Abrogé par 01.05.2007

01.04.2007 - 01.05.2007
01.03.2007 - 31.03.2007
01.02.2007 - 28.02.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.11.2006 - 30.11.2006
01.10.2006 - 31.10.2006
01.08.2006 - 30.09.2006
01.07.2006 - 31.07.2006
01.06.2006 - 30.06.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2006 - 30.04.2006
01.02.2006 - 31.03.2006
01.01.2006 - 31.01.2006
01.12.2005 - 31.12.2005
01.11.2005 - 30.11.2005
01.10.2005 - 31.10.2005
01.09.2005 - 30.09.2005
01.08.2005 - 31.08.2005
01.07.2005 - 31.07.2005
01.05.2005 - 30.06.2005
01.04.2005 - 30.04.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.10.2004 - 30.11.2004
01.09.2004 - 30.09.2004
01.07.2004 - 31.08.2004
01.06.2004 - 30.06.2004
01.05.2004 - 31.05.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.12.2003 - 31.12.2003
01.11.2003 - 30.11.2003
01.10.2003 - 31.10.2003
01.09.2003 - 30.09.2003
01.08.2003 - 31.08.2003
01.07.2003 - 31.07.2003
01.06.2003 - 30.06.2003
01.03.2003 - 31.05.2003
01.01.2003 - 28.02.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.10.2002 - 31.10.2002
01.07.2002 - 30.09.2002
01.06.2002 - 30.06.2002
01.04.2002 - 31.05.2002
01.03.2002 - 30.03.2002
01.01.2002 - 28.02.2002
01.12.2001 - 31.12.2001
01.11.2001 - 30.11.2001
01.10.2001 - 31.10.2001
01.09.2001 - 30.09.2001
01.08.2001 - 31.08.2001
01.07.2001 - 31.07.2001
01.04.2001 - 30.06.2001
01.01.2001 - 31.03.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
01.07.2000 - 30.09.2000
01.06.2000 - 30.06.2000
01.04.2000 - 31.05.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
01.10.1999 - 31.12.1999
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur l'allégement douanier selon l'emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou1) du 20 septembre 1999 (Etat le 27 janvier 2004) Le Département fédéral des finances, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942
déléguant au Département des finances et des douanes le droit d'assigner à certaines marchandises des taux différentiels2, arrête:

Art. 1

Taux de droit réduits Les marchandises énumérées en annexe peuvent être importées à des taux de droits réduits lorsqu'elles sont destinées à l'emploi désigné. L'annexe fixe les taux de droits.


Art. 2

Disposition transitoire pour les fourrages destinés à l'engraissement des volailles 1

Pour les fourrages des numéros3 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 et 2304.0010 destinés à l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets: a. 25 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999; b. 15 % de la charge douanière moyenne seront remboursés sur demande, pour autant que les volailles de chair aient été abattues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.4 2

Le remboursement est calculé sur la charge douanière moyenne perçue durant la période d'engraissement sur les composants d'un mélange standard d'aliments pour volaille de chair.

3

La consommation de fourrages est déterminée comme il suit: a. pour les volailles de chair, selon le poids vif; pour la production d'un kilogramme de volaille, on se fonde sur les consommations d'aliments fourragers suivantes: poulets 2,0 kg, dindes et toutes les autres espèces de volailles 2,7 kg;

RO 1999 2474 1 Abréviation

introduite

par le ch. I de l'O du DFF du 5 déc. 2000 (RO 2001 129).

2 RS

631.146.3

3 RS

632.10 annexe 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 10 déc. 1999 (RO 2000 209).

631.146.31

Bases de la perception des droits 2

631.146.31

b. pour les reproducteurs de volailles de chair, selon le nombre des volailles de chair abattues, la consommation d'aliments fourragers admise pour les reproducteurs étant de 600 g par pièce de volaille de chair abattue.

4

Ont droit à un remboursement les agriculteurs indigènes engraisseurs de volailles produisant annuellement dans leur propre exploitation au moins 500 kg de volaille (poids vif) nourries au moyen de matières fourragères importées.

5

Les demandes de remboursement doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture.


Art. 3

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 5 novembre 19875 sur le régime du revers; b. l'ordonnance du 17 novembre 19876 sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes.


Art. 4

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

5 [RO

1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 ch. 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201] 6 [RO

1987 2592, 1989 1226]

Allégement douanier selon l'emploi 3

631.146.31

Annexe7

(art. 1)

Allégements douaniers No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

0103.

