Version en vigueur, état le 01.02.2024

01.07.2024 - *
01.02.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.09.2022 - 31.12.2022
01.07.2022 - 31.08.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.04.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 31.12.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
01.01.2017 - 28.02.2017
29.11.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 28.11.2016
01.05.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
28.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2015 - 27.04.2015
01.11.2014 - 31.12.2014
01.03.2014 - 31.10.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.04.2012
01.02.2012 - 31.03.2012
01.01.2012 - 31.01.2012
01.12.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.11.2011
01.03.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.06.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
10.05.2006 - 31.12.2006
01.02.2006 - 09.05.2006
01.01.2006 - 31.01.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.10.2004 - 31.12.2004
01.09.2004 - 30.09.2004
01.01.2004 - 31.08.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.09.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

832.102

Ordonnance
sur l'assurance-maladie

(OAMal)

du 27 juin 1995 (État le 1er février 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)1,
vu l'art. 96 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (loi/LAMal)2, vu l'art. 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)3,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)4,5

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 832.10

3 RS 812.21

4 RS 172.010

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

Partie 1 Assurance obligatoire des soins

Titre 1 Obligation de s'assurer

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Personnes tenues de s'assurer

Art. 1 Obligation de s'assurer

1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.

2 Sont en outre tenus de s'assurer:

a.7
les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b.9
les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c.10
les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d.12
les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e.14
les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis.16
les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f.17
les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g.18
les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.

6 RS 210

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

8 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

11 RS 142.31

12 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

13 RS 0.142.112.681

14 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

15 RS 0.632.31

16 Introduite par le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

Art. 2 Exceptions à l'obligation de s'assurer

1 Sont exceptés de l'obligation de s'assurer:

a.19
les agents de la Confédération, en exercice ou retraités, qui sont soumis à l'assurance militaire en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 720, et de l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)21;
b.
les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure;
c.22
les personnes qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes23 et de son annexe II, de l'Accord AELE24, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou d'une convention de sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d'un autre État parce qu'elles exercent une activité lucrative dans cet État;
d.25
les personnes qui, parce qu'elles perçoivent une prestation d'une assurance-chômage étrangère en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II ou de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, sont assujetties aux dispositions légales d'un autre État;
e.26
les personnes qui n'ont pas droit à une rente suisse, mais qui:
1.
en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d'un État membre de l'Union européenne,
2.
en vertu de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne, ou
3.
en vertu de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord27 (accord avec le Royaume-Uni), ont droit à une rente britannique;
f.28
les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille des personnes mentionnées aux let. c, d ou e, auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui soit ont droit à l'entraide en matière de prestations, soit bénéficient d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;
g.29
les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille de personnes auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l'entraide en matière de prestations.

2 Sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un État avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires.30

331

4 Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.32 La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'autorité cantonale compétente peut excepter ces personnes de l'obligation de s'assurer pour trois années au plus. Sur requête, l'exception peut être prolongée pour trois autres années au plus. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.33

4bis34

5 Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, lorsque leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.35

6 Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, pour autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient dans l'État de résidence et lors d'un séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et en Suisse d'une couverture en cas de maladie.36

7 Sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et à l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.37

8 Sont exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.38

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

20 Actuellement: art. 1a al. 1 let. b ch. 1 à 6

21 RS 833.1

22 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

23 RS 0.142.112.681

24 RS 0.632.31

25 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

27 RS 0.831.109.367.2

28 Introduite par le ch. I de l'O du 22 mai 2002 (RO 2002 1633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

29 Introduite par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 mai 2002, avec effet 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 3 Frontaliers

1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39

2 Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 4 Travailleurs détachés

1 Demeurent soumis à l'assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, lorsque:

a.
le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement et
b.
qu'il travaille pour le compte d'un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse.

2 Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.

3 L'assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l'assureur la prolonge jusqu'à six ans en tout.

4 Pour les personnes considérées comme détachées au sens d'une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l'assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s'applique aux autres personnes qui, en raison d'une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l'étranger.

Art. 5 Personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger

1 Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:

a.
les agents fédéraux relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui sont soumis à un régime de mutations;
b.
les agents fédéraux relevant du DFAE ou d'un autre département qui exercent leur activité hors de Suisse;
c.
les personnes se trouvant à l'étranger en raison de leur activité pour le compte d'autres collectivités ou établissements suisses de droit public.

2 Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.

3 Le personnel engagé sur place n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.

Art. 640 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international

1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte41, à l'exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s'assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l'assurance suisse.

2 Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l'al. 1 sont soumis à l'assurance obligatoire lorsqu'ils ne sont pas assurés dans l'État de l'employeur ou dans un État tiers. Le DFAE règle les modalités d'application de cette disposition.

3 Les personnes qui ont cessé d'exercer leurs fonctions auprès d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte sont exceptées sur requête de l'assurance obligatoire, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent de leur ancien bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.42

4 Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3 auprès de l'assurance-maladie d'un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l'État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d'immunités sont exceptées sur requête de l'obligation de s'assurer, pour autant que leur couverture d'assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.43

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

41 RS 192.12

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Section 2 Début et fin de l'assurance

Art. 6a44 Données du formulaire d'affiliation

1 Les assureurs ne peuvent demander dans le formulaire d'affiliation que les données nécessaires à l'admission dans l'assurance obligatoire des soins ou au changement d'assureur.

2 Le formulaire d'affiliation ne doit contenir ni données, ni indications, ni renvois en rapport avec les assurances au sens de l'art. 12, al. 245, de la loi ou avec l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 de la loi.

3 Les assureurs ne peuvent traiter les données personnelles que pour accomplir les tâches prévues par la loi.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

45 [RO 1995 1328. RO 2015 5137 annexe ch. 2]. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (RS 832.12).

Art. 7 Cas particuliers46

1 Les ressortissants étrangers détenteurs d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s'assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la date de l'annonce du séjour. S'ils s'assurent plus tard, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.47

2 Les ressortissants étrangers détenteurs d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 1, al. 2, let. b, doivent être assurés dès leur entrée en Suisse.48

2bis Les personnes sans autorisation de séjour au sens de l'art. 1, al. 2, let. g, doivent être assurées dès le début de leur activité lucrative en Suisse. Lorsqu'elles s'affilient plus tard, l'assurance doit également commencer à la date du début de leur activité lucrative en Suisse.49

3 Pour les personnes visées aux al. 1 et 2, l'assurance prend fin à la date de départ annoncée au service compétent pour le contrôle des habitants, dans tous les cas le jour du départ effectif de la Suisse, ou à la mort de l'assuré.

3bis Pour les personnes visées à l'al. 2bis, l'assurance prend fin à la date de l'arrêt de l'activité lucrative en Suisse, mais au plus tard le jour du départ effectif de la Suisse, ou au décès de l'assuré.50

4 Les frontaliers et les membres de leur famille qui entendent être soumis à l'assurance suisse (art. 3, al. 1) sont tenus de s'assurer dans les trois mois suivant le début de la validité de l'autorisation pour frontaliers. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la date de la validité de l'autorisation. S'ils s'assurent plus tard, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.51 L'assurance prend fin avec l'abandon de l'activité lucrative en Suisse, avec l'expiration ou la révocation de l'autorisation pour frontaliers, à la mort de l'assuré ou avec la renonciation à l'assujettissement à l'assurance suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.

5 Les demandeurs d'asile et les personnes à protéger sont tenus de s'assurer immédiatement après l'affectation aux cantons prévue à l'art. 27 LAsi52. Les personnes admises à titre provisoire sont tenues de s'assurer immédiatement après la décision d'admission provisoire. L'assurance déploie ses effets dès le dépôt de la demande d'asile, de la décision d'admission provisoire ou de l'octroi de la protection provisoire. Elle prend fin le jour pour lequel il est prouvé que l'assuré a quitté définitivement la Suisse ou à la mort de l'assuré.53

6 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités qui entendent être soumises à l'assurance suisse (art. 6, al. 1) doivent s'assurer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de légitimation du DFAE. L'assurance déploie ses effets à la date à laquelle elles sont titulaires de cette carte. L'assurance prend fin avec l'expiration des fonctions en Suisse, à la mort de l'assuré ou avec la renonciation à l'assujettissement à l'assurance obligatoire suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.54

7 Les agents de la Confédération en exercice ou retraités visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui sortent de l'assurance militaire doivent s'assurer pour les soins dans les trois mois suivant la sortie de l'assurance militaire auprès d'un assureur désigné à l'art. 1155 de la loi. S'ils s'assurent à temps, l'assurance déploie ses effets dès la sortie de l'assurance militaire.

8 Les personnes tenues de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, doivent s'assurer dans les trois mois suivant la naissance de l'obligation d'assurance en Suisse. Si elles s'assurent dans ce délai, l'assurance débute dès la soumission à l'assurance suisse. Si elles s'assurent après ce délai, l'assurance déploie ses effets à la date de l'affiliation. L'assurance prend fin lorsque ces personnes ne remplissent plus les conditions de soumission à l'assurance suisse en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes56 et de son annexe II, en vertu de l'Accord AELE57, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou en vertu d'autres accords internationaux.58

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).

51 Nouvelle teneur des 3 premières phrases selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

52 RS 142.31

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

54 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de l'O du 7 déc. 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

55 Depuis le 1er janv. 2016: art. 2 et 3 de la loi du 16 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (RS 832.12).

56 RS 0.142.112.681

57 RS 0.632.31

58 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 7a59 Maintien de l'assurance pour personnes non assujetties

Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l'assurance obligatoire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le maintien des rapports d'assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d'un autre. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance60.

59 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 3139).

60 RS 221.229.1

Art. 8 Supplément de prime en cas d'affiliation tardive

1 Le supplément de prime prévu à l'art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d'affiliation, mais au maximum de cinq ans.62 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L'assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l'assuré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l'assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l'assuré et des circonstances du retard.

2 Il n'est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l'autorité compétente d'aide sociale.

3 Si l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l'art. 7, al. 5, de la loi, l'existence d'un supplément de prime. Lorsqu'un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l'encaisser.63

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

Art. 964 Fin des rapports d'assurance

1 Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission.

2 Lorsqu'un assureur apprend, notamment par une communication de l'institution commune au sens de l'art. 10, al. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie65, qu'une personne est également assurée auprès d'un autre assureur ou d'autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d'assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.66

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

65 RS 832.112.1

66 Introduit par le ch. II de l'O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

Section 3 Tâches des cantons

Art. 10

1 Les cantons informent périodiquement la population sur l'obligation de s'assurer. Ils veillent notamment à ce que les personnes en provenance de l'étranger, ainsi que les parents de nouveau-nés soient informés en temps utile.

1bis Les informations sur l'obligation d'assurance des détenteurs d'une autorisation de séjour de courte durée, d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établissement valent d'office également pour les membres de la famille résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni67.68

2 L'autorité cantonale compétente statue sur les requêtes prévues aux art. 2, al. 2 à 5, et 6, al. 3.69

3 Les assureurs sociaux préposés au paiement des rentes et les organes de l'assurance-chômage assistent les cantons dans leur tâche d'information sur l'obligation de s'assurer envers les personnes mentionnées à l'art. 6a, al. 1, let. b et c, de la loi.70

67 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

68 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Chapitre 2
Suspension de l'obligation d'assurance et de la couverture des accidents
71

71 Anciennement avant l'art. 11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 10a72 Suspension de l'obligation d'assurance

1 La suspension de l'obligation d'assurance selon l'art. 3, al. 4, de la loi déploie ses effets le jour où l'assuré est soumis à la LAM73.

2 L'assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l'assurance militaire s'il en informe son assureur au moins huit semaines à l'avance. S'il ne respecte pas ce délai, l'assureur l'exonère dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l'annonce.

3 Après l'entrée en service, l'autorité militaire compétente veille à ce que l'assuré annonce à son assureur la durée probable de l'assujettissement à l'assurance militaire et, le cas échéant, la fin anticipée de celui-ci.

4 L'autorité compétente pour le service civil veille à ce que l'assuré annonce à son assureur toute modification ultérieure de la durée de l'assujettissement.

5 Si des primes sont payées malgré la suspension, l'assureur les déduit sur les primes ultérieures ou les restitue.

6 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut adresser des instructions aux assureurs sur le calcul des primes.

7 L'assureur annonce aux autorités cantonales compétentes en matière de réduction des primes les personnes dont l'obligation d'assurance a été suspendue et les informe de la durée effective de la suspension.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000 (RO 2001 138). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

73 RS 833.1

Art. 11 Suspension de la couverture des accidents74

1 La suspension de la couverture des accidents, prévue à l'art. 8 de la loi, a lieu sur demande écrite de l'assuré et déploie ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande.

2 Avant la fin des rapports de travail, du droit à l'indemnité de chômage ou de la couverture des accidents non professionnels, l'employeur ou l'assurance-chômage informent l'assuré par écrit qu'il doit indiquer à l'assureur-maladie le moment où cesse la couverture des accidents. L'assuré doit faire cette communication à l'assureur-maladie dans le mois qui suit l'information donnée par l'employeur ou l'assurance-chômage.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Titre 2 Organisation

Chapitre 1 …

Art. 12 à 1575

75 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 15a76

76 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 …

Art. 16 à 1877

77 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 3 Institution commune

Art. 1978 Exécution des engagements internationaux

1 L'institution commune remplit les tâches découlant de l'art. 95a de la loi en tant qu'organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu'institution d'entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l'art. 95a de la loi, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l'exécution de l'entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu'organisme de liaison en vertu d'autres accords internationaux.79

2 L'institution commune assume également les tâches de coordination pour l'exécution des engagements découlant de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Elle assume en particulier les tâches suivantes:80

a.
elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l'organe compétent de l'Union européenne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l'État concerné;
b.81
elle élabore jusqu'au 31 mai un rapport à l'attention de l'OFSP sur l'exécution de l'entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque État membre de l'Union européenne, pour l'Islande, pour la Norvège, pour le Royaume-Uni et pour les assureurs suisses.82

3 Les coûts résultant de l'exécution des tâches que l'institution commune remplit en tant qu'institution d'entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l'al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d'eux pour l'assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l'entraide, les coûts des tâches que l'institution commune exécute en tant qu'organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l'al. 2, let. a.83

4 Lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu conformément à l'art. 42, al. 2, de la loi que l'assureur est le débiteur de la rémunération, l'institution commune est alors assimilée, lors de l'entraide en matière de prestations, à un assureur qui a conclu ladite convention.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 19a84 Répartition de la part cantonale entre les cantons

1 Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l'art. 36b, al. 2, 2e phrase, l'institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l'art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et demande à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l'Office fédéral de la statistique sur la population résidante permanente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidante du canton.

2 Après réception des paiements des cantons, l'institution commune règle les créances des assureurs.

3 Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l'institution commune.

4 Le conseil de fondation de l'institution commune édicte un règlement sur la mise en œuvre uniforme de la répartition de la part cantonale entre les cantons. Il consulte les cantons et les assureurs avant de l'adopter.

84 Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2634). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

Art. 19b85

85 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 20 et 2186

86 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 2287 Contentieux

1 En cas de litige entre l'institution commune et un assureur, l'art. 87 de la loi est applicable. L'al. 3 et l'art. 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie88 sont réservés.89

2 En cas de litige entre l'institution commune et un fournisseur de prestations, l'art. 89 de la loi est applicable.

3 L'institution commune tranche sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)90 les litiges qui l'opposent à un assureur concernant:91

a.
la redistribution des réserves selon l'art. 43, al. 3, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)92;
b.
les contributions des assureurs au financement du fonds d'insolvabilité selon l'art. 48, let. a, LSAMal;
c.
les versements issus du fonds d'insolvabilité selon l'art. 51, al. 1, LSAMal;93
d.94
la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l'art. 19a.

3bis Elle tranche sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA les litiges qui l'opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l'art. 19a.95

4 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.96

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

88 RS 832.112.1

89 Nouvelle teneur selon l'art. 31 de l'O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

90 RS 172.021

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

92 RS 832.12

93 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nouvelle teneur selon l'art. 31 de l'O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).

94 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

95 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

96 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Chapitre 4 Promotion de la santé

Art. 23

1 Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)97 sont applicables par analogie à la surveillance de l'institution visée à l'art. 19, al. 2, LAMal.98

2 L'institution adresse à l'OFSP, avec les documents requis pour la surveillance, sa proposition de contribution pour l'année suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette proposition doit être accompagnée d'un programme d'activité et d'un budget.

3 Le rapport de gestion est publié.99

97 RS 832.12

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

99 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Chapitre 5 Surveillance

Section 1 …

Art. 24 à 26100

100 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 2 Recours de l'OFSP

Art. 27101

1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances (art. 57 LPGA et 87 LAMal), par les tribunaux arbitraux cantonaux (art. 89 LAMal) et par le Tribunal administratif fédéral en matière d'assurance-maladie sociale doivent être communiqués à l'OFSP.

2 L'OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les jugements visés à l'al. 1.

101 Nouvelle teneur selon le ch. II 95 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 3 Données102

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 28103 Données des assureurs

1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré:

a.
données sociodémographiques:
1.
code de liaison,
2.
âge, sexe et lieu de résidence,
3.
groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR;
b.
données sur la couverture d'assurance:
1.
début et fin de couverture,
2.
propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents,
3.
indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais,
4.
indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non,
5.
indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non,
6.
raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne,
7.
coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
8.
pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie;
c.
données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b:
1.
numéro de décompte, sous forme pseudonymisée,
2.
date du décompte,
3.
dates de début et de fin de traitement,
4.
coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
5.
indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN),
6.
domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité,
7.
type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts,
8.
montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part,
9.
dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour,
10.
dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations.

1bis En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré:

a.
la date de réception de la demande de prise en charge;
b.
l'indication du médicament;
c.
le nom du médicament;
d.
le nom du titulaire de l'autorisation;
e.
la catégorie de bénéfices;
f.
la décision relative aux prestations;
g.
la date de la décision relative aux prestations;
h.
le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105

2 Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.

3 Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.

4 Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers.

5 L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.

6 Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées.

7 L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4.

8 L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.

9 L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

104 RS 832.112.1

105 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2026 (RO 2023 570).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. 2024 au 31 déc. 2026 (RO 2023 570).

Art. 28a107

107 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 28b108 Publication des données des assureurs

1 L'OFSP publie les données visées à l'art. 28 en garantissant l'anonymat des assurés; il les met à disposition sous forme électronique sur un portail de la Confédération destiné à la publication de données.

2 Il veille:

a.
à ce qu'apparaissent notamment les informations sur les formes d'assurance, les prestations d'assurance et les coûts, distingués selon l'âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d'établissements et de soins;
b.
à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l'assureur.

