01.05.2024 - * / En vigueur
01.03.2024 - 30.04.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
01.12.2023 - 31.12.2023
01.11.2023 - 30.11.2023
01.10.2023 - 31.10.2023
01.08.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.06.2023 - 30.06.2023
01.05.2023 - 31.05.2023
01.04.2023 - 30.04.2023
01.02.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 31.01.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.11.2022 - 30.11.2022
01.10.2022 - 31.10.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.06.2022 - 31.07.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
01.04.2022 - 30.04.2022
15.03.2022 - 31.03.2022
01.03.2022 - 14.03.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.12.2021 - 31.12.2021
01.11.2021 - 30.11.2021
01.10.2021 - 31.10.2021
01.09.2021 - 30.09.2021
01.08.2021 - 31.08.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.05.2021 - 31.05.2021
01.04.2021 - 30.04.2021
01.03.2021 - 31.03.2021
01.02.2021 - 28.02.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.11.2020 - 30.11.2020
01.10.2020 - 31.10.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
10.08.2020 - 31.08.2020
01.07.2020 - 09.08.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.05.2020 - 31.05.2020
01.04.2020 - 30.04.2020
01.03.2020 - 31.03.2020
01.02.2020 - 29.02.2020
01.01.2020 - 31.01.2020
01.12.2019 - 31.12.2019
01.11.2019 - 30.11.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.09.2019 - 30.09.2019
01.08.2019 - 31.08.2019
01.07.2019 - 31.07.2019
01.06.2019 - 30.06.2019
01.05.2019 - 31.05.2019
01.04.2019 - 30.04.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.12.2018 - 31.12.2018
01.11.2018 - 30.11.2018
01.09.2018 - 31.10.2018
01.08.2018 - 31.08.2018
01.07.2018 - 31.07.2018
01.06.2018 - 30.06.2018
01.05.2018 - 31.05.2018
01.04.2018 - 30.04.2018
01.02.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 31.01.2018
01.11.2017 - 31.12.2017
01.10.2017 - 31.10.2017
01.07.2017 - 30.09.2017
01.06.2017 - 30.06.2017
01.05.2017 - 31.05.2017
01.03.2017 - 30.04.2017
01.01.2017 - 28.02.2017
01.12.2016 - 31.12.2016
01.11.2016 - 30.11.2016
01.09.2016 - 31.10.2016
01.07.2016 - 31.08.2016
01.06.2016 - 30.06.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.05.2016 - 31.05.2016
01.04.2016 - 30.04.2016
01.03.2016 - 31.03.2016
01.01.2016 - 29.02.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.11.2015 - 30.11.2015
01.10.2015 - 31.10.2015
01.09.2015 - 30.09.2015
01.07.2015 - 31.08.2015
01.06.2015 - 30.06.2015
01.05.2015 - 31.05.2015
01.04.2015 - 30.04.2015
01.02.2015 - 31.03.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.11.2014 - 31.12.2014
01.10.2014 - 31.10.2014
01.09.2014 - 30.09.2014
01.08.2014 - 31.08.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.06.2014 - 30.06.2014
01.05.2014 - 31.05.2014
01.03.2014 - 30.04.2014
01.02.2014 - 28.02.2014
01.01.2014 - 31.01.2014
01.12.2013 - 31.12.2013
01.11.2013 - 30.11.2013
01.10.2013 - 31.10.2013
01.09.2013 - 30.09.2013
01.08.2013 - 31.08.2013
01.07.2013 - 31.07.2013
01.06.2013 - 30.06.2013
01.05.2013 - 31.05.2013
01.04.2013 - 30.04.2013
01.02.2013 - 30.03.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
01.10.2012 - 30.11.2012
01.09.2012 - 30.09.2012
01.08.2012 - 31.08.2012
01.07.2012 - 31.07.2012
01.06.2012 - 30.06.2012
01.05.2012 - 31.05.2012
01.04.2012 - 30.04.2012
01.03.2012 - 31.03.2012
01.02.2012 - 29.02.2012
01.01.2012 - 31.01.2012
01.12.2011 - 31.12.2011
01.10.2011 - 30.11.2011
01.09.2011 - 30.09.2011
01.08.2011 - 31.08.2011
01.07.2011 - 31.07.2011
01.06.2011 - 30.06.2011
01.05.2011 - 31.05.2011
01.04.2011 - 30.04.2011
01.03.2011 - 31.03.2011
01.02.2011 - 28.02.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.06.2010 - 30.06.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.02.2010 - 28.02.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.08.2009 - 31.10.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.06.2009 - 30.06.2009
01.05.2009 - 31.05.2009
01.04.2009 - 30.04.2009
01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.12.2008 - 31.12.2008
01.11.2008 - 30.11.2008
01.10.2008 - 31.10.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.08.2008 - 31.08.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.03.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 29.02.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.10.2007 - 31.10.2007
01.09.2007 - 30.09.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.07.2007 - 31.07.2007
01.06.2007 - 30.06.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) du 4 avril 2007 (Etat le 1er juin 2016) Le Département fédéral des finances (DFF), vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique: a. aux marchandises pour lesquelles le DFF a ordonné un taux de droits de douane réduit;

