01.10.2022 - * / En vigueur
15.07.2015 - 30.09.2022
01.02.2013 - 14.07.2015
01.04.2011 - 31.01.2013
01.08.2008 - 31.03.2011
05.09.2005 - 31.07.2008
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01.10.2004 - 04.09.2005
01.04.2004 - 30.09.2004
01.10.2000 - 31.03.2004
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1

Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)1 du 18 septembre 1995 (Etat le 23 août 2005) Le Département fédéral, de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication2, vu les art. 3, 6a, 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 1948
sur l'aviation (LA) 3; vu les art. 13, 21, 24, 25, 78 et 138a de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) 4, arrête: Chapitre 1 Généralités

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux: a. aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou qui doivent y être inscrits;

b. aéronefs qui sont conçus, construits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée;

c. éléments d'aéronef qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l'exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée.


Art. 2

Accords internationaux Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs et des éléments d'aéronef sont réservés.

RO 1995 4897 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 sept. 2004 (RO 2004 4271).

2

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

3

RS 748.0

4

RS 748.01

748.215.1

Aviation

2

748.215.1

Chapitre 2 Conception et construction

Art. 3

Principe

1

La conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef sont régies par les prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR 21)5 émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)6.

2

Le règlement JAR 21 et les exigences de navigabilité qui s'y rapportent peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (office)7 ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA8. Ils ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales ni traduits.


Art. 4

Licence d'entreprise

La licence d'entreprise selon le règlement JAR 21 est octroyée pour une durée indéterminée.


Art. 5

Exceptions

Pour la conception et la construction d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui seront certifiés par une autorité étrangère, l'office peut, sur demande motivée de l'autorité concernée, prévoir des dérogations au règlement JAR 21.


Art. 6

Entreprises sises à l'étranger Des travaux de conception et de construction peuvent être confiés, avec l'accord de l'office, à des entreprises sises à l'étranger. L'office peut assortir son accord de certaines obligations ou conditions.

Chapitre 3 Certification des aéronefs

Art. 7

Principe

L'office établit sur la base d'un examen officiel le certificat de navigabilité ou le certificat de type nécessaires à la certification d'un aéronef ou d'un type d'aéronef.

5

Joint Aviation Requirements on Certification Procedures for Aircraft ans Related Products and Parts.

6

Saturnusstraat 8-10, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande.

7

Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.

8

Adresse: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112. USA.

(http://www.ihsaviation.com) Peut être obtenu en suisse chez: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, rue de l'Hôpital 12, 2501 Bienne (www.tfv.ch)

Navigabilité des aéronefs 3

748.215.1


Art. 8

Catégories de navigabilité 1

Dans le certificat de navigabilité, un aéronef est rangé: a. dans la catégorie standard lorsqu'il satisfait aux exigences de navigabilité déterminantes;

b. dans la catégorie spéciale lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences de la catégorie standard ou qu'il n'y satisfait pas entièrement.

2

L'office établit des sous-catégories (Communication technique, art. 50).


Art. 9

Procédures de certification 1

Le règlement JAR 21 régit la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices.

2

L'office fixe dans les cas d'espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (Communication technique, art. 50).

3

Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.

4

Le requérant remet gratuitement à l'office tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.

5

L'office peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément aux exigences de navigabilité qu'il a fixées ou reconnues (art. 10).


Art. 10

Exigences de navigabilité 1

Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables selon le règlement JAR 21. Sont notamment réputés exigences de navigabilité les règlements JAR 22, 23, 25, 27 et 29.9 2 Dans les autres cas, l'office fixe les exigences de navigabilité à appliquer.

3

L'office peut, sous réserve du règlement JAR 21, reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; il peut les compléter par des exigences supplémentaires. Les exigences de navigabilité étrangères reconnues sont notamment CS10 22, 23, 25, 27, 29, ainsi que FAR11 23, 25, 27 et 29.12 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 sept. 2004 (RO 2004 4271).

10 CS = Certification Specification: exigences de navigabilité de l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

11 FAR = Federal Aviation Regulation: ici les exigences de navigabilité de la FAA (Federal Aviation Administration).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 sept. 2004 (RO 2004 4271).

