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1

Ordonnance

sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) du 2 novembre 1994 (Etat le 1er juin 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 11 de la loi fédérale du 21 juin 19911 sur l'aménagement des cours d'eau
(loi), arrête:

Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération Section 1 Disposition générale2

Art. 1

3 Des indemnités4 sont allouées lorsque: a. le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate; b. les mesures sont requises par l'intérêt public et tiennent compte des intérêts publics relevant d'autres secteurs; c. les mesures ont été planifiées de façon rationnelle; d. les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;

e. les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies; f.

l'entretien ultérieur est garanti.

RO 1994 2502 1

RS 721.100

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

4

Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Il a été tenu de cette modification dans tout le présent texte.

721.100.1

Travaux publics

2

721.100.1

Section 25 Mesures

Art. 2


6

Indemnités pour des mesures d'aménagement des cours d'eau 1

Les indemnités pour les mesures d'aménagement des cours d'eau et l'établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l'Office fédéral de l'environnement (office) et le canton concerné et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

2

Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures: a. coûtent plus de 5 millions de francs; b. présentent une dimension intercantonale ou concernent des cours d'eau frontaliers;

c. touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux;

d. requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d'autres motifs; ou

e. n'étaient pas prévisibles.

3

La contribution au financement des mesures visées à l'al. 2 est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. du degré de prise en compte effective des risques; c. de l'ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

4

Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l'al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.

5

Aucune indemnité n'est allouée pour: a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventionsprogrammes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011

(RO 2011 649).

Aménagement des cours d'eau - OACE 3

721.100.1

b. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.


Art. 3


7

Section 3

Procédure pour l'octroi d'indemnités globales8

Art. 4


9

Demande

1

Le canton présente la demande d'indemnités globales à l'office.

2

La demande contient les informations relatives: a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;

c. à l'efficacité des mesures.

3

Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.


Art. 5

10 Convention-programme 1 L'office conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.

2

La convention-programme a notamment pour objets: a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.

3

La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

7

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Travaux publics

4

721.100.1

4

L'office édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de cellesci.


Art. 6


11

Versement

Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.


Art. 7


12

Compte rendu et contrôle 1

Le canton rend compte chaque année à l'office de l'utilisation des indemnités globales. 2

L'office contrôle par sondages: a. l'exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l'utilisation des subventions versées.


Art. 8


13

Exécution imparfaite et désaffectation 1

L'office retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a

ne s'acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 7, al. 1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l'exécution de sa prestation.

2

Si, après la durée du programme, il s'avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l'office en exige l'exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités sont affectées à un autre but, l'office peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton n'exécute pas correctement la prestation malgré l'injonction de l'office ou s'il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)14.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

14

RS 616.1

Aménagement des cours d'eau - OACE 5

721.100.1

a15 Montant maximum

Les indemnités qui sont allouées au cas par cas et qui excèdent 3 millions de francs sont décidées par l'office en accord avec l'Administration fédérale des finances.

Section 4

Procédure pour l'octroi d'indemnités16

Art. 9


17

Demande

1

Le canton présente les demandes d'indemnités au cas par cas à l'office.

2

L'office édicte des directives sur les informations et documents relatifs à la demande.


Art. 10


18

Octroi et versement des subventions 1

L'office fixe le montant des indemnités par voie de décision ou conclut à cette fin un contrat avec le canton.

2

Il verse les subventions en fonction de l'avancement du projet.


Art. 11


19

Exécution imparfaite des mesures et désaffectation 1

Si, en dépit d'une mise en demeure, le canton bénéficiaire d'une indemnité n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, l'indemnité n'est pas versée ou est réduite.

2

Si les indemnités ont été versées et que le canton, en dépit d'une mise en demeure, n'exécute pas la mesure ou l'exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l'art. 28 LSu20.

15

Introduit par le ch. I 61 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale (RO 1996 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

16 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

20 RS

616.1

Travaux publics

6

721.100.1

3

Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d'indemnités sont affectées à un autre but, l'office fédéral peut exiger du canton qu'il renonce à cette désaffectation ou l'annule, dans un délai raisonnable.

4

Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne l'annule pas, la restitution est régie par l'art. 29 LSu.


Art. 12


21

Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle, l'art. 7 s'applique par analogie.

Art. 13 à 1522 Chapitre 2 Surveillance exercée par la Confédération

Art. 16

Avis sur les mesures de protection contre les crues 1

Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l'art. 3, al. 2, de la loi, les cantons soumettent le projet à l'office, exception faite des mesures n'engendrant pas de frais particuliers.23 2 Les mesures doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis: a. lorsqu'elles concernent des cours d'eau frontaliers; b. lorsqu'elles ont des effets sur la protection contre les crues dans d'autres cantons ou à l'étranger; c. lorsqu'elles requièrent une étude de l'impact sur l'environnement; ou d. lorsqu'elles touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux.