3 Il publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l'assurance-maladie sociale:

a.
recettes et dépenses;
b.
résultat par assuré;
c.
réserves;
d.
provisions pour cas d'assurance non liquidés;
e.
coûts des soins;
f.
compensation des risques;
g.
frais d'administration;
h.
effectif des assurés;
i.
primes;
j.
bilan et compte d'exploitation.

108 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 28c109 Demande d'utilisation particulière

1 Quiconque a besoin, pour une utilisation particulière, d'autres données que celles publiées en vertu de l'art. 28b ou de ces données sous une autre forme peut faire une demande à l'OFSP.

2 L'OFSP examine la demande en tenant compte du droit sur la protection des données. Il procède à une analyse matérielle et individuelle, cas par cas, et détermine, notamment sous l'angle du risque de réidentification de l'assuré, si des données peuvent être communiquées. Si tel est le cas, il examine quelles données, agrégées ou par assuré, peuvent être communiquées, et avec quel degré de détail. Il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et peut faire dépendre la communication de données de la conclusion d'un contrat de protection des données.

3 Après avoir procédé à une analyse matérielle et individuelle, cas par cas, il peut communiquer régulièrement aux organes participant à l'application de la LAMal les données visées à l'art. 28, al. 1, en veillant à ce que l'anonymat des assurés soit garanti et que les données soient nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal. Il peut faire dépendre la transmission de données de la conclusion d'un contrat de protection des données.

4 Il publie régulièrement les noms des destinataires des données visés aux al. 2 et 3.

5 Il transmet les données en fonction de ses moyens techniques, organisationnels et humains.

6 Il peut percevoir un émolument pour le traitement de la demande. L'émolument est fixé en fonction du temps qui a été consacré à la prestation, mais ne peut dépasser 10 000 francs. Le tarif horaire est compris entre 90 et 200 francs, en fonction des connaissances requises et le niveau de fonction du personnel chargé de l'exécution. Pour le reste, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments110 s'appliquent.

109 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

110 RS 172.041.1

Art. 29111 Effectif moyen des assurés

Pour le calcul de l'effectif moyen des assurés qu'il doit communiquer, l'assureur additionne les jours d'assurance de tous les assurés pour l'année considérée et divise cette somme par le nombre de jours que compte cette année.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 30112 Données des fournisseurs de prestations

Les fournisseurs de prestations communiquent à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données suivantes conformément à l'art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu'elles soient nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité de leurs prestations tel que prévu par la LAMal:

a.
les données sur l'activité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), notamment:
1.
le genre d'activité et l'offre de prestations,
2.
les sites,
3.
l'infrastructure technico-médicale,
4.
la forme juridique et le type de contribution publique;
b.
les données sur le personnel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), notamment:
1.
l'effectif du personnel,
2.
l'offre de formation de base et de formation postgrade,
3.
les données sur le volume d'occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,
4.
les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
c.
les données relatives aux patients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), notamment:
1.
les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l'occupation des lits,
2.
les diagnostics, le degré de morbidité, le type d'entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
d.
les données concernant les prestations (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment:
1.
le genre de prestations, les examens et les traitements,
2.
le volume des prestations;
e.
les données sur les coûts des prestations hospitalières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment les coûts de revient et les produits par cas;
f.
les données financières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), notamment:
1.
les charges d'exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,
2.
les produits d'exploitation de la comptabilité financière,
3.
le résultat d'exploitation de la comptabilité financière;
g.
les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), notamment les données dont l'analyse permet de déterminer dans quelle mesure les prestations médicales sont efficaces, efficientes, appropriées, sûres, centrées sur les besoins du patient, non discriminatoires et fournies à temps.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 30a113 Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données en respectant les variables fixées dans l'annexe de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques114; ils doivent les transmettre à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis et en garantissant l'anonymat des patients.

2 Ils sont tenus de transmettre les données à l'OFS par voie électronique sous forme chiffrée.

3 Les fournisseurs de prestations et l'OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, portant notamment sur la lisibilité, l'exhaustivité et la plausibilité des données.

4 Si l'OFS constate des lacunes dans les données livrées, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. À l'expiration du délai, l'OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour leur transmission au destinataire visé à l'art. 30b; il annote les données en conséquence.

5 Il fixe en accord avec l'OFSP la périodicité et les délais pour la transmission des données.

6 Il peut réutiliser à des fins statistiques, dans le respect de la législation sur la statistique fédérale, les données recueillies en les rendant anonymes ou en utilisant des pseudonymes.

7 Il peut produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l'art. 30 à d'autres sources de données. Les art. 13h à 13n de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques115 s'appliquent par analogie, à l'exception des dispositions réglant l'appariement de données sur mandat de tiers.

113 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

114 RS 431.012.1

115 RS 431.012.1

Art. 30b116 Transmission des données des fournisseurs de prestations

1 L'OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:

a.117
à l'OFSP: les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour évaluer les tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), procéder aux comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), contrôler le caractère économique et la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les principes méthodologiques à appliquer pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou publier des données (art. 59a, al. 3, LAMal);
abis.118
à la Commission fédérale pour la qualité: les données nécessaires pour remplir les tâches visées à l'art. 58c LAMal;
b.
aux autorités cantonales compétentes:
1.
les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux (art. 39 LAMal),
2.
les données visées à l'art. 30, let. a, d et e, pour autant qu'elles soient nécessaires pour l'évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal),
3.119
les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour fixer les nombres maximaux (art. 55a LAMal);
c.
aux assureurs: les données visées à l'art. 30, let. a, c, d et e, pour autant qu'elles soient nécessaires pour appliquer les dispositions relatives au contrôle du caractère économique des prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins;
d.
au Surveillant des prix: les données visées à l'art. 30, pour autant qu'elles soient nécessaires pour l'examen des prix et des tarifs dans le système de santé au sens de l'art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix120.

2 Il garantit l'anonymat du personnel au sens de l'art. 30, let. b, et celui des patients au sens de l'art. 30, let. c, lors de la transmission des données personnelles.

3 Les données visées à l'art. 30 sont en principe transmises sous forme agrégée pour l'ensemble de l'entreprise. Les données visées à l'art. 30, let. b à e et g, sont transmises aux destinataires suivants sous forme de données individuelles:

a.
à l'OFSP;
b.
aux autorités cantonales compétentes pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux.

116 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

118 Introduite par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

119 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

120 RS 942.20

Art. 30c121 Règlement de traitement

L'OFS établit en collaboration avec l'OFSP un règlement de traitement au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)122 pour la collecte, le traitement et la transmission de données visées à l'art.59a LAMal.123 Les variables au sens de l'art. 30a, al. 1, qui doivent être transmises par les fournisseurs de prestations sont fixées dans le règlement de traitement après consultation des milieux concernés.

121 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

122 RS 235.11

123 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 119 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 31124 Publication des données des fournisseurs de prestations

1 L'OFSP publie la synthèse des données recueillies par l'OFS en vertu de l'art. 59a LAMal et par l'OFSP en vertu de l'art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales125 de façon à ce qu'apparaissent clairement, notamment, les informations ou les chiffres suivants de l'assurance-maladie sociale, par fournisseur de prestations ou par catégorie de fournisseurs de prestations:

a.
offre de prestations des fournisseurs de prestations;
b.
diplômes et titres postgrades des fournisseurs de prestations;
c.
indicateurs de qualité médicaux;
d.
étendue et genre des prestations fournies;
e.
évolution des coûts.

2 Il publie la synthèse des données transmises concernant les hôpitaux et autres institutions au sens de l'art. 39 LAMal et concernant les organisations de soins et d'aide à domicile au sens de l'art. 51 de la présente ordonnance pour chaque institution en indiquant leur nom et leur site. Pour les autres fournisseurs de prestations, il publie les données par groupe de fournisseurs de prestations. Les données personnelles concernant les patients et le personnel ne sont pas publiées.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

125 RS 811.11

Art. 31a126 Sécurité et conservation des données

Si la conservation, l'effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d'autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l'art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants:

a.
protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
b.
effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l'objectif pour lequel elles ont été transmises;
c.
détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu'elles doivent être archivées.

126 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Art. 32 Analyse des effets

1 L'OFSP, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de prestations, les cantons et des représentants des milieux scientifiques, procède à des études scientifiques sur l'application et les effets de la loi.

2 Ces études ont pour objet l'influence de la loi sur la situation et le comportement des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Elles servent notamment à examiner si la qualité et le caractère économique des soins de base sont garantis et si les objectifs de politique sociale et de concurrence sont atteints.

3 En vue de l'exécution de ces études, l'OFSP peut faire appel à des instituts scientifiques et nommer des groupes d'experts.

Titre 3 Prestations

Chapitre 1 Désignation des prestations

Art. 33 Prestations générales

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:127

a.
les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b.128
les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c.
les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d.
les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e.129
les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f.
la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g.
la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h.130
la procédure d'évaluation des soins requis;
i.131
le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.

127 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

130 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).

131 Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3525 6847 ch. II 2).

Art. 34 Analyses et médicaments

Les listes désignées à l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 (liste des analyses) et 2 (liste des médicaments), et let. b (liste des spécialités), de la loi sont établies après consultation de la commission compétente.

Art. 35132 Infirmité congénitale

Le DFI veille à ce que les mesures médicales prodiguées en cas d'infirmité congénitale soient prises en charge par l'assurance obligatoire des soins dès que l'assuré atteint l'âge auquel cesse le droit aux prestations de l'assurance-invalidité, en tenant compte des conditions énoncées aux art. 32 à 34 et 43 à 52a de la loi.

132 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 35a133 Médecine complémentaire

L'évaluation de l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité des prestations de médecine complémentaire se fonde en particulier sur les critères suivants:

a.
la tradition de recherche et d'application de la discipline dans laquelle les prestations sont fournies;
b.
les preuves scientifiques et l'expérience médicale sur lesquelles les prestations se fondent;
c.
la formation postgrade spécifique complémentaire durant laquelle les connaissances, les aptitudes et les capacités nécessaires pour fournir les prestations sont transmises.

133 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3687).

Chapitre 2 Étendue de la prise en charge

Art. 36 Prestations à l'étranger

1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse.

2 L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement.

3 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse.

4 Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charge s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables dans le canton du siège de l'assureur.134

5 Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.135

134 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

135 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 36a136 Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière

1 L'OFSP peut autoriser des programmes de coopération transfrontalière prévoyant la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l'étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse.

2 La demande d'autorisation doit être déposée conjointement par un ou plusieurs cantons frontaliers et par un ou plusieurs assureurs. Elle doit l'être quatre mois avant le début envisagé de la coopération transfrontalière.

3 Le programme doit remplir les exigences suivantes:

a.
être ouvert aux personnes qui sont assurées au titre de l'assurance obligatoire des soins auprès des assureurs participant à la coopération transfrontalière et qui résident dans un canton frontalier participant à cette coopération;
b.
prévoir que les assurés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l'étranger;
c.
circonscrire les prestations fournies à l'étranger qui sont prises en charge au titre de l'assurance obligatoire des soins parmi celles qui remplissent les conditions fixées par la loi;
d.
contenir la liste des fournisseurs de prestations étrangers qui respectent des exigences similaires à celles de la loi et qui sont admis à cet titre à pratiquer dans le cadre de la coopération transfrontalière;
e.
prévoir que les tarifs et les prix des prestations fournies à l'étranger doivent être convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers; ils ne doivent pas dépasser ceux applicables dans le canton frontalier participant au programme et doivent remplir les exigences fixées par les art. 43, 49 et 52 LAMal;
f.
prévoir que les fournisseurs de prestations étrangers doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations visées à la let. c.

136 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 36b137 Prise en charge des coûts des assurés résidant à l'étranger

1 Le canton de référence au sens de l'art. 41, al. 2ter, LAMal est le canton de Berne.

2 En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les assureurs remettent à l'hôpital leur part ainsi que, à titre de prestation préalable, la part cantonale visée à l'art. 49a, al. 3bis, 1re phrase, LAMal. Pour le remboursement de la prestation préalable, les assureurs présentent leurs créances envers les cantons à l'institution commune.

137 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).

Art. 37138 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l'étranger dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations

En cas de traitement hospitalier en Suisse dans un hôpital répertorié suivi par des personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni lors d'un séjour en Suisse pour lequel elles ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a LAMal ou d'accords internationaux, l'assureur étranger assume les rémunérations facturées conformément à l'art. 49, al. 1, LAMal.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Chapitre 3139 Commissions

139 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).

Art. 37a140 Commissions consultatives

Les commissions consultatives au sens de l'art. 33, al. 4, de la loi sont:

a.
la Commission fédérale des prestations générales et des principes (Commission des prestations et des principes);
b.
la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (Commission des analyses, moyens et appareils);
c.
la Commission fédérale des médicaments.

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

Art. 37b141 Dispositions générales

1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres des commissions.

2 Chaque commission se dote d'un règlement. Ce règlement règle notamment:

a.
le mode de travail de la commission et la composition des sous-commissions;
b.
les directives et procédures relatives à la désignation des prestations;
c.
la participation d'experts.

3 La participation d'experts est obligatoire lorsque la commission examine des prestations effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés.

4 Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.

5 Le DFI approuve la constitution des sous-commissions. Il en désigne le président et les autres membres.

6 L'OFSP assure le secrétariat des commissions et veille à la coordination de leurs travaux. Il peut charger des tiers d'assurer le secrétariat des commissions.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37d143 Commission fédérale des prestations générales et des principes

1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l'art. 33, pour l'élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l'évaluation de principes dans l'assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.144

2 Elle est chargée en particulier des tâches suivantes:

a.
définition de principes dans le domaine des prestations, examen et élaboration de propositions de dispositions d'ordonnance sur les principes à observer dans le domaine des prestations;
b.
établissement des principes visant à assurer la protection des données et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations de l'assurance-maladie;
c.
élaboration de critères pour l'évaluation des prestations visées à l'art. 33, al. 3, de la loi et à l'art. 70.

3 Elle se compose de 18 membres, à savoir:

a.
quatre médecins, dont un représentant de la médecine complémentaire;
b.
un représentant des hôpitaux;
c.
un pharmacien représentant la commission des médicaments;
d.
deux représentants des assureurs-maladie;
e.
deux médecins-conseil;
f.
deux représentants des assurés;
g.
un représentant des cantons;
h.
un représentant de la Commission des analyses, moyens et appareils;
i.
un enseignant en analyses de laboratoire (expert scientifique);
j.
deux représentants de l'éthique médicale;
k.
un représentant de l'industrie de la technique médicale.145

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37e Commission fédérale des médicaments

1 La Commission fédérale des médicaments conseille l'OFSP pour l'établissement de la liste des spécialités prévue par l'art. 34. Elle conseille le DFI dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4. Elle le conseille aussi pour l'attribution de médicaments à un groupe de coûts pharmaceutique (PCG) de la liste prévue par l'art. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie146 et pour la détermination des doses quotidiennes standard lorsque des médicaments sont admis dans la liste des spécialités pour la première fois ou pour une indication supplémentaire.147

2 Elle se compose de 16 membres, à savoir:148

a.
un représentant des facultés de médecine et de pharmacie (expert scientifique);
b.
trois médecins, dont un représentant la médecine complémentaire;
c.
trois pharmaciens, dont un représentant la médecine complémentaire;
d.
un représentant des hôpitaux;
e.
deux représentants des assureurs-maladie;
f.
deux représentants des assurés;
g.
deux représentants de l'industrie pharmaceutique;
h.149
un représentant de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
i.150
un représentant des cantons.151

146 RS 832.112.1

147 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 490).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

150 Introduite par le ch. I de l'O du 18 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 459)

151 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 37f Commission fédérale des analyses, moyens et appareils152

1 La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le DFI pour l'établissement de la liste des analyses prévue par l'art. 34, dans l'évaluation et la détermination du montant de la rémunération des moyens et appareils visés à l'art. 33, let. e, et dans l'élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 104a, al. 4.153

2 Elle se compose de 16 membres, à savoir:154

a.
deux enseignants en analyses de laboratoire (experts scientifiques);
b.
un médecin;
c.
un pharmacien;
d.
deux représentants des laboratoires;
e.
deux représentants des assureurs-maladie;
f.
un médecin-conseil;
g.
deux représentants des assurés;
h.
un représentant de l'industrie des équipements et produits diagnostiques;
i.
un représentant des centres de remise des moyens et appareils;
j.
deux représentants des fabricants et des distributeurs de moyens et appareils;
k.155
un représentant des infirmiers, des organisations de soins et d'aide à domicile et des établissements médico-sociaux.156

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

155 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.10 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Titre 4 Fournisseurs de prestations

Chapitre 1 Admission

Section 1158
Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 38 Médecins

1 Les médecins sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l'art. 37, al. 1 et 3, LAMal:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de médecin conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)159;
b.
être titulaires d'un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l'objet de la demande d'admission;
c.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

2 Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

3 Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l'art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:

a.
de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d'en saisir les significations implicites;
b.
de s'exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
c.
d'utiliser la langue de façon efficace et souple et de s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

1 Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l'art. 37, al. 2 et 3, LAMal:

a.
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l'art. 38, al. 1, let. a et b;
b.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

2 Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.