Aviation

4

748.215.1

4

Le requérant doit prouver au moyen de rapports et d'essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L'office peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu le requérant, les exécuter luimême ou les faire exécuter par des tiers.


Art. 11

Champ d'utilisation

L'office définit le champ d'utilisation dans une annexe au certificat de navigabilité et fixe au besoin des limites d'utilisation dans le manuel de vol.


Art. 12

Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l'exportation 1

Lors de l'importation d'un aéronef, l'office peut, jusqu'à l'établissement d'un certificat suisse de navigabilité, reconnaître un certificat de navigabilité pour l'exportation établi par l'Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d'aéronef concerné.

2

La durée de validité d'un certificat étranger de navigabilité pour l'exportation est régie par les accords internationaux. En l'absence de tels accords, elle est fixée par l'office.

3

A l'expiration de la durée de validité d'un tel certificat, l'office peut demander l'exécution de travaux d'entretien spéciaux.


Art. 13

Dérogations

1

Pour les aéronefs de la catégorie standard, il peut être dérogé aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité du règlement JAR 21 lorsqu'une autorité étrangère demande que la certification d'un aéronef placé sous sa surveillance soit soumise à d'autres procédures ou à d'autres exigences de navigabilité.

2

Des dérogations aux procédures de certification et aux exigences de navigabilité au sens de l'al. 1 peuvent être également accordées pour un aéronef dont l'exploitant est soumis à la surveillance d'une autorité qui n'est pas membre des JAA.


Art. 14

Equipement minimal de l'aéronef L'office fixe dans les cas d'espèce l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (Communication technique, art. 50).

Chapitre 4 Certification d'éléments d'aéronef

Art. 15

Principe

1

Les éléments d'aéronef doivent être conformes aux normes techniques reconnues dans l'industrie aéronautique, telles que notamment DIN, SNV-L, TSO, JAR TSO, MIL Spec. AN, MS et NAS.

Navigabilité des aéronefs 5

748.215.1

2

Les éléments d'aéronef qui font partie intégrante d'un aéronef sont en principe certifiés avec le type d'aéronef concerné. Si de tels éléments sont utilisés pour un autre type d'aéronef, ils seront soumis à un examen spécial de type.

3

L'office détermine dans les cas d'espèce les éléments d'aéronef qui doivent faire l'objet d'un examen spécial de type.


Art. 16

Exigences de navigabilité 1

L'art. 10 s'applique par analogie aux exigences de navigabilité pour les éléments d'aéronef.

2

Les dispositions particulières sur l'homologation des installations radioélectriques émettrices et réceptrices sont réservées.


Art. 17

Certification de type d'un élément d'aéronef 1

L'office peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité y afférente qu'un élément d'aéronef satisfait aux exigences de navigabilité.

2

Les art. 9 et 10 régissent par analogie la procédure relative à l'octroi ou à la reconnaissance d'un certificat de type.

3

Les éléments pour lesquels un certificat de type a été établi doivent être conformes aux documents de type y afférents. Toute dérogation doit être approuvée par l'office.


Art. 18

Certification de chaque élément d'aéronef 1

Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type selon l'art. 15, al. 2 ou 3, peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et: a. s'ils sont neufs, ont été entreposés de façon appropriée et entretenus dans la mesure nécessaire; ou b. si une attestation d'entretien a été établie à leur sujet.

2

Les autres éléments d'aéronef peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et:

a. s'ils sont neufs et ont été entreposés de façon appropriée, ou b. s'ils ont été entretenus et entreposés de façon appropriée.

Chapitre 5 Dossier technique et autres documents

Art. 19

Dossier technique

1

L'exploitant ou la personne à qui il a confié l'entretien doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants:

Aviation

6

748.215.1

a. les documents techniques du constructeur exigés par l'office; b. les indications sur le montage et le démontage des moteurs, des hélices, des assemblages et des équipements; c. les indications sur les travaux d'entretien effectués, avec mention de la date d'exécution et du nombre d'heures d'exploitation et, au besoin, le nombre d'atterrissages ou de cycles; d. la confirmation selon laquelle les consignes de navigabilité ont été appliquées (art. 26);

e. les

attestations

d'entretien;

f.

les contrôles des éléments d'aéronef dont la durée de vie est limitée.