10 90

91 90

Animaux de l'espèce porcine, vivants pour la recherche ou des buts médicaux

10.0206.

22 90

29 90

41 91

41 99

49 91

49 99

90 90

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0206.

30 91

49 91

Couennes de porc, fraîches, réfrigérées ou congelées

pour la fabrication de gélatine

-.10

0207.

14 99

27 99

36 99

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0208.

10 00

90 10

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0404.

10 00

Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de denrées alimentaires ou comme aliment de

complément pour les 50.7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 22 déc. 2003 (RO 2004 81). Mise à jour selon le ch. I de l'O du DFF du 14 janv. 2004 (RO 2004 453).

Bases de la perception des droits 4

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

jeunes animaux

0405.

10 19

Beurre de chèvre

pour la fabrication de produits

pharmaceutiques

20.-0407.

00 10

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire

35.0407.

00 10

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la

production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000

1.0408.

19 10

Jaunes d'œufs liquides pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000

1.0511.

91 10

99 19

Marchandises de ces numéros pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

-.10

0804.

20 20

Figues sèches

pour la fabrication de succédanés du café

2.0805.

10 00

Oranges amères, non enveloppées, en chargements à découvert pour la fabrication de confitures

3.0811.

10 00

20 90

90 10

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en gros Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication.

Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance.

pour la mise en œuvre 10.1001.

10 39

Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.

Allégement douanier selon l'emploi 5

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

1001.

10 39

Froment (blé) dur, non dénaturé Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication d'assaisonnements,

d'hydrolysats de

protéines, de soupes, de sauces, de préparations vitaminées et d'enzymes pour les fourrages

3.1001.

10 39

Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de blé soufflé et grillé 11.1001.

10 39

Froment (blé) dur, non dénaturé Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de boulgour ou de

couscous

20.1001.

10 39

Froment (blé) dur, non dénaturé Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi.

pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces

chevaline, bovine,

porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

3.1001.

90 39

Froment (blé) tendre pour la fabrication

de succédanés de café 2.1001.

90 39

Froment tendre, non dénaturé Remarques: 1. Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle sont extraits du froment et utilisés à la fabrication d'amidon.

2. Dans la déclaration d'importation, il faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l'engagement d'emploi de la marchandise;

Importateur:

un

moulin contractuel, contrôlé par l'office fédéral de l'agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.

pour la fabrication d'amidon

1.60

1001.

90 39

Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.

Bases de la perception des droits 6

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1002.

00 11

Seigle à ensemencer destiné à être fauché à l'état vert

exempt

1002.

00 39

Seigle

pour la fabrication de succédanés de café

2.1002.

00 39

Seigle

pour usages techniques 28.1003.

00 69

Orge

pour

la

fabrication

d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1005.

90 29

Grains de maïs

pour la fabrication de pop-corn

-.50

1007.

00 29

Sorgho à grains

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

8.-1008.

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires

sans résidus pour

l'affouragement

-.60

1008

10 29

Sarrasin

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

6.-1008.

20 29

Millet

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

1.50

1008.

30 20

Alpiste

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

8.-1008.

90 29

Triticale

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

10.-1008.

90 59

Autres céréales

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

12.50

1101.

00 29

Farine industrielle de froment, non dénaturée Remarque: Le régime de faveur n'est accordé que si aucun autre produit n'est extrait de la farine importée.

pour la fabrication d'amidon

-.60

1101.

00 29

Farine de froment, non dénaturée pour usages techniques 40.1102.

Farines de céréales autres que

Allégement douanier selon l'emploi 7

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

de froment (blé) ou de méteil 10 19 - de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.10 29 - de seigle, non dénaturée

pour usages techniques 40.20 11 - de maïs, non dénaturée

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 20.30 11 - de riz, non dénaturée

pour

l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

20.90 10 - de triticale, non dénaturée

pour usages techniques 40.90 29 - d'autres céréales, non dénaturées

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 20.90 29 - d'autres céréales, non dénaturées

pour usages techniques 19.50

1103.

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales - gruaux et semoules

11 19 - - fin finot de blé dur pour la fabrication de pâtes

48.11 19 - - semoule de blé dur

pour usages techniques 4.50

11 99 - - autres

pour usages techniques 40.13 90 - - de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 4.50

13 90 - - de maïs

pour la fabrication d'alcool ou pour usages techniques

4.50

-

d'autres

céréales

19 19 - - - de seigle, de méteil ou de triticale pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 40.19 19 - - - de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques

40.19 29 - - - d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.19 29 - - - d'avoine

pour usages techniques 10.19 39 - - - de riz

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 4.50

19 39 - - - de riz

pour usages techniques 4.50

19 99 - - - d'autres céréales pour

l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.

