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21.03.2020 - 08.04.2020
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837.02

Ordonnance
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)

du 31 août 1983 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu l'art. 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)2,
vu l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes3,4

arrête:

1 RS 830.1

2 RS 837.0

3 RS 0.142.112.681

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Titre 15 Applicabilité de la LPGA6

5 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 17 Communication électronique avec les autorités

(art. 55, al. 1bis, LPGA; art. 1 LACI)

1 En application de l'art. 55, al. 1bis, LPGA, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 relatives à la communication électronique avec les autorités sont applicables.

2 La communication électronique s'effectue jusqu'à la décision sur opposition via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI).

7 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

8 RS 172.021

Art. 1a9 Mesures collectives relatives au marché du travail

(art. 1, al. 3, LACI)10

Sont réputées mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l'art. 1, al. 3, LACI:

a.
les mesures de formation collectives (art. 60, al. 1, LACI);
b.
les mesures d'emploi collectives (art. 64a, al. 1, LACI);
c.
les mesures collectives spécifiques que les cantons ou l'organe de compensation de l'assurance-chômage prennent en vertu de la législation fédérale sur l'assurance-chômage en faveur des personnes au chômage ou menacées de chômage.

9 Anciennement art.1

10 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Titre 1a11 Cotisations

11 Anciennement tit. 1.

Art. 212 Plafonnement du salaire soumis à cotisation

(art. 3 LACI)

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafond du salaire soumis à cotisation est obtenu par multiplication du 1/360e du montant annuel maximum par le nombre de jours civils de la période d'occupation.

12 Anciennement art. 1 puis 1a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 2a13 Contribution aux frais d'administration

(art. 6 et 92, al. 1, LACI)

Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS.

13 Anciennement art. 2.

Titre 2
Prestations

Chapitre 1 Indemnité de chômage

Section 1 Droit à l'indemnité

Art. 3 Travailleurs à domicile

(art. 8, al. 2, LACI)

1 Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon l'art. 351 du code des obligations14.

2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation.

Art. 3a15 Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage

(art. 9a, al. 1 et 2, LACI)

1 Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI.

2 Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante.

3 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 3b16 Délais-cadres en cas de période éducative

(art. 9b LACI)

1 Les délais-cadres d'indemnisation et de cotisation sont prolongés après une période éducative si l'enfant de l'assuré n'a pas 10 ans révolus au moment où ce dernier se réinscrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s'inscrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI).

2 L'assuré ne peut faire valoir plus d'une fois pour le même enfant le droit à la prolongation des délais-cadres d'indemnisation et de cotisation en cas de période éducative.

3 Les périodes de cotisation de l'assuré qui ont été prises en considération pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative.

4 Le délai-cadre de quatre ans relatif à la période de cotisation selon l'art. 9b, al. 2, LACI, est prolongé pour chaque nouvel accouchement de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus

5 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9b, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.

6 Les al. 1 à 5 s'appliquent par analogie lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 du code civil17 ou lorsque la période éducative est consacrée à l'enfant du conjoint.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

17 RS 210

Art. 4 Jour entier de travail

(art. 11, al. 1, LACI)

1 Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail.

2 Si l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l'assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.18

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 619 Délais d'attente spéciaux

(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20

1 L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.21

1bis Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22

1ter Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23

2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.

324

4Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.

5 Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:

a.
deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b.
lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c.
lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
d.
lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.

6 Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 6a25 Délai d'attente général

(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI)

1 Le délai d'attente général ne doit être observé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité (art. 8, al. 1, LACI).

2 Le délai d'attente général ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36 000 francs par année.

3 Il ne s'applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 7 Activité saisonnière

(art. 18, al. 3, LACI)26

Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque:

a.
l'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité à une saison ou
b.
le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée

(art. 18, al. 3, LACI)27

1 Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:

a.
musicien;
b.
acteur;
c.
artiste;
d.
collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e.
technicien du film;
f.
journaliste.

228

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 929 Indemnité de vacances dans des cas particuliers

(art. 11, al. 4, LACI)

1 Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:

a.
les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
b.
la perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.

2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu'il n'a pas encore pris.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public

(art, 11, al. 4, LACI)

1 Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise provisoirement en considération jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement.

2 Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur.

3 Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.

Art. 10b31 Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle

(art. 11a, al. 3, LACI)

Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l'art. 11a, al. 2, LACI jusqu'à concurrence du montant limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité32.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

32 RS 831.40

Art. 10c33 Période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération

(art. 11a LACI)

1 La période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l'assuré s'inscrit au chômage.

2 Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10d34 Prestations volontaires mensuelles

(art. 11a et 13 LACI)

1 Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l'art. 3, al. 2, LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles 'et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l'indemnité de chômage.

2 Si aucune période n'a été fixée, le calcul visé à l'al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)35.36

34 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

35 RS 831.10

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 10e37 Délais-cadre d'indemnisation

(art. 11, al. 1 LACI)

Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a perçu des prestations volontaires de l'employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10f38 Périodes assimilées à des périodes de cotisation

(art. 11a, al. 2, et 13 LACI)

Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération en raison du versement, par l'employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n'entrent pas dans le calcul de la période de cotisation.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10g39 Gain assuré

(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI)

Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l'art. 37. Lorsque, pendant la période visée à l'art. 10c, l'assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l'assuré, sur le salaire perçu.

39 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 10h40 Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord

(art. 11, al. 3, et 11a LACI)

1 S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période.

2 Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables.

40 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 11 Calcul de la période de cotisation

(art. 13, al. 1, LACI)

1 Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser.

2 Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation.

3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même.

4 La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois.

541

41 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 1243

43 Abrogé par l'annexe ch. 12 de l'O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 12a44 Période de cotisation dans les professions où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels

(art. 13, al. 4 et 5, LACI)

Dans les professions où les changements fréquents d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation déterminée selon l'art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 13 Libération des conditions relatives à la période de cotisation

(art. 14 LACI)45

1 Sont comptées dans la maternité au sens de l'art. 14, al. 1, let. b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement.46

1bis Constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14, al. 2, LACI, le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne:

a.
lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente,
b.
lorsque elle faisait ménage commun avec l'assuré, et
c.
lorsque cette assistance a duré plus d'un an.47

2 L'activité soumise à cotisation exercée pendant six mois au moins, conformément à l'art. 14, al. 3, 1re et 2e phrases, LACI, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre pour la période de cotisation.48

3 Les étrangers titulaires d'un permis d'établissement non-ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) de retour en Suisse après un séjour à l'étranger de plus d'un an, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé un emploi soumis à cotisation durant au moins six mois en Suisse. L'al. 2 s'applique par analogie.49

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).

Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires50

(art. 15, al. 1, LACI)

151

2 Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

3 Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

51 Abrogé par le ch. 1 de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 15 Examen de l'aptitude au placement des handicapés52

(art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53

1 Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55

2 L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.

3 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

54 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 1757 Travail déclaré exceptionnellement convenable

(art. 16, al. 2, let. i, LACI)

Il y a exception au sens de l'art. 16, al. 2, let. i, LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d'une activité:

a.
pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise;
b.
dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
c.
qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Section 2 Inscription, conseil et contrôle58

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 1859 Compétence à raison du lieu

(art 17, al. 2 et 2bis, LACI)60

1 L'office du lieu de domicile de l'assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.61

2 Est réputé lieu de domicile de l'assuré le lieu où l'assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil62.63

3 Les personnes au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de protection de l'adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l'autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l'office compétent de leur lieu de séjour.64

4 Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l'office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.

5 L'office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200465 est compétent pour l'inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.66

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

62 RS 210

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

65 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 1967 Inscription personnelle en vue du placement

(art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI)

1 L'assuré doit s'inscrire personnellement en vue du placement. L'inscription peut être effectuée via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l'office compétent (art. 18).

2 Lors de son inscription, l'assuré doit fournir son numéro AVS68.

3 Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s'est inscrit.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

68 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 41 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2070 Vérification et enregistrement des données d'inscription

(art. 17, al. 2bis, LACI)

1 L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS.

2 Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 20a71 Premier entretien de conseil et de contrôle

(art. 17 LACI)

1 L'office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré dans les 15 jours qui suivent la date d'inscription (art. 19, al. 3).

2 L'identité de l'assuré est vérifiée lors de l'entretien.

3 L'assuré fournit lors de l'entretien toutes les informations exigées par l'office compétent, notamment la preuve de ses recherches d'emploi.

71 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 2172 Entretiens de conseil et de contrôle

(art. 17 LACI)

1 L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération.

2 Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien.

3 L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 2273 Renseignements sur les droits et obligations

(art. 27 LPGA)

1 Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

2 Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI).

3 Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 2374 Données de contrôle pour l'exercice du droit à l'indemnité75

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Les données de contrôle sont transmises par l'assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».76

2 Elles fournissent les informations suivantes:

a.
les jours ouvrables pour lesquels l'assuré rend vraisemblable qu'il était au chômage et apte au placement;
b.
tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l'indemnité de l'assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.77

378

4 L'office compétent veille à ce que l'assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».79

580

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

78 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 2481 Examen de l'aptitude au placement et de l'étendue de la perte de travail à prendre en considération

(art. 49 LPGA; art. 11 et 15 LACI)

1 Si l'office compétent considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou que l'étendue de la perte de travail à prendre en considération s'est modifiée, il en informe la caisse de chômage.

2 L'office rend une décision à ce propos.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 2582 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement

(art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)

L'office compétent décide à la demande de l'assuré de:

a.
dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b.
dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c.
dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d.
autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e.
dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 2684 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85

1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86

3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

87 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 2788 Jours sans contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI)

2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.

3 L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. S'il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n'y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.

4 L'assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu'il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l'art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu'il a pris pendant qu'il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

5 L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.

6 L'assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l'étranger au titre de l'art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l'office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

89 Cf. note de bas de page relative à l'art. 18, al. 5.

90 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 27a91 Période de contrôle

(art. 18a, LACI)92

Chaque mois civil constitue une période de contrôle.

91 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 3 Indemnisation

Art. 2894 Choix de la caisse et changement de caisse

(art. 20, al. 1, LACI)

1 L'assuré est informé des caisses de chômage à sa disposition et en choisit une au plus tard lors du premier entretien de conseil et de contrôle (art. 20a).

2 Durant le délai-cadre d'indemnisation, l'assuré n'est autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la caisse. Le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle, sauf s'il a lieu à la fin du délai-cadre d'indemnisation.

3 En cas de changement de caisse, la nouvelle caisse acquiert les droits d'accès aux données du cas de l'assuré correspondant dès le début de la période de contrôle suivante. L'ancienne caisse de chômage conserve les droits d'accès pour les besoins de procédures en cours.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 2995 Exercice du droit à l'indemnité

(art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI)

1 L'assuré fait valoir son droit à l'indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu'il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage:

a.
la demande d'indemnité de chômage;
b.
les attestations d'employeurs des deux dernières années;
c.
le formulaire «Indications de la personne assurée»;
d.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.

2 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage:

a.
le formulaire «Indications de la personne assurée»;
b.
les attestations de gain intermédiaire;
c.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.

3 Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.

4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré lorsque celle-ci paraît plausible.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 3096 Versement des indemnités et attestation pour l'autorité fiscale

(art. 19 LPGA; art. 20, 96b et 97a LACI)

1 La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant.

2 L'assuré reçoit un décompte écrit.

3 La caisse de chômage remet à l'assuré à l'intention des autorités fiscales une attestation faisant état des prestations reçues. Dans les cantons qui en prévoient la possibilité, l'attestation est transmise directement par voie électronique à l'autorité fiscale cantonale (art. 97a, al. 1, let. cbis, et 8, LACI).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 3197 Avance

(art. 19 LPGA, et 20 LACI)98

L'assuré a droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu'il rend vraisemblable son droit aux indemnités.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2409).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 3299 Prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle

Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l'indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l'assuré avant qu'il atteigne l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS100.

99 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

100 RS 831.10

Art. 33101 Taux d'indemnisation

(art. 22, al. 2 et 3, LACI)102

1 Il y a obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI si l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 277 du code civil103.104

2 Le DEFR procède à l'adaptation du montant limite selon l'art. 22, al. 3, LACI en se fondant sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI (art. 33ter de la LF du 20 déc. 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants105). Le résultat du calcul effectué est arrondi à l'unité la plus proche.106

3 Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité:

a.
de l'assurance-invalidité;
b.
de l'assurance-accidents obligatoire;
c.
de l'assurance militaire,
d.
de la prévoyance professionnelle;
e.
conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne;
f.
conformément à la législation d'un des États membres de l'AELE (Norvège, Islande ou Liechtenstein).107

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

103 RS 210

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

105 RS 831.10

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 34 Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle

(art. 22, al. 1, LACI)

1 Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié.108

2 L'organe de compensation de l'assurance-chômage communique chaque année aux organes d'exécution, en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.109

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 35 Décompte AVS pour les indemnités de chômage

(art. 32 LPGA, et 22a, al. 2, LACI)110

1 La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les art. 18 ss et 59cbis, al. 1, LACI.111

2 L'OFAS règle, en accord avec le SECO, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent.112

3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110), les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l'OFAS.113

4 Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'organe de compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l'organe de compensation de l'assurance-chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels.

