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748.941

Ordonnance du DETEC
sur les aéronefs de catégories spéciales

(OACS)1

du 24 novembre 1994 (Etat le 1er janvier 2019)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC)2,

vu l'art. 57, al. 1 et 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)3,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation4,
en exécution de la version du règlement d'exécution (UE) no 923/20125 qui lie
la Suisse en vertu du ch. 5 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,7

arrête:

2 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

3 RS 748.0

4 RS 748.01

5 R d'ex. (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 sept. 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le R d'ex (UE) no 1035/2011, ainsi que les R (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010

6 RS 0.748.127.192.68

7 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Section 1 Champ d'application

Art. 18

La présente ordonnance s'applique aux planeurs de pente sans moteur ou à propul­sion électrique, aux cerfs-volants, aux parachutes ascensionnels, aux ballons captifs, aux parachutes et aux aéronefs sans occupants.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Registre matricule et navigabilité

1 Les aéronefs mentionnés à l'art. 1 ne sont pas inscrits au registre matri­cule.

2 Sous réserve de l'art. 20a, la navigabilité de ces aéronefs ne fait pas l'objet d'un examen.9

3 Aucun certificat de bruit n'est établi.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 3 Lieu de départ et d'atterrissage

1 Exception faite des planeurs de pente à propulsion électrique, il n'existe aucune obligation d'utiliser un aérodrome pour les départs et les atterrissages des aéronefs mentionnés à l'art. 1.10

2 Sont réservés dans tous les cas les droits qu'ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Art. 4 Manifestations publiques d'aviation

Aucune autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)11 n'est requise pour les manifestations publiques d'aviation auxquelles seuls des aéronefs mention­nés à l'art. 1 participent.

11 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

Art. 5 Vols commerciaux

Aucune autorisation de l'OFAC n'est requise pour des vols commerciaux effectués au moyen des aéronefs mentionnés à l'art. 1.

Art. 5a12 Renvoi aux règles SERA

Les dispositions de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SERA»13 suivie d'un chiffre.

12 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

13 SERA = Standardised European Rules of the Air (règles de l'air européennes normalisées)

Section 3 Planeurs de pente

Art. 614 Définition

On entend par planeurs de pente:

a.
tous les appareils volants qui se prêtent au départ au pas de course, notamment les ailes delta et les parapentes, dans la mesure où, immédiatement après le départ, ils sont utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés;
b.
les ailes delta et les parapentes à propulsion électrique qui se prêtent au départ au pas de course ou qui sont dotés d'un train d'atterrissage, dans la mesure où, après le départ et une phase de vol consécutive à celui-ci, ils peuvent être utilisés pour effectuer des vols de pente ou des vols planés.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

Art. 715 Licences suisses

1 Les personnes titulaires d'une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. L'âge minimal est de quatorze ans pour effectuer des vols d'instruction et de seize ans pour obtenir une licence officielle.

2 Les personnes titulaires d'une licence officielle suisse spéciale peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. La licence officielle suisse spéciale pour les pilotes qui effectuent des vols commerciaux avec passager a une durée de validité de trois ans.

3 Les vols d'instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'une licence d'instructeur; ils peuvent avoir lieu hors du cadre d'un organisme de formation. La licence officielle suisse d'instructeur a une durée de validité de trois ans.16

4 Les experts reconnus par l'OFAC font passer, conformément aux instructions que ce dernier a approuvées, les examens permettant d'acquérir une licence. La forma­tion nécessaire à l'obtention d'une licence et les conditions relatives à son renouvellement sont décrites dans les instructions.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

16 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3847).

Art. 7a17 Licences étrangères

1 Les personnes titulaires d'une licence étrangère peuvent demander à l'organe désigné par l'OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols occasionnels non commerciaux, avec ou sans passager.

2 Les personnes titulaires d'une licence étrangère permettant l'exercice d'une acti­vité économique dans le pays de délivrance peuvent demander à l'organe désigné par l'OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols d'instruction et des vols commerciaux avec passager en Suisse, lorsque l'un des accords suivants les y autorise:

a.
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)18, annexe 3:
b.
la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE)19, annexe K.

3 Les prestataires de service détenant une licence émise au sein des pays parties à l'ALCP ou à la Convention AELE et permettant l'offre d'une activité économique (instruction et vols commerciaux de planeurs de pente avec passager) s'annoncent à l'autorité compétente, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications20.

17 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

18 RS 0.142.112.681

19 RS 0.632.31

20 RS 935.01

Art. 8 Règles de trafic et d'exploitation

1 Les départs et les atterrissages sont interdits sur les routes publiques et sur les pistes de ski.

2 Les rassemblements en plein air, les bâtiments, les routes publiques, les pistes de ski, les installations de transports publics, notamment les chemins de fer, téléphéri­ques et remonte-pentes, ainsi que les lignes électriques ou autres câbles sont survo­lés ou contournés à une distance suffisante.

3 Les vols au-delà des frontières nationales et douanières sont admis à condition qu'aucune marchandise ne soit transportée; les documents nécessaires au passage de la frontière doivent être emportés à bord. Le droit applicable à l'étranger est réservé.

