01.04.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
09.10.2018 - 31.12.2020
16.01.2018 - 08.10.2018
01.01.2018 - 15.01.2018
01.01.2013 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2005 - 31.12.2009
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01.01.2005 - 30.06.2005
01.05.2002 - 31.12.2004
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1

Ordonnance

concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS) du 24 novembre 2004 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 20, al. 3, 148h et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée
et l'administration militaire (LAAM)1, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle la procédure applicable à l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service.


Art. 2

Définitions 1 Est apte au service la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire, respectivement du service de la protection civile et qui, dans l'accomplissement de ces services, ne nuit pas à sa santé ni à celle d'autrui. 2

Est apte à faire service la personne qui est en mesure d'effectuer momentanément du service du point de vue médical.

Section 2

Autorités et compétence

Art. 3

Médecin en chef de l'armée Le médecin en chef de l'armée: a. est chargé de la surveillance de l'appréciation médicale: 1. de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service dans l'armée, 2. de l'aptitude au service de la protection civile; RO 2004 4955

1 RS 510.10

2 RS 520.1

511.12

Obligations militaires 2

511.12

b. veille à la protection et à la sécurité des données sanitaires; c. est l'instance de recours pour les décisions médicales prises par l'Institut de médecine aéronautique (IMA); d. est responsable de l'appréciation de l'aptitude médicale des officiers généraux et d'autres personnes pour autant que cela soit prescrit ou prévu.


Art. 4

Commissions de visite sanitaire 1

Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service.

2

Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d'un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l'armée.

3

Les CVS disposent d'un secrétariat chargé des travaux administratifs.


Art. 5

Appréciation médicale de l'aptitude à faire service 1

Sont responsables de l'appréciation médicale de l'aptitude à faire service: a. durant le service: les médecins responsables de l'assistance à la troupe; b. en dehors du service: les médecins du Service sanitaire de la Base logistique de l'armée (BLA) employés à cet effet; c. pour les membres des Forces aériennes ayant des fonctions particulières: l'IMA.

2

Les médecins chargés de l'assistance à la troupe sont liés par la décision de la CVS.

Section 3

Procédure de la commission de visite sanitaire

Art. 6

Demande d'appréciation médicale 1

Peuvent faire une demande d'appréciation médicale par une CVS: a. pour les militaires en service: les médecins responsables de l'assistance à la troupe;

b. pour les membres de l'armée ou de la protection civile qui ne sont pas en service: 1. la personne qui doit être examinée, 2. le médecin civil traitant, 3. les médecins du Service sanitaire de la BLA et l'assurance militaire, 4. les autorités militaires de poursuite pénale, 5. les autorités responsables de l'administration militaire, 6. les commandants de la protection civile et les autorités responsables de la protection civile,

Appréciation médicale de l'aptitude au service et à faire service 3

511.12

7. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux, 8. l'organe d'exécution du service civil.

2

La demande dûment motivée doit être adressée par écrit au Service sanitaire de la BLA et indiquer les motifs et les moyens de preuve requis.

3

Les médecins responsables du Service sanitaire de la BLA désignent la CVS compétente.


Art. 7

Convocation 1 La personne qui doit être examinée par une CVS est convoquée à une journée d'examen médical et d'appréciation médicale (EAM).

2

La personne qui doit être examinée est, jusqu'au moment de l'appréciation médicale, dispensée:

a. d'entrer au service pour un service d'instruction; b. d'entrer au service pour un service d'appui ou un service actif; c. d'accomplir le tir obligatoire hors du service.

3

Les autorités compétentes peuvent, d'entente avec la personne concernée, renoncer à une convocation ou prendre une décision selon la procédure par défaut pour autant que les certificats médicaux ou les autres pièces jointes au dossier suffisent à l'appréciation médicale.


Art. 8

Investigations complémentaires

Les CVS peuvent ordonner des investigations complémentaires si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision sur la base de leurs propres examens, du dossier ou des renseignements obtenus.


Art. 9

Décision 1 La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.

2

Si l'un des membres de la CVS n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l'inscription de ses objections au dossier.

