1
Ordonnance
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) du 31 août 1983 (Etat le 28 juin 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1, l'art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)2,3 arrête: Titre 14
Application de la LPGA aux mesures collectives relatives au marché du travail (art. 1, al. 3, LACI)
Art. 1
Sont réputées mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l'art. 1,
al. 3, LACI:
a. les mesures de formation collectives (art. 60, al. 1, LACI); b. les mesures d'emploi collectives (art. 64a, al. 1, LACI); c. les mesures collectives spécifiques que les cantons ou l'organe de compensation de l'assurance-chômage prennent en vertu de la législation fédérale sur l'assurance-chômage en faveur des personnes au chômage ou menacées de chômage.
RO 1983 1205 1 RS
830.1
2 RS
837.0
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
4
Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
837.02
Assurance-chômage
2
837.02
Titre 1a5 Cotisations
a6 Plafonnement du salaire soumis à cotisation (art. 3 LACI) Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafond du salaire soumis à cotisation est obtenu par multiplication du 1/360e du montant annuel maximum par le nombre de jours civils de la période d'occupation.
Art. 2
Contribution aux frais d'administration (art. 6 et 92, al. 1, LACI) Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS.
Titre 2
Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 1 Droit à l'indemnité
Art. 3
Travailleurs à domicile (art. 8, al. 2, LACI) 1
Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon l'art. 351 du code des obligations7.
2
Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.
a8 Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage (art. 9a, al. 1 et 2, LACI) 1
Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.
2
Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.
5 Anciennement
tit.
1.
6
Anciennement art. 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
7
RS 220
8
Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
OACI
3
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3
Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
b9 Délais-cadres en cas de période éducative (art. 9b LACI) 1
Les délais-cadres d'indemnisation et de cotisation sont prolongés après une période éducative si l'enfant de l'assuré n'a pas 10 ans révolus au moment où ce dernier se réinscrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s'inscrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI).
2
L'assuré ne peut faire valoir plus d'une fois pour le même enfant le droit à la prolongation des délais-cadres d'indemnisation et de cotisation en cas de période éducative.
3
Les périodes de cotisation de l'assuré qui ont été prises en considération pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative.
4
Le délai-cadre de quatre ans relatif à la période de cotisation selon l'art. 9b, al. 2, LACI, est prolongé pour chaque nouvel accouchement de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus 5 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9b, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
6
Les al. 1 à 5 s'appliquent par analogie lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 du code civil10 ou lorsque la période éducative est consacrée à l'enfant du conjoint.
Art. 4
Jour entier de travail (art. 11, al. 1, LACI) 1
Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.
2
Lorsque l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps, est alors réputé jour entier de travail perdu chaque jour ouvrable du lundi au vendredi durant lequel l'assuré est au chômage complet et pour lequel il a rempli les prescriptions de contrôle.11 9
Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
10 RS
210
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
Assurance-chômage
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Art. 5
Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi (art. 11, al. 1, LACI) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines.
Art. 6
12 Délais d'attente
spéciaux
(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)13 1
L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours
a. s'il a moins de 25 ans, b. s'il n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33 et c. s'il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée.
1bis
Les assurés qui participent à une mesure relative au marché du travail, à l'exception des étudiants sortant d'une haute école, des bacheliers et des jeunes ayant terminé la scolarité obligatoire qui n'ont pas de formation professionnelle, ne sont pas tenus d'observer un délai d'attente spécial.14 1ter
Les personnes qui, ayant terminé l'école obligatoire en Suisse, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu aux al. 1 et 1bis, participer à un semestre de motivation, prévu à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.15 2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3
Si les conditions de détermination du délai d'attente changent, le nouveau délai d'attente s'applique dans la mesure où il est plus favorable à l'assuré.
4
Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5
Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc: a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption; c. lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique; ou 12
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
14 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
15 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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d. lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6
Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
a16 Délai d'attente général (art. 18, al. 1 et 1bis, LACI) 1
Le délai d'attente général de cinq jours ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8, al. 1, LACI).
2
Le délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation à plein temps, est supérieur à 3000 francs; en cas d'activité à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement au taux d'occupation. Ce montant est relevé de 1000 francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 33.
3
Tous les assurés auxquels s'appliquent les montants forfaitaires réduits visés à l'art. 41, al. 2, doivent observer le délai d'attente général.
Art. 7
Activité saisonnière (art. 18, al. 3, LACI)17 Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: a. l'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité à une saison ou
b. le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.
Art. 8
Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée (art. 18, al. 3, LACI)18 1
Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes: a. musicien; b. acteur; c. artiste; 16
Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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d. collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; e. technicien du film; f. journaliste.
2
...19
Art. 9
20
Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où: a. les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et b. la perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.
2
Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu'il n'a pas encore pris.
Art. 10
Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art, 11, al. 4, LACI) 1
Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise provisoirement en considération jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement.
2
Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur.
3
Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.
19
Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071).
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
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a21 Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail (art. 11a LACI) Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11, al. 3, LACI.
b22 Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle (art. 11a, al. 3, LACI )
Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l'art. 11a, al. 2, LACI jusqu'à concurrence du montant maximum du salaire coordonné fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23.
c24 Période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération (art. 11a LACI) 1
La période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l'assuré s'inscrit au chômage. 2 Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période.
d25 Prestations volontaires mensuelles (art. 11a et 13 LACI) 1
Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l'art. 3, al. 2, LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles 'et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l'indemnité de chômage.
2
Si aucune période n'a été fixée, le calcul visé à l'al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l'âge ordinaire de l'AVS.
21 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
22 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
23 RS
831.40
24 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
25 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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e26 Délais-cadre d'indemnisation
(art. 11, al. 1 LACI) Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a perçu des prestations volontaires de l'employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI).
f27 Périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 11a, al. 2, et 13 LACI) Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération en raison du versement, par l'employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n'entrent pas dans le calcul de la période de cotisation.
g28 Gain assuré
(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI) Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l'art. 37. Lorsque, pendant la période visée à l'art. 10c, l'assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l'assuré, sur le salaire perçu.
h29 Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord (art. 11, al. 3, et 11a LACI) 1
S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période.
2
Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables.
26 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
27 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
28 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
29 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 11
Calcul de la période de cotisation (art. 13, al. 1, LACI) 1
Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.
2
Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.
3
Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.
4
La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.
5
S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est applicable en outre l'art. 67 du Règlement (CEE) No 1408/7130 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [Règlement (CEE) No 1408/71]. Pour les ressortissants suisses et les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, est réservé le protocole à l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Suisse concernant la libre circulation des personnes31. Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'AELE, sont réservés les protocoles 1 et 2 à l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)32. 33
a et 11b 34
Art. 12
Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée (art. 13, al. 3, LACI) 1
Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2
L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré: a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et 30 RS
0.831.109.268.1 31 RS
0.142.112.681 32 RS
0.632.31
33 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1352).
34
Introduits par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
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b.35 a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.36 3
Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.37
a38 Période de cotisation dans les professions où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 13, al. 4 et 5, LACI) Dans les professions où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation déterminée selon l'art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 30 premiers jours du contrat de durée déterminée.
