01.05.2024 - * / En vigueur
01.04.2024 - 30.04.2024
01.03.2024 - 30.03.2024
15.07.2023 - 29.02.2024
01.04.2023 - 14.07.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.04.2022 - 22.01.2023
01.01.2022 - 31.03.2022
07.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 06.07.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
03.06.2019 - 31.12.2019
01.02.2019 - 02.06.2019
01.01.2019 - 31.01.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.07.2016 - 30.09.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
01.06.2015 - 31.03.2016
19.08.2014 - 31.05.2015
01.07.2014 - 18.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.09.2009 - 31.12.2010
05.12.2008 - 31.08.2009
01.04.2008 - 04.12.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.12.2005 - 28.02.2006
01.10.2005 - 30.11.2005
01.03.2005 - 30.09.2005
01.02.2005 - 28.02.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.11.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.10.2003
01.08.2001 - 31.03.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance
réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 7 août 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 12 à 15, 25, 55, 57 et 103 à 106 de la loi fédérale sur la circulation
routière1

arrête:

Introduction

Art. 1


2

Contenu

La présente ordonnance règle l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, la formation et le perfectionnement des conducteurs, la profession de
moniteur de conduite, les exigences requises des inspecteurs ainsi que le système
des contrôles.


Art. 2

Notions et abréviations 1

Le domicile au sens du droit sur la circulation routière se détermine en règle générale selon les dispositions du code civil suisse3. Il faut considérer comme domicile
du résident temporaire son domicile familial, lorsque l'intéressé s'y rend en
moyenne deux fois par mois régulièrement.

2

La présente ordonnance entend par: Office: l'Office fédéral des routes4;

département Le

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication5 LCR:

la loi fédérale du 19 décembre 19586 sur la circulation routière; RO 1976 2423

1

RS 741.01

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

3

RS 210

4

Introduit par le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

5 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

6

RS 741.01

741.51

Circulation routière 2

741.51

OCR: l'ordonnance du 13 novembre 19627 sur les règles de la

circulation routière; 8 OAV:

l'ordonnance du 20 novembre 19599 sur l'assurance des véhicules; 10 OETV

l'ordonnance du 19 juin 199511 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers; 12 Limpauto

la loi fédérale du 21 juin 199613 sur l'imposition des véhicules automobiles.

1

Personnes

11

Conducteurs de véhicules automobiles 111

Dispositions générales

Art. 3

Catégories de permis

1

Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:14 Catégorie A

Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3; Catégorie A1

Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3; Catégorie A2

Quadricycles à moteur et tricycles à moteur, d'un poids à vide
n'excédant pas 550 kg; Catégorie B

Voitures automobiles et tricycles à moteur - à l'exception de ceux
de la catégorie A2 - dont le poids total n'excède pas 3500 kg et
dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n'excède pas huit;

Catégorie C

Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et
dont le poids total excède 3500 kg; Catégorie C1

Voitures de tourisme, voitures automobiles des services du feu et
voitures automobiles servant d'habitation, dont le poids total excède 3500 kg; 7

RS 741.11

8

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

9

RS 741.31

10

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

11

RS 741.41

12

Introduit par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules
automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

13

RS 641.51

14

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 septembre 1998 (RO 1998 2352).

Admission des personnes et des véhicules 3

741.51

Catégorie D

Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le
poids total excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises,
outre le siège du conducteur; Catégorie D115

Véhicules automobiles affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, indépendamment du nombre de places; font exception les véhicules automobiles des catégories A et A1; Catégorie D216

Véhicules automobiles affectés au transport non professionnel de
personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, comptant
plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; Catégorie E

Remorques dont le poids total excède 750 kg, attelées à des véhicules automobiles des catégories B, C ou D; Catégorie F

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas
45 km/h, les transports professionnels de personnes étant exclus; Catégorie G17

Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale
n'excède pas 30 km/h.18 2

Pour conduire des machines de travail ou des tracteurs dont la vitesse maximale excède 45 km/h, il faut être titulaire, suivant le poids total du véhicule, du permis de
conduire de la catégorie B ou C et, pour conduire des véhicules agricoles spéciaux,
du permis de conduire de la catégorie F.19 3

On est autorisé à conduire: a.

des véhicules automobiles des catégories A2, F et G avec le permis de conduire des catégories A, A1 ou A2; b.