b. aux marchandises assorties d'un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.


Art. 2

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;

b. marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; c. engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;

RO 2007 1633 1 RS

631.0

2 RS

631.01

3 RS

632.10

631.012

Régime général douanier 2

631.012

d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou

2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi.

Chapitre 2

Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3

Taux de droits de douane réduits L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.


Art. 4


4

Exonération des droits de douane Les marchandises énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope6 est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d'un animal.


Art. 5

Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois 1

Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2

La demande doit comporter les documents et indications suivants: a. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon; b. l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels; c. la justification économique détaillée; 4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

5 RS

916.01

6

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

O sur les allégements douaniers 3

631.012

d. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours; e. les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange; f.

la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette; g. le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;

h. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette; i.

le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini; j.

le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.

3

La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.

4

Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.


Art. 6

Indications spéciales dans la déclaration en douane 1

Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.

2

Le bénéficiaire doit en outre: a. avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; b. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.

3

Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.


Art. 7

Preuve de l'emploi

1

Sur demande de l'administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.

2

S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.

Régime général douanier 4

631.012


Art. 8

Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers 1

Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.

2

Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

Chapitre 3 Modification de l'emploi Section 1 Généralités


Art. 9

Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).


Art. 10

Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits 1

Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.

2

La demande ne peut être présentée que pour: a. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres; b. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.


Art. 11

Remboursement minimum

Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.


Art. 12

Refus ou demande de restitution du remboursement Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.

O sur les allégements douaniers 5

631.012

Section 2

Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13

Marchandises exonérées des droits de douane 1

Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans: a.7 l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8, si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»;

b.9 l'annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du DEFR10 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard11 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».

2

Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation: a. d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b. d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c. d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d. de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.

3

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.


Art. 14

Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.


Art. 15

Demande de remboursement 1

La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

8 RS

916.01

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

11 RS

916.112.231

Régime général douanier 6

631.012

2

Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants: a. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane); b. une preuve de l'emploi des diverses matières premières; c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.

3

Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.


Art. 16

Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement 1

La quantité bénéficiant du remboursement est calculée: a. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes; b. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.

2

La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.

3

Sont déterminantes: a. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées; b. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

4

Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.


Art. 17

Preuve de l'emploi

1

Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.

2

Sont réputés preuve de l'emploi: a. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;

b. les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l'indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l'indication de la provenance des matières premières; c. les documents de vente et de livraison.

O sur les allégements douaniers 7

631.012

3

Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.12

Art. 18

Contrôle de fabrication et statistique des ventes 1

Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a. la

recette;

b. la quantité fabriquée; c. la date de production.

2

La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a. la

recette;

b. la quantité vendue; c. la date de la facture; d. une liste des clients.

Section 3

Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré

Art. 19

Marchandises donnant droit au remboursement 1

Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

2

Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.


Art. 20

Demande de remboursement 1

La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.

