01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.09.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.09.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI])
du 31 août 1983 (Etat le 1er février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 109 de la loi fédérale du 25 juin 1982 1 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), arrête:

Titre premier: Cotisations

Art. 1


2

Plafonnement du salaire soumis à cotisation
(art. 3 LACI)

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafond du salaire
soumis à cotisation est obtenu par multiplication du 1/360e du montant annuel
maximum par le nombre de jours civils de la période d'occupation.


Art. 2

Contribution aux frais d'administration
(art. 6 et 92, 1er al., LACI) Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont
pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS.

Titre deuxième: Prestations Chapitre premier: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité

Art. 3

Travailleurs à domicile
(art. 8, 2e al., LACI) 1

Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon
l'article 351 du code des obligations3.

RO 1983 1205 1

RS 837.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

3

RS 220

837.02

Assurance-chômage

2

837.02

2

Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du
délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.


Art. 4

Jour entier de travail
(art. 11, 1er al., LACI) 1

Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2 Lorsque l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps, est alors
réputé jour entier de travail perdu chaque jour ouvrable du lundi au vendredi durant
lequel l'assuré est au chômage complet et pour lequel il a rempli les prescriptions de
contrôle, y compris les jours fériés pour lesquels il existe un droit à l'indemnité (art.
19 LACI).


Art. 5

Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré
est partiellement sans emploi
(art. 11, 1er al., LACI) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, 2e al., let. b, LACI)
est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail
en l'espace de deux semaines.


Art. 6


4

Délais d'attente spéciaux
(art. 11, 2e al. et 14, 4e al., LACI) 1

L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des
motifs définis aux lettres b et c du même article, doit observer un délai d'attente de
120 jours

a.

s'il a moins de 25 ans, b.

s'il n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 33
et

c.

s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée.

2

Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.

3

Si les conditions de détermination du délai d'attente changent, le nouveau délai d'attente s'applique dans la mesure où il est plus favorable à l'assuré.

4

Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de
service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être
observé qu'une fois pendant une période de contrôle.

5

Le délai d'attente visé au 4e alinéa devient caduc: 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

3

837.02

a.

deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose; b.

lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption; c.

lorsqu'un rapport de travail relevant du 4e alinéa a cessé avant terme pour
des motifs d'ordre économique; ou d.

lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de
contrôle.

6

Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'article 18, 1er alinéa, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.

a5 Délai d'attente général
(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI) 1

Le délai d'attente général de cinq jours ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d'attente que
les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité
(art. 8, 1er al., LACI).

2

Le délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation à plein temps, est supérieur à 3000 francs; en cas d'activité
à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d'occupation. Ce
montant est relevé de 1000 francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'article 33.

3

Tous les assurés auxquels s'appliquent les montants forfaitaires réduits visés à l'article 41, 2e alinéa, doivent observer le délai d'attente général.


Art. 7

Activité saisonnière
(art. 11, 2e al., LACI) Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: a.

L'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité
à une saison ou

b.

Le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa
durée.


Art. 8

Professions avec changements de place fréquents ou engagements
de durée limitée
(art. 11, 2e al., LACI) 1

Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes: a.

Musicien;

b.

Acteur;

5

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

4

837.02

c.

Artiste;

d.

Collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; e.

Technicien du film; f.

Journaliste.

2

...6


Art. 9


7

Indemnité de vacances dans des cas particuliers
(art. 11, 4e al., LACI) 1

Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où: a.

Les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et b.

La perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.

2

Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu'il n'a pas encore pris.


Art. 10

Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension pro visoire d'un rapport de service fondé sur le droit public
(art, 11, 4e al., LACI) 1

Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise provisoirement en considération
jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement.

2

Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur.

3

Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a
donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la
caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.

6

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

5

837.02


Art. 11

Calcul de la période de cotisation
(art. 13, 1er al., LACI) 1

Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.

2

Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3

Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, 2e al., LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.

4

La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.

a8 Prise en compte de la période éducative
(art. 13, al. 2bis, LACI) 1

La fin de la période éducative est déterminée par l'assuré. Elle survient au plus tard lorsque son plus jeune enfant atteint l'âge de 16 ans.

2

...9

3

L'assuré ne peut faire valoir qu'une seule fois une période éducative pour le calcul de la période de cotisation.

b10 Limite de revenu et de fortune
(art. 13, al. 2ter, LACI) 1

L'assuré peut se prévaloir de l'article 13, alinéa 2bis, LACI lorsque la somme du revenu et de la fortune à prendre en considération représente moins de 35 pour cent du
gain maximum assuré tel qu'il est défini à l'article 23, 1er alinéa, LACI. Ce pourcentage est majoré: a.

de 10 pour cent si l'assuré est marié; b.

de 10 pour cent pour le premier enfant et de 5 pour cent pour chaque enfant
suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'article
33, mais de 30 pour cent au maximum.

2

En règle générale, le revenu et la part de fortune à prendre en considération sont calculés sur la base du revenu et de la fortune des douze derniers mois précédant le
dépôt de la demande d'indemnité. Sont pris en considération: a.

le revenu brut total de l'assuré et de son conjoint; b.

10 pour cent de la fortune de l'assuré et de son conjoint.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

9

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

6

837.02


Art. 12

Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, 3e al., LACI) 1

Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.

2

Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré: a.

A été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur
la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et b.11 A droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'article 22 LACI.12 3

Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire.13

Art. 13

Libération des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 14, 1er al. let. b. et 3e al., LACI) 1

Sont comptées dans la maternité au sens de l'article 14, 1er alinéa, lettre b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement.14 2

Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à
la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont exercé à
l'étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à l'article 13, 1er alinéa, LACI ou s'ils ont rempli leurs obligations militaires pendant ce
temps.15


Art. 14

Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs
temporaires16
(art. 15. 1er al., LACI) 1

...17

2

Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en
mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

17

Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

OACI

7

837.02

3

Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable
et en mesure de le faire.


Art. 15

Examen de l'aptitude au placement des handicapés
(art. 15, 2e al., LACI) 1

Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Celles-ci
et ceux-là se communiquent les renseignements nécessaires à la bonne marche de
leurs services respectifs. Dans ces limites, ils sont déliés du secret de fonction. Le
Département fédéral de l'économie18 règle les modalités avec l'accord du Département fédéral de l'intérieur.

2

Le 1er alinéa est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance-militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou
dans le placement de handicapés.

3

Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2e alinéa, il est réputé apte au
placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune
incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à
l'exercice d'une activité lucrative.


Art. 16


19

Travail convenable
(art. 16 LACI)

1

L'office compétent examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré: a.

refuse un travail qualifié de convenable; b.

ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées (art. 17, 3e al.,
LACI);

c.

Fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un
emploi qui lui a été assigné; d.

Ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné.

2

Il donne à l'assuré la possibilité de s'exprimer. S'il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision.

3

Il transmet un double de sa décision à la caisse et à l'office concerné.

18

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

Assurance-chômage

8

837.02


Art. 17


20

Travail déclaré exceptionnellement convenable
(art. 16, 2e al., let. i, LACI) Il y a exception au sens de l'article 16, 2e alinéa, lettre i, LACI en particulier lorsque
le gain assuré provient d'une activité: a.

pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise; b.

dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour
cette activité;

c.

qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra
plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.

Section 2: Conseil et contrôle21

Art. 18


22

Compétence à raison du lieu
(art 17. 2e al., LACI) 1

Est réputée lieu de domicile de l'assuré la localité où l'assuré réside au sens des articles 23 et 25 du code civil suisse23.

2

Les entretiens de conseil et de contrôle sont conduits par l'office compétent.

3

Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de tutelle a son siège peuvent avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec
l'office compétent de leur lieu de séjour si le tuteur a donné son autorisation écrite.

4

Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du
lieu où elles séjournent pendant la semaine.

5

Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine doivent toujours avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec le même
office compétent, sauf en cas de changement de lieu de domicile ou de lieu de séjour.


Art. 19


24

Présentation à la commune
(art. 17, 2e al., LACI) 1

L'assuré doit se présenter à la commune de son domicile.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

23

RS 210

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

OACI

9

837.02

2

Il y choisit la caisse de chômage. Sur demande, celle-ci le renseigne sur son droit à l'indemnité.

3

La commune donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de son choix de la caisse. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle; ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à
laquelle l'assuré s'est présenté à la commune.


Art. 20


25

Inscription à l'office compétent
(art. 17, 2e al., LACI) 1

Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit présenter: a.26 la formule «Inscription auprès de la commune»; b.27 l'attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger; c.28 le certificat d'assurance AVS/AI; d.29 la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de
ses efforts en vue de trouver du travail.

2

L'office compétent examine la validité des indications figurant sur le certificat d'assurance AVS/AI; à sa demande, la caisse cantonale de compensation établit un
certificat d'assurance valable.

3

L'office compétent introduit les données d'inscription dans le système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) et remet à l'assuré
la copie destinée à la caisse.

4

Il rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'article 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail.


Art. 21


30

Conseil et contrôle
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Après s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément
aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

29

Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

Assurance-chômage

10

837.02

garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai
d'un jour.