Art. 13
Libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al. 2, LACI)39 1
Sont comptées dans la maternité au sens de l'art. 14, al. 1, let. b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement.40 1bis Constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14, al. 2, LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne: a. lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente, b. lorsque elle faisait ménage commun avec l'assuré, et c. lorsque cette assistance a duré plus d'un an.41 35
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
36
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
38 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
40
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
41 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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2
Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont exercé à l'étranger une activité salariée correspondant à la période de cotisation prévue à l'art. 13, al. 1, LACI.42
Art. 14
Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires43 (art. 15, al. 1, LACI) 1
...44
2
Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.
3
Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.
Art. 15
Examen de l'aptitude au placement des handicapés45 (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)46 1
Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie (DFE) règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.47 2 L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance-militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3
Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
43
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
44
Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
Assurance-chômage
12
837.02
Art. 16
48
L'office compétent examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré: a. refuse un travail qualifié de convenable; b. ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées (art. 17, al. 3, LACI);
c. fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné; d. ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné.
2
... .49 S'il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision.
3
Il transmet un double de sa décision à la caisse et à l'office concerné.
Art. 17
50
b. dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
c. qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.
Section 2
Conseil et contrôle51
Art. 18
52
Est réputée lieu de domicile de l'assuré la localité où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil suisse53.
2
Les entretiens de conseil et de contrôle sont conduits par l'office compétent.
48
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
49 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).
50
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
51
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
52
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte
53
RS 210
OACI
13
837.02
3
Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de tutelle a son siège peuvent avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de séjour si le tuteur a donné son autorisation écrite.
4
Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5
Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine doivent toujours avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle avec le même office compétent, sauf en cas de changement de lieu de domicile ou de lieu de séjour.
Art. 19
54
L'assuré doit se présenter à la commune de son domicile (art. 18) ou à l'office compétent selon le droit cantonal.
2
Il y choisit la caisse de chômage. La commune et l'office compétent dirigent l'assuré aux organes d'exécution compétents en matière de renseignements et de conseil au sens de l'art. 27 LPGA.
3
La commune ou l'office compétent donne confirmation à l'assuré de la date à laquelle il s'est présenté et de la caisse qu'il a choisie. Le canton est responsable de la saisie des données de contrôle. Ces données doivent être saisies dans les sept jours à compter de la date à laquelle il s'est présenté à la commune ou à l'office compétent. L'autorité cantonale peut prolonger ce délai jusqu'à quinze jours au maximum notamment en cas de licenciements collectifs.
a55 Renseignements sur les droits et obligations (art. 27 LPGA) 1
Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
2
Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI).
3
Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
55 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
Assurance-chômage
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837.02
Art. 20
56
Lorsqu'il s'inscrit à l'office compétent, l'assuré doit présenter: a.58 la formule «inscription auprès de la commune», dans la mesure où il s'est présenté à la commune; b.59 l'attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger; c.60 le certificat d'assurance AVS/AI; d.61 la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail.
2
L'office compétent examine la validité des indications figurant sur le certificat d'assurance AVS/AI; à sa demande, la caisse cantonale de compensation établit un certificat d'assurance valable.
3
L'office compétent introduit les données d'inscription dans le système d'information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) et remet à l'assuré la copie destinée à la caisse.
4
...62
a63 Droit applicable aux demandeurs d'emploi qui séjournent temporairement en Suisse (art. 17, al. 2, et 20, al. 1, LACI) En complément de l'art. 69 du Règlement (CEE) No 1408/7164 et de l'art. 83 du Règlement (CEE) No 574/72 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté65 [Règlement (CEE) No 574/72], le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE ou le ressortissant 56
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
61 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
62 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).
63 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
64 RS
0.831.109.268.1 65 RS
0.831.109.268.11
OACI
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suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher un emploi doit s'annoncer auprès de l'office compétent du canton auprès duquel il s'est tenu à disposition pour la première fois en vue de son placement. Il ne peut en changer par la suite.
Art. 21
66
Après s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour.
2
L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.
3
Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des résultats de chaque entretien.
4
Aucun entretien de conseil et de contrôle n'a lieu du 24 décembre au 2 janvier.
Art. 22
67
Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent en vue du placement.68 2 L'office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé.
3
L'office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l'art. 15, al. 4, LACI.
4
Il convient avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d'un jour.
66
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
Assurance-chômage
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Art. 23
69
Les données de contrôle sont saisies dans le fichier «Données de contrôle» ou au moyen de la formule «Indications de la personne assurée». Le canton choisit le mode d'enregistrement. 2 Les données enregistrées fournissent des informations sur: a. les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement; b. tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement, etc.
3
Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l'office compétent ouvre un fichier «Données de contrôle» ou remplit la formule «Indications de la personne assurée». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l'assuré (art. 19, al. 3).70 4 L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois d'un extrait du fichier «Données de contrôle» ou de la formule «Indications de la personne assurée».
5
Est applicable au surplus l'art. 83, al. 3 et 4, du Règlement (CEE) No 574/7271.72
Art. 24
73
Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse.
2
L'office compétent rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement.74 3
Il remet un double de sa décision à la caisse et à l'autre office concerné.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
71 RS
0.831.109.268.11 72 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
73
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
OACI
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Art. 25
75
d. autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur; e. dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
a76 Maintien du droit aux prestations de l'assuré qui se rend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE pour y chercher du travail (art. 17, al. 2, LACI) S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui se rend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE pour y chercher du travail, sont applicables l'art. 69 du Règlement (CEE) No 1408/7177 et l'art. 83 du Règlement (CEE) No 574/7278.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
76 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1352).
77 RS
0.831.109.268.1 78 RS
0.831.109.268.11
Assurance-chômage
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Art. 26
79
L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2
En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail.81 2bis
Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération.82 3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.83
Art. 27
84
Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI) 2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.
3
L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.
4
L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.
79
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
82 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
83 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
OACI
19
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5
L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.
6
Dans les cas visés à l'art. 25a, l'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger, ni pendant ce séjour. A son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir son droit à des jours sans contrôle.85
a86 Période de contrôle (art. 18a, LACI)87 Chaque mois civil constitue une période de contrôle.
Section 3
Indemnisation
Art. 28
88
L'assuré choisit la caisse lorsqu'il se présente à la commune ou à l'office compétent. Les personnes qui séjournent temporairement en Suisse choisissent leur caisse de chômage au moment de leur inscription auprès de l'office compétent (art. 20a).90 2
Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est en règle générale autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la caisse. Le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle, sauf s'il a lieu à la fin du délai-cadre d'indemnisation.
2bis
Pendant la période de recherche d'emploi, les personnes qui séjournent temporairement en Suisse ne peuvent pas changer de caisse de chômage.91 3
Lors d'un changement de caisse, l'ancienne caisse transmet les données par voie électronique à la nouvelle caisse et lui remet une copie du dossier de l'assuré. Sur demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseignement utile.
85 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
86
Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
88
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
91 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
Assurance-chômage
20
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Art. 29
Exercice du droit à l'indemnité (art. 40 LPGA, et 20, al. 1 et 2, LACI)92 1
Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse:
a. sa demande d'indemnité dûment remplie; b. le double de la demande d'emploi (formule officielle); c. les attestations de travail concernant les deux dernières années; d.93 l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»;
e. tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités.94
2
Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: a.95 l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»;
b. les attestations relatives aux gains intermédiaires; c.96 tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité; d. ...97.98 3
Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence.99 4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
93
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
94
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
95
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
97 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).