3

La décision de la CVS est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée et communiquée au requérant.

Obligations militaires 4

511.12

Section 4

Protection de la personnalité et traitement des données

Art. 10

Protection de la sphère privée 1

Lors de l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service, la sphère privée de la personne qui doit être examinée doit être protégée.

2

La présence de tiers n'est autorisée qu'avec l'accord de la personne qui doit être examinée.


Art. 11

Secret de service, secret de fonction et secret professionnel Toutes les constatations faites durant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service sont soumises au secret de service, au secret de fonction et au secret professionnel.


Art. 12

Système d'information médicale de l'armée 1

La BLA exploite le système d'information médicale de l'armée (MEDISA) sous la direction et la responsabilité du médecin en chef de l'armée.

2

Le MEDISA contient les données médicales de militaires et de membres du service de la protection civile (annexe 2).

3

Le MEDISA contient: a. les données du questionnaire médical de la journée d'information; b. les données de l'anamnèse, des consultations médicales et des documents établis, ainsi que les résultats des tests psychologiques et psychiatriques effectués lors du recrutement; c. des expertises et des certificats médicaux; d. des certificats et des avis de spécialistes non-médecins; e. des documents

officiels;

f. la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée ainsi qu'avec les services officiels et les médecins concernés.

4

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, détermine les données à enregistrer et règle leur traitement. Les données relevées par l'IMA ne sont pas enregistrées dans le MEDISA.

5

Les documents sur papier sont détruits après leur saisie dans le MEDISA.

6

Seuls les services compétents du Service sanitaire de la BLA et de l'assurance militaire ainsi que les médecins à poste fixe des centres de recrutement ont un accès direct aux données personnelles sensibles saisies dans le MEDISA.

Appréciation médicale de l'aptitude au service et à faire service 5

511.12


Art. 13

Durée de la conservation La BLA conserve les données sanitaires durant dix ans à compter de la date de la libération des obligations militaires selon la classe d'âge. Les données contenues dans le MEDISA sont ensuite transmises aux Archives fédérales. Les dossiers qui ne peuvent pas être transmis aux Archives fédérales sont détruits.

Section 5

Voies de droit

Art. 14

Principe, droit de recours et droit de révision 1

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable à la procédure de recours pour autant que l'art. 39 LAAM et les dispositions de la présente ordonnance n'en disposent autrement.

2 Les voies de droit sont ouvertes aux personnes et aux services concernés selon l'art. 6.


Art. 15

Frais La procédure de recours est gratuite.

Section 6

Dispositions finales

Art. 16

Exécution 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports exécute la présente ordonnance.

2

Le médecin en chef de l'armée est autorisé, dans le cadre de ses compétences, à édicter des directives.


Art. 17

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service4 est abrogée.

2

L'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement5 est modifiée conformément à l'annexe 3.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 RS 172.021 4 [RO

1998 2656, 2002 723 appendice 2 ch. 3] 5 RS

511.11

Obligations militaires 6

511.12

Annexe 1

(art. 9, al. 1)

Effets sur le plan médical des décisions des commissions de visite sanitaire

Les décisions des CVS concernant l'aptitude au service militaire ont les effets suivants: A. Conscrits

1. «Apte»:

La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.

2. «Apte, inapte au tir»: La personne examinée ne touche pas d'arme personnelle. La mention supplémentaire «ouïe» signifie qu'elle ne doit pas être engagée dans un domaine générant des nuisances sonores (tirs, emploi d'explosifs, machines de chantier et autres bruits similaires).

3. «Ajourné au recrutement complémentaire»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera probablement jusqu'au recrutement complémentaire.

4. «Ajourné à une année»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera probablement jusqu'au recrutement de l'année suivante.

5. «Ajourné à deux ans»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera probablement jusqu'au recrutement qui aura lieu dans deux ans.

6. «Inapte»: La personne examinée n'effectue pas de service militaire.

Globalement, les ajournements ne doivent pas dépasser quatre ans.

B. Militaires non instruits 1. «Apte»:

La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.