2 L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle
individuellement pour chaque assuré.

3 Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un entretien de conseil et de
contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des résultats de chaque entretien.

4 Aucun entretien de conseil et de contrôle n'a lieu du 24 décembre au 2 janvier.


Art. 22


31

Entretiens de conseil et de contrôle
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze
jours après que l'assuré s'est annoncé en vue du placement.

2 L'office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec
chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré
et examine si celui-ci est disposé à être placé.

3 L'office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux
mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un
gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l'art. 15, al. 4, LACI.

4 Il convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale
dans le délai d'un jour.


Art. 23


32

Données de contrôle et exercice du droit à l'indemnité
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Les données de contrôle sont saisies dans le fichier «Données de contrôle» ou au
moyen de la formule «Indications de la personne assurée». Le canton choisit le mode
d'enregistrement.

2 Les données enregistrées fournissent des informations sur: a.

les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au
chômage et apte au placement; b.

tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et
étendue de l'aptitude au placement, etc.

3 Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l'office compétent ouvre un
fichier «Données de contrôle» ou remplit la formule «Indications de la personne
assurée». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l'assuré à la commune (art. 19,
al. 3).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

OACI

11

837.02

4 L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois d'un extrait du
fichier «Données de contrôle» ou de la formule «Indications de la personne assurée».


Art. 24


33

Examen de l'aptitude au placement
(art. 15, 1er al., et 17, 2e al., LACI) 1

Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse.

2

L'office compétent donne à l'assuré la possibilité de se prononcer et rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement.

3

Il remet un double de sa décision à la caisse et à l'autre office concerné.


Art. 25


34

Allégement de l'entretien de conseil et de contrôle
(art. 17, 2e al., LACI) 1

L'office compétent peut, à des fins d'allégement, ordonner dans des cas particuliers que:

a.

L'entretien de conseil et de contrôle soit déplacé pour des assurés qui doivent prendre part à une élection ou à une votation à l'étranger, à condition
que l'importance de l'élection ou de la votation justifie cette mesure; b.

L'assuré gravement handicapé soit dispensé de se présenter à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont
assurés d'une autre manière; c.

L'assuré soit dispensé temporairement des entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail, s'il effectue
un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle
sur le lieu de travail.

2

L'office compétent peut autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de
la localité afin de se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial
particulier.


Art. 26


35

Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 17, 1er al., et 30, 1er al., let. c, LACI) 1

L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

Assurance-chômage

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837.02

2

En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Par la suite, il doit
apporter cette preuve pour chaque période de contrôle.

3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.36

Art. 27


37

Jours sans contrôle
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit
chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement,
mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8,
LACI)

2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré
remplit les conditions du droit à l'indemnité.

3 L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans
contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans
motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que
par semaine entière.

4 L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail
pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a
pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un
gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des
vacances.

5 L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher
pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en
fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris
qu'avec l'accord du responsable du programme.

a38 Période de contrôle
(art. 18, 2e al., LACI) Chaque mois civil constitue une période de contrôle.

36

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

38

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

13

837.02

Section 3: Indemnisation

Art. 28


39

Choix de la caisse et changement de caisse
(art. 20.1er al., LACI) 1

L'assuré choisit la caisse lorsqu'il se présente à la commune.

2

Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est en règle générale autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la
caisse. Le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle, sauf s'il a
lieu à la fin du délai-cadre d'indemnisation.

3

Lors d'un changement de caisse, l'ancienne caisse transmet les données par voie électronique à la nouvelle caisse et lui remet une copie du dossier de l'assuré. Sur
demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseignement utile.


Art. 29

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 20.1er et 2e al., LACI) 1

Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au
moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse: a.

sa demande d'indemnité dûment remplie; b.

le double de la demande d'emploi (formule officielle); c.

les attestations de travail concernant les deux dernières années; d.40 l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»;

e.

tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités.41 2

Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: a.42 l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»;

b.

Les attestations relatives aux gains intermédiaires; 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

Assurance-chômage

14

837.02

c.43 tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité; d.

...44.45

3

Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.46

4

Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une
déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible.


Art. 30

Versement des indemnités
(art. 20 LACI)

1

La caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les indemnités pour la période de contrôle écoulée.

2

L'assuré reçoit un décompte écrit.


Art. 31


47

Avance
(art. 20, 4e al., LACI) L'assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu'il
rend vraisemblable son droit aux indemnités.


Art. 32


48

Indemnisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 18, al. 4, et 22 LACI) Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a
atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.


Art. 33


49

Taux d'indemnisation
(art. 22, 2e al., LACI) 1

Il y a obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 22, 2e alinéa, LACI si l'assuré a droit à des allocations pour enfants ou de formation professionnelle en vertu du droit cantonal (art. 22, 1er al., LACI) ou de la loi fédérale du 20
juin 195250 sur les allocations familiales dans l'agriculture, ou que l'autre parent
touche de telles allocations.

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

44

Abrogée par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).

45

Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

46

Anciennement al. 2.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 2409).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation
1998 (RO 1999 2387).

49

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

50

RS 836.1

OACI

15

837.02

2

L'indemnité journalière visée à l'article 22, 2e alinéa, LACI atteint au moins 130 francs.

3

Sont considérées comme invalides au sens de l'article 22, 2e alinéa, lettre c, LACI les personnes qui:

a.

touchent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ou b.

ont demandé la rente d'invalidité visée à la lettre a et dont la demande ne
semble pas vouée à l'échec.


Art. 34

Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants
et formation professionnelle
(art. 22, 1er al., LACI) 1

Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales dans le
canton où l'assuré est domicilié.

2

Après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales, le Secrétariat d'Etat à l'Economie51 (seco) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.


Art. 35

Décompte AVS pour les indemnités de chômage
(art. 22, 2e al., LACI) 1

La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les articles 18 et suivants et 61 LACI.

2

L'Office fédéral des assurances sociales règle, après entente avec le seco, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.

3

L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110) les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et
leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l'Office fédéral des assurances sociales.

4

Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'organe de compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation
de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données
que l'organe de compensation de l'assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels.

51

Nouvelle dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 16 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur
depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

Assurance-chômage

16

837.02


Art. 36


52

Assurance obligatoire des accidents non professionnels
(art. 22a, 4e al., LACI) Les modalités et la procédure sont régies par l'ordonnance du 24 janvier 199653 sur
l'assurance-accidents des personnes au chômage.


Art. 37

Période de référence pour le calcul du gain assuré
(art. 23, 1er al., LACI) 1

En règle générale est réputé période de référence pour le calcul du gain assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période
d'indemnisation.

2

Lorsqu'il y a un écart d'au moins 10 pour cent entre le salaire du dernier mois de cotisation et le salaire moyen des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après
ce salaire moyen.54

3

Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base des 1er et 2e alinéas se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue,
mais au plus sur les douze derniers mois de cotisation.

3bis

Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois,
mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement.55 3ter

Lorsque la période de cotisation permettant de prétendre de nouveau à l'indemnité de chômage a été exclusivement accomplie durant un délai-cadre d'indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé en règle générale, sur les six derniers mois de
cotisation de ce délai-cadre (art. 9, 3e al., LACI). Les périodes de cotisation que l'assuré a accomplies alors qu'il touchait des indemnités réduites en vertu de l'article
41a, 4e alinéa, ne sont pas prises en considération.56 4

Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délaicadre d'indemnisation:

a.

l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber
au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré; b.

l'aptitude au placement de l'assuré a subi un changement.57 52

Abrogé par l'art. 6 al. 3 de l'O du 24 mars 1993 concernant l'arrêté fédéral sur les
mesures en matière d'assurance-chômage [RO 1993 1268]. Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

53

RS 837.171

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

55

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

56

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

17

837.02


Art. 38


58



Art. 39

Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées
à des périodes de cotisation
(art. 23. 1er al., LACI) Pour les périodes qui, selon l'article 13, 2e alinéa, lettres b à d, LACI, sont prises en
compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l'assuré aurait
normalement obtenu.


Art. 40

Limite inférieure du gain assuré
(art. 23.1er al., LACI)59 1

Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les travailleurs à domicile. Les gains
résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent.

2

et 3 ...60

a61 62 Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23.1er al., LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.

b63 64 Gain assuré des handicapés (art. 23. 1er al., LACI) Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur
santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité
effective de gagner leur vie.


Art. 41


65

Montants forfaitaires fixés comme gain assuré
(art. 13, al. 2bis, et 23, 2e al., LACI) 1

Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage ou d'une période consacrée à
l'éducation d'enfants de moins de 16 ans est fixé aux montants forfaitaires suivants: 58

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

60

Abrogés par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

61

Anciennement art. 40b.

62

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

63

Anciennement art. 40c.

64

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

18

837.02

a.

153 francs par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète
au sein d'une haute école, d'une école technique supérieure (ETS), d'une
école normale, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ou qui disposent d'une formation équivalente; b.