98
Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
99
Anciennement al. 2.
OACI
21
837.02
Art. 30
Versement des indemnités, déclaration fiscale100 (art. 19 LPGA, et 20, 96b et 97a LACI)101 1
La caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les indemnités pour la période de contrôle écoulée.
2
L'assuré reçoit un décompte écrit.
3
S'agissant d'un demandeur d'emploi visé à l'art. 20a, est applicable en outre l'art. 84 du Règlement (CEE) No 574/72102.103 4 Les caisses remettent aux assurés à l'intention des autorités fiscales une déclaration faisant état des prestations reçues.104
Art. 31
105
Art. 32
107
Art. 33
109
Il y a obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil suisse111. Est applicable au surplus l'art. 68, al. 2, du Règlement (CEE) No 1408/71112.113 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
102 RS
0.831.109.268.11 103 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
104 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2409).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
109 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
Assurance-chômage
22
837.02
2
Le DFE procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants114). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche.115 3 Sont réputées invalides au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les personnes qui:116 a. qui touchent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité, de l'assuranceaccidents obligatoire ou de l'assurance militaire ou encore des prestations d'invalidité conformément à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats membres de l'AELE, Norvège, Islande ou Liechtenstein; ou
b. qui ont demandé une rente d'invalidité visée à la let. a et dont la demande ne semble pas vouée à l'échec.117
Art. 34
Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle (art. 22, al. 1, LACI) 1
Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié. Est applicable au demeurant l'art. 76 du Règlement (CEE) No 574/72118.119 2
Après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales, le Secrétariat d'Etat à l'Economie120 (seco) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.
Art. 35
Décompte AVS pour les indemnités de chômage (art. 32 LPGA, et 22a, al. 2, LACI)121 1
La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les art. 18 ss et 61 LACI.
111 RS
210
112 RS
0.831.109.268.1 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
114 RS 831.10 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
118 RS
0.831.109.268.11 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
120 Nouvelle dénomination selon l'art. 22 al. 1 ch. 16 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
OACI
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837.02
2
L'Office fédéral des assurances sociales règle, après entente avec le seco, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.
3
L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110) les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l'Office fédéral des assurances sociales.
4
Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'organe de compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l'organe de compensation de l'assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels.
Art. 36
122
Les modalités et la procédure sont régies par l'ordonnance du 24 janvier 1996124 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage.
2
La contribution du Fonds de l'assurance-chômage s'élève à un tiers de la prime de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire.125
Art. 37
Période de référence pour le calcul du gain assuré (art. 23, al. 1, 4 et 5, LACI)126 1
Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.127 2 Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.128 3 La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage.
122 Abrogé par l'art. 6 al. 3 de l'O du 24 mars 1993 concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage [RO 1993 1268]. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
124 RS 837.171 125 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
Assurance-chômage
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A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.129 3bis Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement.130 3ter Si l'assuré a perçu un gain intermédiaire dans les limites d'un délai-cadre d'indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé d'après celui des modes de calcul ci-après qui est le plus avantageux pour lui, les périodes de cotisation qu'il a accomplies alors qu'il touchait des indemnités réduites en vertu de l'art. 41a, al. 4, n'étant pas prises en considération: a. la somme du revenu soumis à cotisation et des indemnités compensatoires à prendre en compte conformément à l'art. 23, al. 4 et 5, LACI est divisée par le nombre de mois civils à prendre en considération. Sont pris en considération autant de mois civils qu'il est nécessaire pour arriver à six mois (al. 1) ou à douze mois (al. 2) de cotisation.
b. le revenu soumis à cotisation est divisé par le nombre de mois de cotisation pendant lesquels l'assuré a cotisé au cours de la période de référence.131 4
Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délaicadre d'indemnisation:
a. l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré; b. l'aptitude au placement de l'assuré a subi un changement.132 5
S'agissant d'un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou de l'AELE qui a exercé une activité salariée dans l'un des Etats membres ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pendant la période de référence pour le calcul du gain assuré, est applicable l'art. 68, al. 1, du Règlement (CEE) No 1408/71133.134 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
130 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
131 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
133 RS
0.831.109.268.1 134 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1352).
OACI
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Art. 38
135
Art. 39
Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 23, al. 1, LACI) Pour les périodes qui, selon l'art. 13, al. 2, let. b à d, LACI, sont prises en compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu.
Art. 40
Limite inférieure du gain assuré (art. 23, al. 1 et 4, LACI)136 1
Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les travailleurs à domicile. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent.
2
et 3 ...137
a138 139 Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23, al. 1, LACI) Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.
b140 141 Gain assuré des handicapés (art. 23, al. 1, LACI) Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.
c142 Assurés justifiant à la fois d'une période de cotisation suffisante et d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al. 1, et 23, al. 2bis, LACI) Lorsque l'assuré justifie d'une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir en même temps d'un motif de libération des conditions relatives à la période de coti135 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
137 Abrogés par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).
138 Anciennement art. 40b.
139 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
140 Anciennement art. 40c.
141 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
142 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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sation selon l'art. 14, al. 1, LACI, son gain assuré est calculé sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant proportionnel au taux d'inactivité induit par son empêchement de travailler, à condition que la somme du taux d'occupation et du taux d'inactivité de l'assuré atteigne 100 %.
Art. 41
143
Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'un apprentissage est fixé aux montants forfaitaires suivants:145 a.146 153 francs par jour pour les personnes qui ont suivi une formation complète au sein d'une haute école ou qui disposent d'une formation professionnelle supérieure ou d'une formation équivalente; b.147 127 francs par jour pour les personnes qui ont terminé leur apprentissage; c. 102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
2
Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré: a.148 est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage, b. a moins de 25 ans et c. n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
3
Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
4
Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
5
Le DFE149 peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
149 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
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a150 Indemnités compensatoires (art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)151 1
Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.152 2 Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.153 3 Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n'est pas reconnu et l'assuré n'a droit à aucune indemnité: a. si la réduction du temps de travail est assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle;
b. si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.154 4
Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit.
5
Le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant.155
b156 Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les assurés proches de l'âge de la retraite (art. 27, al. 3, LACI) 1
L'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 150 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 1997 (RO 1997 2446).
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
155 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
156 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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2
Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS. Le délai-cadre d'indemnisation n'est pas prolongé lorsque, pendant ce délai-cadre, l'assuré a acquis une période de cotisation suffisante pour qu'un nouveau délai-cadre soit ouvert.
3
Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
c157 Augmentation du nombre d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage158 (art. 27, al. 5, LACI) 1
A la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre maximum d'indemnités journalières pendant six mois au plus lorsque le taux de chômage de ce canton ou d'une partie importante du canton a dépassé largement le taux de chômage national et a atteint 5 % au moins en moyenne pendant la période de référence. La période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d'indemnités journalières soit augmenté, et elle s'étend sur les six premiers mois de cette période.159 1bis L'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières s'étend à l'ensemble des assurés visés à l'art. 27, al. 2, let. a, LACI ou aux assurés de certaines classes d'âge.160 2 Ont droit à l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalière les assurés domiciliés dans le canton ou la partie du canton concernée.
3
Les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d'indemnisation. Le délai-cadre n'est pas prolongé.
4
Le droit à l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières vaut jusqu'au terme de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée.161 5 L'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières prend effet au début du mois.