Section 2160 Pharmaciens

160 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

Art. 40161

1 Les pharmaciens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de pharmacien conformément à l'art. 34 LPMéd162;
b.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

2 Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens admis. Ils tiennent compte en particulier des possibilités d'accès des patients à une pharmacie.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

162 RS 811.11

Section 3164 Dentistes

164 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

Art. 42165

Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l'art. 31 LAMal s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de dentiste conformément à l'art. 34 LPMéd166;
b.
avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
c.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

166 RS 811.11

Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens168

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 44 Chiropraticiens169

1 Les chiropraticiens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de chiropraticien conformément à l'art. 34 LPMéd170;
b.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.171

2172

3 Sont réservées les dispositions relatives à l'utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l'art. 182, al. 1, let. d de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection173 ainsi que ses dispositions d'application émises par le Département fédéral de l'intérieur.174

169 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

170 RS 811.11

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

172 Abrogé par l'art. 17 de l'O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 4055).

173 RS 814.501

174 Nouvelle teneur selon l'annexe 11 ch. 7 de l'O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 44a175 Organisations de chiropraticiens

Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 44, al. 1, let. a;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

175 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 5176 Sages-femmes et organisations de sages-femmes

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 45 Sages-femmes

Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l'art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)177 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d'une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans la division d'obstétrique d'un hôpital, sous la direction d'une sage-femme qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
3.
dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d'une sage-femme qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
Art. 45a Organisations de sages-femmes

Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 45, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

Section 6
Personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et organisations qui les emploient

Art. 47179 Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan180 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

180 RS 811.21

Art. 48181 Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession d'ergothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan182 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d'un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital sous la direction d'un ergothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d'une organisation d'ergothérapeutes, sous la direction d'un ergothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

182 RS 811.21

Art. 49183 Infirmiers

Les infirmiers sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession d'infirmier octroyée conformément à l'art. 11 LPSan184 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d'un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d'une organisation de soins et d'aide à domicile, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

184 RS 811.21

Art. 50185 Logopédistes-orthophonistes

Les logopédistes-orthophonistes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
b.
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l'examen portant sur les branches suivantes:
1.
linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),
2.
logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),
3.
médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),
4.
pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),
5.
psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l'apprentissage, psychologie sociale),
6.
droit (législation sociale);
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d'un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d'un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d'un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d'un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 50a186 Diététiciens

Les diététiciens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l'art. 11 LPSan187 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1.
auprès d'un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
dans un hôpital, sous la direction d'un diététicien qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
3.
au sein d'une organisation de diététique, sous la direction d'un diététicien qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

186 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

187 RS 811.21

Art. 50b188 Neuropsychologues

Les neuropsychologues sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de neuropsychologue;
b.
être titulaires:
1.
d'un diplôme en psychologie reconnu et d'un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)189, ou
2.
d'un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d'un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

188 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

189 RS 935.81

Art. 50c190 Psychologues-psychothérapeutes

Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de psychothérapeute conformément à l'art. 22 LPsy191;
b.
avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l'une des reconnaissances suivantes de l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:
1.192
établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er juillet 2009193, dans la version du 15 décembre 2016,
2.
établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents» du 1er juillet 2006194, dans la version du 20 décembre 2018;
c.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
d.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

190 Introduit par le ch. I de l'O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

191 RS 935.81

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

193 Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

194 Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

Art. 50d195 Podologues

Les podologues sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de podologue;
b.
disposer d'un diplôme d'une école supérieure selon le plan d'études cadre Podologie du 12 novembre 2010196, dans la version du 12 décembre 2014, ou d'une formation reconnue équivalente selon le ch. 7.1 du plan d'études cadre;
c.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme:
1.
auprès d'un podologue admis en vertu de la présente ordonnance,
2.
auprès d'une organisation de podologie admise en vertu de la présente ordonnance, ou
3.
dans un hôpital, dans une organisation de soins et d'aide à domicile ou dans un établissement médico-social, sous la direction d'un podologue qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.
d.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
e.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

195 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021 (RO 2021 323). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

196 Le document peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

Art. 51197 Organisations de soins et d'aide à domicile

Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52198 Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 47, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52a199 Organisations d'ergothérapie

Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

199 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52b200 Organisations de logopédistes-orthophonistes

Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 50, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g

200 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52c201 Organisations de diététique

Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 50a, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

201 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52d202 Organisations de neuropsychologues

Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 50b, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

202 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52e203 Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 50c, let. a et b;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

203 Introduit par le ch. I de l'O du 19 mars 2021 (RO 2021 188). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 439).

Art. 52f204 Organisations de podologie

Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c.
fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 50d, let. a à c;
d.
disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

204 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323). Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 7 Laboratoires

Art. 53 Principes

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

a.
effectuent des analyses médicales;
b.
sont admis en vertu du droit cantonal;
c.205
d.
répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
e.206
sont autorisés par Swissmedic, lorsqu'ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
ebis.207 sont autorisés par l'OFSP, lorsqu'ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
f.
disposent d'installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
g.
remplissent les conditions d'admission fixées à l'art. 54.

205 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

207 Introduite par l'art. 37 ch. 2 de l'O du 14 fév. 2007 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 54 Conditions208

1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209

a.
les laboratoires de cabinets médicaux:
1.
si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
2.
si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
3.
si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
4.210
si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b.
les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c.
les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211

2 Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.

3 Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:

a.
ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b.212
la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.

4 Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213

4bis Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214

5 Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

215 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

Art. 54a216 Procédure et émoluments

1 L'OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l'équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b.

2 Les décisions visées à l'al. 1 sont soumises à émolument. L'émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs.

3 Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu'elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l'émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l'al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs.

4 Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant.

5 Une avance de frais appropriée peut être facturée.

6 Au surplus, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments217 est applicable.

216 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte.

217 RS 172.041.1

Section 8 Centres de remise de moyens et d'appareils

Art. 55218

Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.
être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c.
prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 8a219 Maisons de naissance

219 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 55a220

Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
remplir les conditions de l'art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
b.
avoir défini leur champ d'activité conformément à l'art. 29 LAMal;
c.
garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
d.
avoir pris des mesures pour faire face aux situations d'urgence médicale.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

Art. 56221

Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c.
prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 10 Établissements de cure balnéaire

Art. 57 En général

1 Les établissements de cure balnéaire sont admis lorsqu'ils sont placés sous surveillance médicale, utilisent les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique, sont dotés du personnel spécialisé nécessaire ainsi que d'installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates et qu'ils sont admis en vertu du droit cantonal.

2 Le DFI peut autoriser des exceptions à l'exigence de l'utilisation des sources thermales du lieu. Ce faisant, il tient compte de la pratique antérieure des assureurs.

Art. 58 Sources thermales

1 Sont réputées sources thermales celles dont l'eau, en raison d'une propriété chimique ou physique particulière et sans avoir subi de modification dans sa composition naturelle, exerce ou permet d'attendre un effet curatif scientifiquement reconnu.

2 Les propriétés chimiques ou physiques des eaux thermales doivent être démontrées au moyen d'une expertise et réexaminées tous les trois ans au moyen d'analyses de contrôle effectuées par l'autorité cantonale compétente.

Section 11222 Critères de planification

222 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097).

Art. 58a Principe

1 La planification en vue de couvrir les besoins en soins (art. 39, al. 1, let. d, LAMal) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent le traitement hospitalier à l'hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que le traitement dans un établissement médico-social.

2 Elle est réexaminée périodiquement.223

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58b224 Planification des besoins en soins

1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d'influence pertinents pour la prévision des besoins.

2 Ils déterminent l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu'ils ont arrêtée.

3 Ils déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription sur la liste d'établissements situés dans le canton et d'établissements situés hors du canton afin d'assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l'offre déterminée conformément à l'al. 2 des besoins déterminés conformément à l'al. 1.

4 Afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:

a.
le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
b.
l'accès des patients au traitement dans un délai utile;
c.
la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestations.

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58c Type de planification

La planification s'effectue de la manière suivante:

a.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les hôpitaux pour le traitement des maladies somatiques aigues, ainsi que dans les maisons de naissance, la planification est liée aux prestations;
b.
pour la couverture des besoins en soins des assurés pour la réadaptation ou le traitement psychiatrique à l'hôpital, la planification est liée aux prestations ou aux capacités;
c.
pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les établissements médico-sociaux, la planification est liée aux capacités.
Art. 58d225 Évaluation du caractère économique et de la qualité

1 L'évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s'effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée.

2 L'évaluation de la qualité des établissements consiste notamment à examiner si l'ensemble de l'établissement remplit les exigences suivantes:

a.
disposer du personnel nécessaire qualifié;
b.
disposer d'un système de gestion de la qualité approprié;
c.
disposer d'un système interne de rapports et d'apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l'ensemble de la Suisse, pour autant qu'un tel réseau existe;
d.
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité;
e.
disposer de l'équipement garantissant la sécurité de la médication, notamment grâce à l'enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés.

3 Les résultats des mesures de la qualité réalisées à l'échelle nationale peuvent être utilisés comme critères de sélection des établissements.

4 L'évaluation des hôpitaux doit porter en particulier sur la mise à profit des synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins.

5 L'évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur des évaluations réalisées par d'autres cantons, pour autant qu'elles ne soient pas dépassées.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58e226 Coordination intercantonale des planifications

1 Pour coordonner leurs planifications conformément à l'art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment:

a.
exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés;
b.
prendre en compte le potentiel de coordination avec d'autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l'hôpital;

2 Chaque canton se coordonne notamment:

1.
avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu'il prévoit d'y faire figurer,
2.
avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d'inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire,
3.
avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d'assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter,
4.
avec les cantons dont un nombre important d'assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire,
5.
avec d'autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l'hôpital.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58f227 Listes et mandats de prestations

1 La liste visée à l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal répertorie les établissements situés dans le canton et les établissements situés hors du canton qui sont nécessaires pour garantir l'offre de soins déterminée conformément à l'art. 58b, al. 3.

2 Un mandat de prestations au sens de l'art. 39, al. 1, let. e, LAMal est attribué à chaque établissement figurant sur la liste. Si l'établissement a plusieurs sites, le mandat de prestations précise le site.

3 Les listes spécifient pour chaque hôpital les groupes de prestations correspondant au mandat de prestations.

4 Les cantons déterminent les charges que les mandats de prestations attribués aux hôpitaux et aux maisons de naissance doivent contenir. Pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, ils peuvent notamment prévoir les charges suivantes:

a.
la disponibilité d'une offre de base en médecine interne et en chirurgie;
b.
la disponibilité et la qualification des médecins spécialistes;
c.
la disponibilité du service des urgences et le niveau d'exigences auquel il doit satisfaire;
d.
la disponibilité de l'unité de soins intensifs ou du service de surveillance et le niveau d'exigences auquel il doit satisfaire;
e.
les groupes de prestations liés en interne ou en coopération avec d'autres hôpitaux;
f.
les nombres minimums de cas.

5 Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations des établissements médico-sociaux contiennent des charges à remplir.

6 Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations contiennent notamment les charges suivantes, pour autant qu'elles ne figent pas les structures et qu'elles n'empêchent pas toute concurrence:

a.
pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux;
b.
pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation, un budget global au sens de l'art. 51 LAMal, les volumes de prestations maximaux ou les capacités maximales;
c.
pour les établissements médico-sociaux, un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les capacités maximales.

7 Ils prévoient que les mandats de prestations des hôpitaux contiennent à titre de charge l'interdiction des systèmes d'incitations économiques entraînant une augmentation du volume des prestations médicalement injustifiées à la charge de l'assurance obligatoire des soins ou permettant le contournement de l'obligation d'admission au sens de l'art. 41a LAMal.

227 Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Section 12228 Exigences de qualité

228 Introduite par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 58g

Les fournisseurs de prestations doivent remplir les exigences de qualité suivantes:

a.
disposer du personnel nécessaire qualifié;
b.
disposer d'un système de gestion de la qualité approprié;
c.
disposer d'un système interne de rapports et d'apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l'ensemble de la Suisse, pour autant qu'un tel réseau existe
d.
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité.

Chapitre 2 Facturation

Art. 59229 Facturation en général

1 Les fournisseurs de prestations doivent inscrire sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l'art. 42, al. 3 et 3bis, de la loi. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates de traitement;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est applicable;
c.
les diagnostics et les procédures qui sont nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro d'identification de la carte d'assuré visé à l'art. 3, al. 1, let. f, de l'ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins230;
e.
le numéro AVS231.

2 Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l'une pour les prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins et l'autre pour les autres prestations.

3 Pour les analyses, la facture remise au débiteur de la rémunération est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires d'après l'art. 49 de la loi sont réservés.

4 Les fournisseurs de prestations veillent à ce que la facture soit compréhensible pour l'assuré et veillent en particulier à ce que le genre, la durée et le contenu du traitement soient exposés de manière claire.232

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

230 RS 832.105

231 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 36 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59a233 Facturation dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG

1 Dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d'un numéro d'identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l'art 59, al. 1. Le DFI fixe la structure uniforme au niveau suisse des ensembles de données.234

2 Les diagnostics et les procédures visés à l'art 59, al. 1, let. c, doivent être codés conformément aux classifications mentionnées pour la statistique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l'annexe à l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques235.

3 Le fournisseur de prestations transmet simultanément avec la facture les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l'art 59, al. 1, au service de réception des données de l'assureur.236 Il doit être garanti que seul ce service de réception des données obtienne l'accès aux indications médicales.

4 Le service de réception des données détermine pour quelles factures un examen plus approfondi est nécessaire et transmet à l'assureur les indications nécessaires à cet effet. L'assureur ne peut pas donner au service de réception des données, pour des factures individuelles, d'instructions concernant la transmission des données.

5 Si des renseignements supplémentaires d'ordre médical au sens de l'art. 42, al. 4, de la loi sont exigés du fournisseur de prestations par l'assureur au cours de l'examen, l'assureur doit informer la personne assurée sur les possibilités dont elle dispose selon l'art. 42, al. 5, de la loi.

6 Chaque assureur doit disposer d'un service de réception des données. Celui-ci doit être certifié au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)237.238

7 L'assureur informe spontanément le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) visé à l'art. 43 LPD de la certification de son service de réception des données ou du renouvellement de la certification. Le PFPDT peut exiger à tout moment du service de réception des données ou de l'organisme de certification les documents déterminants pour la certification ou le renouvellement de la certification. Il publie une liste des services de réception des données certifiés.239

233 Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997 (RO 1997 2272). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

234 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 119 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

235 RS 431.012.1

236 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 119 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

237 RS 235.1

238 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 2 ch. II 119 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

239 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 119 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59abis 240 Facturation dans le domaine ambulatoire

Pour le domaine ambulatoire le DFI édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des diagnostics et des procédures, dans le respect du principe de la proportionnalité. Il y fixe les classifications pour le codage applicables dans toute la Suisse.

240 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juil. 2012 (RO 2012 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 838).

Art. 59ater 241 Mesures propres à assurer la sécurité des données et conservation

1 Pour le traitement des indications médicales visées à l'art. 59, al. 1, les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données, en particulier celles visées aux art. 1 à 4 et 6 OPDo242.243

2 Lorsque les indications médicales visées à l'art. 59, al. 1, ne sont pas conservées sous forme chiffrée, l'identité des assurés doit être protégée au moyen d'un pseudonyme pour la conservation de ces indications. L'utilisation du pseudonyme ou le chiffrement peuvent être levés uniquement par le médecin-conseil.244

241 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4089).

242 RS 235.11

243 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 119 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).

Chapitre 3 Tarifs et prix245

245 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Section 1 Principes246

246 Anciennement avant. art. 59a. Introduit par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 59c248 Tarification

1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:

a.
le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.
le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.
un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.

2 Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.

3 L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.

248 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 59d249 Forfaits liés aux prestations

1 Les partenaires tarifaires doivent soumettre la convention tarifaire au Conseil fédéral pour approbation conformément aux art. 46, al. 4, et 49, al. 2, de la loi. La convention tarifaire doit contenir la structure tarifaire uniforme et les modalités d'application du tarif. La demande d'approbation doit être accompagnée notamment des documents suivants:

a.
les bases et la méthode de calcul;
b.
les instruments et les mécanismes destinés à garantir la qualité des prestations dans le cadre de l'application du tarif;
c.
les estimations sur les effets de l'application du tarif sur le volume des prestations, ainsi que sur les coûts pour l'ensemble des domaines visés par l'art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l'hospitalisation.

2 Dans le cas d'un modèle de rémunération lié aux prestations basé sur un système de classification des patients de type DRG (Diagnosis Related Groups), la convention tarifaire comprend en outre le manuel de codage, ainsi qu'un concept pour la révision du codage. La demande d'approbation doit être accompagnée de documents supplémentaires sur les exigences à remplir par les hôpitaux pour pouvoir être retenus dans le cadre de l'élaboration de la structure tarifaire.

3 Les partenaires tarifaires soumettent pour approbation au Conseil fédéral les adaptations apportées à la convention tarifaire, notamment à la structure tarifaire ou aux modalités d'application du tarif.

4 Le lien à établir avec la prestation au sens de l'art. 49, al. 1, de la loi, doit permettre une différenciation du tarif selon la nature et l'intensité de la prestation.

249 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 59e250 Contribution par cas

1 En cas de prélèvement d'une contribution par cas conformément à l'art. 49, al. 2, de la loi, les partenaires tarifaires doivent en soumettre le montant au Conseil fédéral pour approbation. La demande doit être accompagnée d'un rapport d'activité de l'organisation et d'un budget qui en justifient le montant.

2 En cas d'augmentation de la contribution, les partenaires tarifaires la soumettent à nouveau au Conseil fédéral pour approbation.

3 L'art. 49a, al. 1 et 2, de la loi s'applique par analogie à la répartition du financement de la contribution par cas.

250 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5097). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 59f251 Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires

1 L'obligation de communication visée à l'art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les données suivantes:

a.
les données sur l'activité, notamment:
1.
le genre d'activité, y compris la forme juridique,
2.
les sites,
3.
l'infrastructure technico-médicale,
4.
la durée d'activité annuelle;
b.
les données sur l'effectif du personnel, notamment:
1.
le nombre de fournisseurs de prestations, ventilé dans les catégories définies à l'art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que l'effectif du reste du personnel,
2.
l'indication du volume d'occupation des fournisseurs de prestations, ventilée dans les catégories définies à l'art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que du reste de l'effectif du personnel;
c.
les données relatives au genre de prestations, aux examens et aux traitements;
d.
les données relatives au coût de revient des prestations, notamment:
1.
les charges de personnel par catégorie de personnel, y compris les charges de prévoyance professionnelle comptabilisées séparément,
2.
les charges de matériel et la quantité de matériel,
3.
les charges de locaux et la surface des locaux,
4.
les dépenses en capital, ainsi que les fonds propres et les fonds étrangers,
5.
les amortissements et les actifs immobilisés,
6.
les dépenses d'investissement;
e.
les informations relatives à la ventilation des coûts de revient entre les différentes prestations, en fonction du modèle de coûts, en particulier la durée de la prestation et le nombre de patients;
f.
les données relatives à l'évolution des coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins, notamment:
1.
les positions tarifaires, le volume et les coûts des prestations facturées,
2.
le nombre de patients traités en ambulatoire,
3.
le nombre de consultations par patient.

2 Les données recueillies par l'OFS sur la base de l'art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l'al. 1.

251 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59g252 Transmission des données

1 Les données visées à l'art. 59f doivent être transmises au DFI ou au gouvernement cantonal compétent gratuitement, de manière exacte et complète, dans les délais impartis, en garantissant l'anonymat des patients et par voie électronique sous forme chiffrée.

2 Si le DFI ou le gouvernement cantonal compétent constatent des carences dans les données communiquées, un délai supplémentaire est octroyé pour la transmission de données correctes et complètes avant que les sanctions prévues à l'art. 47b, al. 2, LAMal puissent être prononcées.

252 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59h253 Règlements de traitement cantonaux

Le gouvernement cantonal compétent établit, pour la collecte et le traitement des données visées à l'art. 47b LAMal, un règlement de traitement qui fixe l'organisation interne, décrit notamment la procédure de traitement et de contrôle des données et contient tous les documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l'exploitation du système de traitement des données et des moyens informatiques Il le met régulièrement à jour.

253 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 59i254 Sécurité et conservation des données

Si la conservation, l'effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d'autres dispositions, les autorités dont des données visées à l'art. 47b LAMal sont communiquées doivent respecter les principes suivants:

a.
protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
b.
effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l'objectif pour lequel elles ont été transmises;
c.
détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu'elles doivent être archivées.