127 francs par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage ou
qui ont acquis une formation équivalente dans une école professionnelle ou
un établissement similaire; c.

102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20
ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2

Le montant forfaitaire est réduit de 50 pour cent si l'assuré: a.66 est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI, associé, le cas
échéant, à l'un des motifs définis à l'article 14, 1er alinéa, lettres b ou c,
LACI ou est au terme d'un apprentissage, b.

a moins de 25 ans et c.

n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 33.

3

Les 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4

Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5

Le Département fédéral de l'économie peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

a67 Indemnités compensatoires
(art. 16, 2e al., let. i, et art. 24 LACI) 1

Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.68 2

Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est
réputé convenable.69

3

L'assuré n'a droit à aucune indemnité compensatoire si le rapport de travail a été interrompu pendant moins d'un an, et s'il est maintenu entre les mêmes parties à
l'une des conditions suivantes: 66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

67

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 1997 (RO 1997 2446).

OACI

19

837.02

a.

réduction du temps de travail assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle; b.

maintien du temps de travail, mais diminution du salaire.

4

Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise
pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a
droit.

b70 Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les assurés
qui vont atteindre l'âge de la retraite
(art. 27, al. 3, LACI) Pour l'assuré bénéficiant du nombre maximum d'indemnités journalières conformément à l'art. 27, al. 2, LACI, qui s'est inscrit au chômage dans les deux ans et
demi qui précèdent l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, le délai-cadre
d'indemnisation expire lorsque l'assuré atteint l'âge donnant droit à l'AVS. L'assuré
a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.


Art. 42

Droit à l'indemnité journalière en cas de maladie, d'accident
ou de maternité
(art. 28 LACI)

1

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement pour cause de maladie, d'accident ou de maternité et qui veulent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.71 2

Si l'assuré annonce son incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant sa communication.

3

L'office compétent note dans le fichier «données de contrôle» la durée de l'inaptitude totale ou partielle au travail et au placement.72

4

Si l'assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l'indemnité journalière, celui-ci n'est pas déduit de l'indemnité de chômage.


Art. 43


73

70

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

73

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

Assurance-chômage

20

837.02

Section 4: Suspension du droit à l'indemnité

Art. 44


74

Chômage imputable à une faute de l'assuré et recherches
de travail insuffisantes
(art. 30, 1er al., let. a et c, LACI) 1

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: a.

Par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail;

b.

A résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; c.

A résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée
et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que
de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; d.

A refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat
de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

2

Si l'assuré refuse sans motif valable un emploi réputé convenable qui n'a pas été assigné officiellement, ses recherches d'emploi sont également considérées comme
insuffisantes.


Art. 45

Début et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis., LACI)75 1

La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a.

La cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa
propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage; b.

...76

c.

L'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision; d.

Une suspension ou un temps d'attente déjà en cours.

2

La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a.

1 à 15 jours en cas de faute légère; b.

16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; 74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

75

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

76

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).

OACI

21

837.02

c.

31 à 60 jours en cas de faute grave.77 2bis

Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. 78 3

Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.79 Chapitre 2: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 46


80

Durée normale et durée réduite de travail
(art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI) 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par
le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique
en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire
annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de
travail.

2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale
du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme
heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le
nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas
comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime
d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni
les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour
compenser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la
première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4 Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise,
les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois
précédents sont déduites de leur perte de travail.

5 Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies
par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant
les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

78

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

79

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

Assurance-chômage

22

837.02

a ...

b81 Perte de travail contrôlable
(art. 31, 3e al., let. a, LACI) 1

La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.

2

L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.


Art. 47

Perfectionnement professionnel dans l'entreprise
(art. 31 LACI)

1

Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés.

2

L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel:

a.

Procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur
puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient
indispensables pour conserver sa place de travail actuelle; b.

Soit organisé par des personnes compétentes selon un programme établi à
l'avance;

c.

Soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et d.

Ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.


Art. 48

Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs
à domicile
(art. 32, 1er al., LACI) 1

La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise.

2

La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur
de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.

81

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

OACI

23

837.02

a82 Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail
(art. 32, 1er al., let. b LACI) 1

Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'a été effectuée
durant la période de décompte précédente, la perte de travail d'au moins 10 pour
cent se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction
de l'horaire de travail.

2

Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales
de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail.

3

Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des 1er et 2e alinéas sont entièrement prises en compte pour déterminer la
durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI).


Art. 49

Jour entier de travail
(art. 32, 2e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).


Art. 50


83

Délai d'attente
(art. 32, 2e al., LACI) Pour chaque période de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération a.

deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte; b.

Trois jours d'attente de la 7e à la 12e période de décompte.


Art. 51

Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités
ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur
(art. 32, 3e al., LACI) 1

Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en
considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et
économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

2

La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:

a.

L'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; 82

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

83

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Assurance-chômage

24

837.02

b.

Le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y
compris les combustibles; c.

Des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; d.

Des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie; e.

Des dégâts causés par les forces de la nature.

3

La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.

4

La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré
contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail
n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au
contrat de travail individuel.

a84 Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable
aux conditions météorologiques
(art. 32, 3e al., LACI) 1

Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.

2

Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il
survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a
été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.

3

L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25
pour cent de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au
cours des cinq dernières années.

4

Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les
entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de
deux semaines pour la première perte de travail de la saison.

5

Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une
compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.

6

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.

84

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite modification, le délai d'attente de deux
semaines selon l'al. 4 peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente
modification, dans la mesure où la réduction de l'horaire a été annoncée

OACI

25

837.02


Art. 52

Secteur d'exploitation
(art. 32, 4e al., LACI) 1

Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui: a.

Relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou b.

Fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché
par des entreprises indépendantes.

2

En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de
son entreprise.


Art. 53

Période de décompte
(art. 32, 5e al., LACI) 1

Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les
autres cas, la période de décompte est d'un mois.

2

Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.


Art. 54

Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de
l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances
d'entreprise
(art. 33, 1eral., let. c, LACI) 1

La perte de travail n'est pas prise en considération: a.

Durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des
jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche; b.

Durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances
d'entreprise.

2

Dans les cas relevant du 1er alinéa, lettre b, le seco peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières
permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité
cantonale, qui la transmettra au seco avec son préavis.85
a86 Fluctuations saisonnières de l'emploi
(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI) Les fluctuations de l'emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail
n'excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

86

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

Assurance-chômage

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837.02


Art. 55

Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour
les travailleurs à domicile
(art. 34, 2e al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile se calcule d'après le salaire moyen de la période de référence (art. 48, 2e al.).


Art. 56

Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour
bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail
(art. 34, 2e al., LACI) 1

Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le
salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir
compte des allocations d'initiation au travail.

2

Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'indemnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.


Art. 57

Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations
considérables
(art. 34, 3e al., LACI) Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 pour cent du
salaire moyen des trois derniers mois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail est calculée sur la base de ce salaire moyen.

a87 Perte de travail maximale
(art. 35, al. 1bis, LACI) 1

Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l'horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l'indemnité.

2

L'horaire normal de travail de l'entreprise est déterminé conformément à l'article 46.

b88 Durée maximale de l'indemnisation
(art. 35, 2e al., LACI) La durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est
prolongée de six périodes de décomptes.

87

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

88

Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 1997, en vigueur du 1er août 1997 au 30 juin 1998
(RO 1997 1547).

OACI

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Art. 58

Délai de préavis
(art. 36, 1er al., LACI) 1

Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.

2

Lorsque au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un
stock, la réduction de l'horaire de travail peut être encore annoncée immédiatement
avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

3

Il en va de même des autres cas dans lesquels l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.

4

Lorsqu'un employeur a annoncé tardivement et sans excuse valable la réduction de son horaire de travail, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir du
moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé.


Art. 59

Documents à remettre
(art. 36, 2e et 3e al., LACI) 1

Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des indications prescrites à l'article 36, 2e alinéa, LACI, fournir: a.

Une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de
l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à
court terme de l'entreprise; b.

Le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement; c.

Tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale.

2

L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail au moyen de la formule du seco.

3

Le seco peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire
de travail dans une période de deux ans (art. 35, 1er al LACI).


Art. 60

Choix de la caisse et changement de caisse
(art. 36, 2e al., let. c et 38, 1 er al., LACI) 1

L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploitation (art. 52).

2

Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, 1er al., LACI),
qu'à la condition que: a.

La caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente;

Assurance-chômage

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b.

L'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, 2e al., LACI).

3

Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant au 2e alinéa.

4

Le seco peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément
aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas
d'indemnisation précédent.

5

Sur demande de la nouvelle caisse, l'ancienne caisse lui fournit toutes les indications nécessaires, notamment le nombre de périodes de décompte pour lesquelles des
prestations ont été versées.


Art. 61

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 38, 1er al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui
suit la fin de la période de décompte.

a89 Bonification des cotisations patronales
(art. 39, 2e al., LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures
perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.


