1
Ordonnance
sur l'allégement douanier selon l'emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou1) du 20 septembre 1999 (Etat le 27 janvier 2004) Le Département fédéral des finances, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942
déléguant au Département des finances et des douanes le droit d'assigner à certaines marchandises des taux différentiels2, arrête:
Art. 1
Taux de droit réduits Les marchandises énumérées en annexe peuvent être importées à des taux de droits réduits lorsqu'elles sont destinées à l'emploi désigné. L'annexe fixe les taux de droits.
Art. 2
Disposition transitoire pour les fourrages destinés à l'engraissement des volailles 1
Pour les fourrages des numéros3 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 et 2304.0010 destinés à l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets: a. 25 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999; b. 15 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.4 2
Le remboursement est calculé sur la charge douanière moyenne perçue durant la période d'engraissement sur les composants d'un mélange standard d'aliments pour volaille de chair.
3
La consommation de fourrages est déterminée comme il suit: a. pour les volailles de chair, selon le poids vif; pour la production d'un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d'aliments fourragers suivantes: poulets 2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg;
RO 1999 2474 1 Abréviation
introduite
par le ch. I de l'O du DFF du 5 déc. 2000 (RO 2001 129).
2 RS
631.146.3
3 RS
632.10 annexe 4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 10 déc. 1999 (RO 2000 209).
631.146.31
Bases de la perception des droits 2
631.146.31
b. pour les reproducteurs de volailles de chair, selon le nombre des volailles de chair abattues, la consommation d'aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue.
4
Ont droit à un remboursement les agriculteurs indigènes engraisseurs de volailles produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volaille (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées.
5
Les demandes de remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 3
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
a. l'ordonnance du 5 novembre 19875 sur le régime du revers; b. l'ordonnance du 17 novembre 19876 sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes.
Art. 4
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
5 [RO
1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 ch. 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201] 6 [RO
1987 2592, 1989 1226]
Allégement douanier selon l'emploi 3
631.146.31
Annexe7
(art. 1)
Allégements douaniers No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
0103.
10 90
91 90
Animaux de l'espèce porcine, vivants pour la recherche ou des buts médicaux
10.0206.
22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0206.
30 91
49 91
Couennes de porc, fraîches, réfrigérées ou congelées
pour la fabrication de gélatine
-.10
0207.
14 99
27 99
36 99
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0208.
10 00
90 10
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0404.
10 00
Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires ou comme aliment de
complément pour les 50.7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 22 déc. 2003 (RO 2004 81). Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFF du 14 janv. 2004 (RO 2004 453).
Bases de la perception des droits 4
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
jeunes animaux
0405.
10 19
Beurre de chèvre
pour la fabrication de produits
pharmaceutiques
20.-0407.
00 10
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire
35.0407.
00 10
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la
production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
1.0408.
19 10
Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
1.0511.
91 10
99 19
Marchandises de ces numéros pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
-.10
0804.
20 20
Figues sèches
pour la fabrication de succédanés du café
2.0805.
10 00
Oranges amères, non enveloppées, en chargements à découvert pour la fabrication de confitures
3.0811.
10 00
20 90
90 10
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en gros Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication.
Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.
pour la mise en œuvre 10.1001.
10 39
Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.
Allégement douanier selon l'emploi 5
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1001.
10 39
Froment (blé) dur, non dénaturé Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication d'assaisonnements,
d'hydrolysats de
protéines, de soupes, de sauces, de préparations vitaminées et d'enzymes pour les fourrages
3.1001.
10 39
Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de blé soufflé et grillé 11.1001.
10 39
Froment (blé) dur, non dénaturé Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de boulgour ou de
couscous
20.1001.
10 39
Froment (blé) dur, non dénaturé Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces
chevaline, bovine,
porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
3.1001.
90 39
Froment (blé) tendre pour la fabrication
de succédanés de café 2.1001.
90 39
Froment tendre, non dénaturé Remarques: 1. Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle sont extraits du froment et utilisés à la fabrication d'amidon.
2. Dans la déclaration d'importation, il faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l'engagement d'emploi de la marchandise;
Importateur:
un
moulin contractuel, contrôlé par l'office fédéral de l'agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.
pour la fabrication d'amidon
1.60
1001.
90 39
Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.
Bases de la perception des droits 6
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1002.
