01.06.2024 - * / En vigueur
01.05.2024 - 31.05.2024
01.03.2024 - 30.04.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
01.12.2023 - 31.12.2023
01.11.2023 - 30.11.2023
01.10.2023 - 31.10.2023
01.08.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.06.2023 - 30.06.2023
01.05.2023 - 31.05.2023
01.04.2023 - 30.04.2023
01.02.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 31.01.2023
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01.11.2022 - 30.11.2022
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01.08.2022 - 30.09.2022
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01.12.2020 - 31.12.2020
01.11.2020 - 30.11.2020
01.10.2020 - 31.10.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
10.08.2020 - 31.08.2020
01.07.2020 - 09.08.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
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01.04.2012 - 30.04.2012
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01.10.2011 - 30.11.2011
01.09.2011 - 30.09.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.07.2011 - 31.07.2011
01.06.2011 - 30.06.2011
01.05.2011 - 31.05.2011
01.04.2011 - 30.04.2011
01.03.2011 - 31.03.2011
01.02.2011 - 28.02.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.06.2010 - 30.06.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.02.2010 - 28.02.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.08.2009 - 31.10.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.06.2009 - 30.06.2009
01.05.2009 - 31.05.2009
01.04.2009 - 30.04.2009
01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.12.2008 - 31.12.2008
01.11.2008 - 30.11.2008
01.10.2008 - 31.10.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.08.2008 - 31.08.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.03.2008 - 31.05.2008
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631.012

Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi

(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

du 4 avril 2007 (Etat le 1er novembre 2021)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique:

a.
aux marchandises pour lesquelles le DFF a ordonné un taux de droits de douane réduit;
b.
aux marchandises assorties d'un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;
b.
marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;
c.
engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
d.
bénéficiaire: personne:
1.
qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
2.
qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'em­ploi.

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation


Art. 3 Taux de droits de douane réduits

L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.

Art. 44 Exonération des droits de douane

Les marchandises énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope6 est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d'un animal.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 2 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

5 RS 916.01

6 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois

1 Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2 La demande doit comporter les documents et indications suivants:

a.
la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon;
b.
l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;
c.
la justification économique détaillée;
d.
les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours;
e.
les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
f.
la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
g.
le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
h.
le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
i.
le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;
j.
le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.

3 La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.

4 Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.

Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane

1 Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.

2 Le bénéficiaire doit en outre:

a.
avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.

3 Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.

Art. 7 Preuve de l'emploi

1 Sur demande de l'administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.

2 S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.

Art. 8 Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers

1 Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.

2 Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

Chapitre 3 Modification de l'emploi

Section 1 Généralités

Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits

1 Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.

2 La demande ne peut être présentée que pour:

a.
les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;
b.
les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres


Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane

1 Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:

a.7
l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8, si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»;
b.9
l'annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du DEFR10 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard11 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».

2 Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation:

a.
d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
b.
d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
c.
d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
d.
de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.

3 Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 2 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

8 RS 916.01

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

11 RS 916.112.231

Art. 14 Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.

Art. 15 Demande de remboursement

1 La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.

2 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants:

a.
les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);
b.
une preuve de l'emploi des diverses matières premières;
c.
une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.

3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.

Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement

1 La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:

a.
sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;
b.
selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.

2 La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.

3 Sont déterminantes:

a.
pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;
b.
pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

4 Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.

Art. 17 Preuve de l'emploi

1 Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.

2 Sont réputés preuve de l'emploi:

a.
les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
b.
les recettes des produits fabriqués, avec:
1.
l'indication précise des pourcentages de chaque matière première,
2.
l'indication de la provenance des matières premières;
c.
les documents de vente et de livraison.

3 Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).

Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes

1 Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a.
la recette;
b.
la quantité fabriquée;
c.
la date de production.

2 La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a.
la recette;
b.
la quantité vendue;
c.
la date de la facture;
d.
une liste des clients.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré


Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement

1 Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

2 Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.