2

L'office peut exiger qu'un dossier technique soit tenu pour d'autres éléments d'aéronef.

3

Les inscriptions dans le dossier technique ainsi que les avis de réparation des défaillances techniques et des défauts adressés à l'office doivent être complets et conformes aux faits (art. 29).


Art. 20

Carnet de route et documents analogues 1

Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'office ou un document équivalent reconnu par l'office.

2

L'équipage procède aux inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature. Lorsque, selon l'art. 22, al. 2, le carnet de bord ne doit pas être pris à bord, l'exploitant veille à ce qu'il soit mis à jour au plus tard le lendemain du vol.

3

Pour les planeurs, il y a lieu d'effectuer un contrôle des heures de vol; pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route.

4

Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.


Art. 21

Directives complémentaires L'office peut édicter des directives complémentaires sur la forme, la tenue et la conservation du dossier technique, du carnet de route et des documents analogues (Communication technique, art. 50).


Art. 22

Documents de bord

1

Les papiers de bord et les documents ci-après doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:

a. le certificat d'immatriculation; b. le certificat de navigabilité avec l'annexe au manuel de vol intitulée «champ d'utilisation»; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d'aptitude au remorquage; c. le certificat de bruit, s'il est prescrit;

Navigabilité des aéronefs 7

748.215.1

d.13 l'attestation d'assurance responsabilité civile envers les tiers au sol et, si elle est prescrite, l'attestation d'assurance responsabilité civile envers les passagers; e. la «licence de station d'aéronefs» pour les aéronefs équipés d'installations radioélectriques émettrices et réceptrices; f.

le manuel de vol;

g. pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: le carnet de route ou un document équivalent, y compris les attestations d'entretien; h. pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs: la liste de contrôle (Check list) publiée par le constructeur ou établie par l'exploitant.

2

Le carnet de route ne doit pas nécessairement être emporté lors d'opérations particulières effectuées en Suisse (telles que vols d'instruction, de remorquage ou de travail).

3

L'office prescrit dans les cas d'espèce les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs dont l'admission à la circulation n'est que provisoire.

Chapitre 6 Entretien Section 1 Responsabilité de l'exploitant

Art. 23

1

L'exploitant doit assurer l'entretien réglementaire de l'aéronef.

2

Il est tenu de mettre à la disposition de l'entreprise ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien, les documents d'entretien ainsi que les instructions et directives qui lui auront été remises par l'office.

Section 2

Entretien en général

Art. 24

Entretien suffisant comme condition de la mise en circulation 1

Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si: a. les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b. l'entretien annuel minimal fixé par l'office a été exécuté; c. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 août 2005 (RO 2005 4197).

Aviation

8

748.215.1

d. les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; e. une attestation d'entretien valable et conforme à l'art. 37 a été établie.

2

Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.

3

Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si: a. les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire; b. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question son aptitude à l'emploi, l'examen effectué par une personne habilitée a révélé que cette aptitude n'était pas compromise;

c. les défauts constatés par l'office ont été corrigés dans le délai imparti; d. une attestation d'entretien valable a été établie, dans la mesure où l'art. 37 le prescrit.


Art. 25

Principes d'entretien 1

Les aéronefs et les éléments d'aéronef doivent être entretenus conformément aux documents d'entretien tenus à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.

2

Sont en particulier considérés comme des documents d'entretien nécessaires: a. les plans d'entretien (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'office; b. les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'office peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (Communication technique, art. 50); c. les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; d. les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'office; e. les programmes d'entretien des entreprises de transport aérien approuvés par l'office.

3

Si les documents d'entretien du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'office peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.

4

Si aucun document d'entretien n'est disponible pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s'appliquent par analogie.