00 11
Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert
exempt
1002.
00 39
Seigle
pour la fabrication de succédanés de café
2.1002.
00 39
Seigle
pour usages techniques 28.1003.
00 69
Orge
pour
la
fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1005.
90 29
Grains de maïs
pour la fabrication de pop-corn
-.50
1007.
00 29
Sorgho à grains
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
8.-1008.
10 29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires
sans résidus pour
l'affouragement
-.60
1008
10 29
Sarrasin
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
6.-1008.
20 29
Millet
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
1.50
1008.
30 20
Alpiste
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
8.-1008.
90 29
Triticale
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
10.-1008.
90 59
Autres céréales
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
12.50
1101.
00 29
Farine industrielle de froment, non dénaturée Remarque: Le régime de faveur n'est accordé que si aucun autre produit n'est extrait de la farine importée.
pour la fabrication d'amidon
-.60
1101.
00 29
Farine de froment, non dénaturée pour usages techniques 40.1102.
Farines de céréales autres que
Allégement douanier selon l'emploi 7
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
de froment (blé) ou de méteil 10 19 - de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.10 29 - de seigle, non dénaturée
pour usages techniques 40.20 11 - de maïs, non dénaturée
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 20.30 11 - de riz, non dénaturée
pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
20.90 10 - de triticale, non dénaturée
pour usages techniques 40.90 29 - d'autres céréales, non dénaturées
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 20.90 29 - d'autres céréales, non dénaturées
pour usages techniques 19.50
1103.
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales - gruaux et semoules
11 19 - - fin finot de blé dur pour la fabrication de pâtes
48.11 19 - - semoule de blé dur
pour usages techniques 4.50
11 99 - - autres
pour usages techniques 40.13 90 - - de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 4.50
13 90 - - de maïs
pour la fabrication d'alcool ou pour usages techniques
4.50
-
d'autres
céréales
19 19 - - - de seigle, de méteil ou de triticale pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 40.19 19 - - - de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques
40.19 29 - - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19 29 - - - d'avoine
pour usages techniques 10.19 39 - - - de riz
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 4.50
19 39 - - - de riz
pour usages techniques 4.50
19 99 - - - d'autres céréales pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.
Bases de la perception des droits 8
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
19 99 - - - d'autres céréales pour usages techniques 10.- agglomérés sous forme de pellets
20 19 - - de froment (blé) pour usages techniques 40.20 29 - - de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques
40.20 99 - - d'autres céréales
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.20 99 - - d'autres céréales
pour usages techniques 10.1104.
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
- grains aplatis ou en flocons 12 90 - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.-
d'autres
céréales
19 29 - - - d'orge
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.19 99 - - - d'autres céréales
pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.19 99 - - - flocons d'autres céréales
pour usages techniques 10.-
autres
grains
travaillés,
(mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple) 22 20 - - d'avoine
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.22 20 - - d'avoine
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
16.20
22 20 - - avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués
pour la fabrication de produits de mouture
finis pour l'alimentation humaine
-.60
23 90 - - de maïs
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.23 90 - - gruaux de maïs, c.-à-d. grains de
maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés pour la fabrication de corn flakes
4.50
Allégement douanier selon l'emploi 9
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
23 90 - - grains de maïs concassés pour usages techniques 1.-
d'autres
céréales
29 19 - - - épeautre dépaillé (perlé) pour
l'alimentation
humaine
110.29 19 - - - de froment (blé), de seigle, de
méteil ou de triticale, mondé ou perlés
pour usages techniques 40.29 22 - - - de millet
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
4.-29 22 - - - de millet
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.29 32 - - - d'orge
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
14.40
29 32 - - - d'orge
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.29 99 - - - d'autres céréales
pour
l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
10.29 99 - - - d'autres céréales
pour usages techniques 10.30 89 - germes de blé, entiers, aplatis,
en flocons ou moulus pour l'alimentation
humaine, mais pas pour dégraissage partiel
26.13
30 89 - germes de blé pour dégraissage partiel pour l'alimentation
humaine
28.80
30 89 - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
pour usages techniques 10.1107.