Bases de la perception des droits 8

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

19 99 - - - d'autres céréales pour usages techniques 10.- agglomérés sous forme de pellets

20 19 - - de froment (blé) pour usages techniques 40.20 29 - - de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques

40.20 99 - - d'autres céréales

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.20 99 - - d'autres céréales

pour usages techniques 10.1104.

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

- grains aplatis ou en flocons 12 90 - - d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.-

d'autres

céréales

19 29 - - - d'orge

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.19 99 - - - d'autres céréales

pour

l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.19 99 - - - flocons d'autres céréales

pour usages techniques 10.-

autres

grains

travaillés,

(mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple) 22 20 - - d'avoine

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.22 20 - - d'avoine

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

16.20

22 20 - - avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués

pour la fabrication de produits de mouture

finis pour l'alimentation humaine

-.60

23 90 - - de maïs

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.23 90 - - gruaux de maïs, c.-à-d. grains de

maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés pour la fabrication de corn flakes

4.50

Allégement douanier selon l'emploi 9

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

23 90 - - grains de maïs concassés pour usages techniques 1.-

d'autres

céréales

29 19 - - - épeautre dépaillé (perlé) pour

l'alimentation

humaine

110.29 19 - - - de froment (blé), de seigle, de

méteil ou de triticale, mondé ou perlés

pour usages techniques 40.29 22 - - - de millet

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

4.-29 22 - - - de millet

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.29 32 - - - d'orge

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

14.40

29 32 - - - d'orge

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.29 99 - - - d'autres céréales

pour

l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

10.29 99 - - - d'autres céréales

pour usages techniques 10.30 89 - germes de blé, entiers, aplatis,

en flocons ou moulus pour l'alimentation

humaine, mais pas pour dégraissage partiel

26.13

30 89 - germes de blé pour dégraissage partiel pour l'alimentation

humaine

28.80

30 89 - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

pour usages techniques 10.1107.

Malt, même torréfié non

torréfié

10 12 - - non concassé pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

1.50

10 93 - - autre

pour l'alimentation humaine sans résidus

pour l'affouragement 10.-

torréfié

20 12 - - non concassé pour l'alimentation

humaine sans résidus pour l'affouragement

1.50

20

93

-

autre

pour l'alimentation humaine sans résidus

10.

Bases de la perception des droits 10

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

pour l'affouragement 1107.

10 12

Malt, non torréfié

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

5.05

1107.

20 12

Malt, torréfié

pour la fabrication de denrées alimentaires

avec résidus pour

l'affouragement

6.10

1107.

10 12

20 12

Malt, même torréfié pour la fabrication

d'extraits de malt pour denrées alimentaires

1.85

1108.

Amidons et fécules

11 90 - amidon de froment (blé) pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.11 90 - amidon de froment (blé)

pour

autres

usages

techniques

1.70

12 90 - amidon de maïs pour la fabrication de dextrine et de glucose 1.12 90 - amidon de maïs

pour autres usages

techniques

1.50

13 90 - fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.14 90 - fécule de manioc

pour usages techniques 1.19 99 - autres amidons

pour usages techniques 1.1201.

00 23

00 24

Fèves de soja

pour l'extraction d'huile et la fabrication de

produits du numéro de tarif 2103.9000

-.10

1206.

00 23

00 24

00 53

00 54

Graines de tournesol pour l'extraction d'huile et la fabrication de

produits du numéro de tarif 2103.9000

-.10

1213.

00 99

Pailles et balles de céréales, autres que pour usages techniques et autres que pailles non travaillées pour la litière dans les écuries ou pour la

fabrication de litière 3.1404.

20 90

Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la fabrication de papier, d'explosifs, de

collodion de coton, de celluloïd, d'acétate de cellulose ou de viscose 3.1501.

00 18

00 19

Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de graisses alimentaires 20.1501.

00 19

Saindoux

auxiliaire pour la

production de jambon 20.

Allégement douanier selon l'emploi 11

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

1501.

00 18

00 19

00 28

00 29

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles pour usages techniques 1.-1502.

