01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
07.02.2023 - 31.08.2023
01.04.2022 - 06.02.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 31.03.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
09.04.2020 - 31.08.2020
21.03.2020 - 08.04.2020
13.03.2020 - 20.03.2020
01.01.2019 - 12.03.2020
01.07.2018 - 31.12.2018
01.08.2017 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.07.2017
01.02.2016 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.01.2016
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.11.2010 - 30.11.2010
01.10.2010 - 31.10.2010
01.09.2010 - 30.09.2010
01.06.2010 - 31.08.2010
01.05.2010 - 31.05.2010
01.04.2010 - 30.04.2010
01.03.2010 - 31.03.2010
01.01.2010 - 28.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.11.2009 - 30.11.2009
01.09.2009 - 31.10.2009
01.04.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.03.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 30.09.2006
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.05.2004 - 30.06.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.10.2003 - 31.12.2003
01.07.2003 - 30.09.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
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01.10.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 30.09.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(Ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI])
du 31 août 1983 (Etat le 10 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1,
l'art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)2,3 arrête:

Titre premier: Cotisations

Art. 1


4

Plafonnement du salaire soumis à cotisation
(art. 3 LACI)

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafond du salaire
soumis à cotisation est obtenu par multiplication du 1/360e du montant annuel
maximum par le nombre de jours civils de la période d'occupation.


Art. 2

Contribution aux frais d'administration
(art. 6 et 92, 1er al., LACI) Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont
pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS.

RO 1983 1205 1

RS 830.1

2

RS 837.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

837.02

Assurance-chômage

2

837.02

Titre deuxième: Prestations Chapitre premier: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité

Art. 3

Travailleurs à domicile
(art. 8, 2e al., LACI) 1 Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon
l'article 351 du code des obligations5.

2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées
lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du
délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.


Art. 4

Jour entier de travail
(art. 11, 1er al., LACI) 1 Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du
travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2 Lorsque l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps, est alors
réputé jour entier de travail perdu chaque jour ouvrable du lundi au vendredi durant
lequel l'assuré est au chômage complet et pour lequel il a rempli les prescriptions de
contrôle, y compris les jours fériés pour lesquels il existe un droit à l'indemnité (art.
19 LACI).


Art. 5

Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré
est partiellement sans emploi
(art. 11, 1er al., LACI) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, 2e al., let. b, LACI)
est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail
en l'espace de deux semaines.


Art. 6


6

Délais d'attente spéciaux
(art. 11, 2e al. et 14, 4e al., LACI) 1 L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des
motifs définis aux lettres b et c du même article, doit observer un délai d'attente de
120 jours

a.

s'il a moins de 25 ans, b.

s'il n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 33
et

5

RS 220

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

3

837.02

c.

s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée.

2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent
observer un délai d'attente de cinq jours.

3 Si les conditions de détermination du délai d'attente changent, le nouveau délai
d'attente s'applique dans la mesure où il est plus favorable à l'assuré.

4Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de
service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être
observé qu'une fois pendant une période de contrôle.

5 Le délai d'attente visé au 4e alinéa devient caduc: a.

deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose; b.

lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption; c.

lorsqu'un rapport de travail relevant du 4e alinéa a cessé avant terme pour
des motifs d'ordre économique; ou d.

lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de
contrôle.

6 Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à
l'article 18, 1er alinéa, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.

a7 Délai d'attente général
(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI) 1 Le délai d'attente général de cinq jours ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d'attente que
les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité
(art. 8, 1er al., LACI).

2 Le délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation à plein temps, est supérieur à 3000 francs; en cas d'activité
à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d'occupation. Ce
montant est relevé de 1000 francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'article 33.

3 Tous les assurés auxquels s'appliquent les montants forfaitaires réduits visés à l'article 41, 2e alinéa, doivent observer le délai d'attente général.

7

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

4

837.02


Art. 7

Activité saisonnière
(art. 11, 2e al., LACI) Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: a.

l'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité
à une saison ou

b.

le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa
durée.


Art. 8

Professions avec changements de place fréquents ou engagements
de durée limitée
(art. 11, 2e al., LACI) 1 Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou
les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes: a.

musicien;

b.

acteur;

c.

artiste;

d.

collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; e.

technicien du film; f.

journaliste.

2

...8


Art. 9


9

Indemnité de vacances dans des cas particuliers
(art. 11, 4e al., LACI) 1 Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus
du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où: a.

les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et b.

la perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.

2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière
période de vacances et qu'il n'a pas encore pris.


Art. 10

Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public
(art, 11, 4e al., LACI) 1 Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire,
liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise provisoirement en considération 8

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

5

837.02

jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement.

2 Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur.

3 Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la
violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a
donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la
caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.


Art. 11

Calcul de la période de cotisation
(art. 13, 1er al., LACI) 1 Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré
est tenu de cotiser.

2 Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, 2e al., LACI) et celles
pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.

4 La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée
d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.

5 S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est applicable en outre
l'art. 67 du Règlement (CEE) No 1408/7110 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [Règlement
(CEE) No 1408/71]. Pour les ressortissants suisses et les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne, est réservé le protocole à l'annexe II de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la
Suisse concernant la libre circulation des personnes11. Pour les ressortissants d'un
Etat membre de l'AELE, sont réservés les protocoles 1 et 2 à l'appendice 2 de
l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
(AELE)12. 13

10

RS 0.831.109.268.1 11

RS 0.142.112.681 12 RS

0.632.31

13

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1352).

Assurance-chômage

6

837.02

a14 Prise en compte de la période éducative
(art. 13, al. 2bis, LACI) 1 La fin de la période éducative est déterminée par l'assuré. Elle survient au plus tard
lorsque son plus jeune enfant atteint l'âge de 16 ans.

2 ...15

3 L'assuré ne peut faire valoir qu'une seule fois une période éducative pour le calcul
de la période de cotisation.

b16 Limite de revenu et de fortune
(art. 13, al. 2ter, LACI) 1 L'assuré peut se prévaloir de l'article 13, alinéa 2bis, LACI lorsque la somme du revenu et de la fortune à prendre en considération représente moins de 35 pour cent du
gain maximum assuré tel qu'il est défini à l'article 23, 1er alinéa, LACI. Ce pourcentage est majoré: a.

de 10 pour cent si l'assuré est marié; b.

de 10 pour cent pour le premier enfant et de 5 pour cent pour chaque enfant
suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'article
33, mais de 30 pour cent au maximum.

2 En règle générale, le revenu et la part de fortune à prendre en considération sont
calculés sur la base du revenu et de la fortune des douze derniers mois précédant le
dépôt de la demande d'indemnité. Sont pris en considération: a.

le revenu brut total de l'assuré et de son conjoint; b.

10 pour cent de la fortune de l'assuré et de son conjoint.


Art. 12

Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, 3e al., LACI) 1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.

2 Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré: a.

a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur
la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et b.17 a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'article 22 LACI.18 14

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

15 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).

16

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

7

837.02

3 Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de
vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles
soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.19

Art. 13

Libération des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 14, 1er al. let. b. et 3e al., LACI) 1 Sont comptées dans la maternité au sens de l'article 14, 1er alinéa, lettre b, de la
LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement.20 2 Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à
l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à
la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont exercé à
l'étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à
l'art. 13, al. 1, LACI.21

Art. 14

Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs
temporaires22
(art. 15. 1er al., LACI) 1 ...23

2 Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au
chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en
mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

3 Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne
sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable
et en mesure de le faire.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1094).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1094).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

23

Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

Assurance-chômage

8

837.02


Art. 15

Examen de l'aptitude au placement des handicapés
(art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)24 1 Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et
les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie (DFE) règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.25 2 Le 1er alinéa est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance-militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou
dans le placement de handicapés.

3 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un
handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2e alinéa, il est réputé apte au
placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune
incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à
l'exercice d'une activité lucrative.


Art. 16


26

Travail convenable
(art. 16 LACI)

1 L'office compétent examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré: a.

refuse un travail qualifié de convenable; b.

ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées (art. 17, 3e al.,
LACI);

c.

fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un
emploi qui lui a été assigné; d.

ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné.

2 ... .27 S'il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision.

3 Il transmet un double de sa décision à la caisse et à l'office concerné.


Art. 17


28

Travail déclaré exceptionnellement convenable
(art. 16, 2e al., let. i, LACI) Il y a exception au sens de l'article 16, 2e alinéa, lettre i, LACI en particulier lorsque
le gain assuré provient d'une activité: a.

pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise; 24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2921).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

27 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

9

837.02

b.

dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour
cette activité;

c.

qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra
plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.

Section 2: Conseil et contrôle29

Art. 18


30

Compétence à raison du lieu
(art 17. 2e al., LACI) 1 Est réputée lieu de domicile de l'assuré la localité où l'assuré réside au sens des articles 23 et 25 du code civil suisse31.

2 Les entretiens de conseil et de contrôle sont conduits par l'office compétent.

3 Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité
de tutelle a son siège peuvent avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec
l'office compétent de leur lieu de séjour si le tuteur a donné son autorisation écrite.

4 Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du
lieu où elles séjournent pendant la semaine.

