01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2013 - 31.07.2020
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01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
15.10.2010 - 31.12.2010
08.11.2009 - 14.10.2010
01.01.2009 - 07.11.2009
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1

Ordonnance

sur les allocations familiales (OAFam) du 31 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, 13, al. 4, 21b, al. 1, 21e et 27, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur
les allocations familiales (LAFam)1,2 arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Allocation de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam) 1

Un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3.

2

...4


Art. 2

Allocation de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam) 1

Un droit à l'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation de naissance.

2

Lorsque seule une personne a droit à l'allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3

L'allocation de naissance est versée: a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam; et b. si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales5 en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile RO 2008 145

1 RS

836.2

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

3 RS

831.10

4

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4591).

5 RS

830.1

836.21

Allocations familiales 2

836.21

ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain6.

4

Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l'allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l'allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.


Art. 3

Allocation d'adoption

(art. 3, al. 2 et 3, LAFam) 1

Un droit à l'allocation d'adoption existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation d'adoption.

2

Lorsque seule une personne a droit à l'allocation d'adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant.

3

L'allocation d'adoption est versée: a. si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam; b. si l'autorisation d'accueillir un enfant prévue à l'art. 11a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant la placement d'enfant à des fins d'entretien et en vue d'adoption7 a été définitivement délivrée; et c. si l'enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.

4

Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l'allocation d'adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l'allocation d'adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.


Art. 4

Enfants du conjoint de l'ayant droit (art. 4, al. 1, let. b, LAFam) 1

Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité.

2

Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat8.


Art. 5

Enfants recueillis

(art. 4, al.1, let. c, LAFam) L'enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au sens de 6 RS

834.11

7 RS

211.222.338

8 RS

211.231

Allocations familiales. O 3

836.21

l'art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants9.


Art. 6

Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante (art. 4, al. 1, let. d, LAFam) L'ayant droit assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante: a. si l'enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l'entretien de l'enfant ne dépasse pas la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS; ou b. s'il contribue à l'entretien de l'enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d'un montant au moins égal à celui de la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS.


Art. 7


10

Enfants à l'étranger

(art. 4, al. 3, LAFam) 1

Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.

1bis

Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l'enfant atteint l'âge de 16 ans.

2

Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS11 ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit.


Art. 8

Enfants domiciliés à l'étranger; adaptation des montants au pouvoir d'achat (art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam) 1

Pour l'adaptation des montants au pouvoir d'achat, les taux suivants sont applicables:

a. lorsque le pouvoir d'achat du pays de domicile de l'enfant s'élève à plus des deux tiers du pouvoir d'achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé; b. lorsque le pouvoir d'achat du pays de domicile de l'enfant s'élève à plus d'un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d'achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés; 9 RS

831.101

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

11 RS

831.10

Allocations familiales 4

836.21

c. lorsque le pouvoir d'achat du pays de domicile de l'enfant s'élève à un tiers ou moins du pouvoir d'achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.

2

La répartition des pays de domicile est adaptée en même temps que les montants minimaux des allocations familiales.

3

L'attribution d'un pays à un groupe visé à l'al. 1 est effectué sur la base des données de la Banque mondiale à Washington (Purchasing Power Parities). Sont déterminantes les données telles que publiées par la Banque mondiale trois mois avant l'entrée en vigueur de la LAFam ou l'adaptation des montants minimaux en vertu de l'art. 5, al. 3, LAFam. L'Office fédéral des assurances sociales (office) publie dans les directives une liste des pays avec leur attribution à un groupe.

Section 2

Régime d'allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative12

Art. 9

Succursales (art. 12, al. 2, LAFam) Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire.


Art. 10

Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam) 1

Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)13, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.

1bis

Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.14 1ter Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.15 2

Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire: a. pendant un congé de maternité de 16 semaines au maximum; 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

13 RS

220

14 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

Allocations familiales. O 5

836.21

b. pendant un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO.

3

Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.

a16 Durée du droit aux allocations pour les indépendants (art. 13, al. 2bis, LAFam) 1

Le droit aux allocations familiales pour les indépendants naît le premier jour du mois au cours duquel l'activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l'activité indépendante cesse.

2

En ce qui concerne le droit aux allocations familiales pour les indépendants en cas d'interruptions de l'activité lucrative ou de décès de la personne indépendante, l'art. 10 est applicable par analogie.

b17 Détermination du revenu en cas d'exercice de plusieurs activités lucratives (art. 13, al. 3, LAFam) Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu.


Art. 11

Caisse de compensation pour allocations familiales compétente en cas d'exercice de plusieurs activités lucratives18 (art. 13, al. 4, let. b, LAFam) 1

Si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l'employeur qui verse le salaire le plus élevé.