Navigabilité des aéronefs 9

748.215.1


Art. 26

Consignes de navigabilité 1

L'office peut édicter des consignes de navigabilité ou déclarer obligatoirement applicables des consignes de navigabilité étrangères, afin de maintenir la navigabilité de certains aéronefs ou l'aptitude à l'emploi de certains éléments d'aéronef.

2

Toute dérogation aux consignes de navigabilité requiert l'approbation de l'office.


Art. 27

Nature des travaux d'entretien 1

L'office édicte des directives (Communication technique, art. 50) afin d'établir la différence entre:

a. les travaux de gros entretien et l'entretien courant; b. les travaux d'entretien et les travaux de préparation.

2

L'office fixe dans les cas d'espèce l'entretien annuel minimal (Annual Inspection) des aéronefs (Communication technique, art. 50).


Art. 28

Montage d'éléments d'aéronef Lors des travaux d'entretien, seuls peuvent être montés les éléments d'aéronef qui sont certifiés pour le type d'aéronef en question et aptes à l'emploi (art. 15 et 18).

Section 3

Obligation d'annoncer les défaillances techniques et les défauts

Art. 29

1 L'équipage inscrit dans le carnet de route ou dans un document équivalent les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales constatés lors de l'exploitation de l'aéronef et les annonce sans retard à l'exploitant ou à l'organe qu'il a désigné. S'il n'a rien à signaler, il l'indique également.

2

Lorsque le carnet de route n'est pas prescrit (art. 20, al. 3) ou qu'il n'est pas emporté à bord (art. 22, al. 2), l'exploitant veille à ce que les équipages soient dûment informés des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales ainsi que des travaux de remise en état.

3

L'exploitant ou l'organe qu'il a désigné annonce sans retard à l'office les défaillances techniques, les défauts ou les sollicitations anormales. L'office édicte des directives à ce sujet (Communication technique, art. 50).

Aviation

10

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Chapitre 7 Exécution des travaux d'entretien Section 1 Principe


Art. 30

14 Sous réserve de prescriptions plus sévères établies par le titulaire du certificat de type, l'autorisation pour l'exécution et l'attestation de travaux d'entretien est régie par les art. 31 à 35.

Section 215 Aéronefs utilisés pour les vols commerciaux

Art. 31

1 Seules les entreprises d'entretien habilitées selon l'ordonnance 1 du 20 octobre 1995 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (OJAR-145)16 peuvent effectuer ou attester les travaux d'entretien sur les aéronefs qui sont utilisés conformément à l'ordonnance du 8 septembre 1997 sur l'exploitation d'avions dans le transport commercial (OJAR-OPS 1)17.

2

Seules les entreprises d'entretien habilitées selon l'OJAR-145 peuvent effectuer ou attester les travaux d'entretien sur les hélicoptères qui sont utilisés pour le transport de personnes et de biens conformément à l'ordonnance du 23 novembre 1973 sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)18.

3

Seules les entreprises d'entretien habilitées selon l'OJAR-145 ou selon l'ordonnance 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (O 2 EEA)19 peuvent effectuer ou attester les travaux d'entretien sur les aéronefs qui sont utilisés pour d'autres vols commerciaux que ceux mentionnées aux al. 1 et 2.

Section 320 Autres Aéronefs


Art. 32

Avions et hélicoptères 1

Seules les entreprises d'entretien habilitées selon l'OJAR-14521 peuvent effectuer et attester les travaux d'entretien sur les avions dont la masse maximale au décollage 14 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

16 RS

748.127.3

17 RS

748.127.8

18 RS

748.127.1

19 RS

748.127.4

20 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

21 RS

748.127.3

Navigabilité des aéronefs 11

748.215.1

est supérieure à 5700 kg ou sur les hélicoptères dont la masse maximale au décollage est supérieure à 3175 kg, classés dans la catégorie standard.

2

Seules les entreprises d'entretien habilitées selon l'OJAR 145 ou l'O 2 EEA22 peuvent, sous réserve de l'al. 1, effectuer et attester les travaux d'entretien sur les aéronefs et les hélicoptères qui sont utilisés régulièrement à des fins d'instruction.

L'office édicte des directives à ce sujet.