5 Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine doivent toujours avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec le même
office compétent, sauf en cas de changement de lieu de domicile ou de lieu de séjour.


Art. 19


32

Présentation à la commune
(art. 17, 2e al., LACI) 1 L'assuré doit se présenter à la commune de son domicile.

2 Il y choisit la caisse de chômage. La commune renvoie l'assuré aux organes d'exécution compétents en matière de renseignement et de conseil au sens de l'art. 27
LPGA.33

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

31

RS 210

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

Assurance-chômage

10

837.02

3 La commune donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et
de son choix de la caisse. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle; ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à
laquelle l'assuré s'est présenté à la commune.

a34 Renseignements sur les droits et obligations
(art. 27 LPGA)

1 Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent
les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription
et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

2 Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le
domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI).

3 Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent
les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).


Art. 20


35

Inscription à l'office compétent
(art. 17, 2e al., LACI) 1 Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit présenter: a.36 la formule «Inscription auprès de la commune»; b.37 l'attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger; c.38 le certificat d'assurance AVS/AI; d.39 la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de
ses efforts en vue de trouver du travail.

2 L'office compétent examine la validité des indications figurant sur le certificat
d'assurance AVS/AI; à sa demande, la caisse cantonale de compensation établit un
certificat d'assurance valable.

34

Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

39

Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

OACI

11

837.02

3 L'office compétent introduit les données d'inscription dans le système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) et remet à l'assuré
la copie destinée à la caisse.

4 ...40

a41 Droit applicable aux demandeurs d'emploi qui séjournent
temporairement en Suisse
(art. 17, al. 2, et 20, al. 1, LACI) En complément de l'art. 69 du règlement (CEE) No 1408/7142 et de l'art. 83 du règlement (CEE) No 574/7243 fixant les modalités d'application du règlement (CEE)
No 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté [règlement (CEE) No 574/72], le ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne, de l'Association européenne de libreéchange ou le ressortissant suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y
chercher un emploi doit s'annoncer auprès d'un office régional de placement auprès
duquel il s'est tenu à disposition pour la première fois en vue de son placement. A
l'inscription, le demandeur d'emploi choisit une caisse de chômage. Pendant la période de recherche d'emploi en Suisse, il ne peut changer de caisse ou d'office régional de placement.


Art. 21


44

Conseil et contrôle
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Après s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément
aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai
d'un jour.

2 L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.

3 Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des résultats de chaque entretien.

4 Aucun entretien de conseil et de contrôle n'a lieu du 24 décembre au 2 janvier.

40 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).

41

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon
l'art. 35 ch. 4 de l'O du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (RS 142.203).

42

RS 0.831.109.268.1 43

RS 0.831.109.268.11 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

Assurance-chômage

12

837.02


Art. 22


45

Entretiens de conseil et de contrôle
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze
jours après que l'assuré s'est annoncé en vue du placement.

2 L'office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec
chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré
et examine si celui-ci est disposé à être placé.

3 L'office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux
mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un
gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l'art. 15, al. 4, LACI.

4 Il convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale
dans le délai d'un jour.


Art. 23


46

Données de contrôle et exercice du droit à l'indemnité
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Les données de contrôle sont saisies dans le fichier «Données de contrôle» ou au
moyen de la formule «Indications de la personne assurée». Le canton choisit le mode
d'enregistrement.

2 Les données enregistrées fournissent des informations sur: a.

les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au
chômage et apte au placement; b.

tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement, etc.

3 Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l'office compétent ouvre un
fichier «Données de contrôle» ou remplit la formule «Indications de la personne assurée». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l'assuré à la commune (art. 19,
al. 3).

4 L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois d'un extrait du
fichier «Données de contrôle» ou de la formule «Indications de la personne assurée».

5 Est applicable au surplus l'art. 83, al. 3 et 4, du Règlement (CEE) No 574/7247.48 45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

47

RS 0.831.109.268.11 48

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1094).

OACI

13

837.02


Art. 24


49

Examen de l'aptitude au placement
(art. 15, 1er al., et 17, 2e al., LACI) 1 Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est
que partiellement, il en informe la caisse.

2 L'office compétent rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement.50 3 Il remet un double de sa décision à la caisse et à l'autre office concerné.


Art. 25


51

Allégement de l'entretien de conseil et de contrôle
(art. 17, 2e al., LACI) 1 L'office compétent peut, à des fins d'allégement, ordonner dans des cas particuliers que: a.

l'entretien de conseil et de contrôle soit déplacé pour des assurés qui doivent
prendre part à une élection ou à une votation à l'étranger, à condition que
l'importance de l'élection ou de la votation justifie cette mesure; b.

l'assuré gravement handicapé soit dispensé de se présenter à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont
assurés d'une autre manière; c.

l'assuré soit dispensé temporairement des entretiens de conseil et de contrôle
s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail, s'il effectue un
stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle
sur le lieu de travail.

2 L'office compétent peut autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date
de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de
la localité afin de se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial
particulier.

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

Assurance-chômage

14

837.02

a52 Maintien du droit aux prestations de l'assuré qui se rend dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE pour y
chercher du travail
(art. 17, al. 2, LACI) S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'AELE qui se rend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'AELE pour y chercher du travail, sont applicables l'art. 69 du Règlement (CEE)
No 1408/7153 et l'art. 83 du Règlement (CEE) No 574/7254.


Art. 26


55

Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 17, 1er al., et 30, 1er al., let. c, LACI) 1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes
de postulation ordinaires.

2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Par la suite, il doit
apporter cette preuve pour chaque période de contrôle.

3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.56

Art. 27


57

Jours sans contrôle
(art. 17, al. 2, LACI) 1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit
chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement,
mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8,
LACI)

2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré
remplit les conditions du droit à l'indemnité.

3 L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans
contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans
motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que
par semaine entière.

52

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1352).

53

RS 0.831.109.268.1 54

RS 0.831.109.268.11 55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

56

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

OACI

15

837.02

4 L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail
pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a
pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un
gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des
vacances.

5 L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher
pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en
fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris
qu'avec l'accord du responsable du programme.

a58 Période de contrôle
(art. 18, 2e al., LACI) Chaque mois civil constitue une période de contrôle.

Section 3: Indemnisation

Art. 28


59

Choix de la caisse et changement de caisse
(art. 20.1er al., LACI) 1 L'assuré choisit la caisse lorsqu'il se présente à la commune.

2 Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est en règle
générale autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la
caisse. Le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle, sauf s'il a
lieu à la fin du délai-cadre d'indemnisation.

3 Lors d'un changement de caisse, l'ancienne caisse transmet les données par voie
électronique à la nouvelle caisse et lui remet une copie du dossier de l'assuré. Sur
demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseignement utile.


Art. 29

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 20.1er et 2e al., LACI) 1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au
moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse: a.

sa demande d'indemnité dûment remplie; b.

le double de la demande d'emploi (formule officielle); c.

les attestations de travail concernant les deux dernières années; 58

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

Assurance-chômage

16

837.02

d.60 l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»;

e.

tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités.61 2 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes,
l'assuré présente à la caisse: a.62 l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»;

b.

les attestations relatives aux gains intermédiaires; c.63 tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité; d.

...64.65

3 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.66 4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du
droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une
déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible.


Art. 30

Versement des indemnités, déclaration fiscale
(art. 20, 96a, 96b et 97a LACI)67 1 La caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les indemnités
pour la période de contrôle écoulée.

2 L'assuré reçoit un décompte écrit.

3 S'agissant d'un demandeur d'emploi visé à l'art. 20a, est applicable en outre
l'art. 84 du Règlement (CEE) No 574/7268.69 60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 174).

64 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).

65

Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur
depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

66

Anciennement al. 2.

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2921).

68

RS 0.831.109.268.11 69

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).

OACI

17

837.02


Art. 31


70

Avance
(art. 20, LACI)71

L'assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu'il
rend vraisemblable son droit aux indemnités.


Art. 32


72

Indemnisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 18, al. 4, et 22 LACI) Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a
atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.


Art. 33


73

Taux d'indemnisation
(art. 22, 2e al., LACI) 1 Il y a obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si
l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil suisse74. Est
applicable au surplus l'art. 68, al. 2, du Règlement (CEE) No 1408/7175.76 2 L'indemnité journalière visée à l'article 22, 2e alinéa, LACI atteint au moins 130
francs.

3 Ont droit à l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 2, let. c, LACI, les personnes: a.

qui touchent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité, de l'assuranceaccidents obligatoire ou de l'assurance militaire ou encore des prestations
d'invalidité conformément à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats membres de l'AELE, Norvège, Islande
ou Liechtenstein; ou

b.

qui ont demandé une rente d'invalidité visée à la let. a et dont la demande ne
semble pas vouée à l'échec.77 70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 2409).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation
1998 (RO 1999 2387).

73

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

74

RS 210

75

RS 0.831.109.268.1 76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1094).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3945).

Assurance-chômage

18

837.02


Art. 34

Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants
et formation professionnelle
(art. 22, 1er al., LACI) 1 Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation
professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié. Est applicable au demeurant l'art. 76 du Règlement
(CEE) No 574/7278.79

2 Après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales, le Secrétariat d'Etat à
l'Economie80 (seco) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.


