01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / En vigueur
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2004 - 30.09.2012
01.01.2002 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

446.11

Ordonnance
sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes

(Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Au sens de la présente ordonnance et de la LEEJ, on entend par:

a.
projet réalisé à l'échelle d'une région linguistique au sens de l'art. 5, let. c, ch. 1, LEEJ: tout projet réalisé dans au moins dix cantons alémaniques, dans au moins trois cantons romands, en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane;
b.
acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse: les cantons, les conférences intercantonales compétentes dans ce domaine, les villes et les communes, les services fédéraux compétents, les organisations non gouvernementales et les experts.
Art. 2 Service de la Confédération responsable de la politique de l'enfance et de la jeunesse

1 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est le service de la Confédération responsable de la politique de l'enfance et de la jeunesse.

2 L'OFAS:

a.
a compétence pour fixer et verser les aides financières prévues par la LEEJ;
b.
fournit des informations sur la politique de l'enfance et de la jeunesse au moyen d'une plateforme électronique;
c.
renseigne sur la politique menée par la Confédération dans ce domaine;
d.
échange régulièrement des informations avec les différents acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse;
e.
prend des mesures pour faciliter la collaboration entre ces acteurs;
f.
organise des manifestations et adopte des mesures en vue du développement des compétences dans ce domaine en vertu de l'art. 21 LEEJ.
Art. 3 Répartition des moyens financiers

1 Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués:

a.
à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ);
b.
à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).

2 Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé.

Art. 4 Dépenses imputables

1 Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en œuvre d'un projet.

2 Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt.

Art. 5 Dépôt et traitement des demandes

1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes.

2 Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes.

Section 2 Aides financières pour les tâches de gestion et les activités régulières des organismes privés


Art. 6 Demandes

1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril.

2 La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant:

a.
taille et structure;
b.
présence sur le territoire et rayon d'action;
c.
offres et activités;
d.
collaboration avec d'autres organisations;
e.
financement et budget.
Art. 7 Examen et décision

1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte.

2 Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.

3 L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes.

4 L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.

Section 3 Aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes


Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes

1 Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l'art. 8 LEEJ les projets uniques limités à trois ans:

a.
qui ont un caractère novateur;
b.
qui sont transposables dans un autre contexte;
c.
pour lesquels il existe un besoin avéré; et
d.
pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.

2 Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes les projets uniques limités à trois ans:

a.
qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l'essentiel par des enfants ou des jeunes; ou
b.
dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d'encou­ragement jouent un rôle central et actif.
Art. 9 Thématiques et objectifs

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut définir des thématiques et des objectifs pour les projets pouvant servir de modèle et les projets encourageant la participation des enfants et des jeunes.

Art. 10 Demandes

1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 8 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre.

2 La demande contient au moins les indications suivantes sur le projet prévu:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
valeur de modèle ou capacité d'encouragement à la participation;
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget.
Art. 11 Examen et décision

1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète.

2 Il peut demander l'avis de spécialistes externes.

3 Il peut exiger la coordination du projet avec d'autres projets.

4 Il rend sa décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande.

Section 4 Aides financières pour la formation et le perfectionnement

Art. 12 Formation et perfectionnement

1 Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les acti­vités de formation:

a.
qui sont organisées régulièrement par les organismes pour former les participants à leur fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement; et
b.
qui se distinguent clairement des activités statutaires générales.

2 Les activités de formation et de perfectionnements qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport2 ne relèvent pas de la formation et du perfectionnement au sens de la présente ordonnance.

Art. 13 Demandes

1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 9 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin juillet.

2 La demande contient au moins les indications suivantes sur les offres de formation et de perfectionnement:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
financement et budget.
Art. 14 Examen et décision

1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte.

2 L'OFAS conclut un contrat avec les organismes dont il a approuvé la demande. Les contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de quatre ans.

Section 5 Aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral


Art. 16 Demandes

1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 10 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre.

2 La demande contient au moins les indications suivantes sur l'offre ou le projet prévu:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
personnes et organisations participantes, en particulier enfants et jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement;
d.
financement et budget.
Art. 17 Examen et décision

1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il la complète.

