01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.09.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.09.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) du 31 août 1983 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1, vu l'art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)2, vu l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes3,4
arrête:

Titre 15

Application de la LPGA aux mesures collectives relatives au marché du travail (art. 1, al. 3, LACI)

Art. 1

Sont réputées mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l'art. 1, al. 3, LACI: a. les mesures de formation collectives (art. 60, al. 1, LACI); b. les mesures d'emploi collectives (art. 64a, al. 1, LACI); c. les mesures collectives spécifiques que les cantons ou l'organe de compensation de l'assurance-chômage prennent en vertu de la législation fédérale sur l'assurance-chômage en faveur des personnes au chômage ou menacées de chômage.

RO 1983 1205 1 RS

830.1

2 RS

837.0

3 RS

0.142.112.681 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

837.02

Assurance-chômage

2

837.02

Titre 1a6 Cotisations
a7 Plafonnement du salaire soumis à cotisation (art. 3 LACI) Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafond du salaire soumis à cotisation est obtenu par multiplication du 1/360e du montant annuel maximum par le nombre de jours civils de la période d'occupation.


Art. 2

Contribution aux frais d'administration (art. 6 et 92, al. 1, LACI) Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS.

Titre 2

Prestations

Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l'indemnité

Art. 3

Travailleurs à domicile (art. 8, al. 2, LACI) 1

Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon l'art. 351 du code des obligations8.

2

Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.

a9 Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage (art. 9a, al. 1 et 2, LACI) 1

Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.

2

Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.

6 Anciennement

tit.

1.

7

Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

8

RS 220

9

Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

3

837.02

3

Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.

b10 Délais-cadres en cas de période éducative (art. 9b LACI) 1

Les délais-cadres d'indemnisation et de cotisation sont prolongés après une période éducative si l'enfant de l'assuré n'a pas 10 ans révolus au moment où ce dernier se réinscrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s'inscrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI).

2

L'assuré ne peut faire valoir plus d'une fois pour le même enfant le droit à la prolongation des délais-cadres d'indemnisation et de cotisation en cas de période éducative.

3

Les périodes de cotisation de l'assuré qui ont été prises en considération pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative.

4

Le délai-cadre de quatre ans relatif à la période de cotisation selon l'art. 9b, al. 2, LACI, est prolongé pour chaque nouvel accouchement de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus 5 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9b, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.

6

Les al. 1 à 5 s'appliquent par analogie lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 du code civil11 ou lorsque la période éducative est consacrée à l'enfant du conjoint.


Art. 4

Jour entier de travail (art. 11, al. 1, LACI) 1

Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2

Si l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l'assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.12 10 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

11 RS

210

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

4

837.02


Art. 5

Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi (art. 11, al. 1, LACI) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines.


Art. 6

13 Délais d'attente

spéciaux

(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)14 1

L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.15 1bis Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.16 1ter Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.17 2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.

3

…18

4

Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.

5

Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc: a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption; c. lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique; ou 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

18 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

5

837.02

d. lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.

6

Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.

a19 Délai d'attente

général

(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI) 1

Le délai d'attente général ne doit être observé qu'une seule fois durant le délaicadre d'indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8, al. 1, LACI).

2

Le délai d'attente général ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36 000 francs par année.

3

Il ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans.


Art. 7

Activité saisonnière (art. 18, al. 3, LACI)20 Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: a. l'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité à une saison ou

b. le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.


Art. 8

Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée (art. 18, al. 3, LACI)21 1

Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes: a. musicien; b. acteur; c. artiste; d. collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; 19

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

6

837.02

e. technicien du film; f. journaliste.

2

…22


Art. 9


23

Indemnité de vacances dans des cas particuliers (art. 11, al. 4, LACI) 1

Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où: a. les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et b. la perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.

2

Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu'il n'a pas encore pris.


Art. 10

Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art, 11, al. 4, LACI) 1

Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise provisoirement en considération jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement.

2

Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur.

3

Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.

22

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

OACI

7

837.02

a24 Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail (art. 11a LACI) Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11, al. 3, LACI.

b25 Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle (art. 11a, al. 3, LACI) Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l'art. 11a, al. 2, LACI jusqu'à concurrence du montant limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26.

c27 Période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération (art. 11a LACI) 1

La période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l'assuré s'inscrit au chômage. 2 Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période.

d28 Prestations volontaires mensuelles (art. 11a et 13 LACI) 1

Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l'art. 3, al. 2, LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles 'et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l'indemnité de chômage.

2

Si aucune période n'a été fixée, le calcul visé à l'al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l'âge ordinaire de l'AVS.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

26 RS

831.40

27 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

8

837.02

e29 Délais-cadre d'indemnisation

(art. 11, al. 1 LACI) Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a perçu des prestations volontaires de l'employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI).

f30 Périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 11a, al. 2, et 13 LACI) Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération en raison du versement, par l'employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n'entrent pas dans le calcul de la période de cotisation.

g31 Gain assuré

(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI) Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l'art. 37. Lorsque, pendant la période visée à l'art. 10c, l'assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l'assuré, sur le salaire perçu.

h32 Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord (art. 11, al. 3, et 11a LACI) 1

S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période.

2

Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables.


Art. 11

Calcul de la période de cotisation (art. 13, al. 1, LACI) 1

Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

32 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

9

837.02

2

Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3

Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.



4

La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.

5

…33

a et 11b34

Art. 12

Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée (art. 13, al. 3, LACI) 1

Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.

2

L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré: a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et b.35 a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.36 3

Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.37

33 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

34

Introduits par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).

Assurance-chômage

10

837.02

a38 Dans les professions où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de
durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation déterminée selon l'art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée.


Art. 13

Libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al. 2, LACI)39 1

Sont comptées dans la maternité au sens de l'art. 14, al. 1, let. b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement.40 1bis Constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14, al. 2, LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne: a. lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente, b. lorsque elle faisait ménage commun avec l'assuré, et c. lorsque cette assistance a duré plus d'un an.41 2

Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont exercé à l'étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à l'art. 13, al. 1, LACI.42

Art. 14

Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires43 (art. 15, al. 1, LACI) 1

…44

2

Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

44

Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

OACI

11

837.02

3

Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.


Art. 15

Examen de l'aptitude au placement des handicapés45 (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)46 1

Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)47 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.48 2 L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.

3

Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.