4 La législation fédérale sur la navigation intérieure et le droit cantonal correspon­dant sont réservés en cas d'utilisation de planeurs de pente sur des eaux publiques.

5 Une autorisation de l'OFAC est requise pour le remorquage de planeurs de pente au moyen de treuils, de véhicules ou de bateaux à une hauteur de plus de 150 m au‑des­sus du sol.

6 Pour le reste, les dispositions relatives aux planeurs qui figurent dans le règlement (UE) no 923/2012 et l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs22 sont applicables, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol.23

22 RS 748.121.11

23 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 9 Restrictions de vol

1 L'utilisation de planeurs de pente est interdite à une altitude inférieure à 2000 ft du point de référence d'un aérodrome sans zone de contrôle (CTR) ou avec une CTR lorsque celle-ci est inactive:24

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil destiné à des avions;
b.
durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome militaire destiné à des avions;
c.25
à une distance de moins de 2,5 km du point de référence d'un aérodrome pour hélicoptères.

2 Des exceptions à ces restrictions peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont admissibles du point de vue de la sécurité:

a.26
par l'organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d'aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne;
b.
par le chef d'aérodrome pour les autres aérodromes.27

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

26 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 10 Assurance responsabilité civile

1 Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assu­rance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

1bis Afin de garantir les prétentions des passagers, l'exploitant d'un planeur de pente biplace doit conclure une assurance responsabilité civile d'une somme de cinq millions de francs au moins pour les vols commerciaux et d'une somme d'un million de francs au moins pour les vols non commerciaux.28

2 Si l'exploitant est domicilié à l'étranger, il lui suffit, pour effectuer des vols en Suisse, d'être couvert par une assurance responsabilité civile conclue à l'étranger à son nom, à condition que la couverture soit équivalente à ce montant et que l'assu­rance couvre aussi les prétentions des tiers en Suisse.

3 L'utilisateur d'un planeur de pente doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

28 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 10a29 Dispositions spéciales pour les planeurs de pente à propulsion électrique

1 Les planeurs de pente à propulsion électrique doivent répondre aux exigences de navigabilité du 17 mars 2005 établies par l'autorité aéronautique allemande pour les avions ultra-légers dirigés par déplacement du centre de gravité de type ultra-léger à décollage au pas de course et ultra-léger pendulaire (Luftfahrtbundesamt, LBA: Lufttüchtigkeitsanforderungen für schwerkraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge der Bauart Fussstart-UL und Trike30) ou à une version antérieure de ces exigences en vigueur au moment de la certification du type.

2 Ils ne sont autorisés à atterrir et à décoller que sur des champs d'aviation.

3 Le décollage et l'atterrissage requièrent une autorisation du chef d'aérodrome.

29 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2193).

30 Ce texte peut être consulté auprès de l'autorité aéronautique allemande à l'adresse www.lba.de > Service A-Z > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch

Section 4 Cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs

Art. 11 Autorisation et assurance responsabilité civile31

1 L'utilisation de cerfs-volants, de parachutes ascensionnels et de ballons captifs requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2 Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assu­rance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

31 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 11a32 Règles de l'air

Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol:

a.
en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b.
à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

32 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Section 5 Parachutes

Art. 1233 Règles de l'air

Les règles SERA.3101, 3115, 3125, 3145, 3201 et 3205 sont applicables aux sauts en parachute.

33 Nouvelle teneur selon l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 12a34 Obligation de solliciter une autorisation

1 Les sauts en parachute au-dessus ou à proximité des aérodromes et dans les espaces aériens des classes C et D requièrent une autorisation.

2 L'autorisation est délivrée par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d'aérodrome.

34 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 12b35 Place d'atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes

1 La place d'atterrissage doit être examinée avant le saut. Elle doit être exempte d'obstacles en fonction du type de parachute utilisé et être marquée d'une croix bien visible. Le vent au sol doit être indiqué par une manche à air ou par d'autres moyens.

2 Avant de marquer une place d'atterrissage, il convient de demander le consentement du propriétaire foncier.

3 Il est interdit d'atterrir sur la voie publique. Les atterrissages dans les zones à forte densité des agglomérations ou sur les eaux publiques ne sont permis qu'avec l'accord des organes de police compétents.

35 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 12c36 Surveillance des sauts

1 Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d'un chef responsable.

2 Ils ne peuvent commencer qu'après qu'un observateur au sol a confirmé par radio ou au moyen de signaux qu'aucun aéronef ne se trouve dans l'espace aérien utilisé.

36 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

Art. 13 Assurance responsabilité civile

1 Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assu­rance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2 Le montant de la responsabilité civile conclue pour l'aéronef couvre aussi les pré­tentions des tiers lésés au sol lors d'un saut d'urgence en parachute.