2

Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).

Régime général douanier 8

631.012


Art. 21

Contrôle L'administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.


Art. 22

Assentiment préalable pour un autre emploi 1

La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.

2

Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23

Comptabilité-matières 1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.

2

Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable); b. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi, 3. remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l'état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

3

Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.


Art. 24

Changements de raison sociale Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.

O sur les allégements douaniers 9

631.012

Section 2

Evénements spéciaux

Art. 25

Obligation d'annoncer

Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD: a. les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure; b. les

manquants;

c. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.


Art. 26

Paiement subséquent de la dette douanière 1

Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

2

Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment: a. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou b. s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3

Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27

1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

2

L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

3

Elle doit avoir lieu dans les délais suivants: a. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation; b. pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.

Régime général douanier 10

631.012

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers13; 2. l'ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres14.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

13 [RO

1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]

14 [RO

1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]

O sur les allégements douaniers 11

631.012

Annexe 115

(art. 3)

Allégements douaniers accordés selon l'emploi No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

0103.

10

90

91

90

Animaux vivants de l'espèce porcine pour la recherche ou des buts médicaux

10.0201.

30

99

Morceaux parés de la cuisse de boeuf, désossés, frais ou réfrigérés pour la fabrication

de viande séchée

1190.0202.

30

99

Morceaux parés de la cuisse de boeuf, désossés, congelés

pour la fabrication de viande séchée

1190.0206.

22

90

29

90

41

91

41

99

49

91

49

99

90

90

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux

des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0207.

14

99

27

99

45

99

55

99

60

99

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux

des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0208.

10

00

90

10

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux

des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0301.

91

00

Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm

pour l'élevage piscicole de poissons de

consommation

2.40

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour selon le ch. I de l'O de la DGD du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2016 (RO 2016 1605).

Régime général douanier 12

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

0404.

10

00

Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires

50.0404.

10

00

Lactosérum en poudre, déminéralisé comme aliment de complément pour les jeunes

animaux

50.0405.

10

19

Beurre de chèvre

pour la fabrication de produits

pharmaceutiques

20.0407.

11

10

19

10

Œufs à couver

pour la production

de poussins

d'engraissement

1.0407.

21

10

29

10

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire

35.0407.

21

10

29

10

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la

production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication

industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

1.0408.

19

10

Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication

industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

1.0511.

99

19

Marchandises de ce numéro pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux

des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

-.10

0601.

10

10

Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de fleurs coupées par forçage

-.10

0809.

21

10

21

11

29

10

29

11

Cerises

pour la fabrication de spiritueux

-.10

0809.

40

12

40

13

40

92

40

93

Prunes

pour la fabrication de spiritueux

-.10

O sur les allégements douaniers 13

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

0811.

10

00

20

90

90

10

90

29

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.

pour la mise en œuvre industrielle

-.10

0811.

90

90

Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

-.10

1001.

19

29

Froment (blé) dur

pour la fabrication de blé soufflé et grillé

11.1001.

19

29

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de boulgour

6.37

1001.

19

29

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de blé dur précuit

5.28

1001.

19

39

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication d'enzymes pour

les fourrages

exempt

1001.

99

29

Froment tendre Remarque: Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et transformée en amidon.

pour la fabrication d'amidon

-.10

1001.

99

29

Froment (blé) tendre pour la fabrication

de succédanés de café 2.

Régime général douanier 14

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1001.

99

29

Froment (blé) tendre pour la fabrication de farine de gonflement

2.1001.

99

29

Froment (blé) tendre pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090

2.1001.

99

29

Epeautre

pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage

2.1002.

10

00

Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert

exempt

1002.

90

29

Seigle

pour la fabrication de succédanés de café

2.1003.

90

49

Orge

pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1004.

10

00

Avena Strigosa Schreb.

pour l'enrichissement par engrais verts

-.10

1005.

90

29

Grains de maïs

pour la fabrication de pop-corn pour

l'alimentation humaine -.50

1007.