Art. 16


49



Art. 17


50
Travail déclaré exceptionnellement convenable (art. 16, al. 2, let. i, LACI) Il y a exception au sens de l'art. 16, al. 2, let. i, LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d'une activité: a. pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise;

b. dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;

c. qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

47 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

12

837.02

Section 2

Conseil et contrôle51

Art. 18


52

Compétence à raison du lieu (art 17, al. 2, LACI) 1

Est réputée lieu de domicile de l'assuré la localité où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil suisse53.

2

Les entretiens de conseil et de contrôle sont conduits par l'office compétent.

3

Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de tutelle a son siège peuvent avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de séjour si le tuteur a donné son autorisation écrite.

4

Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.

5

Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine doivent toujours avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec le même office compétent, sauf en cas de changement de lieu de domicile ou de lieu de séjour.


Art. 19


54

Présentation à la commune ou à l'office compétent (art. 17, al. 2, LACI) 1

L'assuré doit se présenter à la commune de son domicile (art. 18) ou à l'office compétent selon le droit cantonal.

2

Il y choisit la caisse de chômage. La commune et l'office compétent dirigent l'assuré aux organes d'exécution compétents en matière de renseignements et de conseil au sens de l'art. 27 LPGA.

3

La commune ou l'office compétent donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de la caisse qu'il a choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à laquelle il s'est présenté à la commune ou à l'office compétent. L'autorité cantonale peut prolonger ce délai jusqu'à quinze jours au maximum notamment en cas de licenciements collectifs.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

53

RS 210

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

13

837.02

a55 Renseignements sur les droits et obligations (art. 27 LPGA) 1

Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

2

Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI).

3

Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).


Art. 20


56

Inscription à l'office compétent (art. 29 LPGA, et 17, al. 2, LACI)57 1

Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit présenter: a.58 la formule «inscription auprès de la commune», dans la mesure où il s'est présenté à la commune; b.59 l'attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger; c.60 le certificat d'assurance AVS/AI; d.61 la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail.

2

L'office compétent examine la validité des indications figurant sur le certificat d'assurance AVS/AI; à sa demande, la caisse cantonale de compensation établit un certificat d'assurance valable.

3

L'office compétent introduit les données d'inscription dans le système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) et remet à l'assuré la copie destinée à la caisse.

4

…62

55 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

61 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

62 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

Assurance-chômage

14

837.02

a63 Personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail La personne qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200464 doit s'annoncer auprès de l'office compétent du canton dans lequel elle séjourne. Elle ne peut en changer par la suite.


Art. 21


65

Conseil et contrôle (art. 17, al. 2, LACI) 1

Après s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour.

2

L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.

3

Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des résultats de chaque entretien.

4

Aucun entretien de conseil et de contrôle n'a lieu du 24 décembre au 2 janvier.


Art. 22


66

Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17, al. 2, LACI) 1

Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent en vue du placement.67 2 L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré.68 3 L'office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l'art. 15, al. 4, LACI.

4

Il convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d'un jour.

63 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

64 Règlement

(CE)

no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la version publiée au JO L 116 du 30.4.2004, p. 1.

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

15

837.02


Art. 23


69

Données de contrôle et exercice du droit à l'indemnité (art. 17, al. 2, LACI) 1

Les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule «Indications de la personne assurée».70 2 Les données enregistrées fournissent des informations sur: a. les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement; b. tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement, etc.

3

Lors du premier entretien de conseil et de contrôle au plus tard, l'office compétent remplit la formule «Indications de la personne assurée». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l'assuré (art. 19, al. 3).71 4 L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».72 5 …73


Art. 24


74

Examen de l'aptitude au placement (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI) 1

Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse.

2

L'office compétent rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement.75 3

Il remet un double de sa décision à la caisse et à l'autre office concerné.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

73 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

Assurance-chômage

16

837.02


Art. 25


76

Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI) L'office compétent décide à la demande de l'assuré de: a. dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin; b. dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière; c. dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;

d. autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur; e. dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.

a77

Art. 26


78

Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)79 1

L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

17

837.02

2

Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.80 3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.81

Art. 27


82

Jours sans contrôle (art. 17, al. 2, LACI) 1

Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI) 2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.

3

L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.

4

L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

5

L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.

6

L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger, au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200483, ni pendant ce séjour. A son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.84 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

83 Règlement

(CE)

no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la version publiée au JO L 116 du 30.4.2004, p. 1.

84 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

Assurance-chômage

18

837.02

a85 Période de contrôle (art. 18a, LACI)86 Chaque mois civil constitue une période de contrôle.

b87 Section 3

Indemnisation

Art. 28


88

Choix de la caisse et changement de caisse (art. 20, al. 1, LACI)89 1

L'assuré choisit la caisse lorsqu'il se présente à la commune ou à l'office compétent.90 2

Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la caisse. Le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle, sauf s'il a lieu à la fin du délaicadre d'indemnisation.91 2bis …92

3

Lors d'un changement de caisse, l'ancienne caisse transmet les données par voie électronique à la nouvelle caisse et lui remet une copie du dossier de l'assuré. Sur demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseignement utile.


Art. 29

Exercice du droit à l'indemnité (art. 40 LPGA, et 20, al. 1 et 2, LACI)93 1

Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse:

a. sa demande d'indemnité dûment remplie; 85

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

87 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janvier 2000 (RO 2000 174).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

92 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

19

837.02

b. le double de la demande d'emploi (formule officielle); c. les attestations de travail concernant les deux dernières années; d.94 la formule «Indications de la personne assurée»; e.95 les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité.96 2

Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: a.97 la formule «Indications de la personne assurée»; b. les attestations relatives aux gains intermédiaires; c.98 les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité.

d. …99.100

3

Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.101 4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible.


Art. 30

Versement des indemnités, déclaration fiscale102 (art. 19 LPGA, et 20, 96b et 97a LACI)103 1

La caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les indemnités pour la période de contrôle écoulée.

2

L'assuré reçoit un décompte écrit.

3

…104

4

Les caisses remettent aux assurés à l'intention des autorités fiscales une déclaration faisant état des prestations reçues.105 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

99 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

100 Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

101 Anciennement al. 2.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

Assurance-chômage

20

837.02


Art. 31


106

Avance (art. 19 LPGA, et 20 LACI)107 L'assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu'il rend vraisemblable son droit aux indemnités.


Art. 32


108

Indemnisation des assurés à la retraite anticipée (art. 18c, al. 1, et 22 LACI)109 Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.