Art. 62


90



Art. 63

Prise en compte du revenu tiré d'une occupation provisoire
(art. 41, 4e al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est réduite dans la mesure où,
lorsqu'on l'ajoute au revenu tiré d'une occupation provisoire, le total dépasse la
perte de gain à prendre en considération.


Art. 64

Diminutions pour faute de l'assuré
(art. 41, 5e al., LACI) 1

L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est diminuée: a.

De 100 à 250 francs en cas de faute légère; b.

De 251 à 550 francs en cas de faute d'une gravité moyenne; c.

De 551 à 1000 francs en cas de faute grave.

89

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

90

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

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2

L'autorité cantonale remet sans délai un double de sa décision à l'employeur, à la caisse et au seco.

3

Sur mandat de la caisse, l'employeur compense autant que possible les diminutions définitives avec des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail qui n'ont
pas encore été versées. La caisse est tenue d'exiger de l'assuré le remboursement des
diminutions qui ne peuvent être compensées.

Chapitre 3: L'indemnité en cas d'intempéries

Art. 65

Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries
(art. 42, 1er et 2e al., LACI) 1

L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: a.

Bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; b.

Extraction de sable et gravier; c.

Construction de voies ferrées et de conduites en plein air; d.

Aménagements extérieurs (jardins); e.91 Sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;

f.

Extraction de terre glaise et tuilerie; g.

Pêche professionnelle; h.92 Transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des
chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; i.93 Scierie.

2

...94

3

De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse
inhabituelle ou de pluies intempestives.95 91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

92

Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

93

Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

94

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le
1er juillet 1985 (RO 1985 648).

Assurance-chômage

30

837.02


Art. 66

Perte de travail à prendre en considération
(art. 43, 2e al., LACI) 1

La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un
jour entier de travail.96 2

...97

a98 Durée normale et durée réduite de travail
(art. 42, al. 1, et 44 a, al. 1, LACI) 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par
le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique
en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire
annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de
travail.

2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale
du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme
heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le
nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas
comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime
d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni
les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour
compenser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la
première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4 Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions
météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les
travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5 Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus
accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les
douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.


Art. 67

Jour entier de travail
(art. 43, 3e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le
1er juillet 1985 (RO 1985 648).

97

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).

98

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

OACI

31

837.02


Art. 68

Période de décompte
(art. 43, 4e al., LACI) 1

Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une,
deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est
d'un mois.

2

Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appliquent à l'indemnité en cas d'intempéries.


Art. 69


99

Avis
(art. 45, LACI)

1

L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du
mois civil suivant.

2

Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.

3

L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée.


Art. 70

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 47, 1er al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit la fin
de la période de décompte.


Art. 71

Changement de caisse
(art. 47, 2e al., LACI) Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai
de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, 1er al., LACI) ou que celle-ci a fait valoir
des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut
faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une
des conditions mentionnées à l'article 60, 2e alinéa.

a100 Bonification des cotisations patronales
(art. 48. 2e al., LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures
perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

100

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

Assurance-chômage

32

837.02


Art. 72


101

Prescriptions de contrôle
(art. 49, 2e al., LACI) Les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries
n'ont pas à timbrer, à moins que l'autorité cantonale n'en dispose autrement.

Chapitre 4: L'indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 73

Travailleurs ayant droit à l'indemnité
(art. 51 LACI)

Les travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS
sont assimilés aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations.


Art. 74


102

Vraisemblance des créances de salaire
(art. 51 LACI)

La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le
travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur.


Art. 75


103



Art. 76

Cotisations aux assurances sociales
(art. 52, 2e al., LACI) 1

La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à:

a.

L'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur; b.

L'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent; c.

La prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de
prévoyance de l'employeur.

2

Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à
percevoir sur le salaire coordonné.

3

La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'insolvabilité.

4

Le seco règle la procédure après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales.

5

L'article 35, 3e alinéa, est applicable par analogie à l'examen des déductions.

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

103

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

OACI

33

837.02


Art. 77

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 53 LACI)

1

L'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente:

a.

La formule de demande dûment remplie; b.

Son certificat d'assurance de l'AVS/AI; c.

Son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la
commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation; d.

Tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit.

2

Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa
part.

3

Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès
de la caisse publique dudit canton. Celle-ci transmet les demandes et leurs annexes à
la caisse compétente.

4

Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu
de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, le seco désigne
la caisse compétente.

5

Dans le cas de l'article 51, lettre b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai non utilisé pour requérir la faillite.104

Art. 78

Collaboration des caisses
(art. 53 LACI)

Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques
d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation.


Art. 79

Procédures et actions pouvant entraîner des frais
(art. 54 LACI)

La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le
créancier qu'avec le consentement du seco. Il en va de même des actions relevant du
droit des poursuites.


Art. 80

Créances à l'étranger
(art. 54, 2e al., LACI) 1

Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le cas au seco et lui remet le dossier complet.

104

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

Assurance-chômage

34

837.02

2

Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à des complications sans rapport avec le résultat escompté, le seco peut autoriser la caisse à
renoncer à faire valoir la créance.

Chapitre 5: Mesures préventives Section 1: Reconversion, perfectionnement, intégration

Art. 81

Fréquentation de cours
(art. 60, 1er al., let. c, et 2e al., LACI) 1

L'autorité cantonale ne peut enjoindre ou approuver la fréquentation d'un cours qu'à la condition que celui-ci soit organisé par des personnes qualifiées et selon un
programme fixé à l'avance.

2

Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3

Le participant au cours doit remettre à l'office du travail sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début du cours; ledit office la transmet à l'autorité
cantonale. Lorsque le participant présente sa demande après le début du cours, sans
excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir de ce moment-là.

a105 Contrôle de l'efficacité des mesures
(art. 59a LACI) 1

L'autorité cantonale fournit au système d'information PLASTA les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures.

2

Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.


Art. 82


106

Application des dispositions relatives à l'indemnité de chômage
(art. 59b et 60 LACI) 1 Les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont subsidiairement applicables au versement d'indemnités journalières pour fréquentation d'un cours.

2 Lorsque l'assuré suit des cours à temps réduit, il bénéficie d'indemnités pour les
jours durant lesquels l'enseignement n'est pas dispensé s'il rend plausible le fait
que, durant ces jours, il doit consacrer la plus grande partie de son temps à la préparation des cours.

105

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

OACI

35

837.02


Art. 83

Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré
(art. 60, 1er al., let. c, LACI) Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de
prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du
marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier
le cas.


Art. 84


107



Art. 85

Remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours
(art. 61, 3e al., LACI) 1

Sont réputés matériel de cours, les livres et le matériel analogue servant à dispenser la matière enseignée; n'est en revanche pas réputé matériel de cours, le matériel
usuel pour écrire et dessiner. Exceptionnellement, du matériel supplémentaire est
remboursable si les dépenses occasionnées à ce titre sont importantes. Le participant
au cours doit remettre à la caisse les factures pour le matériel de cours et autre, en
les accompagnant d'une attestation de la direction du cours au sujet de la nécessité
de ces acquisitions.

2

Au titre des frais de déplacement, la caisse rembourse les dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays.
Ne sont pas remboursées les dépenses minimes dans un rayon local. Exceptionnellement et avec l'approbation de l'autorité cantonale, la caisse peut rembourser à un
assuré, contre justification, les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de
transport privé, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou que l'utilisation
de celui-ci par l'assuré est déraisonnable.

3

Le Département fédéral de l'économie fixe périodiquement les tarifs concernant: a.

Les contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu du cours; b.

L'utilisation de véhicules privés.


Art. 86

Remboursement et avances
(art. 61, 3e al., LACI) 1

En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses
jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, 2e al., LACI). Les participants à un
cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la
caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi
que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui
les réglera directement.

2

Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les
remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.

107

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 60).

Assurance-chômage

36

837.02

3

La caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.


Art. 87


108

Attestation de l'organisateur du cours et cours subventionnés
(art. 59b, 61, al. 3, et 63 LACI) 1 L'organisateur du cours fournit à l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable
du mois suivant, une attestation à l'intention de la caisse de chômage, mentionnant
le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a effectivement suivi le cours, ainsi que
ses absences éventuelles.

2 L'allocation de subventions pour des cours peut être assortie de conditions.

3 Les responsables des cours sont tenus de dresser un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'accord de l'organe de compensation. La part
du produit de la vente correspondant à la subvention versée doit être remboursée au
fonds de compensation.


Art. 88

Frais à prendre en compte
(art. 63, LACI)109

1

Sont réputés frais à prendre en compte:110 a.

La rémunération de la direction du cours et du corps enseignant; b.

Les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaires; c.111 les primes d'assurance-accidents professionnels et d'assurance-chose; d.112 Les frais nécessaires de logement et de repas; e.113 Les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires au déroulement du cours ainsi que les frais de voyage de la direction du cours et du
corps enseignant jusqu'à l'endroit où le cours a lieu; f.114 Les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2

...115

108 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 2409).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

113

Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

114

Introduite par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

115

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

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837.02


Art. 89


116

Procédure
(art. 59 à 75 LACI)117 1

L'autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI) et transmet ce projet-cadre à l'organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l'année civile. Les changements
de fond apportés à la conception des mesures pendant leur réalisation doivent être
soumis, pour décision, à l'organe de compensation.

