembre 2009 pour abaisser le prix de fabrique, avec effet au 1er mars 2010, à un prix ne dépassant pas de 4 % au plus le prix calculé à l'al. 3.

5 La baisse du prix prévue à l'al. 4 peut se faire par étapes. Si la baisse porte sur plus de 15 % de la valeur initiale, le prix, au 1er mars 2010, sera de 85 % de la valeur initiale et il sera abaissé, au 1er janvier 2011, au niveau du prix moyen calculé à l'al. 3.

6 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminés jusqu'au 1er janvier 2010 et adaptés au 1er mars 2010. Au titre de ce réexamen extraordinaire des prix, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur d'au moins 10 % au prix de fabrique moyen de la préparation originale appliqué au 1er octobre 2009 à l'étranger. Le prix de fabrique moyen est calculé sur la base des prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.449

7 La prime relative au prix et la prime par emballage selon l'art. 67, al. 1quater, de tous les médicaments admis dans la liste des spécialités jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminées avant le 1er janvier 2010 et adaptés le 1er mars 2010.

449 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4759).

Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 2010450

1 Les assureurs doivent transmettre à l'OFSP, pour information, leur règlement de placement dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

2 Ils doivent placer leur fortune conformément aux art. 80 à 80i d'ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Les placements visés à l'art. 80d, al. 1, let. d, doivent être effectués conformément aux art. 80 à 80i d'ici au 31 décembre 2015.

3 Les assureurs doivent soumettre dans les douze mois à l'OFSP, pour approbation, les placements visés à l'art. 80d, al. 1, let. e, existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2011451

1 Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l'art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

2 Dans l'intervalle, les assureurs dont les réserves n'atteignent pas le niveau minimal doivent:

a.
disposer de la réserve minimale de sécurité selon l'ancien art. 78, al. 4, et
b.
se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.

Disposition transitoire de la modification du 6 juillet 2011452

Lorsqu'un assureur reçoit une demande de prise en charge de prestations par un bénéficiaire de l'aide d'urgence ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile entrée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, les primes et le supplément de prime selon la présente modification sont dus avec effet rétroactif dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2011453

L'ancien droit reste applicable à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du ...454 de l'annexe K de l'Accord AELE.455

454 RO ...

455 RS 0.632.31

Disposition transitoire de la modification du 4 juillet 2012456

1 Chaque assureur doit, en date du 31 décembre 2013 au plus tard, disposer d'un service de réception des données certifié selon l'art. 59a, al. 6. Aussi longtemps que l'assureur ne dispose pas d'un service de réception des données certifié, une transmission systématique selon l'art. 59a, al. 3, d'indications médicales n'est possible que si ces indications sont transmises directement au médecin-conseil visé à l'art. 57 de la loi.

2 Les fournisseurs de presta­tions dans le domaine ambulatoire et dans les domaines de la réadaptation et de la psychiatrie transmettent les diagnostics et les procédures selon les modalités et les codes fixés dans les conventions tarifaires applicables jusqu'à ce que le DFI fixe les classifications qui leur sont applicables (art. 59abis).457

457 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4391, RO 2015 1177).

Disposition transitoire de la modification du 8 mai 2013458

L'art. 65f est également applicable aux demandes d'extension des indications et aux demandes de modification ou de suppression d'une limitation sur lesquelles l'OFSP ne s'est pas encore prononcé à l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 2013459

1 Les exemptions à l'obligation de s'assurer accordées par les cantons en vertu de l'art. 2, al. 4bis, restent valables jusqu'à leur échéance.

2 L'art. 104, al. 2, let. c, dans la version de la modification du 3 décembre 2010460, est applicable aux prestations fournies avant le 1er mars 2014. La date déterminante est celle du traitement.

Dispositions transitoires de la modification du 29 avril 2015461

1 Aucun réexamen des conditions d'admission au sens de l'art. 65d n'est réalisé en 2016.462

2 Les dispositions de la modification du 29 avril 2015 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l'OFSP ne s'est pas encore prononcé à l'entrée en vigueur de ladite modification.

3 L'art. 71, al. 2 à 4, n'est pas applicable aux décisions rendues par l'OFSP avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015.

4 L'art. 65d, al. 3, let. c, n'est pas applicable au réexamen du caractère économique de préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015.