Malt, même torréfié non
torréfié
10 12 - - non concassé pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
1.50
10 93 - - autre
pour l'alimentation humaine sans résidus
pour l'affouragement 10.-
torréfié
20 12 - - non concassé pour l'alimentation
humaine sans résidus pour l'affouragement
1.50
20
93
-
autre
pour l'alimentation humaine sans résidus
10.
Bases de la perception des droits 10
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
pour l'affouragement 1107.
10 12
Malt, non torréfié
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
5.05
1107.
20 12
Malt, torréfié
pour la fabrication de denrées alimentaires
avec résidus pour
l'affouragement
6.10
1107.
10 12
20 12
Malt, même torréfié pour la fabrication
d'extraits de malt pour denrées alimentaires
1.85
1108.
Amidons et fécules
11 90 - amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.11 90 - amidon de froment (blé)
pour
autres
usages
techniques
1.70
12 90 - amidon de maïs pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.12 90 - amidon de maïs
pour autres usages
techniques
1.50
13 90 - fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.14 90 - fécule de manioc
pour usages techniques 1.19 99 - autres amidons
pour usages techniques 1.1201.
00 23
00 24
Fèves de soja
pour l'extraction d'huile et la fabrication de
produits du numéro de tarif 2103.9000
-.10
1206.
00 23
00 24
00 53
00 54
Graines de tournesol pour l'extraction d'huile et la fabrication de
produits du numéro de tarif 2103.9000
-.10
1213.
00 99
Pailles et balles de céréales, autres que pour usages techniques et autres que pailles non travaillées pour la litière dans les écuries ou pour la
fabrication de litière 3.1404.
20 90
Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la fabrication de papier, d'explosifs, de
collodion de coton, de celluloïd, d'acétate de cellulose ou de viscose 3.1501.
00 18
00 19
Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.
00 19
Saindoux
auxiliaire pour la
production de jambon 20.
Allégement douanier selon l'emploi 11
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1501.
00 18
00 19
00 28
00 29
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles pour usages techniques 1.-1502.
00 91
00 99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées ou extraites à l'aide de solvants
pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.
00 91
00 99
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues,
pour usages techniques 1.1503.
00 91
00 99
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.
10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1504.
10 91
Huile de foie de morue pour l'alimentation des animaux
1.1506.
00 91
00 99
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.-1507.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.-1507.
90 98
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
Bases de la perception des droits 12
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1507.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1507.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
148.1507/
1515
Graisses et huiles végétales pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
1.1508.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1508.
90 98
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1508.
90 18
90 19
Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
Allégement douanier selon l'emploi 13
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1508.
90 18
90 19
Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
148.1509.
10 91
10 99
90 91
90 99
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1510.
00 91
00 99
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
pour usages techniques 1.1511.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1511
90 18
90 19
Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1511.
90 18
90 19
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
148.
Bases de la perception des droits 14
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1511.
90 98
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1512.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1512.
19 98
29 91
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1512.
19 18
19 19
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de
fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1512.
19 18
19 19
Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaire
148.
Allégement douanier selon l'emploi 15
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1513.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.1513.
19 98
29 98
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
157.70
1513.
29 18
29 19
Fractions de l'huile de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de babassu pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1513.
29 18
29 19
Fractions de l'huile de babassu, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
148.1514.
11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour usages techniques 1.
Bases de la perception des droits 16
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1514.
19 91
99 91
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1515.
11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
40 91
40 99
50 19
50 91
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 98
90 99
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1515.
19 91
29 91
30 91
40 91
50 91
90 18
90 28
90 98
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
139.70
1516.
10 91
10 99
20 91
20 99
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour usages techniques 1.-
Allégement douanier selon l'emploi 17
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
1516.
10 91
10 99
20 91
20 99
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication
de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou
plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)
142.70
1516.
10 91
10 99
20 91
20 99
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.
Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et d'huiles
alimentaires
148.-1517.
90 61/
90 99
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huile animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide pour usages techniques 1.1518.
00 19
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires
pour usages techniques 1.1701.
11 00
12 00
99 99
Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour la fabrication de mannite, sorbite, de
leurs esters et d'acide gluconique
27.58
1701.
11 00
12 00
Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants
pour le raffinage
41.40
1702.
30 29
30 38
Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non
pour usages techniques 7.
Bases de la perception des droits 18
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
1904.