Art. 35

Décompte AVS pour les indemnités de chômage
(art. 22, 2e al., LACI) 1 La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les articles 18 et suivants et 61 LACI.

2 L'Office fédéral des assurances sociales règle, après entente avec le seco, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.

3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles
périodiques (art. 109 et 110) les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et
leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l'Office fédéral des assurances sociales.

4 Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'organe de
compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation
de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données
que l'organe de compensation de l'assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels.


Art. 36


81

Assurance obligatoire des accidents non professionnels
(art. 22a, 4e al., LACI) Les modalités et la procédure sont régies par l'ordonnance du 24 janvier 199682 sur
l'assurance-accidents des personnes au chômage.

78 RS

0.831.109.268.11 79

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1094).

80 Nouvelle

dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 16 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans
tout le présent texte.

81

Abrogé par l'art. 6 al. 3 de l'O du 24 mars 1993 concernant l'arrêté fédéral sur les
mesures en matière d'assurance-chômage [RO 1993 1268]. Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

82

RS 837.171

OACI

19

837.02


Art. 37

Période de référence pour le calcul du gain assuré
(art. 23, 1er al., LACI) 1 En règle générale est réputée période de référence pour le calcul du gain assuré, le
dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période
d'indemnisation. L'al. 5 est réservé.83 2 Lorsqu'il y a un écart d'au moins 10 pour cent entre le salaire du dernier mois de
cotisation et le salaire moyen des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après
ce salaire moyen.84

3 Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base des 1er et 2e alinéas se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue,
mais au plus sur les douze derniers mois de cotisation.

3bis Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou
du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois,
mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement.85 3ter Lorsque la période de cotisation permettant de prétendre de nouveau à l'indemnité de chômage a été exclusivement accomplie durant un délai-cadre d'indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé en règle générale, sur les six derniers mois de
cotisation de ce délai-cadre (art. 9, 3e al., LACI). Les périodes de cotisation que l'assuré a accomplies alors qu'il touchait des indemnités réduites en vertu de l'article
41a, 4e alinéa, ne sont pas prises en considération.86 4 Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délaicadre d'indemnisation: a.

l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber
au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré; b.

l'aptitude au placement de l'assuré a subi un changement.87 5 S'agissant d'un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou de
l'AELE qui a exercé une activité salariée dans l'un des Etats membres ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pendant la période de référence pour le calcul
du gain assuré, est applicable l'art. 68, al. 1, du Règlement (CEE) No 1408/7188.89 83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 1094).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

85

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

86

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

88 RS

0.831.109.268.1 89

Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1352).

Assurance-chômage

20

837.02


Art. 38


90



Art. 39

Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées
à des périodes de cotisation
(art. 23. 1er al., LACI) Pour les périodes qui, selon l'article 13, 2e alinéa, lettres b à d, LACI, sont prises en
compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l'assuré aurait
normalement obtenu.


Art. 40

Limite inférieure du gain assuré
(art. 23.1er al., LACI)91 1 Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas
mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les travailleurs à domicile. Les gains
résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent.

2 et 3 ...92

a93 94 Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23.1er al., LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.

b95 96 Gain assuré des handicapés (art. 23. 1er al., LACI) Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur
santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité
effective de gagner leur vie.


Art. 41


97

Montants forfaitaires fixés comme gain assuré
(art. 13, al. 2bis, et 23, 2e al., LACI) 1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période
de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage ou d'une période consacrée à
l'éducation d'enfants de moins de 16 ans est fixé aux montants forfaitaires suivants: 90

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

92

Abrogés par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

93

Anciennement art. 40b.

94

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

95

Anciennement art. 40c.

96

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

97

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

21

837.02

a.

153 francs par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète
au sein d'une haute école, d'une école technique supérieure (ETS), d'une
école normale, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ou qui disposent d'une formation équivalente; b.

127 francs par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage ou
qui ont acquis une formation équivalente dans une école professionnelle ou
un établissement similaire; c.

102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20
ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2 Le montant forfaitaire est réduit de 50 pour cent si l'assuré: a.98 est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, LACI, associé, le cas
échéant, à l'un des motifs définis à l'article 14, 1er alinéa, lettres b ou c,
LACI ou est au terme d'un apprentissage, b.

a moins de 25 ans et c.

n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'article 33.

3 Les 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire
d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4 Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5 Le DFE99 peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le
début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

a100 Indemnités compensatoires
(art. 16, 2e al., let. i, et art. 24 LACI) 1 Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit
à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.101 2 Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24, 4e alinéa,
LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est
réputé convenable.102

3 L'assuré n'a droit à aucune indemnité compensatoire si le rapport de travail a été
interrompu pendant moins d'un an, et s'il est maintenu entre les mêmes parties à
l'une des conditions suivantes: 98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

99 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

100

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 1997 (RO 1997 2446).

Assurance-chômage

22

837.02

a.

réduction du temps de travail assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle; b.

maintien du temps de travail, mais diminution du salaire.

4 Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'article 24,
4e alinéa, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise
pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a
droit.

b103 Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les assurés
qui vont atteindre l'âge de la retraite
(art. 27, al. 3, LACI) Pour l'assuré bénéficiant du nombre maximum d'indemnités journalières conformément à l'art. 27, al. 2, LACI, qui s'est inscrit au chômage dans les deux ans et
demi qui précèdent l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, le délai-cadre
d'indemnisation expire lorsque l'assuré atteint l'âge donnant droit à l'AVS. L'assuré
a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.


Art. 42

Droit à l'indemnité journalière en cas de maladie, d'accident
ou de maternité
(art. 28 LACI)

1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le
sont que partiellement pour cause de maladie, d'accident ou de maternité et qui veulent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.104 2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, il
perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant sa communication.

3 L'office compétent note dans le fichier «données de contrôle» la durée de l'inaptitude totale ou partielle au travail et au placement.105 4 ... 106


Art. 43


107

103

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

105

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent
texte

106 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094).

107

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

OACI

23

837.02

Section 4: Suspension du droit à l'indemnité

Art. 44


108

Chômage imputable à une faute de l'assuré et recherches
de travail insuffisantes
(art. 30, 1er al., let. a et c, LACI) 1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: a.

par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail;

b.

a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; c.

a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée
et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que
de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; d.

a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat
de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

2 Si l'assuré refuse sans motif valable un emploi réputé convenable qui n'a pas été
assigné officiellement, ses recherches d'emploi sont également considérées comme
insuffisantes.


Art. 45

Début et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis., LACI)109 1 La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier
jour qui suit:

a.

la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa
propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage; b.

...110

c.

l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision; d.

une suspension ou un temps d'attente déjà en cours.

2 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a.

1 à 15 jours en cas de faute légère; b.

16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; 108

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

110

Abrogée par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).

Assurance-chômage

24

837.02

c.

31 à 60 jours en cas de faute grave.111 2bis Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le
délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.112 3 Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.113 Chapitre 2: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 46


114

Durée normale et durée réduite de travail
(art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI) 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par
le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique
en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale
du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre
d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme
heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de
compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts
entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4 Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise,
les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois
précédents sont déduites de leur perte de travail.

5 Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies
par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant
les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

112

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

113

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

OACI

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837.02

a ...

b115 Perte de travail contrôlable
(art. 31, 3e al., let. a, LACI) 1 La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est
contrôlé par l'entreprise.

2 L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.


Art. 47

Perfectionnement professionnel dans l'entreprise
(art. 31 LACI)

1 Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque
l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés.

2 L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel: a.

procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur
puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient
indispensables pour conserver sa place de travail actuelle; b.

soit organisé par des personnes compétentes selon un programme établi à
l'avance;

c.

soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et d.

ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.


Art. 48

Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs
à domicile
(art. 32, 1er al., LACI) 1 La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considération lors
du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise.

2 La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans
la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur
de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.

115

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

Assurance-chômage

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837.02

a116 Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail
(art. 32, 1er al., let. b LACI) 1 Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'a été effectuée
durant la période de décompte précédente, la perte de travail d'au moins 10 pour
cent se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction
de l'horaire de travail.

2 Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de décompte et si
aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales
de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail.

3 Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit
au sens des 1er et 2e alinéas sont entièrement prises en compte pour déterminer la
durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI).


Art. 49

Jour entier de travail
(art. 32, 2e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).


Art. 50


117

Délai d'attente
(art. 32, 2e al., LACI) Pour chaque période de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération a.

deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte; b.

trois jours d'attente de la 7e à la 12e période de décompte.


Art. 51

Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités
ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur
(art. 32, 3e al., LACI) 1 Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont
dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en
considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et
économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

2 La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée
par:

a.

l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; 116

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

117

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

OACI

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837.02

b.

le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y
compris les combustibles; c.

des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; d.

des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie; e.

des dégâts causés par les forces de la nature.

3 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.

4 La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant
qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré
contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail
n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au
contrat de travail individuel.

a118 Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable
aux conditions météorologiques
(art. 32, 3e al., LACI) 1 Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.