Des véhicules automobiles des catégories A2, D2, F et G avec le permis de
conduire de la catégorie B; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie B; c.

des véhicules automobiles des catégories A2, B, C1, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C; ce permis permet en outre à son titulaire
d'atteler des remorques de la catégorie E à condition qu'il se soit soumis à
un examen de conduite avec un train routier lourd répondant aux exigences de l'article 88, 1er alinéa, lettre i; 15

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

16

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

17

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

18

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

19

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 4

741.51

d.20 des véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie C1; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie C1; e.21 des véhicules automobiles des catégories A2, B, C, C1, D1, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie D; ce permis permet en outre d'atteler
des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie
D;

f.22 des véhicules automobiles des catégories A2, B, F et G avec le permis de conduire des catégories D1 et D2; ce permis permet en outre d'atteler des
remorques de la catégorie E à des minibus; g.

des véhicules automobiles de la catégorie G avec le permis de conduire de la
catégorie F;

h.23 des véhicules agricoles spéciaux et des tracteurs agricoles dont la vitesse maximale est de 40 km/h avec le permis de conduire de la catégorie G, si
l'on a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l'office.

Ces autorisations doivent être inscrites dans le permis de conduire.24 4

Le permis de conduire de la catégorie E n'est pas nécessaire: a.

au titulaire du permis de la catégorie B, C ou D pour atteler à son véhicule
une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; b.25 au titulaire du permis de la catégorie C pour atteler à son véhicule des remorques agricoles ou des remorques du service du feu, de la police et de la
protection civile.26

5

En fonction du poids total du véhicule, le permis de conduire des catégories D1 ou C1 et D1 est nécessaire pour transporter des malades, des blessés ou des handicapés
dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet.27 Le permis de conduire de la
catégorie B suffit pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie C1
pour les voitures automobiles lourdes:28 20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

23

Introduite par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

25

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).

27

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

28

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Admission des personnes et des véhicules 5

741.51

a.29 lorsque des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise sont transportés au moyen d'un véhicule appartenant à
l'entreprise;

b.

aux membres des corps de police, de l'administration militaire, de la protection civile ou des services du feu qui effectuent ces transports dans le cadre
de leur activité professionnelle, avec l'accord de l'autorité.30 6 Le permis de conduire de la catégorie F est suffisant pour effectuer des transports
selon l'article 4, 1

er alinéa, lettre d, de l'ordonnance du 6 mai 198131 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au
transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2), avec des quadricycles légers; celui de la catégorie A2 suffit pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, celui de la catégorie B ou D2 pour les voitures automobiles légères,
et celui de la catégorie C1 pour les voitures de tourisme lourdes.32
7 En trafic interne, le permis de conduire de la catégorie C est suffisant pour effectuer des transports non professionnels de personnes avec des autocars.33 Il suffit
également pour conduire des trolleybus vides.34

Art. 4

Exceptions à l'obligation de posséder un permis 1

Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur: a.35 les candidats au permis de conduire de la catégorie D1; b.

les titulaires du permis de conduire de la catégorie C, qui désirent obtenir le
permis de la catégorie D; c.

les candidats au permis de conduire de la catégorie G.

2

Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire: a.

les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque; b.

les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur; c.

les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers
délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue.

3

En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'article 33 de l'OAV, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie du permis de conduire nécessaire (art. 3).

29

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

31 RS

822.222

32

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

33

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 6

741.51


Art. 5

Age minimal

1

L'âge minimal est de: a.