6
Le canton présente sa demande à l'organe de compensation au plus tard le 10e jour de l'avant-dernier mois précédant la date à partir de laquelle il propose que le nombre maximum d'indemnités journalières soit augmenté. S'il la présente après ce délai, le début de l'augmentation est reporté au mois suivant.162 157 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2004 5443).
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2004 5443).
160 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5443). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2529).
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2004 5443).
162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2004 5443).
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7
Il indique dans sa demande la date à partir de laquelle le nombre maximum d'indemnités journalières doit être augmenté et dans quelle partie du canton il doit l'être; il précise en outre que le taux de chômage dans le canton ou la partie du canton considérée a dépassé largement le taux de chômage national et a atteint 5 % au moins en moyenne pendant la période de référence.163 8 Dans le mois qui suit l'expiration de la période couverte par l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières, le canton remet à l'organe de compensation un rapport dans lequel il présente la manière dont les charges attachées à cette augmentation ont été respectées. Les résultats de ce rapport sont pris en compte pour une augmentation ultérieure.164 9 L'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans les cantons ou parties importantes de cantons touchés par un fort taux de chômage est publiée en annexe.165
Art. 42
166
Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.
2
Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai et sans excuse valable, il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.
3
L'office compétent note dans le fichier «données de contrôle» la durée de l'incapacité de travail et de l'inaptitude au placement.
Art. 43
167
164 Introduit par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5443). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2529).
165 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2529).
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
167 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).
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Section 4
Suspension du droit à l'indemnité
Art. 44
168
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2
...171
Art. 45
Début et durée de la suspension (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)172 1
La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage; b. ...173 c. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision; d. une suspension ou un temps d'attente déjà en cours.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
171 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
173 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).
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2
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.174 2bis
Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.175 3 Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.176 Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
Art. 46
177
Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
2
La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
3
Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
4
Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
175 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
176 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
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5
Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
a ...
b178 Perte de travail contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI) 1
La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
2
L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
Art. 47
Perfectionnement professionnel dans l'entreprise (art. 31 LACI) 1
Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés.
2
L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel:
a. procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuelle; b. soit organisé par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance;
c. soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et d. ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.
Art. 48
Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile (art. 32, al. 1, LACI) 1
La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise.
2
La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.
178 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
OACI
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a179 Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail (art. 32, al. 1, let. b LACI) 1
Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de travail d'au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l'horaire de travail.
2
Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail.
3
Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des al. 1 et 2 sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI).
b180 Analyse de l'entreprise (art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI) 1
Lorsque l'autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l'horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l'organe de compensation de confier l'analyse de l'entreprise à un tiers.
2
Elle en informe l'employeur et l'avise que si l'organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l'horaire de travail sera reportée au terme de l'analyse.
Art. 49
Jour entier de travail (art. 32, al. 2, LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).
Art. 50
181 Délai d'attente
(art. 32, al. 2, LACI) 1
Pour déterminer le délai d'attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l'horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d'intempéries.
179 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
180 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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2
Pour chacune des ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:
a. deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte; b. trois jours d'attente dès la 7e période de décompte.
3
Lorsque le Conseil fédéral prolonge la durée maximale de l'indemnisation (art. 35, al. 2, LACI, et 57b182 OACI), on déduit de la perte de travail à prendre en considération, pour chaque période de décompte: a. un jour d'attente pour les six premières périodes de décompte; b. deux jours d'attente dès la 7e période de décompte.183
Art. 51
Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur (art. 32, al. 3, LACI) 1
Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2
La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a. l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b. le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles; c. des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; d. des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e. des dégâts causés par les forces de la nature.
3
La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4
La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
182 La validité de cet article est échue.
183 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2003 (RO 2003 3491).
OACI
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a184 Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques (art. 32, al. 3, LACI) 1
Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.
2
Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3
L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4
Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5
Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.
6
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
Art. 52
Secteur d'exploitation (art. 32, al. 4, LACI) 1
Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui: a. relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou b. fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.
2
En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de son entreprise.
184 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite modification, le délai d'attente de deux semaines selon l'al. 4 peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente modification, dans la mesure où la réduction de l'horaire a été annoncée
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Art. 53
Période de décompte (art. 32, al. 5, LACI) 1
Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois.
2
Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.
Art. 54
Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d'entreprise (art. 33, al. 1, let. c, LACI) 1
La perte de travail n'est pas prise en considération: a. durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche; b. durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d'entreprise.
2
Dans les cas relevant de l'al. 1, let. b, le seco peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité cantonale, qui la transmettra au seco avec son préavis.185
a186 Fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI) Les fluctuations de l'emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n'excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.
Art. 55
Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile (art. 34, al. 2, LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile se calcule d'après le salaire moyen de la période de référence (art. 48, al. 2).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
186 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
OACI
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Art. 56
Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail (art. 34, al. 2, LACI) 1
Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d'initiation au travail.
2
Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'indemnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.
Art. 57
Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations considérables (art. 34, al. 3, LACI) Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 % du salaire moyen des trois derniers mois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est calculée sur la base de ce salaire moyen.
a187 Perte de travail maximale (art. 35, al. 1bis, LACI) 1
Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l'horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l'indemnité.
2
L'horaire normal de travail de l'entreprise est déterminé conformément à l'art. 46.
Art. 58
Délai de préavis (art. 36, al. 1, LACI) 1
Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.
2
Lorsque au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un stock, la réduction de l'horaire de travail peut être encore annoncée immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.
3
Il en va de même des autres cas dans lesquels l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.
4
Lorsqu'un employeur a annoncé tardivement et sans excuse valable la réduction de son horaire de travail, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé.
187 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
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Art. 59
Documents à remettre (art. 36, al. 2 et 3, LACI) 1
Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des indications prescrites à l'art. 36, al. 2, LACI, fournir: a. une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à court terme de l'entreprise; b. le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement;
c. tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale.
2
L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail au moyen de la formule du seco.
3
Le seco peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).
Art. 60
Choix de la caisse et changement de caisse (art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI) 1
L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploitation (art. 52).
2
Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu'à la condition que: a. la caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente;
b. l'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).
3
Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant à l'al. 2.
4
Le seco peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas d'indemnisation précédent.
5
Sur demande de la nouvelle caisse, l'ancienne caisse lui fournit toutes les indications nécessaires, notamment le nombre de périodes de décompte pour lesquelles des prestations ont été versées.
OACI
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Art. 61
Exercice du droit à l'indemnité (art. 38, al. 1, LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.
a188 Bonification des cotisations patronales (art. 39, al. 2, LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.
Art. 62
189
Art. 63
Prise en compte du revenu tiré d'une occupation provisoire (art. 41, al. 4, LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est réduite dans la mesure où, lorsqu'on l'ajoute au revenu tiré d'une occupation provisoire, le total dépasse la perte de gain à prendre en considération.
Art. 64
Diminutions pour faute de l'assuré (art. 41, al. 5, LACI) 1
L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est diminuée: a. de 100 à 250 francs en cas de faute légère; b. de 251 à 550 francs en cas de faute d'une gravité moyenne; c. de 551 à 1000 francs en cas de faute grave.
2
L'autorité cantonale remet sans délai un double de sa décision à l'employeur, à la caisse et au seco.