2 Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour
une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il
survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a
été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.

3 L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre
d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25
pour cent de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au
cours des cinq dernières années.

4 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les
entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de
deux semaines pour la première perte de travail de la saison.

5 Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant
lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une
compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.

6 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un
contrat de durée déterminée.

118

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite modification, le délai d'attente de deux
semaines selon l'al. 4 peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente
modification, dans la mesure où la réduction de l'horaire a été annoncée

Assurance-chômage

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837.02


Art. 52

Secteur d'exploitation
(art. 32, 4e al., LACI) 1 Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité
organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui: a.

relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou b.

fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché
par des entreprises indépendantes.

2 En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un
secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de
son entreprise.


Art. 53

Période de décompte
(art. 32, 5e al., LACI) 1 Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les
autres cas, la période de décompte est d'un mois.

2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.


Art. 54

Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de
l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances
d'entreprise
(art. 33, 1eral., let. c, LACI) 1 La perte de travail n'est pas prise en considération: a.

durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des
jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche; b.

durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances
d'entreprise.

2 Dans les cas relevant du 1er alinéa, lettre b, le seco peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières
permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité
cantonale, qui la transmettra au seco avec son préavis.119
a120 Fluctuations saisonnières de l'emploi
(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI) Les fluctuations de l'emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail
n'excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

120 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

OACI

29

837.02


Art. 55

Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour
les travailleurs à domicile
(art. 34, 2e al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile se calcule d'après le salaire moyen de la période de référence (art. 48, 2e al.).


Art. 56

Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour
bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail
(art. 34, 2e al., LACI) 1 Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65
LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le
salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir
compte des allocations d'initiation au travail.

2 Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'indemnité en
cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.


Art. 57

Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations
considérables
(art. 34, 3e al., LACI) Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 pour cent du
salaire moyen des trois derniers mois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail est calculée sur la base de ce salaire moyen.

a121 Perte de travail maximale
(art. 35, al. 1bis, LACI) 1 Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l'horaire
normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l'indemnité.

2 L'horaire normal de travail de l'entreprise est déterminé conformément à l'article
46.

b122 Durée maximale de l'indemnisation
(art. 35, 2e al., LACI) La durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est
prolongée de six périodes de décomptes.

121

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

122

Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 1997 (RO 1997 1547). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 30 sept. 2002, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 (RO 2002 3352).

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837.02


Art. 58

Délai de préavis
(art. 36, 1er al., LACI) 1 Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.

2 Lorsque au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée
journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un
stock, la réduction de l'horaire de travail peut être encore annoncée immédiatement
avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

3 Il en va de même des autres cas dans lesquels l'employeur a été empêché de donner
le préavis dans le délai imparti.

4 Lorsqu'un employeur a annoncé tardivement et sans excuse valable la réduction de
son horaire de travail, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir du
moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé.


Art. 59

Documents à remettre
(art. 36, 2e et 3e al., LACI) 1 Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des
indications prescrites à l'article 36, 2e alinéa, LACI, fournir: a.

une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de
l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à
court terme de l'entreprise; b.

le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement; c.

tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale.

2 L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail au moyen de la formule du seco.

3 Le seco peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire
de travail dans une période de deux ans (art. 35, 1er al LACI).


Art. 60

Choix de la caisse et changement de caisse
(art. 36, 2e al., let. c et 38, 1er al., LACI) 1 L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploitation
(art. 52).

2 Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une
caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, 1er al., LACI),
qu'à la condition que: a.

la caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente;

OACI

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b.

l'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, 2e al., LACI).

3 Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des
deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant au 2e alinéa.

4 Le seco peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément
aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas
d'indemnisation précédent.

5 Sur demande de la nouvelle caisse, l'ancienne caisse lui fournit toutes les indications nécessaires, notamment le nombre de périodes de décompte pour lesquelles des
prestations ont été versées.


Art. 61

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 38, 1er al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui
suit la fin de la période de décompte.

a123 Bonification des cotisations patronales
(art. 39, 2e al., LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures
perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.


Art. 62


124



Art. 63

Prise en compte du revenu tiré d'une occupation provisoire
(art. 41, 4e al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est réduite dans la mesure où,
lorsqu'on l'ajoute au revenu tiré d'une occupation provisoire, le total dépasse la
perte de gain à prendre en considération.


Art. 64

Diminutions pour faute de l'assuré
(art. 41, 5e al., LACI) 1 L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est diminuée: a.

de 100 à 250 francs en cas de faute légère; b.

de 251 à 550 francs en cas de faute d'une gravité moyenne; c.

de 551 à 1000 francs en cas de faute grave.

123

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

124

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

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2 L'autorité cantonale remet sans délai un double de sa décision à l'employeur, à la
caisse et au seco.

3 Sur mandat de la caisse, l'employeur compense autant que possible les diminutions
définitives avec des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail qui n'ont
pas encore été versées. La caisse est tenue d'exiger de l'assuré le remboursement des
diminutions qui ne peuvent être compensées.

Chapitre 3: L'indemnité en cas d'intempéries

Art. 65

Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries
(art. 42, 1er et 2e al., LACI) 1 L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: a.

bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; b.

extraction de sable et gravier; c.

construction de voies ferrées et de conduites en plein air; d.

aménagements extérieurs (jardins); e.125 sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;

f.

extraction de terre glaise et tuilerie; g.

pêche professionnelle; h.126 transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des
chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; i.127 scierie.

2 ...128

3 De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse
inhabituelle ou de pluies intempestives.129 125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

126

Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

127

Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

128

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le
1er juillet 1985 (RO 1985 648).

OACI

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Art. 66

Perte de travail à prendre en considération
(art. 43, 2e al., LACI) 1 La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi
ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un
jour entier de travail.130 2 ...131

a132 Durée normale et durée réduite de travail
(art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI) 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par
le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique
en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale
du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre
d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme
heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire
mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures
de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des
ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4 Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions
météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les
travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5 Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les
douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.


Art. 67

Jour entier de travail
(art. 43, 3e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le
1er juillet 1985 (RO 1985 648).

131

Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).

132 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

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Art. 68

Période de décompte
(art. 43, 4e al., LACI) 1 Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de
temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une,
deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est
d'un mois.

2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appliquent à l'indemnité en cas d'intempéries.


Art. 69


133

Avis
(art. 45, LACI)

1 L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du
seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du
mois civil suivant.

2 Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de
travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.

3 L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en
cas d'intempéries peut être octroyée.


Art. 70

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 47, 1er al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit la fin
de la période de décompte.


Art. 71

Changement de caisse
(art. 47, 2e al., LACI) Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai
de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, 1er al., LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne
peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une des conditions mentionnées à l'article 60, 2e alinéa.

a134 Bonification des cotisations patronales
(art. 48. 2e al., LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures
perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

134

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

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Art. 72


135

Prescriptions de contrôle
(art. 49, 2e al., LACI) Les travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries
n'ont pas à timbrer, à moins que l'autorité cantonale n'en dispose autrement.

Chapitre 4: L'indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 73

Travailleurs ayant droit à l'indemnité
(art. 51 LACI)

Les travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS
sont assimilés aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations.


Art. 74


136

Vraisemblance des créances de salaire
(art. 51 LACI)

La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le
travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur.


Art. 75


137



Art. 76

Cotisations aux assurances sociales
(art. 52, 2e al., LACI) 1 La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à: a.

l'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur; b.

l'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent; c.

la prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de prévoyance de l'employeur.

2 Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du
règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à
percevoir sur le salaire coordonné.

3 La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'insolvabilité.

4 Le seco règle la procédure après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales.

5 L'article 35, 3e alinéa, est applicable par analogie à l'examen des déductions.

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

137

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).

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Art. 77

Exercice du droit à l'indemnité
(art. 53 LACI)

1 L'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse
compétente:

a.

la formule de demande dûment remplie; b.

son certificat d'assurance de l'AVS/AI; c.

son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la
commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation; d.

tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit.

2 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de
compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa
part.

3 Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établissements
situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès
de la caisse publique dudit canton. Celle-ci transmet les demandes et leurs annexes à
la caisse compétente.

4 Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse,
est alors compétente la caisse publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu
de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, le seco désigne
la caisse compétente.

5 Dans le cas de l'article 51, lettre b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande
d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai non utilisé pour requérir la faillite.138

Art. 78

Collaboration des caisses
(art. 53 LACI)

Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques
d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation.


Art. 79

Procédures et actions pouvant entraîner des frais
(art. 54 LACI)

La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le
créancier qu'avec le consentement du seco. Il en va de même des actions relevant du
droit des poursuites.

138

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

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Art. 80

Créances à l'étranger
(art. 54, 2e al., LACI) 1 Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le
cas au seco et lui remet le dossier complet.

2 Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à des complications sans rapport avec le résultat escompté, le seco peut autoriser la caisse à
renoncer à faire valoir la créance.