2

Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail visées à l'article 14, alinéa 5bis, et aux articles 62 et 72 LACI présentent leur demande de subvention à l'autorité cantonale au moins quatre semaines
avant le début de la mesure concernée.

3

L'organe de compensation soumet les demandes ci-après à la commission de surveillance pour décision:

a.

projets-cadres annuels émanant des autorités cantonales; b.118 demandes concernant des mesures pour lesquelles les frais de projet à prendre en considération dépassent un million de francs.

4 L'organe de compensation approuve, dans une procédure simplifiée, les demandes
de l'autorité cantonale portant sur des mesures pour lesquelles les frais de projet à
prendre en considération ne dépassent pas un million de francs.119

Art. 90

Allocations d'initiation au travail
(art. 65 à 67 LACI)

1

Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: a.

de son âge avancé,

b.

de son handicap physique, psychique ou mental, c.

de ses mauvais antécédents professionnels ou d.

du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières.120 1bis

Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que
le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.121 2

L'article 81, 3e alinéa, est applicable par analogie au dépôt de la demande.

116

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

121

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

Assurance-chômage

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837.02

3

L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les
conditions selon l'article 65, lettres b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit.

4

La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.

5

L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.

a122 Allocations de formation
(art. 66a à 66c et art. 67 LACI) 1

Sont réputées hautes écoles spécialisées les écoles techniques supérieures (ETS), les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA), les
écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager,
les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes
écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et
qui relèvent de la compétence des cantons.

2

Le contrat de formation doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage dans les conditions définies par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation
professionnelle123.

3

La rémunération correspond au salaire d'un apprenti de dernière année en usage dans la localité et dans la branche considérées.

4

Le montant maximum visé à l'article 66c, 2e alinéa, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation
de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille.

5

Le délai-cadre fixé à l'article 9, 1er et 2e alinéas, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé de deux ans. S'il
interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse à la fin
de la période de contrôle suivante.

6

Lorsque la durée de la formation dépasse le délai-cadre prolongé, l'assuré doit pouvoir établir, lorsqu'il présente sa demande, la vraisemblance de sa capacité à terminer sa formation même sans le versement d'allocations.

7

Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.

8

En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande.

122

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

123

RS 412.10

OACI

39

837.02

Section 2: Emploi hors de la région de domicile

Art. 91

Région de domicile
(art. 68, 1er al., LACI) Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque: a.

Il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un
moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 30 kilomètres tarifaires ou b.

L'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.


Art. 92

Contribution aux frais de déplacement quotidien
(art. 69 LACI)

La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par
la fréquentation d'un cours (art. 85, 2e et 3e al., let. b).


Art. 93

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire
(art. 70 LACI)

1

L'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le
Département fédéral de l'économie et applicables aux participants aux cours (art. 85,
3e al., let. a).

2

Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d'un
cours (art. 85, 2e et 3e al., let. b).


Art. 94

Désavantage financier
(art. 71, 2e al., LACI) L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain
n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, 1er al.,
LACI), déduction faite des dépenses correspondantes.


Art. 95

Versement des prestations et avances
(art. 71, 3e al., LACI) 1

L'article 81, 3e alinéa, s'applique par analogie au dépôt de la demande.

2

Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer
à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il
remplit l'une des conditions posées à l'article 28, 2 e alinéa.

Assurance-chômage

40

837.02

3

L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse.

4

Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a
remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire
une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable,
lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.

5

Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.

a124 Phase d'élaboration du projet
(art. 71a, 1er al., LACI) Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour
planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l'acceptation
de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités spécifiques octroyées selon l'article 95b.

b125 Demande d'indemnités spécifiques
(art. 71b, 1er al., et art. 71c LACI) 1

La demande doit contenir au moins: a.

des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré; b.

une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion
d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances
dans un cours, et

c.

un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
1.

sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et
sur ses clients potentiels, 2.

sur le coût et le mode de financement du projet et 3.

sur son état d'avancement.

2

L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel
sommaire.

3

Elle statue sur le versement des indemnités spécifiques et détermine leur nombre.

4

Les indemnités spécifiques ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.

124

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

125

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

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837.02

c126 Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités
spécifiques
(art. 71b, 2e al., LACI) 1

La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 22 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents
détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première
année d'activité.

2

L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'article 71b, 1er alinéa, lettres a à c, LACI et les conditions visées à l'article 95b, 1er alinéa, lettres a et b, sont
remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une
copie de la décision correspondante à la coopérative de cautionnement compétente
pour examen matériel.

3

La coopérative de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité
cantonale.

4

Si un cautionnement est accordé en vertu de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949127 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, le fonds de
compensation prend à sa charge la couverture de 20 pour cent supplémentaires des
risques de perte au profit de la coopérative de cautionnement. L'autorité cantonale
rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.

d128 Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités
spécifiques
(art. 71b, 2e al., et art. 71c LACI) 1

La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les dix premières semaines de chômage contrôlé.

2

Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un
examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités spécifiques et
détermine leur nombre. Si la demande est acceptée, elle dirige l'assuré vers la coopérative de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante.

3

L'assuré doit soumettre un projet mis au point à la coopérative de cautionnement compétente dans les 26 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.

4

La suite de la procédure est régie par l'article 95c, 3e et 4e alinéas.

126

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

127

RS 951.24

128

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

42

837.02

e129 Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre
(art. 71d LACI) 1

La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.

2

Le délai-cadre fixé à l'article 9, 1er et 2e alinéa, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il débute son activité indépendante, ce délai-cadre est prolongé de deux ans.

Section 3: Autres mesures

Art. 96


130

Attestation de l'organisateur du programme et programmes d'emploi
temporaire subventionnés
(art. 14, al. 5bis, 59b et 72 LACI) 1 L'organisateur du programme fournit à l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l'intention de la caisse de chômage concernant le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a effectivement été occupé ainsi
que ses absences éventuelles.

2 L'allocation de subventions pour des programmes d'emploi temporaire peut être
assortie de conditions.

3 Les responsables des programmes d'emploi temporaire sont tenus de dresser un
inventaire des équipements et du matériel didactique et autre achetés à l'aide des
subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées
qu'avec l'accord de l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention versée doit être remboursée au fonds de compensation.

a131 Application des dispositions relatives à l'indemnité de chômage
(art. 14, al. 5bis, 59b et 72 LACI) Les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont subsidiairement applicables au versement d'indemnités journalières spécifiques pendant les programmes
d'emploi temporaire.


Art. 97


132

Frais de projet à prendre en compte pour les programmes d'emploi
temporaire
(art. 59b, al. 3, 72, al. 1, et 75, al. 1, LACI) 1 Sont réputés frais de projet à prendre en compte: a.

la rémunération des organisateurs et des cadres; 129

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

131 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

OACI

43

837.02

b.

les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires; c.

les primes d'assurance-accidents professionnels et d'assurance-chose; d.

les frais nécessaires de logement et de repas; e.

les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution du programme jusqu'à l'endroit où celui-ci
se déroule;

f.

les frais nécessaires d'étude de projet, de capital investi et de locaux.

2 La part de formation et la part d'occupation dans le programme d'emploi temporaire sont déterminantes pour l'application respective des art. 88 et 97, al. 1, dans le
calcul des frais de projet à prendre en compte.

a133 Participation financière de l'employeur aux stages professionnels
(art. 72, al. 2, et 75, al. 1 bis, LACI) L'employeur prend à sa charge 25 % de l'indemnité journalière brute mais au minimum 500 francs par mois. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé.
La caisse de chômage de l'assuré établit un décompte mensuel à l'intention de
l'employeur.

b134 Programme d'emploi temporaire pour les personnes ayant terminé
leur scolarité: frais de projet à prendre en compte
(art. 14, al. 5bis, et 75, al. 1, LACI) 1 Les frais de projet sont pris en compte conformément à l'art. 97, al. 1.

2 Les participants à un programme d'emploi temporaire pour personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire ont droit à une contribution mensuelle nette de
450 francs en moyenne. Cette contribution leur est versée par la caisse de chômage
sous forme d'indemnités journalières spécifiques.


Art. 98


135

Autres mesures relatives au marché du travail
(art. 72a, 1er et 3e al., LACI) Sont réputées autres mesures relatives au marché du travail selon l'article 72a, 1er et
3e alinéas, LACI: les allocations de formation, les stages professionnels, les allocations d'initiation au travail, l'encouragement d'une activité indépendante et les
cours, à l'exception des cours visés à l'article 60, 4e alinéa, LACI.