3
Sur mandat de la caisse, l'employeur compense autant que possible les diminutions définitives avec des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail qui n'ont pas encore été versées. La caisse est tenue d'exiger de l'assuré le remboursement des diminutions qui ne peuvent être compensées.
188 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
189 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
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Chapitre 3 L'indemnité en cas d'intempéries
Art. 65
Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 42, al. 1 et 2, LACI) 1
L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: a. bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; b. extraction de sable et gravier; c. construction de voies ferrées et de conduites en plein air; d. aménagements extérieurs
(jardins);
e.190 sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f.
extraction de terre glaise et tuilerie; g. pêche
professionnelle;
h.191 transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier; i.192 scierie.
2
...193
3
De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.194
Art. 66
Perte de travail à prendre en considération (art. 43, al. 2, LACI) 1
La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail.195 2 ...196
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
191 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
192 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
193 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
196 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 174).
OACI
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a197 Durée normale et durée réduite de travail (art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI) 1
Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
2
La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
3
Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
4
Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
5
Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
Art. 67
Jour entier de travail (art. 43, al. 3, LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).
a198 Délai d'attente
(art. 43, al. 3, LACI) 1
Pour déterminer le délai d'attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l'horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d'intempéries.
2
Pour chacune de ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:
197 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
198 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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a. deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte; b. trois jours d'attente dès la 7e période de décompte.
Art. 68
Période de décompte (art. 43, al. 4, LACI) 1
Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois.
2
Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appliquent à l'indemnité en cas d'intempéries.
Art. 69
199
1
L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.
2
Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.
3
L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée.
Art. 70
Exercice du droit à l'indemnité (art. 47, al. 1, LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte.
Art. 71
Changement de caisse (art. 47, al. 2, LACI) Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, al. 1, LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une des conditions mentionnées à l'art. 60, al. 2.
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
OACI
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a200 Bonification des cotisations patronales (art. 48. al. 2, LACI) Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.
Art. 72
201
Chapitre 4 L'indemnité en cas d'insolvabilité
Art. 73
Travailleurs ayant droit à l'indemnité (art. 51 LACI) Les travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS sont assimilés aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations.
Art. 74
202
Art. 75
203
a204 Ignorance du moment de l'ouverture de la faillite (art. 52, al. 1, LACI) Outre les créances visées à l'art. 52, al. 1, LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire nées après l'ouverture de la faillite tant que l'assuré ne pouvait raisonnablement savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite.
Art. 76
Cotisations aux assurances sociales (art. 52, al. 2, LACI) 1
La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à:
200 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
203 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132).
204 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
Assurance-chômage
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a. l'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur;
b. l'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent; c. la prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de prévoyance de l'employeur.
2
Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné.
3
La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'insolvabilité.
4
Le seco règle la procédure après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales.
5
L'art. 35, al. 3, est applicable par analogie à l'examen des déductions.
Art. 77
Exercice du droit à l'indemnité (art. 53 LACI) 1
L'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente:
a. la formule de demande dûment remplie; b. son certificat d'assurance de l'AVS/AI; c. son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation; d. tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit.
2
Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part.
3
Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse publique dudit canton. Celle-ci transmet les demandes et leurs annexes à la caisse compétente.
4
Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, le seco désigne la caisse compétente.
5
Dans le cas de l'art. 51, let. b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai non utilisé pour requérir la faillite.205 205 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
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Art. 78
Collaboration des caisses (art. 53 LACI) Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation.
Art. 79
Procédures et actions pouvant entraîner des frais (art. 54 LACI) La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le créancier qu'avec le consentement du seco. Il en va de même des actions relevant du droit des poursuites.
Art. 80
Créances à l'étranger (art. 54, al. 2, LACI) 1
Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le cas au seco et lui remet le dossier complet.
2
Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à des complications sans rapport avec le résultat escompté, le seco peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir la créance.
Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail206 Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration
Art. 81
Participation à une mesure de formation ou d'emploi207 (art. 60 et 64a LACI)208 1
L'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance.209 2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.
3
L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'approbation.210
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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a211 Contrôle de l'efficacité des mesures (art. 59a LACI) 1
L'autorité cantonale fournit au système d'information PLASTA les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures.
2
Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.
b212 Indemnité journalière minimale (art. 59b, al. 2, LACI) L'indemnité journalière minimale versée aux assurés visés à l'art. 59b, al. 2, LACI est de 102 francs.
c213 Allocation de subventions pour les mesures relatives au marché du travail (art. 59c LACI) L'allocation de subventions pour les mesures relatives au marché du travail peut être assortie de charges.
d214 Accord de prestation entre l'autorité compétente et l'organisateur de mesures relatives au marché du travail (art. 59c, al. 5, LACI) 1
Un accord de prestation entre l'autorité compétente et l'organisateur de la mesure collective relative au marché du travail est établi et signé par les deux parties avant le début de la mesure.
2
Cet accord indique les parties à l'accord et règle au moins la nature et le montant de la subvention, les bases légales, la durée et le(s) but(s) de la mesure, le mandat, le(s) groupe(s) cible(s), les valeurs cibles et les indicateurs, les droits et les devoirs des parties, les modalités de résiliation ou de modification de l'accord et la procédure à suivre en cas de litige.
e215 Compétence et
procédure
(art. 59c LACI) 1
Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l'autorité cantonale compétente sa 211 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
212 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
213 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
214 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
215 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir du moment où elle a présenté cette demande.
2
L'autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail. Après avoir consulté la commission tripartite compétente, elle transmet ce projet-cadre à l'organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l'année civile.
3
Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail collectives présentent leur demande de subvention à l'autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée. L'autorité cantonale transmet ces demandes, accompagnées de son préavis, à l'organe de compensation, sauf lorsqu'elle possède la compétence décisionnelle visée à l'al. 4.
Toute demande de subvention portant sur une mesure relative au marché du travail organisée à l'échelle nationale doit être présentée directement à l'organe de compensation dans le même délai.
4
L'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs.
5
A la fin du troisième trimestre au plus tard, le canton rend compte à l'organe de compensation des décisions qu'il a prises et de sa pratique pour l'année en cours.
L'organe de compensation rend compte selon les mêmes modalités à la commission de surveillance des décisions qu'il a prises et des décisions prises par les autorités cantonales.
Art. 82
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Art. 83
Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré (art. 60 LACI)217 Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier le cas.
216 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 84
218
Art. 85
220
Sont réputés matériel indispensable à la participation à une mesure de formation, les livres et autre matériel analogue servant à dispenser la matière enseignée. La personne qui participe à la mesure de formation doit remettre à la caisse les factures relatives à ce matériel, en y joignant une attestation de la direction de la mesure de formation certifiant que ce matériel est indispensable.
2
Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou que l'utilisation de celui-ci par l'assuré est déraisonnable. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. La caisse opère le versement en se basant sur la décision de l'autorité cantonale et l'attestation remplie par l'organisateur.
3
Le DFE fixe:
a. les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation; b. les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; c. les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.
a221 Frais d'organisation de la mesure (art. 62, al. 1, et 64b LACI) L'organisateur de la mesure ne peut percevoir de frais d'écolage ni de contribution pour le matériel didactique auprès des participants.
218 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1996 (RO 1997 60). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
221 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 86
Remboursement et avances (art. 61, al. 3, LACI) 1
En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, al. 2, LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui les réglera directement.