Chapitre 5: Mesures préventives Section 1: Reconversion, perfectionnement, intégration

Art. 81

Fréquentation de cours
(art. 60, 1er al., let. c, et 2e al., LACI) 1 L'autorité cantonale ne peut enjoindre ou approuver la fréquentation d'un cours
qu'à la condition que celui-ci soit organisé par des personnes qualifiées et selon un
programme fixé à l'avance.

2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises
pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3 Le participant au cours doit remettre à l'office du travail sa demande d'approbation
au plus tard dix jours avant le début du cours; ledit office la transmet à l'autorité
cantonale. Lorsque le participant présente sa demande après le début du cours, sans
excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir de ce moment-là.

a139 Contrôle de l'efficacité des mesures
(art. 59a LACI) 1 L'autorité cantonale fournit au système d'information PLASTA les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures.

2 Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du
travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.


Art. 82


140

Application des dispositions relatives à l'indemnité de chômage
(art. 59b et 60 LACI) 1 Les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont subsidiairement applicables au versement d'indemnités journalières pour fréquentation d'un cours.

2 Lorsque l'assuré suit des cours à temps réduit, il bénéficie d'indemnités pour les
jours durant lesquels l'enseignement n'est pas dispensé s'il rend plausible le fait 139

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

Assurance-chômage

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837.02

que, durant ces jours, il doit consacrer la plus grande partie de son temps à la préparation des cours.


Art. 83

Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré
(art. 60, 1er al., let. c, LACI) Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de
prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du
marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier
le cas.


Art. 84


141



Art. 85

Remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours
(art. 61, 3e al., LACI) 1 Sont réputés matériel de cours, les livres et le matériel analogue servant à dispenser
la matière enseignée; n'est en revanche pas réputé matériel de cours, le matériel
usuel pour écrire et dessiner. Exceptionnellement, du matériel supplémentaire est
remboursable si les dépenses occasionnées à ce titre sont importantes. Le participant
au cours doit remettre à la caisse les factures pour le matériel de cours et autre, en
les accompagnant d'une attestation de la direction du cours au sujet de la nécessité
de ces acquisitions.

2 Au titre des frais de déplacement, la caisse rembourse les dépenses pour les billets
ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays.
Ne sont pas remboursées les dépenses minimes dans un rayon local. Exceptionnellement et avec l'approbation de l'autorité cantonale, la caisse peut rembourser à un
assuré, contre justification, les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de
transport privé, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou que l'utilisation
de celui-ci par l'assuré est déraisonnable.

3 Le DFE fixe périodiquement les tarifs concernant: a.

les contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu du cours; b.

l'utilisation de véhicules privés.


Art. 86

Remboursement et avances
(art. 61, 3e al., LACI) 1 En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les
indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses
jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, 2e al., LACI). Les participants à un
cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la
caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi
que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui
les réglera directement.

141

Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 60).

OACI

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2 Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard
trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les
remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.

3 La caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplacement ainsi
que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.


Art. 87


142

Attestation de l'organisateur du cours et cours subventionnés
(art. 59b, 61, al. 3, et 63 LACI) 1 L'organisateur du cours fournit à l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable
du mois suivant, une attestation à l'intention de la caisse de chômage, mentionnant
le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a effectivement suivi le cours, ainsi que
ses absences éventuelles.

2 L'allocation de subventions pour des cours peut être assortie de conditions.

3 Les responsables des cours sont tenus de dresser un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'accord de l'organe de compensation. La part
du produit de la vente correspondant à la subvention versée doit être remboursée au
fonds de compensation.


Art. 88

Frais à prendre en compte
(art. 63, LACI)143

1 Sont réputés frais à prendre en compte:144 a.

la rémunération de la direction du cours et du corps enseignant; b.

les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaires; c.145 les primes d'assurance-accidents professionnels et d'assurance-chose; d.146 les frais nécessaires de logement et de repas; 142 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

143

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 2409).

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

146

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

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e.147 les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires au déroulement du cours ainsi que les frais de voyage de la direction du cours et du
corps enseignant jusqu'à l'endroit où le cours a lieu; f.148 les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2 ...149


Art. 89


150

Procédure
(art. 59 à 75 LACI)151 1 L'autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au
marché du travail (art. 59 à 75 LACI) et transmet ce projet-cadre à l'organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l'année civile. Les changements
de fond apportés à la conception des mesures pendant leur réalisation doivent être
soumis, pour décision, à l'organe de compensation.

2 Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au
marché du travail visées à l'article 14, alinéa 5bis, et aux articles 62 et 72 LACI présentent leur demande de subvention à l'autorité cantonale au moins quatre semaines
avant le début de la mesure concernée.

3 L'organe de compensation soumet les demandes ci-après à la commission de surveillance pour décision: a.

projets-cadres annuels émanant des autorités cantonales; b.152 demandes concernant des mesures pour lesquelles les frais de projet à prendre en considération dépassent un million de francs.

4 L'organe de compensation approuve, dans une procédure simplifiée, les demandes
de l'autorité cantonale portant sur des mesures pour lesquelles les frais de projet à
prendre en considération ne dépassent pas un million de francs.153

Art. 90

Allocations d'initiation au travail
(art. 65 à 67 LACI)

1 Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation
du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: a.

de son âge avancé,

b.

de son handicap physique, psychique ou mental, 147

Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

148

Introduite par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

149

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

150

Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

OACI

41

837.02

c.

de ses mauvais antécédents professionnels ou d.

du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières.154 1bis Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de
douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que
le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.155 2 L'article 81, 3e alinéa, est applicable par analogie au dépôt de la demande.

3 L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend
l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les
conditions selon l'article 65, lettres b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit.

4 La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les
verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.

5 L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.

a156 Allocations de formation
(art. 66a à 66c et art. 67 LACI) 1 Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles
supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les
autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes
écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et
qui relèvent de la compétence des cantons.

2 Le contrat de formation doit être conclu sous forme de contrat d'apprentissage
dans les conditions définies par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation
professionnelle157.

3 La rémunération correspond au salaire d'un apprenti de dernière année en usage
dans la localité et dans la branche considérées.

4 Le montant maximum visé à l'article 66c, 2e alinéa, LACI, s'élève à 3500 francs
par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation
de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille.

5 Le délai-cadre fixé à l'article 9, 1er et 2e alinéas, LACI s'applique à l'assuré. Au
moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé de deux ans. S'il
interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse à la fin
de la période de contrôle suivante.

6 Lorsque la durée de la formation dépasse le délai-cadre prolongé, l'assuré doit
pouvoir établir, lorsqu'il présente sa demande, la vraisemblance de sa capacité à terminer sa formation même sans le versement d'allocations.

154

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

155

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

156

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

157

RS 412.10

Assurance-chômage

42

837.02

7 Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à
l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.

8 En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les
quatre semaines après l'expédition de la demande.

Section 2: Emploi hors de la région de domicile

Art. 91

Région de domicile
(art. 68, 1er al., LACI) Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque: a.

il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un
moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 30 kilomètres tarifaires ou b.

l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.


Art. 92

Contribution aux frais de déplacement quotidien
(art. 69 LACI)

La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par
la fréquentation d'un cours (art. 85, 2e et 3e al., let. b).


Art. 93

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire
(art. 70 LACI)

1 L'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le
DFE et applicables aux participants aux cours (art. 85, 3e al., let. a).

2 Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d'un
cours (art. 85, 2e et 3e al., let. b).


Art. 94

Désavantage financier
(art. 71, 2e al., LACI) L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain
n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, 1er al.,
LACI), déduction faite des dépenses correspondantes.

OACI

43

837.02


Art. 95

Versement des prestations et avances
(art. 71, 3e al., LACI) 1 L'article 81, 3e alinéa, s'applique par analogie au dépôt de la demande.

2 Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer
à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il
remplit l'une des conditions posées à l'article 28, 2e alinéa.

3 L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse.

4 Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a
remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire
une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable,
lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.

5 Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au
plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.

a158 Phase d'élaboration du projet
(art. 71a, 1er al., LACI) Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour
planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l'acceptation
de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités spécifiques octroyées selon l'article 95b.

b159 Demande d'indemnités spécifiques (art. 71b, 1er al., et art. 71c LACI) 1 La demande doit contenir au moins: a.

des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré; b.

une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion
d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances
dans un cours, et

c.

un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
1.

sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et
sur ses clients potentiels, 2.

sur le coût et le mode de financement du projet et 3.

sur son état d'avancement.

158

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

159

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

44

837.02

2 L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux
prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel
sommaire.

3 Elle statue sur le versement des indemnités spécifiques et détermine leur nombre.

4 Les indemnités spécifiques ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.

c160 Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités
spécifiques
(art. 71b, 2e al., LACI) 1 La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 22 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents
détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première
année d'activité.

2 L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'article 71b, 1er alinéa, lettres a à c, LACI et les conditions visées à l'article 95b, 1er alinéa, lettres a et b, sont
remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une
copie de la décision correspondante à la coopérative de cautionnement compétente
pour examen matériel.

3 La coopérative de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui
suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité
cantonale.