Art. 20 Demande de remboursement

1 La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.

2 Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.

Art. 21 Contrôle

L'administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi

1 La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.

2 Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23 Comptabilité-matières

1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.

2 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

a.
entrée des marchandises:
1.
quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),
2.
date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,
3.
excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
b.
sortie des marchandises:
1.
quantités prélevées pour la fabrication,
2.
quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi,
3.
remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers,
4.
quantités réexportées en l'état,
5.
manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),
6.
date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

3 Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.

Art. 24 Changements de raison sociale

Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.

Section 2 Événements spéciaux

Art. 25 Obligation d'annoncer

Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD:

a.
les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;
b.
les manquants;
c.
toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière

1 Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

2 Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:

a.
si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou
b.
s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur


Art. 27

1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

2 L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

3 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

a.
pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
b.
pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1.
l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers13;
2.
l'ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres14.

Annexe 115

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947), du 28 oct. 2016 (RO 2016 4031) et du 28 oct. 2016 (RO 2016 4033), de l'O de la DGD du 11 nov. 2016 (RO 2016 4035), des O du DFF du 11 août 2017 (RO 2017 4889), du 1er nov. 2017 (RO 2017 6665), le ch. I de l'O de la DGD du 4 déc. 2018 (RO 2018 4947), le ch. I de l'O de la DGD du 22 sept. 2020 (RO 2020 3867), le ch. I de l'O du DFF du 17 nov. 2020 (RO 2020 5431), le ch. II de l'O du DFF du 8 sept. 2021 (RO 2021 577) et le ch. I de l'O de la DGD du 19 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 627).

(art. 3)

Allégements douaniers accordés selon l'emploi

No du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0103.

10 90
91 90

Animaux vivants de l'espèce porcine

pour la recherche ou des buts médicaux

10.-

0201.

30 99

Morceaux parés de la cuisse de bœuf, frais ou réfrigérés, désossés

pour la fabrication de viande séchée

1190.--

0202.

30 99

Morceaux parés de la cuisse de bœuf, congelés, désossés

pour la fabrication de viande séchée

1190.-

0206.

22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0207.

14 99
27 99
45 99
55 99
60 99

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0208.

10 00
90 10

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0301.

91 00

Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm

pour l'élevage piscicole de poissons de consommation

2.40

0402.

99 10

Lait concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, conditionné en emballages jusqu'à 2 litres, spécialement conçus pour une utilisation dans des machines à café automatiques

pour la préparation de spécialités de café comme le cappuccino, le latte macchiato ou le café au lait

190.--

0404.

10 00

Lactosérum en poudre, déminéralisé

pour la fabrication de denrées alimentaires

50.-

0404.

10 00

Lactosérum en poudre, déminéralisé

comme aliment de complément pour les jeunes animaux

50.-

0405.

10 19

Beurre de chèvre

pour la fabrication de produits pharmaceutiques

20.-

0407.

11 10
19 10

Œufs à couver

pour la production de poussins d'engraissement

1.-

0407.

21 10
29 10

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais

œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire

35.-

0407.

21 10
29 10

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais

œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

0408.

19 10

Jaunes d'œufs liquides

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

0511.

99 19

Marchandises de ce numéro

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0601.

10 10

Oignons de tulipes, en repos végétatif

pour la production de fleurs coupées par forçage

-.10

0809.

21 10
21 11
29 10
29 11

Cerises

pour la fabrication de spiritueux

-.10

0809.

40 12
40 13
40 92
40 93

Prunes

pour la fabrication de spiritueux

-.10

0811.

10 00
20 90
90 10
90 29

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Remarque:

L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.

pour la mise en œuvre industrielle

-.10

0811.

90 90

Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

-.10

1001.

19 29

Froment (blé) dur

pour la fabrication de blé soufflé et grillé

11.-

1001.

