01.05.2024 - * / En vigueur
01.03.2024 - 30.04.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
01.12.2023 - 31.12.2023
01.11.2023 - 30.11.2023
01.10.2023 - 31.10.2023
01.08.2023 - 30.09.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.06.2023 - 30.06.2023
01.05.2023 - 31.05.2023
01.04.2023 - 30.04.2023
01.02.2023 - 31.03.2023
01.01.2023 - 31.01.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.11.2022 - 30.11.2022
01.10.2022 - 31.10.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.06.2022 - 31.07.2022
01.05.2022 - 31.05.2022
01.04.2022 - 30.04.2022
15.03.2022 - 31.03.2022
01.03.2022 - 14.03.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.12.2021 - 31.12.2021
01.11.2021 - 30.11.2021
01.10.2021 - 31.10.2021
01.09.2021 - 30.09.2021
01.08.2021 - 31.08.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.05.2021 - 31.05.2021
01.04.2021 - 30.04.2021
01.03.2021 - 31.03.2021
01.02.2021 - 28.02.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.11.2020 - 30.11.2020
01.10.2020 - 31.10.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
10.08.2020 - 31.08.2020
01.07.2020 - 09.08.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.05.2020 - 31.05.2020
01.04.2020 - 30.04.2020
01.03.2020 - 31.03.2020
01.02.2020 - 29.02.2020
01.01.2020 - 31.01.2020
01.12.2019 - 31.12.2019
01.11.2019 - 30.11.2019
01.10.2019 - 31.10.2019
01.09.2019 - 30.09.2019
01.08.2019 - 31.08.2019
01.07.2019 - 31.07.2019
01.06.2019 - 30.06.2019
01.05.2019 - 31.05.2019
01.04.2019 - 30.04.2019
01.01.2019 - 30.03.2019
01.12.2018 - 31.12.2018
01.11.2018 - 30.11.2018
01.09.2018 - 31.10.2018
01.08.2018 - 31.08.2018
01.07.2018 - 31.07.2018
01.06.2018 - 30.06.2018
01.05.2018 - 31.05.2018
01.04.2018 - 30.04.2018
01.02.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 31.01.2018
01.11.2017 - 31.12.2017
01.10.2017 - 31.10.2017
01.07.2017 - 30.09.2017
01.06.2017 - 30.06.2017
01.05.2017 - 31.05.2017
01.03.2017 - 30.04.2017
01.01.2017 - 28.02.2017
01.12.2016 - 31.12.2016
01.11.2016 - 30.11.2016
01.09.2016 - 31.10.2016
01.07.2016 - 31.08.2016
01.06.2016 - 30.06.2016
01.05.2016 - 31.05.2016
01.04.2016 - 30.04.2016
01.03.2016 - 31.03.2016
01.01.2016 - 29.02.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.11.2015 - 30.11.2015
01.10.2015 - 31.10.2015
01.09.2015 - 30.09.2015
01.07.2015 - 31.08.2015
01.06.2015 - 30.06.2015
01.05.2015 - 31.05.2015
01.04.2015 - 30.04.2015
01.02.2015 - 31.03.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.11.2014 - 31.12.2014
01.10.2014 - 31.10.2014
01.09.2014 - 30.09.2014
01.08.2014 - 31.08.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.06.2014 - 30.06.2014
01.05.2014 - 31.05.2014
01.03.2014 - 30.04.2014
01.02.2014 - 28.02.2014
01.01.2014 - 31.01.2014
01.12.2013 - 31.12.2013
01.11.2013 - 30.11.2013
01.10.2013 - 31.10.2013
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01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
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01.06.2010 - 30.06.2010
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01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.02.2010 - 28.02.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.08.2009 - 31.10.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.06.2009 - 30.06.2009
01.05.2009 - 31.05.2009
01.04.2009 - 30.04.2009
01.02.2009 - 31.03.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.12.2008 - 31.12.2008
01.11.2008 - 30.11.2008
01.10.2008 - 31.10.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.08.2008 - 31.08.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.03.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 29.02.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.10.2007 - 31.10.2007
01.09.2007 - 30.09.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
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01.05.2007 - 31.05.2007
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1

Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou) du 4 avril 2007 (Etat le 1er juillet 2011) Le Département fédéral des finances, vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique: a. aux marchandises pour lesquelles le Département fédéral des finances (DFF) a ordonné un taux de droits de douane réduit; b. aux marchandises assorties d'un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.