Art. 33


110

Taux d'indemnisation (art. 22, al. 2 et 3, LACI)111 1

Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil112.113 2 Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants114). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche.115 3 Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité:

a. de

l'assurance-invalidité; b. de l'assurance-accidents obligatoire; c. de l'assurance militaire, d. de la prévoyance professionnelle; 105 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2409).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

112 RS

210

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

114 RS 831.10 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

21

837.02

e. conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne; f.

conformément à la législation d'un des Etats membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein).116

Art. 34

Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle (art. 22, al. 1, LACI) 1

Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié.117 2 Après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales, le Secrétariat d'Etat à l'Economie118 (SECO) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.


Art. 35

Décompte AVS pour les indemnités de chômage (art. 32 LPGA, et 22a, al. 2, LACI)119 1

La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les art. 18 ss et 59cbis, al. 1, LACI.120 2

L'Office fédéral des assurances sociales règle, après entente avec le SECO, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.

3

L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110) les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l'Office fédéral des assurances sociales.

4

Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'organe de compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l'organe de compensation de l'assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

118 Nouvelle dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 16 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

22

837.02


Art. 36


121

Assurance obligatoire des accidents non professionnels (art. 22a, al. 4, LACI)122 1

Les modalités et la procédure sont régies par l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage123.

2

La contribution du Fonds de l'assurance-chômage s'élève à un tiers de la prime de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire.124

Art. 37

Période de référence pour le calcul du gain assuré (art. 23, al. 1, LACI)125 1

Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.126 2 Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.127 3 La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage.

A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.128 3bis Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.129 3ter …130

4

Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délaicadre d'indemnisation:

a. l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré; 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

123 RS 837.171 124 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

129 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

130 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

23

837.02

b. l'aptitude au placement de l'assuré a subi un changement.131 5

…132


Art. 38


133

Mesures financées par les pouvoirs publics (art. 23, al. 3bis, LACI) 1

Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.

2

S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.


Art. 39

Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 23, al. 1, LACI) Pour les périodes qui, selon l'art. 13, al. 2, let. b à d, LACI, sont prises en compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu.


Art. 40


134

Limite inférieure du gain assuré (art. 23, al. 1, LACI) Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas 500 francs par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent.

a135 136 Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23, al. 1, LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

132 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

135 Anciennement art. 40b.

136 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Assurance-chômage

24

837.02

b137 138 Gain assuré des handicapés (art. 23, al. 1, LACI) Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.

c139 Assurés justifiant à la fois d'une période de cotisation suffisante et d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al. 1, et 23, al. 2bis, LACI) Lorsque l'assuré justifie d'une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir en même temps d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14, al. 1, LACI, son gain assuré est calculé sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant proportionnel au taux d'inactivité induit par son empêchement de travailler, à condition que la somme du taux d'occupation et du taux d'inactivité de l'assuré atteigne 100 %.


Art. 41


140

Montants forfaitaires fixés comme gain assuré (art. 23, al. 2, LACI)141 1

Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:142 a.143 153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente); b.144 127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale); c. 102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2

Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré: 137 Anciennement art. 40c.

138 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

139 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

25

837.02

a.145 est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage, b. a moins de 25 ans et c. n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.

3

Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4

Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5

Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

a146 Indemnités compensatoires (art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)147 1

Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.148 2 Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.149 3 Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n'est pas reconnu et l'assuré n'a droit à aucune indemnité: a. si la réduction du temps de travail est assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle;

b. si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.150 4

Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit.

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

146 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2446).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

26

837.02

5

Le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant.151

b152 Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les assurés proches de l'âge de la retraite (art. 27, al. 3, LACI) 1

L'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.

2

Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS.

3

Un nouveau délai-cadre d'indemnisation est ouvert lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies.

c153

Art. 42


154

Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère (art. 28 LACI) 1

Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.

2

Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.


Art. 43


155

151 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

152 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

153 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

155 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

OACI

27

837.02

Section 4

Suspension du droit à l'indemnité

Art. 44


156

Chômage imputable à une faute de l'assuré157 (art. 30, al. 1, let. a, LACI)158 1

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

2

…159


Art. 45


160

Début du délai de suspension et durée de la suspension (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) 1

Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2

Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3

La suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

159 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

28

837.02

4

Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5

Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 46


161

Durée normale et durée réduite de travail (art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI) 1

Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2

La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3

Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4

Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5

Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

OACI

29

837.02

a162
b163 Perte de travail contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI) 1

La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.

2

L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.


Art. 47

Perfectionnement professionnel dans l'entreprise (art. 31 LACI) 1

Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés.

2

L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel:

a. procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuelle; b. soit organisé par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance;

c. soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et d. ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.


Art. 48

Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile (art. 32, al. 1, LACI) 1

La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise.

2

La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.

162 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janvier 2000 (RO 2000 174).

163 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Assurance-chômage

30

837.02

a164 Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail (art. 32, al. 1, let. b LACI) 1

Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de travail d'au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l'horaire de travail.

2

Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail.

3

Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des al. 1 et 2 sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI).

b165 Analyse de l'entreprise (art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI) 1

Lorsque l'autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l'horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l'organe de compensation de confier l'analyse de l'entreprise à un tiers.

2

Elle en informe l'employeur et l'avise que si l'organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l'horaire de travail sera reportée au terme de l'analyse.


Art. 49

Jour entier de travail (art. 32, al. 2, LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).


Art. 50

166 Délai d'attente

(art. 32, al. 2, LACI) 1

Pour déterminer le délai d'attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l'horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d'intempéries.

164 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

31

837.02

2

Pour chacune des ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:

a. deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte; b. trois jours d'attente dès la 7e période de décompte.

3

Lorsque le Conseil fédéral prolonge la durée maximale de l'indemnisation (art. 35, al. 2, LACI, et 57b OACI), on déduit de la perte de travail à prendre en considération, un jour d'attente pour chaque période de décompte.167

Art. 51

Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur (art. 32, al. 3, LACI) 1

Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

2

La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:

a. l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;

b. le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles; c. des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; d. des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;

e. des dégâts causés par les forces de la nature.

3

La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.

4

La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.

167 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2003 (RO 2003 3491). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2013 (RO 2011 4771).

Assurance-chômage

32

837.02

a168 Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques (art. 32, al. 3, LACI) 1

Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.

2

Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.

3

L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.

4

Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.

5

Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.

6

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.


Art. 52

Secteur d'exploitation (art. 32, al. 4, LACI) 1

Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui: a. relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou b. fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.

2

En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de son entreprise.