4 Si un cautionnement est accordé en vertu de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949161 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, le fonds de
compensation prend à sa charge la couverture de 20 pour cent supplémentaires des
risques de perte au profit de la coopérative de cautionnement. L'autorité cantonale
rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.

d162 Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités spécifiques
(art. 71b, 2e al., et art. 71c LACI) 1 La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les dix premières semaines de chômage contrôlé.

2 Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un
examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités spécifiques et
détermine leur nombre. Si la demande est acceptée, elle dirige l'assuré vers la coopérative de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante.

160

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

161

RS 951.24

162

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

45

837.02

3 L'assuré doit soumettre un projet mis au point à la coopérative de cautionnement
compétente dans les 26 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.

4 La suite de la procédure est régie par l'article 95c, 3e et 4e alinéas.

e163 Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre
(art. 71d LACI) 1 La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité
cantonale.

2 Le délai-cadre fixé à l'article 9, 1er et 2e alinéa, LACI s'applique à l'assuré. Au
moment où il débute son activité indépendante, ce délai-cadre est prolongé de deux
ans.

Section 3: Autres mesures

Art. 96


164

Attestation de l'organisateur du programme et programmes d'emploi
temporaire subventionnés
(art. 14, al. 5bis, 59b et 72 LACI) 1 L'organisateur du programme fournit à l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l'intention de la caisse de chômage concernant le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a effectivement été occupé ainsi
que ses absences éventuelles.

2 L'allocation de subventions pour des programmes d'emploi temporaire peut être
assortie de conditions.

3 Les responsables des programmes d'emploi temporaire sont tenus de dresser un
inventaire des équipements et du matériel didactique et autre achetés à l'aide des
subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées
qu'avec l'accord de l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention versée doit être remboursée au fonds de compensation.

a165 Application des dispositions relatives à l'indemnité de chômage
(art. 14, al. 5bis, 59b et 72 LACI) Les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont subsidiairement applicables au versement d'indemnités journalières spécifiques pendant les programmes
d'emploi temporaire.

163

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

165 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

Assurance-chômage

46

837.02


Art. 97


166

Frais de projet à prendre en compte pour les programmes d'emploi
temporaire
(art. 59b, al. 3, 72, al. 1, et 75, al. 1, LACI) 1 Sont réputés frais de projet à prendre en compte: a.

la rémunération des organisateurs et des cadres; b.

les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires; c.

les primes d'assurance-accidents professionnels et d'assurance-chose; d.

les frais nécessaires de logement et de repas; e.

les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution du programme jusqu'à l'endroit où celui-ci
se déroule;

f.

les frais nécessaires d'étude de projet, de capital investi et de locaux.

2 La part de formation et la part d'occupation dans le programme d'emploi temporaire sont déterminantes pour l'application respective des art. 88 et 97, al. 1, dans le
calcul des frais de projet à prendre en compte.

a167 Participation financière de l'employeur aux stages professionnels
(art. 72, al. 2, et 75, al. 1bis, LACI) L'employeur prend à sa charge 25 % de l'indemnité journalière brute mais au minimum 500 francs par mois. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé.
La caisse de chômage de l'assuré établit un décompte mensuel à l'intention de
l'employeur.

b168 Programme d'emploi temporaire pour les personnes ayant terminé leur scolarité: frais de projet à prendre en compte
(art. 14, al. 5bis, et 75, al. 1, LACI) 1 Les frais de projet sont pris en compte conformément à l'art. 97, al. 1.

2 Les participants à un programme d'emploi temporaire pour personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire ont droit à une contribution mensuelle nette de
450 francs en moyenne. Cette contribution leur est versée par la caisse de chômage
sous forme d'indemnités journalières spécifiques.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

167

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

168

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis
le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

OACI

47

837.02


Art. 98


169

Autres mesures relatives au marché du travail
(art. 72a, 1er et 3e al., LACI) Sont réputées autres mesures relatives au marché du travail selon l'article 72a, 1er et
3e alinéas, LACI: les allocations de formation, les stages professionnels, les allocations d'initiation au travail, l'encouragement d'une activité indépendante et les
cours, à l'exception des cours visés à l'article 60, 4e alinéa, LACI.

a170 Mesures en faveur des personnes menacées de chômage
(art. 59, al. 1, LACI) Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail
relevant de l'art. 59, al. 1, 2e phrase, LACI, doivent associer l'autorité cantonale dès
la phase d'élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l'entreprise.
L'autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux
semaines, à l'organe de compensation, qui statue dans un délai d'une semaine.

b171 Participation financière des cantons aux mesures de marché
du travail
(art. 72c LACI) 1 Les cantons participent aux coûts (y compris les frais de projet) engendrés par a.

les cours (art. 60, al. 1, et 62 LACI); b.

les allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 LACI); c.

les allocations de formation (art. 66a à 66c LACI); d.

les frais de déplacement quotidien et les frais de déplacement et de séjour
hebdomadaires (art. 68 à 71 LACI); e.

l'encouragement d'une activité indépendante (art. 71a à 71d LACI); f.

les programmes d'emploi temporaire (art. 72, al. 1, et 14, al. 5bis, LACI); g.

les stages professionnels (art. 72, al. 2, LACI); h.

les mesures de marché du travail destinées aux personnes menacées de chômage (art. 59, al. 1, 2e phrase, LACI).

2 Les cantons participent ensemble à raison de 10 % des frais visés à l'al. 1.

3 La participation financière de chaque canton est calculée comme suit: 10 % des
coûts totaux visés à l'al. 1, divisés par le nombre total d'indemnités journalières versées en Suisse et multipliés par le nombre d'indemnités journalières du canton.

169

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

170

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

171

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Assurance-chômage

48

837.02


Art. 99

172

a173

Art. 100

Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière
de marché de l'emploi
(art. 73 et 75, 2e al., LACI)174 1 En règle générale sont pris en compte: a.

la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire; b.

les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche; c.

les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires.

2 La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 pour cent des frais à prendre en compte. Ce faisant,
elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l'importance
du projet pour l'assurance-chômage.

3 L'allocation de subventions peut être assortie de conditions.

4 Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de
compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.175

Art. 101

Rapport et comptes
(art. 75 LACI)

1 Le bénéficiaire des subventions fait rapport sur les résultats de ses recherches à
l'organe de compensation, à l'intention de la commission de surveillance.

2 Il présente les comptes des subventions reçues à l'organe de compensation. Celuici peut exiger un décompte périodique.

3 Le bénéficiaire tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide
des subventions. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'approbation de
l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention allouée doit être remboursée au fonds de compensation.

172

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).

173 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

175

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985
(RO 1985 648).

OACI

49

837.02


Art. 102

Subventions en matière de placement
(art. 74 et 75, 2e al., LACI)176 1 En règle générale, sont pris en compte: a.

les frais de projet et de développement; b.

les dépenses d'investissement pour des appareils de traitement électronique
des données, y compris les installations nécessaires.

2 La subvention de l'assurance-chômage se calcule d'après la capacité financière du
canton et se situe entre 20 et 40 pour cent des frais à prendre en compte.

3 Pour les mesures destinées à améliorer le placement intercantonal ainsi que dans
des cas exceptionnels ou cela se justifie, notamment lorsqu'il s'agit de cantons très
peuplés ou dont le territoire est très étendu, le taux de subvention peut s'élever jusqu'à 50 pour cent.

a177 Subventions visant à promouvoir la formation du personnel chargé du placement
(art. 74 et 75, 2e al., LACI) 1 En règle générale, sont pris en compte: a.

la rémunération de la direction du cours et du corps enseignant; b.

les frais d'acquisition du matériel didactique et du matériel auxiliaire nécessaire; c.

les primes de l'assurance-accidents et de l'assurance-chose; d.

les frais nécessaires de logement et de repas; e.

les frais nécessaires de transport et de déplacement de la direction du cours
et du corps enseignant jusqu'au lieu de cours; f.

les frais nécessaires de projet, de capital et de locaux.

2 Dans des cas fondés, la commission de surveillance peut également allouer des
subventions pour d'autres frais.

3 La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable; ce taux représente entre 20 et 50 pour cent des frais pris en compte. Elle tient
compte des autres sources de financement possible et de l'importance de la mesure
pour l'assurance-chômage.

4 L'allocation de subventions peut être subordonnée à des conditions.

176

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

177

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

50

837.02

b178 Subventions visant à promouvoir la collaboration interinstitutionnelle
(art. 74, 2e al., let. b, et art. 75, 2e al., LACI) 1 Les autres organisations importantes pour la réinsertion des chômeurs sont: a.

les institutions de la formation professionnelle; b.

les institutions des services sociaux publics; c.

les organes chargés de l'exécution de l'assurance-invalidité.

2 Dans des cas fondés, la commission de surveillance peut également allouer des
subventions pour la collaboration avec d'autres organisations importantes pour la
réinsertion des chômeurs.

3 Sont pris en compte uniquement les frais directement occasionnés par l'exécution
de la mesure.

4 La commission de surveillance fixe les indemnités sous forme de forfaits.

Titre troisième: Organisation et financement Chapitre premier: Caisses de chômage

Art. 103

Communication obligatoire des caisses
(art. 79, 1er al., LACI) Les caisses communiquent au seco les noms des responsables de leur gestion ainsi
que tout changement parmi ces personnes.