2 Il peut demander l'avis de spécialistes externes.

3 Il peut exiger la coordination du projet avec d'autres projets.

4 Il rend sa décision au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt de la demande.

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d'importance nationale ayant valeur de modèle


Art. 18 Projets d'importance nationale ayant valeur de modèle

Sont réputés projets ayant valeur de modèle au sens de l'art. 11 LEEJ les projets uniques de cantons et de communes limités à trois ans:

a.
qui ont un caractère novateur;
b.
qui sont transposables dans un autre contexte;
c.
pour lesquels il existe un besoin avéré; et
d.
pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.
Art. 19 Thématiques et objectifs

Le DFI et les cantons définissent ensemble des thématiques et des objectifs pour les projets d'importance nationale ayant valeur de modèle.

Art. 20 Demandes

1 Les cantons et les communes qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 11 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin février, fin juin ou fin novembre.

2 La demande contient au moins les indications suivantes sur le projet prévu:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
valeur de modèle;
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget.

3 Les demandes émanant d'une commune contiennent en outre l'avis du canton compétent.

Art. 21 Examen et décision

1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne au canton ou à la commune qui l'a présentée.

2 Il peut demander l'avis de spécialistes externes.

3 Il peut conclure un contrat avec le canton ou la commune ayant présenté la demande.

Section 7 Collaboration et développement des compétences dans la politique de l'enfance et de la jeunesse


Art. 22 Plateforme électronique

1 L'OFAS met à disposition une plateforme électronique.

2 Les acteurs de la politique de l'enfance et de la jeunesse peuvent présenter leurs offres et indiquer leurs domaines de compétence sur cette plateforme.

3 L'OFAS y donne des informations sur les développements de la politique de l'enfance et de la jeunesse et y présente des formes de travail éprouvées et des modèles de projets prometteurs.

Art. 23 Collaboration avec les cantons et les communes

1 Chaque canton désigne un service de contact pour la politique de l'enfance et de la jeunesse.

2 Les services de contact cantonaux:

a.
informent l'OFAS des développements de leur politique cantonale;
b.
transmettent aux services compétents de leur canton les informations de l'OFAS concernant la politique menée par la Confédération.

3 L'OFAS organise des échanges réguliers avec les services de contact cantonaux, en collaboration avec les conférences intercantonales compétentes.

4 Les cantons veillent à ce que les communes soient associées à leurs échanges réguliers avec la Confédération.

Art. 24 Collaboration au sein de l'administration fédérale

L'OFAS entretient des contacts et des échanges avec les services fédéraux responsables de la politique de l'enfance et de la jeunesse; il établit chaque année une vue d'ensemble des travaux en cours au niveau fédéral dans ce domaine.

Section 8 Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse

Art. 25 Règlement interne

La Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse édicte son propre règlement interne et le soumet à l'approbation du DFI.

Section 9 Aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer la politique de l'enfance et de la jeunesse des cantons


Art. 26 Conditions

1 Des aides financières au sens de l'art. 26 LEEJ peuvent être allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse si ces programmes:

a.
comportent une conception et une planification d'ensemble; et
b.
développent des mesures d'encouragement, de protection ou de participation concrètes.

2 L'OFAS conclut au plus quatre contrats par an. Il alloue 450 000 francs au maximum par canton.

Art. 27 Procédure

1 Les cantons peuvent soumettre leurs demandes à l'OFAS jusqu'en 2019. Les demandes d'aide financière pour une année donnée doivent être déposées avant la fin du mois de juin de l'année précédente.

2 La demande contient au moins les indications suivantes sur le programme can­tonal:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
possibilités de coopération avec d'autres cantons;
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget.

3 L'OFAS examine les demandes. Il peut demander qu'elles soient adaptées ou complétées, et demander l'avis de spécialistes externes.

4 Il peut conclure un contrat avec le canton requérant.

5 Il peut soutenir financièrement les travaux préparatoires du canton.

Art. 28 Contrats entre la Confédération et un canton

Les contrats ont une durée maximale de trois ans et règlent notamment:

a.
les objectifs du programme cantonal;
b.
les prestations du canton;
c.
l'établissement de rapports et l'assurance-qualité;
d.
les modalités de versement de l'aide financière.

Section 10 Dispositions finales

Art. 31 Dispositions transitoires

Les aides financières pour la formation et le perfectionnement allouées pour 2013 sont calculées sur la base des données fournies conformément aux conventions de prestations conclues entre l'OFAS et les organisations pour les années 2008 à 2012.