14 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie G; b.

16 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie F et de
véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire; c.36 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A1, A2, B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D2 et D2+E; d.37 21 ans pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie C lorsqu'ils effectuent des transports internationaux de marchandises, de même
que pour les conducteurs de véhicules automobiles de la catégorie D.

2

Le permis d'élève conducteur de la catégorie C, combiné avec celui de la catégorie E, peut être déjà délivré à des apprentis conducteurs38 de camions qui ont 17 ans révolus; ceux-ci ne peuvent toutefois obtenir le permis de conduire qu'après avoir atteint 18 ans révolus.

2bis Les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui n'ont pas encore
21 ans révolus peuvent, en dérogation à l'al. 1, let. d, effectuer des transports internationaux de marchandises au moyen de voitures automobiles de cette catégorie
lorsqu'ils ont:

a.

obtenu le certificat fédéral de capacité au terme de l'apprentissage de conducteur de camions ou b.

suivi la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 1.39 3

L'autorité cantonale peut, sur présentation d'un rapport médical, délivrer un permis de conduire des catégories A2, B ou F aux handicapés n'ayant pas atteint l'âge
minimal qui ont besoin d'un véhicule automobile et sont capables de le conduire
avec sûreté.40

4

Les titulaires du permis de conduire de la catégorie G peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis.41

Art. 6

Exigences médicales

1

Le candidat au permis d'élève conducteur ou au permis de conduire doit satisfaire aux exigences médicales de l'annexe 1.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1821).

38

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

39

Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1821).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

41

Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 7

741.51

2

Les personnes utilisant des véhicules automobiles pour lesquels le permis de conduire n'est pas nécessaire doivent présenter une acuité visuelle corrigée ou non de
0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit.

3

Dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'article 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.


Art. 7

Examens médicaux

1

Il faut examiner sommairement la vue et l'ouïe du candidat avant de lui délivrer un permis d'élève conducteur; si son aptitude physique ou psychique suscite des doutes, il sera envoyé chez un médecin-conseil ou confié à un institut spécialisé désigné
par l'autorité cantonale.

2

Le certificat d'un médecin-conseil désigné par l'autorité cantonale ou d'un institut chargé des examens spéciaux est nécessaire: a.

pour les candidats au permis de conduire des catégories ...42 C, D et D1; b.

pour les candidats âgés de plus de 65 ans; c.

pour les candidats handicapés physiquement; d.

pour les sourds.

3

Sont soumis au contrôle médical subséquent d'un médecin-conseil: a.

les titulaires d'un permis de conduire des catégories ... C, D ou D1, ainsi que
les moniteurs de conduite, tous les cinq ans jusqu'à leur 50e année et tous les
trois ans à partir de cet âge; b.

les titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans; c.

les conducteurs qui ont été grièvement blessés lors d'un accident ou qui relèvent d'une grave maladie.

L'autorité cantonale peut confier ces contrôles médicaux subséquents aux médecins
traitants et, sur proposition du médecin ou d'un institut chargé des examens spéciaux, abréger les délais fixés sous lettres a et b ou exiger, dans d'autres cas, des
contrôles médicaux périodiques.

4

Le premier examen fait par un médecin-conseil s'étend à tous les points prévus par l'annexe 2 (certificat médical) et les résultats seront communiqués à l'autorité cantonale au moyen de la formule figurant à l'annexe 3. Lors des contrôles subséquents
et des examens spéciaux, l'autorité peut demander de limiter l'examen à certains
points ou de l'étendre à d'autres; dans ces cas, le médecin n'est pas tenu d'utiliser
les formules figurant aux annexes 2 et 3.

5

Sur demande, l'autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les documents concernant les aptitudes physiques ou psychiques de la personne examiner.