5 Pour les médicaments qui ont été admis dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015 et dont le réexamen des conditions d'admission tous les trois ans au sens de l'art. 65d n'avait pas encore eu lieu, le remboursement de l'excédent de recettes est évalué lors du prochain réexamen des conditions d'admission au sens de l'article précité selon les conditions prévues à l'art. 67, al. 2ter, de l'ancien droit.

462 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1175).

Disposition transitoire de la modification du 9 décembre 2016463

Les demandes en reconnaissance de l'équivalence d'un titre postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54a qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 décembre 2016 sont régies par l'ancien droit.

Dispositions transitoires de la modification du 1er février 2017464

1 Les dispositions de la modification du 1er février 2017 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l'OFSP n'a pas encore statué à l'entrée en vigueur de ladite modification.

2 Le premier réexamen des conditions d'admission au sens de l'art. 65d a lieu en 2017.

Dispositions transitoires de la modification du 5 avril 2017465

1 Les pharmaciens qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, suivent la formation continue pratique de deux ans dans une pharmacie et disposent d'une autorisation cantonale selon l'art. 65, al. 1bis, LPMéd466 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette modification, être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins s'ils ont achevé cette formation continue dans ce laps de t emps.

2 Les pharmaciens qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017 étaient déjà admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins le restent.

466 RS 811.11

Annexe 1467

467 Introduite par le ch. II de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

(art. 70b)

Émoluments perçus pour les inscriptions dans la liste des spécialités

en francs

1.
Émoluments perçus par forme galénique pour les décisions concernant les demandes suivantes:
a.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités ou modification de la limitation inscrite dans la liste des spécialités, si la demande est soumise à la Commission fédérale des médicaments

7500

b.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités, si la demande n'est pas soumise à la Commission fédérale des médicaments

2500

c.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités ou modification de la limitation inscrite dans la liste des spécialités, si la demande est traitée en procédure rapide par l'OFSP

9000

d.
augmentation de prix

2500

e.
modification de la taille de l'emballage

2500

f.
modification du dosage

2500

g.
réexamen

2500

2.
Émolument annuel pour tout médicament et pour tout emballage figurant dans la liste des spécialités

40

Annexe 2468

468 Anciennement annexe.

Abrogation et modification d'ordonnances fédérales

1. Sont abrogées:

a.
l'ordonnance I du 22 décembre 1964469 sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de ré­assu­rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fé­dé­raux;
b.
l'ordonnance II du 22 décembre 1964470 sur l'assurance-maladie concernant l'as­surance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confé­dé­ration;
c.
l'ordonnance III du 15 janvier 1965471 sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération;
d.
l'ordonnance IV du 15 janvier 1965472 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance pour l'assurance-maladie des certificats cantonaux de capa­cité délivrés aux chiropraticiens;
e.
l'ordonnance V du 2 février 1965473 sur l'assurance-maladie concernant la re­connaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière;
f.
l'ordonnance VI du 11 mars 1966474 sur l'assurance-maladie concernant l'au­tori­sation donnée au personnel paramédical de pratiquer à la charge de l'as­surance-maladie;
g.
l'ordonnance VII du 29 mars 1966475 sur l'assurance-maladie concernant l'auto­risation donnée aux laboratoires d'exercer leur activité à la charge de l'assu­rance-maladie;
h.
l'ordonnance VIII du 30 octobre 1968476 sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses;
i.
l'ordonnance du 22 novembre 1989477 sur la pratique d'autres branches d'as­su­rance par les caisses-maladie reconnues.

469 [RO 1964 1296, 1974 978, 1986 685, 1990 1675, 1991 609 2547, 1992 1738 art. 18]

470 [RO 1965 32, 1984 1481, 1990 1674, 1991 606 2546]

471 [RO 1965 45, 1968 43 ch. V 1107, 1969 1147 ch. II, 1974 978 ch. II, 1983 38 art. 142, 1984 1485, 1986 85]

472 [RO 1965 59]

473 [RO 1965 94, 1969 81 ch. II let. b ch. 3 1237, 1970 1648, 1984 1479, 1986 80 1706, 1990 21 2039, 1991 370 annexe ch. 18]

474 [RO 1966 519, 1971 1186]

475 [RO 1966 590]

476 [RO 1968 1366, 1982 2178, 1984 1486, 1986 89, 1988 1563]

477 [RO 1989 2430]

2. à 10.

...478

Table des matières

478 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 3867.