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520.12

Ordonnance
sur la protection de la population

(OProP)

du 11 novembre 2020 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1,
vu les art. 17, al. 2, 19, al. 3, et 20, al. 2, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne:

a.
les organes officiels compétents;
b.
les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération;
c.
la Centrale nationale d'alarme (CENAL);
d.
les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers;
e.
l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques;
f.
l'instruction.

2 Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement.

Chapitre 2 Collaboration au sein de la protection de la population

Section 1 Collaboration et coordination

Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité

1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL.

2 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent.

3 La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir.

4 L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants:

a.
l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution;
b.
l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1;
c.
les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4).
Art. 3 Comité de direction intervention dangers naturels

1 Le Comité de direction intervention dangers naturels coordonne:

a.
les activités des services spécialisés compétents, notamment en ce qui concerne:
1.
l'État-major spécialisé «Dangers naturels»,
2.
la Plate-forme commune d'information sur les dangers naturels destinée aux spécialistes,
3.
le portail sur les dangers naturels destiné à la population;
b.
l'établissement de la situation spécifique aux dangers naturels à l'intention de l'État-major fédéral Protection de la population.

2 Il se compose de représentants de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Office fédéral de topographie, de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, du Service sismologique suisse, de MétéoSuisse et de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Au besoin, il peut faire appel à des représentants d'autres organes.

3 Il comprend une conférence des directeurs, un comité directeur et d'autres organes spécialisés.

4 L'OFEV assure le secrétariat et gère la Plate-forme commune d'information sur les dangers naturels.

5 MétéoSuisse gère le portail des dangers naturels.

Art. 4 Organisations d'intervention spécialisées de la Confédération

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) gère des organisations d'intervention spécialisées dans le domaine de la protection de la population et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

2 Celles-ci sont engagées en particulier dans les domaines suivants:

a.
protection contre les dangers nucléaires, biologiques et chimiques (NBC);
b.
mesures et reconnaissance;
c.
aide à la conduite;
d.
communication.

3 Le DDPS peut collaborer avec d'autres organes fédéraux, les organisations partenaires de la protection de la population et des tiers pour gérer les organisations d'intervention spécialisées. Il peut conclure des conventions de prestations avec les cantons.

Art. 5 Matériel pour les organisations d'intervention NBC

L'OFPP édicte des prescriptions visant à assurer la disponibilité opérationnelle du matériel d'intervention acquis par la Confédération et destiné aux organisations d'intervention dans le domaine de la protection contre les dangers NBC.

Section 2 Centrale nationale d'alarme

Art. 6 Tâches

1 La CENAL assume les tâches suivantes lors d'événements concernant la protection de la population:

a.
elle est l'interlocutrice à l'échelle de la Confédération pour les notifications qui lui parviennent de Suisse ou de l'étranger;
b.
elle collecte des données et des informations et les analyse;
c.
elle met les données et les informations à la disposition des organes compétents de la Confédération, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein et des exploitants d'infrastructures critiques;
d.
elle informe les centres de suivi de la situation des autres domaines de la politique de sécurité;
e.
elle avise et informe les organisations internationales et les autorités des États voisins conformément aux accords déterminants en vigueur dans le domaine de la protection de la population;
f.
elle garantit la communication avec tous les services concernés, les états-majors et les exploitants d'infrastructures critiques;
g.
elle garantit la coordination du suivi de la situation;
h.
elle suit en permanence l'évolution de la situation et l'apprécie en étroite collaboration avec les offices concernés;
i.
elle met à disposition un système de présentation électronique de la situation;
j.
elle reçoit les demandes et les offres de ressources qui sont adressées à l'État-major fédéral Protection de la population conformément à l'art. 4, al. 2, let. e, de l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population3.

2 Elle peut soutenir d'autres organes fédéraux dans d'autres domaines de la politique de sécurité.

Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue

1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes:

a.
elle met en place l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1;
b.
elle collecte les données et les informations afin d'établir la situation radiologique et évalue celle-ci;
c.
elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications;
d.
elle assure l'évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë;
e.
elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates;
f.
elle avise et informe l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine;
g.
elle demande par l'intermédiaire du centre de suivi de la situation de l'armée les prestations militaires en faveur de l'organisation d'intervention visée à l'art. 2.

2 Jusqu'à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d'intervenir, elle prend les mesures d'urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l'annexe 2:

a.
en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques;
b.
au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement;
c.
en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l'informe et édicte des consignes de comportement.

3 Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d'urgence qu'elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires.

Art. 8 Tâches en cas de danger dû à des substances chimiques

1 En cas de danger dû à des substances chimiques, la CENAL assume les tâches suivantes:

a.
elle veille à ce que les organes compétents de la Confédération et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates;
b.
si les conséquences sont transfrontalières, elle avise et informe les États concernés conformément aux accords déterminants en vigueur dans ce domaine.

2 En cas d'événement survenant à l'étranger et ayant des conséquences en Suisse, elle prend les mesures d'urgence suivantes:

a.
si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques;
b.
au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement.
Art. 9 Tâches en cas de danger d'origine spatiale

1 En cas de danger dû à la chute d'un satellite ou de tout autre objet spatial, à l'impact d'une météorite ou à une situation météorologique spatiale, la CENAL assume les tâches suivantes:

a.
elle assure la réception des messages d'alerte de l'Agence spatiale européenne;
b.
elle veille à ce que les autorités fédérales compétentes, les exploitants d'infrastructures critiques et les autorités et services spécialisés des cantons reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates.