1bis

Si une personne exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation pour allocations familiales de son employeur est compétente à condition: a. que le contrat de travail ait été conclu pour plus de six mois ou pour une durée indéterminée; et b. que le revenu minimal visé à l'art. 13, al. 3, LAFam soit atteint dans le cadre du contrat de travail.19 16 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Allocations familiales 6

836.21

2

L'office édicte des directives sur la désignation de la caisse de compensation pour allocations familiales compétente pour les personnes qui exercent plusieurs activités dépendantes ou indépendantes de courte durée ou irrégulières.20

Art. 12

Caisses de compensation pour allocations familiales admises (art. 14 LAFam)

1

Une caisse de compensation pour allocations familiales d'un seul employeur (caisse d'entreprise) ne peut pas être reconnue comme caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. a, LAFam.

2

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être actives.


Art. 13

Financement des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam) 1

Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d'une éventuelle compensation cantonale.

2

La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales.


Art. 14

Utilisation des excédents de liquidation (art. 17, al. 2, let. e, LAFam) L'excédent éventuel résultant de la fusion ou de la dissolution de caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé pour les allocations familiales.

Section 3

Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation

Art. 15

1 La Caisse fédérale de compensation (CFC) gère pour l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de compensation pour allocations familiales. Peuvent également s'y affilier d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Allocations familiales. O 7

836.21

2

La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC est un fonds spécial au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances21.

3

La Confédération met à la disposition de la caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC le personnel, les locaux et les moyens d'exploitation nécessaires moyennant indemnité. L'indemnisation de la Confédération et les autres frais d'administration sont à la charge des employeurs. Ces derniers participent également à la création d'une réserve de couverture des risques de fluctuation.

4

Le Département fédéral des finances peut édicter, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères, des dispositions d'exécution concernant notamment l'organisation, l'affiliation aux caisses, le contrôle des employeurs, les cotisations, les frais d'administration, la création d'une réserve de couverture des risques de fluctuation et la révision des caisses.

Section 4

Régime d'allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative

Art. 16

Personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1, LAFam) Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam: a. les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l'AVS; b.22 les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieillesse de l'AVS;

c. les personnes dont les cotisations à l'AVS sont considérées comme payées au sens de l'art. 3, al. 3, LAVS23; d.24 les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi qui, en vertu de l'art. 82 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile25, ont droit à l'aide d'urgence tant que leurs cotisations n'ont pas été fixées conformément à l'art. 14, al. 2bis LAVS.

21 RS

611.0

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

23 RS

831.10

24 Introduite par le ch. I de l'O du 28 oct. 2009, en vigueur depuis le 8 nov. 2009 (RO 2009 5367).

25 RS

142.31

Allocations familiales 8

836.21


Art. 17

Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 2, LAFam) Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct26 est déterminant.


Art. 18

Réserve en faveur du droit cantonal Les cantons peuvent édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires.

Section 4a27 Registre des allocations familiales
a Contenu du registre des allocations familiales 1

Le registre des allocations familiales contient les données suivantes: a. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l'enfant donnant droit aux allocations familiales; b. le numéro AVS, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et le sexe de l'ayant droit; c. le lien de l'enfant donnant droit aux allocations familiales avec l'ayant droit; d. le statut professionnel de l'ayant droit; e. le service compétent selon l'art. 21c LAFam pour fixer et verser les allocations familiales;

f. l'agence ou l'organe de décompte compétent s'il n'est pas identique au service visé à la let. e;

g. le genre des allocations familiales; h. la base légale des allocations familiales; i.

le début et la fin du droit; j. l'employeur, si la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, l'exige.

2

L'office édicte des directives sur le détail des données à saisir.

b Services ayant accès au registre des allocations familiales Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d'appel: a. les services cités à l'art. 21c LAFam; 26 RS

642.11

27 Introduite par le ch. I de l'O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

Allocations familiales. O 9

836.21

b. les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;

c. les autorités cantonales pour l'exercice de leur fonction de surveillance selon l'art. 17, al. 2, LAFam; d. l'office, dans la mesure où il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72, al. 1, première phrase, LAVS; e. le Secrétariat d'état à l'économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l'art. 83, al. 1, de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 198228.

c Exceptions à l'accessibilité au public 1

Les autorités compétentes en matière d'adoption et de mesures de protection de l'enfant peuvent, pour le bien de l'enfant, demander à la Centrale de compensation de rendre inaccessibles au public les données concernant un enfant.