3

Les travaux d'entretien sur les autres avions et hélicoptères peuvent être effectuées ou attestés par:

a. le personnel d'entretien d'aéronefs pour autant qu'il y soit habilité par l'ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OJAR-66)23 ou par l'ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA)24 et qu'il dispose des documents d'entretien, de l'outillage et des équipements nécessaires; b. les entreprises d'entretien pour autant qu'elles y soient habilitées par l'OJAR-145 ou l'O 2 EEA; c. les entreprises de construction pour autant qu'elles y soient habilitées par le règlement JAR 21.


Art. 33


25

Planeurs, motoplaneurs, dirigeables et ballons libres 1

Les travaux d'entretien sur les planeurs, motoplaneurs, dirigeables et ballons libres peuvent être exécutés ou attestés par: a. l'exploitant pour autant qu'il dispose des connaissances techniques, des documents d'entretien, de l'outillage et des installations nécessaires; b. le personnel d'entretien d'aéronefs pour autant qu'il y soit habilité par l'OJAR-6626 ou l'OPEA27 et qu'il dispose des documents d'entretien, de l'outillage et des équipements nécessaires; c. les entreprises d'entretien pour autant qu'elles y soient habilitées par l'O 2 EEA28;

d. les entreprises de construction pour autant qu'elles y soient habilitées par le règlement JAR 21.

2

L'art. 34, al. 2 et 4, s'applique par analogie.

22 RS

748.127.4

23 RS

748.127.22

24 RS

748.127.2

25 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

26 RS

748.127.22

27 RS

748.127.2

28 RS

748.127.4

Aviation

12

748.215.1

Section 4 ...29

Art. 34


30

Cas particuliers

1

L'office peut autoriser l'exploitant d'un avion monomoteur à pistons ou d'un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains travaux d'entretien courant sur son aéronef. L'office édicte des directives à ce sujet.

2

Il peut, à titre exceptionnel, autoriser un exploitant selon l'al. 1 à exécuter également certains travaux de gros entretien. Ceux-ci doivent être surveillés et attestés par une entreprise d'entretien, un contrôleur d'aéronefs ou un spécialiste habilités à cet effet.

3

Si l'exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester personnellement les travaux d'entretien selon les documents d'entretien. Les attestations sont valables aussi longtemps que l'aéronef est certifié dans la catégorie spéciale.

4

La personne responsable de l'entretien d'un aéronef de la catégorie spéciale, souscatégorie «historique», doit être nommée par l'exploitant et annoncée à l'office. Elle est habilitée à effectuer, surveiller et attester les travaux d'entretien.

5

L'office peut retirer l'autorisation à la personne concernée s'il constate des carences dans l'entretien décrit aux al. 1 à 3.

Section 5 ...31

Art. 35


32

Eléments d'aéronef

Les art. 30 à 34 s'appliquent par analogie aux autorisations relatives à l'exécution de travaux d'entretien.

Section 6

Travaux d'entretien à l'étranger

Art. 36

1 A l'étranger, seules les entreprises titulaires de la licence d'entreprise d'entretien selon le règlement JAR 14533 peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur 29 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

30 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

31 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

32 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

33

Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.

Navigabilité des aéronefs 13

748.215.1

des aéronefs affectés au trafic commercial et sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs.

2

A titre exceptionnel, l'office peut, dans le cadre du règlement JAR 145, autoriser les entreprises sises à l'étranger qui ne sont pas titulaires de la licence selon ce règlement à exécuter et à attester des travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial ou sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs.

3

Les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des éléments destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises de construction ou d'entretien reconnues comme telles par l'autorité aéronautique compétente.

4

Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères de construction ou d'entretien, l'exploitant doit exiger que: a. les documents déterminants soient utilisés (art. 25); b. les attestations et les rapports de travail requis soient établis conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).

5

L'office peut contrôler sur place de tels travaux.

6

Si l'office constate des carences dans les travaux d'entretien qui ont été exécutés à l'étranger, il peut décider que: a. l'aéronef ne pourra être remis en circulation ou l'élément d'aéronef réutilisé que lorsqu'une entreprise suisse d'entretien aura exécuté les travaux d'entretien requis; b. de tels travaux ne seront plus confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée.