2 En cas d'événement ayant des conséquences en Suisse, elle peut prendre les mesures d'urgence suivantes:

a.
si le danger est imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques;
b.
au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement;
c.
en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population, informe celle-ci et édicte des consignes de comportement.
Art. 10 Tâches en cas d'autre danger

Lors des événements suivants, la CENAL assume les tâches énumérées dans les actes ci-après:

a.
en cas d'inondation due à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage, les tâches prévues par l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d'accumulation4;
b.
en cas de danger dû à la défaillance d'une technologie de la communication, les tâches prévues par l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication5;
c.
en cas de danger dû à un événement de portée nationale concernant la protection de la population, les tâches prévues par l'ordonnance du 2 mars 2018 sur l'État-major fédéral Protection de la population6.
Art. 11 Compétences au sein de la CENAL

1 La CENAL dispose des organes suivants:

a.
d'un poste d'alarme (PA-CENAL); point de contact occupé en permanence et chargé de la réception des messages provenant de Suisse et de l'étranger, il transmet ceux-ci sans délai au service de piquet;
b.
d'un service de piquet; organe opérationnel joignable en tout temps, il apprécie la situation sur la base des messages reçus et convoque au besoin la CENAL;
c.
d'une direction d'intervention; celle-ci dirige l'intervention de la CENAL après une convocation et prend les mesures d'urgence requises.

2 En cas de danger imminent, le service de piquet prend les mesures d'urgence requises jusqu'à ce que la direction d'intervention soit en mesure d'intervenir.

3 MétéoSuisse gère le PA-CENAL pour le compte de la CENAL.

Art. 12 Renforts en personnel

1 La CENAL peut faire appel à du personnel de l'OFPP, de l'état-major CENAL du Conseil fédéral ou de la protection civile dans le cas d'un événement ou pour effectuer des travaux de préparation.

2 Au besoin et avec l'accord des unités d'attache, elle peut faire appel à des spécialistes d'autres services de l'administration ou à des experts des milieux scientifiques et économiques ou de commissions fédérales.

Art. 14 Collaboration avec MétéoSuisse

1 MétéoSuisse met à la disposition de la CENAL les données météorologiques et prévisionnelles nécessaires à l'évaluation du danger, fournit des prévisions spécifiques et des calculs de propagation afin de déterminer l'évolution à court et à moyen terme de la situation météorologique et fournit des conseils techniques.

2 Il lui transmet les données enregistrées par les sondes du réseau d'alarme et de mesure automatique du débit de dose.

Art. 15 Contacts avec d'autres organes

1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut se mettre directement en relation avec d'autres organes, notamment:

a.
la Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), pour la diffusion de consignes sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;
b.
les services compétents de la Confédération et des cantons et les exploitants d'infrastructures critiques, pour les tâches opérationnelles;
c.
des points de contact étrangers, notamment des États voisins et d'organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d'informations en vertu d'accords internationaux.

2 Les cantons indiquent à la CENAL leurs points de contact.

Art. 16 Instruction

1 La CENAL organise régulièrement des exercices à des fins d'instruction.

2 À cet effet, elle collabore avec les services spécialisés de la Confédération et des cantons et avec des tiers.

Chapitre 3 Alerte, alarme et information en cas d'événement

Section 1 Dispositions générales

Art. 17 Alerte des autorités

1 Les organes compétents alertent les organes fédéraux et cantonaux et les exploitants d'infrastructures critiques qui assument des tâches visant à protéger la population et ses moyens de subsistance.

2 Au besoin, ils alertent également la population et veillent à la diffusion de recommandations de comportement.

Art. 18 Transmission de l'alarme à la population

1 Les organes compétents ordonnent la transmission de l'alarme à la population et la diffusion des consignes de comportement. Si la transmission de l'alarme à la population est ordonnée par un organe fédéral, la CENAL charge les cantons de déclencher l'alarme.

2 Les cantons sont responsables du déclenchement des sirènes.

3 La diffusion des consignes de comportement est confiée à la SSR et aux autres diffuseurs de programmes radiophoniques nationaux, régionaux et locaux ainsi qu'à d'autres moyens.

4 'Les cantons informent la CENAL du déclenchement de l'alarme et du contenu des consignes de comportement diffusées.

5 Si les cantons ne peuvent pas déclencher les sirènes fixes à temps, la CENAL s'en charge.

6 Lorsque la CENAL déclenche directement l'alarme, les cantons transmettent l'alarme aux zones non couvertes par les sirènes fixes en ayant recours, si nécessaire et dans la mesure des possibilités, à des sirènes mobiles et à d'autres moyens.

Art. 19 Durée

1 Les alarmes et les alertes peuvent être déclenchées pour une durée limitée ou illimitée.

2 L'alarme ou l'alerte illimitée doit être levée par l'organe compétent dès que le danger est passé.

Art. 20 Alarme en cas d'accident soudain dans une installation nucléaire

1 Si la CENAL n'est pas déjà en intervention lors d'un accident soudain dans une installation nucléaire, l'exploitant de l'installation ordonne la transmission de l'alarme et la diffusion de consignes de comportement et informe immédiatement les organes compétents de la Confédération et des cantons.

2 Par accident soudain dans une installation nucléaire, on entend une fuite de substances radioactives se produisant en un laps de temps de moins de 1 heure et exigeant des mesures préventives de protection pour la population résidant dans la zone de protection d'urgence 1 au sens de l'art. 3 de l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d'urgence7.

Art. 21 Désignation

Les alertes, alarmes et informations en cas d'événement émises par les autorités doivent être désignées comme telles.