90

29

Sorgho à grains

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

3.50

1008.

10

29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour

l'affouragement

-.60

1008.

10

29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

1.50

1008.

29

29

Millet

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

exempt

1008.

30

20

Alpiste

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

1.50

1008.

40

29

Fonio (Digitaria spp.) pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

8.1008.

50

29

Quinoa (Chenopodium quinoa) pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

8.

O sur les allégements douaniers 15

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1008.

60

39

Triticale

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

8.-1008.

90

27

Autres céréales

pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

8.1102.

20

10

Farine de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

20.1102.

90

51

Farine de riz

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

20.1102.

90

61

Farines d'autres céréales pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

20.1103.

11

19

Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de pâtes alimentaires

4.50

1103.

11

19

Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg

pour usages techniques 4.50

1103.

11

99

Gruaux et semoules de froment (blé), autres

pour usages techniques 40.1103.

13

90

Gruaux et semoules de maïs pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

4.50

1103.

19

19

Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

40.1103.

19

29

Gruaux et semoules d'avoine pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1103.

19

39

Gruaux et semoules de riz pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

4.50

1103.

19

99

Gruaux et semoules d'autres céréales pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1103.

20

19

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

pour usages techniques 40.1103.

20

29

Agglomérés sous forme de pellets de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.1103.

20

99

Agglomérés sous forme de pellets d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

12

90

Grains aplatis ou en flocons d'avoine pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.

Régime général douanier 16

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1104.

19

29

Grains aplatis ou en flocons d'orge pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

19

99

Grains aplatis ou en flocons d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

22

20

Autres grains travaillés d'avoine pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

22

20

Autres grains travaillés d'avoine pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

10.60

1104.

22

20

Avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués

pour la fabrication de produits de mouture finis pour l'alimentation

humaine

-.60

1104.

23

90

Autres grains travaillés de maïs pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

23

90

Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés

pour la fabrication de corn flakes

-.20

1104.

23

90

Grains de maïs concassés pour usages techniques 1.1104.

29

13

Autres grains travaillés d'épeautre, mondés ou perlés

pour usages techniques 40.1104.

29

18

Autres grains travaillés de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés

pour usages techniques 40.1104.

29

22

Autres grains travaillés de millet pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

-.35

1104.

29

22

Autres grains travaillés de millet pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

29

32

Autres grains travaillés d'orge pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

13.80

1104.

29

32

Autres grains travaillés d'orge pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

29

99

Autres grains travaillés d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1104.

30

89

Germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l'alimentation

humaine

28.80

O sur les allégements douaniers 17

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1104.

30

89

Germes de froment (blé) pour l'alimentation

humaine, mais pas

pour dégraissage partiel 26.13

1104.

30

89

Germes provenant du froment (blé) (y compris l'épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou moulus pour usages techniques 10.1107.

10

12

Malt, non torréfié, non concassé pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

1.50

1107.

10

12

Malt, non torréfié, non concassé pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

exempt

1107.

10

12

Malt, non torréfié, non concassé pour la fabrication

d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1107.

10

93

Malt, non torréfié, concassé pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1107.

20 12

Malt, torréfié, non concassé pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

1.50

1107.

20

12

Malt, torréfié, non concassé pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour

l'affouragement

exempt

1107.

20

12

Malt, torréfié, non concassé pour la fabrication

d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1107.

20

93

Malt, torréfié, concassé pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.1108.

11

90

Amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.1108.

11

90

Amidon de froment (blé) pour autres usages techniques

1.70

1108.

12

90

Amidon de maïs

pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.1108.

12

90

Amidon de maïs

pour autres usages techniques

1.50

1108.

13

90

Fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.1108.

14

90

Fécule de manioc

pour usages techniques 1.1108.

19

99

Autres amidons

pour usages techniques 1.

Régime général douanier 18

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1201.

90

23

90

24

Fèves de soja

pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

-.10

1205

.

10

53

10

54

90

53

90

54

Graines de colza

pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

-.10

1206.

00

23

00

24

00

53

00

54

Graines de tournesol pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

-.10

1501.