133

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

134

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

135

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Assurance-chômage

44

837.02

a136 Mesures en faveur des personnes menacées de chômage
(art. 72a, 5e al., LACI) Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail
relevant de l'article 72a, 5e alinéa, LACI, doivent associer l'autorité cantonale dès la
phase d'élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l'entreprise.
L'autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux
semaines, à l'organe de compensation, qui statue dans un délai d'une semaine.

b137 Participation financière des cantons
(art. 72a, 4e et 5e al., et 72c LACI) 1

L'organe de compensation facture aux cantons, à la fin de chaque année civile, une participation de 3 000 francs par place et par année pour les cours (art. 60, 1er al., et
62, LACI), pour les allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 LACI), pour les
allocations de formation (art. 66a à 66c LACI), pour l'encouragement d'une activité
indépendante (art. 71a à 71d LACI), pour les programmes d'occupation (art. 72, 1er
al., et 14, al. 5bis, LACI) et pour les stages professionnels (art. 72, 2e al., LACI).

2

La facture visée au 1er alinéa comporte les éléments suivants: a.

Calcul du nombre de places/année occupées selon l'article 72c, 2e alinéa,
LACI;

b.

Calcul des indemnités journalières versées à titre de compensation selon
l'article 72a, 4e alinéa, LACI, et calcul des jours selon l'article 72a, 5e alinéa, LACI; c.

Calcul du bonus en cas de coûts inférieurs aux frais moyens par mesure; d.

Calcul du malus éventuel en cas de dépassement non accepté par l'organe de
compensation des montants maximaux admis par mesure; et e.

Calcul des coûts afférents aux cours visés à l'article 60, 4e alinéa, LACI.

3

Une place/année équivaut à 220 jours de mesure.

4

Lors du calcul des coûts moyens nationaux, l'organe de compensation fixe les montants maximaux admis pour les différentes catégories de mesures relatives au
marché du travail.


Art. 99

138

Nombre minimum de mesures relatives au marché du travail
(art. 72b et 85, 1er al., let. h, LACI) Le nombre minimum et la répartition par canton des places à mettre à disposition au
titre des mesures relatives au marché du travail sont fixés en appendice (1er et 2e al.).

136

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

137

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

138

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

OACI

45

837.02

a139 Clé de répartition des places entre les cantons
(art. 72b LACI) 1

La répartition de la moitié des places est opérée sur la base du nombre d'habitants de chaque canton. Est déterminant l'effectif provisoire de la population établi par
l'Office fédéral de la statistique pour l'avant-dernière année.

2

La répartition de l'autre moitié des places est opérée sur la base du nombre moyen d'assurés ayant touché des indemnités de chômage durant l'année précédente dans
chaque canton. L'année correspond à la période allant d'avril à mars.

3

Si la répartition effectuée selon le mode fixé aux 1er et 2e alinéas donne, pour un canton, un chiffre supérieur à 25 pour cent des assurés, les places en trop sont redistribuées entre les autres cantons selon le même mode de répartition.


Art. 100

Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière
de marché de l'emploi
(art. 73 et 75, 2e al., LACI)140 1

En règle générale sont pris en compte: a.

La rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire; b.

Les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche; c.

Les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires.

2

La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 pour cent des frais à prendre en compte. Ce faisant,
elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l'importance
du projet pour l'assurance-chômage.

3

L'allocation de subventions peut être assortie de conditions.

4

Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.141

Art. 101

Rapport et comptes
(art. 75 LACI)

1

Le bénéficiaire des subventions fait rapport sur les résultats de ses recherches à l'organe de compensation, à l'intention de la commission de surveillance.

2

Il présente les comptes des subventions reçues à l'organe de compensation. Celuici peut exiger un décompte périodique.

3

Le bénéficiaire tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des subventions. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'approbation de 139

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

140

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

141

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

Assurance-chômage

46

837.02

l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention allouée doit être remboursée au fonds de compensation.


Art. 102

Subventions en matière de placement
(art. 74 et 75, 2e al., LACI)142 1

En règle générale, sont pris en compte: a.

Les frais de projet et de développement; b.

Les dépenses d'investissement pour des appareils de traitement électronique
des données, y compris les installations nécessaires.

2

La subvention de l'assurance-chômage se calcule d'après la capacité financière du canton et se situe entre 20 et 40 pour cent des frais à prendre en compte.

3

Pour les mesures destinées à améliorer le placement intercantonal ainsi que dans des cas exceptionnels ou cela se justifie, notamment lorsqu'il s'agit de cantons très
peuplés ou dont le territoire est très étendu, le taux de subvention peut s'élever jusqu'à 50 pour cent.

a143 Subventions visant à promouvoir la formation du personnel chargé du placement
(art. 74 et 75, 2e al., LACI) 1

En règle générale, sont pris en compte: a.

la rémunération de la direction du cours et du corps enseignant; b.

les frais d'acquisition du matériel didactique et du matériel auxiliaire nécessaire; c.

les primes de l'assurance-accidents et de l'assurance-chose; d.

les frais nécessaires de logement et de repas; e.

les frais nécessaires de transport et de déplacement de la direction du cours
et du corps enseignant jusqu'au lieu de cours; f.

les frais nécessaires de projet, de capital et de locaux.

2

Dans des cas fondés, la commission de surveillance peut également allouer des subventions pour d'autres frais.

3

La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable; ce taux représente entre 20 et 50 pour cent des frais pris en compte. Elle tient
compte des autres sources de financement possible et de l'importance de la mesure
pour l'assurance-chômage.

4

L'allocation de subventions peut être subordonnée à des conditions.

142

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

143

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

47

837.02

b144 Subventions visant à promouvoir la collaboration interinstitutionnelle
(art. 74, 2e al., let. b, et art. 75, 2 e al., LACI) 1

Les autres organisations importantes pour la réinsertion des chômeurs sont: a.

les institutions de la formation professionnelle; b.

les institutions des services sociaux publics; c.

les organes chargés de l'exécution de l'assurance-invalidité.

2

Dans des cas fondés, la commission de surveillance peut également allouer des subventions pour la collaboration avec d'autres organisations importantes pour la
réinsertion des chômeurs.

3

Sont pris en compte uniquement les frais directement occasionnés par l'exécution de la mesure.

4

La commission de surveillance fixe les indemnités sous forme de forfaits.

Titre troisième: Organisation et financement Chapitre premier: Caisses de chômage

Art. 103

Communication obligatoire des caisses
(art. 79, 1er al., LACI) Les caisses communiquent au seco les noms des responsables de leur gestion ainsi
que tout changement parmi ces personnes.


Art. 104

Forme des versements
(art. 79, 3e al., LACI) Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que possible par
virement.


Art. 105

Administration du fonds de roulement
(art. 81, 1er al., let. d, LACI) 1

Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.

2

La part du fonds de roulement qui n'est pas nécessaire pour les versements courants peut être placée sur des carnets d'épargne, de dépôt ou de placement, ou encore placée à terme fixe pour une courte durée, auprès des banques qui sont tenues
de publier leurs comptes en vertu de la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne145.146

144

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

145

RS 952.0

146

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

Assurance-chômage

48

837.02


Art. 106


147

Conservation des documents
(art. 81, 1er al., LACI) 1

Les caisses conservent leurs livres et leurs pièces comptables pendant dix ans. Elles conservent les dossiers des cas d'indemnisation pendant cinq ans au moins après
l'expiration du délai-cadre d'indemnisation. Les dossiers clôturés peuvent être conservés sous forme d'enregistrements sur des supports d'images ou de données. Les
enregistrements doivent reproduire fidèlement les documents originaux.

2

Les caisses et les organes chargés de la conservation des dossiers sous forme d'enregistrement sur des supports d'images ou de données prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte,
l'utilisation abusive, la divulgation ou l'appropriation non autorisées. Les enregistrements doivent pouvoir être rendus lisibles en tout temps.

3

En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence de fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe responsable de la bonne conservation des documents.

4

Après dix ans au plus tard, les dossiers et les enregistrements sur des supports d'images ou de données qui contiennent des indications relatives à des personnes
doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques.

5

Les caisses sont responsables de l'enregistrement des dossiers à conserver sur des supports d'images ou de données. Si elles délèguent cette tâche à un service centralisé, une caisse responsable de l'ensemble doit être désignée. Cette dernière édicte
un règlement de traitement contenant les indications prescrites par la législation fédérale relative à la protection des données.

6

L'autorité de surveillance supervise l'exécution.


Art. 107


148

Compte d'exploitation mensuel
(art. 81, 1er al., let. c, LACI) A la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instructions de
l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statistiques
nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensation au plus tard le 10 du mois
suivant.


Art. 108


149

Tenue et clôture des comptes
(art. 81, 1er al., let. e, LACI) 1

Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l'organe de compensation.

147

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

148

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

49

837.02

2

L'année comptable comprend la période allant de février à janvier de l'année suivante. Les caisses remettent le compte d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin du mois de février au plus tard.150

Chapitre 2: Autres organes d'exécution Section 1: Organe de compensation

Art. 109


151

Contrôle de la gestion des organes d'exécution
de l'assurance-chômage
(art. 83 et 92, LACI)

1

Les révisions de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage englobent:

a.

le contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 109a); b.

le contrôle des applications informatiques (art. 109b); c.

le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110).