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 36114 Assurance obligatoire des accidents non professionnels

(art. 22a, al. 4, LACI)115

1 Les modalités et la procédure sont régies par la législation sur l'assurance-accidents116.117

2 La contribution du Fonds de l'assurance-chômage s'élève à un tiers de la prime de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire.118

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

116 RS 832.2

117 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré

(art. 23, al. 1, LACI)119

1 Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation.120

2 Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1.121

3 La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.122

3bis Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement.123

3ter124

4 Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:

a.
l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b.
l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement.125

5126

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

124 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Art. 38127 Mesures financées par les pouvoirs publics

(art. 23, al. 3bis, LACI)

1 Sont réputées mesures relatives au marché du travail au sens de l'art. 23, al. 3bis, 1re phrase, LACI, les mesures d'intégration financées en tout ou partie par les pouvoirs publics.

2 S'agissant des mesures visées à l'al. 1, les cantons veillent à ce qu'aucun gain assuré ne soit attesté à l'attention des caisses de chômage.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40128 Limite inférieure du gain assuré

(art. 23, al. 1, LACI)

Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas 500 francs par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 40b131 Gain assuré des handicapés

(art. 23, al. 1, LACI)

Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de gain durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir compte tenu de leur capacité de gain effective.

131 Anciennement art. 40c. Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 40c132 Assurés justifiant à la fois d'une période de cotisation suffisante et d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation

(art. 14, al. 1, et 23, al. 2bis, LACI)

Lorsque l'assuré justifie d'une période de cotisation suffisante et peut se prévaloir en même temps d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14, al. 1, LACI, son gain assuré est calculé sur la base de son revenu et du montant forfaitaire déterminant proportionnel au taux d'inactivité induit par son empêchement de travailler, à condition que la somme du taux d'occupation et du taux d'inactivité de l'assuré atteigne 100 %.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41133 Montants forfaitaires fixés comme gain assuré

(art. 23, al. 2, LACI)134

1 Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:135

a.136
153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b.137
127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.
102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.

2 Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:

a.138
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b.
a moins de 25 ans et
c.
n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.

4 Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.

5 Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 41a139 Indemnités compensatoires

(art. 16, al. 2, let. h et i, et 24 LACI)140

1 Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation.141

2 Lorsque le droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, est épuisé, un revenu correspondant à 70 pour cent ou plus du gain assuré est réputé convenable.142

3 Lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n'est pas reconnu et l'assuré n'a droit à aucune indemnité:

a.
si la réduction du temps de travail est assortie d'une diminution de salaire non proportionnelle;
b.
si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminué.143

4 Si l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24, al. 4, LACI, le revenu provenant d'un travail réputé non convenable qu'il réalise pendant une période de contrôle est déduit de l'indemnité de chômage à laquelle il a droit.

5 Le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant.144

139 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er déc. 1997 (RO 1997 2446).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

144 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 41b145 Délai-cadre et nombre d'indemnités journalières pour les assurés proches de l'âge de référence146

(art. 27, al. 3, LACI)

1 L'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS147 a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.148

2 Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS.

3 Un nouveau délai-cadre d'indemnisation est ouvert lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies.

145 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

146 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

147 RS 831.10

148 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 42150 Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère

(art. 28 LACI)

1 Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office régional de placement (ORP), dans un délai d'une semaine à compter du début de celle‑ci.151

2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.152

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Section 4 Suspension du droit à l'indemnité

Art. 44154 Chômage imputable à une faute de l'assuré155

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)156

1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:

a.
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

2157

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

157 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 45158 Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159

a.
la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:

a.
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.
refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Art. 46160 Durée normale et durée réduite de travail

(art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)

1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4 Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5 Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 46b162 Perte de travail contrôlable

(art. 31, al. 3, let. a, LACI)

1 La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.

2 L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.

162 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 47 Perfectionnement professionnel dans l'entreprise

(art. 31 LACI)

1 Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfectionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés.

2 L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel:

a.
procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuelle;
b.
soit organisé par des personnes compétentes selon un programme établi à l'avance;
c.
soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et
d.
ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.
Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile

(art. 32, al. 1, LACI)

1 La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considération lors du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise.

2 La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de décompte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit travailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus.

Art. 48a163 Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail

(art. 32, al. 1, let. b LACI)

1 Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de travail d'au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l'horaire de travail.

2 Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 % se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail.

3 Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des al. 1 et 2 sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI).

163 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 48b164 Analyse de l'entreprise

(art. 31, al. 1bis, et 83, al. 1, let. s, LACI)

1 Lorsque l'autorité cantonale a des raisons sérieuses de douter que la réduction de l'horaire de travail soit temporaire et permette de maintenir les emplois en question (art. 31, al. 1, let. d, LACI), elle peut demander à l'organe de compensation de confier l'analyse de l'entreprise à un tiers.

2 Elle en informe l'employeur et l'avise que si l'organe de compensation accède à cette demande, la décision concernant le préavis de réduction de l'horaire de travail sera reportée au terme de l'analyse.

164 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 49 Jour entier de travail

(art. 32, al. 2, LACI)

Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

Art. 50165 Délai d'attente

(art. 32, al. 2, LACI)

1 Pour déterminer le délai d'attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l'horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d'intempéries.

2 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente d'un jour est déduit de la perte de travail à prendre en considération.166

3167

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2875).

167 Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2003 (RO 2003 3491). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 janv. 2016, en vigueur du 1er fév. 2016 au 31 juil. 2017 (RO 2016 351).

Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

2 La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:

a.
l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b.
le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c.
des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d.
des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e.
des dégâts causés par les forces de la nature.

3 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.

4 La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.

Art. 51a168 Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques

(art. 32, al. 3, LACI)

1 Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.

2 Est notamment considéré comme condition météorologique exceptionnelle pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.

3 L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.

4 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'attente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.

5 Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.

6 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.

168 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). Selon le ch. II de ladite mod., le délai d'attente de deux semaines selon l'al. 4 peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente mod., dans la mesure où la réduction de l'horaire a été annoncée

Art. 52 Secteur d'exploitation

(art. 32, al. 4, LACI)

1 Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui:

a.
relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou
b.
fournit des prestations qui pourraient être fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes.

2 En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de son entreprise.

Art. 53 Période de décompte

(art. 32, al. 5, LACI)

1 Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'intervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois.

2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.

Art. 53a169 Autorisation pour les formateurs

(art. 32, al. 6, LACI)

1 L'employeur qui souhaite obtenir une autorisation visée à l'art. 32, al. 6, LACI, doit en faire la demande à l'autorité cantonale compétente dans le délai prévu à l'art. 36, al. 1, LACI avant que le formateur puisse poursuivre la formation pendant les heures qui comptent comme une perte de travail à prendre en considération.