42

Désignation abrogée par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991 (RO 1991 982). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

Circulation routière 8

741.51


Art. 8

Infirmités spéciales

1

Les sourds sont autorisés à conduire des véhicules du troisième groupe (annexe 1) s'ils répondent, pour le reste, aux exigences médicales.43 2

Le permis de conduire peut être délivré aux candidats des 2e et 3e groupes (annexe 1), qui sont handicapés physiquement, si un médecin ou un institut chargé des
examens spéciaux ou un service social d'aide aux invalides a constaté leur aptitude
psychique.

3

Les épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie délivre
un certificat d'aptitude.


Art. 9


44

Contrôle d'aptitude

1

Si l'aptitude caractérielle ou psychique du candidat ou du conducteur suscite des doutes, il faut ordonner un examen psychologique ou psychiatrique par un institut
que désignera l'autorité.

2

L'aptitude professionnelle des apprentis conducteurs de camions doit être examinée, pendant un temps d'essai au début de l'apprentissage, par le maître d'apprentissage et l'instructeur. Dans le doute, l'autorité cantonale peut ordonner des
examens appropriés.

3

Sur demande, l'autorité cantonale met à la disposition du psychologue ou du psychiatre tous les documents concernant l'aptitude de la personne à examiner.


Art. 10

Secret de fonction; reconnaissance des certificats d'aptitudes 1

Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, ont l'obligation de garder le
secret sur les constatations, les rapports et les renseignements qui leur ont été communiqués au sujet de l'état de santé physique et psychique des candidats et des titulaires d'un permis et sur les résultats de l'examen sommaire de l'acuité visuelle et de
l'ouïe, sauf dans les relations que lesdites autorités ont entre elles ou avec les médecins et instituts chargés des examens.

2

Les constatations, les rapports et les renseignements concernant l'état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu'ils ne puissent être lus
par des personnes non autorisées.

3

Les expertises d'un médecin ou d'un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut
désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 9

741.51


Art. 11

Pratique de la conduite 1

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A doit avoir conduit régulièrement un véhicule à deux roues de la catégorie A 1 pendant deux ans au moins. Cette
règle n'est pas applicable aux apprentis mécaniciens en motocycles formés par un
titulaire du permis de moniteur de la catégorie IV ou à ceux qui apprennent à conduire un motocycle dans des cours donnés par l'armée ou la police.45 2

Le candidat au permis de conduire de la catégorie D1 doit avoir conduit régulièrement une voiture automobile de la catégorie B ou D2 pendant une année au moins.46

3

Le candidat au permis de conduire de la catégorie D doit prouver que dans les deux ans antérieurs à sa candidature, il a conduit un camion ou un trolleybus pendant une
année au total.47

4 L'obligation d'avoir conduit un camion ou un trolleybus selon les exigences de
l'al. 3 ne concerne pas le candidat au permis de conduire de la catégorie D qui justifie de la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 2, et qui, avant le dépôt de sa
demande, a conduit régulièrement pendant trois mois au moins un camion ou un
trolleybus ou pendant deux ans au moins des voitures automobiles des catégories B,
C1 ou D2. 48

5 ... 49

6

En outre, il faut que, pendant la période d'épreuve (cf. 1er à 5e al.) précédant la demande du permis, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen de conduite, le candidat
n'ait pas compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile en commettant
une infraction aux règles de la circulation.50

Art. 12

Demande d'un permis d'élève conducteur
ou d'un permis de conduire 1

Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire adressera à l'autorité de son canton de domicile une formule de demande
conforme au modèle de l'annexe 4 et remplie de façon véridique. Si le représentant
légal d'un candidat mineur ou interdit refuse de signer la formule de demande, il sera entendu ainsi que le requérant. S'il n'existe pas de motifs légaux d'exclusion,
l'autorité délivre le permis.

2

De récentes photos de passeport, du format 35 × 45 mm, seront jointes à la demande. Les cantons en fixent le nombre.

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1821).