254 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Section 2255 Liste des analyses

255 Anciennement section 1.

Art. 60256 Publication

La liste des analyses (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal) paraît en principe chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

Art. 61 Admission, radiation

1 Les propositions visant à faire admettre une analyse dans la liste peuvent être soumises à l'OFSP.

2 L'OFSP examine la proposition et la soumet à la commission compétente. Lors de l'examen des propositions, il peut faire appel à des experts externes. Il peut, de son propre chef ou sur proposition de la commission compétente, subordonner l'admission d'une analyse à des examens complémentaires.

3 Les analyses qui ne remplissent plus les conditions d'admission sont radiées de la liste.

Art. 62257 Désignation séparée d'analyses

1 Le DFI désigne les analyses qui:

a.
peuvent être effectuées par les laboratoires visés à l'art. 54, al. 1, dans le cadre des soins de base;
b.
peuvent être prescrites par des chiropraticiens conformément à l'art. 25, al. 2, let. b, de la loi;
c.
peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l'art. 29, al. 2, let. a, de la loi.

2258

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 889).

258 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 346).

Section 3259 Liste des médicaments avec tarif

259 Anciennement section 2.

Art. 63

1 La liste des médicaments avec tarif (art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, LAMal) paraît en principe chaque année. Le titre et la référence en sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

2 Les dispositions relatives à la liste des spécialités s'appliquent par analogie à l'admission dans la liste des médicaments avec tarif.

Section 4260 Liste des spécialités

260 Anciennement section 3.

Art. 64a262 Définitions

1 Est réputé préparation originale tout médicament dont la substance active a été autorisée en premier par Swissmedic, y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement.263

2 Est réputé générique tout médicament autorisé par Swissmedic264, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques.

3 Est réputé médicament en co-marketing tout médicament autorisé par Swissmedic qui ne se différencie pas d'un autre médicament autorisé par Swissmedic (préparation de base) sauf par la dénomination et par l'emballage.

4 Est réputé préparation contenant une substance active connue tout médicament autorisé par Swissmedic en procédure simplifiée d'autorisation et dont la substance active est présente dans un médicament qui est ou a été autorisé par Swissmedic.265

5 Est réputé biosimilaire tout médicament biologique autorisé par Swissmedic qui présente une similarité suffisante avec un autre médicament biologique autorisé par Swissmedic (préparation de référence) et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation.266

6 Est réputé médicament dont l'importation parallèle est autorisée tout médicament directement importé d'un pays ayant institué un système équivalent d'autorisation de mise sur le marché, pour autant qu'il soit autorisé par Swissmedic et qu'un médicament contenant la même substance active figure dans la liste des spécialités.267

262 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

264 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

265 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

266 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

267 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65268 Conditions d'admission269

1 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s'il dispose d'une autorisation valable de Swissmedic.

1bis Si un médicament remplit les conditions fixées à l'art. 3sexies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)270 pour l'admission dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales, il n'est pas admis dans la liste des spécialités.271

2 Les médicaments qui font l'objet d'une publicité destinée au public, au sens de l'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments272, ne sont pas admis dans la liste des spécialités.

3 Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques.

4 Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation originale doit remettre à l'OFSP, avec la demande d'admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des certificats complémentaires de protection et leur date d'expiration.273

5 L'OFSP peut assortir l'admission de conditions et de charges, notamment:

a.
admettre pour une durée limitée un médicament dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation lorsqu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique ou que le médicament promet une plus grande efficacité par rapport aux traitements existants;
b.
faire obligation au titulaire de l'autorisation d'informer l'OFSP lorsque le médicament dépasse un certain chiffre d'affaires sur une période donnée.274

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

270 RS 832.201

271 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

272 RS 812.212.5

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 65a275 Évaluation de l'efficacité

L'évaluation de l'efficacité des médicaments allopathiques doit être fondée sur des études cliniques contrôlées.

275 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Art. 65b276 Évaluation du caractère économique: principe

1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.

2 Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante:

a.
à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique);
b.
à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger).

3 Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.

276 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bbis 277 Évaluation du caractère économique: comparaison thérapeutique

1 La comparaison thérapeutique consiste à examiner:

a.
l'efficacité du médicament par rapport à d'autres médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie;
b.
le coût du médicament par jour ou par traitement par rapport au coût de médicaments qui sont utilisés pour traiter la même maladie.

2 Après l'expiration du brevet, la préparation originale et la préparation qui lui succède, sous réserve que cette dernière n'apporte pas de progrès thérapeutique par rapport à la préparation originale figurant dans la liste des spécialités, font l'objet d'une comparaison thérapeutique:

a.
avec d'autres préparations originales dont le brevet a expiré;
b.
avec des préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.

277 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bter 278 Évaluation du caractère économique: prime à l'innovation lors de la comparaison thérapeutique

1 Une prime à l'innovation peut être accordée sur demande lors de la comparaison thérapeutique si des études cliniques contrôlées ont démontré que le médicament apporte un progrès thérapeutique important. Elle s'élève aux proportions suivantes selon la catégorie dans laquelle le médicament a été classé en fonction de l'ampleur du progrès thérapeutique:

a.
pour les médicaments apportant un très grand progrès thérapeutique, à 20 % au maximum;
b.
pour les médicaments apportant un grand progrès thérapeutique, à 10 % au maximum.

2 La prime à l'innovation est accordée pendant 15 ans au plus.

278 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65bquater 279 Évaluation du caractère économique: comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger

1 Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger, le prix d'un médicament est comparé avec le prix de fabrique du même médicament à l'étranger. Si le prix de fabrique n'est pas public, on utilise le prix de revient pour les pharmacies ou, si celui-ci n'est pas non plus public, le prix public. Dans de tels cas, le DFI détermine pour le calcul du prix de fabrique le montant de la déduction moyenne sur le prix de revient pour les pharmacies ou sur le prix public. Il peut prévoir l'application de la déduction effective ou d'une déduction minimale en lieu et place de la déduction qu'il a déterminée.

2 Les rabais imposés aux fabricants dans les pays de référence sont déduits du prix de fabrique. Le DFI détermine le montant de la déduction. Il peut prévoir que le rabais effectif est déduit en lieu et place du rabais imposé aux fabricants.

279 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65c280 Évaluation du caractère économique de génériques

1 Lors de l'évaluation du caractère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations originales.

2 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à celui de la préparation originale avec laquelle il est interchangeable:281

a.
d'au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
b.282
d'au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
c.
d'au moins 50 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
d.
d'au moins 60 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
e.
d'au moins 70 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet.283

3 Le prix de fabrique de la préparation originale calculé conformément à l'art. 65e est déterminant pour calculer le prix de fabrique économique du générique.284

4 Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation originale et de son médicament en co-marketing; il est déterminé pour chaque forme commerciale d'une même substance active. Lorsqu'il répond à la demande d'admission d'un générique dans la liste des spécialités, l'OFSP peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant.285

5 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation originale conformément à l'art. 65e, sont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart.

280 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65cbis 286 Évaluation du caractère économique de biosimilaires

1 Lors de l'évaluation du caractère économique de biosimilaires, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les préparations de référence.

2 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un biosimilaire est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur dans les proportions suivantes à celui de la préparation de référence:

a.
d'au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence ne dépasse pas 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
b.
d'au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
c.
d'au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet;
d.
d'au moins 35 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'échéance du brevet.

3 Le prix de fabrique de la préparation de référence calculé conformément à l'art. 65e est déterminant pour calculer le prix de fabrique économique du biosimilaire.

4 Le volume de marché en Suisse par année est calculé sur la base du prix de fabrique de la préparation de référence; il est déterminé pour chaque forme commerciale d'une même substance active. Lorsqu'il répond à la demande d'admission d'un biosimilaire dans la liste des spécialités, l'OFSP peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il lui indique le volume de marché en Suisse. Celui-ci doit se fonder sur des relevés établis par un institut indépendant.

5 Les prix des biosimilaires admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la préparation de référence conformément à l'art. 65e sont adaptés après le réexamen du prix de manière à maintenir cet écart.

286 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65cter 287 Évaluation du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités

1 Lors de l'évaluation du caractère économique dʼune préparation contenant une substance active connue qui nʼest pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités, les coûts de recherche et de développement ne sont pas pris en compte.

2 La comparaison thérapeutique est effectuée sur la base:

a.
de préparations originales dont le brevet a expiré;
b.
d'autres préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités.

3 Si au moins un générique composé de la même substance active figure dans la liste des spécialités et que la préparation composée de la substance active connue n'apporte pas de progrès thérapeutique, le caractère économique de la préparation avec la substance active connue est évalué exclusivement sur la base d'une comparaison avec ce générique, sans comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger et sans comparaison thérapeutique avec d'autres médicaments que ce générique. Si plusieurs génériques figurent dans la liste des spécialités, la comparaison est effectuée sur la base du prix moyen de ces génériques.

287 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65cquater 288 Évaluation du caractère économique de médicaments dont l'importation parallèle est autorisée

1 Une préparation originale dont l'importation parallèle est autorisée est réputée économique si son prix de fabrique est inférieur d'au moins 15 % au prix de la préparation originale en Suisse.

2 Si, en Suisse, le prix de la préparation originale a déjà été abaissé au niveau du prix du générique, ce niveau doit aussi être respecté pour la préparation originale dont l'importation parallèle est autorisée.

288 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65d289 Réexamen des conditions d'admission tous les trois ans: généralités290

1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.

2 La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.

3 La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.291

4 Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.292

5 Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.

6 L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.

289 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 65dbis 293 Réexamen des conditions d'admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de génériques

1 Un générique est réputé économique lors du réexamen visé à l'art. 65d, al. 1, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation originale correspondante en vigueur au 1er décembre de l'année du réexamen:

a.
d'au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l'année du réexamen;
b.
d'au moins 25 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l'année du réexamen;
c.
d'au moins 30 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l'année du réexamen;
d.
d'au moins 35 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l'année du réexamen;
e.
d'au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale, de son médicament en co-marketing et des génériques dépasse 25 millions de francs par an en moyenne pour chaque forme commerciale durant les trois années précédant l'année du réexamen.

2 Si aucune préparation originale correspondante ne figure dans la liste des spécialités, seule une comparaison thérapeutique est effectuée lors du réexamen visé à l'art. 65d, al. 1. Cette comparaison est réalisée uniquement avec des génériques qui sont composés de substances actives différentes et qui sont économiques.

293 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65dter 294 Réexamen des conditions d'admission tous les trois ans: évaluation du caractère économique de biosimilaires

Un biosimilaire est réputé économique lors du réexamen visé à l'art. 65d, al. 1, si son prix de fabrique est inférieur dans une des proportions suivantes au prix de fabrique de la préparation de référence correspondante en vigueur au 1er décembre de l'année du réexamen:

a.
d'au moins 10 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires ne dépasse pas 8 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'année du réexamen;
b.
d'au moins 15 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires se situe entre 8 et 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'année du réexamen;
c.
d'au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation de référence et de ses biosimilaires dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant les trois années précédant l'année du réexamen.

294 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023 (RO 2023 570). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).

Art. 65dquater 295 Réexamen des conditions d'admission tous les trois ans: réexamen du caractère économique de préparations contenant une substance active connue qui ne sont pas inscrites comme génériques dans la liste des spécialités

1 Le réexamen visé à l'art. 65d, al. 1, d'une préparation contenant une substance active connue qui n'est pas inscrite comme générique dans la liste des spécialités se fonde sur les dispositions de l'art. 65cter.

2 Une préparation contenant une substance active connue au sens de l'art. 65cter, al. 3, est réputée économique si son prix de fabrique correspond:

a.
au maximum au prix de fabrique du générique en vigueur au 1er décembre de l'année du réexamen, ou
b.
aux prix de fabrique moyens des génériques composés de la même substance en vigueur au 1er décembre de l'année du réexamen.

295 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65e297 Réexamen des conditions d'admission à l'expiration du brevet

1 Dès que la protection du brevet est arrivée à échéance, l'OFSP réexamine si les préparations originales remplissent encore les conditions d'admission.

2 Lors de la comparaison thérapeutique, la comparaison visée à l'art. 65bbis, al. 1, se fonde sur des préparations originales dont le brevet est échu. Si elles sont disponibles, les préparations contenant une substance active connue mais ne figurant pas comme générique dans la liste des spécialités ou les préparations succédant à une préparation originale n'ayant pas démontré de progrès thérapeutique sont également prises en compte. Une éventuelle prime à l'innovation n'est plus prise en compte.298

3 Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du caractère économique.

4 Si l'évaluation du caractère économique montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au niveau maximum calculé conformément aux art. 65b, al. 3, et 67, al. 4.299

297 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009 (RO 2009 4245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 794).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 65f300 Extension des indications ou modification de la limitation

1 Lorsque Swissmedic autorise une nouvelle indication pour une préparation originale ou que le titulaire de l'autorisation demande la modification ou la suppression d'une limitation fixée pour une préparation originale en raison d'une extension des indications, l'OFSP examine une nouvelle fois si cette préparation remplit les conditions d'admission dans la liste des spécialités.

2 La préparation originale est réputée économique jusqu'au réexamen des conditions d'admission prévu à l'art. 65d si le titulaire de l'autorisation propose de renoncer à 35 % du montant estimé du chiffre d'affaires supplémentaire; le montant auquel il renonce est converti sous la forme d'une baisse du prix de fabrique de la préparation. Cette règle ne s'applique pas aux préparations originales:

a.
dont la quantité supplémentaire devrait entraîner une hausse du volume du marché de plus de 20 % par rapport au volume de marché avant l'autorisation de la nouvelle indication, ou
b.
dont il n'est pas possible d'estimer la hausse du volume de marché, notamment dans les cas suivants:
1.
la préparation originale ou la nouvelle indication ont été admises pour une durée limitée et cette durée prend fin au cours des deux années qui suivent,
2.
plusieurs nouvelles indications ont été admises en peu de temps pour la même préparation originale,
3.
une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10 % est attendue pour les indications remboursées jusqu'ici.301

3 Deux ans après l'estimation du chiffre d'affaires total au sens de l'al. 2, chiffre d'affaires supplémentaire compris, l'OFSP vérifie que cette estimation correspond à la réalité. S'il s'avère que le montant estimé a été dépassé, l'OFSP ordonne une baisse de prix appropriée.302

4 Si le titulaire de l'autorisation ne fait pas de proposition au sens de l'al. 2, 1re phrase, ou si les conditions de l'al. 2, 2e phrase sont remplies, l'OFSP procède à une évaluation du caractère économique de la préparation au sens de l'art. 65b.

5 Lorsque Swissmedic autorise une nouvelle indication pour une préparation originale, le titulaire de l'autorisation doit communiquer cette extension à l'OFSP dans les 90 jours. L'OFSP peut fixer un délai supplémentaire approprié et exiger la remise des documents définis par le DFI pour le réexamen des conditions d'admission.

6 Si les conditions d'admission pour la nouvelle indication ne sont pas remplies, l'OFSP peut limiter la préparation originale à l'indication admise.

300 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 8 mai 2013 à la fin du texte.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 65g303 Restriction de l'indication

1 Si Swissmedic restreint l'indication d'une préparation originale, l'OFSP adapte immédiatement la limitation dans la liste des spécialités. Il peut ensuite réexaminer une nouvelle fois que les conditions d'admission sont remplies et exiger du titulaire de l'autorisation les documents nécessaires à cet effet.

2 Si l'OFSP ne procède pas au réexamen visé à l'al. 1, la préparation originale ainsi que ses génériques et médicaments en co-marketing sont réputés économiques jusqu'au réexamen des conditions d'admission au sens de l'art. 65d. La restriction de l'indication ne peut entraîner une augmentation du prix de la préparation.

3 Le titulaire de l'autorisation signale à l'OFSP toute restriction de l'indication par Swissmedic dans les 30 jours et lui fournit dans les 90 jours les documents définis par le DFI.

303 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 66a305 Réexamen intermédiaire

L'OFSP peut vérifier à tout moment après l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités que celui-ci remplit toujours les conditions d'admission.

305 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 66b306 Médicaments en co-marketing et génériques

1 Si une préparation originale visée aux art. 65a à 65g est également la préparation de base d'un médicament en co-marketing, ce dernier est réexaminé en même temps que la préparation de base. Un médicament en co-marketing est réputé économique si son prix n'excède pas celui de la préparation de base.

2 Si, lors d'un réexamen au sens des art. 65f ou 65g, une préparation originale fait l'objet d'une limitation ou d'une modification de la limitation, l'OFSP ordonne la même limitation pour ses génériques et médicaments en co-marketing.

306 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 67307 Prix

1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.

2 Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA.

3 Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse. Il fait l'objet d'une décision formelle.

4 La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose:

a.
pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription:
1.
d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés,
2.
d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel;
b.
pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique.

5 Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le médicament remplit encore les conditions d'admission;
b.
deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 67a308 Remboursement de l'excédent de recettes

1 Si le prix de fabrique décidé sur lequel se fonde le prix maximum publié lors de l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités est supérieur de plus de 3 % au prix de fabrique calculé lors du réexamen du caractère économique et que l'excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20 000 francs, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de rembourser l'excédent de recettes perçu depuis l'admission à l'institution commune prévue à l'art. 18 LAMal.309

2 Le titulaire de l'autorisation est tenu au surplus de rembourser à l'institution commune l'excédent de recettes qu'il a réalisé:

a.310
pendant la durée d'une procédure de recours, s'il existe une différence entre le prix en vigueur pendant la procédure de recours et le nouveau prix ayant force de chose jugée au terme de cette procédure et que le titulaire de l'autorisation a tiré des recettes supplémentaires de cette différence de prix;
b.
pendant les deux années qui ont suivi la baisse du prix de fabrique visée à l'art. 65f, al. 2, 1re phrase, pour autant que le chiffre d'affaires effectif ait été plus élevé que le chiffre d'affaires prévu lors de la baisse de prix.

3 Si un médicament concerné par l'al. 2, let. a, est la préparation originale pour un générique, une préparation de base d'un médicament en co-marketing ou une préparation de référence d'un biosimilaire, le titulaire de l'autorisation du générique, du médicament en co-marketing ou du biosimilaire est tenu de rembourser à l'institution commune l'excédent de recettes qu'il a réalisé pendant la durée de la procédure de recours relative à la préparation originale, à la préparation de base ou à la préparation de référence.311

308 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

311 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 68 Radiation

1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:312

a.
s'il ne remplit plus toutes les conditions d'admission;
b.
si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l'accord de l'OFSP;
c.313
si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l'admission (art. 65, al. 5);
d.314
si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
e.315
si les émoluments ou les frais visés à l'art. 70b ne sont pas payés à temps;
f.316
si le titulaire de l'autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
g.317
si le titulaire de l'autorisation refuse de rembourser l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.