2

L'organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3

Est jugé apte à accomplir ce mandat un bureau fiduciaire autorisé à effectuer des révisions auprès des caisses de compensation AVS et offrant toutes les garanties de
compétence et d'impartialité.

a152 Contrôle des comptes et de l'inventaire
(art. 83, 1er al., let. c, LACI) 1

L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par
sondages de l'inventaire des placements financés par le fonds de compensation de
l'assurance-chômage.

2

Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l'organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la
comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est
agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l'article 109, 3e
alinéa, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les
cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de
compensation.

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

152

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

50

837.02

b153 Contrôle des applications informatiques
(art. 83, 1er al., let. i et o, LACI) L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de
paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité
et les finances.


Art. 110

Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs154
(art. 83, 1er al., let d, et 96, 1 er al. LACI)155 1

L'organe de compensation contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon
droit.156

2

Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3

La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision.

Lorsque moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé
par la législation pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet
l'obtention d'un versement.157 4

L'organe de contrôle et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries.158


Art. 111

Rapport de révision
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1

L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un
délai de 60 jours, en règle générale.

2

Le résultat du contrôle auprès de l'employeur est consigné dans un rapport écrit, communiqué à ce dernier, qui servira de base à une éventuelle demande de remboursement de la caisse.159 153

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

155

Nouvelle teneur de la parenthèse selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

156

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

158

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

159

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

51

837.02


Art. 112

Objections et compléments de dossiers
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1

Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre
ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2

L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.

3

L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.


Art. 113

Instructions et décisions de l'organe de compensation
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1

A l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2

Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse.

3

Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.


Art. 114

et 115160

Art. 116

Délégation de la révision
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1

Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2

L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensation dans un
délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les
articles 113 à 115.


Art. 117

Attribution des ressources aux caisses
(art. 83, 1er al., let. g. LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l'organe de compensation tient compte de
l'état du fonds de roulement et des besoins probables.

160

Abrogés par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071)

Assurance-chômage

52

837.02

Section 2: Fonds de compensation

Art. 118

Révision
(art. 84 LACI)

1

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de compensation.

2

Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à vérifier les décisions
de la commission de surveillance.

Section 3: Autorités cantonales

Art. 119

Compétence à raison du lieu
(art. 85 LACI)

1

La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a.

D'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d'intempéries
(art. 49 LACI);

b.

D'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; c.

D'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries; d.

D'après le lieu de l'office des poursuites et des faillites compétent, pour l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur; e.161 D'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de
programmes d'emploi temporaire; f.

D'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas.

2

Est déterminant le moment où la décision est prise.

3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer
les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié
lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.162 4 Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui
pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tom161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

(RO 2000 174).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

OACI

53

837.02

ber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente.163
a164 Institution et exploitation des offices régionaux de placement
(art. 85b LACI) 1

L'organe de compensation édicte des directives relatives à l'institution et à l'exploitation des ORP. Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale.

2

L'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP.

3

Si la situation géographique et la structure du marché du travail le justifient, plusieurs cantons peuvent, par voie d'accord, instituer et exploiter un ORP en commun
ou fixer la zone d'activité d'un ORP supracantonal. Cet accord fixera notamment: a.

le siège de l'ORP;

b.

son organisation interne; c.

le statut juridique de son chef et de ses collaborateurs; 4

Tous les ORP sont raccordés au système d'information PLASTA et traitent les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches selon les règles du système global
PLASTA/SIPAC définies par l'organe de compensation.

b165 Commissions tripartites
(art. 85c et 113, 2e al., let. d, LACI) 1

Les commissions tripartites sont présidées par un représentant de l'autorité cantonale.

2

Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l'organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est soumis à l'organe de compensation
pour information.

3

Les commissions tripartites présentent chaque année un rapport de leurs activités à l'organe de compensation.

4

Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L'organe de compensation fixe le montant
de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

163 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

164

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

165

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

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837.02

c166 Collaboration avec des placeurs privés (art. 85, 1er al., let. a, et art. 85 b, 2e al., LACI) 1

Les ORP ne peuvent déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches qui sont la prérogative de
l'autorité publique telles que l'examen de l'aptitude au placement et la décision de
sanctions.

2

L'autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l'ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s'engagent: a.

à informer l'ORP de l'issue des démarches entreprises en vue du placement
et à l'aviser en cas de comportement fautif des chômeurs; b.

à lui fournir les informations nécessaires afin qu'il puisse remplir sa tâche
d'observation du marché du travail au moyen du système PLASTA.

3

Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les
prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité.

4

Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu'avec l'assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

d167 Institution et gestion de services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)
(art. 59a, 72b et 85, 1er al., let. h, LACI) 1

Les cantons peuvent instituer des services de logistique spéciaux (services LMMT) pour la mise à disposition des mesures relatives au marché du travail visées aux articles 59a, 72b et 85, 1er alinéa, lettre h, LACI.

2

Chaque canton crée ou gère au maximum un service LMMT. Si la situation le justifie, plusieurs cantons peuvent instituer et gérer un service LMMT commun.

3

La planification et l'institution du service LMMT incombent à l'autorité cantonale.

Elle supervise la gestion du service LMMT et coordonne le partage des tâches entre
le service LMMT et l'ORP.

Section 4: Centrale de compensation de l'AVS

Art. 120

Décompte des cotisations
(art. 87 LACI)

1

La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

166

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

167

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

OACI

55

837.02

2

Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

Section 5: Commission de surveillance

Art. 121

Procédure en cas de litiges
(art. 89, 5e al., LACI) 1

Sur proposition de la commission de surveillance, le Département fédéral de l'économie règle la procédure pour trancher les litiges en matière d'indemnisation des
frais d'administration.

2

Il peut déléguer à une sous-commission la compétence de trancher de tels litiges.

La commission de surveillance désigne les membres de la sous-commission parmi
ses membres et nomme le président.

a168 Sous-commission de la commission de surveillance
(art. 89, 4e al., LACI) La commission de surveillance peut charger une sous-commission de statuer sur les
demandes visées à l'article 89, 3e alinéa.

Chapitre 3: Financement

Art. 122

Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS
(art. 92, 1er al., LACI) 1

Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfaitaire.

2

L'indemnité se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés à une caisse de compensation de l'AVS et d'après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG
versées par employeur. L'Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d'indemnisation après entente avec le seco.

3

L'Office fédéral des assurances sociales fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.

4

Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger
une indemnité complémentaire équitable auprès de l'Office fédéral des assurances
sociales. Cet office statue après entente avec le seco.

168

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

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837.02

a169 Mandat de prestations des ORP et remboursement des frais
(art. 92, 7e al., LACI) 1

Les ORP sont chargés notamment du placement, du conseil et du suivi des demandeurs d'emploi.

2

L'organe de compensation donne aux cantons un mandat de prestations impératif pour l'exploitation des ORP et adapte périodiquement ce mandat à l'évolution du
marché du travail. Il invite les cantons à donner préalablement leur avis.

3

Le mandat de prestations fixe notamment des exigences concernant: a.

la durée nécessaire à l'examen des possibilités de réinsertion des demandeurs d'emploi; b.

les entretiens de conseil effectués; c.

la prospection du marché des emplois vacants; d.

les assignations et les placements; e.

les qualifications et le nombre des collaborateurs; f.

le cadre technique et financier.

4

Le canton présente à l'organe de compensation une demande de financement des dépenses prévues pour chaque ORP du canton, pour l'organe cantonal de coordination, pour les commissions tripartites, et joint un budget à la demande. L'organe de
compensation élabore les formulaires nécessaires et fixe le délai de dépôt de la demande de financement.

5

L'organe de compensation prononce une décision générale d'octroi après examen de la demande de financement. Des avances ne sont accordées que si les ORP satisfont aux critères d'efficience en matière d'organisation et sont aptes à remplir les
exigences du mandat de prestations.

6

Sont réputés frais à prendre en compte les frais d'investissement et les frais d'exploitation des ORP et de l'organe de coordination cantonal. Le Département fédéral
de l'économie peut fixer des montants forfaitaires globaux ou des montants maximaux pour chaque type de dépenses. S'il n'en dispose autrement, les montants
maximaux en vigueur dans l'administration générale de la Confédération sont applicables. L'organe de compensation détermine au cas par cas les frais à prendre en
compte.

7

L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre
usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. La valeur résiduelle des
objets aliénés ou affectés à un autre usage sera portée en déduction dans le décompte
final.

8

Les avances ne peuvent représenter plus de 80 pour cent des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30 pour cent au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.

169

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

57

837.02

9

L'autorité cantonale présente, avant fin février, un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente afférents:

a.

aux ORP;

b.

à l'organe cantonal de coordination; c.

à l'indemnisation des membres des commissions tripartites.

10

L'organe de compensation examine le décompte et verse le solde dû. Les montants versés en trop sont imputés sur les frais de l'année suivante.

