01.01.2016 - * / En vigueur
01.06.2011 - 31.12.2015
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01.01.2008 - 30.06.2008
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1

Ordonnance

sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) du 2 novembre 1994 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 11 de la loi fédérale du 21 juin 19911 sur l'aménagement des cours d'eau
(loi), arrête:

Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération Section 1 Disposition générale2

Art. 1

3 Des indemnités et des aides financières sont allouées lorsque: a. le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate; b. les mesures sont requises par l'intérêt public et tiennent compte des intérêts publics relevant d'autres secteurs; c. les mesures ont été planifiées de façon rationnelle; d. les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;

e. les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies; f.

l'entretien ultérieur est garanti.

RO 1994 2502 1

RS 721.100

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

721.100.1

Travaux publics

2

721.100.1

Section 24 Mesures

Art. 2

Indemnités pour des mesures d'aménagement des cours d'eau 1

Les indemnités pour les mesures n'engendrant pas de frais particuliers et l'établissement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l'Office fédéral de l'environnement (office) et le canton concerné et est fonction:

a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

2

Les indemnités en faveur de projets onéreux dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées au cas par cas. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de la prise en compte complète des risques; c. de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

3

Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l'al. 2 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.

4

Aucune indemnité n'est allouée pour: a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; b. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.


Art. 3

Aides financières destinées à la revitalisation des eaux 1

Le montant des aides financières destinées à la revitalisation des eaux est fonction: a. de la longueur du cours d'eau revitalisé; b. de la longueur des remises à ciel ouvert; c. de la longueur du cours d'eau dans lequel la trame des habitats naturels est rétablie

d. de l'importance des mesures pour la diversité biologique.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Aménagement des cours d'eau - OACE 3

721.100.1

2

Les aides financières pour les mesures n'engendrant pas de frais particuliers sont allouées sous forme globale. Le montant des aides financières est négocié entre l'office et le canton concerné.

3

Les aides financières en faveur de projets onéreux dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées au cas par cas. La contribution au financement des mesures est comprise entre de 35 % à 45 % des coûts imputables.

4

Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des eaux, la trame d'habitats naturels dignes de protection et les activités récréatives ont la priorité.

Section 3

Procédure pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières globales5

Art. 4


6

Demande

1

Le canton présente la demande d'indemnités ou d'aides financières globales à l'office.

2

La demande contient les informations relatives: a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;

c. à l'efficacité des mesures.

3

Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.


Art. 5

7 Convention-programme 1 L'office conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.

2

La convention-programme a notamment pour objets: a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Travaux publics

4

721.100.1

3

La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4

L'office édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de cellesci.


Art. 6


8

Versement

Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.


Art. 7


9

Compte rendu et contrôle 1

Le canton rend compte chaque année à l'office de l'utilisation des indemnités et aides financières globales. 2 L'office contrôle par sondages: a. l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l'utilisation des subventions versées.


Art. 8


10

Exécution imparfaite et désaffectation 1

L'office retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a

ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 7, al. 1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2

Si, après la durée du programme, il s'avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'office en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'office peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton n'exécute pas correctement la prestation malgré l'injonction de l'office ou s'il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)11.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

11

RS 616.1

Aménagement des cours d'eau - OACE 5

721.100.1

a12 Montant maximum

L'office octroie et verse l'indemnité ou l'aide financière: a. de sa propre compétence si elle n'excède pas 3 millions de francs; b. avec l'approbation de l'Administration fédérale des finances si elle excède 3 millions de francs.

Section 4

Procédure pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières au cas par cas13

Art. 9


14

Demande

1

Le canton présente les demandes d'aides financières ou d'indemnités au cas par cas à l'office.

2

L'office édicte des directives sur les informations et documents relatifs à la demande.


Art. 10


15

Octroi et versement des subventions 1

L'office fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de décision ou conclut à cette fin un contrat avec le canton.

2

Il verse les subventions en fonction de l'avancement du projet.


Art. 11


16

Exécution imparfaite des mesures et désaffectation 1

Si, en dépit d'une mise en demeure, le canton bénéficiaire d'une indemnité ou d'une aide financière n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, l'indemnité ou l'aide financière n'est pas versée ou est réduite.

12

Introduit par le ch. I 61 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

13 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Travaux publics

6

721.100.1

2

Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le canton, en dépit d'une mise en demeure, n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l'art. 28 LSu17.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités ou d'aides financières sont affectées à un autre but, l'office fédéral peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par l'art. 29 LSu.


Art. 12


18

Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle, l'art. 7 s'applique par analogie.