168 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite modification, le délai d'attente de deux semaines selon l'al. 4 peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente modification, dans la mesure où la réduction de l'horaire a été annoncée

OACI

33

837.02


Art. 53

Période de décompte (art. 32, al. 5, LACI) 1

Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois.

2

Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.


Art. 54

Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d'entreprise (art. 33, al. 1, let. c, LACI) 1

La perte de travail n'est pas prise en considération: a. durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche; b. durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d'entreprise.

2

Dans les cas relevant de l'al. 1, let. b, le SECO peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité cantonale, qui la transmettra au SECO avec son préavis.169
a170 Fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI) Les fluctuations de l'emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n'excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.


Art. 55

Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile (art. 34, al. 2, LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile se calcule d'après le salaire moyen de la période de référence (art. 48, al. 2).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

170 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Assurance-chômage

34

837.02


Art. 56

Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail (art. 34, al. 2, LACI) 1

Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d'initiation au travail.

2

Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'indemnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.


Art. 57


171

Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations considérables (art. 34, al. 3, LACI) Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 % du salaire moyen des douze derniers mois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est calculée sur la base de ce salaire moyen.

a172 Perte de travail maximale (art. 35, al. 1bis, LACI) 1

Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l'horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l'indemnité.

2

L'horaire normal de travail de l'entreprise est déterminé conformément à l'art. 46.

b173 Durée maximale de l'indemnisation (art. 35, al. 2, LACI) La durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte.


Art. 58


174

Délai de préavis (art. 36, al 1, LACI) 1

Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

172 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

173 Introduit pa le ch. I de l'O du 11 fév. 2009 (RO 2009 1027). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2013 (RO 2011 4771).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

35

837.02

2

Lorsque, au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un stock, le préavis de réduction de l'horaire de travail peut être encore communiqué immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

3

L'al. 2 s'applique également, lorsque l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.

4

Lorsque l'employeur n'a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé.

5

L'art. 69, al. 1 et 2, sont applicables lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.


Art. 59

Documents à remettre (art. 36, al. 2 et 3, LACI) 1

Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des indications prescrites à l'art. 36, al. 2, LACI, fournir: a. une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à court terme de l'entreprise; b. le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement;

c. tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale.

2

L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail au moyen de la formule du SECO.

3

Le SECO peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).


Art. 60

Choix de la caisse et changement de caisse (art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI) 1

L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploitation (art. 52).

2

Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu'à la condition que: a. la caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente;

b. l'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).

Assurance-chômage

36

837.02

3

Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant à l'al. 2.

4

Le SECO peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas d'indemnisation précédent.

5

Sur demande de la nouvelle caisse, l'ancienne caisse lui fournit toutes les indications nécessaires, notamment le nombre de périodes de décompte pour lesquelles des prestations ont été versées.


Art. 61

Exercice du droit à l'indemnité (art. 38, al. 1, LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.

a175 Bonification des cotisations patronales (art. 39, al. 2, LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.


Art. 62


176



Art. 63

Prise en compte du revenu tiré d'une occupation provisoire (art. 41, al. 4, LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est réduite dans la mesure où, lorsqu'on l'ajoute au revenu tiré d'une occupation provisoire, le total dépasse la perte de gain à prendre en considération.


Art. 64

Diminutions pour faute de l'assuré (art. 41, al. 5, LACI) 1

L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est diminuée: a. de 100 à 250 francs en cas de faute légère; b. de 251 à 550 francs en cas de faute d'une gravité moyenne; c. de 551 à 1000 francs en cas de faute grave.

2

L'autorité cantonale remet sans délai un double de sa décision à l'employeur, à la caisse et au SECO.

175 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

176 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

OACI

37

837.02

3

Sur mandat de la caisse, l'employeur compense autant que possible les diminutions définitives avec des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail qui n'ont pas encore été versées. La caisse est tenue d'exiger de l'assuré le remboursement des diminutions qui ne peuvent être compensées.

Chapitre 3 L'indemnité en cas d'intempéries

Art. 65

Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 42, al. 1 et 2, LACI) 1

L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: a. bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; b. extraction de sable et gravier; c. construction de voies ferrées et de conduites en plein air; d. aménagements extérieurs

(jardins);

e.177 sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;

f.

extraction de terre glaise et tuilerie; g. pêche

professionnelle;

h.178 transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; i.179 scierie.

2

…180

3

De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.181

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

178 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

179 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

180 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Assurance-chômage

38

837.02


Art. 66

Perte de travail à prendre en considération (art. 43, al. 2, LACI) 1

La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail.182 2 …183

a184 Durée normale et durée réduite de travail (art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI) 1

Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2

La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3

Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4

Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5

Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.


Art. 67

Jour entier de travail (art. 43, al. 3, LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

183 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

184 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

OACI

39

837.02

a185 Délai d'attente

(art. 43, al. 3, LACI) 1

Pour déterminer le délai d'attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l'horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d'intempéries.

2

Pour chacune de ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:

a. deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte; b. trois jours d'attente dès la 7e période de décompte.


Art. 68

Période de décompte (art. 43, al. 4, LACI) 1

Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois.

2

Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appliquent à l'indemnité en cas d'intempéries.


Art. 69


186

Avis (art. 45, LACI)

1

L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.

2

Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.

3

L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée.


Art. 70

Exercice du droit à l'indemnité (art. 47, al. 1, LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte.

185 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Assurance-chômage

40

837.02


Art. 71

Changement de caisse (art. 47, al. 2, LACI) Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, al. 1, LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une des conditions mentionnées à l'art. 60, al. 2.

a187 Bonification des cotisations patronales (art. 48. al. 2, LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.


Art. 72


188

Prescriptions de contrôle (art. 49, al. 2, LACI) Les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries n'ont pas à timbrer, à moins que l'autorité cantonale n'en dispose autrement.

Chapitre 4 L'indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 73

Travailleurs ayant droit à l'indemnité (art. 51 LACI) Les travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS sont assimilés aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations.


Art. 74


189

Vraisemblance des créances de salaire (art. 51 LACI) La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur.


Art. 75


190

187 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

190 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

OACI

41

837.02

a191 Même rapport de travail (art. 52, al. 1, LACI) Compte comme même rapport de travail au sens de l'art. 52, al. 1, LACI, également un rapport de travail que: a. les mêmes parties ont repris dans le délai d'un an; ou b. reconduisent dans le délai d'un an après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat.