10

91

10

99

Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.

10

91

10

99

20

91

20

99

90

91

90

99

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles

pour usages techniques 1.1501.

10

99

Saindoux

auxiliaire pour la production de jambon

20.1502.

10

91

10

99

90

91

90

99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.

10

91

10

99

90

91

90

99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine pour usages techniques 1.1503.

00

91

00

99

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.

10

98

10

99

20

91

20

99

30

91

30

99

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1506.

00

91

00

99

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.

O sur les allégements douaniers 19

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1507.

10

90

90

18

90

19

90

98

90

99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1507.

10

90

90

18

90

19

90

98

90

99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

1.1507.

90

98

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1508.

10

90

90

18

90

19

90

98

90

99

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1508.

10

90

90

18

90

19

90

98

90

99

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1508.

90

98

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1509.

10

91

10

99

90

91

90

99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.

Régime général douanier 20

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1509.

10

99

90

99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1510.

00

91

00

99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives,

même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces

huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour usages techniques 1.1510.

00

91

00

99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives,

même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces

huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1511

.

10

90

Huile de palme, brute pour la fabrication

de produits du numéro du tarif 2104.1000

-.10

1511.

10

90

Huile de palme, brute pour la fabrication

de pâtes à tartiner des numéros du tarif

2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074

6.1511.

10

90

90

18

90

19

90

98

90

99

Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement

modifiées

pour usages techniques 1.1511.

10

90

90

18

90

19

90

98

90

99

Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement

modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1511

90

18

Fractions de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

-.10

1511.

90

18

Fractions de l'huile de palme pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

10.

O sur les allégements douaniers 21

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1511.

90

18

Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé

au-dessus de celui de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

139.75

1511.

90

18

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur

mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

144.90

1511.

90

19

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur

mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

146.15

1511

.

90

98

Huile de palme, autre que brute pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

-.10

1511

.

90

98

Huile de palme, autre que brute pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000

10.

Régime général douanier 22

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1511.

90

98

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1512.

11

90

19

18

19

19

19

98

19

99

21

90

29

91

29

99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1512.

11

90

19

18

19

19

19

98

19

99

21

90

29

91

29

99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1512.

19

98

29

91

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1513.

11

90

19

18

19

19

19

98

19

99

21

90

29

18

29

19

29

98

29

99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimi-

quement modifiées

pour usages techniques 1.

O sur les allégements douaniers 23

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1513.

11

90

19

18

19

19

19

98

19

99

21

90

29

18

29

19

29

98

29

99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1513.

19

98

29

98

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

147.55

1513.

21

90

Huile de palmiste, brute pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050 ou

2106.9074

6.1513.

29

18

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de

fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

154.40

1514.

11

90

19

91

19

99

91

90

99

91

99

99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1514.

11

90

19

91

19

99

91

90

99

91

99

99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.

Régime général douanier 24

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1514.

19

91

99

91

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1515.

11

90

19

91

19

99

21

90

29

91

29

99

30

91

30

99

50

19

50

91

50

99

90

13

90

18

90

19

90

28

90

29

90

38

90

39

90

98

90

99

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1515.

29

91

29

99

50

91

50

99

90

98

90

99

Graisses et huiles de maïs, sésame et autres huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

1.1515.

19

91

29

91

30

91

50

91

90

18

90

28

90

38

90

98

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

O sur les allégements douaniers 25

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1516.

10

91

10

99

20

92

20

93

20

97

20

98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement

ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,

même raffinées, mais non autrement préparées

pour usages techniques 1.1516.

10

91

20

93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non

autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

139.75

1516.

10

91

20

93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées,

raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur

mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires

144.90

1516.

10

99

20

98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non

autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent,

on entend une ou plusieurs des étapes sui-

vantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.90

Régime général douanier 26

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1516.

10

99

20

98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées,

raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mé-

lange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et huiles

alimentaires

146.15

1517.