Section 7

Achèvement et attestation des travaux d'entretien

Art. 37

Attestation d'entretien 1

A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur les aéronefs et les éléments d'aéronef qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une personne dûment habilitée doit attester l'entretien; pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, l'attestation doit en outre être inscrite dans le carnet de route ou dans un document équivalent.

2

A l'issue des travaux d'entretien exécutés sur des éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne dûment habilitée établit une attestation d'entretien.

3

L'attestation d'entretien n'est établie que si les travaux d'entretien ont été exécutés et achevés conformément aux documents déterminants (art. 25) et que seuls des éléments d'aéronef utilisables ont été montés (art. 18 et 28).

4

La durée de validité de l'attestation d'entretien expire si:

Aviation

14

748.215.1

a. une perturbation technique, un défaut ou une sollicitation anormale survient, qui est de nature à compromettre la navigabilité; b. de nouveaux travaux d'entretien arrivent à échéance; c. six mois après le dernier vol d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un motoplaneur, l'entretien requis n'a pas été assuré pendant l'immobilisation;

d. un élément d'aéronef qui n'est pas destiné au montage immédiat n'a pas été entreposé correctement ou entretenu dans la mesure nécessaire.

5

L'attestation d'entretien ne doit pas être délivrée en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.34

Art. 38

Rapports de travail

1

Un rapport de travail est établi et remis à l'office à l'issue des travaux de gros entretien effectués sur les aéronefs et après des changements de moteurs ou d'hélices.

2

Dans les autres cas, l'office édicte des directives complémentaires sur l'établissement de rapports de travail ainsi que sur la forme et la conservation des rapports (Communication technique, art. 50).


Art. 39

Pesée des aéronefs

1

L'aéronef est pesé si son poids et son centrage ne peuvent être calculés de manière précise à l'issue des travaux d'entretien.

2

L'office peut ordonner la pesée de l'aéronef ou y procéder lui-même, indépendamment des travaux d'entretien.


Art. 40

Vol de contrôle

Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement de systèmes ou d'éléments d'aéronef sur lesquels des travaux d'entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d'essais au sol. Les instructions spéciales de l'office ou du détenteur du certificat de type sont réservées.

Section 8

Vol de transfert d'un aéronef endommagé

Art. 41

1 Si la navigabilité d'un aéronef est compromise à la suite de dommages, de perturbations techniques, de sollicitations anormales ou pour d'autre motifs et qu'il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l'office peut, sur la

34 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d'entretien d'aéronefs (RS 748.127.4).

Navigabilité des aéronefs 15

748.215.1

base d'une déclaration d'aptitude au vol, autoriser le transfert de l'aéronef à un autre endroit en vue de sa remise en état. L'autorisation peut être assortie de conditions.

2

Sont autorisés à établir une telle déclaration: a. les personnes dûment habilitées par l'office, ou b. le service, dûment habilité par l'office, d'une entreprise de construction, d'entretien ou de transport aérien.

3

D'éventuelles dispositions plus sévères du manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou du manuel d'exploitation (FOM) sont réservées.

4

L'office peut édicter des directives sur la forme et le contenu de la déclaration (Communication technique, art. 50).

Chapitre 8 Modifications Section 1 Modifications d'aéronefs, de moteurs et d'hélices selon le règlement JAR 21


Art. 42

1 Les modifications effectuées sur les aéronefs de la catégorie standard ainsi que sur leurs moteurs et hélices sont approuvées conformément au règlement JAR 21 dans la mesure où la certification a eu lieu conformément à celui-ci.

2

Les art. 43 à 48 sont applicables par analogie si le règlement JAR 21 renvoie à une procédure nationale pour l'approbation de modifications effectuées sur les aéronefs.

Section 2

Modifications d'aéronefs et d'éléments d'aéronef qui ne sont pas certifiés selon le règlement JAR 21

Art. 43

Obligation d'approuver 1

Les modifications du type et les modifications majeures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés qui ne relèvent pas du règlement JAR 21 sont, avant leur exécution, soumises à l'office pour approbation, avec les documents requis.