Art. 2

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;

b. marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée; c. engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;

RO 2007 1633 1 RS

631.0

2 RS

631.01

3 RS

632.10

631.012

Régime général

2

631.012

d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou

2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi.

Chapitre 2

Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3

Taux de droits de douane réduits L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.


Art. 4


4

Exonération des droits de douane Les marchandises énumérées dans l'annexe 4a, ch. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5 et dont la teneur énergétique établie par la Station fédérale de recherches en production animale est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d'un animal sont exonérées des droits de douane.


Art. 5

Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois 1

Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2

La demande doit comporter les documents et indications suivants: a. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon; b. l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels; c. la justification économique détaillée; d. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours; e. les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 déc. 2007 (RO 2008 3).

5 RS

916.01

Ordonnance sur les allégements douaniers 3

631.012

f.

la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette; g. le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;

h. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette; i.

le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini; j.

le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.

3

La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.

4

Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.


Art. 6

Indications spéciales dans la déclaration en douane 1

Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.

2

Le bénéficiaire doit en outre: a. avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée; b. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.

3

Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.


Art. 7

Preuve de l'emploi

1

Sur demande de l'administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.

2

S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.


Art. 8

Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers 1

Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.

Régime général

4

631.012

2

Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

Chapitre 3 Modification de l'emploi Section 1 Généralités


Art. 9

Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).


Art. 10

Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits 1

Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.

2

La demande ne peut être présentée que pour: a. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres; b. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.


Art. 11

Remboursement minimum

Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.


Art. 12

Refus ou demande de restitution du remboursement Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.

Ordonnance sur les allégements douaniers 5

631.012

Section 2

Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13

Marchandises exonérées des droits de douane 1

Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans: a.6 l'annexe

4a, ch. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»; b.8 l'annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard9 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».

2

Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation: a. d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b. d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques; c. d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux); d. de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.

3

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.


Art. 14

Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.


Art. 15

Demande de remboursement 1

La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.

2

Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants: 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 déc. 2007 (RO 2008 3).

7 RS

916.01

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).

9 RS

916.112.231

Régime général

6

631.012

a. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane); b. une preuve de l'emploi des diverses matières premières; c. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.

3

Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.


Art. 16

Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement 1

La quantité bénéficiant du remboursement est calculée: a. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes; b. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.

2

La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.

3

Sont déterminantes: a. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées; b. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

4

Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.


Art. 17

Preuve de l'emploi

1

Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.

2

Sont réputés preuve de l'emploi: a. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;

b. les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l'indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l'indication de la provenance des matières premières; c. les documents de vente et de livraison.

Ordonnance sur les allégements douaniers 7

631.012

3

Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.10

Art. 18

Contrôle de fabrication et statistique des ventes 1

Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a. la

recette;

b. la quantité fabriquée; c. la date de production.

2

La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a. la

recette;

b. la quantité vendue; c. la date de la facture; d. une liste des clients.

Section 3

Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré

Art. 19

Marchandises donnant droit au remboursement 1

Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

2

Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.


Art. 20

Demande de remboursement 1

La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.

2

Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 juillet 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 3731).

Régime général

8

631.012


Art. 21

Contrôle L'administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.


Art. 22

Assentiment préalable pour un autre emploi 1

La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.

2

Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23

Comptabilité-matières 1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.

2

Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable); b. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi, 3. remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l'état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

3

Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.


Art. 24

Changements de raison sociale Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.

Ordonnance sur les allégements douaniers 9

631.012

Section 2

Evénements spéciaux

Art. 25

Obligation d'annoncer

Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD: a. les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure; b. les

manquants;

c. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.


Art. 26

Paiement subséquent de la dette douanière 1

Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

2

Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment: a. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou b. s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3

Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27

1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

2

L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

3

Elle doit avoir lieu dans les délais suivants: a. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation; b. pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.

Régime général

10

631.012

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers11; 2. l'ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres12.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

11 [RO

1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]

12 [RO

1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]

Ordonnance sur les allégements douaniers 11

631.012

Annexe 113

(art. 3)

Allégements douaniers accordés selon l'emploi No du tarif14

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

0103.

10 90

91 90

Animaux de l'espèce porcine, vivants pour la recherche ou des buts médicaux

10.0201.

30 99

Morceaux parés de la cuisse de boeuf, désossés, frais ou réfrigérés pour la fabrication de viande séchée

1190.-0202.

30 99

Morceaux parés de la cuisse de bœuf, désossés, congelés

pour la fabrication de viande séchée

1190.-0206.