Art. 104

Forme des versements
(art. 79, 3e al., LACI) Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que possible par
virement.


Art. 105

Administration du fonds de roulement
(art. 81, 1er al., let. d, LACI) 1 Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles
veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.

2 La part du fonds de roulement qui n'est pas nécessaire pour les versements courants peut être placée sur des carnets d'épargne, de dépôt ou de placement, ou encore placée à terme fixe pour une courte durée, auprès des banques qui sont tenues
de publier leurs comptes en vertu de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne179.180 178

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

179

RS 952.0

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

OACI

51

837.02


Art. 106


181



Art. 107


182
Compte d'exploitation mensuel
(art. 81, 1er al., let. c, LACI) A la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instructions de
l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statistiques
nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensation au plus tard le 10 du mois
suivant.


Art. 108


183

Tenue et clôture des comptes
(art. 81, 1er al., let. e, LACI) 1 Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de
l'organe de compensation.

2 L'année comptable correspond à l'année civile. Les caisses remettent le compte
d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin
du mois de janvier au plus tard.184 Chapitre 2: Autres organes d'exécution Section 1: Organe de compensation

Art. 109

185 Contrôle de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage
(art. 83 et 92, LACI)

1 Les révisions de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage englobent: a.

le contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 109a); b.

le contrôle des applications informatiques (art. 109b); c.

le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110); d.186 le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2 L'organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3 ...187

181 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921).

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

186 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

187 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).

Assurance-chômage

52

837.02

a188 Contrôle des comptes et de l'inventaire
(art. 83, 1er al., let. c, LACI) 1 L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent
chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par
sondages de l'inventaire des placements financés par le fonds de compensation de
l'assurance-chômage.

2 Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l'organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la
comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est
agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l'article 109, 3e
alinéa, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les
cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de
compensation.

b189 Contrôle des applications informatiques
(art. 83, 1er al., let. i et o, LACI) L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de
paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité
et les finances.


Art. 110

Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs190
(art. 83, 1er al., let d, et 96, 1er al. LACI)191 1 L'organe de compensation contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon
droit.192

2 Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs
aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3 La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision.
Lorsque moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé
par la législation pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet
l'obtention d'un versement.193 188

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

189

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2132).

193

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

OACI

53

837.02

4 L'organe de contrôle et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries.194

Art. 111

Rapport de révision
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1 L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans
un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un
délai de 60 jours, en règle générale.

2 Le résultat du contrôle auprès de l'employeur est consigné dans un rapport écrit,
communiqué à ce dernier, qui servira de base à une éventuelle demande de remboursement de la caisse.195

Art. 112

Objections et compléments de dossiers
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1 Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la
caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre
ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2 L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit,
avant son expiration, une demande motivée.

3 L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.


Art. 113

Instructions et décisions de l'organe de compensation
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1 A l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe
de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2 Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse.

3 Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe
de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.

194

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

195

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

54

837.02


Art. 114


196

Obligation à dommages et intérêts du fondateur
(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85d LACI)197 1 Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le
fondateur est tenu à dommages et intérêts.

2 L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire
de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était
pas indubitablement erroné.

a198 Bonification pour risque de responsabilité
(art. 82, 83 et 85d LACI)199 1 Une bonification pour risque de responsabilité fixée individuellement en fonction
du volume de versement de l'année précédente est créditée aux caisses de chômage.
L'organe de compensation fixe les montants.

2 L'organe de compensation conclut une assurance avec une franchise convenable
pour toutes les caisses et les autorités compétentes. Les primes de cette assurance
sont payées par le fonds de compensation.


Art. 115


200

Libération de l'obligation à dommages et intérêts
(art. 82, 83, al. 1, let. f , et 85d, LACI)201 1 A la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation à dommages et intérêts lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis
qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.

2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la
caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement.

3 La libération de l'obligation à dommages et intérêts est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l'organe de compensation, la caisse n'a pas exigé du destinataire qu'il rembourse les prestations indues.

4 L'art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d'elle-même le remboursement d'un versement erroné.

196

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

198 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

200

Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

OACI

55

837.02

a 202 Les art. 109 à 115 s'appliquent par analogie aux cantons s'agissant de leurs autorités
compétentes.


Art. 116

Délégation de la révision
(art. 83, 1er al., let. d, LACI) 1 Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou
à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2 L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit
qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensation dans un
délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les
articles 113 à 115.


Art. 117

Attribution des ressources aux caisses
(art. 83, 1er al., let. g. LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l'organe de compensation tient compte de
l'état du fonds de roulement et des besoins probables.

a203 Engagement de personnel à charge du fonds de compensation
(art. 92, al. 3, LACI) L'organe de compensation décide définitivement de l'engagement du personnel à
charge du fonds de compensation de l'assurance.

Section 2: Fonds de compensation

Art. 118

Révision
(art. 84 LACI)

1 Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de compensation.

2 Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à vérifier les décisions
de la commission de surveillance.

202 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

203 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Assurance-chômage

56

837.02

Section 3: Autorités cantonales

Art. 119

Compétence à raison du lieu
(art. 85 LACI)

1 La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a.

d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d'intempéries
(art. 49 LACI);

b.

d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; c.

d'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries; d.204 d'après le lieu de l'office des poursuites et des faillites compétent, pour l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. Si l'employeur n'est pas soumis à l'exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l'ancien lieu de
travail de l'assuré;

e.205 d'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de
programmes d'emploi temporaire; f.206 d'après le canton dans lequel le demandeur d'emploi doit se soumettre aux prescriptions de contrôle, pour les personnes visées à l'art. 20a; g.207 d'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas.

2 Est déterminant le moment où la décision est prise.

3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer
les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié
lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.208 4 Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui
pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente.209 204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

206 Nouvelle teneur selon l'art. 35 ch. 4 de l'O du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (RS 142.203).

207 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

209 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

OACI

57

837.02

a210 Institution et exploitation des ORP
(art. 85b LACI) 1 L'organe de compensation édicte des directives relatives à l'institution et à
l'exploitation des ORP. Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale.

2 L'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP.

3 Si la situation géographique et la structure du marché du travail le justifient, plusieurs cantons peuvent, par voie d'accord, instituer et exploiter un ORP en commun
ou fixer la zone d'activité d'un ORP supracantonal. Cet accord fixera notamment: a.

le siège de l'ORP;

b.

son organisation interne; c.

le statut juridique de son chef et de ses collaborateurs; 4 Tous les ORP sont raccordés au système d'information PLASTA et traitent les
données nécessaires à l'exécution de leurs tâches selon les règles du système global
PLASTA/SIPAC définies par l'organe de compensation.

b211 Commissions tripartites
(art. 85c et 113, 2e al., let. d, LACI) 1 Les commissions tripartites sont présidées par un représentant de l'autorité cantonale.

2 Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l'organisation de
ses commissions tripartites. Ce règlement est soumis à l'organe de compensation
pour information.

3 Les commissions tripartites présentent chaque année un rapport de leurs activités à
l'organe de compensation.

4 Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L'organe de compensation fixe le montant
de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

c212 Collaboration avec des placeurs privés (art. 85, 1er al., let. a, et art. 85b, 2e al., LACI) 1 Les ORP ne peuvent déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour
remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches qui sont la prérogative de
l'autorité publique telles que l'examen de l'aptitude au placement et la décision de
sanctions.

210

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

211

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

212

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

Assurance-chômage

58

837.02

2 L'autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l'ORP
et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s'engagent: a.

à informer l'ORP de l'issue des démarches entreprises en vue du placement
et à l'aviser en cas de comportement fautif des chômeurs; b.

à lui fournir les informations nécessaires afin qu'il puisse remplir sa tâche
d'observation du marché du travail au moyen du système PLASTA.

3 Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les
prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité.

4 Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu'avec l'assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

d213 Institution et gestion de services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)
(art. 59a, 72b et 85, 1er al., let. h, LACI) 1 Les cantons peuvent instituer des services de logistique spéciaux (services LMMT)
pour la mise à disposition des mesures relatives au marché du travail visées aux articles 59a, 72b et 85, 1er alinéa, lettre h, LACI.

2 Chaque canton crée ou gère au maximum un service LMMT. Si la situation le justifie, plusieurs cantons peuvent instituer et gérer un service LMMT commun.

3 La planification et l'institution du service LMMT incombent à l'autorité cantonale.
Elle supervise la gestion du service LMMT et coordonne le partage des tâches entre
le service LMMT et l'ORP.

Section 4: Centrale de compensation de l'AVS

Art. 120

Décompte des cotisations
(art. 87 LACI)

1 La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

2 Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril
de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

213

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071).

OACI

59

837.02

Section 5: Commission de surveillance

Art. 121


214


a215 Sous-commission de la commission de surveillance
(art. 89, 4e al., LACI) La commission de surveillance peut charger une sous-commission de statuer sur les
demandes visées à l'article 89, 3e alinéa.

Chapitre 3: Financement

Art. 122

Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS
(art. 92, 1er al., LACI) 1 Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses
de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfaitaire.

2 L'indemnité se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés à une caisse de
compensation de l'AVS et d'après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG
versées par employeur. L'Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d'indemnisation après entente avec le seco.