Section 2 Alertes en cas de danger naturel

Art. 23 Organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels

1 À l'échelon de la Confédération, il incombe aux organes spécialisés suivants d'avertir des dangers naturels énumérés ci-après:

a.
MétéoSuisse, en cas d'événement météorologique dangereux;
b.
l'OFEV, en cas de crue, de mouvement de terrain ou d'incendie de forêts;
c.
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, en cas de danger d'avalanche;
d.
le Service sismologique suisse, en cas de tremblement de terre.

2 Les organes fédéraux spécialisés dans les dangers naturels définissent les points suivants en accord avec les organes compétents des cantons:

a.
la collaboration;
b.
le contenu et la fréquence des alertes;
c.
la formulation des recommandations de comportement.
Art. 24 Alertes en cas de danger naturel

1 Les dangers naturels sont classés en fonction de l'échelle suivante:

a.
niveau 1: aucun danger ou faible danger;
b.
niveau 2: danger limité;
c.
niveau 3: danger marqué;
d.
niveau 4: fort danger;
e.
niveau 5: très fort danger.

2 Les organes fédéraux spécialisés définissent les niveaux de danger en accord avec les organes compétents des cantons.

3 Pour ses avis de séisme, le Service sismologique suisse utilise l'échelle de l'al. 1.

4 En cas de danger imminent élevé ou très élevé, la population peut être alertée au moyen d'avis à diffusion obligatoire.

5 La CENAL transmet les messages d'alerte aux diffuseurs de programmes de radio et de télévision astreints à la diffusion et à d'autres canaux nationaux. Elle informe les autorités cantonales compétentes si possible avant la diffusion de l'avis.

Section 3 Systèmes d'alarme et d'information en cas d'événement

Art. 25 Systèmes de l'OFPP

1 L'OFPP est responsable des systèmes d'alarme et d'information suivants en cas d'événement:

a.
le système central servant à élaborer et gérer des communications officielles;
b.
les sirènes fixes déclenchées à distance et les sirènes mobiles;
c.
les autres canaux d'alarme et d'information en cas d'événement dont il dispose;
d.
le système servant à diffuser des communications officielles au moyen de stations de radio de droit public;
e.
le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par des stations de radio privées et d'autres médias;
f.
le système d'interface servant à la diffusion de communications officielles par d'autres canaux;
g.
la radio d'urgence.

2 Il règle les aspects techniques et l'exploitation de ces systèmes et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

Section 4 Sirènes fixes et sirènes mobiles

Art. 27 Tâches de la Confédération

1 La Confédération acquiert les sirènes fixes, le dispositif de déclenchement à distance nécessaire et les sirènes mobiles.

2 L'OFPP fixe les exigences techniques concernant les sirènes et le dispositif de déclenchement à distance et édicte des prescriptions concernant leur montage.

3 Il établit la planification de l'alarme et définit les emplacements sur cette base.

4 Il garantit les conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l'installation et l'exploitation des sirènes à leur emplacement.

5 Il est responsable du montage, de la réception, de l'entretien, du maintien de la valeur et du démontage des sirènes fixes et de leur dispositif de déclenchement à distance et veille à leur disponibilité opérationnelle permanente.

6 Il remet les sirènes mobiles aux cantons.

7 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer de nouveaux emplacements de sirènes. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 1000 francs par emplacement.

8 Il peut charger les cantons, avec leur accord, de préparer le remplacement de sirènes au même emplacement. Il les indemnise par un montant forfaitaire de 500 francs par emplacement.

Art. 28 Tâches des cantons

1 Les cantons peuvent participer à la planification de l'alarme, au choix des emplacements et à la création des conditions juridiques en matière de propriété et de construction pour l'installation et l'exploitation des sirènes.

2 Ils veillent à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes mobiles.

3 Ils assurent le déploiement des sirènes mobiles.

Art. 29 Sirènes mobiles

Les sirènes mobiles sont utilisées dans des zones dépourvues de sirènes fixes, conformément à la planification de l'alarme. Elles peuvent aussi être utilisées en remplacement temporaire de sirènes fixes défectueuses.

Art. 30 Signaux d'alarme

1 L'alarme générale est un son oscillant continu entre 250 et 400 hertz. Lorsqu'elle est diffusée par des sirènes fixes, elle dure 1 minute et est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

2 L'alarme eau se compose de 12 sons de 20 secondes chacun qui se succèdent à des intervalles de 10 secondes sur une fréquence de 200 hertz. Elle est répétée 1 fois, au plus tard après 5 minutes.

3 L'OFPP fixe les spécifications techniques des signaux d'alarme acoustiques.

Art. 31 Utilisation des signaux d'alarme

1 L'alarme générale et l'alarme eau sont destinées exclusivement à la transmission de l'alarme à la population et au test des sirènes.

2 Lorsque l'alarme générale retentit, la population est tenue de prendre connaissance des consignes de comportement diffusées par la radio ou d'autres canaux d'information officiels et de s'y conformer.

3 Lorsque l'alarme eau retentit, la population doit quitter immédiatement la zone menacée.

Section 5
Exécution des tests des systèmes d'alarme et d'information
en cas d'événement

Art. 32 Test des sirènes

1 Le test des sirènes sert à contrôler le fonctionnement des systèmes d'alarme et d'information de l'OFPP en cas d'événement. Il s'effectue au moyen de signaux d'alarme acoustiques et d'autres annonces.

2 Il a lieu chaque année dans toute la Suisse le premier mercredi du mois de février entre 13 h 30 et 16 h 30. Un test de système préliminaire est effectué chaque année dans toute la Suisse le dernier mercredi du mois de novembre entre 13 h 30 et 16 h 00.

3 L'OFPP fixe les prescriptions pour le test des sirènes. Il est responsable de la vérification et de l'évaluation des résultats du test de même que de la correction des défauts. Il informe les cantons de l'exécution.