2

Les modifications mineures d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef spécifiés ne requièrent aucune approbation.

3

L'office fixe dans les cas d'espèce les modifications d'aéronefs de la catégorie spéciale et de leurs moteurs et hélices qui doivent être approuvées.


Art. 44

Modification du type

1

L'office désigne les documents requis en cas de modification du type.

Aviation

16

748.215.1

2

En cas de modification majeure du type, l'office atteste dans un certificat étendu de type ou dans un certificat supplémentaire de type que les exigences de navigabilité sont satisfaites.

3

L'office peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type établis par une autorité aéronautique étrangère.

4

Les art. 9 et 10 s'appliquent par analogie à la procédure d'octroi d'un certificat étendu ou supplémentaire de type ainsi qu'à la reconnaissance d'un certificat étranger.


Art. 45

Modifications majeures 1

En cas de modification majeure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, l'office définit les exigences de navigabilité et les documents de preuve requis.

2

L'office confirme que les exigences de navigabilité sont satisfaites.


Art. 46

Modifications mineures Toute modification mineure d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef doit être effectuée selon les règles reconnues, de manière que la navigabilité ou l'aptitude à l'emploi ne soient pas compromises.


Art. 47

Directives

L'office édicte des directives définissant les modifications majeures et les modifications mineures (Communications technique, art. 50).


Art. 48

Habilitation à effectuer des modifications 1

Les art. 30 à 40 s'appliquent par analogie à l'habilitation à effectuer des travaux de modification et à l'attestation de leur exécution.

2

Un rapport de travail doit être remis à l'office à l'issue des travaux, qu'il s'agisse de modifications majeures ou mineures.

Chapitre 9 Certificat de navigabilité pour l'exportation

Art. 49

Sur requête, l'office établit des certificats de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs ou pour certains éléments d'aéronefs lorsqu'un examen officiel a permis de constater que l'aéronef ou l'élément d'aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type et que les travaux d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi ont été exécutés.

Navigabilité des aéronefs 17

748.215.1

Chapitre 10 Publications

Art. 50

Communications techniques 1

L'office édicte sous forme de communications techniques des instructions, des directives et des communications sur la conception, la certification, la construction et l'entretien des aéronefs et des éléments d'aéronef.

2

Les communications techniques peuvent être consultées ou obtenues auprès de l'office.

3

La liste des instructions figurant dans les communications techniques est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement.


Art. 51

Consignes de navigabilité 1

L'office remet les consignes de navigabilité pour les aéronefs et les listes récapitulatives périodiques de celles-ci aux entreprises suisses d'entretien ou de construction ainsi que, sur demande, aux contrôleurs, aux mécaniciens ou aux spécialistes qui ne travaillent pas dans une entreprise d'entretien. Les exploitants inscrits dans le registre matricule des aéronefs reçoivent les consignes de navigabilité concernant la cellule, les moteurs et les hélices ainsi que, une fois par année, une liste récapitulative.

2

L'exploitant peut obtenir les consignes de navigabilité concernant les accessoires auprès de l'office, au moyen de la liste récapitulative qu'il a reçue. D'ici à la publication de la nouvelle liste, il lui appartient de se renseigner auprès d'une entreprise d'entretien ou de construction sur l'existence éventuelle de nouvelles consignes de navigabilité concernant les accessoires.

3

Il incombe à l'exploitant d'un aéronef ou à la personne chargée de l'entretien de se procurer les documents nécessaires à l'exécution des consignes de navigabilité.

Chapitre 11 Retrait de certificats et d'autorisations

Art. 52

En vertu de l'art. 92 LA, l'office peut retirer les certificats, les autorisations et les licences, ou en limiter la portée, si les conditions qui prévalaient lors de l'octroi ne sont plus remplies.

Aviation

18

748.215.1

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 53

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 juillet 198535 concernant l'admission et l'entretien des aéronefs est abrogée.


Art. 54

a37 Disposition transitoire de la modification du 8 août 2005 Les attestations d'assurance mentionnées à l'art. 22, al. 1, let. d, doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions d'ici au 30 juin 2006.