19 29

Froment (blé) dur

Remarque:

L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de boulgour

6.37

1001.

19 29

Froment (blé) dur

Remarque:

L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de blé dur précuit

5.28

1001.

19 39

Froment (blé) dur

Remarque:

L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication d'enzymes pour les fourrages

exempt

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

Remarque:

Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine est extraite du froment et transformée en amidon.

pour la fabrication
d'amidon

--.10

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

pour la fabrication de succédanés de café

2.-

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

pour la fabrication de farine de gonflement

2.-

1001.

99 29

Froment (blé) tendre

pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090

2.-

1001.

99 29

Épeautre

pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage

2.-

1002.

10 00

Seigle à ensemencer

destiné à être fauché à l'état vert

exempt

1002.

90 29

Seigle

pour la fabrication de succédanés de café

2.-

1003.

90 49

Orge

pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1004.

10 00

Avena Strigosa Schreb.

pour l'enrichissement par engrais verts

-.10

1005.

90 29

Grains de maïs

pour la fabrication de pop-corn pour l'alimentation humaine

-.50

1007.

90 29

Sorgho à grains

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

4.--

1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour l'affouragement

-.60

1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

2.--

1008.

29 29

Millet

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

exempt

1008.

30 20

Alpiste

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

2.--

1008.

40 29

Fonio (Digitaria spp.)

pour la fabrication de
denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement

3.50

1008.

50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

pour la fabrication de
denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement

3.50

1008.

60 39

Triticale

pour la fabrication de
denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement

3.50

1008.

90 27

Autres céréales

pour la fabrication de
denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement

3.50

1102.

20 10

Farine de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

20.-

1102.

90 51

Farine de riz

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

20.-

1102.

90 61

Farines d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

20.-

1103.

11 19

Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de pâtes alimentaires

4.50

1103.

11 19

Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg

pour usages techniques

4.50

1103.

11 99

Gruaux et semoules de froment (blé), autres

pour usages techniques

40.-

1103.

13 90

Gruaux et semoules de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

4.50

1103.

19 19

Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

40.-

1103.

19 29

Gruaux et semoules d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1103.

19 39

Gruaux et semoules de riz

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

4.50

1103.

19 99

Gruaux et semoules d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1103.

20 19

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

pour usages techniques

40.-

1103.

20 29

Agglomérés sous forme de pellets de seigle, de méteil ou de triticale

pour usages techniques

40.-

1103.

20 99

Agglomérés sous forme de pellets d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

12 90

Grains aplatis ou en flocons d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

19 29

Grains aplatis ou en flocons d'orge

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

19 99

Grains aplatis ou en flocons d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

22 20

Autres grains travaillés d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

22 20

Autres grains travaillés d'avoine

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

10.20

1104.

22 20

Avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués

pour la fabrication de produits de mouture finis pour l'alimentation humaine

-.60

1104.

23 90

Autres grains travaillés de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

23 90

Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés

pour la fabrication de corn flakes

-.20

1104.

23 90

Grains de maïs concassés

pour usages techniques

1.-

1104.

29 13

Autres grains travaillés d'épeautre, mondés ou perlés

pour usages techniques

40.-

1104.

29 18

Autres grains travaillés de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés

pour usages techniques

40.-

1104.

29 22

Autres grains travaillés de millet

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

--.85

1104.

29 22

Autres grains travaillés de millet

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

29 32

Autres grains travaillés d'orge

pour la fabrication de
denrées alimentaires avec résidus pour
l'affouragement

8.40

1104.

29 32

Autres grains travaillés d'orge

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

29 99

Autres grains travaillés d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1104.

30 89

Germes de froment (blé)

pour dégraissage partiel pour l'alimentation humaine

28.80

1104.

30 89

Germes de froment (blé)

pour l'alimentation humaine, mais pas pour dégraissage partiel

26.13

1104.