22 90

29 90

41 91

41 99

49 91

49 99

90 90

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

13 Mise à jour selon le ch. I des O du DFF du 29 mai 2007 (RO 2007 2691), de la DGD du 6 juin 2007 (RO 2007 2883), du DFF du 29 juin 2007 (RO 2007 3413), de la DGD du 30 juin 2007 (RO 2007 3415), du 24 juillet 2007 (RO 2007 3721), du 31 août 2007 (RO 2007 4311), du DFF du 27 sept. 2007 (RO 2007 4643), de la DGD du 28 sept. 2007 (RO 2007 4645), du 31 oct. 2007 (RO 2007 5257), du DFF du 17 déc. 2007 (RO 2008 3), de la DGD du 27 fév. 2008 (RO 2008 687), du 29 mai 2008 (RO 2008 2625), du DFF du 30 juin 2008 (RO 2008 3157), de la DGD du 30 juin 2008, (RO 2008 3219), du 28 juillet 2008 (RO 2008 3677), du 29 août 2008 (RO 2008 4147), du 30 sept. 2008 (RO 2008 4693), du 29 oct. 2008 (RO 2008 5161), du 26 nov. 2008 (RO 2008 5991), du DFF du 19 déc. 2008 (RO 2009 87), de la DGD du 23 déc. 2008 (RO 2009 89), du 30 janv. 2009 (RO 2009 579), du 27 fév. 2009 (RO 2009 1021), du 25 mars 2009 (RO 2009 1507), du 29 avril 2009 (RO 2009 1837), du 27 mai 2009 (RO 2009 2619), du 28 juin 2009 (RO 2009 3549), le ch. II de l'O du DFF du 17 juillet 2009 (RO 2009 3731), le ch. I des O de la DGD du 29 juillet 2009 (RO 2009 3945), du 28 août 2009 (RO 2009 4551), du 30 sept. 2009 (RO 2009 5175), du 29 oct. 2009 (RO 2009 5691), du 25 nov. 2009 (RO 2009 6509), du 23 déc. 2009 (RO 2010 67), du 29 janv. 2010 (RO 2010 531), du 23 fév. 2010 (RO 2010 881), du 30 mars 2010, (RO 2010 1497), du 28 avril 2010 (RO 2010 2053), du 26 mai 2010 (RO 2010 2211), du DFF du 26 mai 2010 (RO 2010 2307), de la DGD du 29 juin 2010 (RO 2010 2961), du 29 juillet 2010 (RO 2010 3443), le ch. II de l'O du DFF du 4 août 2010 (RO 2010 3503), le ch. I des O de la DGD du 30 août 2010 (RO 2010 3979), du 28 sept. 2010 (RO 2010 4479), de l'O du DFF du 14 oct. 2010 (RO 2010 4607), des O de la DGD du 28 oct. 2010 (RO 2010 5015), du 26 nov. 2010 (RO 2010 5831), de l'O du DFF du 13 déc. 2010 (RO 2010 6389), des O de la DGD du 29 déc. 2010 (RO 2011 111), du 31 janv. 2011 (RO 2011 489), du 24 fév. 2011 (RO 2011 837), du 29 mars 2011 (RO 2011 1243), du 28 avril 2011, (RO 2011 1749), du 27 mai 2011 (RO 2011 2353) et du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 3329).

14 RS

632.10 annexe

Régime général

12

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

0206.

30 91

49 91

Couennes de porc, fraîches, réfrigérées ou congelées

pour la fabrication de gélatine

-.10

0207.

14 99

27 99

36 99

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0208.

10 00

90 10

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0301.

91 00

Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm

pour l'élevage piscicole de poissons de consommation

2.40

0404.

10 00

Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires ou comme aliment de

complément pour les jeunes animaux

50.0405.

10 19

Beurre de chèvre

pour la fabrication de produits

pharmaceutiques

20.-0407.

00 10

Oeufs à couver

pour la production de poussins

d'engraissement

1.0407.

00 10

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire

35.0407.

00 10

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la

production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication

industrielle de produits du numéro du

tarif 2103.9000

1.

Ordonnance sur les allégements douaniers 13

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

0408.

19 10

Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication

industrielle de produits du numéro du

tarif 2103.9000

1.0511.

91 10

99 19

Marchandises de ces numéros pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0601.

10 10

Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de fleurs coupées par

forçage

--.10

0804.

20 20

Figues sèches

pour la fabrication de succédanés du café

2.0805.