00 91

00 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues même pressées ou extraites à l'aide de solvants

pour la fabrication de graisses alimentaires 15.1502.

00 91

00 99

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues,

pour usages techniques 1.1503.

00 91

00 99

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées pour usages techniques 1.1504.

10 98

10 99

20 91

20 99

30 91

30 99

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1504.

10 91

Huile de foie de morue pour l'alimentation des animaux

1.1506.

00 91

00 99

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.-1507.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.-1507.

90 98

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

139.70

Bases de la perception des droits 12

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1507.

90 18

90 19

Fractions de l'huile de soja, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

142.70

1507.

90 18

90 19

Fractions de l'huile de soja, non chimiquement modifiées, ayant un point de

fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.

Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles

alimentaires

148.1507/

1515

Graisses et huiles végétales pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000

1.1508.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1508.

90 98

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

139.70

1508.

90 18

90 19

Fractions de l'huile d'arachide, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

142.70

Allégement douanier selon l'emploi 13

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

1508.

90 18

90 19

Fractions de l'huile d'arachide, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.

Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles

alimentaire

148.1509.

10 91

10 99

90 91

90 99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1510.

00 91

00 99

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

pour usages techniques 1.1511.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Huile de palme et ses fractions, semi-raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1511

90 18

90 19

Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

142.70

1511.

90 18

90 19

Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.

Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles

alimentaire

148.

Bases de la perception des droits 14

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1511.

90 98

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

139.70

1512.

11 90

19 18

19 19

19 98

19 99

21 90

29 91

29 99

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1512.

19 98

29 91

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

139.70

1512.

19 18

19 19

Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de

fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

142.70

1512.

19 18

19 19

Fractions des huiles de tournesol ou de carthame, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.

Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles

alimentaire

148.

Allégement douanier selon l'emploi 15

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

1513.

11 90

19 18

19 19

19 98

19 99

21 90

29 18

29 19

29 98

29 99

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.1513.

19 98

29 98

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

157.70

1513.

29 18

29 19

Fractions de l'huile de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de babassu pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

142.70

1513.

29 18

29 19

Fractions de l'huile de babassu, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de babassu, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.

Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles

alimentaires

148.1514.

11 90

19 91

19 99

91 90

99 91

99 99

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour usages techniques 1.

Bases de la perception des droits 16

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1514.

19 91

99 91

Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

139.70

1515.

11 90

19 91

19 99

21 90

29 91

29 99

30 91

30 99

40 91

40 99

50 19

50 91

50 99

90 13

90 18

90 19

90 28

90 29

90 98

90 99

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour usages techniques 1.1515.

19 91

29 91

30 91

40 91

50 91

90 18

90 28

90 98

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

139.70

1516.

10 91

10 99

20 91

20 99

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour usages techniques 1.-

Allégement douanier selon l'emploi 17

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

1516.

10 91

10 99

20 91

20 99

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées pour raffinage subséquent et puis fabrication

de graisses et huiles alimentaires

(Par raffinage subséquent, on entend une ou

plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation)

142.70

1516.

10 91

10 99

20 91

20 99

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances.

Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.

pour la fabrication de graisses et d'huiles

alimentaires

148.-1517.

90 61/

90 99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huile animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l'état liquide pour usages techniques 1.1518.

00 19

Mélanges d'huiles végétales non alimentaires

pour usages techniques 1.1701.

11 00

12 00

99 99

Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour la fabrication de mannite, sorbite, de

leurs esters et d'acide gluconique

27.58

1701.

11 00

12 00

Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants

pour le raffinage

41.40

1702.

30 29

30 38

Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non

pour usages techniques 7.

Bases de la perception des droits 18

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

1904.

90 90

Grains de céréales, concassés et préparés
Remarque: Marchandises de la Communauté européenne, de l'Association européenne

de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange8: Fr. 4.80.

pour la fabrication de corn flakes et produits similaires

6.2001.

10 10

Cornichons, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.2001.

90 91

Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg

pour la mise en œuvre industrielle

3.2001.

90 99

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en oeuvre industrielle

3.2002.

90 10

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement

pour la mise en œuvre et conditionnement dans

des récipients hermétiquement fermés

n'excédant pas 5 kg ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates

exempt

2002.

90 10

Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10 % en poids pour la fabrication de sauces prêtes à la

consommation

exempt

2005.

40 10

51 10

90 11

Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg

pour la fabrication de soupes et de sauces

prêtes à la cuisson ou à la consommation

4.50

2005.