90 90
Grains de céréales, concassés et préparés
Remarque: Marchandises de la Communauté européenne, de l'Association européenne
de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange8: Fr. 4.80.
pour la fabrication de corn flakes et produits similaires
6.2001.
10 10
Cornichons, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90 91
Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg
pour la mise en œuvre industrielle
3.2001.
90 99
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en oeuvre industrielle
3.2002.
90 10
Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement
pour la mise en œuvre et conditionnement dans
des récipients hermétiquement fermés
n'excédant pas 5 kg ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates
exempt
2002.
90 10
Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10 % en poids pour la fabrication de sauces prêtes à la
consommation
exempt
2005.
40 10
51 10
90 11
Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg
pour la fabrication de soupes et de sauces
prêtes à la cuisson ou à la consommation
4.50
2005.
9011
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en oeuvre industrielle
3.2008.
20 00
30 10
70 10
70 90
80 00
Pulpes
pour la fabrication de confitures, de marmelades ou de matières
premières à base de fruits pour mise en
œuvre ultérieure 10.2008
99 99
Aloe vera
pour la fabrication de substances de base
pour la mise en œuvre ultérieure
10.-2009.
61 11
Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients
d'une contenance excédant 3 l pour la préparation de jus de raisins sans
alcool
15.8 RS
632.319
Allégement douanier selon l'emploi 19
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
2102.
10 99
Suspensions de levures «Metiozim» pour l'extraction de la substance pharmaceutique de base «S-
adenosil-L-metionina (SAMe)»
1.2102.
10 99
Levures fermentées en cave, d'une teneur en substances sèches n'excédant pas 20 %
pour la mise en œuvre pour obtention
d'extraits, de poudre et de flocons pour
l'industrie alimentaire 1.2103.
10 00
Sauce de soja
pour la mise en œuvre 10.2103.
90 00
Sauces
pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
10.2106.
90 30
Hydrolysats de protéines et autolysats de levure Remarque: Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.-.
pour la mise en œuvre (préparation de
condiments pour
potages, etc.)
20.2204.
29 41
29 42
Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la
fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.
10 00
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour
réserves obligatoires 18.2207.
10 00
Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie
fédérale des alcools -.70
2208.
90 10
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour
réserves obligatoires 15.2302.
30 10
Sons de froment
pour usages diététiques pour l'alimentation
humaine
70.2302.
30 10
Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant
de
panification 70.2309.
90 81
90 82
90 89
Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la station fédérale de recherches en production animale.
auxiliaire technique pour les aliments pour animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour exempt
Bases de la perception des droits 20
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
2903.
13 00
Chloroforme (trichlorométhane), technique
pour l'utilisation comme solvant, pour raffinage ou synthèse
1.50
3823.
11 90
Acide stéarique
pour la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie textile, ainsi que pour l'enduction de papiers dits «autocopiants»
1.3824.
90 98
Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03
3906.
90 90
Copolymère par greffage d'acrylonitrileméthacrylate sur un élastomère de
butadiène-acrylonitrile pour la fabrication
de feuilles d'emballage --.10
3920.
10 00
Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau pour la fabrication de fibrociment
3.80
3920.
10 00/
71 90
73 00/
99 00
Autres plaques, feuilles et pellicules en matières plastiques non alvéolaires, autres qu'en fibre vulcanisée, non renforcées ni stratifiées ni pareillement associées à d'autres matières, sans support
pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche
servant de base à
l'émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour
l'impression ou
l'écriture
10.4104.
11 00
19 00
Cuirs prétannés humides, présentant une teneur en poids d'eau de plus de 50 %
pour le tannage
-.30
4105.
10 00
4106.
21 00
31 00
40 00
91 00
4703.
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires 11
00
19 00
29 00
-.35
21
00
-.10
4705.
00 00
Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,
couches et similaires -.10
Allégement douanier selon l'emploi 21
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
4810.
13 10
Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour
l'emballage de
cigarettes (hinge lid/HL) 6.4810.
13 10
14 10
19 00
Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans fibres obtenues par un procédé mécanique, couché sur une face de kaolin, en rouleaux ou en feuilles, d'un poids au m2 excédant 150 g recouvrement de
plaques alvéolaires en polystyrène, destinées à être utilisées comme
support d'affichage de messages ou comme
matériel de construction de stands pour foires 6.4810.