2318

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

314 Introduite par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

315 Introduite par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

316 Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

317 Introduite par le ch. I de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

318 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 68a319 Fin de l'obligation de remboursement

1 Les modifications suivantes de la liste des spécialités prennent effet trois mois après avoir été publiées:

a.
les radiations de la liste des spécialités (art. 68) de médicaments et de différents emballages d'un médicament;
b.
les restrictions d'indications (art. 65g);
c.
les radiations d'indications (art. 65f).

2 Si des motifs particuliers le justifient, notamment la radiation d'une indication par Swissmedic pour des raisons de sécurité ou à cause d'un manque d'efficacité, les modifications visées à l'al. 1 prennent effet en même temps que la publication.

3 Les durées limitées définies lors de nouvelles admissions, lors d'extensions des indications ou lors de modifications de la limitation expirent trois mois après la fin de la durée fixée dans la liste des spécialités.

319 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 69320 Demandes

1 Les demandes d'admission d'un médicament prêt à l'emploi dans la liste des spécialités doivent être déposées auprès de l'OFSP.

2 Une nouvelle demande doit être déposée pour toute modification d'un médicament inscrit dans la liste des spécialités ou de son prix. Lorsque la composition des substances actives a été modifiée, l'acte d'autorisation modifié de Swissmedic doit être joint à la demande.321

3 La documentation jointe à la demande doit faire apparaître que les conditions d'admission sont remplies.

4 La demande d'admission dans la liste des spécialités ou de modification de la liste des spécialités peut être déposée lorsque les données en matière d'indications et de dosages confirmées par Swissmedic dans le cadre du préavis visé à l'art. 8 de l'ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments322 sont disponibles. L'OFSP examine la demande dès que la documentation complète est en sa possession. Le DFI peut prévoir dans des cas particuliers que la demande ne peut être déposée qu'après que Swissmedic a donné son autorisation.323

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2129).

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

322 RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 69a324 Examen préalable et dépôt anticipé de la demande

1 Un examen préalable peut être demandé à l'OFSP pour les cas complexes avant le dépôt de la demande. Cet examen vise à clarifier des questions fondamentales et donne lieu à un avis non contraignant de l'OFSP concernant la demande envisagée.

2 La demande peut être déposée auprès de l'OFSP avant le préavis de Swissmedic (dépôt anticipé de la demande) pour autant qu'un examen préalable complémentaire ait été réalisé avec le concours de Swissmedic.

3 Le DFI détermine:

a.
pour quelles demandes un examen préalable peut être demandé;
b.
à quelles conditions l'examen préalable donne lieu à un entretien;
c.
à quelles conditions une demande peut être déposée de manière anticipée.

324 Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 2002 (RO 2002 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 69b325 Indisponibilité temporaire de médicaments inscrits dans la liste des spécialités

1 En cas d'indisponibilité temporaire d'un médicament figurant dans la liste des spécialités, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament importé prêt à l'emploi qui n'a pas été autorisé en Suisse par Swissmedic si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le médicament peut être importé en vertu de la LPTh;
b.
faute d'alternative thérapeutique, aucun autre traitement efficace autorisé n'est disponible;
c.
le médicament importé est composé des mêmes substances actives, remis pour les mêmes indications et présenté sous une forme galénique et dans des emballages comparables.

2 L'assureur prend en charge les coûts effectifs. Le fournisseur de prestations tient compte des coûts dans le choix du pays d'importation.

325 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Art. 70326 Admission non demandée

L'OFSP peut admettre ou maintenir dans la liste des spécialités un médicament ou une indication d'un médicament qui ont été autorisés par Swissmedic, même lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas demandé leur admission ou qu'il a demandé leur radiation, si le médicament ou l'indication sont d'une grande importance pour garantir les soins médicaux. Il en détermine le prix.

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 70a327 Modalités

Le DFI édicte des prescriptions réglant:

a.
la procédure d'admission d'un médicament dans la liste des spécialités;
b.
les critères permettant de déterminer l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique;
c.328
la procédure de réexamen des conditions d'admission au sens des art. 65d à 65g;
d.329
la procédure de remboursement de l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.

327 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

329 Introduite par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

Art. 70b330 Émoluments

1 Des émoluments sont perçus:

a.
pour les demandes d'inscription dans la liste des spécialités;
b.
pour la réalisation d'un examen préalable par l'OFSP et d'un examen préalable complémentaire avec le concours de Swissmedic en vue d'un dépôt anticipé de la demande;
c.
pour le réexamen des conditions d'admission tous les trois ans;
d.
pour chaque inscription dans la liste des spécialités.331

1bis Les montants des émoluments sont fixés dans l'annexe 1.332

2 Les débours extraordinaires, notamment lorsqu'ils sont imputables à des expertises externes portant sur des questions médicales ou économiques, peuvent être facturés en plus. Le tarif horaire s'élève à 200 francs.

3 Pour ce qui concerne les frais extraordinaires, l'OFSP peut percevoir des émoluments en fonction du temps investi. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs en fonction des connaissances requises.

4 Au surplus, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments333 sont applicables.

330 Anciennement art. 71. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1353).

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

332 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

333 RS 172.041.1

Art. 71334 Publications

1 L'OFSP publie:

a.
la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b.
les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
1.
demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
2.
demande d'extension des indications (art. 65f),
3.
demande de modification de la limitation (art. 65f),
4.
demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c.
en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d.
en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e.
en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f.
après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
1.
le nom du médicament,
2.
la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
3.
le nom du titulaire de l'autorisation,
4.
le type de demande,
5.
la date de réception de la demande,
6.
le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g.
lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
1.
les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
2.
le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
3.
les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h.
en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.

2 Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:

a.
pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b.
pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.

3 Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.

4 Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.

334 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

Section 4a
Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers
335

335 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

Art. 71a336 Prise en charge des coûts d'un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour d'autres indications que celles autorisées dans l'information professionnelle ou prévues par la limitation

1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour une autre indication que celle autorisée par Swissmedic ou prévue par la limitation fixée dans la liste des spécialités, au sens de l'art. 73, dans les cas suivants:

a.
l'usage du médicament constitue un préalable indispensable à la réalisation d'une autre prestation prise en charge par l'assurance obligatoire des soins et celle-ci est largement prédominante;
b.
l'usage du médicament permet d'escompter un grand bénéfice thérapeutique contre une maladie susceptible d'être mortelle pour l'assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et, faute d'alternative thérapeutique, aucun autre traitement efficace autorisé n'est disponible;
c.
l'usage du médicament sert à une mesure de prévention visée à l'art. 33, let. d, dans le cadre d'une prophylaxie post-exposition et l'apparition éventuelle de la maladie est susceptible d'être mortelle pour l'assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques.

2 Le DFI détermine les catégories servant à évaluer le bénéfice thérapeutique au sens de l'al. 1, let. b.

3 L'assureur détermine le montant de la prise en charge sur la base du prix de fabrique, après avoir consulté le titulaire de l'autorisation. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l'al. 1, let. a et c, l'application d'un abattement du prix de fabrique correspondant inscrit dans la liste des spécialités; le DFI fixe le montant de l'abattement; celui-ci s'élève au maximum à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l'al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit raisonnablement proportionnée au bénéfice thérapeutique; le DFI fixe un abattement par rapport au prix de fabrique correspondant inscrit dans la liste des spécialités en fonction des catégories définies pour l'évaluation du bénéfice thérapeutique; l'abattement s'élève au maximum à 50 %.

4 L'assureur peut procéder à des abattements de prix supérieurs aux abattements maximaux prévus à l'al. 3, dans les cas suivants:

a.
le prix de fabrique doit être abaissé au niveau moyen des prix des génériques ou des biosimilaires;
b.
des conditions ou des charges ont été fixées pour le montant de la prise en charge.

5 Si les coûts annuels ou journaliers d'une thérapie sont très bas, l'assureur peut renoncer à un abattement de prix. Le DFI définit quels coûts annuels ou journaliers d'une thérapie peuvent être qualifiés de très bas.

336 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71b337 Prise en charge des coûts d'un médicament autorisé par Swissmedic mais ne figurant pas dans la liste des spécialités

1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament prêt à l'emploi autorisé par Swissmedic qui ne figure pas sur la liste des spécialités, qu'il soit utilisé pour les indications mentionnées sur l'information professionnelle ou en dehors de celles-ci, si au moins une des conditions mentionnées à l'art. 71a, al. 1, est remplie.

2 L'assureur détermine le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l'autorisation. Il doit garantir:

a.
dans les cas prévus à l'art. 71a, al. 1, l'application d'un abattement du prix de fabrique déterminé lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger visée à l'art. 65bquater; le DFI fixe le montant de l'abattement; celui-ci s'élève au maximum à 30 %;
b.
dans les cas prévus à l'art. 71a, al. 1, let. b, une prise en charge des coûts qui soit raisonnablement proportionnée au bénéfice thérapeutique; le DFI fixe un abattement par rapport au prix déterminé lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger visée à l'art. 65bquater en fonction des catégories définies pour l'évaluation du bénéfice thérapeutique; l'abattement s'élève au maximum à 50 %.

3 Si les coûts annuels ou journaliers d'une thérapie sont très bas, l'assureur peut renoncer à un abattement de prix. Le DFI définit quels coûts annuels ou journaliers d'une thérapie peuvent être qualifiés de très bas.

337 Introduit par le ch. I de l'O du 2 fév. 2011 (RO 2011 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71c338 Prise en charge des coûts d'un médicament importé non autorisé par Swissmedic

1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'un médicament importé prêt à l'emploi non autorisé par Swissmedic si les conditions suivantes sont réunies:

a.
au moins une des conditions visées à l'art. 71a, al. 1, est remplie;
b.
le médicament peut être importé en vertu de la LPTh;
c.
le médicament est autorisé pour l'indication correspondante par un État ayant institué un système d'autorisation de mise sur le marché reconnu comme équivalent par Swissmedic.

2 L'assureur fixe le montant de la prise en charge après avoir consulté le titulaire de l'autorisation. Il peut demander au fournisseur de prestations d'importer le médicament du pays dont résulteront les coûts de prise en charge les moins élevés.

338 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017 (RO 2017 623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71d339 Dispositions communes

1 L'assurance obligatoire des soins ne prend en charge les coûts du médicament que si l'assureur a donné une garantie spéciale après avoir consulté le médecin-conseil.

2340

3 Si la demande de prise en charge des coûts est complète, l'assureur rend sa décision dans les deux semaines.

4 Le fournisseur de prestations facture les coûts effectifs à l'assureur. Pour les médicaments visés à l'art. 71a, le prix facturé est le prix maximum figurant dans la liste des spécialités; pour les médicaments visés aux art. 71b et 71c, le prix facturé est le prix que le fournisseur de prestations a payé pour ce médicament, majoré de la part relative à la distribution au sens de l'art. 67, al. 4, et de la TVA.341

5 S'il est prévisible qu'une demande de prise en charge d'un médicament important contre des malades rares au sens de l'art. 4, al. 1, let. adecies, ch. 1, LPTh sera rejetée sur la base de l'évaluation du bénéfice thérapeutique et s'il n'existe pas d'études cliniques, le médecin-conseil consulte au moins un spécialiste clinique. Ce dernier formule une recommandation.342

6 En cas de rejet d'une demande de prise en charge d'un médicament, l'assureur informe le médecin traitant et le patient des motifs de sa décision. Si ce rejet se fonde sur l'évaluation du bénéfice thérapeutique, il joint cette évaluation à sa décision.343

339 Introduit par le ch. I de l'O du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 623).

340 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

342 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

343 Introduit par le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 71e344

344 Introduit par le ch. III de l'O du 12 mai 2021 (RO 2021 274). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu'au 31 janv. 2024 (RO 2021 892; 2023 791 ch. II 2).

Art. 71f345

345 Introduit par le ch. III de l'O du 24 août 2022, en vigueur du 1er sept. 2022 au 31 déc. 2023 (RO 2022 467).

Section 5
Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités
346

346 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 73 Limitations

L'admission dans une liste peut être assortie d'une limitation. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité ou aux indications médicales.

Art. 74 Demandes et propositions

L'OFSP peut, après avoir consulté la commission compétente, émettre des directives sur la forme, le contenu et le délai de remise des demandes relatives à la liste des spécialités et des propositions concernant la liste des analyses ou la liste des médicaments avec tarif.

Art. 75348 Modalités

Après consultation des commissions compétentes, le département édicte des prescriptions réglant la constitution des listes.

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4245).

Chapitre 4
Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Art. 76 Données concernant les prestations fournies

Les assureurs peuvent traiter en commun des données relatives au genre et à l'étendue des prestations fournies par les différents fournisseurs de prestations ainsi qu'aux rémunérations facturées pour ces prestations, cela exclusivement dans le but:

a.
d'analyser les coûts et leur évolution;
b.
de contrôler et de garantir le caractère économique des prestations au sens de l'art. 56 de la loi;
c.
d'élaborer des conventions tarifaires.
Art. 76a349 Répercussion des avantages

1 Conformément à l'art. 42 de la loi, le fournisseur de prestations doit indiquer dans la facture l'avantage visé à l'art. 56, al. 3, de la loi et le répercuter sur le débiteur de la rémunération.

2 Si les avantages sont déjà intégrés dans le calcul des tarifs et des prix des prestations correspondantes sous la forme de coûts plus bas, il n'est pas nécessaire de les indiquer séparément dans la facture.

349 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 10 avr. 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76b350 Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages

1 En premier lieu, les conventions visées à l'art. 56, al. 3bis, de la loi sont conclues entre les organisations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.

2 Les conventions relatives à la répercussion non intégrale des avantages visées à l'art. 56, al. 3bis, de la loi doivent être conclues par écrit et contenir notamment les indications suivantes:

a.
la nature et l'ampleur de l'avantage ainsi que les modalités pour assurer la transparence dans les justificatifs et les comptes;
b.
l'utilisation prévue de l'avantage non répercuté, y compris le but poursuivi en matière d'amélioration de la qualité des traitements;
c.
les modalités pour prouver l'amélioration de la qualité des traitements.

3 Les moyens non répercutés sont utilisés en premier lieu pour des programmes nationaux d'amélioration de la qualité des traitements.

4 Les assureurs et les fournisseurs de prestations qui concluent une convention en informent sans tarder l'OFSP.

350 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 10 avr. 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 76c351 Rapport à l'OFSP

1 Les assureurs établissent à l'attention de l'OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l'art. 76b. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l'échéance de la convention. Dans le cas de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires.

2 Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:

a.
la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés pour améliorer la qualité des traitements;
b.
l'évaluation de l'amélioration de la qualité des traitements obtenue grâce à la convention.

3 L'évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues.

351 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 10 avr. 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 77352 Conventions de qualité

1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs adaptent les conventions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l'art. 58 LAMal et aux recommandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l'art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal.

2 Elles publient les conventions de qualité.

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77a353 Commission fédérale pour la qualité

1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la Commission fédérale pour la qualité.

2 La commission est composée de 15 membres; y sont représentés:

a.
les fournisseurs de prestations, par 4 personnes, dont 1 représente les hôpitaux, 1 les médecins et 1 les infirmiers;
b.
les cantons, par 2 personnes;
c.
les assureurs, par 2 personnes;
d.
les assurés et les organisations de patients, par 2 personnes;
e.
les experts scientifiques, par 5 personnes.

3 Les membres de la commission disposent d'une grande compétence spécialisée en matière de qualité des prestations, de connaissances approfondies en gestion de la qualité et d'une connaissance solide du système suisse de santé et d'assurances sociales.

4 Lorsque la commission traite des sujets qui concernent des milieux non représentés en son sein, la participation d'experts en la matière est obligatoire.

5 Le secrétariat de la commission est subordonné au président de la commission sur le plan technique et à l'OFSP sur le plan administratif.

6 La commission élabore chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral et le publie sous une forme appropriée.

7 Elle publie ses règlements et ses rapports ainsi que les documents en lien avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'art. 58c LAMal.

353 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77b354 Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs

1 Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

2 Ils les transmettent par voie électronique sous forme chiffrée.

3 Si les tiers mandatés pour l'exécution des tâches visées à l'art. 58c, al. 1, let. e et f, LAMal constatent des défauts dans les données fournies, ils impartissent au canton, au fournisseur de prestations ou à l'assureur un délai supplémentaire pour communiquer des données exactes et complètes et en informent la Commission fédérale pour la qualité.

354 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77c355 Conservation, effacement et destruction des données

1 L'art. 31a s'applique par analogie à la conservation, à l'effacement et à la destruction de données par les tiers visés à l'art. 77b, al. 3.

2 Les tiers informent les fournisseurs de données visés à l'art. 77b, al. 1, et la Commission fédérale pour la qualité lorsqu'ils procèdent à l'effacement ou à la destruction des données fournies.

355 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77d356 Procédure de sélection lors de la délégation de tâches avec indemnité

1 Si plusieurs personnes ou organisations appropriées en dehors de l'administration fédérale entrent en ligne de compte pour la délégation d'une tâche, la Commission fédérale pour la qualité mène une procédure de sélection transparente, objective et impartiale.

2 Les documents de l'appel d'offres contiennent en particulier:

a.
les conditions de participation;
b.
les critères d'aptitude, qui peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles du soumissionnaire ainsi que son expérience;
c.
les critères d'adjudication.

3 Si une seule personne ou organisation appropriée en dehors de l'administration fédérale entre en ligne de compte pour la délégation d'une tâche, celle-ci peut lui être déléguée sans appel d'offres.

356 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77e357 Aides financières

1 La Commission fédérale pour la qualité accorde des aides financières au sens de l'art. 58e, al. 1, LAMal pour des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité qui répondent aux conditions suivantes:

a.
ils contribuent au développement de la qualité dans le cadre des objectifs prévus à l'art. 58 LAMal;
b.
ils ont été lancés parce que la nécessité d'agir dans ce domaine a été attestée;
c.
ils sont réalisés selon des méthodes scientifiques et des standards ou des directives reconnus;
d.
ils ne causent pas ou ne peuvent pas causer de distorsion de la concurrence.

2 Les demandes d'aide financière doivent permettre une appréciation complète de l'objectif de développement de la qualité. Elles comprennent notamment:

a.
des indications concernant le requérant;
b.
un descriptif du projet, qui comprend des indications sur l'objectif, la nécessité d'agir, la manière de procéder et les effets attendus;
c.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
d.
le calendrier de réalisation du projet;
e.
une estimation des coûts;
f.
des documents attestant l'utilisation de fonds propres et expliquant pourquoi la réalisation du projet n'est pas possible sans un soutien financier.

3 La Commission fédérale pour la qualité édicte des directives concernant les indications et les documents visés à l'al. 2.