10 00

Oranges amères, non enveloppées, en chargements à découvert pour la fabrication de confitures

3.0809.

20 10

20 11

Cerises

pour la fabrication de spiritueux

--.10

0809.

40 12

40 13

40 92

40 93

Prunes

pour la fabrication de spiritueux

--.10

0811.

10 00

20 90

90 10

90 29

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits

subissent un processus de fabrication.

Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.

pour la mise en œuvre industrielle

--.10

0811.

90 90

Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007

--.10

1001.

10 38

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la pour la fabrication

d'assaisonnements,

d'hydrolysats de

protéines, de soupes, de sauces ou de préparations vitaminées

3.

Régime général

14

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

1001.

10 38

Froment (blé) dur

pour la fabrication de blé soufflé et grillé

11.1001.

10 38

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de boulgour

6.37

1001.

10 38

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de blé dur précuit

5.28

1001.

10 60

Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % des produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication d'enzymes pour les

fourrages

3.1001.

90 38

Froment (blé) tendre pour la fabrication de farine de gonflement

2.-1001.

90 38

Froment (blé) tendre pour la fabrication

de succédanés de café 2.1001.

90 38

Froment tendre Remarques: Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et transformée en amidon.

pour la fabrication d'amidon

--.10

1001.

90 38

Froment (blé) tendre pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090

2.-1001.

90 38

Epeautre

pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage

2.

Ordonnance sur les allégements douaniers 15

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

1002.

00 11

Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert

exempt

1002.

00 38

Seigle

pour la fabrication de succédanés de café

2.1003.

00 69

Orge

pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1005.

90 29

Grains de maïs

pour la fabrication de pop-corn

-.50

1007.

00 29

Sorgho à grains

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

1.50

1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour

l'affouragement

-.60

1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

2.50

1008.

20 29

Millet

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

exempt

1008.

30 20

Alpiste

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

4.1008.

90 28

Triticale

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

5.1008.

90 59

Autres céréales

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

3.50

1102.

20 10

Farine de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 20.1102.

90 51

Farine de riz

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 20.1102.

90 61

Farines d'autres céréales pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

20.1103.

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales - gruaux et semoules

Régime général

16

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

11

19

- - semoule de blé dur pour la fabrication de pâtes alimentaires

8.50

11

19

- - semoule de blé dur pour usages techniques 4.50

11

99

- - autres

pour usages techniques 40.13

90

- - de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 4.50

13

90

- - de maïs

pour la fabrication d'alcool ou pour usages techniques

4.50

- - d'autres céréales 19

19

- - - de seigle, de méteil ou de triticale

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 40.19

19

- - - de seigle, de méteil ou de triticale

pour usages techniques 40.19

29

- - - d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.19

29

- - - d'avoine

pour usages techniques 10.19

39

- - - de riz

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 4.50

19

39

- - - de riz

pour usages techniques 4.50

19

99

- - - d'autres céréales pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.19

99

- - - d'autres céréales pour usages techniques 10.- agglomérés sous forme de pellets

20

19

- - de froment (blé) pour usages techniques 40.20

29

- - de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.20

99

- - d'autres céréales pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.20

99

- - d'autres céréales pour usages techniques 10.1104.

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

- grains aplatis ou en flocons 12

90

- - d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.- - d'autres céréales

Ordonnance sur les allégements douaniers 17

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

19

29

- - - d'orge

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.19

99

- - - d'autres céréales pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.19

99

- - - flocons d'autres céréales pour usages techniques 10.- autres grains travaillés,

(mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple) 22

20

- - d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.22

20

- - d'avoine

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

7.20

22

20

- - avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués

pour la fabrication de produits de mouture finis pour l'alimentation

humaine

-.60

23

90

- - de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.23

90

- - gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés pour la fabrication de corn flakes

4.50

23

90

- - grains de maïs concassés pour usages techniques 1.- - d'autres céréales

29

13

- - - d'épeautre, mondé ou perlé pour usages techniques 40.29

18

- - - de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés

pour usages techniques 40.29

22

- - - de millet

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

1.00

29

22

- - - de millet

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.29

32

- - - d'orge

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

9.60

29

32

- - - d'orge

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.

Régime général

18

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

29

99

- - - d'autres céréales pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.29

99

- - - d'autres céréales pour usages techniques 10.30

89

- germes de blé, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

pour l'alimentation humaine, mais pas pour dégraissage partiel

26.13

30

89

- germes de blé

pour dégraissage partiel pour l'alimentation

humaine

28.80

30

89

- germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

pour usages techniques 10.1107.