4 Les cantons garantissent:

a.
la planification, la coordination et l'exécution du test des sirènes et la transmission des résultats du test à l'OFPP;
b.
la coordination entre la police cantonale, les communes et les exploitants d'ouvrages d'accumulation;
c.
le déclenchement des sirènes sur place au moins tous les 3 ans;
d.
le contrôle acoustique sur place au moins tous les 3 ans;
e.
la validation des résultats des tests visés aux let. c et d par l'intermédiaire du système d'alarme au plus tard 1 mois après le test.

5 Les exploitants d'ouvrages d'accumulation soutiennent les cantons dans l'exécution du test des sirènes.

6 Dans des cas justifiés, l'OFPP peut autoriser les cantons à effectuer les tests visés à l'al. 4, let. c et d, à des intervalles plus longs.

7 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile ne peuvent être convoquées pour effectuer des tests que dans le cadre des cours de répétition prévus à l'art. 53 LPPCi.

Art. 33 Tests extraordinaires des sirènes

1 L'OFPP peut ordonner des tests extraordinaires des sirènes.

2 Un canton qui prévoit de procéder à un test extraordinaire des sirènes est tenu d'en faire la demande à l'OFPP.

Art. 34 Tests de système

1 Les tests de système servent à contrôler le fonctionnement des systèmes de l'OFPP pour l'alarme et l'information en cas d'événement. Ils ne comprennent pas la diffusion de signaux d'alarme acoustiques ni d'autres annonces.

2 L'OFPP est responsable des tests de système. Il veille à leur exécution uniforme.

3 Les cantons effectuent au moins les tests de système suivants:

a.
diffusion de notifications d'alarme mensuelles par le poste de commande principal;
b.
diffusion de notifications d'alarme trimestrielles par les autres postes de commande;
c.
tests trimestriels des appareils de commande;
d.
tests mensuels des sirènes fixes;
e.
tests annuels des dispositifs intercantonaux.
Art. 35 Vérification des systèmes d'alarme par les exploitants d'ouvrages d'accumulation

1 Les exploitants d'ouvrages d'accumulation testent leurs dispositifs de déclenchement au moins une fois par an.

2 Pour les sirènes combinées, ils effectuent un test de déverrouillage et de verrouillage du déclenchement de l'alarme eau au moins une fois par mois.

3 Ils doivent effectuer au surplus chaque année un test du dispositif d'alarme eau sur les ouvrages d'accumulation. Ses résultats sont communiqués à la Confédération et aux organes cantonaux compétents.

4 L'OFPP règle les aspects techniques des tests de système sur les ouvrages d'accumulation.

Art. 36 Vérification des autres systèmes d'alarme

1 L'OFPP et les cantons peuvent procéder à des tests des autres systèmes d'alarme et d'information en cas d'événement.

2 Les cantons en informent préalablement l'OFPP.

3 Les tests doivent être clairement identifiables en tant que tels.

Art. 37 Information du public

1 L'OFPP veille à l'information de la population au sujet des tests des sirènes à l'échelon national et les cantons aux échelons cantonal, régional et local.

2 L'information est assurée aussi bien avant que pendant les tests.

3 Les cantons informent les autorités des régions étrangères limitrophes concernées par les tests des sirènes.

Art. 38 Correction des défauts

1 L'OFPP remédie aux défauts de ses systèmes d'alarme et d'information en cas d'événement.

2 Il veille à ce que les défauts des sirènes fixes soient éliminés dans les 2 mois qui suivent leur constatation.

3 Les cantons assurent la transmission de l'alarme à la population au moyen d'autres dispositifs d'alarme jusqu'à ce que les défauts soient éliminés.

Section 6 Dispositions particulières concernant l'alarme eau

Art. 39 Compétences

1 Les exploitants d'ouvrages d'accumulation veillent en collaboration avec les cantons à la planification de l'alarme eau et garantissent la mise en œuvre des dispositifs de déclenchement relevant de leur compétence.

2 Ils veillent à la disponibilité opérationnelle des organes compétents conformément aux prescriptions de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

3 Les cantons informent à titre préventif la population résidant dans la zone inondable des ouvrages d'accumulation au sujet du comportement à adopter et des directives d'évacuation à suivre en cas de danger.

Art. 40 Centrale d'alarme eau

1 Chaque ouvrage d'accumulation au sens de l'art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation8 doit disposer d'une centrale d'alarme eau.

2 La centrale d'alarme eau doit se situer en dehors de la zone inondable tout en étant à proximité de l'ouvrage d'accumulation et offrir une vue sur le barrage.

3 Si le barrage n'est pas visible depuis la centrale d'alarme eau, un poste d'observation protégé est nécessaire en plus.

4 La centrale d'alarme eau ou le poste d'observation doit être occupé par du personnel dès que le niveau de danger 3 (art. 24, al. 1) est déclaré.

Art. 41 Emplacements pour le déclenchement de l'alarme par sirènes

1 Le déclenchement des sirènes doit être possible à tout moment à partir de deux emplacements géographiquement distincts et sécurisés. L'un des deux emplacements doit se trouver dans la centrale d'alarme eau.

2 L'emplacement extérieur à la centrale d'alarme eau peut être utilisé conjointement par plusieurs exploitants d'ouvrages d'accumulation.

3 Les exploitants d'ouvrages d'accumulation s'assurent qu'au moins deux liaisons vocales indépendantes sont disponibles entre les emplacements du dispositif de déclenchement des sirènes et la centrale d'engagement de la police cantonale.

4 Ils veillent à ce que l'alimentation électrique de secours des systèmes de déclenchement des sirènes, du système d'alarme eau et des liaisons vocales avec la police cantonale soit assurée pour au moins 5 jours.