2 Lorsque le préavis de réduction de l'horaire de travail doit être renouvelé en application de l'art. 36, al. 1, dernière phrase LACI, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.

169 Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 62).

Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d'entreprise

(art. 33, al. 1, let. c, LACI)

1 La perte de travail n'est pas prise en considération:

a.
durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche;
b.
durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d'entreprise.

2 Dans les cas relevant de l'al. 1, let. b, l'organe de compensation de l'assurance-chômage170 peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité cantonale, qui la transmettra à l'organe de compensation de l'assurance-chômage avec son préavis.171

170 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 54a172 Fluctuations saisonnières de l'emploi

(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI)

Les fluctuations de l'emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n'excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.

172 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 56 Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail

(art. 34, al. 2, LACI)

1 Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d'initiation au travail.

2 Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'indemnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant.

Art. 57a174 Perte de travail maximale

(art. 35, al. 1bis, LACI)

1 Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85 pour cent de l'horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l'indemnité.

2 L'horaire normal de travail de l'entreprise est déterminé conformément à l'art. 46.

174 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 58176 Délai de préavis

(art. 36, al 1, LACI)

1 Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.

2 Lorsque, au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un stock, le préavis de réduction de l'horaire de travail peut être encore communiqué immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

3 L'al. 2 s'applique également, lorsque l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.

4 Lorsque l'employeur n'a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé.

5 L'art. 69, al. 1 et 2, sont applicables lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 59 Documents à remettre

(art. 36, al. 2, 3 et 5, LACI)177

1 Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des indications prescrites à l'art. 36, al. 2, LACI, fournir:

a.
une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à court terme de l'entreprise;
b.
le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement;
c.
tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale.

2 L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail à l'autorité cantonale au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage.178

3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 60 Choix de la caisse et changement de caisse

(art. 36, al. 2, let. c et 38, al. 1, LACI)

1 L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploitation (art. 52).

2 Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI), qu'à la condition que:

a.
la caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente;
b.
l'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, al. 2, LACI).

3 Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant à l'al. 2.

4 L'organe de compensation de l'assurance-chômage peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas d'indemnisation précédent.

5 En cas de changement de caisse, la nouvelle caisse acquiert les droits d'accès aux données du cas de l'assuré correspondant de manière analogue à l'art. 28, al. 3.179

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 61a180 Bonification des cotisations patronales

(art. 39, al. 2, LACI)

Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.

180 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Chapitre 3 L'indemnité en cas d'intempéries

Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries

(art. 42, al. 1 et 2, LACI)

1 L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:

a.
bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b.
extraction de sable et gravier;
c.
construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d.
aménagements extérieurs (jardins);
e.183
sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f.
extraction de terre glaise et tuilerie;
g.
pêche professionnelle;
h.184 transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier;
i.185
scierie.

2186

3 De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

184 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

185 Introduite par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

186 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

Art. 66 Perte de travail à prendre en considération

(art. 43, al. 2, LACI)

1 La perte de travail est d'un demi jour lorsqu'elle est subie le matin ou l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail.188

2189

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

189 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 66a190 Durée normale et durée réduite de travail

(art. 42, al. 1, et 44a, al. 1, LACI)

1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.

2 La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.

3 Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.

4 Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l'indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.

5 Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

190 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 67 Jour entier de travail

(art. 43, al. 3, LACI)

Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du travail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46).

Art. 67a191 Délai d'attente

(art. 43, al. 3, LACI)

1 Pour déterminer le délai d'attente, il faut ajouter les périodes de décompte ayant donné lieu à une indemnisation pour cause de réduction de l'horaire de travail à celles ayant donné lieu à une indemnisation pour cause d'intempéries.

2 Pour chacune de ces périodes de décompte, on déduit de la perte de travail à prendre en considération:

a.
deux jours d'attente pour les six premières périodes de décompte;
b.
trois jours d'attente dès la 7e période de décompte.

191 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 68 Période de décompte

(art. 43, al. 4, LACI)

1 Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois.

2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appliquent à l'indemnité en cas d'intempéries.

Art. 69192 Avis

(art. 45, LACI)

1 L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.193

2 Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.

3 L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 71 Changement de caisse

(art. 47, al. 2, LACI)

Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, al. 1, LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une des conditions mentionnées à l'art. 60, al. 2.

Art. 71a194 Bonification des cotisations patronales

(art. 48. al. 2, LACI)

Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.

194 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Chapitre 4 L'indemnité en cas d'insolvabilité

Art. 74196 Vraisemblance des créances de salaire

(art. 51 LACI)

La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Art. 75a198 Même rapport de travail

(art. 52, al. 1, LACI)

Compte comme même rapport de travail au sens de l'art. 52, al. 1, LACI, également un rapport de travail que:

a.
les mêmes parties ont repris dans le délai d'un an, ou
b.
reconduisent dans le délai d'un an après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat.

198 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 76 Cotisations aux assurances sociales

(art. 52, al. 2, LACI)

1 La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à:

a.
l'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur;
b.
l'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent;
c.
la prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de prévoyance de l'employeur.

2 Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dépend du règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné.

3 La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'insolvabilité.

4 L'organe de compensation de l'assurance-chômage règle la procédure en accord avec l'OFAS.199

5 L'art. 35, al. 3, est applicable par analogie à l'examen des déductions.

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 77 Exercice du droit à l'indemnité

(art. 53 LACI)

1 L'assuré qui prétend à une indemnité pour insolvabilité doit fournir à la caisse de chômage compétente:

a.
la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité;
b.
le numéro AVS;
c.
le titre de séjour, s'il est de nationalité étrangère;
d.
les autres informations que la caisse de chômage exige pour l'examen du droit à l'indemnité.200

2 Au besoin, la caisse de chômage impartit à l'assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d'un manquement de sa part.201

3 Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse de chômage publique dudit canton. La caisse de chômage publique du siège de l'employeur est compétente pour le traitement de ces demandes.202

4 Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse, la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu de travail de l'assuré est compétente. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l'organe de compensation de l'assurance-chômage désigne la caisse de chômage compétente.203

5 Dans le cas de l'art. 51, let. b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l'expiration du délai non utilisé pour effectuer l'avance des frais au sens de l'art. 169, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite204.205

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

204 RS 281.1

205 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 78 Collaboration des caisses

(art. 53 LACI)

Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation.

Art. 79 Procédures et actions pouvant entraîner des frais

(art. 54 LACI)

La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le créancier qu'avec le consentement de l'organe de compensation de l'assurance-chômage. Il en va de même des actions relevant du droit des poursuites.

Art. 80 Créances à l'étranger

(art. 54, al. 2, LACI)

1 Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'organe de compensation de l'assurance-chômage et lui remet le dossier complet.