Malt, même torréfié - non torréfié

10

12

- - non concassé

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 1.50

10

93

- - autre

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.- torréfié

20

12

- - non concassé

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 1.50

20

93

- - autre

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.1107.

10 12

Malt, non torréfié

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

exempt

1107.

20 12

Malt, torréfié

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

-.70

1107.

10 12

20 12

Malt, même torréfié pour la fabrication

d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1108.

Amidons et fécules

11

90

- amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.11

90

- amidon de froment (blé) pour autres usages

techniques

1.70

12

90

- amidon de maïs

pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.12

90

- amidon de maïs

pour autres usages

techniques

1.50

13

90

- fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.

Ordonnance sur les allégements douaniers 19

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

14

90

- fécule de manioc

pour usages techniques 1.19

99

- autres amidons

pour usages techniques 1.1201.

00 23

00 24

Fèves de soja

pour l'extraction d'huile et la fabrication

industrielle de produits du numéro du

tarif 2103.9000

-.10

1205.

10 53

10 54

90 53

90 54

Graines de colza

pour l'extraction d'huile et la fabrication

industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

-.10

1206.

00 23

00 24

00 53

00 54

Graines de tournesol pour l'extraction d'huile et la fabrication

industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

-.10

1213.

00 99

Pailles et balles de céréales, autres que pour usages techniques et autres que pailles non travaillées pour la litière dans les écuries ou pour la

fabrication de litière 3.1404.

20 90

Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la fabrication de papier, d'explosifs, de

collodion de coton, de celluloïd, d'acétate de cellulose ou de viscose 3.1501.

00 18

00 19

Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.

00 19

Saindoux

auxiliaire pour la

production de jambon 20.1501.

00 18

00 19

00 28

00 29

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles

pour usages techniques 1.-1502.

00 91

00 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.

00 91

00 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées pour usages techniques 1.1503.

00 91

00 99

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.

10 98

10 99

20 91

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.

Régime général

20

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

20 99

30 91

30 99

1506.

00 91

00 99

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.-1507.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.-1507.

90 98

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage

subséquent et puis

fabrication de graisses et huiles alimentaires 140.20

(Par raffinage

subséquent, on entend une ou plusieurs des

étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration,

désodorisation)

1507.

90 18

Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé

au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

139.75

1507.

90 19

Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé

au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.90

1507.

90 18

Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte pour la fabrication

de graisses et d'huiles alimentaires

144.90

Ordonnance sur les allégements douaniers 21

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

1507.

90 19

Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaires

146.15

1507/

1515

Graisses et huiles végétales pour la fabrication

industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

1.1508.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1508.

90 98

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1508.

90 18

Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé

au-dessus de celui de l'huile d'arachide

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

139.75

1508.

90 19

Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé

au-dessus de celui de l'huile d'arachide

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes 140.90

Régime général

22

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

1508.

90 18

Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaire

144.90

1508.

90 19

Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaire

146.15

1509.

10 91

10 99

90 91

90 99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1510.

00 91

00 99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 pour usages techniques 1.1511.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1511

.

10 90

Huile de palme, brute pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000

--.10

1511.

90 18

Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement pour raffinage subséquent et puis fabrication

139.75

Ordonnance sur les allégements douaniers 23

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

1511.

90 19

Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.90

1511.

90 18

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaire

144.90

1511.

90 19

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaire

146.15

1511.

90 18

Fractions de l'huile de palme pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000

10.-1511.

90 18

Fractions de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication

de produits du numéro de tarif 2104.1000

--.10

Régime général

24

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

1511.

90 98

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1511.

90 98

Huile de palme, autre que brute pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000

10.-1511.

90 98

Huile de palme, autre que brute pour raffinage subséquent et puis fabrication

de produits du numéro de tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

--.10

1512.

11 90

19 18

19 19

19 98

19 99

21 90

29 91

29 99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modi-

fiées

pour usages techniques 1.1512.

19 98

29 91

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1512.

19 18

Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subsé139.75

Ordonnance sur les allégements douaniers 25

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame

quent, on entend une ou plusieurs des étapes

suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

1512.

19 19

Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.90

1512.

19 18

Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaire

144.90

1512.

19 19

Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaire

146.15

1513.

11 90

19 18

19 19

19 98

19 99

21 90

29 18

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non

chimiquement modifiées pour usages techniques 1.

Régime général

26

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

29 19

29 98

29 99

1513.

