01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2013 - 31.12.2018
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
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01.01.2006 - 31.03.2006
01.05.2004 - 31.12.2005
01.01.2003 - 30.04.2004
01.04.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.03.2001
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1

Ordonnance

concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)1 du 26 mai 1961 (Etat le 28 mars 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)2, vu l'art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3 (LAVS), vu l'art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4 (LAI),5 arrête: A. Dispositions générales

Art. 1


6



Art. 2


7
Caisse de compensation et Office AI L'application de l'assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.


Art. 3

Attributions des représentations suisses8 1

Les représentations suisses règlent les affaires concernant les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes:9 RO 1961 429

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

2 RS

830.1

3

RS 831.10

4

RS 831.20

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3716).

6

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

8

Selon le ch. III de l'O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians (RO 1972 2560) 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

831.111

Assurance-vieillesse et survivants 2

831.111

a. recevoir les déclarations d'adhésions et vérifier les indications qu'elles contiennent;

b. tenir le rôle des personnes assurées facultativement; c.10 fixer les cotisations; d. percevoir les cotisations, en tant qu'elles ne sont pas versées directement à la caisse de compensation; e. recevoir les demandes de prestations d'assurance et collaborer à l'examen du bien-fondé de ces demandes; f.11 payer à l'étranger les prestations en espèces si celles-ci ne sont pas versées directement par la caisse de compensation; g.12 régler avec la caisse de compensation les comptes concernant les cotisations et les prestations en espèces.

2

Les attributions mentionnées à l'al. 1 peuvent être confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses appelé ci-après «service AVS/AI».13

Art. 4

Remboursement des frais et rapports d'inspection 1

Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l'application de l'art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation.14 1bis Les frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de compensation.15 2 Les rapports d'inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourniront, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des renseignements sur la gestion de l'assurance facultative par les représentations suisses.16 2bis

La caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.17

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2168).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative 3

831.111


Art. 5


18

Obligation de renseigner Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l'exactitude de leurs indications.


Art. 6


19

B. Adhésion à l'assurance facultative20

Art. 7

21 Faculté de

s'assurer

1

Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.

2

...22


Art. 8


23

Délai et modalités d'adhésion 1

La déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. Passé le délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative.

2

L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire.


Art. 9


24



Art. 10


25
18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

19

Abrogé par le ch. III de l'O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2001 (RO 2000 2828).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2001 (RO 2000 2828).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 7 avril 2004 (RO 2004 2027). Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 2 nov. 2005, avec effet au 1er avril 2006 (RO 2006 923).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2001 (RO 2000 2828).

24

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 686).

25

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828).

Assurance-vieillesse et survivants 4

831.111


Art. 11


26

Prolongation des délais En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.

C. Résiliation et exclusion de l'assurance facultative27

Art. 12

28 Résiliation Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un trimestre.


Art. 13

29 Exclusion 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés.30 2

Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.31 3 L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de la période de paiement pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis.32 4 Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 686).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative 5

831.111

D. Cotisations33
a34 Personnes tenues de payer des cotisations 1

Les assurés qui exercent une activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes.35 2 Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent 64 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes.36 3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de l'art. 13b: a. les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; b. les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.

b37 Taux de cotisation AVS/AI 1

Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 824 francs par an.

2

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 824 et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 Fr.

Cotisation

annuelle

(AVS+AI)

Fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente multiplié par 20 Fr.

Moins de 500 000

824

500 000

882

98

1 750 000

3332

147

4 000 000 et plus

9800

33 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2828).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5633).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5633).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3343).

Assurance-vieillesse et survivants 6

831.111


Art. 14

Fixation des cotisations 1

Les cotisations sont fixées en francs suisses pour une période de deux ans (période de cotisations). Celle-ci débute le 1er janvier de chaque année paire. Si l'adhésion à l'assurance facultative prend effet après le début d'une période de cotisations, cellesci sont fixées pour le reste de la période.

2

Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées d'après le revenu moyen des deux années qui précèdent la période; celles des assurés sans activité lucrative, selon l'état de leur fortune au début de la période de cotisations et leur revenu acquis sous forme de rentes durant l'année précédente. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise au début de la période de cotisation est déterminant.38 L'intérêt du capital propre à déduire du revenu correspond à la moyenne des taux déterminants pour la période de calcul en vertu de l'art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants39.40 Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.41 3 Si l'assuré apporte la preuve d'une modification profonde et durable des bases de son revenu ou des conditions de sa fortune, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des cotisations d'après le revenu, calculé sur une année, acquis depuis le moment où le changement s'est produit, ou d'après le nouvel état de fortune au moment du changement.42 4 Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours valable au début de la période de cotisations définie aux al. 1 et 3.43
bis 44
ter 45

Art. 15

Echéance

Les cotisations sont échues à la fin de chaque trimestre.