Art. 76

Cotisations aux assurances sociales (art. 52, al. 2, LACI) 1

La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à:

a. l'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur;

b. l'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent; c. la prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de prévoyance de l'employeur.

2

Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné.

3

La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'insolvabilité.

4

Le SECO règle la procédure après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales.

5

L'art. 35, al. 3, est applicable par analogie à l'examen des déductions.


Art. 77

Exercice du droit à l'indemnité (art. 53 LACI) 1

L'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente:

a. la formule de demande dûment remplie; b. son certificat d'assurance de l'AVS/AI; c. son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation; d. tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit.

2

Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part.

191 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

42

837.02

3

Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse publique dudit canton. Celle-ci transmet les demandes et leurs annexes à la caisse compétente.

4

Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, le SECO désigne la caisse compétente.

5

Dans le cas de l'art. 51, let. b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l'expiration du délai non utilisé pour effectuer l'avance des frais au sens de l'art. 169, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite192.193

Art. 78

Collaboration des caisses (art. 53 LACI) Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation.


Art. 79

Procédures et actions pouvant entraîner des frais (art. 54 LACI) La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le créancier qu'avec le consentement du SECO. Il en va de même des actions relevant du droit des poursuites.


Art. 80

Créances à l'étranger (art. 54, al. 2, LACI) 1

Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le cas au SECO et lui remet le dossier complet.

2

Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à des complications sans rapport avec le résultat escompté, le SECO peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir la créance.

192 RS

281.1

193 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

43

837.02

Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail194 Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration

Art. 81

Participation à une mesure de formation ou d'emploi195 (art. 60 et 64a LACI)196 1

L'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance.197 2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3

L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'approbation.198

a199 Contrôle de l'efficacité des mesures (art. 59a LACI) 1

L'autorité cantonale fournit au système d'information PLASTA les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures.

2

Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.

3

L'organe de compensation évalue les données conformément à l'al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail.

A cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d'emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.200 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

199 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

200 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

44

837.02

b201 Indemnité journalière minimale (art. 59b, al. 2, LACI) L'indemnité journalière minimale versée aux assurés visés à l'art. 59b, al. 2, LACI est de 102 francs.

c202
d203 Subventions allouées par l'autorité compétente aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail (art. 59c LACI) 1

L'autorité compétente octroie des subventions aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestation. Elle peut assortir l'octroi de subventions de conditions.

2

La décision ou l'accord de prestation mentionne au moins les bases légales, la nature et le montant de la subvention, la durée et les buts de la mesure, le mandat et les groupes cibles.

3

Lorsque les subventions sont octroyées par accord de prestation, ce dernier indique également l'autorité compétente et l'organisateur de la mesure, les droits et devoirs des parties, les valeurs cibles et les indicateurs, les modalités de résiliation ou de modification de l'accord de prestation et la procédure à suivre en cas de litige.

e204 Compétence et

procédure

(art. 59c LACI) 1

Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l'autorité cantonale compétente sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir du moment où elle a présenté cette demande.

2

L'autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail. Après avoir consulté la commission tripartite compétente, elle transmet ce projet-cadre à l'organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l'année civile.

3

Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail collectives présentent leur demande de subvention à l'autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée. L'auto201 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1828).

202 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

203 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

204 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

45

837.02

rité cantonale transmet ces demandes, accompagnées de son préavis, à l'organe de compensation, sauf lorsqu'elle possède la compétence décisionnelle visée à l'al. 4.

Toute demande de subvention portant sur une mesure relative au marché du travail organisée à l'échelle nationale doit être présentée directement à l'organe de compensation dans le même délai.

4

L'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs.

5

A la fin du troisième trimestre au plus tard, le canton rend compte à l'organe de compensation des décisions qu'il a prises et de sa pratique pour l'année en cours.

L'organe de compensation rend compte selon les mêmes modalités à la commission de surveillance des décisions qu'il a prises et des décisions prises par les autorités cantonales.


Art. 82


205

Participation à des mesures au terme du délai-cadre d'indemnisation (art. 59d, al. 1, LACI) Après expiration du délai-cadre d'indemnisation, l'assuré ne peut participer à aucune mesure de formation ou d'emploi au sens de l'art. 59d, al. 1, LACI pendant deux ans.


Art. 83

Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré (art. 60 LACI)206 Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier le cas.


Art. 84


207

Contrôle des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 71d, 75a, 75b, 83, al. 1, et 110 LACI)208 L'organe de compensation peut contrôler les mesures relatives au marché du travail visées dans la LACI.

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

Assurance-chômage

46

837.02


Art. 85


209

Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi (art. 59cbis, al. 3, LACI) 1

La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.

2

Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.

3

Le DEFR fixe:

a. les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; b. les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; c. les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.

a210 Frais d'organisation de la mesure (art. 59cbis, al. 2, LACI)211 L'organisateur de la mesure ne peut percevoir de frais d'écolage ni de contribution pour le matériel didactique auprès des participants.


Art. 86

Remboursement et avances (art. 59cbis, al. 3, LACI)212 1

En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, al. 2, LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui les réglera directement.

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

47

837.02

2

Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.

3

La caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.


Art. 87


213

Attestation de l'organisateur de la mesure de formation ou d'emploi L'organisateur de la mesure de formation ou d'emploi fournit à l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l'intention de la caisse de chômage, qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences éventuelles.


Art. 88


214

Frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation (art. 59cbis, al. 2, LACI)215 1

Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation:

a. la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant;

b. les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire; c. les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu; f.

les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2

L'organisation responsable de la mesure de formation dresse un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des contributions de l'assurancechômage. Ce matériel ne peut être aliéné qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

48

837.02


Art. 89


216



Art. 90

Allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 LACI)217 1

Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: a. de son âge avancé, b. de son handicap physique, psychique ou mental, c.218 d'antécédents professionnels lacunaires; d. du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières; e.219 de son manque d'expériences professionnelles lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6, al. 1ter.220

1bis

Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.221 2 L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail.222 3

L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit.

4

La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.

5

L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.

216 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

219 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

221 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

49

837.02

a223 Allocations de formation (art. 66a et 66c LACI)224 1

Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.

2

Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle225.

Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.226 3 La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l'assuré n'a pas d'expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l'usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l'année correspondante dans la formation professionnelle de base.227 4 Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois.

Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille.

5

Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré.

Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.228 6 …229

7

Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.

223 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

225 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

229 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

50

837.02

8

En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande.