4 Une fois le projet achevé, un rapport sur les résultats est présenté à la Commission fédérale pour la qualité.

357 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77f358 Contrats de prestations en cas d'indemnités ou d'aides financières

Les contrats de prestations visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en particulier:

a.
les tâches à accomplir;
b.
les objectifs à atteindre;
c.
la méthode à appliquer;
d.
le traitement, la sécurité et la conservation des données;
e.
les modalités de vérification de la réalisation des objectifs;
f.
le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération;
g.
les modalités de paiement;
h.
les conséquences du non-accomplissement ou de l'accomplissement défectueux des tâches;
i.
la remise périodique de rapports;
j.
la présentation périodique du budget et des comptes;
k.
les exigences applicables au rapport visé à l'art. 77e, al. 4.

358 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77g359 Calcul des parts de financement des cantons et des assureurs

1 Le calcul de la population résidente visée à l'art. 58f, al. 4, LAMal se base sur les chiffres du dernier relevé de la population résidente permanente moyenne effectué par l'OFS.

2 Le calcul du nombre d'assurés au sens de l'art. 58f, al. 5, LAMal se base sur les effectifs d'assurés au 1er janvier.

3 L'OFSP calcule les parts de financement des cantons et des assureurs.

359 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77h360 Perception des contributions

1 L'OFSP demande le 30 avril au plus tard aux cantons et aux assureurs de verser leur contribution pour l'année.

2 Les assureurs et les cantons qui ne versent pas leur contribution dans le délai imparti sont débiteurs d'intérêts moratoires de 5 % par an.

360 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77i361 Décompte

L'OFSP établit le décompte des contributions de la Confédération, des cantons et des assureurs pour le 31 mars de l'année civile qui suit l'année de contribution. Si le décompte présente un solde excédentaire ou déficitaire, le montant correspondant est reporté, pour chaque canton ou assureur concerné, sur l'année de contribution suivante.

361 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77j362 Amendes et sanctions

1 Les fonds issus des amendes et sanctions prononcées par les tribunaux arbitraux cantonaux pour non-respect des mesures visées aux art. 58a et 58h LAMal servent à financer les coûts visés à l'art. 58f, al. 1, LAMal.

2 Le tribunal arbitral cantonal transmet les fonds issus des amendes et sanctions à l'OFSP au 1er janvier de l'année suivante.

362 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 77k363 Garantie de la qualité

Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les mesures prévues à l'art. 58h, al. 1, LAMal.

363 Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Titre 4a364 Projets pilotes

364 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).

Art. 77l Demande

1 La demande d'autorisation d'un projet pilote doit être déposée auprès de l'OFSP. Elle peut l'être notamment par un ou plusieurs cantons, un ou plusieurs fournisseurs de prestations, un ou plusieurs assureurs ou une ou plusieurs organisations de patients.

2 Elle doit comprendre au moins les éléments suivants:

a.
le nom ou la désignation des demandeurs;
b.
la description détaillée du projet, des mesures prévues, des buts poursuivis, des effets escomptés et des conséquences notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés;
c.
les dispositions de la LAMal et de la présente ordonnance auxquelles il est prévu de déroger et la réglementation qui s'applique en lieu et place;
d.
les critères de participation au projet, y compris le délai dans lequel la révocation de l'accord de participation prend effet;
e.
le plan d'évaluation du projet, prévoyant des évaluations régulières et une évaluation finale;
f.
le plan de financement du projet et des évaluations;
g.
le calendrier d'exécution du projet et des évaluations.
Art. 77m Coûts

Les frais du projet pilote et des évaluations, de même que les dépenses administratives liées au retour à la situation antérieure à la mise en œuvre, sont à la charge des titulaires de l'autorisation.

Art. 77n Autorisation

1 Le DFI n'autorise que les projets pilotes visant à expérimenter des mesures répondant aux conditions suivantes:

a.
elles sont innovantes par rapport au droit en vigueur;
b.
elles sont susceptibles de réaliser l'un des objectifs de l'art. 59b, al. 1, LAMal dans l'un des domaines prévus à l'art. 59b, al. 2, LAMal;
c.
elles sont susceptibles d'être intégrées dans la loi.

2 La décision d'autorisation contient notamment les éléments suivants:

a.
le nom des demandeurs;
b.
les effets escomptés et les conséquences notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés;
c.
le plan d'évaluation;
d.
le nom d'un ou de plusieurs experts indépendants chargés d'évaluer le projet.

3 Le DFI refuse l'autorisation lorsque le projet ne garantit pas aux assurés qui y participent le droit à la prise en charge des coûts des prestations de la LAMal.

4 Il révoque l'autorisation s'il s'avère avant l'échéance du projet pilote que le but poursuivi ne peut pas être atteint par les mesures prévues ou si les droits des assurés sont violés.

5 L'OFSP informe régulièrement le public sur les projets en cours.

Art. 77o Ordonnances du DFI sur les projets pilotes

1 Outre les points prévus à l'art. 59b, al. 5, LAMal, chaque ordonnance du DFI relative à un projet pilote détermine:

a.
les conditions de participation;
b.
les mesures que le projet permettra de mettre en œuvre;
c.
les buts poursuivis;
d.
le champ d'application territorial du projet;
e.
la durée du projet;
f.
le délai dans lequel la révocation par un assuré de son accord à participer au projet pilote prend effet.

2 La durée d'un projet pilote est de trois ans au plus. Elle est prorogeable une fois.

3 Le délai visé à l'al. 1, let. f, ne peut aller au-delà de la fin de l'année civile en cours. Il doit respecter un préavis d'au moins un mois.

4 Le DFI abroge l'ordonnance relative au projet pilote lorsqu'il révoque l'autorisation du projet.

Art. 77p Participation

1 Seuls peuvent participer à un projet pilote les assurés qui ont donné leur accord exprès, après avoir été informés des effets de cette participation sur leurs droits et obligations.

2 Ils peuvent révoquer leur accord.

Art. 77q Évaluations

1 Le projet pilote fait l'objet d'évaluations régulières durant sa mise en œuvre. Il fait l'objet d'une évaluation finale une fois le projet terminé.

2 Les rapports d'évaluation doivent en particulier analyser:

a.
si le projet permet d'atteindre le but poursuivi;
b.
quelle influence les mesures du projet pilote exercent sur le système de santé;
c.
si les mesures du projet pilote entrent en conflit avec des dispositions légales auxquelles l'ordonnance ne prévoit pas de déroger;
d.
si les mesures expérimentées peuvent être intégrées à la loi.
Art. 77r Rapport au Conseil fédéral

1 Le DFI examine les rapports d'évaluation.

2 Sur la base de cet examen, il rend compte au Conseil fédéral:

a.
des effets des mesures expérimentées pour freiner la hausse des coûts, pour renforcer la qualité ou pour promouvoir la numérisation;
b.
des conséquences des mesures, notamment pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés.

3 Si, après examen des évaluations intermédiaires, il apparaît judicieux que les dispositions restent applicables après la fin du projet pilote conformément à l'art. 59b, al. 7, LAMal, le DFI peut présenter un rapport au Conseil fédéral avant l'évaluation finale.

Titre 5 Financement

Chapitre 1 …

Art. 78365

365 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 78a à 78c366

366 Introduits par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 79367

367 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80368

368 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80a à 80i369

369 Introduits par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 81 à 85370

370 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 85a371

371 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 86 à 88372

372 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 Primes des assurés

Section 1 Dispositions générales

Art. 89 Indication des primes

L'assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:

a.373
de l'assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d'accident inclus devant être mentionnée séparément;
b.
de l'assurance d'indemnités journalières;
c.
des assurances complémentaires;
d.
des autres branches d'assurance.

373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 90a375 Intérêts rémunératoires

1 Les intérêts rémunératoires visés à l'art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l'assureur restitue ou compense des primes versées en trop ou qu'il doit réparer le dommage à concurrence des différences de primes en vertu de l'art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dépasse 3000 francs et qu'elle ne soit pas acquittée dans les six mois.

2 Le taux des intérêts rémunératoires s'élève à 5 % par année. Les prescriptions de l'art. 7 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales376 sont applicables par analogie.

375 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

376 RS 830.11

Art. 90c378 Prime minimale

1 La prime des formes particulières d'assurance visées aux art. 93 à 101 s'élève à au moins 50 % de la prime de l'assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d'âge de l'assuré.

2 Les réductions de primes pour les formes particulières d'assurance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la réduction liée à la suspension de la couverture des accidents puisse être accordée sans que la prime atteigne un niveau inférieur à la prime minimale fixée à l'al. 1.

378 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91 Échelonnement des primes

1 Un effectif est considéré comme très peu important au sens de l'art. 61, al. 2, LAMal si les coûts d'un seul assuré ont une influence considérable sur les primes des assurés de l'effectif, notamment s'il compte moins de 300 personnes.379

1bis L'assureur qui débute son activité ou qui étend son champ territorial d'activité fixe pour les effectifs très peu importants une prime qui n'est pas inférieure à un montant minimal déterminé.380

1ter Le montant minimal visé à l'al. 1bis correspond à la moyenne de toutes les primes de l'année en cours, pour la région et le groupe d'âge concernés. L'OFSP communique chaque année ce montant aux assureurs.381

2 Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l'Union européenne, ni en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurées en Suisse, l'assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l'exercice disproportionné, l'assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l'intéressé en Suisse ou au siège de l'assureur.382

3 L'échelonnement des primes selon le groupe d'âge pour les assurés visés à l'art. 61, al. 3, de la loi s'effectue d'après l'année de naissance.

379 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

380 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

381 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

382 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 91a383 Réduction de primes en cas d'assujettissement à une autre assurance

1384

2 Les assureurs réduisent les primes de l'assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre obligatoire selon la LAA385, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.386

3 Les assureurs peuvent réduire les primes de l'assurance obligatoire des soins des personnes qui ont conclu une assurance à titre facultatif ou par convention selon la LAA, et ce, pendant la durée de la couverture des accidents.387

4 Les primes peuvent être réduites seulement à hauteur de la part qui correspond à la couverture des accidents, mais au plus de 7 %.388

383 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

384 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

385 RS 832.20

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

387 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

388 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91b389 Procédure pour la délimitation des régions de primes

1 Le DFI vérifie périodiquement la pertinence des régions de primes. Les cantons peuvent proposer une modification ou une réduction des régions de primes pour leur territoire.

2 Le DFI consulte les cantons avant de modifier la délimitation des régions de primes.

3 En cas de fusion de communes, le canton fait une proposition au DFI pour la région de primes à laquelle la nouvelle commune doit être rattachée.

389 Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 92390

390 Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 1a391
Primes des assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni
392

391 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

392 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 92a Prélèvement de la prime

Lorsqu'un assuré réside à l'étranger, l'assureur prélève les primes en francs suisses ou en Euros. L'assureur peut percevoir les primes par trimestre sans le consentement de l'assuré.

Section 1b394
Primes des bénéficiaires de l'aide d'urgence conformément à l'art. 82 LAsi
395

394 Introduite par le ch. I de l'O du 6 juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3535). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

395 RS 142.31

Art. 92d

1 Les art. 82a LAsi396 et 105a de la LAMal sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'aide d'urgence visés à l'art. 82 LAsi.

2 À la demande du canton et au moment indiqué par celui-ci, l'échéance des primes d'un bénéficiaire de l'aide d'urgence est suspendue.

3 Lorsqu'une demande de remboursement est adressée à l'assureur et que le canton ne prend pas lui-même en charge les coûts des prestations qui sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins, les primes dont l'échéance a été suspendue sont dues avec effet rétroactif jusqu'au moment de la suspension. Elles sont dues avec un supplément de 25 %, le supplément n'étant toutefois dû que pour une durée maximale de 12 mois de primes.

4 Dès que les primes et le supplément ont été payés, l'assureur prend en charge les coûts de toutes les prestations fournies durant la période de la suspension.

5 Si le canton le demande, après le paiement des primes, de la participation aux coûts et du supplément de prime, l'échéance des primes à venir est à nouveau suspendue.

6 L'assuré ne peut pas changer d'assureur, tant que les primes, la participation aux coûts et le supplément de prime ne sont pas payés. L'art. 7, al. 4, LAMal est réservé.

7 La suspension de l'échéance des primes prend fin sans paiement rétroactif des primes antérieures dès le 1er jour du mois où un assuré:

a.
est admis à titre provisoire selon l'art. 83 LEI397;
b.
est reconnu comme personne à protéger selon les art. 66 ss LAsi ou comme réfugié selon l'art. 3 LAsi;
c.
obtient une autorisation de séjour.

8 Lorsque la suspension de l'échéance des primes prend fin conformément à l'al. 7, le paiement des primes antérieures est dû si des prestations ont été demandées durant la période de suspension. Lorsque ces primes sont acquittées, l'assuré peut changer d'assureur aux conditions de l'art. 7 LAMal.

9 L'assurance prend fin cinq ans après l'entrée en force de la décision de renvoi, pour autant que la personne ayant fait l'objet de la décision ait vraisemblablement quitté la Suisse.

Section 2 Formes particulières d'assurance

Art. 93 Assurance avec franchise à option a. Franchises à option

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'art. 103, al. 1 (franchise à option). Les franchises à option se montent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Un assureur peut offrir des franchises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les franchises à option offertes par l'assureur doivent s'appliquer à l'ensemble du canton.398

2 Le montant maximal annuel de la quote-part correspond à celui qui est prévu à l'art. 103, al. 2.

3 Si plusieurs enfants d'une même famille sont assurés par le même assureur, leur participation ne doit pas excéder le double du montant maximal par enfant (franchise à option et quote-part selon l'art. 103, al. 2). Si des franchises différentes sont choisies pour les enfants, l'assureur fixe la participation maximale.

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3437).

Art. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise

1 Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec franchises à option. L'assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d'une année civile.

2 Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.399

3 Lorsque l'assuré change d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4 de la loi, il garde la franchise choisie auprès de l'ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d'assurance. L'art. 103, al. 4, s'applique par analogie.400

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

400 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 95 c. Primes

1 Les primes de l'assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l'assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d'assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

1bis Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d'assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites à l'al. 2bis et à l'art. 90c.401

2402

2bis La réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée.403

3404

401 Introduit par le ch. I de l'O du 23 fév. 2000 (RO 2000 889). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

402 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

403 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4245).

404 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 fév. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 889).

Art. 96 Assurance avec bonus a. Principe

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle une réduction de prime est accordée lorsque l'assuré n'a bénéficié d'aucune prestation pendant une année (assurance avec bonus). Sont exceptées les prestations de maternité et les mesures de prévention.

2 L'année civile est réputée période de référence permettant d'établir si l'assuré a bénéficié de prestations. Les assureurs peuvent toutefois prévoir une période de référence avancée de trois mois au plus. Dans ce cas, durant la première année d'affiliation à l'assurance avec bonus, la période de référence est réduite d'autant.

3 La date du traitement est réputée celle où l'assuré a bénéficié d'une prestation. Les assureurs fixent le délai dans lequel les assurés doivent leur remettre les factures.

4 L'assurance avec bonus ne peut être pratiquée en relation avec une franchise à option au sens de l'art. 93.

Art. 97 b. Adhésion et sortie

1 Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec bonus. Le passage de l'assurance ordinaire à l'assurance avec bonus n'est possible que pour le début d'une année civile.

2 L'assuré peut passer dans une autre forme d'assurance ou changer d'assureur pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.405

3 Lorsque l'assuré change d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi, le nouvel assureur doit, s'il pratique l'assurance avec bonus et si l'assuré y adhère, prendre en compte la période durant laquelle celui-ci n'a bénéficié d'aucune prestation dans l'assurance avec bonus de l'ancien assureur.406

405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

406 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 98 c. Primes

1 Les assureurs doivent fixer les primes de l'assurance avec bonus de façon à ce que les assurés de l'assurance ordinaire et de l'assurance avec bonus contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2 Les primes initiales de l'assurance avec bonus doivent être de 10 pour cent plus élevées que celles de l'assurance ordinaire.

3 Le barème de primes suivant est applicable:

Barème de primes

Bonus en %
de la prime initiale

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4 Si, au cours de l'année civile, l'assuré ne bénéficie d'aucune prestation, la prime de l'année civile suivante est calculée d'après l'échelon de primes immédiatement inférieur. Seules sont déterminantes pour la réduction des primes les années d'affiliation à l'assurance avec bonus durant lesquelles l'assuré n'a bénéficié d'aucune prestation.

5 Si, au cours de l'année civile, l'assuré bénéficie de prestations, la prime de l'année civile suivante augmente d'un échelon.

Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations a. Principe

1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations.

1bis Les assurances visées à l'al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopération transfrontalière.407

2 Dans les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, l'assureur peut renoncer en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la franchise.408

407 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 100 b. Adhésion et sortie

1 Tous les assurés qui résident dans la région où l'assureur pratique une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations peuvent y adhérer.

2 Le passage de l'assurance ordinaire à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment.

3 Le passage à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur ne sont possibles que pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.409

4 Le changement d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi est réservé.410

409 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

410 Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 101 c. Primes

1 Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne constituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l'assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.

2 Des réductions de primes ne sont admises que pour les différences de coûts qui résultent du choix limité des fournisseurs de prestations ainsi que du mode et du niveau particuliers de la rémunération des fournisseurs de prestations. Les différences de coûts dues à des structures de risques favorables ne donnent pas droit à une réduction de primes. Les différences de coûts doivent être démontrées par des chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables.

3 Lorsqu'il n'existe pas encore de chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-dessous des primes de l'assurance ordinaire de l'assureur considéré.

4 Lorsqu'une institution qui sert à la pratique d'une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations fournit ses prestations à des personnes assurées auprès de plusieurs assureurs, ceux-ci peuvent fixer une prime uniforme pour lesdits assurés.

Art. 101a411 Formes particulières d'assurance pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

Les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101.

411 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 3 Indemnisation de tiers

Art. 102

1 L'indemnisation de tiers au sens de l'art. 63 de la loi ne doit pas excéder les frais que les tâches confiées au tiers auraient occasionnés à l'assureur.

2 Cette indemnisation fait partie des frais d'administration de l'assureur. Elle ne doit pas être répercutée sur les assurés sous la forme d'une réduction de prime.

Chapitre 3 Participation aux coûts

Art. 103 Franchise et quote-part

1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412

2 Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.413

3 La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.

4 En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.

5 Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.414

6 Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.415

7 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.416

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

415 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

416 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 104417 Contribution aux frais de séjour hospitalier

1 La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l'art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs.

1bis Elle n'est pas due:

a.
pour le jour de sortie;
b.
pour les jours de congé, calculés selon les règles de la structure tarifaire applicable visée à l'art. 49, al. 1, LAMal, telles qu'approuvées ou fixées par le Conseil fédéral.418

2 Sont exemptés de cette contribution:

a.
les enfants au sens de l'art. 61, al. 3, de la loi;
b.
les jeunes adultes, au sens de l'art. 61, al. 3, de la loi, qui sont en formation;
c.419
les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l'art. 64, al. 7, de la loi.