38

Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1878). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

39 RS 831.101 40 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

41 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2168).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).

44 Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964 (RO 1964 332). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828).

45 Introduit par le ch. II 3 de l'O du 5 avril 1978 (RO 1978 420). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828).

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative 7

831.111


Art. 16


46

Paiement des cotisations 1

Les cotisations sont dues en francs suisses.

2

Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l'accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l'étranger ou au service AVS/AI dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.47 3

Les cotisations sont acquittées au cours valable lors du paiement. Si elles ne peuvent pas être transférées en Suisse, leur paiement est réputé sursis jusqu'au moment où le transfert est possible. Si le risque se réalise pendant le sursis, les cotisations non prescrites seront compensées par les arrérages de rentes.

4

...48


Art. 17

Sommation

1

L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.49 2

L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.


Art. 18

Cours de conversion

1

La caisse de compensation établit, après avoir entendu la Banque nationale suisse, le cours de conversion valable dès le 1er janvier de chaque année.

2

Si le cours de la monnaie varie sensiblement durant l'année, un nouveau cours de conversion sera établi pour le paiement des cotisations.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

48

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1282).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 332).

Assurance-vieillesse et survivants 8

831.111

a50 Contribution aux frais d'administration 1

La contribution aux frais d'administration est égale au taux maximum fixé dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS51.

2

La contribution est perçue en même temps que les cotisations.

E. Rentes et indemnités journalières52

Art. 19

Calcul et fixation

1

Les rentes indemnités journalières et fixées en francs suisses par la caisse de compensation.53 2

Les cotisations qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont considérées comme cotisations dont le paiement est réputé sursis selon l'art. 16, al. 3, et ne sont pas prescrites, seront portées en déduction des rentes dues. Les années de cotisation correspondantes sont prises en compte lors du calcul de la rente. Les années de cotisation à partir du 1er janvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont restées impayées et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas prises en considération.54

Art. 20

55 Paiement 1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement, par la caisse de compensation ou par la représentation suisse ou par le service AVS/AI, dans la monnaie du pays de résidence.56 Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d'un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit.57 58 1bis ...59

50 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

51 RS 831.143.41 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).

53

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

54

Introduit par le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964 (RO 1964 332). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

55

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

57

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 686).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1282).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juillet 1982 (RO 1982 1282). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828).

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative 9

831.111

2

Le montant des rentes et des indemnités journalières est converti en monnaie étrangère à un cours fixe; l'art. 18 est applicable par analogie. Si des circonstances spéciales l'exigent, la conversion a lieu au cours du jour, valable au moment du transfert.

3

...60


Art. 21


61

Mesures de précaution 1

La caisse de compensation vérifie périodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur état civil s'est modifié. A cet effet elle leur demande un certificat y relatif.

2

Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l'ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.62 F. ...


Art. 22


63

G. ...

Art. 23 et 2464 H. Dispositions finales

Art. 25

65 Dispositions applicables

Les dispositions du règlement du 31 octobre 194766 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et du règlement du 17 janvier 196167 sur l'assurance-invalidité (RAI) sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'y déroge.

60

Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 686).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 922).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2685).

63 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828).

64

Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2828) 65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975. en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1878).

66

RS 831.101

67

RS 831.201

Assurance-vieillesse et survivants 10

831.111


Art. 26

Entrée en vigueur et exécution 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1961. Elle est également applicable aux demandes de prestations non liquidées au moment de son entrée en vigueur.

2

L'ordonnance du 9 avril 1954 concernant l'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger68 est abrogée.

3

Le Département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution; il peut édicter des prescriptions complémentaires.

Disposition finale de la modification du 29 novembre 199569 Les femmes assurées facultativement, qui ont épousé, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, un ressortissant suisse assuré facultativement, restent assurées.

Dispositions finales de la modification du 18 octobre 200070 1

Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne peuvent adhérer à l'assurance facultative au plus tard jusqu'au 31 mars 2001. Passé le délai, l'adhésion n'est plus possible.

2

Dans les Etats membres de la Communauté européenne, les ressortissants suisses ayant adhéré dans le délai fixé à l'al. 1 peuvent rester assurés au plus tard jusqu'au 31 mars 2007; ceux d'entre eux qui auront eu 50 ans révolus avant le 1er avril 2001 pourront rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.

3

Les ressortissants suisses qui, avant le 31 mars 2007, déplacent leur résidence d'un Etat membre de la Communauté européenne dans un Etat non membre restent assurés facultativement au-delà de cette date.

4

Jusqu'au 31 décembre 2001, les personnes assurées facultativement qui remplissent les conditions d'adhésion de l'art. 1, al. 4, let..c, LAVS, sont, sur simple demande, transférées à la caisse de compensation de leur conjoint pour être assurées obligatoirement.

68

[RO 1954 540] 69

RO 1996 686

70 RO

2000 2828