30 89

Germes provenant du froment (blé) (y compris l'épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

pour usages techniques

10.-

1107.

10 12

Malt, non torréfié, non concassé

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

1.50

1107.

10 12

Malt, non torréfié, non concassé

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

exempt

1107.

10 12

Malt, non torréfié, non concassé

pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1107.

10 93

Malt, non torréfié, concassé

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

1.50

1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement

exempt

1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé

pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1107.

20 93

Malt, torréfié, concassé

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.-

1108.

11 90

Amidon de froment (blé)

pour la fabrication de dextrine et de glucose

1.-

1108.

11 90

Amidon de froment (blé)

pour autres usages techniques

1.70

1108.

12 90

Amidon de maïs

pour la fabrication de dextrine et de glucose

1.-

1108.

12 90

Amidon de maïs

pour autres usages techniques

1.50

1108.

13 90

Fécule de pommes de terre

pour usages techniques

1.-

1108.

14 90

Fécule de manioc

pour usages techniques

1.-

1108.

19 99

Autres amidons

pour usages techniques

1.-

1201.

90 23
90 24

Fèves de soja

pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

-.10

1205.

10 53
10 54
90 53
90 54

Graines de colza

pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

-.10

1206.

00 23
00 24
00 53
00 54

Graines de tournesol

pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

-.10

1501.

10 91
10 99

Saindoux, fondus ou pressés

pour la fabrication de graisses alimentaires

13.15

1501.

10 91
10 99
20 91
20 99
90 91
90 99

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles

pour usages techniques

1.-

1501.

10 99

Saindoux

auxiliaire pour la production de jambon

13.15

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

pour la fabrication de graisses alimentaires

8.15

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

pour usages techniques

1.-

1503.

00 91
00 99

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo‑stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

pour usages techniques

1.-

1504.

10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1506.

00 91
00 99

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1507.

90 98

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1508.

90 98

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1509.

10 91
10 99
90 91
90 99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1509.

10 99
90 99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1510.

00 91
00 99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour usages techniques

1.-

1510.

00 91
00 99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1511.

10 90

Huile de palme, brute

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

-.10

1511.

10 90

Huile de palme, brute

pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074

6.-

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1511

90 18

Fractions de l'huile de palme

pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

-.10

1511.

90 18
90 19

Fractions de l'huile de palme

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.1000

10.-

1511.

90 18

Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au‑dessus de celui de l'huile de palme

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

132.70

1511.

90 18

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées

Remarque:

L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

137.65

1511.

90 19

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées

Remarque:

L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

138.30

1511.

90 98

Huile de palme, autre que brute

pour raffinage subsé­quent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

-.10

1511.

90 98
90 99

Huile de palme, autre que brute

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.1000

10.-

1511.

90 98

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1512.

19 98
29 91

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1513.

19 98
29 98

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.50

1513.

21 90

Huile de palmiste, brute

pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050 ou 2106.9074

6.-

1513.

29 18

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

147.35

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1514.

19 91
99 91

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1515.

11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques

1.-

1515.

29 91
29 99
50 91
50 99
90 98
90 99

Graisses et huiles de maïs, sésame et autres huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

1.-

1515.

19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.15

1516.

10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

pour usages techniques

1.-

1516.

10 91
20 93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

132.70

1516.

10 91
20 93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées

Remarque:

L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

137.65

1516.

10 99
20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

133.30

1516.

10 99
20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées

Remarque:

L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

138.30

1517.

90 62
90 63
90 67
90 68
90 71
90 79
90 81
90 89
90 91
90 99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide

pour usages techniques

1.-

1518.

00 19

Mélanges d'huiles végétales non alimentaires

pour usages techniques

1.-

1518.

00 97

Mélanges non alimentaires de graisses animales

pour usages techniques

1.-

1602.

50 98

Viande de bœuf, cuite et congelée,
en cubes d'une longueur d'arête
d'environ 2 cm

pour la fabrication de soupe goulache

--.10

1602.