Art. 55

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

35

[RO 1985 1567, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 ch. 2, 1995 125] 36

RS 748.127.5. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

37 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 8 août 2005 (RO 2005 4197).

Navigabilité des aéronefs 19

748.215.1

Annexe38

(art. 50, al. 3)

Liste des Communications Techniques (CT-I) (Etat au 1er janv. 1998) No de la

publication

Contenu Date

de

l'édition

02.001-60

Aéronefs-amateurs

30. 11. 1987

02.020-10

Travaux d'entretien minimaux 30. 11. 1987

02.020-30

Temps d'exploitation 31. 3. 1993

02.020-31

Travaux d'entretien, tolérances admises 31. 3. 1993

02.020-40

Grands et petits travaux d'entretien (avec annexe 1) 31. 3. 1993

02.030-20

Aéronefs de catégorie spéciale, sous-cat.

«historique»

1. 3. 1990

02.030-21

Aéronefs de voltige aérienne 1. 3. 1991

02.050-25

Exigences minimales/admission d'hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé 30. 11. 1987

02.050-40

Equipement minimal pour vol de nuit 15. 11. 1996

02.050-60

Admission au vol de virtuosité 31. 3. 1993

02.050-70

Vol dans les nuages avec les planeurs et motoplaneurs 30. 11. 1990

10.010-10

Exigences minimales pour avions remorqueurs 1. 3. 1990

10.010-11

Crochets de remorquage et de treuillage 31. 5. 1988

10.010-20

Prescriptions de résistance/avions remorqueurs 31. 8. 1976

10.405-20

Papiers de bord/dossier technique pour planeurs 28. 12. 1973

13.010-20

Papiers de bord/dossier technique pour ballons libres 30. 4. 1982

13.030-20

Charge électrostatique des enveloppes de ballons à gaz 29. 2. 1980

13.040-30

Bouteilles de gaz propane/certification et examen 15. 12. 1992

13.080-20

Manière d'assurer les cordes des panneaux de dégonflement et des panneaux de dégonflement de secours des ballons 30. 9. 1971

15.000-90

Prescriptions d'entretien spéciales pour moteurs 31. 3. 1993

15.010-91

Potentiels calendaires applicables aux moteurs à pistons Lycoming 31. 3. 1997

15.010-93

Potentiels calendaires applicables aux moteurs à pistons installés dans les motoplaneurs à groupe 31. 3. 1997

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFAC du 17 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2443).

Aviation

20

748.215.1

No de la

publication

Contenu Date

de

l'édition

moto-propulseur escamotable (avec annexe 1) 20.000-11

Admission des récepteurs ILS (LOC), VOR et VHF 1. 8. 1996 20.010-70

Prises de pression statique (avec annexes I et II) 1. 8. 1990

20.015-15

Certification des hélicoptères pour le vol aux instruments (IFR) (avec annexe A) 28. 2. 1989

20.020-20

Examen périodique des altimètres, codeurs d'altitude et dispositifs de prise de la pression statique 1. 5. 1994

20.040-00

Examen périodique des systèmes de compas magnétiques 31. 3. 1997

20.080-10

Emetteurs-récepteurs de communication (VHFCOM) 15. 11. 1996

20.080-11

Emetteurs-récepteurs de communication VHF 1. 8. 1990

20.100-20

Transpondeurs

28. 4. 1995

20.140-01

Emetteurs de secours 1. 7. 1995

20.540-20

Exigences techniques/équipements RNAV et FMS 28. 2. 1989

50.023-15

Certificats de type pour les parachutes de sauvetage 31. 10. 1974

50.060-90

Exigences particulières d'entretien des équipements de secours 28. 4. 1995

60.010-90

Prescriptions d'entretien spéciales pour hélices 31. 3. 1993

70.005-10

Emploi de l'essence pour automobiles dans les aéronefs 31. 5. 1983

73.200-10

Réparations par soudure sur les aéronefs 1. 5. 1986

73.405-05

Traitement des surfaces de pièces d'acier 31. 10. 1974