19 98

29 98

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non

chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

147.55

1513.

21 90

Huile de palmiste, brute pour la fabrication de pâtes à tartiner des

numéros de tarif

2106.9050 ou 2106.9074 6.-1513.

29 18

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de

fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

154.40

1513.

29 19

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de

fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu pour raffinage subséquent puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

155.70

1513.

29 18

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé audessus de celui des huiles de palmiste

ou de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaires

159.60

1513.

29 19

Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, non chimiquement modifiées, pour la fabrication

de graisses et d'huiles 160.95

Ordonnance sur les allégements douaniers 27

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

ayant un point de fusion situé audessus de celui des huiles de palmiste

ou de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

alimentaires

1514.

11 90

19 91

19 99

91 90

99 91

99 99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1514.

19 91

99 91

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.20

1515.

11 90

19 91

19 99

21 90

29 91

29 99

30 91

30 99

50 19

50 91

50 99

90 13

90 18

90 19

90 28

90 29

90 38

90 39

90 98

90 99

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1515.

19 91

29 91

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles 140.20

Régime général

28

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

30 91

50 91

90 18

90 28

90 38

90 98

chimiquement modifiées alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

1516.

10 91

10 99

20 92

20 93

20 97

20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou

totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,

même raffinées, mais non autrement préparées

pour usages techniques 1.-1516.

10 91

20 93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

139.75

1516.

10 99

20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)

140.90

1516.

10 91

20 93

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées,

interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles alimentaires

144.90

1516.

10 99

20 98

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les

huiles de coco et de palmiste, partielpour la fabrication

de graisses et d'huiles alimentaires

146.15

Ordonnance sur les allégements douaniers 29

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

lement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

1517.

90 62/

90 99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huile animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide pour usages techniques 1.1518.

00 19

Mélanges d'huiles végétales non alimentaires

pour usages techniques 1.1518.

00 97

Mélanges non alimentaires de graisses animales

pour usages techniques 1.-1602.

50 99

Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ

2 cm

pour la fabrication de soupe goulache

--.10

1602.

50 99

Viande de bœuf, cuite et congelée, en cubes d'une longueur d'arête d'environ

2 cm ou hachée

pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2103.9000

--.10

1701.

11 00

12 00

99 99

Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour la fabrication de mannite, sorbite, de leurs esters et d'acide gluconique

exempt

1701.

11 00

12 00

Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de

colorants

pour le raffinage

exempt

1702.

30 29

30 38

Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non

pour usages techniques exempt

1702.

30 48

Sirop de glucose

utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication

de produits pharmaceutiques

exempt

1904.

90 90

Grains de céréales, concassés et préparés Remarque: Marchandises de la Communauté européenne, de l'Association européenne de libre-échange et des pays

pour la fabrication de corn flakes et produits similaires

6.

Régime général

30

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

bénéficiaires de préférences selon l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange15: Fr. 4.80.

2001.

10 10

Cornichons, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.2001.

90 91

Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.2001.

90 98

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle

3.2002.

90 10

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg,

d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement

pour la mise en œuvre et conditionnement dans

des récipients hermétiquement fermés

n'excédant pas 5 kg ainsi que fabrication industrielle de poudre de

tomates

exempt

2002.

90 10

Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10 % en poids pour la fabrication de sauces prêtes à la

consommation

exempt

2005.

40 10

51 10

99 11

Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de soupes et de sauces

prêtes à la cuisson ou à la consommation

4.50

2005.

9911

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en œuvre industrielle

3.2008.

19 10

20 00

30 10

30 90

70 10

70 90

80 00

99 11

99 96

Pulpes

pour la mise en œuvre industrielle

--.10

2008.

40 10

50 10

50 90

99 19

99 97

Pulpes

pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007

--.10

2008.

99 99

Aloe vera

pour la fabrication de substances de base

pour la mise en œuvre ultérieure

10.-15 RS

632.319

Ordonnance sur les allégements douaniers 31

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

2008.

99 99

Patates douces, tranchées, blanchies dans de l'eau cuite, immergées dans une solution sucrée et congelées pour la fabrication

de chips

--.10

2009.

61 11

Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 3 l

pour la préparation de jus de raisins sans

alcool ou mélanges de jus de raisins avec

d'autres jus de fruits sans alcool

15.2009.

80 81

Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la mise en œuvre industrielle

--.10

2009.

80 89

Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2007

--.10

2102.