3 Lors de chaque saut, le parachutiste doit se munir de l'attestation de l'assurance responsabilité civile.

Section 6 Aéronefs sans occupants, d'un poids supérieur à 30 kg

Art. 14 Catégories

1 L'utilisation d'aéronefs sans occupants, notamment les cerfs-volants, les parachu­tes ascensionnels, les ballons-captifs, les ballons libres et les modèles réduits d'aéronefs d'un poids supérieur à 30 kg, requiert l'autorisation de l'OFAC. Celui-ci fixe dans chaque cas les conditions d'admission et d'utilisation.

2 Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assu­rance responsabilité civile d'une somme d'un million de francs au moins.

Art. 14a37 Règles de l'air

1 Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux aéronefs sans occupants d'un poids supérieur à 30 kg, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol:

a.
en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b.
à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

2 Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux modèles réduits d'aéronefs:

a.38
exclusivement les règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145 figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b.
à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

37 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

38 Erratum du 18 juil. 2017 (RO 2017 3737).

Section 7 Aéronefs sans occupants, d'un poids allant jusqu'à 30 kg

Art. 14b39 Règles de l'air

1 Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux aéronefs sans occupants d'un poids n'excédant pas 30 kg, sauf en ce qui concerne les prescriptions sur les hauteurs minimales de vol:

a.
en premier lieu les règles figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b.
à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

2 Les règles de l'air suivantes s'appliquent aux modèles réduits d'aéronefs:

a.40
exclusivement les règles SERA.3101, 3115, 3120 et 3145 figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b.
à titre complémentaire les règles figurant dans la présente ordonnance.

39 Introduit par l'app. 2 de l'O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1643).

40 Erratum du 18 juil. 2017 (RO 2017 3737).

Art. 1641 Restrictions applicables aux ballons libres

1 Il est interdit de faire monter des ballons libres:

a.
s'ils sont gonflés avec du gaz inflammable;
b.
si leur charge utile est supérieure à 2 kg;
c.
si leur capacité totale est supérieure à 30 m3.

2 A une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou militaire, il est de plus interdit de lâcher:

a.
un ballon dont la capacité est supérieure à 1 m3;
b.
un ballon avec feu à l'air libre (lanterne céleste) ou avec une charge attachée; cette interdiction ne s'applique pas aux cartes de réponse à un concours attachées à des ballons de baudruche dans la mesure où leur taille n'excède pas le format A5;
c.
simultanément plus de 300 ballons;
d.
des ballons attachés les uns aux autres.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 1742 Restrictions applicables aux modèles réduits d'aéronefs

1 Celui qui utilise un modèle réduit d'aéronefs d'un poids allant jusqu'à 30 kg doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci et pouvoir en assurer la conduite en tout temps.43

2 Il est interdit d'utiliser des modèles réduits d'aéronefs d'un poids compris entre 0,5 et 30 kg:

a.
à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil ou mili­taire;
b.44
dans les CTR actives, s'ils dépassent une hauteur de 150 m au‑dessus du sol;
c.45
à moins de 100 m de rassemblements de personnes en plein air autres que les manifestations publiques d'aviation mentionnées à l'art. 4.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

45 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 30 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2315).

Art. 1846 Exceptions aux restrictions

1 Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:

a.
restrictions visées aux art. 15, let. b, 16, al. 2, et 17, al. 2, let. a et b:
1.47
par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en accord avec le chef d'aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
2.
par le chef d'aérodrome pour les autres aérodromes;
b.
restrictions visées aux art. 15, let. a, 16, al. 1, et 17, al. 1 et 2, let. c: par l'OFAC.48

2 De telles exceptions ne peuvent être autorisées que si elles ne mettent pas en danger les autres utilisateurs de l'espace aérien ou les tiers au sol.

3 L'autorisation peut être assortie de conditions.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5399).

47 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du DETEC du 13 sept. 2017, en vigueur depuis le 12 oct. 2017 (RO 2017 5067).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Art. 19 Prescriptions cantonales

Pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent édicter des prescriptions applicables aux avions sans occupants d'un poids allant jusqu'à 30 kg (art. 51, al. 3, LA).

Art. 20 Assurance responsabilité civile

1 Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l'exploitant doit conclure une assu­rance responsabilité civile d'une somme de 1 million de francs au moins.

2 La couverture de la responsabilité civile n'est pas nécessaire pour:

a.
les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m;
b.
les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg, la capacité infé­rieure à 30 m3 et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60 m;
c.
les ballons libres dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg et la capacité infé­rieure à 30 m3;
d.
les modèles réduits d'aéronefs dont le poids est inférieur à 0,5 kg.

3 Lors de l'utilisation, il y a lieu de se munir de l'attestation de l'assurance respon­sabilité civile.

Section 7a49 Certification de type des modèles réduits d'aéronefs

49 Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 10 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2999).

Section 7b51 Disposition pénale

51 Anciennement Section 7a. Introduite par le ch. I 8 de l'O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1155).

Art. 20b52

Quiconque enfreint l'une des obligations prévues à l'art. 10 est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, LA.

52 Anciennement art. 20a.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Disposition transitoire

La couverture de responsabilité civile doit répondre aux prescriptions des art. 11, al. 2, et 20, al. 1, au plus tard six mois à compter de l'entrée en vigueur de la pré­sente ordonnance.