90

62

90

63

90

67

90

68

90

71

90

79

90

81

90

89

90

91

90

99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide pour usages techniques 1.1518.

00

19

Mélanges d'huiles végétales non alimentaires

pour usages techniques 1.1518.

00

97

Mélanges non alimentaires de graisses animales

pour usages techniques 1.1602.

50

99

Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm

pour la fabrication de soupe goulache

-.10

1602.

50

99

Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ 2 cm ou hachée pour la fabrication

de produits du numéro du tarif 2103.9000

-.10

1701.

12

00

13

00

14

00

99

99

Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d'acide gluconique

exempt

1701.

12

00

13

00

14

00

Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour le raffinage

exempt

1702.

30

29

30

38

Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non

pour usages techniques -.90

O sur les allégements douaniers 27

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1702.

30

48

Sirop de glucose

utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication

de produits pharmaceutiques

-.10

2001.

10

10

Cornichons, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.2001.

90

91

Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.2001.

90

98

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle

3.2005.

40

10

51

10

99

11

Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de soupes et de sauces prêtes à la cuisson ou à la

consommation

4.50

2008.

19

10

20

00

30

10

30

90

70

10

70

90

80

00

99

11

99

96

Pulpes

pour la mise en œuvre industrielle

-.10

2008.

40

10

50

10

50

90

93

10

93

90

99

19

99

97

Pulpes

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

-.10

2008.

99

99

Aloe vera

pour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure 10.2009.

61

11

Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 3 l

pour la préparation de jus de raisins sans alcool ou mélanges de jus de raisins avec d'autres jus de fruits sans alcool

15.2009.

81

10

89

89

Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007

-.10

2009.

89

81

Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la mise en œuvre industrielle

-.10

2103.

10

00

Sauce de soja

pour la mise en œuvre 10.

Régime général douanier 28

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

2103.

90

00

Sauces

pour la fabrication industrielle de produits du

numéro du tarif

2103.9000

10.2106.

10

11

Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation

des animaux

-.10

2106.

10

19

Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation

des animaux

-.10

2106.

90

30

Hydrolysats de protéines et autolysats de levure

pour la mise en œuvre (préparation de

condiments pour potages, etc.)

20.2106.

90

74

90

75

90

76

Préparations alimentaires pour la fabrication de gommes à mâcher

-.10

2204.

29

41

29

42

Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la

fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.

10

00

Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools

-.70

2302.

30

10

Sons de froment

pour usages diététiques pour l'alimentation

humaine

70.2309.

90

81

90

82

90

89

Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux.

auxiliaire technique pour les aliments pour animaux de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux

des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)

exempt

2513.

20

90

Sable de grenat naturel pour utilisation industrielle comme abrasif lors

de la découpe au jet d'eau ou lors du sablage

-.16

2915.

21

00

Acide acétique

pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes -.10

3823.

11

90

Acide stéarique

pour la fabrication de produits auxiliaires

pour l'industrie textile 1.3823.

11

90

Acide stéarique

pour l'enduction

de papiers dits

«autocopiants»

1.

O sur les allégements douaniers 29

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

3824.

90

98

Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03

3906.

90

90

Copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile pour la fabrication

de feuilles d'emballage -.10

3920.

10

00

Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau pour la fabrication

de fibrociment

3.80

3920.

62

00

Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l'impression ou l'écriture

10.3920.

62

00

Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement,

application d'une couche servant de base

à l'émulsion sensible 10.4703.

11

00

19

00

29

00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.35

4703.

21

00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.10

4705.

00

00

Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.10

4804.

11

00

19

00

Papiers et cartons Kraft pour la fabrication de cartons d'emballages

ou de présentoirs

-.10

4810.

13

10

Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour

l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL)

6.4810.

39

10

Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication

d'emballages

exempt

5007.

20

10

Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement

en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis

pour la teinture ou pour l'impression

200.5107.

20

92

Fils de laine peignée pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

Régime général douanier 30

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

5205.

12

90

24

90

Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5206.

24

90

44

90

Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5208.

11

00

22

00

23

00

Tissus de coton

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures

chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

5209.