9011

Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg pour la mise en oeuvre industrielle

3.2008.

20 00

30 10

70 10

70 90

80 00

Pulpes

pour la fabrication de confitures, de marmelades ou de matières

premières à base de fruits pour mise en

œuvre ultérieure 10.2008

99 99

Aloe vera

pour la fabrication de substances de base

pour la mise en œuvre ultérieure

10.-2009.

61 11

Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients

d'une contenance excédant 3 l pour la préparation de jus de raisins sans

alcool

15.8 RS

632.319

Allégement douanier selon l'emploi 19

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

2102.

10 99

Suspensions de levures «Metiozim» pour l'extraction de la substance pharmaceutique de base «S-

adenosil-L-metionina (SAMe)»

1.2102.

10 99

Levures fermentées en cave, d'une teneur en substances sèches n'excédant pas 20 %

pour la mise en œuvre pour obtention

d'extraits, de poudre et de flocons pour

l'industrie alimentaire 1.2103.

10 00

Sauce de soja

pour la mise en œuvre 10.2103.

90 00

Sauces

pour la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000

10.2106.

90 30

Hydrolysats de protéines et autolysats de levure Remarque: Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.-.

pour la mise en œuvre (préparation de

condiments pour

potages, etc.)

20.2204.

29 41

29 42

Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, autre que pour la

fabrication de boissons contenant de l'alcool 4.2207.

10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour

réserves obligatoires 18.2207.

10 00

Alcool éthylique, non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

pour la dénaturation par alcosuisse, centre de profits de la Régie

fédérale des alcools -.70

2208.

90 10

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

acheminement direct à alcosuisse, centre de profits de la Régie fédérale des alcools, pour

réserves obligatoires 15.2302.

30 10

Sons de froment

pour usages diététiques pour l'alimentation

humaine

70.2302.

30 10

Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant

de

panification 70.2309.

90 81

90 82

90 89

Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la station fédérale de recherches en production animale.

auxiliaire technique pour les aliments pour animaux des espèces

bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour exempt

Bases de la perception des droits 20

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

2903.

13 00

Chloroforme (trichlorométhane), technique

pour l'utilisation comme solvant, pour raffinage ou synthèse

1.50

3823.

11 90

Acide stéarique

pour la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie textile, ainsi que pour l'enduction de papiers dits «autocopiants»

1.3824.

90 98

Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre -.03

3906.

90 90

Copolymère par greffage d'acrylonitrileméthacrylate sur un élastomère de

butadiène-acrylonitrile pour la fabrication

de feuilles d'emballage --.10

3920.

10 00

Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau pour la fabrication de fibrociment

3.80

3920.

10 00/

71 90

73 00/

99 00

Autres plaques, feuilles et pellicules en matières plastiques non alvéolaires, autres qu'en fibre vulcanisée, non renforcées ni stratifiées ni pareillement associées à d'autres matières, sans support

pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche

servant de base à

l'émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour

l'impression ou

l'écriture

10.4104.

11 00

19 00

Cuirs prétannés humides, présentant une teneur en poids d'eau de plus de 50 %

pour le tannage

-.30

4105.

10 00

4106.

21 00

31 00

40 00

91 00

4703.

Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires 11

00

19 00

29 00

-.35

21

00

-.10

4705.

00 00

Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) pour la fabrication de papiers et cartons,

couches et similaires -.10

Allégement douanier selon l'emploi 21

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

4810.

13 10

Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g pour la fabrication de découpages pour

l'emballage de

cigarettes (hinge lid/HL) 6.4810.

13 10

14 10

19 00

Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans fibres obtenues par un procédé mécanique, couché sur une face de kaolin, en rouleaux ou en feuilles, d'un poids au m2 excédant 150 g recouvrement de

plaques alvéolaires en polystyrène, destinées à être utilisées comme

support d'affichage de messages ou comme

matériel de construction de stands pour foires 6.4810.

39 10

Carton Kraft, couché sur une face pour

la

fabrication

d'emballages

exempt

5007.

10 00

20 10

20 20

90 10

90 20

Tissus de soie ou de déchets de soie, écrus, décreusés, blanchis ou teints broderie industrielle 150.5007.

20 10

Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en

soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis

pour la teinture ou pour l'impression

200.5111.

11 00

19 00

90 00

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

tissus de fond pour la broderie chimique

25.5112.

11 10

11 90

19 10

19 90

90 10

90 90

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

tissus de fond pour la broderie chimique

25.5208.