2

La Centrale de compensation rend les données inaccessibles au public dans le délai d'un jour ouvré suivant la demande.

d Obligation de communiquer 1

Dès que les services cités à l'art. 21c LAFam acceptent une demande d'allocations familiales ou effectuent une modification influençant le droit aux allocations, ils communiquent les données selon l'art. 18a, al. 1, à la Centrale de compensation dans le délai d'un jour ouvré.

2

Les employeurs fournissent aux services cités à l'art. 21c LAFam les données nécessaires à l'accomplissement de l'obligation de communiquer prévue à l'al. 1 de manière continue. Lorsqu'ils prennent connaissance d'une modification influençant le droit aux allocations, ils la communiquent dans le délai de 10 jours ouvrés.

e Contrôle de l'obligation de communiquer 1

L'office contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l'art. 21c LAFam.

2

S'il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.

3

Si le service ne se conforme pas à la sommation, l'office en informe l'autorité de surveillance compétente.

f Transfert et traitement des données 1

Le transfert des données entre les services cités à l'art. 21c LAFam et la Centrale de compensation se fait au moyen d'une procédure électronique.

2

La Centrale de compensation saisit les données dans le registre des allocations familiales après avoir effectué les vérifications nécessaires.

28 RS

837.0

Allocations familiales 10

836.21

3

Les services cités à l'art. 21c LAFam sont responsables de l'exactitude des données.

g Collaboration

1

Les services cités à l'art. 21c LAFam sont consultés sur les questions relatives à l'exploitation et au développement ultérieur du registre des allocations familiales.

2

Ils peuvent en particulier déposer des propositions sur le développement ultérieur et prendre position sur les propositions de la Confédération.

h Protection des données et sécurité informatique 1

La protection des données et la sécurité informatique sont régies par les dispositions suivantes:

a. l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données29;

b. les art. 8 à 10 de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale30; c. les directives du conseil de l'informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale31.

2

La Centrale de compensation, les services cités à l'art. 21c LAFam et les employeurs prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour sécuriser les données.

i Durée de conservation 1

Les données du registre des allocations familiales sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'est éteint. A l'expiration de ce délai, elles sont proposées aux Archives fédérales.

2

Elles sont détruites si les Archives fédérales ne jugent pas leur archivage utile.

Section 5

Droit de recours des autorités

Art. 19

1 L'office et les caisses de compensation pour allocations familiales intéressées ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

29 RS

235.11

30 RS

172.010.58

31 Ces directives sont consultables en version électronique sur le site internet du CI: www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=fr

Allocations familiales. O 11

836.21

2

Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Section 6

Statistique


Art. 20

1 Une statistique sur les allocations familiales est établie pour l'ensemble de la Suisse. Sont collectées des informations sur les prestations versées au sens de la LAFam aux salariés, aux indépendants et aux personnes sans activité lucrative.32 2 La statistique contient en particulier des données concernant: a.33 les caisses de compensation pour allocations familiales, les employeurs et les indépendants qui leur sont affiliés, ainsi que les revenus soumis à cotisations; b. le financement des allocations familiales et des frais administratifs; c.34 le montant des prestations versées; d. les ayants droit et les enfants.

3

Les cantons collectent les données auprès des caisses de compensation pour allocations familiales. L'office édicte des directives sur la collecte des données et leur présentation et traitement par canton.

Section 7

Dispositions finales

Art. 21

Exécution L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance sous réserve des art. 15 et 23, al. 2.


Art. 22

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 23

Dispositions transitoires

1

Si la réserve de couverture au sens de l'art. 13, al. 2, est supérieure à la dépense annuelle moyenne au moment de l'entrée en vigueur de la LAFam, elle doit être réduite dans un délai de trois ans.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4951).

Allocations familiales 12

836.21

2

La caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC rembourse à la Confédération les coûts engendrés par sa création, rémunérés d'un intérêt conforme à celui du marché, dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elle répercute ces coûts sur les employeurs.

a35 Dispositions transitoires de la modification du 8 septembre 2010 1

Le registre des allocations familiales sera mis en service au cours de l'année 2011.

L'office en fixe la date en accord avec la Centrale de compensation et informe les services cités à l'art. 21c LAFam au moins deux mois à l'avance.

2

Les services cités à l'art. 21c LAFam communiquent à la Centrale de compensation, jusqu'au 15 du mois précédant la mise en service, les données selon l'art. 18a, al. 1, pour toutes les allocations familiales versées à compter de la date de la mise en service.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 8 sept. 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4495).

Allocations familiales. O 13

836.21

Annexe

(art. 22)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …36 36 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 145.

Allocations familiales 14

836.21