10 99

Suspensions de levures «Metiozim» pour l'extraction de la substance pharmaceutique de base «S-adenosil-

L-metionina (SAMe)» 1.2102.

10 99

Levures fermentées en cave, d'une teneur en substances sèches n'excédant pas 20 %

pour la mise en œuvre pour obtention d'extraits, de poudre et de flocons pour l'industrie alimentaire

1.2103.

10 00

Sauce de soja

pour la mise en œuvre 10.2103.

90 00

Sauces

pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif

2103.9000

10.2106.

10 11

Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation

des animaux

--.10

2106.

10 19

Concentrat de protéines de soja pour l'alimentation

des animaux

--.10

2106.

90 30

Hydrolysats de protéines et autolysats de levure

pour la mise en œuvre (préparation de

condiments pour

potages, etc.)

20.2106.

90 74

90 75

90 76

Préparations alimentaires pour la fabrication de gommes à mâcher

--.10

2204.

29 41

29 42

Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la

fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.

10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

acheminement

direct

à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour

réserves obligatoires 18.

Régime général

32

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

2207.

10 00

Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie

fédérale des alcools -.70

2208.

90 10

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

acheminement

direct

à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour

réserves obligatoires 15.2302.

30 10

Sons de froment

pour usages diététiques pour l'alimentation

humaine

70.2302.

30 10

Sons de malt de froment, aromatisés pour l'utilisation comme adjuvant de panification 70.2309.

90 81

90 82

90 89

Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration en douane d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux

ALP.

auxiliaire

technique

pour

les aliments pour animaux des espèces

bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour exempt

2903.

13 00

Chloroforme (trichlorométhane), technique

pour l'utilisation comme solvant, pour raffinage ou synthèse

1.50

2915

21 00

Acide acétique

pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes --.10

3823.

11 90

Acide stéarique

pour la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie textile, ainsi que pour l'enduction de papiers dits «autocopiants»

1.3824.

90 98

Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03

3906.

90 90

Copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de

butadiène-acrylonitrile pour la fabrication

de feuilles d'emballage --.10

3920.

10 00

Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau

pour la fabrication de fibrociment

3.80

3920.

10 00/

73 00

79 90/

99 00

Autres plaques, feuilles et pellicules en matières plastiques non alvéolaires, autres qu'en fibre vulcanisée, non renforcées ni stratifiées ni pareillement associées à d'autres matières, sans support

pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche

servant de base à

10.

Ordonnance sur les allégements douaniers 33

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

l'émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour

l'impression ou l'écriture 4104.

11 00

19 00

Cuirs prétannés humides, présentant une teneur en poids d'eau de plus de 50 %

pour le tannage

-.30

4105.

10 00

4106.

21 00

31 00

40 00

91 00

4703.

11 00

19 00

29 00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.35

4703.

21 00

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.10

4705.

00 00

Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.10

4802.

55 19

58 10

Papiers et cartons Kraft, apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux dont la largeur excède 36 cm, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 égal ou supérieur à 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau de la note de sous-positions 1 du chap. 48 pour la fabrication

de cartons d'emballages ou de présentoirs

--.10

4804.

11 00

Papiers et cartons Kraft pour la fabrication

de cartons d'emballages ou de présentoirs

--.10

4804.

19 00

Papiers et cartons Kraft pour la fabrication

de cartons d'emballages ou de présentoirs

--.10

4804.

21 00

Papiers Kraft, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 de 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen de 393 kPa pour la fabrication

de cartons d'emballages ou de présentoirs

--.10

Régime général

34

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

4804.

31 90

Papiers Kraft, apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m2 de 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen

de 393 kPa

pour la fabrication de cartons d'emballages ou de présentoirs

--.10

4810.

13 10

Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour

l'emballage de

cigarettes (hinge lid/HL) 6.4810.

13 10

14 10

19 00

Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans fibres obtenues par un procédé mécanique, couché sur une face de kaolin, en rouleaux ou en feuilles, d'un poids au m2 excédant 150 g recouvrement

de

plaques alvéolaires en polystyrène, destinées à être utilisées comme

support d'affichage de messages ou comme

matériel de construction de stands pour foires 6.4810.

39 10

Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication

d'emballages

exempt

5007.

10 00

20 10

20 20

90 10

90 20

Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, décreusés, blanchis ou teints broderie

industrielle

150.5007.

20 10

Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus, décreusés

ou blanchis

pour la teinture ou pour l'impression

200.5111.

11 00

19 00

90 00

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

tissus de fond pour la broderie chimique

25.5112.