2
Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.
3
La caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.
Art. 87
222
Art. 88
224
Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation:
a. la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant;
b. les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire; c. les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu; f.
les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.
222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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2
L'organisation responsable de la mesure de formation dresse un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des contributions de l'assurancechômage. Ce matériel ne peut être aliéné qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.
Art. 89
225
Art. 90
Allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 LACI)226 1
Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison: a. de son âge avancé, b. de son handicap physique, psychique ou mental, c. de ses mauvais antécédents professionnels ou d. du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières.227 1bis
Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.228 2 L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail.229 3
L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit.
4
La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.
5
L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.
225 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
228 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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a230 Allocations de formation (art. 66a et 66c LACI)231 1
Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.
2
Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle232.
Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.233 3 La rémunération correspond au salaire d'un apprenti de dernière année en usage dans la localité et dans la branche considérées.
4
Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois.
Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille.
5
Le délai-cadre fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse à la fin de la période de contrôle suivante.234 6 ...235
7
Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.
8
En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande.
230 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
232 [RO
1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
235 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
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Section 2
Emploi hors de la région de domicile
Art. 91
Région de domicile (art. 68, al. 1, let. a, LACI)236 Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque: a. il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 30 kilomètres tarifaires ou b. l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.
Art. 92
Contribution aux frais de déplacement quotidien (art. 69 LACI) La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).
Art. 93
Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire (art. 70 LACI) 1
L'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le DFE et applicables aux participants aux cours (art. 85, al. 3, let. a).
2
Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).
Art. 94
Désavantage financier par rapport à l'activité précédente237 (art. 68, al. 3, LACI)238 L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes.
236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 95
Versement des prestations et avances (art. 19 LPGA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)239 1
L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomadaires.240 2
Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il remplit l'une des conditions posées à l'art. 28, al. 2.
3
L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse.
4
Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.
5
Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.
a241 Phase d'élaboration du projet (art. 71a, al. 1, LACI) Est réputé phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités journalières octroyées selon l'art. 95b.
b242 Demande d'indemnités journalières243 (art. 71b, al. 1 LACI)244 1
La demande doit contenir au moins: a. des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré; b. une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours, et 239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
241 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
242 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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c. un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment 1. sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,
2. sur le coût et le mode de financement du projet et 3. sur son état d'avancement.
2
L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire.
3
Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser.245 4 Les indemnités journalières ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.246
c247 Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières248 (art. 71b, al. 2, LACI)249 1
La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.250 2
L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et les conditions visées à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à la coopérative de cautionnement compétente pour examen matériel.
3
La coopérative de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.
4
Si un cautionnement est accordé en vertu de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers251, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 pour cent supplémentaires
245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
247 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
251 RS 951.24
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des risques de perte au profit de la coopérative de cautionnement. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
d252 Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières (art. 71b, al. 2, LACI) 1
La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes. 2
Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si la demande est acceptée, l'autorité cantonale dirige l'assuré vers la coopérative de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à la coopérative de cautionnement.
3
L'assuré doit soumettre le projet élaboré à la coopérative de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.
4
La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.
e253 Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre (art. 71d LACI)254 1
La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.
2
Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de deux ans au début de l'activité indépendante lorsque l'activité exercée n'a pas été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.255 3 Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.256 252 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
253 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
256 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Section 3
Autres mesures
Art. 96
Attestation de l'organisateur de la mesure d'emploi257 (art. 64a, al. 1, LACI)258 L'organisateur de la mesure d'emploi fournit à l'assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l'intention de la caisse de chômage qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a effectivement été occupé ainsi que ses absences éventuelles. 259 2 et 3 ... 260
a261 Remboursement des frais occasionnés par la participation à une mesure d'emploi (art. 64b, al. 1, LACI) L'art. 85 s'applique par analogie au remboursement des frais occasionnés par la participation à une mesure d'emploi.
Art. 97
262
Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi: a. la rémunération des organisateurs et des cadres; b. les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;
c. les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose; d. les frais nécessaires de logement et de repas; e. les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution de la mesure d'emploi jusqu'à l'endroit où la mesure se déroule;
f.
les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.
257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
260 Abrogés par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
261 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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2
La part de formation et la part d'occupation dans la mesure d'emploi sont déterminantes pour l'application respective de l'al. 1 du présent article et de l'art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d'organisation indispensables.
3
L'organisateur de la mesure d'emploi présente le décompte à l'organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.
4
L'organisation responsable de la mesure d'emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des contributions de l'assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.
5
L'allocation de subventions pour les mesures d'emploi peut être assortie de charges.
a263 Participation financière de l'employeur aux stages professionnels (art. 64b, al. 2, LACI) L'employeur prend à sa charge 25 % de l'indemnité journalière brute, mais au minimum 500 francs par mois. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l'assuré établit un décompte à l'intention de l'employeur à la fin de la mesure.
b264 Semestres de motivation (art. 64a, al. 1, let. c, LACI) Les personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente ont droit à une contribution mensuelle nette de 450 francs en moyenne, versée sous la forme d'indemnités journalières. Après le délai d'attente, les indemnités journalières sont calculées sur la base du gain assuré, mais atteignent au minimum 450 francs nets par mois en moyenne. Les contributions sont versées aux participants par la caisse de chômage.
Art. 98
265
a266 Mesures en faveur des personnes menacées de chômage (art. 59, al. 1, LACI) Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l'art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l'autorité cantonale dès la phase d'élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l'entreprise. L'autorité 263 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
264 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
265 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
266 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l'organe de compensation, qui statue dans un délai d'une semaine. L'art. 59c, al. 4, LACI est réservé.
b267
Art. 99
268
a269
Art. 100
Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73 LACI)270 1
En règle générale sont pris en compte: a. la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;
b. les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche; c. les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires.
2
La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l'importance du projet pour l'assurance-chômage.
3
L'allocation de subventions peut être assortie de conditions.
4
Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.271 5 Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l'organe de compensation, à l'intention de la commission de surveillance.272
267 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par l'art. 13 de l'O du 19 nov. 2003 sur le financement de l'assurance-chômage, avec effet au 1er juillet 2003 (RS 837.141).
268 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).
269 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).
270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
271 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 648).
272 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 101 et 102273
Art. 102
a et 102b274 Titre 3
Organisation et financement Chapitre 1 Caisses de chômage
Art. 103
Communication obligatoire des caisses (art. 79, al. 1, LACI) Les caisses communiquent au seco les noms des responsables de leur gestion ainsi que tout changement parmi ces personnes.
Art. 104
Forme des versements (art. 79, al. 3, LACI) Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que possible par virement.
Art. 105
Administration du fonds de roulement (art. 81, al. 1, let. d, LACI) 1
Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.
2
La part du fonds de roulement qui n'est pas nécessaire pour les versements courants peut être placée sur des carnets d'épargne, de dépôt ou de placement, ou encore placée à terme fixe pour une courte durée, auprès des banques qui sont tenues de publier leurs comptes en vertu de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne275.276
Art. 106
277
274 Introduits par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
275 RS 952.0 276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
277 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921).
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Art. 107
278
Art. 108
279
Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l'organe de compensation.