Art. 13 à 1519 Chapitre 2 Surveillance exercée par la Confédération

Art. 16

Avis sur les mesures de protection contre les crues 1

Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l'art. 3, al. 2, de la loi, les cantons soumettent le projet à l'office, exception faite des mesures n'engendrant pas de frais particuliers.20 2 Les mesures doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis: a. lorsqu'elles concernent des cours d'eau frontaliers; b. lorsqu'elles ont des effets sur la protection contre les crues dans d'autres cantons ou à l'étranger; c. lorsqu'elles requièrent une étude de l'impact sur l'environnement; ou d. lorsqu'elles touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux.

3

Les cantons peuvent demander à l'office de se prononcer sur d'autres mesures liées à la protection contre les crues.

17 RS

616.1

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

19 Abrogés par le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Aménagement des cours d'eau - OACE 7

721.100.1

4

Dans son avis, l'office peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d'une indemnité éventuelle.


Art. 17

Documents

1

En vue d'obtenir son avis, les cantons remettent à l'office les documents suivants: a. un descriptif complet du projet, y compris les plans; b. le devis et la répartition des coûts; c. une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des objectifs visés par les mesures de protection; d. les résultats des études sur la nécessité de prendre des mesures de construction et sur leurs effets;

e. éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement; et f.

des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d'affectation.

2

L'office peut exiger d'autres documents.


Art. 18

Avis concernant d'autres mesures Les services fédéraux qui prévoient des mesures influant considérablement sur l'écoulement des eaux, le transport solide, le régime des eaux et notamment les débits de pointe, ou qui participent à leur financement, doivent demander l'avis de l'office avant de prendre leur décision.

a21 Interdiction de mesures dangereuses L'office peut interdire des mesures susceptibles de menacer la protection contre les crues ou exiger qu'elles soient abandonnées.

Chapitre 3 Exécution Section 1 Exécution par la Confédération

Art. 19

Encouragement

L'office encourage la formation et le perfectionnement professionnel des personnes responsables de la protection contre les crues.

21 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1).

Travaux publics

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721.100.1


Art. 20

Directives

L'office édicte des directives, notamment sur: a. les exigences liées à la protection contre les crues, aux mesures en la matière et à la revitalisation des eaux; b. l'établissement de cadastres et de cartes des dangers; c. l'établissement du décompte des indemnités et des aides financières.

a22 Géoinformation L'office prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation23.

Section 2

Exécution par les cantons

Art. 21


24

Zones dangereuses et espaces pour les cours d'eau 1

Les cantons désignent les zones dangereuses.

2

Ils déterminent l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques.

3

Ils tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.


Art. 22

Surveillance

Les cantons analysent périodiquement les dangers découlant des eaux et l'efficacité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues.


Art. 23

Entretien

Les cantons assurent l'entretien des cours d'eau nécessaire pour se protéger des crues. Ce faisant, ils tiennent compte des exigences écologiques.

22 Introduit par le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.620).

23 RS

510.620

24 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201).

Aménagement des cours d'eau - OACE 9

721.100.1


Art. 24

Services d'alerte

Les cantons mettent en place et exploitent les services d'alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l'eau.


Art. 25

Dispositions d'exécution Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Chapitre 4 Etudes de base

Art. 26

Etudes de base effectuées par la Confédération 1

L'office effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues. En particulier, il lève les profils des cours d'eau.

2

Il réunit les données hydrologiques; il aménage les stations de mesure nécessaires et en assure l'exploitation. Dans la mesure où cela n'entrave pas son activité, il peut effectuer contre rémunération des travaux hydrologiques pour le compte d'autorités, de sociétés et de particuliers.25 3 L'office coordonne les inventaires des ouvrages et des installations qui sont importants pour la sécurité en cas de crues, établis par les cantons.

4

Il tient un inventaire des mesures de protection contre les crues qui sont soutenues financièrement par la Confédération.


Art. 27

Etudes de base effectuées par les cantons 1

Les cantons:

a. établissent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations qui ont une importance pour la sécurité en cas de crues; b. tiennent un cadastre des dangers; c. élaborent des cartes des dangers et les tiennent à jour; d. effectuent un relevé de l'état des eaux et de leur modification; e. répertorient les sinistres d'une certaine importance; f. aménagent les stations de mesure requises dans l'intérêt de la protection contre les crues et en assurent l'exploitation.

2

Ils tiennent compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération.

25 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1).

Travaux publics

10

721.100.1

3

Sur demande, ils mettent les données recueillies à la disposition de l'office et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.26 Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Le règlement d'exécution du 8 mars 187927 pour la loi fédérale du 22 juin 1877 concernant la police des eaux dans les régions élevées est abrogé.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1994.

26 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.620).

27

[RS 4 975; RO 1979 3 appendice ch. 2, 1985 685 ch. I 7]