5 En plus des exploitants d'infrastructures critiques, les cantons où sont situés les ouvrages d'accumulation garantissent le déclenchement de l'alarme eau.

Art. 42 Alarme et information

1 Les exploitants d'ouvrages d'accumulation classent le danger représenté par un ouvrage d'accumulation d'après l'échelle de l'art. 24, al. 1.

2 Au niveau de danger 3, ils alertent l'organe cantonal compétent.

3 Au niveau de danger 4, les organes compétents procèdent comme suit:

a.
l'exploitant de l'ouvrage d'accumulation alerte l'organe cantonal compétent;
b.
l'organe cantonal compétent déclenche l'alarme générale et édicte des consignes de comportement pour la population.

4 Au niveau de danger 5, ils procèdent comme suit:

a.
l'exploitant de l'ouvrage d'accumulation déclenche l'alarme eau et alerte l'organe cantonal compétent;
b.
l'organe cantonal compétent déclenche au besoin l'alarme générale dans la zone éloignée et édicte des consignes de comportement pour la population;
c.
l'organe cantonal compétent déclenche l'alarme eau dans la zone rapprochée si l'exploitant de l'ouvrage d'accumulation ne peut pas le faire.

5 À partir du niveau 3, l'organe cantonal compétent informe la CENAL du changement de niveau de danger; la CENAL informe l'OFEN.

Art. 43 Prise en charge des coûts

Les exploitants d'ouvrages d'accumulation prennent à leur charge les coûts nécessaires à l'infrastructure et au personnel de même que les frais de fonctionnement et d'entretien des systèmes d'alarme et d'information en cas d'événement.

Chapitre 4
Systèmes de communication communs de la Confédération,
des cantons et des tiers

Art. 45 Collaboration et coordination

1 La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité coordonne les tâches de la Confédération, des cantons, de la Principauté de Liechtenstein et des organisations chargées du sauvetage et de la sécurité en vue de garantir le fonctionnement des systèmes de communication communs.

2 L'OFPP assure le secrétariat de la commission.

Art. 46 Tâches de l'OFPP

1 L'OFPP assure le bon fonctionnement des systèmes de communication à l'échelon national en tenant compte des directives fédérales en matière de technologies de l'information et de la communication.

2 Il coordonne et dirige les projets dans le domaine des systèmes de communication communs.

3 Il assure la planification, l'exploitation, la maintenance et le maintien de la valeur de ses systèmes.

4 Il assure l'exploitation technique, l'entretien et le maintien de la valeur des composants centraux et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.

5 Il règle les aspects techniques; il fixe en particulier les conditions générales pour la planification, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et le maintien de la valeur des systèmes en tenant compte des besoins de leurs utilisateurs.

6 Il fixe les modalités de paiement pour la rémunération des prestations d'exploitation en accord avec les utilisateurs et règle l'encaissement.

7 Il peut faire appel à d'autres organes fédéraux et cantonaux ainsi qu'à des tiers pour accomplir les tâches visées au présent article.

8 Il peut effectuer des appels d'offres en collaboration avec des partenaires de la protection de la population et en assure la coordination.

9 Il peut représenter la Suisse au sein d'organismes internationaux.

Art. 47 Tâches des cantons et des tiers

1 Les cantons et les tiers garantissent la planification, l'acquisition, l'exploitation, l'entretien et le maintien de la valeur de leurs réseaux partiels ou systèmes locaux respectifs conformément aux normes définies par l'OFPP.

2 Ils veillent à l'acquisition, à l'exploitation, à l'entretien et au maintien de la valeur de leurs terminaux.

3 Ils garantissent l'alimentation électrique de secours et d'autres périphériques de même que l'accès des partenaires accrédités aux emplacements des systèmes de communication.

4 Les cantons garantissent au besoin leurs liaisons réseau.

5 L'OFPP peut renoncer à facturer aux cantons et aux tiers, en leur qualité d'exploitants partiels, les coûts de l'utilisation commune d'emplacements d'émetteurs, d'antennes, de dispositifs d'alimentation électrique de secours et d'autres périphériques ainsi que des liaisons optiques ou hertziennes du système radio mobile de sécurité si ces derniers mettent en contrepartie leurs composants de réseaux gratuitement à la disposition de la Confédération.

Art. 48 Système radio mobile de sécurité

1 L'OFPP est responsable de la migration du système général de communication radio mobile de sécurité vers de nouvelles technologies et assure l'exploitation en parallèle des composants centraux pendant la phase transitoire.

2 La Confédération, les cantons et les tiers transfèrent leurs réseaux partiels vers les nouvelles technologies et garantissent l'exploitation en parallèle pendant la phase transitoire.

Art. 49 Système national d'échange de données sécurisé et réseau national de suivi de la situation

1 L'OFPP met les terminaux à la disposition de l'État-major fédéral Protection de la population pour le système national d'échange de données sécurisé et le réseau national de suivi de la situation.

2 Il décide de la mise en service d'emplacements que la Confédération ou des tiers veulent raccorder au système d'échange de données sécurisé. Il approuve la mise en service dans le cadre des possibilités techniques, pour autant que le raccordement au réseau soit utile à la protection de la population.

3 Les cantons doivent raccorder et exploiter au moins un emplacement.

Chapitre 5 Instruction

Art. 51 Offres d'instruction liées à la préparation en vue d'événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise

1 L'OFPP propose des cours dans les domaines de la conduite, de l'aide à la conduite et de la protection NBC; il peut proposer des formations sur d'autres thèmes liés à la préparation en vue d'événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise.