11

00

12

00

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10

5211.

11

00

12

00

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10

5402.

11

00

19

00

Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication

de cordes, cordelettes, rubans et sangles

-.50

5402.

11

00

19

00

45

00

51

00

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.5402.

20

00

Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication

de cordes, cordelettes, rubans et sangles

-.50

5402.

31

00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou

le tissage

55.5402.

31

00

33

00

45

00

Fils de filaments synthétiques pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5402.

32

00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex

pour le retordage ou le tissage

40.

O sur les allégements douaniers 31

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

5402.

44

00

49

00

59

00

Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.5403.

10

00

Fils à haute ténacité en rayonne viscosepour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5404.

11

00

Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc

pour le guipage

10.5404.

11

00

12

00

19

00

Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres pour la fabrication

d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et plumeaux

30.5404.

90

00

Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles

-.50

5407.

10

00

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyester

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures

chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

5509.

21

00

99

10

99

20

Fils de fibres synthétiques discontinues

pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5510.

11

00

Fils de fibres artificielles discontinues pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif

5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607

-.10

5512.

11

00

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10

Régime général douanier 32

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

5513.

11

00

Tissus en fibres discontinues de polyester

pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures

chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

5514.

11

00

12

00

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en

poids de ces fibres pour la fabrication de supports pour abrasifs -.10

5806.

32

00

Rubans en tissu de fibres synthétiques pour la fabrication de fermetures à glissière 104.5906.

91

00

Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces

pour la fabrication d'antidérapants pour tapis 38.5911.

10

00

Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires

pour la fabrication de garnitures de cardes

5.6006.

21

00

23

00

Autres étoffes de bonneterie de coton pour la confection de couvertures de lits (autres que les

couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

6006.

31

00

33

00

Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques

pour la confection

de couvertures de lits (autres que les

couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302

-.10

6210.

10

00

Vêtements en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.6307.

90

99

Autres articles confectionnés en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.6307.

90

99

Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683) pour la prévention

des pandémies

40.6309.

00

00

Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables

d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires

pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03

6403.

19

00

Souliers

pour la fabrication de patins à glace ou

à roulettes

48.

O sur les allégements douaniers 33

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

7106.

92

90

Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la

récupération des

métaux précieux

8.7108.

13

00

Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la

récupération des

métaux précieux

8.7110.

11

00

Platine, sous formes brutes ou en poudre

pour la fonte et la récupération des

métaux précieux

8.7110.

21

00

29

00

Palladium

pour la fonte et la récupération des

métaux précieux

8.7113.

11

00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent pour la fonte et la

récupération des

métaux précieux

8.7113.

19 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux

pour la fonte et la récupération des

métaux précieux

8.7114.

11

90

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent

pour la fonte et la récupération des

métaux précieux

8.7114.

19

90

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux pour la fonte et la

récupération des

métaux précieux

8.7115.

90

10

Autres ouvrages en argent, même doré ou platiné

pour la fonte et la récupération des

métaux précieux

8.7115.

90

20

Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la

récupération des

métaux précieux

8.7217.

10

10

Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de pointes en fil de fer -.10

7225.

19

90

Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur de 600 mm ou plus

construction de parties électriques de machines et d'appareils

-.20

7226.

11

90

19

90

Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur inférieure à 600 mm

construction de parties électriques de machines et d'appareils

-.20

7601.

20

00

Alliages d'aluminium sous forme brute pour matriçage, laminage ou étirage

10.7605.

21

00

Fils en aluminium

pour l'étirage et pour la mise en œuvre industrielle -.60

8408.

20

10

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel) pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l'agriculture de la position du tarif 8704

21.8408.

20

90

Moteurs diesel ou semi-diesel des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chap. 87 pour le montage dans des machines, appareils et engins mécaniques

du chap. 84

21.

Régime général douanier 34

631.012

Annexe 2

(art. 8, al. 1 et 17, al. 3) Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne
peut être utilisée que pour [16]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre
des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

16 Inscrire l'emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.