2 Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à des complications sans rapport avec le résultat escompté, l'organe de compensation de l'assurance-chômage peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir la créance.

Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail206

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

Section 1 Reconversion, perfectionnement, intégration

Art. 81 Participation à une mesure de formation ou d'emploi207

(art. 60 et 64a LACI)208

1 L'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance.209

2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3 L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'approbation.210

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 81a211 Contrôle de l'efficacité des mesures

(art. 59a LACI)

1 L'autorité cantonale transfère au système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l'efficacité des mesures.212

2 Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.

3 L'organe de compensation évalue les données conformément à l'al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail. À cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d'emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.213

211 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

213 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81d216 Subventions allouées par l'autorité compétente aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail

(art. 59c LACI)

1 L'autorité compétente octroie des subventions aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestation. Elle peut assortir l'octroi de subventions de conditions.

2 La décision ou l'accord de prestation mentionne au moins les bases légales, la nature et le montant de la subvention, la durée et les buts de la mesure, le mandat et les groupes cibles.

3 Lorsque les subventions sont octroyées par accord de prestation, ce dernier indique également l'autorité compétente et l'organisateur de la mesure, les droits et devoirs des parties, les valeurs cibles et les indicateurs, les modalités de résiliation ou de modification de l'accord de prestation et la procédure à suivre en cas de litige.

216 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 81e217 Compétence et procédure

(art. 59c LACI)

1 Sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l'autorité cantonale compétente sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir du moment où elle a présenté cette demande.

2 L'autorité cantonale regroupe dans un projet-cadre annuel les mesures relatives au marché du travail. Après avoir consulté la commission tripartite compétente, elle transmet ce projet-cadre à l'organe de compensation huit semaines au moins avant le début de l'année civile.

3 Les organisations, institutions et collectivités en charge des mesures relatives au marché du travail collectives présentent leur demande de subvention à l'autorité cantonale au moins quatre semaines avant le début de la mesure concernée. L'autorité cantonale transmet ces demandes, accompagnées de son préavis, à l'organe de compensation, sauf lorsqu'elle possède la compétence décisionnelle visée à l'al. 4. Toute demande de subvention portant sur une mesure relative au marché du travail organisée à l'échelle nationale doit être présentée directement à l'organe de compensation dans le même délai.

4 L'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs.

5 À la fin du troisième trimestre au plus tard, le canton rend compte à l'organe de compensation des décisions qu'il a prises et de sa pratique pour l'année en cours. L'organe de compensation rend compte selon les mêmes modalités à la commission de surveillance des décisions qu'il a prises et des décisions prises par les autorités cantonales.

217 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré

(art. 60 LACI)219

Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier le cas.

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 85222 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi

(art. 59cbis, al. 3, LACI)

1 La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.

2 Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.

3 Le DEFR fixe:

a.
les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi;
b.
les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés;
c.
les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 85a223 Frais d'organisation de la mesure

(art. 59cbis, al. 2, LACI)224

L'organisateur de la mesure ne peut percevoir de frais d'écolage ni de contribution pour le matériel didactique auprès des participants.

223 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 86 Remboursement et avances

(art. 59cbis, al. 3, LACI)225

1 En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, al. 2, LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi que les achats importants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui les réglera directement.

2 Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.

3 La caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 87226 Attestation de l'organisateur de la mesure de formation ou d'emploi

(art. 59cbis LACI)

L'organisateur de la mesure de formation ou d'emploi établit pour chaque période de contrôle, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 88227 Frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation

(art. 59cbis, al. 2, LACI)228

1 Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation:

a.
la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant;
b.
les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire;
c.
les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose;
d.
les frais nécessaires de logement et de repas;
e.
les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu;
f.
les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2 L'organisation responsable de la mesure de formation dresse un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des contributions de l'assurance-chômage. Ce matériel ne peut être aliéné qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 90 Allocations d'initiation au travail

(art. 65 et 66 LACI)230

1 Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l'assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison:

a.
de son âge avancé,
b.
de son handicap physique, psychique ou mental,
c.231
d'antécédents professionnels lacunaires;
d.
du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières;
e.232
de son manque d'expériences professionnelles lors d'une période de chômage élevé au sens de l'art. 6, al. 1ter.233

1bis Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.234

2 L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'allocation d'initiation au travail.235

3 L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fasse l'objet d'un contrat écrit.

4 La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu.

5 L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

232 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

234 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 90a236 Allocations de formation

(art. 66a et 66c LACI)237

1 Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons.

2 Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle238. Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.239

3 La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l'assuré n'a pas d'expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l'usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l'année correspondante dans la formation professionnelle de base.240

4 Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille.

5 Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.241

6242

7 Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation.

8 En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande.

236 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

238 [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

242 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 2 Emploi hors de la région de domicile

Art. 91243 Région de domicile

(art. 68, al. 1, let. a, LACI)

Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré:

a.
lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres, ou
b.
lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien

(art. 69 LACI)

La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).

Art. 93 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire

(art. 70 LACI)

1 L'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le DEFR et applicables aux participants aux cours (art. 85, al. 3, let. a).

2 Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).

Art. 94244 Désavantage financier par rapport à l'activité précédente

(art. 68, al. 3, LACI)

L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:

a.
son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.
les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 95 Versement des prestations et avances

(art. 19 LPGA, et 59c, al. 1, et 68, LACI)245

1 L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande de contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomadaires.246

2 Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il remplit l'une des conditions posées à l'art. 28, al. 2.

3 L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse.

4 Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité.

5 Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95a247 Phase d'élaboration du projet

(art. 71a, al. 1, LACI)

Est réputé phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante. Cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités journalières octroyées selon l'art. 95b.

247 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95b248 Demande d'indemnités journalières249

(art. 71b, al. 1 LACI)250

1 La demande doit contenir au moins:

a.
des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré;
b.
une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours, et
c.
un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment
1.
sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels,
2.
sur le coût et le mode de financement du projet et
3.
sur son état d'avancement.

2 L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire.

3 Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser.251

4 Les indemnités journalières ne sont octroyées qu'une seule fois par délai-cadre.252

248 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 95c253 Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières

(art. 71b, al. 2, LACI)

1 La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu'au financement pendant la première année d'activité.

2 L'autorité cantonale examine si les conditions visées à l'art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et à l'art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L'examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée d'une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.

3 L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l'autorité cantonale.

4 Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises254, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement. L'autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.

253 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

254 RS 951.25

Art. 95d255 Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières

(art. 71b, al. 2, LACI)

1 La demande doit être présentée à l'autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir le projet d'activité indépendante dans ses grandes lignes.