2 L'offre de cours dans les domaines de la conduite, de l'aide à la conduite et de la protection NBC comprend l'instruction de base, le perfectionnement des membres d'organes de conduite et des exercices de formation à la collaboration interdisciplinaire entre organes de conduite.

3 Les cours sur d'autres thèmes liés à la préparation en vue d'événements concernant la protection de la population et à leur maîtrise s'adressent en particulier aux membres des organes fédéraux et cantonaux compétents en la matière.

Art. 52 Offres d'instruction en matière de systèmes fédéraux d'alarme, d'alerte et de communication

1 L'OFPP propose des formations en matière de systèmes d'alerte des autorités et de transmission de l'alarme à la population et les autres systèmes de communication fédéraux utilisés dans la protection de la population.

2 Les formations s'adressent aux formateurs et aux responsables de systèmes et de réseaux et portent sur les aspects techniques de la configuration, sur l'exploitation, sur la surveillance des composants des systèmes et sur l'utilisation des systèmes.

3 Les cantons sont responsables de la formation des utilisateurs de ces systèmes.

Art. 53 Prise en charge des coûts

1 L'offre de formation de l'OFPP est payante.

2 La formation est gratuite pour les personnes suivantes:

a.
membres d'organes de conduite cantonaux et d'autorités cantonales responsable de la protection de la population;
b.
formateurs et responsables de systèmes et de réseaux mandatés par les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité pour les offres d'instruction en matière de systèmes fédéraux d'alarme, d'alerte et de communication;
c.
employés de l'administration fédérale.

3 Les frais de logement et de repas ne sont pas facturés aux personnes visées à l'al. 2, let. a et b, qui suivent une formation au centre d'instruction de l'OFPP.

4 Dans la mesure des capacités disponibles, les formations de l'OFPP sont ouvertes contre facturation aux membres d'organes de conduite régionaux ou communaux, aux membres d'organisations partenaires de la protection de la population, au personnel des exploitants d'infrastructures critiques et aux tiers.

5 L'OFPP peut convenir d'une prise en charge différente des frais.

Art. 54 Organe de coordination

1 L'organe de coordination des exercices et de l'instruction dans la protection de la population coordonne l'instruction et les exercices d'envergure au sein du système de protection de la population.

2 Il se compose de représentants des organes suivants:

a.
l'OFPP, l'armée, l'Office fédéral du service civil et la Chancellerie fédérale;
b.
les cantons;
c.
les organisations partenaires de la protection de la population.

3 Il peut faire appel à des tiers ou à d'autres organes.

4 Il peut instituer des groupes spécialisés et des groupes de projet pour traiter des questions communes relatives à la formation.

5 L'OFPP préside l'organe de coordination. Il en assure le secrétariat.

Chapitre 6 Protection des données

Section 1
Système d'information «Présentation électronique de la situation concernant la protection de la population»

Art. 55

1 L'OFPP exploite le système d'information «Présentation électronique de la situation concernant la protection de la population» (PES) pour le réseau de suivi de la situation «protection de la population».

2 Les données suivantes sont saisies dans le système:

a.
le nom de l'organisation participant au réseau de suivi de la situation;
b.
le nom, le prénom, le sexe, l'adresse électronique professionnelle, le numéro de téléphone professionnel et le numéro de téléphone mobile des utilisateurs;
c.
le nom et l'état de l'entreprise présentant un danger aigu pour la population;
d.
l'état d'une infrastructure en cas d'événement concernant la protection de la population;
e.
d'autres informations pertinentes pour la protection de la population.

3 L'OFPP recueille les données auprès des organisations qui participent au réseau de suivi de la situation.

4 Il leur communique les données en ligne.

5 Les données des personnes physiques sont conservées au minimum tant que ces dernières ont accès à la PES. Elles sont effacées 2 ans au plus tard après la fin de l'exercice de la fonction liée à la PES.

6 Les données relatives à des événements sont conservées au minimum tant que dure l'évaluation de ces événements. Elles sont effacées 10 ans au plus tard après la clôture de l'événement.

Section 2
Système d'information pour la tenue de l'inventaire
des infrastructures critiques

Art. 56 Compétence

1 L'OFPP recense les ouvrages d'infrastructures critiques classés d'importance stratégique dans un inventaire; il définit les critères de ces ouvrages.

2 Il exploite un système d'information pour tenir cet inventaire.

Art. 57 Données saisies dans l'inventaire

Les données suivantes sont saisies dans le système d'information visé à l'art. 56, al. 2:

a.
désignation et emplacement de l'ouvrage critique;
b.
nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone du service de piquet de l'exploitant de l'ouvrage;
c.
nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone fixe professionnel et numéro de téléphone mobile professionnel de l'interlocuteur responsable de l'ouvrage;
d.
nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone professionnel du propriétaire de l'ouvrage;
e.
nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone mobile professionnel de l'interlocuteur au sein du comité d'experts responsable de l'identification de l'ouvrage;
f.
nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel et numéro de téléphone mobile de la personne responsable du dossier de l'ouvrage;
g.
nom et prénom de la personne responsable des planifications auprès de l'exploitant de l'ouvrage ou auprès d'autres organisations;
h.
nom, prénom, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone professionnel de l'interlocuteur responsable pour les cantonnements militaires.
Art. 58 Collecte et communication des données

1 L'OFPP recueille les données destinées à être saisies dans le système d'information visé à l'art. 56, al. 2, auprès des exploitants d'infrastructures critiques, des associations compétentes et des organes compétents de la Confédération et des cantons.

2 Il communique les données aux exploitants d'infrastructures critiques, aux associations compétentes et aux organes fédéraux et cantonaux responsables de la protection des infrastructures critiques.