Appréciation médicale de l'aptitude au service et à faire service 7

511.12

2. «Apte, inapte au tir»: Les militaires équipés d'une arme personnelle doivent la restituer et ne sont plus astreints au tir. La mention supplémentaire «ouïe» signifie que la personne examinée ne peut pas être engagée dans un domaine générant des nuisances sonores (tirs, emploi d'explosifs, machines de chantier et autres).

3. «Apte, inapte au service d'avancement»: La personne examinée ne peut pas être convoquée à un service d'avancement pour des raisons médicales.

4. «Apte, seulement pour l'instruction et le support»: La personne examinée ne doit être incorporée que dans le contingent de l'instruction et du support. L'aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement, voire fortement diminuée. Par conséquent, la personne ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions particulières.

5. «Dispensé jusqu'au …»: Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l'exception de l'obligation de s'annoncer et de l'obligation de garder et d'entretenir son équipement personnel. Une fois la dispense échue, elle est de nouveau apte.

6. «Dispensé jusqu'au … avec nouvelle appréciation»: Comme «dispensé». La personne examinée sera convoquée devant la CVS avant l'expiration de la dispense.

7. «Inapte»: La personne examinée n'effectue plus de service militaire; elle quitte l'armée.

Les ch. 2, 3 et 4 peuvent être combinés.

C. Militaires instruits 1. «Apte»:

La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.

2. «Apte, inapte au tir»: Les militaires équipés d'une arme personnelle doivent la restituer et ne sont ainsi plus astreints au tir. La mention supplémentaire «ouïe» signifie que la personne examinée ne peut pas être engagée dans un domaine générant des nuisances sonores (tirs, emploi d'explosifs, machines de chantier et autres).

Obligations militaires 8

511.12

3. «Apte, inapte au service d'avancement»: La personne examinée ne peut pas être convoquée à un service d'avancement pour des raisons médicales.

4. «Apte, seulement pour l'instruction et le support»: La personne examinée ne doit être incorporée que dans le contingent de l'instruction et du support. L'aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement, voire fortement diminuée. Par conséquent, la personne ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions particulières.

5. «Dispensé jusqu'au …»: Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l'exception de l'obligation de s'annoncer et de l'obligation de garder et d'entretenir son équipement personnel. Une fois la dispense échue, elle est de nouveau apte.

6. «Dispensé jusqu'au … avec nouvelle appréciation»: Comme «dispensé». La personne examinée sera convoquée devant la CVS avant l'expiration de la dispense.

7. «Inapte»: La personne examinée n'effectue plus de service militaire; elle quitte l'armée.

Les ch. 2, 3 et 4 peuvent être combinés.

D. Spécialistes6 Mêmes décisions que pour la lettre C. Décision supplémentaire: 8. «Apte, avec restrictions»: L'aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement, voire fortement diminuée. Par conséquent, la personne ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions particulières.

6

Désignation selon l'art. 4 de l'O du 19 nov. 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21).

Appréciation médicale de l'aptitude au service et à faire service 9

511.12

Annexe 27

(art. 12, al. 2)

Traitement des données au moyen du MEDISA (art. 12, al. 2) A. Origine des données 1. Pour les conscrits: le questionnaire médical (formulaire 3.4) de la journée d'information,

le questionnaire psychologique et psychiatrique et les autres questionnaires et examens médicaux de la journée de recrutement,

la correspondance personnelle,

les documents médicaux (rapports de sortie de clinique, avis du médecin de famille et des médecins spécialistes).

2. Pour les personnes astreintes au service militaire et au service de protection civile:la correspondance personnelle,

les documents médicaux (rapports de sortie de clinique, avis du médecin de famille et des médecins spécialistes).

3. Pour les médecins militaires des CVS: les formulaires du service sanitaire.

4. Pour les médecins de troupe: les formulaires du service sanitaire.

5. Pour les médecins employés, les médecins des places d'armes (pl armes) et les médecins spécialistes des pl armes: - les documents

médicaux,

les formulaires du service sanitaire.

6. Pour les médecins civils qui traitent les conscrits et les personnes astreintes au service militaire:les documents médicaux (rapports de sortie de clinique, avis du médecin de famille et des médecins spécialistes).