2 Dans les quatre semaines qui suivent l'expédition de la demande, l'autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si elle accepte la demande, elle dirige l'assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l'assuré qu'il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.256

3 L'assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.257

4 La suite de la procédure est régie par l'art. 95c, al. 3 et 4.

255 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 95e258 Issue de la phase d'élaboration du projet et délai-cadre

(art. 71d LACI)259

1 La réalisation ou la non-réalisation du projet doit être notifiée par écrit à l'autorité cantonale.

2260

3 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 71d, al. 2, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.261

258 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

260 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

261 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Section 3 Autres mesures

Art. 96a263

263 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2387). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97264 Frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi

(art. 59cbis, al. 2, LACI)265

1 Sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure d'emploi:

a.
la rémunération des organisateurs et des cadres;
b.
les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;
c.
les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose;
d.
les frais nécessaires de logement et de repas;
e.
les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution de la mesure d'emploi jusqu'à l'endroit où la mesure se déroule;
f.
les frais nécessaires de projet, de capital investi et de locaux.

2 La part de formation et la part d'occupation dans la mesure d'emploi sont déterminantes pour l'application respective de l'al. 1 du présent article et de l'art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d'organisation indispensables.

3 L'organisateur de la mesure d'emploi présente le décompte à l'organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.

4 L'organisation responsable de la mesure d'emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des contributions de l'assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'organe de compensation. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation.

5 L'allocation de subventions pour les mesures d'emploi peut être assortie de charges.

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97a266 Participation financière de l'employeur aux stages professionnels

(art. 64b, al. 2, LACI)

L'employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l'indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle visée à l'art. 98 versée à l'assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L'autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l'assuré établit un décompte à l'intention de l'employeur à la fin de la mesure.

266 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 97b267 Semestre de motivation

(art. 59cbis, al. 2, 59d et 64a, al. 1, let. c, et 5, LACI)

Les personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente ont droit à une contribution mensuelle nette de 450 francs en moyenne.

267 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 98268 Stage professionnel

(art. 64a, al. 1, let. b, LACI)

Les assurés au sens de l'art. 6, al. 1ter, qui participent à un stage professionnel au pendant le délai d'attente ont droit à une contribution correspondant à l'indemnité journalière minimale fixée à l'art. 81b.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 98a269 Mesures en faveur des personnes menacées de chômage

(art. 59, al. 1, LACI)

Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l'art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l'autorité cantonale dès la phase d'élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l'entreprise. L'autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l'organe de compensation, qui statue dans un délai d'une semaine. L'art. 59c, al. 4, LACI est réservé.

269 Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 98b270

270 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Abrogé par l'art. 13 de l'O du 19 nov. 2003 sur le financement de l'assurance-chômage, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 4863).

Art. 100 Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi

(art. 73 LACI)273

1 En règle générale sont pris en compte:

a.
la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;
b.
les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche;
c.
les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires.

2 La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l'importance du projet pour l'assurance-chômage.

3 L'allocation de subventions peut être assortie de conditions.

4 Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.274

5 Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l'organe de compensation, à l'intention de la commission de surveillance.275

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

274 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).

275 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Titre 3 Organisation et financement

Chapitre 1 Caisses de chômage

Art. 103 Communication obligatoire des caisses

(art. 79, al. 1, LACI)

Les caisses communiquent à l'organe de compensation de l'assurance-chômage les noms des responsables de leur gestion ainsi que tout changement parmi ces personnes.

Art. 104 Forme des versements

(art. 79, al. 3, LACI)

Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que possible par virement.

Art. 105 Administration du fonds de roulement

(art. 81, al. 1, let. d, LACI)

1 Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital.

2279

279 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 107281 Compte d'exploitation mensuel

(art. 81, al. 1, let. c, LACI)

À la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instructions de l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statistiques nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensation au plus tard le 10 du mois suivant.

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 108282 Tenue et clôture des comptes

(art. 81, al. 1, let. e, LACI)

1 Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l'organe de compensation.

2 L'année comptable correspond à l'année civile. Les caisses remettent le compte d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.283

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Chapitre 2 Autres organes d'exécution

Section 1 Organe de compensation

Art. 109284 Contrôle de la gestion des organes d'exécution de l'assurance‑chômage

(art. 83 et 92, LACI)

1 Les révisions de la gestion des organes d'exécution de l'assurance-chômage englobent:

a.
le contrôle des comptes et de l'inventaire (art. 109a);
b.
le contrôle des applications informatiques (art. 109b);
c.
le contrôle des paiements et les contrôles auprès des employeurs (art. 110);
d.285 le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

2 L'organe de compensation peut confier ces tâches à un bureau fiduciaire.

3286

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

285 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

286 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 109a287 Contrôle des comptes et de l'inventaire

(art. 83, al. 1, let. c, LACI)

1 L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses. Ils procèdent à un contrôle périodique par sondages de l'inventaire des placements financés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.

2 Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l'organe de compensation peut, sur demande du fondateur de la caisse, confier le contrôle de la comptabilité de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est agréée pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions de l'art. 109, al. 3, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de compensation.

287 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 109b288 Contrôle des applications informatiques

(art. 83, al. 1bis, LACI)289

L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité. Le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances.

288 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs290

(art. 28 et 46 LPGA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)291

1 L'organe de compensation de l'assurance-chômage contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon droit.292

2 Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps.

3 La révision des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lorsque moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de prescription fixé par la législation pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet l'obtention d'un versement.293

4 L'organe de compensation de l'assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indemnités versées en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries.294

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

294 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 111 Rapport et décision de révision295

(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)296

1 L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2 Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation.297

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

297 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111a298 Frais supplémentaires pour le contrôle de l'employeur en cas de perception abusive de prestations

(art. 88, al. 2bis, LACI)

1 Sont réputés frais supplémentaires pour le contrôle de l'employeur en cas de perception abusive de prestations les frais qui dépassent le coût moyen d'un contrôle ordinaire de l'employeur.

2 L'organe de compensation fixe les frais à prendre en compte dans la décision de restitution.

298 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111b299 Sanction infligée à l'employeur qui perçoit abusivement l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries

(art. 88, al. 2ter, LACI)

Si l'employeur perçoit abusivement l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas d'intempéries, le montant qu'il doit payer équivaut au montant de l'indemnité perçue abusivement multiplié par le double du rapport entre les heures déclarées abusivement et le nombre total d'heures annoncées à la caisse.

299 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 112 Objections et compléments de dossiers

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1 Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révision, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou incomplètes.

2 L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée.

3 L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardivement lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incomplets ou mal tenus.

Art. 113 Instructions et décisions de l'organe de compensation

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1 À l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe de compensation lui donne les instructions nécessaires.

2 Il désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse.

3 Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts.

Art. 114300 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1 Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné, le fondateur de la caisse ou le canton responsable est tenu de réparer le dommage.