11 00/

19 00

Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids n'excédant pas 60 g par m2

broderie industrielle 50.5210.

11 00/

19 00

5212.

11 00

5208.

11 00/

19 00

Batiste, calicot, cambric, mousseline, nansouk, percale et voile, tissées, de coton, écrus, d'un poids supérieur à 60 g par m2, mais n'excédant pas 120 g par m2

broderie industrielle 10.

Bases de la perception des droits 22

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

5210.

11 00/

19 00

5212.

11 00

5208.

12 00/

19 00

Tissus de coton, écrus ou crémés sur écru, pesant plus de 120 g par m2 broderie industrielle 20.5209.

11 00/

19 00

5210.

11 00/

19 00

5211.

11 00/

19 00

5212.

11 00

21 00

5402.

10 00

Fils de multifilaments, écrus, blanchis, titrant de 940 à 1880 dtex pour la fabrication de cordes, cordelettes,

rubans et sangles

40.5402.

10 00

41 00

51 00

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail pour le guipage

10.5402.

20 00

Fils de multifilaments, écrus, blanchis ou teints à la buse, d'un titre compris de 1100 à 5500 dtex

pour la fabrication de cordes, cordelettes,

rubans et sangles

8.5402.

31 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex pour le retordage ou le tissage

55.5402.

32 00

Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex

pour le retordage ou le tissage

40.5402.

49 00

59 00

Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail

pour le guipage

10.5404.

10 00

Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc

pour le guipage

10.5404.

10 00

Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres pour la fabrication

d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et

plumeaux

30.

Allégement douanier selon l'emploi 23

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

5407.

41 00

42 00

51 00

52 00

61 10

61 20

69 10

69 20

71 00

72 00

81 00

82 00

91 00

92 00

Tissus de fils de filaments synthétiques, écrus, blanchis, matés en blanc ou teints broderie industrielle 100.5407.

71 00

72 00

81 00

82 00

91 00

92 00

Tissus de fils de filaments en alcool de polyvinyle, écrus ou teints, d'un poids n'excédant pas 50 g par m2 (fonds pour broderies chimiques)

tissus de fond pour la broderie chimique

30.5408.

21 00

31 00

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc

broderie industrielle 70.5512.

11 00

19 10

21 00

29 10

91 00

99 10

Tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints

broderie industrielle 50.Tissus de fibres synthétiques disconti-

nues, écrus, blanchis ou teints, d'un poids par m2

broderie industrielle 5513.

11 00/

29 00

- n'excédant pas 170 g 50.5514.

11 00/

29 00

- supérieur à 170 g 50.

Bases de la perception des droits 24

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux

du

droit

Fr. par 100 kg

brut

5515.

11 10

11 20

12 10

12 20

13 10

13 20

19 10

19 20

21 10

21 20

22 10

22 20

29 10

29 20

91 10

91 20

92 10

92 20

99 10

99 20

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues, écrus, blanchis ou teints broderie industrielle 50.5516.

11 00

21 00

31 00

41 00

91 00

Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus

broderie industrielle 30.5906.

91 00

Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces

pour la fabrication d'antidérapants pour

tapis

38.5911.

10 00

Etoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires

pour la fabrication de garnitures de cardes

5.

6210

10 00

Vêtements en nontissés de polypropylène, à usage unique pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6307

90 99

Autres articles confectionnés en nontissés de polypropylène, à usage unique

pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques 40.-6309.

00 00

Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons -.03

6403.

19 00

Souliers

pour la fabrication de patins à glace ou à

roulettes

48.7019.

90 90

Sacs-filtres en nontissé de polyester avec couches intermédiaires en fibres de verre pour la fabrication de filtres

27.7204.

49 00

Véhicules automobiles, usagés, en fer ou en acier

pour découpage au

shredder

exempt

Allégement douanier selon l'emploi 25

631.146.31

No du tarif

Désignation de la marchandise Emploi

Taux du droit

Fr. par 100 kg

brut

7225.

11 11/

19 90

Tôles magnétiques en acier au silicium, en feuilles ou en bandes, sans égard à la largeur

construction de parties électriques de machines et d'appareils

-.20

7226.

11 11/

19 90

7601.

20 00

Aluminium sous forme brute pour matriçage,

laminage ou étirage 10.7605.

21 00

Fils en aluminium

pour l'étirage et pour la mise en oeuvre

industrielle

-.60

Bases de la perception des droits 26

631.146.31