3

Les cantons peuvent demander à l'office de se prononcer sur d'autres mesures liées à la protection contre les crues.

4

Dans son avis, l'office peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d'une indemnité éventuelle.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

22 Abrogés par le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Aménagement des cours d'eau - OACE 7

721.100.1


Art. 17

Documents

1

En vue d'obtenir son avis, les cantons remettent à l'office les documents suivants: a. un descriptif complet du projet, y compris les plans; b. le devis et la répartition des coûts; c. une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des objectifs visés par les mesures de protection; d. les résultats des études sur la nécessité de prendre des mesures de construction et sur leurs effets;

e. éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement; et f.

des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d'affectation.

2

L'office peut exiger d'autres documents.


Art. 18

Avis concernant d'autres mesures Les services fédéraux qui prévoient des mesures influant considérablement sur l'écoulement des eaux, le transport solide, le régime des eaux et notamment les débits de pointe, ou qui participent à leur financement, doivent demander l'avis de l'office avant de prendre leur décision.

a24 Interdiction de mesures dangereuses L'office peut interdire des mesures susceptibles de menacer la protection contre les crues ou exiger qu'elles soient abandonnées.

Chapitre 3 Exécution Section 1 Exécution par la Confédération

Art. 19

Encouragement

L'office encourage la formation et le perfectionnement professionnel des personnes responsables de la protection contre les crues.

24 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RO 2000 243).

Travaux publics

8

721.100.1


Art. 20

Directives

L'office édicte des directives, notamment sur: a.25 les exigences liées à la protection contre les crues et aux mesures en la matière;

b. l'établissement de cadastres et de cartes des dangers; c. l'établissement du décompte des indemnités.

a26 Géoinformation L'office prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation27.

Section 2

Exécution par les cantons

Art. 21


28

Zones dangereuses et espaces pour les cours d'eau 1

Les cantons désignent les zones dangereuses.

2

...29

3

Ils tiennent compte des zones dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux conformément à l'art. 36a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux30 dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.31

Art. 22

Surveillance

Les cantons analysent périodiquement les dangers découlant des eaux et l'efficacité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues.

25 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

26 Introduit par le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

27 RS

510.620

28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 5 à l'O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2863).

29 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

30 RS

814.20

31 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Aménagement des cours d'eau - OACE 9

721.100.1


Art. 23

Entretien

Les cantons assurent l'entretien des cours d'eau nécessaire pour se protéger des crues. Ce faisant, ils tiennent compte des exigences écologiques.


Art. 24

Services d'alerte

Les cantons mettent en place et exploitent les services d'alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l'eau.


Art. 25

Dispositions d'exécution Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Chapitre 4 Etudes de base

Art. 26

Etudes de base effectuées par la Confédération 1

L'office effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues. En particulier, il lève les profils des cours d'eau.

2

Il réunit les données hydrologiques; il aménage les stations de mesure nécessaires et en assure l'exploitation. Dans la mesure où cela n'entrave pas son activité, il peut effectuer contre rémunération des travaux hydrologiques pour le compte d'autorités, de sociétés et de particuliers.32 3 L'office coordonne les inventaires des ouvrages et des installations qui sont importants pour la sécurité en cas de crues, établis par les cantons.

4

Il tient un inventaire des mesures de protection contre les crues qui sont soutenues financièrement par la Confédération.


Art. 27

Etudes de base effectuées par les cantons 1

Les cantons:

a. établissent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations qui ont une importance pour la sécurité en cas de crues; b. tiennent un cadastre des dangers; c. élaborent des cartes des dangers et les tiennent à jour; d. effectuent un relevé de l'état des eaux et de leur modification; e. répertorient les sinistres d'une certaine importance; 32 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RO 2000 243).

Travaux publics

10

721.100.1

f. aménagent les stations de mesure requises dans l'intérêt de la protection contre les crues et en assurent l'exploitation.

2

Ils tiennent compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération.

3

Sur demande, ils mettent les données recueillies à la disposition de l'office et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.33 Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Le règlement d'exécution du 8 mars 187934 pour la loi fédérale du 22 juin 1877 concernant la police des eaux dans les régions élevées est abrogé.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1994.

33 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 2 à l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).

34

[RS 4 975; RO 1979 3 appendice ch. 2, 1985 685 ch. I 7]