50 98

Viande de bœuf, cuite et congelée,
en cubes d'une longueur d'arête
d'environ 2 cm ou hachée

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2103.9000

--.10

1701.

12 00
13 00
14 00
99 99

Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d'acide gluconique

exempt

1701.

12 00
13 00
14 00

Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour le raffinage

exempt

1702.

30 29
30 38

Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non

pour usages techniques

--.80

1702.

30 48

Sirop de glucose

utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques

--.10

1904.

90 90

Grains de céréales, concassés et préparés

Remarque:

Taux du droit de douane applicable aux marchandises provenant de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 116) et d'autres États partenaires de libre-échange (ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 217): Fr. 4.80.

pour la fabrication de corn flakes et produits similaires

6.--

2001.

10 10

Cornichons, en récipients excédant 10 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.--

2001.

90 91

Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.-

2001.

90 98

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.-

2005.

40 10
51 10
99 11

Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de soupes et de sauces prêtes à la cuisson ou à la consommation

4.50

2008.

19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96

Pulpes

pour la mise en œuvre industrielle

-.10

2008.

40 10
50 10
50 90
93 10
93 90
99 19
99 97

Pulpes

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

-.10

2008.

99 99

Aloe vera

pour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure

10.-

2009.

61 11

Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 3 l

pour la préparation de jus de raisins sans alcool ou mélanges de jus de raisins avec d'autres jus de fruits sans alcool

15.-

2009.

81 10
89 89

Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

-.10

2009.

89 81

Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la mise en œuvre industrielle

-.10

2103.

10 00

Sauce de soja

pour la mise en œuvre

10.-

2103.

90 00

Sauces

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000

10.-

2106.

10 11

Concentrat de protéines de soja

pour l'alimentation des animaux

-.10

2106.

10 19

Concentrat de protéines de soja

pour l'alimentation des animaux

-.10

2106.

90 30

Hydrolysats de protéines et autolysats de levure

pour la mise en œuvre (préparation de condiments pour potages, etc.)

20.-

2106.

90 74
90 75
90 76

Préparations alimentaires

pour la fabrication de gommes à mâcher

-.10

2204.

22 41
22 42
29 43
29 44

Vins industriels, blancs ou rouges

pour la mise en œuvre, autre que pour la fabrication de boissons contenant de l'alcool

4.-

2302.

30 10

Sons de froment

pour usages diététiques pour l'alimentation humaine

70.-

2309.

90 81
90 82
90 89

Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive

Remarque:

Indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux.

auxiliaire technique pour les aliments pour animaux de rente

(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

exempt

2513.

20 90

Sable de grenat naturel

pour utilisation industrielle comme abrasif lors de la découpe au jet d'eau ou lors du sablage

-.16

2915.

21 00

Acide acétique

pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes

-.10

3823.

11 90

Acide stéarique

pour la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie textile

1.-

3823.

11 90

Acide stéarique

pour l'enduction de papiers dits «autocopiants»

1.-

3824.

99 99

Préparations à base de kaolin (Slurry

pour la mise en œuvre

-.03

3906.

90 90

Copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile

pour la fabrication de feuilles d'emballage

-.10

3920.

10 00

Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau

pour la fabrication de fibrociment

3.80

3920.

62 00

Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support

pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l'impres­sion ou l'écriture

10.-

3920.

62 00

Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support

pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche servant de base à l'émulsion sensible

10.-

4703.

11 00
19 00
29 00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre

pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires

-.35

4703.

21 00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre

pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires

-.10

4705.

00 00

Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp)

pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires

-.10

4804.

11 00
19 00

Papiers et cartons Kraft

pour la fabrication de cartons d'emballages ou de présentoirs

-.10

4810.

13 10

Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g

pour la fabrication de découpages pour l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL)

6.-

4810.