2 Le fondateur de la caisse ou le canton responsable prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement ou en n'observant pas les instructions de l'organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes punissables.

3 L'organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, à l'exception de l'al. 2 qui entre en vigueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 114a301 Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons

(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI)

Le DEFR fixe la base de calcul appliquée par l'organe de compensation pour la bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et les modalités de son versement.

301 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 115302 Libération de l'obligation de réparer303

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)304

1 À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.305

2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement.

3 La libération de l'obligation de réparer est exclue lorsque, contrairement aux instructions de l'organe de compensation, la caisse n'a pas exigé du destinataire qu'il rembourse les prestations indues.306

4 L'art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque la caisse réclame d'elle-même le remboursement d'un versement erroné.

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 115a307

Les art. 109 à 115 s'appliquent par analogie aux cantons s'agissant de leurs autorités compétentes.

307 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 116 Délégation de la révision

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1 Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais.

2 L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensation dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

Section 2 Fonds de compensation

Art. 118 Révision

(art. 84 LACI)

1 Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de compensation.

2 Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à vérifier les décisions de la commission de surveillance.

Section 3 Autorités cantonales

Art. 119 Compétence à raison du lieu

(art. 85 LACI)

1 La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a.
d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage (art. 18);
b.
d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
c.
d'après le lieu de l'entreprise, pour l'indemnité en cas d'intempéries;
d.
d'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en faveur d'institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d'emploi temporaire;
e.
d'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas.309

2 Est déterminant le moment où la décision est prise.

3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations l'autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.310

4 Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci désigne l'autorité compétente.311

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

311 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 119a312 Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT)313

(art. 85b, 85c et 85e LACI)314

1 L'organe de compensation édicte des directives relatives à l'institution et à l'exploitation des ORP. Il assure la coordination à l'échelon national et d'autres tâches d'importance nationale.

2 L'autorité cantonale est responsable de la planification, de l'institution et de la coordination des ORP. Elle surveille l'exploitation des ORP.

3 Plusieurs cantons peuvent, par voie d'accord, instituer et exploiter conjointement des ORP et des services LMMT ou fixer des zones d'activité supracantonales. Cet accord définit notamment:

a.
le siège de l'ORP ou du service LMMT;
b.
son organisation interne;
c.
le statut juridique de son directeur et de ses collaborateurs;
d.
la personne qui représentera l'ORP ou le service LMMT auprès de l'organe de compensation.315

4316

312 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

316 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119b317 Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l'emploi

(art. 85b, al. 4, LACI)

1 Les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l'emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de «Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel» ou justifier d'une formation ou d'une expérience professionnelles reconnue équivalente par l'organe de compensation de l'assurance-chômage.318

2 Les cantons veillent à ce que les personnes chargées du service public de l'emploi possèdent les qualifications requises. Ils veillent également à ce qu'elles disposent d'une formation initiale spécifique et d'une formation continue adéquate.

3 L'organe de compensation fournit les outils informatiques propres à garantir la transparence de la formation. Dans les cas particuliers, il peut déclarer des cours obligatoires ou organiser lui-même des cours.

317 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119c319 Commissions tripartites

(art. 85d et 113, al. 2, let. d, LACI)

1 Le canton fixe, dans un règlement, les tâches, les compétences et l'organisation de ses commissions tripartites. Ce règlement est porté à la connaissance de l'organe de compensation.

2320

3 Les représentants des employeurs et des travailleurs touchent des jetons de présence et des indemnités de déplacement. L'organe de compensation fixe le montant de ces indemnités. Celles-ci sont remboursées aux cantons dans le cadre du financement des ORP.

319 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

320 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 119cbis 321 Collaboration avec des placeurs privés

(art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI)

1 Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font appel pour remplir leurs tâches de conseil et de placement des tâches relevant de l'exercice de la puissance publique telles que l'examen de l'aptitude au placement ou la décision de sanction.

2 L'autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l'ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s'engagent:

a.
à informer l'ORP de l'issue des démarches entreprises en vue du placement et à l'aviser en cas de comportement fautif des chômeurs;
b.322
à lui fournir les informations nécessaires afin qu'il puisse remplir sa tâche d'observation du marché du travail au moyen du système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

3 Les placeurs privés peuvent être indemnisés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les prestations fournies. L'organe de compensation fixe les prestations donnant droit à une indemnité et le montant de l'indemnité.

4 Les données relatives aux assurés ou aux emplois vacants ne peuvent être transmises à des placeurs privés ou à des tiers qu'avec l'assentiment des assurés ou des employeurs concernés.

321 Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119d323 Collaboration interinstitutionnelle

(art. 85f et 92, al. 7, LACI)

1 L'organe de compensation peut approuver les demandes de prise en charge temporaire des coûts visant à optimaliser la collaboration interinstitutionnelle, à condition:

a.
que toutes les institutions qui assignent des personnes à des mesures relatives au marché du travail participent aux coûts de celles-ci selon leurs bases légales;
b.
que ces mesures destinées aux personnes augmentent les chances des participants d'être placés.

2 L'échange de services entre les institutions est réglé par un accord de prestations.

3 L'organe de compensation remet chaque année à la commission de surveillance un rapport sur les activités et les décisions relatives à la collaboration interinstitutionnelle.

323 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 4 Centrale de compensation de l'AVS

Art. 120 Décompte des cotisations

(art. 87 LACI)

1 La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisations disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

2 Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes provenant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compensation AVS.

Art. 120a324 Procédure de décompte avec l'assurance-invalidité

(art. 94a LACI, art. 68septies LAI)

1 L'organe de compensation de l'assurance-chômage remet à la Centrale de compensation de l'AVS un décompte annuel des coûts à la charge du Fonds de compensation de l'assurance-invalidité au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante.

2 Le décompte contient au moins:

a.
des indications sur le montant à rembourser en francs;
b.325
le numéro AVS des assurés;
c.
le nombre d'indemnités journalières versées;
d.
les cotisations aux assurances sociales, et
e.
les coûts des mesures relatives au marché du travail.

3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage transmet une copie du décompte à l'Office fédéral des assurances sociales.

4 La Centrale de compensation de l'AVS contrôle le décompte et rembourse les prestations conformément à l'art. 94a LACI.

324 Introduit par l'annexe ch. 6 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

325 Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Section 5 Commission de surveillance

Art. 121b328 Placement de la fortune du fonds de compensation

(art. 89, al. 1, LACI)

1 La Commission de surveillance statue sur les placements de la fortune.

2 L'Administration fédérale des finances place la fortune du fonds de compensation conformément à la stratégie de placement fixée par la Commission de surveillance et aux directives en matière de placement. Elle informe régulièrement la Commission de surveillance des placements effectués.