2
L'année comptable correspond à l'année civile. Les caisses remettent le compte d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.280 Chapitre 2 Autres organes d'exécution Section 1 Organe de compensation
Art. 109
281
Les révisions de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage englobent:
a. le contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 109a); b. le contrôle des applications informatiques (art. 109b); c. le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110); d.282 le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.
2
L'organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.
3
...283
278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
282 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
283 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).
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a284 Contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 83, al. 1, let. c, LACI) 1
L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l'inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.
2
Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l'organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l'art. 109, al. 3, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de compensation.
b285 Contrôle des applications informatiques (art. 83, al. 1, let. i et o, LACI) L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.
Art. 110
Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs286 (art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)287 1
L'organe de compensation contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon droit.288 2
Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps.
3
La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision.
Lorsque moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet l'obtention d'un versement.289 284 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
285 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
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4
L'organe de contrôle et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries.290
Art. 111
Rapport et décision de révision291 (art. 83, al. 1, let. d, 83, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)292 1
L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.
2
Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation.293
a294 Frais supplémentaires pour le contrôle de l'employeur en cas de perception abusive de prestations (art. 88, al. 2bis, LACI) 1
Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l'employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d'un contrôle ordinaire de l'employeur.
2
L'organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.
b295 Sanction infligée à l'employeur qui perçoit abusivement l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries (art. 88, al. 2ter, LACI) Si l'employeur perçoit abusivement l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries, le montant qu'il doit payer équivaut au montant de l'indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d'heures annoncées à la caisse.
290 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
293 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
294 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
295 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 112
Objections et compléments de dossiers (art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1
Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.
2
L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.
3
L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.
Art. 113
Instructions et décisions de l'organe de compensation (art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1
A l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.
2
Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse.
3
Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.
Art. 114
296
Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le fondateur est tenu de réparer le dommage.299 2 L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.
a300 Bonification pour risque de responsabilité (art. 82, al. 5, 83, 85a et 85g, al. 5, LACI) 1
L'organe de compensation crédite aux caisses de chômage et aux offices compétents une bonification pour risque de responsabilité fixée individuellement.
296 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
300 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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2
Le Conseil fédéral délègue au DFE la compétence de fixer le taux de calcul de la bonification pour risque de responsabilité versée aux fondateurs des caisses et aux cantons.
Art. 115
301
A la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.304 2
Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement.
3
La libération de l'obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l'organe de compensation, la caisse n'a pas exigé du destinataire qu'il rembourse les prestations indues.305 4
L'art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d'elle-même le remboursement d'un versement erroné.
a306 Les art. 109 à 115 s'appliquent par analogie aux cantons s'agissant de leurs autorités compétentes.
Art. 116
Délégation de la révision (art. 83, al. 1, let. d, LACI) 1
Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.
2
L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.
301 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
306 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
OACI
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Art. 117
Attribution des ressources aux caisses (art. 83, al. 1, let. g. LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l'organe de compensation tient compte de l'état du fonds de roulement et des besoins probables.
a307 Engagement de personnel à charge du fonds de compensation (art. 92, al. 3, LACI) L'organe de compensation décide définitivement de l'engagement du personnel à charge du fonds de compensation de l'assurance.
Section 2
Fonds de compensation
Art. 118
Révision (art. 84 LACI) 1
Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de compensation.
2
Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à vérifier les décisions de la commission de surveillance.
Section 3
Autorités cantonales
Art. 119
Compétence à raison du lieu (art. 85 LACI) 1
La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a. d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d'intempéries (art. 49 LACI);
b. d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
c. d'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries; d.308 d'après le lieu de l'office des poursuites et des faillites compétent, pour l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. Si l'employeur n'est pas soumis à l'exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l'ancien lieu de travail de l'assuré;
307 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
Assurance-chômage
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e.309 d'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d'emploi temporaire; f.310 d'après le canton dans lequel le demandeur d'emploi doit se soumettre aux prescriptions de contrôle, pour les personnes visées à l'art. 20a; g.311 d'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas.
2
Est déterminant le moment où la décision est prise.
3
Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.312 4 Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente.313
a314 Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)315 (art. 85b, 85c et 85e LACI)316 1
L'organe de compensation édicte des directives relatives à l'institution et à l'exploitation des ORP. Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale.
2
L'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP.
3
Plusieurs cantons peuvent, par voie d'accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d'activité supracantonales. Cet accord définit notamment: a. le siège de l'ORP ou du service LMMT; b. son organisation interne; c. le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs; 309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
310 Nouvelle teneur selon l'art. 35 ch. 4 de l'O du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (RS 142.203).
311 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
313 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
314 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
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d. la personne qui représentera l'ORP ou le service LMMT auprès de l'organe de compensation.317
4
Tous les ORP et les services LMMT sont raccordés au système d'information PLASTA et traitent les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches légales et à l'établissement de statistiques conformément à l'art. 83, al. 1, let. i, LACI.318
b319 Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l'emploi (art. 85b, al. 4, LACI) 1
Les personnes chargées du service public de l'emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonctions, être titulaires d'un brevet fédéral de conseiller en personnel ou justifier d'une formation ou d'une expérience professionnelles reconnues équivalentes par l'Association des offices suisses du travail (AOST).
2
Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l'emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu'elles disposent d'une formation initiale spécifique et d'une formation continue adéquate.
3
L'organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.
c320 Commissions tripartites (art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI) 1
Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l'organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l'organe de compensation.
2
Les commissions tripartites présentent chaque année un rapport de leurs activités à l'organe de compensation. Celui-ci définit les exigences auxquelles le rapport d'activité doit satisfaire. 3 Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L'organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.
317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
319 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
320 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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cbis 321 Collaboration avec des placeurs privés (art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI) 1
Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l'exercice de la puissance publique telles que l'examen de l'aptitude au placement ou la décision de sanction.
2
L'autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l'ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s'engagent: a. à informer l'ORP de l'issue des démarches entreprises en vue du placement et à l'aviser en cas de comportement fautif des chômeurs; b. à lui fournir les informations nécessaires afin qu'il puisse remplir sa tâche d'observation du marché du travail au moyen du système PLASTA.
3
Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité.
4
Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu'avec l'assentiment des assurés ou des employeurs concernés.
d322 Collaboration interinstitutionnelle (art. 85f et 92, al. 7, LACI) 1
L'organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:
a. que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
b. que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d'être placés.
2
L'échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.
3
L'organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.
321 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
322 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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Section 4
Centrale de compensation de l'AVS
Art. 120
Décompte des cotisations (art. 87 LACI) 1
La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage.
2
Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.
Section 5
Commission de surveillance
Art. 121
323
a324 Sous-commission de la commission de surveillance (art. 89 LACI)
La commission de surveillance peut déléguer à une sous-commission des tâches relevant de l'art. 89 LACI.
b325 Placement de la fortune du fonds de compensation (art. 89, al. 1, LACI) 1
La Commission de surveillance statue sur les placements de la fortune.
2
L'Administration fédérale des finances place la fortune du fonds de compensation conformément à la stratégie de placement fixée par la Commission de surveillance et aux directives en matière de placement. Elle informe régulièrement la Commission de surveillance des placements effectués.
Chapitre 3 Financement
Art. 122
Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS (art. 92, al. 1, LACI) 1
Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfaitaire.
323 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097).