39 10

Carton Kraft, couché sur une face

pour la fabrication d'emballages

exempt

5007.

20 10

Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis

pour la teinture ou pour l'impression

200.-

5107.

20 92

Fils de laine peignée

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5205.

12 90
24 90

Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5206.

24 90
44 90

Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5208.

11 00
22 00
23 00

Tissus de coton

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

5208.

12 00
13 00

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton

pour la fabrication de supports pour abrasifs

--.10

5209.

11 00
12 00

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton

pour la fabrication de supports pour abrasifs

-.10

5211.

11 00
12 00

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton

pour la fabrication de supports pour abrasifs

-.10

5402.

11 00
19 00

Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex

pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

-.50

5402.

11 00
19 00
45 00
51 00

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.-

5402.

20 00

Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex

pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

-.50

5402.

31 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex

pour le retordage ou le tissage

55.-

5402.

31 00
33 00
45 00

Fils de filaments synthétiques

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5402.

32 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex

pour le retordage ou le tissage

40.-

5402.

44 00
49 00
59 00

Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.-

5403.

10 00

Fils à haute ténacité en rayonne viscose

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5404.

11 00

Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc

pour le guipage

10.-

5404.

11 00
12 00
19 00

Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres

pour la fabrication d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et plumeaux

30.-

5404.

90 00

Lames de polypropylène fibrillées

pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

-.50

5407.

10 00

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyester

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

5509.

21 00
99 10
99 20

Fils de fibres synthétiques discontinues

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5510.

11 00

Fils de fibres artificielles discontinues

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5512.

11 00

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis

pour la fabrication de supports pour abrasifs

-.10

5513.

11 00

Tissus en fibres discontinues de polyester

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

5514.

11 00
12 00

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

pour la fabrication de supports pour abrasifs

-.10

5806.

32 00

Rubans en tissu de fibres synthétiques

pour la fabrication de fermetures à glissière

104.-

5906.

91 00

Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces

pour la fabrication d'antidérapants pour tapis

38.-

5911.

10 00

Étoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires

pour la fabrication de garnitures de cardes

5.-

6006.

21 00
23 00

Autres étoffes de bonneterie de coton

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

6006.

31 00
33 00

Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

6210.

10 00

Vêtements en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques

40.-

6307.

90 99

Autres articles confectionnés en non‑tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques

40.-

6307.

90 99

Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683)

pour la prévention des pandémies

40.-

6309.

00 00

Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires

pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons

-.03

6403.

19 00

Souliers

pour la fabrication de patins à glace ou à roulettes

48.-

7106.

92 90

Argent, sous formes mi-ouvrées

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7108.

13 00

Or, sous autres formes mi-ouvrées

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7110.

11 00

Platine, sous formes brutes ou en poudre

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7110.

21 00
29 00

Palladium

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7113.

11 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7113.

19 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7114.

11 90

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7114.

19 90

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7115.

90 10

Autres ouvrages en argent, même doré ou platiné

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7115.

90 20

Autres ouvrages en or ou en platine

pour la fonte et la récupération des métaux précieux

8.-

7217.

10 10

Fils en fer ou en aciers non alliés

pour la fabrication de pointes en fil de fer

-.10

7225.

19 90

Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur de 600 mm ou plus

construction de parties électriques de machines et d'appareils

-.20

7226.

11 90
19 90

Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur inférieure à 600 mm

construction de parties électriques de machines et d'appareils

-.20

7601.

20 00

Alliages d'aluminium sous forme brute

pour matriçage, laminage ou étirage

10.-

7605.

21 00

Fils en aluminium

pour l'étirage et pour la mise en œuvre industrielle

-.60

8408.

20 10

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel)

pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l'agricul­ture de la position du tarif 8704

21.-

Annexe 2

(art. 8, al. 1 et 17, al. 3)

Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1)

La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [18]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).

18 Inscrire l'emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.

Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3)

Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.