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).

418 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).

419 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 104a420 Participation augmentée, réduite ou supprimée

1 Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est plus élevée, au sens de l'art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le montant de celle-ci. Il peut aussi prévoir que la participation est augmentée lorsque la prestation:

a.
a été fournie pendant une durée déterminée;
b.
a atteint un volume déterminé.

1bis Le DFI désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l'art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le taux de celle-ci.421

2 Lorsque la quote-part est augmentée par rapport à celle qui est fixée à l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi, le montant qui dépasse le taux fixé par la loi ne compte que pour moitié dans le calcul du montant maximum prévu à l'art. 103, al. 2.

3 Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la participation aux coûts est réduite ou supprimée, au sens de l'art. 64, al. 6, let. b, de la loi. Il fixe le montant des participations réduites.

3bis Le DFI désigne les prestations pour lesquelles la franchise est supprimée selon l'art. 64, al. 6, let. d, de la loi.422

4 Avant d'édicter les dispositions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le DFI consulte la commission compétente.423

420 Anciennement art. 105.

421 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

422 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

423 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 105424 Participation aux coûts en cas de maternité

1 Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.

2 La naissance d'un enfant mort-né après la 23e semaine de grossesse est assimilée à un accouchement.

3 Le délai visé à l'art. 64, al. 7, let. b, de la loi prend fin le 56e jour après l'accouchement, à minuit.

424 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523).

Chapitre 3a425 Non-paiement des primes et des participations aux coûts

425 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 105b426 Procédure de sommation

1 L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels.

2 Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, pour autant qu'une telle mesure soit prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré. Le DFI en détermine les montants maximaux.427

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 105e430 Annonces relatives aux poursuites

1 Lorsque l'assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l'autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l'art. 105g les concernant. S'il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu'il les connaisse. Si la poursuite touche encore d'autres personnes, l'assureur communique aussi les données personnelles visées à l'art. 105g les concernant.431

1bis Si l'assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l'assureur communique à l'autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d'identification des entreprises de celle-ci, pour autant qu'il le connaisse.432

2 Le canton peut inviter l'assureur à ne pas continuer la poursuite jusqu'à sa décision sur la prise en charge des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins.

430 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

431 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

432 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105f433 Annonces relatives aux actes de défaut de biens

1 L'assureur informe l'autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l'évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l'année.434

2 Il annonce à l'autorité cantonale compétente, le 31 mars au plus tard, le décompte final des actes de défaut de biens qui ont été délivrés durant l'année précédente, ainsi que le rapport de révision qui s'y rapporte. Le décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge selon l'art. 64a, al. 3, de la loi et un récapitulatif des restitutions selon l'art. 64a, al. 5, de la loi.

433 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105fbis 435 Reprise supplémentaire des créances annoncées

1 L'autorité cantonale compétente informe les assureurs avant le 1er décembre si elle décide, conformément à l'art. 64a, al. 5, LAMal, de prendre en charge 5 % supplémentaires de l'ensemble des créances qui feront l'objet d'une annonce au sens de l'art. 64a, al. 3 et 3bis, LAMal, au cours de l'année suivante. Sa décision vaut pour une année civile.

2 L'autorité cantonale compétente peut choisir entre une reprise annuelle et une reprise trimestrielle des créances que l'assureur lui a annoncées. Elle annonce son choix dans le délai prévu à l'al. 1.

435 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 105g436 Données personnelles

Lors de l'annonce selon l'art. 64a, al. 3, de la loi, l'assureur fournit les données personnelles suivantes servant à identifier les assurés et les débiteurs:

a.
le nom et le prénom;
b.
le sexe;
c.
la date de naissance;
d.
le domicile;
e.
le numéro AVS.

436 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105h437 Échange de données

Le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l'échange et le format des données après avoir entendu les cantons et les assureurs.

437 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 105i438 Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens

Sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a, al. 3, de la loi les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré. Le canton désigne les décisions et titres concernés.

438 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105j439 Organe de contrôle

1 L'organe de contrôle vérifie l'exactitude des informations des assureurs concernant les créances selon l'art. 64a, al. 3, de la loi. Il contrôle si:

a.
les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;
b.
la procédure de sommation selon l'art. 105b a été respectée;
c.
un acte de défaut de biens existe;
d.
la date de délivrance de l'acte de défaut de biens concerne l'année précédente;
e.
le montant total des créances est exact;
f.
la créance est annoncée au canton dans lequel l'acte de défaut de biens a été établi.

2 Il vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations des assureurs concernant:

a.
le paiement des créances arriérées après l'établissement de l'acte de défaut de biens;
b.
les remboursements au canton en vertu de l'art. 64a, al. 5, LAMal.440

3 Lorsque le canton désigne un autre organe de contrôle que l'organe de révision visé à l'art. 25 LSAMal441, il prend en charge les frais résultant des activités de celui-ci.442

439 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

441 RS 832.12

442 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105k443 Versements des cantons aux assureurs

1 Lorsque les données personnelles et les annonces relatives aux actes de défaut de biens lui parviennent, l'autorité cantonale compétente peut transmettre à l'assureur les données personnelles selon l'art. 105g des assurés pour lesquels des montants sont pris en charge.

2 Le canton dans lequel l'acte de défaut de biens a été établi verse à l'assureur selon l'art. 64a, al. 4, de la loi les créances jusqu'au 30 juin, après déduction de la rétrocession selon l'art. 64a, al. 5, de la loi. Si la rétrocession dépasse les créances, l'assureur rembourse le solde au canton de résidence actuel jusqu'au 30 juin.

3 Si le canton accorde une réduction de primes pour une période pour laquelle l'assureur lui a déjà annoncé dans son décompte final une créance conformément à l'art. 64a, al. 3, LAMal, l'assureur rétrocède au canton 85 % de la réduction de primes en question. Les créances envers l'assuré sont réduites, sur l'acte de défaut de biens ou le titre équivalent, du montant intégral de la réduction de primes.444

443 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105l445 Changement d'assureur en cas de retard de paiement

1 L'assuré est en retard de paiement au sens de l'art. 64a, al. 6, de la loi dès la notification de la sommation visée à l'art. 105b, al. 1.

2 Si l'assuré en retard de paiement demande à changer d'assureur, l'assureur doit l'informer après réception de la demande que celle-ci ne déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l'objet d'un rappel jusqu'au mois précédant l'expiration du délai de changement ou si les frais de poursuite en cours jusqu'à ce moment ne sont pas intégralement payés avant l'expiration de ce délai.

2bis L'assureur informe les assurés qui atteignent l'âge de 18 ans qu'ils ne sont pas considérés comme étant en retard de paiement pour les montants dus avant leur majorité.446

3 Si le paiement n'est pas parvenu à temps à l'assureur conformément à l'al. 2, celui-ci doit informer l'assuré qu'il continue à être assuré auprès de lui et qu'il ne pourra changer d'assureur qu'au prochain terme prévu à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi. L'assureur doit également informer le nouvel assureur, dans les 60 jours suivants, que l'assuré continue à être assuré auprès de lui.

445 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

446 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 105m447 Assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

1 Si le droit d'un État membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni permet à l'assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, les dispositions suivantes s'appliquent aux assurés qui résident dans cet État et ne paient pas des primes ou des participations aux coûts échues:448

a.
l'art. 64a, al. 1 à 7, de la loi et les art. 105b à 105l aux:
1.
frontaliers et membres de leur famille,
2.
membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
3.
personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille;
b.
l'art. 64a, al. 1, 2 et 6, de la loi ainsi que les art. 105b et 105l: aux rentiers et aux membres de leur famille; l'assureur prend en charge les actes de défaut de biens.

2 Si le droit d'un État membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège ou du Royaume-Uni dans lequel l'assuré réside ne permet pas à l'assureur suisse de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, l'assureur envoie à l'assuré qui ne paie pas des primes ou des participations aux coûts échues une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Il doit simultanément informer l'assuré et l'institution d'entraide compétente au lieu de résidence de l'assuré de la suspension. La suspension prend fin dès que les primes et les participations aux coûts ayant fait l'objet d'une sommation, ainsi que les intérêts moratoires échus, ont été payés. Lors de la suspension de la prise en charge des coûts, l'assureur a le droit de compenser les prestations d'assurance avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.449

447 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

448 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

449 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Chapitre 4450 Réduction des primes par les cantons

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Section 1 Ayants droit à une réduction des primes451

451 Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni453

1 La réduction des primes est régie par l'art. 65a de la loi:

a.
pour les assurés qui perçoivent une rente suisse, aussi longtemps qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse ou qu'ils perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse;
b.
pour les membres assurés de la famille d'un assuré au sens de la let. a, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu'une rente suisse;
c.
pour les membres assurés de la famille d'un assuré qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui perçoit une prestation de l'assurance-chômage suisse, même si un autre membre assuré de la famille ne perçoit qu'une rente suisse.

2 Lors de l'examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l'art. 66a de la loi.454

453 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

454 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 2455 Exécution de la réduction des primes

455 Introduite par le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 106b Annonces effectuées par le canton

1 Le canton désigne un service qui est compétent pour l'échange des données avec les assureurs selon l'art. 65, al. 2, de la loi.

2 Il annonce à l'assureur:

a.
les assurés qui ont droit à une réduction des primes;
b.
le montant de la réduction des primes par ayant droit et par mois, arrondi aux cinq centimes;
c.
la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.

3 Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l'art. 106c, al. 1 et 2, et la livraison du décompte annuel selon l'art. 106c, al. 3.

Art. 106c Tâches de l'assureur

1 L'assureur communique au canton s'il peut attribuer l'annonce à une personne assurée chez lui.

2 Il communique au canton les changements importants survenus dans ses rapports avec l'assuré. Le DFI peut définir quels changements doivent être considérés comme importants.

3 L'assureur présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend, pour chaque ayant droit, les données personnelles selon l'art. 105g, la période concernée, la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins et les montants versés.

4 Il mentionne la réduction des primes par personne assurée et par mois sur la facture des primes. Il ne doit pas faire figurer la réduction des primes dans le certificat d'assurance.

5 Il peut compenser ses créances de primes restantes pour l'année civile et ses autres créances échues ressortissant à l'assurance obligatoire des soins, sous réserve de l'art. 105k, al. 5, avec:

a.
la réduction des primes octroyée par le canton;
b.
le montant forfaitaire octroyé par le canton pour l'assurance obligatoire des soins conformément à l'art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires456.457

5bis Il verse le solde à l'assuré dans un délai de 60 jours à compter de l'annonce de cette réduction par le canton. Les réglementations cantonales qui prévoient que la réduction équivaut au maximum au montant total de la prime et que les petits montants ne sont pas versés sont réservées.458

6 Le canton peut prévoir que l'assureur lui communique les données personnelles selon l'art. 105g et d'autres données relatives à ses assurés dans le canton concerné.

456 RS 831.30

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

458 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 751).

Art. 106d Échange des données

1 Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent les données personnelles au sens de l'art. 105g. Le canton peut prévoir la communication d'autres données.

2 Après audition des cantons et des assureurs, le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l'échange et le format des données.

Art. 106e Coûts

Les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l'exécution de la réduction des primes.

Partie 2 Assurance facultative d'indemnités journalières

Art. 109 Adhésion

Toute personne qui satisfait aux exigences de l'art. 67, al. 1, de la loi peut adhérer à l'assurance d'indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l'indemnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n'en résulte pas de surindemnisation.

Partie 3 Règles de coordination

Titre 1 Coordination des prestations

Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales

Section 1 Délimitation de l'obligation d'allouer les prestations

Art. 110461 Principe

Dans la mesure où, dans un cas d'assurance, des prestations de l'assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l'assurance-accidents au sens de la LAA462, de l'assurance militaire, de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain463, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L'art. 128 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents464 est réservé.

461 Nouvelle teneur selon l'art. 45 ch. 1 de l'O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).

462 RS 832.20

463 RS 834.1

464 RS 832.202

Art. 111 Déclaration d'accident

Les assurés doivent aviser leur assureur-maladie de tout accident non déclaré auprès d'un assureur-LAA ou de l'assurance militaire. Ils doivent donner tous les renseignements concernant:465

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident;
b.
le médecin traitant ou l'hôpital;
c.
les éventuels responsables et assurances intéressés.

465 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Section 2 Obligation d'avancer les prestations

Art. 112 En relation avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire

1 Si, dans un cas de maladie ou d'accident, il n'est pas certain que l'obligation d'allouer les prestations incombe à l'assurance-accidents selon la LAA466 ou à l'assurance militaire, l'assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.467

2 Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d'avancer des prestations.

466 RS 832.20

467 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 113 En relation avec l'assurance-invalidité

Si l'assuré a demandé des prestations tant à l'assureur-maladie qu'à l'assurance-invalidité, l'assureur-maladie doit, à titre provisoire, fournir une garantie de paiement ou effectuer les paiements pour les frais de soins jusqu'à ce que soit déterminée l'assurance qui prendra le cas en charge.

Art. 114468 Obligation d'informer

L'assureur-maladie qui avance les prestations attire l'attention de l'assuré sur le régime du remboursement visé à l'art. 71 LPGA.

468 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 116 Tarifs différents

1 Lorsque l'assureur-maladie a avancé des prestations, les autres assureurs sociaux doivent verser aux fournisseurs de prestations l'éventuelle différence entre le tarif valable pour eux et le tarif appliqué par l'assureur-maladie.

2 Lorsque, en appliquant ses tarifs, l'assureur-maladie a payé aux fournisseurs de prestations davantage que s'il avait appliqué les tarifs valables pour les autres assurances, les fournisseurs de prestations doivent lui restituer la différence.

Section 3 Remboursement de prestations d'autres assureurs sociaux

Art. 117 Principe

1 Si l'assureur-maladie a alloué à tort des prestations dues par un autre assureur social ou dans le cas inverse, l'assureur déchargé doit rembourser à l'autre assureur le montant qu'il doit, mais au plus dans les limites de son obligation légale.

2 Lorsque plusieurs assureurs-maladie ont droit ou sont tenus au remboursement, leurs parts se calculent en fonction des prestations qu'ils ont ou auraient dû allouer.

3 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de l'octroi de la prestation.

Art. 118 Conséquences pour les assurés

1 Dans les cas en cours, l'assureur définitivement tenu de verser les prestations veille à ce que celles-ci soient allouées conformément aux prescriptions qui lui sont applicables. Il en informe l'assuré.

2 Dans les cas où l'assuré aurait normalement dû recevoir des prestations en espèces plus élevées que celles qu'il a effectivement reçues, l'assureur tenu au remboursement lui verse la différence. Cette règle s'applique également aux cas où le rapport d'assurance a pris fin entre-temps.

Art. 119 Tarifs différents

1 L'assureur tenu au remboursement verse aux fournisseurs de prestations l'éventuelle différence entre le tarif appliqué par l'assureur qui a droit au remboursement et le tarif qu'il applique lui-même.

2 Lorsque l'assureur qui a droit au remboursement a payé davantage que ce qu'il aurait dû en appliquant les tarifs valables pour l'assureur tenu au remboursement, les fournisseurs de prestations doivent lui restituer la différence.

Section 4470 Devoir d'information des assureurs

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 120 Information mutuelle

Les assurés doivent être informés sur la communication des données (art. 84a LAMal) et sur l'assistance administrative (art. 32, al. 2, LPGA et art. 82 LAMal).

Chapitre 2 Surindemnisation

Art. 122471

1 Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations respectives des assurances sociales excèdent, pour une même atteinte à la santé, notamment les limites suivantes:

a.
les frais de diagnostic et de traitement supportés par l'assuré;
b.
les frais de soins supportés par l'assuré et d'autres frais non couverts dus à la maladie.

2 Lorsqu'une personne est assurée auprès de plus d'un assureur-maladie pour des indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 de la loi, les limites de la surindemnisation sont celles de l'art. 69, al. 2, LPGA. Si les prestations doivent être réduites, chacun de ces assureurs est tenu de verser les prestations en proportion des indemnités journalières qu'il assure par rapport au total des indemnités journalières assurées.

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Titre 2 …

Partie 4
Décision, frais de communication et de publication des données
473

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 127474 Décision

Lorsqu'une décision est exigée en vertu de l'art. 51, al. 2, LPGA, l'assureur est tenu de la rendre dans les trente jours.

474 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2911). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 130476 Frais de communication et de publication de données477

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 84a, al. 5, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative478.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 84a, al. 3, de la loi.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

476 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2911).

477 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

478 RS 172.041.0

Partie 5 Dispositions finales

Titre 1 Dispositions transitoires

Art. 131479

479 Abrogé par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 132 Rapports d'assurance existants

1 Les caisses-maladie peuvent maintenir jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard les rapports d'assurance existant lors de l'entrée en vigueur de la loi avec des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire des soins et ne peuvent pas non plus y être soumises sur demande. Ces rapports d'assurance sont régis par l'ancien droit.

2 Un nouveau rapport d'assurance au sens de l'al. 1 ne peut être fondé que s'il permet de maintenir jusqu'au 31 décembre 1996 une couverture d'assurance correspondante qui était garantie par un assureur ayant renoncé à pratiquer l'assurance-maladie sociale (art. 99 LAMal).

3 Les caisses-maladie peuvent offrir aux personnes visées aux al. 1 et 2 de maintenir les rapports d'assurance sur une base contractuelle après le 31 décembre 1996. Le contrat peut être conclu auprès de la même caisse-maladie ou d'un autre assureur au sens de l'art. 11 de la loi. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l'assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l'assurance-maladie sociale. Les rapports d'assurance sont soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance480.481

4 Lorsqu'un traitement commencé avant le 1er janvier 1997 se poursuit après cette date, la caisse-maladie doit maintenir le rapport d'assurance selon l'ancien droit jusqu'à la fin du traitement.482

480 RS 221.229.1

481 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

482 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

Art. 134 Fournisseurs de prestations

1 Les fournisseurs de prestations désignés aux art. 44 à 54 qui, à l'entrée en vigueur de la loi, pratiquent à la charge de l'assurance-maladie en vertu d'une autorisation accordée selon l'ancien droit continuent à y être habilités, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi.

2 Les logopédistes/orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiellement les conditions d'admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer à la charge de l'assurance-maladie sous le nouveau droit, s'ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.484

3 Les laboratoires déjà admis en vertu des art. 53 et 54 comme fournisseurs de prestations pour la réalisation d'analyses génétiques peuvent continuer à effectuer de telles analyses jusqu'à la décision d'autorisation de l'OFSP:

a.
s'ils satisfont aux conditions d'admission prévues aux art. 53 et 54, et
b.
s'ils présentent leur demande d'autorisation dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 février 2007 sur l'analyse génétique humaine485.486

484 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

485 RS 810.122.1; en vigueur depuis le 1er avr. 2007.

486 Introduit par l'art. 37 ch. 2 de l'O du 14 fév. 2007 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 136488

488 Abrogé par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Teneur du 15 nov. 2017 en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2018 (RO 2017 6723).