324 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
325 Introduit par ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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L'indemnité se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés à une caisse de compensation de l'AVS et d'après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L'Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d'indemnisation après entente avec le seco.
3
L'Office fédéral des assurances sociales fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.
4
Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l'Office fédéral des assurances sociales. Cet office statue après entente avec le seco.
a326 Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI) 1
Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.
2
Le DFE peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.
3
Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
4
Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté. 5 Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).
6
Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.
7
A la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.
8
L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI327.328 326 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
327 RS 837.023.3 328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
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L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.
b329 Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage (art. 92, al. 6, LACI) 1
L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les prestations; c. les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage; d. les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage; e. le financement;
f. le
reporting;
g. la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2
Le DFE peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.
3
Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DFE a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage330 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.
4
Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.
329 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
330 RS
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c331 Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI) 1
L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les résultats; c. les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution; d. les prestations de l'organe de compensation et des cantons; e. le reporting;
f.
la durée de l'accord et les règles de dénonciation.
2
Le DFE peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3
Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.
4
Le canton et le DFE fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.
5
Si un canton n'a pas signé l'accord, le DFE détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.
Art. 123
332
Dispositions diverses
Art. 124
333
a334 331 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
332 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).
333 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).
334 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avril 1985 (RO 1985 648). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3945).
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Art. 125
335
Les caisses conservent leurs livres et pièces comptables pendant dix ans et les dossiers des cas d'indemnisation pendant cinq ans au moins après l'expiration du délaicadre d'indemnisation.
2
Les dossiers clos peuvent être conservés sous forme d'enregistrements sur des supports d'images ou de données. Les enregistrements doivent reproduire fidèlement les documents originaux.
3
Les caisses et les organes chargés de la conservation des dossiers sous forme d'enregistrement sur des supports d'images ou de données prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte, l'utilisation abusive, la divulgation ou l'appropriation non autorisées. Les enregistrements doivent pouvoir être rendus lisibles en tout temps.
4
En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence de fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe responsable de la bonne conservation des documents.
5
Après dix ans au plus tard, les dossiers et les enregistrements sur des supports d'images ou de données qui contiennent des indications relatives à des personnes doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques.
6
Les caisses sont responsables de l'enregistrement des dossiers à conserver sur des supports d'images ou de données. Si elles délèguent cette tâche à un service centralisé, une caisse responsable de l'ensemble doit être désignée. Cette dernière édicte un règlement de traitement contenant les indications prescrites par la législation fédérale sur la protection des données.
7
L'autorité de surveillance supervise l'exécution.
8
Le présent article s'applique par analogie aux autres organes d'exécution.
Art. 126
Droits des personnes concernées à la protection des données (art. 96b, 96c et 97a LACI)337 1
Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur: 335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
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a.338 le but des systèmes d'information; b. les données traitées et leurs destinataires réguliers; c. leurs droits.
2
La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils a. la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent;
b. rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes; c. détruisent les données devenues inutiles.
3
La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.
4
...339
5
Lorsque plusieurs organes d'exécution participent à un système d'information commun, l'un d'eux est désigné comme responsable de l'ensemble.340
a341 Frais de communication et de publication de données (art. 97a, al. 6, LACI) 1
Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative342.
2
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 97a, al. 3, LACI.
3
L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.
Art. 127
343
Les cantons peuvent charger les autorités cantonales de traiter les oppositions aux décisions rendues dans le cadre de l'art. 85b LACI par les ORP.
338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
339 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2921).
340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
341 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
342 RS
172.041.0
343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
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2
Dans les autres cas, l'autorité qui rend la décision est compétente pour traiter l'opposition.
Art. 128
344
La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'art. 119.
2
Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton.
a345 Autre procédure
(art. 34 LPGA, et 102 LACI)346 1
Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et au seco.
2
Sont en outre notifiées au seco: a. les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); b. les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l'obligation de renseigner l'autorité cantonale ou l'office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); c. les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 4, LACI; d. ...347 e. les décisions en vertu de l'art. 36, al. 4, et de l'art. 45, al. 4, LACI; f. les décisions concernant des cas soumis pour décision à l'autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l'art. 81, al. 2, LACI; g. les décisions en vertu de l'art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n'ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI); h. les décisions sur les demandes de remise en vertu de l'art. 95 LACI; i.
les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées au seco conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).
344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
345 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
346 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
347 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
Assurance-chômage
76
837.02
Art. 129
Recours au Conseil fédéral (art. 101 LACI) Dans la mesure où la voie du recours de droit administratif au sens de l'art. 129 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943348 ne peut être ouverte, les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par le DFE ainsi que les décisions de la commission de surveillance peuvent être attaquées par la voie du recours au Conseil fédéral.
a349 Relation avec le droit européen (art. 121 LACI)
Les Etats membres de la Communauté européenne au sens de l'art. 14, al. 3, LACI et des art. 11, al. 5, 20a, 25a, 33, al. 3, let. a, et 37, al. 5, OACI sont les Etats membres de la Communauté européenne auxquels s'applique l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes350 mentionné à l'art. 121 LACI.
Titre 5
Dispositions finales
Art. 130
351
Art. 131
Dispositions transitoires 1
L'ancien droit reste applicable aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la LACI.
2
Les prestations qu'un assuré a reçues en vertu du régime transitoire (AF du 8 oct.
1976353 instituant l'assurance-chômage obligatoire) ne sont pas imputées sur les droits maximums selon le nouveau droit.
3
Les jours de suspension (art. 30 LACI) qui ont fait l'objet d'une décision prise en vertu du régime transitoire et qui n'auront pas encore été subis au moment de l'entrée en vigueur de la LACI deviendront caducs le 30 juin 1984. Les jours de suspension que l'assuré aura à subir seulement après l'entrée en vigueur de la LACI seront imputés sur le nombre maximum des indemnités journalières selon l'art. 27 LACI.
348 RS 173.110 349 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1715).
350 RS
0.142.112.681 351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).
352 [RO
1986 507]
353 [RO 1977 208, 1982 166 1894. RO 1982 2184 art. 118 let. a]
OACI
77
837.02
Art. 132
Entrée en vigueur
1
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'art. 76, al. 1, let. c, et al. 2.
2
L'art. 76, al. 1, let. c, et al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Disposition finale de la modification du 25 avril 1985354 La présente modification s'applique à tous les cas qui n'ont pas acquis force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Dispositions finales de la modification du 6 novembre 1996355 1
L'ancienne version356 des art. 18 à 23, 25, 26 et 42 reste applicable tant que les cantons n'ont pas effectué le transfert des tâches prévu par la présente ordonnance aux offices compétents au sens du nouveau droit, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997.
2
L'art. 30, al. 2, 1re phrase, concernant le renvoi à l'al. 1, let. c, de la LACI, dans sa version du 23 juin 1995357, entre en vigueur dans la mesure fixée à l'al. 1 de la présente disposition transitoire.
354 RO 1985 648 355 RO 1996 3071 356 RO 1996 295 357 RO 1996 273
Assurance-chômage
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837.02
Annexe358
(art. 41c, al. 9) Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage Région
Classe d'âge
Augmentation
Durée de validité
Canton de Genève
50 ans et plus
120
1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 Canton de Neuchâtel région MS 103 50 ans et plus
120
1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 Canton de Vaud
50 ans et plus
120
1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 358 Anciennement
appendice.
Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071).
Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 2529).