328 Introduit par ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Chapitre 3 Financement

Art. 122 Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS

(art. 92, al. 1, LACI)

1 Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfaitaire.

2 L'indemnité de la caisse de compensation de l'AVS se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés et d'après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L'OFAS fixe les taux d'indemnisation en accord avec l'organe de compensation de l'assurance-chômage.329

3 L'OFAS fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.330

4 Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l'OFAS. Ce dernier statue en accord avec l'organe de compensation de l'assurance-chômage.331

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 122a332 Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1 Sont pris en compte les frais d'exploitation et les frais d'investissement.

2 Le DEFR peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l'organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte.

3 Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.

4 Le canton présente à l'organe de compensation un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le service LMMT et l'autorité cantonale. L'organe de compensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5 Après examen du budget, l'organe de compensation prononce une décision de principe (décision d'octroi).

6 Les avances ne peuvent représenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30% au maximum est versé au début de l'année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers.

7 À la fin janvier au plus tard, le canton présente à l'organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l'année précédente.

8 L'organe de compensation examine le décompte conformément à l'ordonnance du 29 juin 2001 sur l'indemnisation des frais d'exécution de la LACI333.334

9 L'autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.

332 Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

333 RS 837.023.3

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 122b335 Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage

(art. 92, al. 6, LACI)

1 L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l'exécution de l'art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l'exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d.
les prestations de l'organe de compensation et des caisses de chômage;
e.
le financement;
f.
le reporting;
g.
la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

2 Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les caisses sont représentées.

3 Si un fondateur ne signe pas l'accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l'accord de prestations visé à l'art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d'une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l'ordonnance du 12 février 1986 sur l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage336 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l'accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.

4 Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi.

335 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

336 RS 837.12

Art. 122c337 Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l'autorité cantonale

(art. 92, al. 7, LACI)

1 L'accord de prestations selon l'art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l'exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des organes d'exécution;
d.
les prestations de l'organe de compensation et des cantons;
e.
le reporting;
f.
la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

2 Le DEFR peut confier l'élaboration de l'accord ainsi que l'évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l'organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.

3 Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l'accord peut prévoir l'application d'un modèle économétrique.

4 Le canton et le DEFR fixent dans l'accord les modalités du système d'incitation en fonction des résultats obtenus.

5 Si un canton n'a pas signé l'accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l'accord doit être appliqué.

337 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Titre 4 Dispositions diverses

Art. 124339 Recouvrement des avances versées par des tiers

(art. 94, al. 3, LACI)

1 L'institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l'avance.

2 Sont réputées avances:

a.
les prestations volontaires pour autant que l'assuré soit tenu de les rembourser et qu'il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l'institution qui en a fait l'avance;
b.
les prestations allouées en vertu de la loi ou d'un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat.

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 125341 Conservation des données

(art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI)

1 Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.

2 Les données des cas d'assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.

3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage supervise la conservation des données.

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données

(art. 96b, 96c et 97a LACI)342

1 Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur:

a.
l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.
la finalité des systèmes d'information;
c.
les données traitées;
d.
le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
e.
leurs droits.343

2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils:

a.
la renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent;
b.
rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes;
c.
détruisent les données devenues inutiles.

3 La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises.

4344

5 Lorsque plusieurs organes d'exécution participent à un système d'information commun, l'un d'eux est désigné comme responsable de l'ensemble.345

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

343 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 122 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

344 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 126a346 Frais de communication et de publication de données

(art. 97a, al. 6, LACI)

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l'art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments347 est applicable.348

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l'art. 97a, al. 3, LACI.

3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d'autres justes motifs.

346 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

347 RS 172.041.1

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 128350 Compétence du tribunal cantonal des assurances

(art. 100, al. 3, LACI)

1 La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est réglée par analogie aux art. 77 et 119.351

2 Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton.

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 128a352 Autre procédure

(art. 34 LPGA, et 102 LACI)353

1 Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et à l'organe de compensation de l'assurance-chômage.

2 Sont en outre notifiées à l'organe de compensation de l'assurance-chômage:

a.
les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
b.
les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l'obligation de renseigner l'autorité cantonale ou l'office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
c.
les décisions de suspension en vertu de l'art. 30, al. 4, LACI;
d.354
e.
les décisions en vertu de l'art. 36, al. 4, et de l'art. 45, al. 4, LACI;
f.
les décisions concernant des cas soumis pour décision à l'autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l'art. 81, al. 2, LACI;
g.
les décisions en vertu de l'art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n'ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
h.
les décisions sur les demandes de remise en vertu de l'art. 95 LACI;
i.
les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées à l'organe de compensation de l'assurance-chômage conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).

352 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

353 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

354 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 129355

355 Abrogé par le ch. II 100 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 129a356 Relation avec le droit européen

(art. 121 LACI)

Les États membres de la Communauté européenne au sens de l'art. 14, al. 3, LACI sont les États membres de l'Union européenne auxquels s'applique l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses État membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mentionné à l'art. 121, al. 1, let. a, LACI.

356 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1715). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Titre 5 Dispositions finales

Art. 132362 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'art. 76, al. 1, let. c, et al. 2.

2 L'art. 76, al. 1, let. c, et al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Disposition finale de la modification du 25 avril 1985363

363 RO 1985 648. Abrogée par le ch. IV 55 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 6 novembre 1996364

364 RO 1996 3071. Abrogées par le ch. IV 55 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition transitoire de la modification du 2 mars 2012365

L'ancien droit reste applicable à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 12 novembre 2015366 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange367.

Dispositions transitoires de la modification du 30 août 2023368

1 Si aucune période n'a été fixée pour le versement de prestations volontaires mensuelles de l'employeur à l'assurée, le calcul visé à l'art. 10d, al. 1, est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l'âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021369 de la LAVS370.

2 Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l'indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l'assurée avant qu'elle atteigne l'âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.

3 L'assurée pour laquelle un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.

Annexe371

371 Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Mise à jour par le ch. I des O du 18 août 2010 (RO 2010 3563), du 17 sept. 2010 (RO 2010 4129), du 20 oct. 2010 (RO 2010 4799), du 17 nov. 2010 (RO 2010 5245) et du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6165).

(art. 41c, al. 9)

Augmentation du nombre d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage

Région

Classe d'âge

Augmentation

Durée de validité

Canton du Tessin

Région MS Lugano

30 ans et plus

120

1er décembre 2010 - 31 mars 2011

Canton de Vaud

30 ans et plus

120

1er décembre 2010 - 31 mars 2011

Canton de Neuchâtel

30 ans et plus

120

1er janvier 2011 - 31 mars 2011

Canton de Genève

30 ans et plus

120

1er novembre 2010 - 31 mars 2011

Canton du Jura

30 ans et plus

120

1er novembre 2010 - 31 mars 2011