Section 2

Emploi hors de la région de domicile

Art. 91

230 Région de

domicile

(art. 68, al. 1, let. a, LACI) Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré: a. lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres; ou b. lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.


Art. 92

Contribution aux frais de déplacement quotidien (art. 69 LACI) La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).


Art. 93

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire (art. 70 LACI) 1

L'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le DEFR et applicables aux participants aux cours (art. 85, al. 3, let. a).

2

Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).


Art. 94


231

Désavantage financier par rapport à l'activité précédente (art. 68, al. 3, LACI) L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité: a. son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes; et que

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

51

837.02

b. les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.


Art. 95

Versement des prestations et avances (art. 19 LPGA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)232 1

L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomadaires.233 2

Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il remplit l'une des conditions posées à l'art. 28, al. 2.

3

L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse.

4

Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.

5

Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.

a234 Phase d'élaboration du projet (art. 71a, al. 1, LACI) Est réputé phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités journalières octroyées selon l'art. 95b.

b235 Demande d'indemnités journalières236 (art. 71b, al. 1 LACI)237 1

La demande doit contenir au moins: a. des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré; 232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

234 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

235 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

52

837.02

b. une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours, et c. un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment 1. sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,

2. sur le coût et le mode de financement du projet et 3. sur son état d'avancement.

2

L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire.

3

Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser.238 4 Les indemnités journalières ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.239
c240 Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières (art. 71b, al. 2, LACI) 1

La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.

2

L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.

3

L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.

4

Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises241, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement.

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

240 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

241 RS

951.25

OACI

53

837.02

L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.

d242 Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières (art. 71b, al. 2, LACI) 1

La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes. 2

Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.243 3

L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.244 4

La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.

e245 Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre (art. 71d LACI)246 1

La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.

2

…247

3

Le délai-cadre prolongé selon l'art. 71d, al. 2, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.248 242 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

245 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

247 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

248 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch.

I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

54

837.02

Section 3

Autres mesures

Art. 96


249


a250

Art. 97


251
Frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi (art. 59cbis, al. 2, LACI)252 1

Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi: a. la rémunération des organisateurs et des cadres; b. les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;

c. les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution de la mesure d'emploi jusqu'à l'endroit où la mesure se déroule;

f.

les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2

La part de formation et la part d'occupation dans la mesure d'emploi sont déterminantes pour l'application respective de l'al. 1 du présent article et de l'art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d'organisation indispensables.

3

L'organisateur de la mesure d'emploi présente le décompte à l'organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.

4

L'organisation responsable de la mesure d'emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des contributions de l'assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.

5

L'allocation de subventions pour les mesures d'emploi peut être assortie de charges.

249 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

250 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

55

837.02

a253 Participation financière de l'employeur aux stages professionnels (art. 64b, al. 2, LACI) L'employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l'indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle visée à l'art. 98 versée à l'assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l'assuré établit un décompte à l'intention de l'employeur à la fin de la mesure.

b254 Semestre de motivation (art. 59cbis, al. 2, 59d et 64a, al. 1, let. c, et 5, LACI) Les personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente ont droit à une contribution mensuelle nette de 450 francs en moyenne.


Art. 98

255 Stage professionnel

(art. 64a, al. 1, let. b, LACI) Les assurés au sens de l'art. 6, al. 1ter, qui participent à un stage professionnel au pendant le délai d'attente ont droit à une contribution correspondant à l'indemnité journalière minimale fixée à l'art. 81b.

a256 Mesures en faveur des personnes menacées de chômage (art. 59, al. 1, LACI) Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l'art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l'autorité cantonale dès la phase d'élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l'entreprise. L'autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l'organe de compensation, qui statue dans un délai d'une semaine. L'art. 59c, al. 4, LACI est réservé.

253 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

256 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

56

837.02

b257

Art. 99


258


a259

Art. 100

Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73 LACI)260 1

En règle générale sont pris en compte: a. la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;

b. les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche; c. les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires.

2

La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l'importance du projet pour l'assurance-chômage.

3

L'allocation de subventions peut être assortie de conditions.

4

Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.261 5 Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l'organe de compensation, à l'intention de la commission de surveillance.262

257 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par l'art. 13 de l'O du 19 nov. 2003 sur le financement de l'assurance-chômage, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 4863).

258 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

259 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

261 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

262 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

57

837.02


Art. 101 et 102263

Art. 102

a et 102b264
c265 Titre 3

Organisation et financement Chapitre 1 Caisses de chômage

Art. 103

Communication obligatoire des caisses (art. 79, al. 1, LACI) Les caisses communiquent au SECO les noms des responsables de leur gestion ainsi que tout changement parmi ces personnes.


Art. 104

Forme des versements (art. 79, al. 3, LACI) Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que possible par virement.


Art. 105

Administration du fonds de roulement (art. 81, al. 1, let. d, LACI) 1

Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.

2

…266


Art. 106


267



Art. 107


268
Compte d'exploitation mensuel (art. 81, al. 1, let. c, LACI) A la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instructions de l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statistiques 263 Abrogés par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

264 Introduits par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

265 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2005 (RO 2005 3591). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

266 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

267 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

58

837.02

nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensation au plus tard le 10 du mois suivant.


Art. 108


269

Tenue et clôture des comptes (art. 81, al. 1, let. e, LACI) 1

Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l'organe de compensation.

2

L'année comptable correspond à l'année civile. Les caisses remettent le compte d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.270 Chapitre 2 Autres organes d'exécution Section 1 Organe de compensation

Art. 109


271

Contrôle de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage (art. 83 et 92, LACI) 1

Les révisions de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage englobent:

a. le contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 109a); b. le contrôle des applications informatiques (art. 109b); c. le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110); d.272 le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2

L'organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3

…273

a274 Contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 83, al. 1, let. c, LACI) 1

L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par 269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

272 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

273 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

274 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

OACI

59

837.02

sondages de l'inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.

2

Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l'organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l'art. 109, al. 3, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de compensation.

b275 Contrôle des applications informatiques (art. 83, al. 1, let. i et o, LACI) L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.


Art. 110

Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs276 (art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)277 1

L'organe de compensation contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon droit.278 2

Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3

La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision.

Lorsque moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet l'obtention d'un versement.279 4 L'organe de contrôle et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries.280

275 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

280 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

60

837.02


Art. 111

Rapport et décision de révision281 (art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)282 1

L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2

Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation.283
a284 Frais supplémentaires pour le contrôle de l'employeur en cas de perception abusive de prestations (art. 88, al. 2bis, LACI) 1

Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l'employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d'un contrôle ordinaire de l'employeur.