39 10
Carton Kraft, couché sur une face pour
la
fabrication
d'emballages
exempt
5007.
10 00
20 10
20 20
90 10
90 20
Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, décreusés, blanchis ou teints broderie industrielle 150.5007.
20 10
Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en
soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis
pour la teinture ou pour l'impression
200.5111.
11 00
19 00
90 00
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés
tissus de fond pour la broderie chimique
25.5112.
11 10
11 90
19 10
19 90
90 10
90 90
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés
tissus de fond pour la broderie chimique
25.5208.
11 00/
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2
broderie industrielle 50.5210.
11 00/
19 00
5212.
11 00
5208.
11 00/
19 00
Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 g par m2
broderie industrielle 10.
Bases de la perception des droits 22
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
5210.
11 00/
19 00
5212.
11 00
5208.
12 00/
19 00
Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie industrielle 20.5209.
11 00/
19 00
5210.
11 00/
19 00
5211.
11 00/
19 00
5212.
11 00
21 00
5402.
10 00
Fils de multifilaments, écrus, blanchis, titrant de 940 à 1880 dtex pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
40.5402.
10 00
41 00
51 00
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail pour le guipage
10.5402.
20 00
Fils de multifilaments, écrus, blanchis ou teints à la buse, d'un titre compris de 1100 à 5500 dtex
pour la fabrication de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
8.5402.
31 00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou le tissage
55.5402.
32 00
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex
pour le retordage ou le tissage
40.5402.
49 00
59 00
Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail
pour le guipage
10.5404.
10 00
Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc
pour le guipage
10.5404.
10 00
Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres pour la fabrication
d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et
plumeaux
30.
Allégement douanier selon l'emploi 23
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
5407.
41 00
42 00
51 00
52 00
61 10
61 20
69 10
69 20
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tissus de fils de filaments synthétiques, écrus, blanchis, matés en blanc ou teints broderie industrielle 100.5407.
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tissus de fils de filaments en alcool de polyvinyle, écrus ou teints, d'un poids n'excédant pas 50 g par m2 (fonds pour broderies chimiques)
tissus de fond pour la broderie chimique
30.5408.
21 00
31 00
Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc
broderie industrielle 70.5512.
11 00
19 10
21 00
29 10
91 00
99 10
Tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints
broderie industrielle 50.Tissus de fibres synthétiques disconti-
nues, écrus, blanchis ou teints, d'un poids par m2
broderie industrielle 5513.
11 00/
29 00
- n'excédant pas 170 g 50.5514.
11 00/
29 00
- supérieur à 170 g 50.
Bases de la perception des droits 24
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux
du
droit
Fr. par 100 kg
brut
5515.
11 10
11 20
12 10
12 20
13 10
13 20
19 10
19 20
21 10
21 20
22 10
22 20
29 10
29 20
91 10
91 20
92 10
92 20
99 10
99 20
Autres tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie industrielle 50.5516.
11 00
21 00
31 00
41 00
91 00
Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus
broderie industrielle 30.5906.
91 00
Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces
pour la fabrication d'antidérapants pour
tapis
38.5911.
10 00
Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires
pour la fabrication de garnitures de cardes
5.
6210
10 00
Vêtements en nontissés de polypropylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307
90 99
Autres articles confectionnés en nontissés de polypropylène, à usage unique
pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6309.
00 00
Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03
6403.
19 00
Souliers
pour la fabrication de patins à glace ou à
roulettes
48.7019.
90 90
Sacs-filtres en nontissé de polyester avec couches intermédiaires en fibres de verre pour la fabrication de filtres
27.7204.
49 00
Véhicules automobiles, usagés, en fer ou en acier
pour découpage au
shredder
exempt
Allégement douanier selon l'emploi 25
631.146.31
No du tarif
Désignation de la marchandise Emploi
Taux du droit
Fr. par 100 kg
brut
7225.
11 11/
19 90
Tôles magnétiques en acier au silicium, en feuilles ou en bandes, sans égard à la largeur
construction de parties électriques de machines et d'appareils
-.20
7226.
11 11/
19 90
7601.
20 00
Aluminium sous forme brute pour matriçage,
laminage ou étirage 10.7605.
21 00
Fils en aluminium
pour l'étirage et pour la mise en oeuvre
industrielle
-.60
Bases de la perception des droits 26
631.146.31