7. Pour l'assurance militaire: la correspondance officielle,

les documents médicaux (rapports de sortie de clinique, avis du médecin de famille et des médecins spécialistes).

8. Pour l'Office fédéral de la protection civile (OFPC): la correspondance officielle,

les documents médicaux (rapports de sortie de clinique, avis du médecin de famille et des médecins spécialistes).

7

Mise à jour selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2885).

Obligations militaires 10

511.12

B. Données contenues Le MEDISA contient toujours: a. données du questionnaire médical de la journée d'information (déclaration personnelle):maladies dans le cadre familial,

situation scolaire et professionnelle,

anamnèse en matière de toxicomanie,

maladies et accidents,

appréciation personnelle de l'aptitude à accomplir du service militaire,

nom du médecin de famille actuel;

b. données des questionnaires et des examens médicaux qui ont été saisies lors du recrutement:données de l'anamnèse (en complément des problèmes médicaux spécifiques mentionnés dans le questionnaire médical [formulaire 3.4]),

masse corporelle (poids, taille),

acuité auditive et visuelle,

statut médical (examen: ossature, parties molles, organes cardio-pulmonaires, abdomen, organe sexuel [seulement chez les hommes]),

- ECG,test des fonctions pulmonaires,

données psychologiques et psychiatriques,

résultats des tests (résultats chiffrés, pas de questionnaire),

constat médical de l'examen par le spécialiste,

aptitudes physiques (résultats sportifs).

Le MEDISA contient, dans la mesure où ils sont disponibles: a. examens volontaires lors du recrutement: - examen de laboratoire (paramètres sanguins: hématologie, chimie, infectiologie),

- radiographie

du

thorax,

radiographie d'autres structures (en cas d'indication),

- vaccinations;

b. examens complémentaires lors du recrutement (spécifiques: p. ex. état médical détaillé d'un organe, ECG d'effort); c. certificats et expertises par des médecins militaires et civils: certificats de médecins civils fournis par les conscrits et les militaires ou exigés par les médecins militaires ou par le Service médico-militaire de la BLA,

documents médicaux des médecins militaires des écoles et des cours;

Appréciation médicale de l'aptitude au service et à faire service 11

511.12

d. certificats et avis de spécialistes non-médecins: physiothérapeutes, psychologues, service social, etc.,

membres de la famille, employeur, conseiller juridique, etc.;

e. documents officiels (sélection): juge d'instruction, auditeur (requêtes concernant l'aptitude au moment de l'acte),

- rapport de police, commandement d'arrondissement (requête concernant le retrait de l'arme).

f.

correspondance avec les conscrits et les personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile:au sujet de l'aptitude au service ou de l'aptitude à faire service,

- en cas de question médicale du conscrit ou du militaire au Service médico-militaire de la BLA; g

correspondance avec des organes officiels (sélection):requête médicale de l'assurance militaire,

taxe d'exemption de l'obligation de servir,

- protection

civile.

C. Utilisateurs des données a. Personnes chargées du traitement des données: médecins et personnel médical (assistant médico-technique) des centres de recrutement,

- médecins et personnel médical (infirmiers et infirmières) des centres médicaux régionaux,

collaborateurs et collaboratrices du Service médico-militaire de la BLA.

b. Autres personnes pouvant consulter directement les données: collaborateurs et collaboratrices de l'assurance militaire.

c. Personnes pouvant consulter les données de manière indirecte (cf. art. 13): la personne concernée ou son représentant officiel,

sans le consentement de la personne concernée: -

le médecin militaire traitant au sein des écoles et des cours, le médecin civil traitant,

le juge d'instruction, l'auditeur;

avec le consentement de la personne concernée: - les

assurances,

l'organe compétent en matière de taxe d'exemption de servir,

les tierces personnes (employeur, parents, etc.).

Obligations militaires 12

511.12

Annexe 3

(art. 17, al. 2)


Art. 12a

...


Art. 12b

...


Art. 27
, titre
...


Art. 27a

...

8 RS

511.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.