3 L'Office fédéral des assurances sociales fixe les années de référence, fournit les
éléments de calcul et détermine chaque indemnité.

4 Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité
ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger
une indemnité complémentaire équitable auprès de l'Office fédéral des assurances
sociales. Cet office statue après entente avec le seco.

a216 Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP,
du service LMMT et de l'autorité cantonale
(art. 92, al. 7, LACI) 1 Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.

2 Le DFE peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des
frais pris en compte.

3 Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP,
du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal
compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et 214 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).

215

Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

216

Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Assurance-chômage

60

837.02

de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.

4 Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses
prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5 Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de
principe (décision d'octroi).

6 Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier
acompte représentant 30 % au maximum est versé au début de l'année; les acomptes
suivants sont versés à intervalles réguliers.

7 A la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.

8 L'organe de compensation examine le décompte. Il calcule le montant de l'indemnité selon l'art. 122b et verse le solde dû. Les montants versés en trop sont imputés
sur les frais de l'année suivante.

9 L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions
de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre
usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle
sera portée en déduction dans le décompte final.

b217 Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et
de l'autorité cantonale
(art. 92, al. 7, LACI) 1 L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la
Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations financières, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier: a.

la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; b.

les indicateurs visant à mesurer les résultats; c.

les conditions-cadre pour la gestion des organes d'exécution; d.

les prestations de l'organe de compensation et des cantons; e.

le financement;

f.

le reporting;

g.

la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

2 Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut
prévoir l'application d'un modèle économétrique.

217

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis
le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

OACI

61

837.02

3 Le canton et le DFE règlent dans l'accord les modalités de l'indemnisation en
fonction des résultats obtenus. Le taux d'indemnisation se situe entre 90 et 110 %
des frais à prendre en compte définis à l'art. 122a.

4 Si un canton ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en
compte seront remboursés sur la base des résultats obtenus. L'indice de résultats est
mesuré conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 7, LACI, conclu
entre le DFE et les autres cantons. Si l'indice de résultats atteint ou dépasse 100, les
frais pris en compte seront entièrement remboursés au canton. Si cet indice est inférieur à 100, le système de malus de l'accord de prestations sera alors appliqué.

c218 Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage
(art. 92, al. 6, LACI) 1 L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI, régit la coopération entre la
Confédération et les fondateurs des caisses dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il
encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire
l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier: a.

la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; b.

les indicateurs visant à mesurer les prestations; c.

les conditions-cadre pour la gestion des caisses de chômage; d.

les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage; e.

le financement;

f.

le reporting;

g.

la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

2 Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en
compte seront remboursés sur la base des prestations. L'indice de rendement est mesuré conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI, conclu entre le DFE et les autres fondateurs de caisses. Si l'indice de rendement d'une caisse
se situe dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte conformément à l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais
d'administration des caisses de chômage219 seront entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de
l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs sera appliqué.

3 Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de
préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement
rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.

218 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

219

RS 837.12

Assurance-chômage

62

837.02


Art. 123


220

Titre quatrième: Dispositions diverses

Art. 124


221

a222

Art. 125


223
Conservation des documents
(art. 79, 81, al. 1, et 96b LACI)224 1 Les caisses conservent leurs livres et pièces comptables pendant dix ans et les dossiers des cas d'indemnisation pendant cinq ans au moins après l'expiration du délaicadre d'indemnisation.

2 Les dossiers clos peuvent être conservés sous forme d'enregistrements sur des supports d'images ou de données. Les enregistrements doivent reproduire fidèlement les
documents originaux.

3 Les caisses et les organes chargés de la conservation des dossiers sous forme
d'enregistrement sur des supports d'images ou de données prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la
perte, l'utilisation abusive, la divulgation ou l'appropriation non autorisées. Les enregistrements doivent pouvoir être rendus lisibles en tout temps.

4 En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence de fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe responsable de la bonne conservation des documents.

5 Après dix ans au plus tard, les dossiers et les enregistrements sur des supports
d'images ou de données qui contiennent des indications relatives à des personnes
doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives
publiques.

6 Les caisses sont responsables de l'enregistrement des dossiers à conserver sur des
supports d'images ou de données. Si elles délèguent cette tâche à un service centralisé, une caisse responsable de l'ensemble doit être désignée. Cette dernière édicte
un règlement de traitement contenant les indications prescrites par la législation fédérale sur la protection des données.

220

Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

221 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).

222

Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648). Abrogé par le ch. I de l'O du
11 sept. 2002 (RO 2002 3945).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

OACI

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837.02

7 L'autorité de surveillance supervise l'exécution.

8 Le présent article s'applique par analogie aux autres organes d'exécution.


Art. 126

Droits des personnes concernées à la protection des données
(art. 96b, 96c et 97a LACI)225 1 Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits,
elles seront renseignées sur: a.226 le but des systèmes d'information; b.

les données traitées et leurs destinataires réguliers; c.

leurs droits.

2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils a.

la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent; b.

rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes; c.

détruisent les données devenues inutiles.

3 La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.

4 ... 227

5 Lorsque plusieurs organes d'exécution participent à un système d'information
commun, l'un d'eux est désigné comme responsable de l'ensemble.228
a229 Frais de communication et de publication de données
(art. 97a, al. 6, LACI) 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la
communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions
ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des
art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en
procédure administrative230.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art.
97a, al. 3, LACI.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

227 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

229 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

230

RS 172.041.0

Assurance-chômage

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837.02

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou
pour d'autres justes motifs.


Art. 127


231

Compétences en matière de traitement des oppositions
(art. 100, al. 2, LACI) 1 Les cantons peuvent charger les autorités cantonales de traiter les oppositions aux
décisions rendues dans le cadre de l'art. 85b LACI par les offices régionaux de placement.

2 Dans les autres cas, l'autorité qui rend la décision est compétente pour traiter
l'opposition.


Art. 128


232

Compétence du tribunal cantonal des assurances
(art. 100, al. 3, LACI) 1 La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours
contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'art. 119.

2 Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton.

a233 Autre procédure

1 Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées
aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et au seco.

2 Sont en outre notifiées au seco: a.

les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans
la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); b.

les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la
mesure où l'obligation de renseigner l'autorité cantonale ou l'office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP
(art. 85b, al. 1, LACI); c.

les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 4, LACI; d.

les décisions en vertu de l'art. 30a LACI; e.

les décisions en vertu de l'art. 36, al. 4, et de l'art. 45, al. 4, LACI; f.

les décisions concernant des cas soumis pour décision à l'autorité cantonale
ou à un organe désigné par elle en vertu de l'art. 81, al. 2, LACI; g.

les décisions en vertu de l'art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles
n'ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

233 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

OACI

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h.

les décisions sur les demandes de remise en vertu de l'art. 95 LACI; i.

les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées au
seco conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2,
LACI).


Art. 129

Recours au Conseil fédéral
(art. 101 LACI)

Dans la mesure où la voie du recours de droit administratif au sens de l'article 129
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943234 ne peut être ouverte, les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par le DFE ainsi que les décisions de la commission de surveillance peuvent être attaquées par la voie du recours au Conseil fédéral.

Titre cinquième: Dispositions finales

Art. 130


235

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 février 1986 sur les décisions en cas de recours concernant
l'indemnisation des frais d'administration de l'assurance-chômage236 est abrogée.


Art. 131

Dispositions transitoires 1 L'ancien droit reste applicable aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la
LACI.

2 Les prestations qu'un assuré a reçues en vertu du régime transitoire (AF du 8 oct.
1976237 instituant l'assurance-chômage obligatoire) ne sont pas imputées sur les
droits maximums selon le nouveau droit.

3 Les jours de suspension (art. 30 LACI) qui ont fait l'objet d'une décision prise en
vertu du régime transitoire et qui n'auront pas encore été subis au moment de l'entrée en vigueur de la LACI deviendront caducs le 30 juin 1984. Les jours de suspension que l'assuré aura à subir seulement après l'entrée en vigueur de la LACI seront
imputés sur le nombre maximum des indemnités journalières selon l'article 27
LACI.

234

RS 173.110

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

236

[RO 1986 507] 237

[RO 1977 208, 1982 166 1894. RO 1982 2184 art. 118 let. a]

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Art. 132

Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'article 76, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa.

2 L'article 76, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Disposition finale de la modification du 25 avril 1985238 La présente modification s'applique à tous les cas qui n'ont pas acquis force de
chose jugée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Dispositions finales de la modification du 6 novembre 1996239 1 L'ancienne version240 des articles 18 à 23, 25, 26 et 42 reste applicable tant que les
cantons n'ont pas effectué le transfert des tâches prévu par la présente ordonnance
aux offices compétents au sens du nouveau droit, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.

2 L'article 30, 2e alinéa, première phrase, concernant le renvoi au 1er alinéa, lettre c,
de la LACI, dans sa version du 23 juin 1995241, entre en vigueur dans la mesure
fixée au 1er alinéa de la présente disposition transitoire.

238

RO 1985 648

239

RO 1996 3071 240

RO 1996 295

241

RO 1996 273

OACI

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Appendice242 242 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).

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