11

L'organe de compensation vérifie par des enquêtes appropriées si le canton a rempli son mandat de prestations. En cas de résultat négatif, il peut réduire les dépenses
inscrites dans la nouvelle demande de financement; il peut également récompenser
les ORP dont les prestations sont jugées très bonnes. L'organe de compensation fixe
les critères à prendre en compte pour l'appréciation des prestations et le montant de
la prime.

b170 Frais d'administration des services publics de placement
(art. 92, 6e al., LACI) 1

Les frais engendrés par la création ou la gestion d'un service LMMT ainsi que les frais à prendre en compte afférents aux services publics de placement en dehors de
l'activité des ORP sont remboursés aux cantons.

2

Sont réputés frais à prendre en compte les frais de gestion. Si les services LMMT doivent être créés, les frais d'investissements nécessaires peuvent également être pris
en compte. Le Département fédéral de l'économie peut fixer des plafonds soit forfaitairement, soit pour certaines catégories de dépenses. A défaut, les plafonds sont
ceux en vigueur dans l'administration fédérale. L'organe de compensation décide au
cas par cas si les frais peuvent être pris en compte.

3

L'article 122a s'applique par analogie au financement.


Art. 123


171

Titre quatrième: Dispositions diverses

Art. 124

Compensation de prestations des assurances sociales
(art. 94, 2e al., et 95, LACI) Lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre
assurance sociale fournisse, pour la même période, des prestations qui ont pour effet
d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compétent.

170

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

171

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

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837.02

a172 Garantie d'un emploi des indemnités conforme au but
(art. 94, 3e al., LACI) 1

Si l'assuré n'utilise pas les indemnités pour son entretien et celui des personnes dont il a la charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet et si, de ce fait, lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent entièrement ou partiellement de l'assistance publique ou privée, la caisse peut verser tout
ou partie de ces indemnités à un tiers qualifié ou à une autorité qui a une obligation
légale ou morale d'entretien à l'égard de l'assuré ou qui l'assiste en permanence.

2

Si l'assuré est sous tutelle, les indemnités sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci.

3

Le tiers ou l'autorité qui a reçu les indemnités ne peut les compenser avec ses créances contre l'assuré et ne peut les utiliser que pour l'entretien de celui-ci et des
personnes dont il a la charge.

4

Le tiers ou l'autorité doit, sur demande, rendre compte à l'assuré de l'utilisation des indemnités.


Art. 125

Communication de renseignements
(art. 97 et 99 LACI)

1

Sur demande, les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les organes responsables des autres branches des assurances
sociales, fournissent gratuitement aux organes compétents de l'assurance-chômage
les renseignements et la documentation nécessaires pour fixer, modifier, compenser
ou rembourser les prestations de l'assurance-chômage, ainsi que pour empêcher des
indemnisations injustifiées ou pour se retourner contre des tiers responsables.

2

Sur demande, les personnes qui participent à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de l'assurance fournissent gratuitement aux autorités compétentes des autres branches des assurances sociales ainsi qu'aux autorités chargées de l'assistance
les renseignements et la documentation nécessaires pour examiner les prétentions ou
la restitution de prestations, empêcher les indemnisations injustifiées, fixer les contributions d'assurance ou se retourner contre des tiers responsables. 173 3

Le consentement écrit de l'assuré est indispensable pour fournir aux autres organes fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des particuliers, les renseignements
qui le concernent. A défaut de consentement, dans des cas particuliers et sur demande préalable adressée au seco, les renseignements indispensables à l'exercice de
tâches prévues par la loi peuvent être communiqués aux autorités suivantes, exceptionnellement et tant qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y op pose: a.

Tribunaux civils, lors de litiges relevant du droit de la famille, si le montant
des prestations d'assurance est contesté; 172

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

173

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

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837.02

b.

Tribunaux pénaux et autorités chargées de l'instruction, si le renseignement
est nécessaire à l'élucidation d'un crime ou d'un délit.174 4

Les assurés sont en droit d'exiger des caisses, à l'intention des autorités fiscales, une déclaration portant sur les prestations reçues. Sont réservées les dispositions
cantonales sur l'imposition à la source des travailleurs étrangers qui n'ont pas de
permis d'établissement et des travailleurs sans domicile en Suisse.


Art. 126

Droits des personnes concernées à la protection des données
(art. 79 et 99 LACI)

1

Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur: a.

Le but du système d'information et du système de paiement automatique utilisés par la caisse de chômage; b.

Les données traitées et leurs destinataires réguliers; c.

Leurs droits.

2

La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils a.

La renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent; b.

Rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes; c.

Détruisent les données devenues inutiles.

3

La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.

4

L'article 106 sur la conservation des dossiers par les caisses s'applique par analogie aux autres organes d'exécution.

5

Lorsque plusieurs caisses participent à un système de paiement commun, l'une d'elles est désignée comme responsable de l'ensemble. Dans la mesure où le Conseil
fédéral ne réglemente pas plus en détail la protection des données, l'organisation et
les règles de procédure sont déterminées par le droit applicable à ladite caisse.


Art. 127

Droit de recours de l'organe responsable de l'assurance
(art. 99, 2e al., LACI) Lorsqu'un organe de l'assurance-chômage ou un autre organe responsable d'une assurance sociale prend une décision qui a pour objet la répartition ou la délimitation
de prestations obligatoires entre l'assurance-chômage et une autre assurance sociale,
la décision doit être communiquée à l'organe de l'assurance qui est lui aussi concerné. Celui-ci peut user des mêmes voies de droit que l'assuré.

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

Assurance-chômage

60

837.02


Art. 128

Autorité cantonale de recours compétente
(art. 101, let. b, LACI) 1

La compétence de l'autorité cantonale de recours pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'article 119.

2

L'autorité cantonale de recours est compétente pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton.


Art. 129

Recours au Conseil fédéral
(art. 101 LACI)

Dans la mesure où la voie du recours de droit administratif au sens de l'article 129
de la loi fédérale d'organisation judiciaire175 ne peut être ouverte, les décisions sur
recours prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par le Département
fédéral de l'économie ainsi que les décisions de la commission de surveillance peuvent être attaquées par la voie du recours au Conseil fédéral.

Titre cinquième: Dispositions finales

Art. 130

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 décembre 1982176 sur l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'ordonnance du 14 mars 1977177 sur l'assurance-chômage, ainsi que l'ordonnance du 5
octobre 1979178 concernant l'exemption des rentiers AVS de l'obligation de payer
des cotisations à l'assurance-chômage sont abrogées.


Art. 131

Dispositions transitoires 1

L'ancien droit reste applicable aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la LACI.

2

Les prestations qu'un assuré a reçues en vertu du régime transitoire (AF du 8 oct.

1976179 instituant l'assurance-chômage obligatoire) ne sont pas imputées sur les
droits maximums selon le nouveau droit.

3

Les jours de suspension (art. 30 LACI) qui ont fait l'objet d'une décision prise en vertu du régime transitoire et qui n'auront pas encore été subis au moment de l'entrée en vigueur de la LACI deviendront caducs le 30 juin 1984. Les jours de suspension que l'assuré aura à subir seulement après l'entrée en vigueur de la LACI seront
imputés sur le nombre maximum des indemnités journalières selon l'article 27
LACI.

175

RS 173.110

176

[RO 1982 2225] 177

[RO 1977 498 732, 1981 2044, 1982 2228] 178

[RO 1979 1324] 179

[RO 1977 208, 1982 166 1894. RO 1982 2184 art. 118 let. a]

OACI

61

837.02


Art. 132

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'article 76, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa.

2

L'article 76, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Disposition finale de la modification du 25 avril 1985180 La présente modification s'applique à tous les cas qui n'ont pas acquis force de
chose jugée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Dispositions finales de la modification du 6 novembre 1996181 1

L'ancienne version182 des articles 18 à 23, 25, 26 et 42 reste applicable tant que les cantons n'ont pas effectué le transfert des tâches prévu par la présente ordonnance
aux offices compétents au sens du nouveau droit, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.

2

L'article 30, 2e alinéa, première phrase, concernant le renvoi au 1er alinéa, lettre c, de la LACI, dans sa version du 23 juin 1995183, entre en vigueur dans la mesure
fixée au 1er alinéa de la présente disposition transitoire.

180

RO 1985 648

181

RO 1996 3071 182

RO 1996 295

183

RO 1996 273

Assurance-chômage

62

837.02

Appendice184 (art. 99)

1 Pour 2000, le nombre minimum de places à mettre à disposition dans le cadre des
mesures relatives au marché du travail s'élève à 15 000.

2 Ces places se répartissent comme suit entre les cantons: Zurich

2694

Schaffhouse

146

Berne

1768

Appenzell Rh.-Ext.

82

Lucerne

608

Appenzell Rh.-Int.

17

Uri

52

Saint-Gall

839

Schwyz

221

Grisons

305

Unterwald-le-Haut

44

Argovie

1024

Unterwald-le-Bas

53

Thurgovie

417

Glaris

69

Tessin

871

Zoug

171

Vaud

1490

Fribourg

480

Valais

715

Soleure

475

Neuchâtel

398

Bâle-Ville

398

Genève

1068

Bâle-Campagne

451

Jura

144

184 Introduit par le ch I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3614).