Art. 59 Conservation des données

1 Les données des personnes physiques sont conservées dans le système d'information visé à l'art. 56, al. 2, aussi longtemps que ces personnes exercent une fonction liée à la protection des infrastructures critiques. Elles en sont effacées au plus tard 2 ans après la fin de l'exercice de la fonction.

2 Les données des ouvrages sont conservées dans le système d'information visé à l'art. 56, al. 2, aussi longtemps que les ouvrages concernés sont considérés comme des ouvrages d'infrastructures critiques d'importance stratégique. Elles en sont supprimées au plus tard 4 ans après le déclassement des ouvrages.

Chapitre 7 Restriction de la propriété

Art. 60

1 Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds:

les activités officielles servant à la protection de la population;

les infrastructures d'alerte et d'alarme;

les infrastructures des systèmes de communication utilisés en commun par la Confédération, les cantons et des tiers.

2 Pour les biens immobiliers privés, la Confédération verse une indemnisation appropriée pour l'éventuelle diminution de la valeur, l'utilisation de l'emplacement et les frais d'électricité. L'indemnisation fait l'objet d'un versement unique d'un montant maximal de 5000 francs pour une durée d'utilisation de 25 ans. L'utilisation de biens immobiliers appartenant aux cantons et aux communes ne donne pas lieu à une indemnisation.

3 Les restrictions à la propriété et la responsabilité civile concernant les infrastructures du systèmes radio mobile de sécurité se fondent sur la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications9.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 61 Exécution

1 L'OFPP est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où l'exécution des dispositions n'incombe pas à d'autres organes fédéraux, aux cantons ou aux communes.

2 Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection de la population.

Art. 63 Dispositions transitoires

1 L'OFPP indemnise les cantons conformément à l'art. 99, al. 1, LPPCi à hauteur de leurs dépenses effectives au maximum. Il peut fixer des indemnités forfaitaires et édicter des prescriptions techniques.

2 Le transfert de la propriété des sirènes à l'OFPP intervient au plus tard 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les modalités du transfert doivent être fixées en accord avec l'OFPP au moins 18 mois à l'avance.

3 Les cantons demeurent responsables de la disponibilité et de la gestion technique des sirènes jusqu'au transfert.

4 Les cantons et les communes sont responsables de la résiliation des contrats de maintenance de leurs sirènes.

Annexe 1

(art. 2, al. 4, let. b, et 7, al. 1 let. a)

Organisation de prélèvement et de mesure

1.
L'organisation de prélèvement et de mesure englobe les organes fédéraux et cantonaux disposant de moyens de mesure permanents de la radioactivité, de moyens de mesure mobiles de la radioactivité ou de laboratoires de mesure permettant d'analyser la radioactivité.
2.
Les moyens de mesure suivants notamment permettent de surveiller en permanence la radioactivité sur le terrain, dans l'air et dans les eaux:
-
le réseau suisse d'alarme et de mesure automatique de la dose), placé sous la responsabilité de la CENAL;
-
le réseau de mesure automatique du débit de dose local au voisinage des centrales nucléaires, placé sous la responsabilité de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;
-
le réseau de mesure servant à la surveillance en continu de la radioactivité dans l'air, placé sous la responsabilité de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP);
-
le réseau de mesure servant à la surveillance en continu de la radioactivité dans les eaux, placé sous la responsabilité de l'OFSP.
3.
Les moyens de mesure mobiles suivants notamment permettent de déterminer avec précision la radioactivité dans l'environnement et sur des personnes:
-
les soutiens cantonaux de mesures de l'OFPP (SCAM CENAL);
-
les équipes mobiles de prélèvement et de mesure;
-
les moyens de mesure aérienne de la radioactivité transportés par des hélicoptères militaires et des drones;
-
les moyens et équipes militaires de mesure de la radioactivité au sol et dans l'air;
-
les moyens servant aux mesures sur des personnes, les portiques de mesure et les services de mesure anthroporadiométrique.
4.
Les laboratoires de mesure suivants notamment sont chargés d'analyser la radioactivité dans des échantillons environnementaux, dans des denrées alimentaires et le fourrage et dans l'eau potable et l'eau d'abreuvoir:
-
le Laboratoire de Spiez;
-
la Section Radioactivité de l'environnement de l'OFSP;
-
l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau;
-
l'Institut Paul Scherrer;
-
les laboratoires de mesure cantonaux.
5.
L'OFPP et l'OFSP veillent, en collaboration avec les cantons, à la disponibilité opérationnelle des organisations de prélèvement et de mesure cantonales.
6.
L'armée peut appuyer les équipes et laboratoires de mesure fédéraux.
7.
L'OFPP peut compléter l'organisation de prélèvement et de mesure par d'autres organes. Il passe des conventions à cet effet.
8.
Si la Suisse a recours à l'aide internationale, la CENAL complète l'organisation de prélèvement et de mesure par ces moyens.
9.
L'OFPP veille, en collaboration avec l'OFSP, à l'élaboration de la documentation technique et opérationnelle pour l'engagement de l'organisation de prélèvement et de mesure.