11 10

11 90

19 10

19 90

90 10

90 90

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

tissus de fond pour la broderie chimique

25.5208.

11 00/

19 00

Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2

broderie

industrielle

50.5210.

11 00

19 00

Ordonnance sur les allégements douaniers 35

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

5212.

11 00

5208.

11 00/

19 00

Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 g par m2

broderie

industrielle

10.5210.

11 00

19 00

5212.

11 00

5208.

12 00/

19 00

Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie

industrielle

20.5209.

11 00/

19 00

5210.

11 00

19 00

5211.

11 00/

19 00

5212.

11 00

21 00

5402.

11 00

19 00

Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication de cordes, cordelettes,

rubans et sangles

--.50

5402.

11 00

19 00

45 00

51 00

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.5402.

20 00

Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex pour la fabrication de cordes, cordelettes,

rubans et sangles

--.50

5402.

31 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou le tissage

55.5402.

32 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex

pour le retordage ou le tissage

40.5402.

44 00

49 00

59 00

Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.

Régime général

36

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

5404.

11 00

Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc

pour le guipage

10.5404.

11 00/

19 00

Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres pour la fabrication

d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et

plumeaux

30.5404.

90 00

Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de cordes, cordelettes,

rubans et sangles

--.50

5407.

41 00

42 00

51 00

52 00

61 10

61 20

69 10

69 20

71 00

72 00

81 00

82 00

91 00

92 00

Tissus de fils de filaments synthétiques, écrus, blanchis, matés en blanc

ou teints

broderie

industrielle

100.5407.

71 00

72 00

81 00

82 00

91 00

92 00

Tissus de fils de filaments en alcool de polyvinyle, écrus ou teints, d'un poids n'excédant pas 50 g par m2 (fonds pour broderies chimiques) tissus de fond pour la broderie chimique

30.5408.

21 00

31 00

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc

broderie

industrielle

70.5512.

11 00

19 10

21 00

29 10

91 00

99 10

Tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie

industrielle

50.Tissus de fibres synthétiques

discontinues, écrus, blanchis ou teints, d'un poids par m2

broderie

industrielle

5513.

11 00/

29 00

- n'excédant pas 170 g 50.

Ordonnance sur les allégements douaniers 37

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

5514.

11 00/

29 00

- supérieur à 170 g 50.5515.

11 10

11 20

12 10

12 20

13 10

13 20

19 10

19 20

21 10

21 20

22 10

22 20

29 10

29 20

91 10

91 20

99 10

99 20

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie

industrielle

50.5516.

11 00

21 00

31 00

41 00

91 00

Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus

broderie

industrielle

30.5906.

91 00

Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces

pour la fabrication d'antidérapants pour

tapis

38.5911.

10 00

Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires

pour la fabrication de garnitures de cardes

5.

6210.

10 00

Vêtements en nontissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307.

90 99

Autres articles confectionnés en nontissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307.

90 99

Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683) pour la prévention des pandémies

40.-6309.

00 00

Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables

d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires

pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03

6403.

19 00

Souliers

pour la fabrication de patins à glace ou à

roulettes

48.

Régime général

38

631.012

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

7019.

90 90

Sacs-filtres en nontissé de polyester avec couches intermédiaires en fibres de verre

pour la fabrication de filtres

27.7106.

92 90

Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7108.

13 00

Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7110.

11 00

Platine, sous formes brutes ou en poudre

pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7110.

21 00

29 00

Palladium

pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7113.

19 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux

pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7114.

19 90

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7115.

90 20

Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la récupération des métaux

précieux

8.-7204.

49 00

Véhicules automobiles, usagés, en fer ou en acier

pour découpage au

shredder

exempt

7217.

10 10

Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de pointes en fil de fer --.10

7225.

11 11/

19 90

Tôles magnétiques en acier au silicium,

en feuilles ou en bandes, sans égard à la largeur

construction

de

parties

électriques de machines et d'appareils

-.20

7226.

11 11/

19 90

7601.

20 00

Aluminium sous forme brute pour matriçage,

laminage ou étirage 10.7605.

21 00

Fils en aluminium

pour l'étirage et pour la mise en œuvre industrielle

-.60

8408.

20 10

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel) pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l'agriculture de la position du tarif 8704

21.-

Ordonnance sur les allégements douaniers 39

631.012

Annexe 2

(art. 8, al. 1 et 17, al. 3) Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1) La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [16]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

16 Inscrire l'emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.

Régime général

40

631.012