2

L'organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.

b285 Sanction infligée à l'employeur qui perçoit abusivement l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries (art. 88, al. 2ter, LACI) Si l'employeur perçoit abusivement l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries, le montant qu'il doit payer équivaut au montant de l'indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d'heures annoncées à la caisse.


Art. 112

Objections et compléments de dossiers (art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1

Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2

L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

283 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

284 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

285 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

61

837.02

3

L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.


Art. 113

Instructions et décisions de l'organe de compensation (art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1

A l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2

Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse.

3

Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.


Art. 114


286

Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage (art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI) 1

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2

Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement ou en n'observant pas les instructions de l'organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3

L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.

a287 Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons (art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI) Le DEFR fixe la base de calcul appliquée par l'organe de compensation pour la bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement.

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l'exception de l'al. 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2010 5529).

287 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).

Assurance-chômage

62

837.02


Art. 115


288

Libération de l'obligation de réparer289 (art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)290 1

A la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.291 2

Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement.

3

La libération de l'obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l'organe de compensation, la caisse n'a pas exigé du destinataire qu'il rembourse les prestations indues.292 4

L'art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d'elle-même le remboursement d'un versement erroné.

a293 Les art. 109 à 115 s'appliquent par analogie aux cantons s'agissant de leurs autorités compétentes.


Art. 116

Délégation de la révision (art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1

Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2

L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.


Art. 117

Attribution des ressources aux caisses (art. 83, al. 1, let. g. LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l'organe de compensation tient compte de l'état du fonds de roulement et des besoins probables.

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

293 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

OACI

63

837.02

a294 Engagement de personnel à charge du fonds de compensation (art. 92, al. 3, LACI) L'organe de compensation décide définitivement de l'engagement du personnel à charge du fonds de compensation de l'assurance.

Section 2

Fonds de compensation

Art. 118

Révision (art. 84 LACI) 1

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de compensation.

2

Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à vérifier les décisions de la commission de surveillance.

Section 3

Autorités cantonales

Art. 119

Compétence à raison du lieu (art. 85 LACI) 1

La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a. d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d'intempéries (art. 49 LACI);

b. d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;

c.295 d'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries en Suisse; d'après le lieu de l'entreprise si le lieu de travail se trouve à l'étranger; d.296 d'après le lieu de l'office des poursuites et des faillites compétent, pour l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. Si l'employeur n'est pas soumis à l'exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l'ancien lieu de travail de l'assuré;

294 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

Assurance-chômage

64

837.02

e.297 d'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d'emploi temporaire; f.298 selon l'art. 20a pour les personnes qui séjournent temporairement en Suisse en vue d'y chercher du travail; g.299 d'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas.

2

Est déterminant le moment où la décision est prise.

3

Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.300 4 Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente.301
a302 Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)303 (art. 85b, 85c et 85e LACI)304 1

L'organe de compensation édicte des directives relatives à l'institution et à l'exploitation des ORP. Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale.

2

L'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP.

3

Plusieurs cantons peuvent, par voie d'accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d'activité supracantonales. Cet accord définit notamment: a. le siège de l'ORP ou du service LMMT; b. son organisation interne; c. le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs; 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

299 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

301 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

302 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

OACI

65

837.02

d. la personne qui représentera l'ORP ou le service LMMT auprès de l'organe de compensation.305

4

Tous les ORP et les services LMMT sont raccordés au système d'information PLASTA et traitent les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches légales et à l'établissement de statistiques conformément à l'art. 83, al. 1, let. i, LACI.306
b307 Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l'emploi (art. 85b, al. 4, LACI) 1

Les personnes chargées du service public de l'emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonctions, être titulaires d'un brevet fédéral de conseiller en personnel ou justifier d'une formation ou d'une expérience professionnelles reconnues équivalentes par l'Association des offices suisses du travail (AOST).

2

Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l'emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu'elles disposent d'une formation initiale spécifique et d'une formation continue adéquate.

3

L'organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.

c308 Commissions tripartites (art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI) 1

Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l'organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l'organe de compensation.

2

…309

3

Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L'organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

307 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

308 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

309 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

Assurance-chômage

66

837.02

cbis 310 Collaboration avec des placeurs privés (art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI) 1

Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l'exercice de la puissance publique telles que l'examen de l'aptitude au placement ou la décision de sanction.

2

L'autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l'ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s'engagent: a. à informer l'ORP de l'issue des démarches entreprises en vue du placement et à l'aviser en cas de comportement fautif des chômeurs; b. à lui fournir les informations nécessaires afin qu'il puisse remplir sa tâche d'observation du marché du travail au moyen du système PLASTA.

3

Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité.

4

Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu'avec l'assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

d311 Collaboration interinstitutionnelle (art. 85f et 92, al. 7, LACI) 1

L'organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:

a. que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;

b. que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d'être placés.

2

L'échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.

3

L'organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.

310 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

311 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

67

837.02

Section 4

Centrale de compensation de l'AVS

Art. 120

Décompte des cotisations (art. 87 LACI) 1

La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

2

Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

Section 5

Commission de surveillance

Art. 121


312


a313 Sous-commission de la commission de surveillance (art. 89 LACI)

La commission de surveillance peut déléguer à une sous-commission des tâches relevant de l'art. 89 LACI.

b314 Placement de la fortune du fonds de compensation (art. 89, al. 1, LACI) 1

La Commission de surveillance statue sur les placements de la fortune.

2

L'Administration fédérale des finances place la fortune du fonds de compensation conformément à la stratégie de placement fixée par la Commission de surveillance et aux directives en matière de placement. Elle informe régulièrement la Commission de surveillance des placements effectués.

Chapitre 3 Financement

Art. 122

Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS (art. 92, al. 1, LACI) 1

Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfaitaire.

2

L'indemnité se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés à une caisse de compensation de l'AVS et d'après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG 312 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

313 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

314 Introduit par ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

68

837.02

versées par employeur. L'Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d'indemnisation après entente avec le SECO.

3

L'Office fédéral des assurances sociales fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.

4

Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l'Office fédéral des assurances sociales. Cet office statue après entente avec le SECO.

a315 Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI) 1

Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.

2

Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.

3

Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.

4

Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5

Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).

6

Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.

7

A la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.

8

L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI316.317 9 L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.