Annexe 2

(art. 7, al. 2)

Plan de mesures à prendre en fonction des doses

1.
La CENAL se fonde sur le plan de mesures à prendre en fonction des doses (PMD) pour ordonner des mesures d'urgence en cas de danger imminent pour la population dû à un événement provoquant une augmentation de la radioactivité. Ces mesures visent à réduire le plus possible le risque pour la santé de la population.
2.
Des mesures d'urgence doivent être prises lorsqu'il est probable, en cas d'événement provoquant une augmentation de la radioactivité, que les valeurs de référence applicables au public pour les situations d'exposition d'urgence (art. 133 de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection [ORaP]10) soient dépassées. Si les valeurs de référence ne sont pas dépassées, l'exposition du public aux rayonnements doit être réduite autant qu'il est raisonnablement possible (art. 4 ORaP).
3.
Les mesures d'urgence prévues dans les tableaux 1 ou 2 sont prises aussitôt après le début de l'événement. Dans un premier temps, elles sont strictes; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. L'efficacité des mesures d'urgence est vérifiée; les mesures sont corrélées dans le cadre du PMD avec les bilans de dose, prévisions et valeurs les plus récents relatifs aux événements, puis adaptées aux nouvelles données en cas de nécessité.
4.
Si la dose prévisible des personnes les plus exposées parmi la population en l'absence de mesures de protection (dose individuelle effective ou dose à la thyroïde) dépasse les seuils fixés dans le tableau 1, les mesures d'urgence correspondantes sont ordonnées.
5.
La population est informée si la dose de 1 mSv est dépassée. Cette information s'accompagne de recommandations de comportement visant en particulier à protéger les groupes vulnérables de la population.
6.
Si des mesures de protection doivent être ordonnées d'urgence en raison du type d'événement et que le tableau 1 n'est pas applicable ou ne peut pas être appliqué, des mesures d'urgence prévues dans le tableau 2 sont ordonnées.
7.
Des mesures d'urgence prévues dans les tableaux 1 ou 2 sont ordonnées si elles sont adéquates et nécessaires pour réduire le risque sanitaire de la population exposée. Les aspects suivants doivent être pris en considération:
-
la situation générale;
-
l'évolution possible de la situation radiologique;
-
la dose évitée et la dose restante;
-
les éventuelles conséquences négatives des mesures;
-
la praticabilité des mesures;
-
le temps disponible pour mettre en œuvre les mesures;
-
la coordination des mesures avec les pays voisins concernés;
-
les effets sur l'économie et la société.
8.
Une interdiction de récolte et de mise en pâture peut être ordonnée dans les zones pour lesquelles des mesures de protection de la population ont été prises et dans celles qui sont situées dans la direction du vent. Dans un premier temps, les mesures sont strictes; elles peuvent être assouplies par la suite si la situation le permet. Les autres mesures relèvent de la législation sur l'agriculture et la législation sur les denrées alimentaires.

Tableau 1: doses seuils

Mesures d'urgence

Dose

Dose seuil

Temps d'intégration

Séjour protégé
(dans la maison, la cave ou l'abri)

E Ext + Inh

10 mSv

7 jours

Prise de comprimés d'iode

H Sch, Inh, Jod

50 mSv

7 jours

Évacuation à titre préventif ou séjour protégé

E Ext + Inh

100 mSv

7 jours

Dose: par dose, il faut entendre dans tous les cas la dose prévisible susceptible d'être atteinte dans les 7 jours suivant l'événement par exposition ou incorporation à l'air libre sans la mesure de protection entrant en ligne de compte.

Temps d'intégration: durée supposée du rejet de substances radioactives dangereuses. Si celle-ci excède 7 jours, le temps d'intégration équivaut à la durée de rejet effective.

mSv: millisievert

E Ext + Inh: dose effective due à l'irradiation externe et à l'inhalation à l'air libre.

H Sch, Inh, Jod: dose à la thyroïde due à l'inhalation d'iode radioactif.


Tableau 2: mesures d'urgence sans doses seuils

Événement

Critère*

Mesures d'urgence

Attaque terroriste

Explosion d'origine inconnue

-
Bouclages dans un rayon d'au moins: 100 m (zone de danger) / 500 m (zone bouclée)
-
Séjour protégé pour les habitants des zones voisines / la population résidant à l'intérieur des zones bouclées

Événement impliquant une source hautement radioactive

Explosion, incendie de grande ampleur

Attentat sur un véhicule de transport

Explosion survenant lors du transport de substances hautement radioactives

Événement affectant une installation nucléaire

Accident soudain

Zone 1: séjour protégé

Fusion présumée du combustible nucléaire**

Zone 1: évacuation à titre préventif ou séjour protégé et prise de comprimés d'iode

Zone 2: séjour protégé et prise de comprimés d'iode

Explosion d'une arme nucléaire

Explosion dans une région étrangère limitrophe ou en Suisse

Séjour protégé dans les zones situées dans la direction du vent (ensemble du territoire suisse)

*
Outre les critères énumérés, il y a lieu de tenir compte de toutes les autres informations disponibles, en particulier les données météorologiques et les premières valeurs mesurées. Dès que de meilleurs facteurs de décision sont disponibles, les mesures d'urgence sont réexaminées et au besoin adaptées.
**
Les compétences d'appréciation sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2018 sur la protection d'urgence11.

Annexe 3

(art. 62)

Abrogation et modification d'autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme et le réseau radio de sécurité12;
2.
l'ordonnance du DDPS du 27 janvier 2017 sur l'exécution des tests des systèmes de transmission de l'alarme à la population13;
3.
l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d'alarme14;
4.
l'ordonnance du 9 novembre 2011 sur la coordination de la télématique des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité15;
5.
l'ordonnance du 14 décembre 1995 concernant l'engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme16.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...17

12 [RO 2010 5179 5191 art. 20 ch. 2, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953 annexe 5 ch. II 1]

13 [RO 2017 609]

14 [RO 2007 4953, 2010 5395 annexe 2 ch. II 2, 2018 1093 annexe 2 ch. II 2 4953 annexe 5 ch. II 2]

15 [RO 2011 5247]

16 [RO 1996 440]

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 5087.