Titre 2 Entrée en vigueur

Art. 137

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Dispositions finales de la modification du 17 septembre 1997489

489 RO 1997 2272. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 23 février 2000490

490 RO 2000 889. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition finale de la modification du 2 octobre 2000491

491 RO 2000 2835. Devenue sans objet avec la mod. du 22 sept. 2023 (RO 2023 570).

Dispositions finales de la modification du 22 mai 2002492

492 RO 2002 1633. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition transitoire de la modification du 26 juin 2002493

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Dispositions finales de la modification du 6 juin 2003494

494 RO 2003 3249. Abrogées par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 26 mai 2004495

1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu'ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d'elles.

2 Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l'assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s'applique à partir du 1er janvier 2005. Si l'ancienne franchise se situe à égale distance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s'applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s'affilier à l'assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l'assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 2004496

1 Sont également reconnus comme diplômes au sens des art. 45, 47 à 49 et 50a les diplômes délivrés ou reconnus équivalents par l'organisme désigné en commun par les cantons ou par le DFI, avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Pour les contrats d'assurance conclus avant l'entrée en vigueur de la présente modification de l'art. 103, al. 5, l'ancienne réglementation est applicable pour la durée prévue du contrat, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 9 novembre 2005497

497 RO 2005 5639. Abrogée par le ch. IV 51 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 26 avril 2006498

1 Les assureurs doivent appliquer les prescriptions de l'art. 6a, d'ici au 1er août 2006.

2 L'art. 10a s'applique dans son ancienne teneur499 aux assurés dont l'obligation d'assurance a été suspendue avant le 1er juillet 2006 pour cause de service militaire.

3 Les art. 65 à 65c ainsi que 66a s'appliquent aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

4500

5501

499 RO 2001 138

500 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

501 Abrogé par le ch. II de l'O du 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).

Dispositions finales de la modification du 27 juin 2007502

1 L'art. 65a s'applique dans sa teneur du 26 avril 2006503 aux préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les préparations originales et les génériques qui ont été admis dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 font l'objet d'un réexamen afin de contrôler jusqu'au 30 juin 2008 s'ils remplissent toujours les conditions d'admission. Le DFI définit la procédure applicable pour le réexamen.

3 L'art. 66 s'applique également aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant le 10 mai 2006.

4 L'art. 105b, al. 1 et 2, ne s'applique pas aux primes échues avant le 1er août 2007, et aux participations aux coûts des prestations fournies avant le 1er août 2007.

5 L'art. 105c, al. 2, ne s'applique pas aux suspensions de la prise en charge des prestations existant au 1er août 2007.

6 Les primes et les participations aux coûts, ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite impayés qui étaient échus avant le 1er janvier 2006 n'empêchent pas un changement d'assureur.

Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 2007504

Les dispositions de la présente ordonnance concernant l'organe de révision s'appliquent à l'exercice qui commence à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification ou au premier exercice suivant cette date.

Dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008505

1 L'organisation prévue à l'art. 49, al. 2, de la loi, doit commencer son activité au plus tard le 31 janvier 2009. Les partenaires tarifaires et les cantons informent le Conseil fédéral de la date effective du début de l'activité de l'organisation et lui communiquent simultanément les statuts de celle-ci.

2 La première demande d'approbation de la convention tarifaire visée à l'art. 59d doit être soumise au Conseil fédéral au plus tard le 30 juin 2009. La convention tarifaire comprend, outre la structure tarifaire uniforme et les modalités d'application du tarif, également une proposition commune des partenaires tarifaires sur les mesures d'accompagnement nécessaires lors de l'introduction des forfaits liés aux prestations. À ce titre, ils conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l'évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction.

2bis Le monitoring selon l'al. 2 comprend en particulier, par fournisseur de prestations, l'évolution du nombre de cas, des coûts facturés et, dans le cas d'un modèle de rémunération de type Diagnosis Related Groups (DRG), l'évolution du Case Mix Index (CMI). Le monitoring sur l'ensemble des domaines visés à l'art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l'hospitalisation, doit en particulier garantir qu'en plus du mécanisme de correction selon l'al. 2ter des mesures de correction supplémentaires puissent être effectuées par les partenaires tarifaires. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur un monitoring correspondant, les fournisseurs de prestations transmettent trimestriellement aux assureurs les informations nécessaires à cet effet à partir de la date d'introduction selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la loi et jusqu'à l'achèvement des mesures de correction. Les assureurs effectuent en commun un monitoring et publient semestriellement une évaluation qui sert de base aux mesures de correction des partenaires tarifaires.506

2ter Si, dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG, les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur des mesures de correction uniformes sur le plan suisse selon l'al. 2, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l'introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d'augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI effectif durant l'année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l'année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l'année suivante d'après la répartition selon l'art. 49a de la loi. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs.507

3 Les partenaires tarifaires soumettent au Conseil fédéral pour approbation le montant de la contribution par cas visée à l'art. 59e, au plus tard lors de la première demande d'approbation selon l'al. 2.

4 En dérogation aux dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008508 de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie509, en 2012 les coûts d'utilisation des immobilisations seront rémunérés, dans le cas d'un modèle de rémunération de type DRG, par un supplément sur les prix de base négociés dans les conventions tarifaires. Le supplément est de 10 %.510

506 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

507 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

508 RO 2008 5105

509 RS 832.104

510 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

Disposition finale de la modification du 13 mars 2009511

En collaboration avec l'OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l'étranger compétentes, l'institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux États membres de la Communauté européenne de l'obligation de s'assurer, dans les trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes512, concernant la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, en tant que parties contractantes, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Ces informations valent d'office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux États membres de la communauté européenne. La Confédération prend en charge les frais d'information de l'institution commune.

Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2009513

Pour les projets pilotes visés à l'art. 36a approuvés avant l'entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2009, la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 1er juillet 2009514

1 L'OFSP réexamine si les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 2006, remplissent les conditions d'admission.

2 L'entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche pour l'emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. Il doit être fait état du nombre d'emballages de la préparation originale, sous toutes ses formes commerciales, vendus en Suisse durant les 12 derniers mois et ce nombre doit être certifié par une personne habilitée par l'entreprise en Suisse.

3 L'entreprise qui distribue une préparation originale communique à l'OFSP, jusqu'au 30 novembre 2009, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2009. L'OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche, calcule le cours de change moyen d'avril à septembre 2009, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.

4 L'OFSP abaisse le prix de fabrique d'une préparation originale, avec effet au 1er mars 2010, au niveau du prix moyen calculé à l'al. 3, si:

a.
le prix de fabrique d'une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2009 (prix initial), de plus de 4 % le prix calculé à l'al. 3;
b.
l'entreprise n'a déposé aucune demande au 30 novembre 2009 pour abaisser le prix de fabrique, avec effet au 1er mars 2010, à un prix ne dépassant pas de 4 % au plus le prix calculé à l'al. 3.

5 La baisse du prix prévue à l'al. 4 peut se faire par étapes. Si la baisse porte sur plus de 15 % de la valeur initiale, le prix, au 1er mars 2010, sera de 85 % de la valeur initiale et il sera abaissé, au 1er janvier 2011, au niveau du prix moyen calculé à l'al. 3.

6 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminés jusqu'au 1er janvier 2010 et adaptés au 1er mars 2010. Au titre de ce réexamen extraordinaire des prix, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur d'au moins 10 % au prix de fabrique moyen de la préparation originale appliqué au 1er octobre 2009 à l'étranger. Le prix de fabrique moyen est calculé sur la base des prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.515

7 La prime relative au prix et la prime par emballage selon l'art. 67, al. 1quater, de tous les médicaments admis dans la liste des spécialités jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminées avant le 1er janvier 2010 et adaptés le 1er mars 2010.

515 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4759).

Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 2010516

1 Les assureurs doivent transmettre à l'OFSP, pour information, leur règlement de placement dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

2 Ils doivent placer leur fortune conformément aux art. 80 à 80i d'ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Les placements visés à l'art. 80d, al. 1, let. d, doivent être effectués conformément aux art. 80 à 80i d'ici au 31 décembre 2015.

3 Les assureurs doivent soumettre dans les douze mois à l'OFSP, pour approbation, les placements visés à l'art. 80d, al. 1, let. e, existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2011517

1 Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l'art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

2 Dans l'intervalle, les assureurs dont les réserves n'atteignent pas le niveau minimal doivent:

a.
disposer de la réserve minimale de sécurité selon l'ancien art. 78, al. 4, et
b.
se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.

Disposition transitoire de la modification du 6 juillet 2011518

Lorsqu'un assureur reçoit une demande de prise en charge de prestations par un bénéficiaire de l'aide d'urgence ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile entrée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, les primes et le supplément de prime selon la présente modification sont dus avec effet rétroactif dès l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2011519

L'ancien droit reste applicable à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du …520 de l'annexe K de l'Accord AELE.521

Disposition transitoire de la modification du 4 juillet 2012522

1 Chaque assureur doit, en date du 31 décembre 2013 au plus tard, disposer d'un service de réception des données certifié selon l'art. 59a, al. 6. Aussi longtemps que l'assureur ne dispose pas d'un service de réception des données certifié, une transmission systématique selon l'art. 59a, al. 3, d'indications médicales n'est possible que si ces indications sont transmises directement au médecin-conseil visé à l'art. 57 de la loi.

2 Les fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire et dans les domaines de la réadaptation et de la psychiatrie transmettent les diagnostics et les procédures selon les modalités et les codes fixés dans les conventions tarifaires applicables jusqu'à ce que le DFI fixe les classifications qui leur sont applicables (art. 59abis).523

523 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4391, RO 2015 1177).

Disposition transitoire de la modification du 8 mai 2013524

L'art. 65f est également applicable aux demandes d'extension des indications et aux demandes de modification ou de suppression d'une limitation sur lesquelles l'OFSP ne s'est pas encore prononcé à l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 2013525

1 Les exemptions à l'obligation de s'assurer accordées par les cantons en vertu de l'art. 2, al. 4bis, restent valables jusqu'à leur échéance.

2 L'art. 104, al. 2, let. c, dans la version de la modification du 3 décembre 2010526, est applicable aux prestations fournies avant le 1er mars 2014. La date déterminante est celle du traitement.

Dispositions transitoires de la modification du 29 avril 2015527

1 Aucun réexamen des conditions d'admission au sens de l'art. 65d n'est réalisé en 2016.528

2 Les dispositions de la modification du 29 avril 2015 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l'OFSP ne s'est pas encore prononcé à l'entrée en vigueur de ladite modification.

3 L'art. 71, al. 2 à 4, n'est pas applicable aux décisions rendues par l'OFSP avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015.

4 L'art. 65d, al. 3, let. c, n'est pas applicable au réexamen du caractère économique de préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015.

5 Pour les médicaments qui ont été admis dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015 et dont le réexamen des conditions d'admission tous les trois ans au sens de l'art. 65d n'avait pas encore eu lieu, le remboursement de l'excédent de recettes est évalué lors du prochain réexamen des conditions d'admission au sens de l'article précité selon les conditions prévues à l'art. 67, al. 2ter, de l'ancien droit.

528 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1175).

Disposition transitoire de la modification du 9 décembre 2016529

Les demandes en reconnaissance de l'équivalence d'un titre postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54a qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 décembre 2016 sont régies par l'ancien droit.

Dispositions transitoires de la modification du 1er février 2017530

1 Les dispositions de la modification du 1er février 2017 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l'OFSP n'a pas encore statué à l'entrée en vigueur de ladite modification.

2 Le premier réexamen des conditions d'admission au sens de l'art. 65d a lieu en 2017.

Dispositions transitoires de la modification du 5 avril 2017531

1 Les pharmaciens qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, suivent la formation continue pratique de deux ans dans une pharmacie et disposent d'une autorisation cantonale selon l'art. 65, al. 1bis, LPMéd532 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette modification, être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins s'ils ont achevé cette formation continue dans ce laps de t emps.

2 Les pharmaciens qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017 étaient déjà admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins le restent.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021533

533 RO 2021 188. Abrogée par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Disposition transitoire de la modification du 26 mai 2021534

534 RO 2021 323. Abrogée par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021535

1 Les assureurs doivent fournir aux cantons, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, les données concernant les fournisseurs de prestations admis sur leur territoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal536.

2 Les listes des hôpitaux de soins somatiques aigus et des maisons de naissance doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.

3 Les listes des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de réadaptation doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.

4 Les listes des établissements médico-sociaux doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.

5 Les psychologues-psychothérapeutes qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, disposent d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine des soins psychothérapeutiques-psychiatriques sous la supervision d'un professionnel qualifié, sont admis même si cette expérience professionnelle ne remplit pas les conditions de l'art. 50c, let. b. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, la durée minimale est prolongée en conséquence.

6 Les podologues qui disposent, à l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, d'une autorisation cantonale pour le traitement des personnes à risque sous leur propre responsabilité sont admis s'ils sont titulaires de l'un des titres suivants:

a.
certificat de capacité de podologue délivré par l'Association Suisse des Podologues (ASP);
b.
certificat de capacité de podologue délivré par l'Association Professionnelle Suisse des Podologues (APSP);
c.
diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin, complété par l'attestation de réussite du cours relatif au pied diabétique du centre de formation professionnelle socio-sanitaire (CPS) de Lugano en collaboration avec l'Union des podologues de la Suisse italienne (UPSI).

7 Lorsqu'un podologue dispose d'un titre visé à l'art. 50d, let. b, ou à l'al. 6 à l'entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021 ou obtient un diplôme visé à l'art. 50d, let. b, dans les deux ans qui suivent, toute activité pratique qu'il exerce après l'obtention du diplôme en tant que podologue avant l'entrée en vigueur de la modification et pendant les quatre années suivantes est prise en compte dans l'évaluation du respect de l'exigence de deux ans d'activité pratique visée à l'art. 50d, let. c, même si l'activité ne remplit pas les conditions énoncées à l'art. 50d, let. c.

Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021537

1 L'art. 65, al. 1bis, s'applique aussi aux demandes d'admission dans la liste des spécialités qui sont encore pendantes auprès de l'OFSP au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021.

2 En application de l'art. 65, al. 1bis, les médicaments figurant sur la liste des spécialités qui remplissent les conditions fixées à l'art. 3sexies RAI538 pour l'admission dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales sont transférés dans cette dernière dans le cadre du réexamen prévu à l'art. 65d.

3 Dans le cadre du réexamen prévu à l'art. 65d, les médicaments figurant sur la liste des médicaments en matière d'infirmités congénitales, qui fait partie de la liste des spécialités, sont transférés dans la liste des spécialités en matière d'infirmités congénitales au sens de l'art. 3sexies RAI ou dans la liste des spécialités au sens de l'art. 52, al. 1, de la loi.

Dispositions transitoires de la modification du 22 septembre 2023539

1 La modification du 22 septembre 2023 s'applique également aux procédures qui sont en cours auprès de l'OFSP à son entrée en vigueur.

2 L'ancien droit continue de régir les procédures de réexamen des conditions d'admission tous les trois ans au sens de l'art. 65d qui sont en cours auprès de l'OFSP à l'entrée en vigueur de la modification du 22 septembre 2023.

3 L'ancien droit continue de régir pendant trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 22 septembre 2023 les demandes de garantie de prise en charge des coûts au sens des art. 71a à 71d qui ont fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de ladite modification.

4 Lors du premier réexamen des conditions d'admission tous les trois ans après l'entrée en vigueur de la modification du 22 septembre 2023, le caractère économique des biosimilaires qui ont été admis dans la liste des spécialités avant l'entrée en vigueur de ladite modification est évalué sur la base des écarts de prix constatés lors de l'admission (art. 65cbis).

Annexe 1540

540 Introduite par le ch. II de l'O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570).

(art. 70b, al. 1bis)

Émoluments perçus pour les inscriptions dans la liste des spécialités

en francs

1.
Émoluments perçus par demande portant sur les sujets suivants:

a.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités, modification de la limitation ou extension des indications inscrites dans la liste des spécialités, si la demande est soumise à la Commission fédérale des médicaments (CFM; émolument pour chaque indication pour laquelle une demande de remboursement est déposée)

8 000

b.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités, si la demande n'est pas soumise à la CFM

2 500

c.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités, modification de la limitation ou extension des indications inscrites dans la liste des spécialités, si la demande est traitée en procédure rapide par l'OFSP (émolument pour chaque indication pour laquelle une demande de remboursement est déposée)

10 000

d.
admission d'un médicament dans la liste des spécialités, modification de la limitation ou extension des indications dans le cadre du dépôt anticipé d'une demande (émolument pour chaque indication pour laquelle une demande de remboursement est déposée)

10 000

e.
augmentation de prix

5 000

f.
modification de la taille de l'emballage

2 500

g.
modification du dosage

2 500

h.
réexamen

2 500

2.
Émolument annuel pour tout médicament et pour tout emballage figurant dans la liste des spécialités

40

3.
Émoluments pour le réexamen des conditions d'admission tous les trois ans des médicaments suivants, pour autant que ledit réexamen n'entraîne pas la radiation du médicament concerné:

a.
préparations originales

500

b.
autres médicaments

200

4.
Autres émoluments:

a.
chaque nouvelle consultation de la CFM après une première consultation pour les demandes visées au ch. 1, let. a, c et d

5 000

b.
chaque nouvelle communication après une première communication pour les demandes visées au ch. 1

1 000

c.
examen préalable

2 500

d.
examen préalable complémentaire en vue du dépôt anticipé de la demande

2 500

Annexe 2541

541 Anciennement annexe.

Abrogation et modification d'ordonnances fédérales

1. Sont abrogées:

a.
l'ordonnance I du 22 décembre 1964542 sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux;
b.
l'ordonnance II du 22 décembre 1964543 sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération;
c.
l'ordonnance III du 15 janvier 1965544 sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération;
d.
l'ordonnance IV du 15 janvier 1965545 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance pour l'assurance-maladie des certificats cantonaux de capacité délivrés aux chiropraticiens;
e.
l'ordonnance V du 2 février 1965546 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière;
f.
l'ordonnance VI du 11 mars 1966547 sur l'assurance-maladie concernant l'autorisation donnée au personnel paramédical de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie;
g.
l'ordonnance VII du 29 mars 1966548 sur l'assurance-maladie concernant l'autorisation donnée aux laboratoires d'exercer leur activité à la charge de l'assurance-maladie;
h.
l'ordonnance VIII du 30 octobre 1968549 sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses;
i.
l'ordonnance du 22 novembre 1989550 sur la pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues.

2. à 10.

551

551 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 3867.