315 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

316 RS 837.023.3 317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

OACI

69

837.02

b318 Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage (art. 92, al. 6, LACI) 1

L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les prestations; c. les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage; d. les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage; e. le financement;

f. le

reporting;

g. la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

2

Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.

3

Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage319 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.

4

Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.

c320 Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI) 1

L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il 318 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

319 RS

837.12

320 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

70

837.02

encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les résultats; c. les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution; d. les prestations de l'organe de compensation et des cantons; e. le reporting;

f.

la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

2

Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.

3

Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.

4

Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.

5

Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.


Art. 123


321

Titre 4

Dispositions diverses

Art. 124


322

Recouvrement des avances versées par des tiers (art. 94, al. 3, LACI) 1

L'institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l'avance.

2

Sont réputées avances: a. les prestations volontaires pour autant que l'assuré soit tenu de les rembourser et qu'il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l'institution qui en a fait l'avance;

b. les prestations allouées en vertu de la loi ou d'un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat.

321 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

OACI

71

837.02

a323

Art. 125


324

Conservation des documents (art. 46 LPGA, et 79, 81, al. 1, et 96b LACI)325 1

Les caisses conservent leurs livres et pièces comptables pendant dix ans et les dossiers des cas d'indemnisation pendant cinq ans au moins après l'expiration du délaicadre d'indemnisation.

2

Les dossiers clos peuvent être conservés sous forme d'enregistrements sur des supports d'images ou de données. Les enregistrements doivent reproduire fidèlement les documents originaux.

3

Les caisses et les organes chargés de la conservation des dossiers sous forme d'enregistrement sur des supports d'images ou de données prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte, l'utilisation abusive, la divulgation ou l'appropriation non autorisées. Les enregistrements doivent pouvoir être rendus lisibles en tout temps.

4

En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence de fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe responsable de la bonne conservation des documents.

5

Après dix ans au plus tard, les dossiers et les enregistrements sur des supports d'images ou de données qui contiennent des indications relatives à des personnes doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques.

6

Les caisses sont responsables de l'enregistrement des dossiers à conserver sur des supports d'images ou de données. Si elles délèguent cette tâche à un service centralisé, une caisse responsable de l'ensemble doit être désignée. Cette dernière édicte un règlement de traitement contenant les indications prescrites par la législation fédérale sur la protection des données.

7

L'autorité de surveillance supervise l'exécution.

8

Le présent article s'applique par analogie aux autres organes d'exécution.


Art. 126

Droits des personnes concernées à la protection des données (art. 96b, 96c et 97a LACI)326 1

Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur: 323 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

Assurance-chômage

72

837.02

a.327 le but des systèmes d'information; b. les données traitées et leurs destinataires réguliers; c. leurs droits.

2

La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils a. la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent;

b. rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes; c. détruisent les données devenues inutiles.

3

La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.

4

…328

5

Lorsque plusieurs organes d'exécution participent à un système d'information commun, l'un d'eux est désigné comme responsable de l'ensemble.329
a330 Frais de communication et de publication de données (art. 97a, al. 6, LACI) 1

Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative331.

2

Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 97a, al. 3, LACI.

3

L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

328 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

330 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

331 RS

172.041.0

OACI

73

837.02


Art. 127


332



Art. 128


333
Compétence du tribunal cantonal des assurances (art. 100, al. 3, LACI) 1

La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'art. 119.

2

Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton.

a334 Autre procédure

(art. 34 LPGA, et 102 LACI)335 1

Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et au SECO.

2

Sont en outre notifiées au SECO: a. les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); b. les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l'obligation de renseigner l'autorité cantonale ou l'office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); c. les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 4, LACI; d. …336 e. les décisions en vertu de l'art. 36, al. 4, et de l'art. 45, al. 4, LACI; f. les décisions concernant des cas soumis pour décision à l'autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l'art. 81, al. 2, LACI; g. les décisions en vertu de l'art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n'ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); h. les décisions sur les demandes de remise en vertu de l'art. 95 LACI; i.

les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées au SECO conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).

332 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

334 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

335 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

336 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Assurance-chômage

74

837.02


Art. 129


337


a338 Relation avec le droit européen (art. 121 LACI)

Les Etats membres de la Communauté européenne au sens de l'art. 14, al. 3, LACI sont les Etats membres de l'Union européenne auxquels s'applique l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mentionné à l'art. 121, al. 1, let. a, LACI.

Titre 5

Dispositions finales

Art. 130


339

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 février 1986 sur les décisions en cas de recours concernant l'indemnisation des frais d'administration de l'assurance-chômage340 est abrogée.


Art. 131


341

Modification du droit en vigueur …342

a343

Art. 132


344

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'art. 76, al. 1, let. c, et al. 2.

2

L'art. 76, al. 1, let. c, et al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 1985.

337 Abrogé par le ch. II 100 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

338 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1715). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1203).

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

340 [RO

1986 507]

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

342 La mod. peut être consultée au RO 2011 1179.

343 Introduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2005 (RO 2005 3591). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011 (RO 2011 1179).

344 RO 2011 1241

OACI

75

837.02

Disposition finale de la modification du 25 avril 1985345 Dispositions finales de la modification du 6 novembre 1996346 Disposition transitoire de la modification du 2 mars 2012347 L'ancien droit reste applicable à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu'à
l'entrée en vigueur de la modification du …348 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange349.

345 RO 1985 648. Abrogée par le ch. IV 55 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

346 RO 1996 3071. Abrogées par le ch. IV 55 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

347 RO

2012 1203

348 RO

2012 … 349 RS

0.632.31

Assurance-chômage

76

837.02

Annexe350

(art. 41c, al. 9) Augmentation du nombre d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage Région

Classe d'âge

Augmentation

Durée de validité

Canton du Tessin Région MS Lugano 30 ans et plus

120

1er décembre 2010- 31 mars 2011 Canton de Vaud

30 ans et plus

120

1er décembre 2010- 31 mars 2011 Canton de Neuchâtel 30 ans et plus 120

1er janvier 2011- 31 mars 2011 Canton de Genève

30 ans et plus

120

1er novembre 2010- 31 mars 2011 Canton du Jura

30 ans et plus

120

1er novembre 2010- 31 mars 2011 350 Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Mise à jour selon le ch. I des O du 18 août 2010 (RO 2010 3563), du 17 sept. 2010 (RO 2010 4129), du 20 oct. 2010 (RO 2010 4799), du 17 nov. 2010 (RO 2010 5245) et du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6165).