49 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2001 (RO 2001 1821).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 10

741.51

3

L'apprenti conducteur de camions ou l'apprenti mécanicien en motocycles doit joindre à sa demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle le contrat d'apprentissage a été conclu.51

Art. 13

Examen de la demande

1

L'autorité fera vérifier les indications relatives à l'état personnel et, le cas échéant, prendra des renseignements auprès des cantons dans lesquels le requérant était précédemment domicilié.

2

L'autorité compétente en matière de circulation routière examine si l'aptitude du requérant à conduire des véhicules automobiles suscite des doutes et si son nom figure au registre des mesures administratives (art. 118). Elle peut se faire remettre un
extrait du casier judiciaire. Dans le doute, elle demande un certificat de bonnes
moeurs ou ordonne qu'un examen soit fait par un médecin ou par un psychologue
du trafic.52

112

Permis d'élève conducteur

Art. 14

Délivrance

1

Sous réserve de l'article 4, 1er alinéa, le permis d'élève conducteur est délivré pour les mêmes catégories que le permis de conduire.

2

Le permis d'élève conducteur des catégories A, A1, A2 et F est délivré à la suite d'un examen théorique passé avec succès.53 3

Le permis d'élève conducteur de la catégorie A est délivré au titulaire du permis de la catégorie A 1 qui remplit les conditions fixées par l'article 11, 1er et 6e alinéas.

4

L'autorité cantonale remettra le manuel des règles de la circulation édité par l'office54 à toute personne qui demande pour la première fois un permis d'élève
conducteur ou un permis de conduire suisse et qui n'est pas en possession du permis
de conduire pour cyclomoteur.

5

Le permis d'élève conducteur peut être subordonné aux mêmes restrictions et conditions spéciales que le permis de conduire (art. 26).

6

Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis d'élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

54 Nouvelle

dénomination selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout
le présent texte.

Admission des personnes et des véhicules 11

741.51


Art. 15


55

Validité

1

La validité du permis d'élève conducteur est fixée à deux mois pour la catégorie A1, à neuf mois pour les catégories A, A2 et F et à 18 mois pour les autres catégories.

2

Elle peut être prorogée de sept mois pour la catégorie A1 si le titulaire a suivi l'instruction pratique de base selon l'article 17b. Une prolongation de deux mois
peut être accordée à celui qui, en raison de circonstances particulières (longue maladie, etc.), n'a pas pu suivre l'instruction pratique de base. La validité du permis
d'élève conducteur des catégories B, C, C1 et D2 peut être prorogée de six mois
pour autant que l'examen théorique éventuellement exigé ait été réussi.

3

Un nouveau permis d'élève conducteur pour la même catégorie peut être délivré à l'échéance du précédent. Un délai d'attente de deux ans sera toutefois imposé à
l'élève conducteur qui aura épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen
(art. 23, 3e al.); ce délai sera interrompu lorsque le requérant présentera un rapport
d'expertise attestant son aptitude.


Art. 16

Courses d'apprentissage 1

Est réputée course d'apprentissage chaque course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.

2

Sous réserve des 3e et 4e alinéas, l'élève ne peut effectuer une course d'apprentissage que s'il est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins le permis de conduire suisse ou un permis de conduire étranger valable, correspondant à la catégorie du véhicule.56

3

Le permis d'élève conducteur des catégories A, A1, A2 et F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.57 4

Le titulaire du permis d'élève conducteur de la catégorie E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers lourds s'il est
en possession du permis de conduire de la catégorie C.58 5

Les apprentis conducteurs de camions ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'un moniteur de conduite ou d'une personne
autorisée à former de tels apprentis. Les sourds et les invalides ne peuvent effectuer
des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'un moniteur de conduite
ou d'une personne officiellement habilitée à les former. Cette condition spéciale doit
être inscrite dans le permis d'élève conducteur.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

56

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er février
1991 (RO 1991 78).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 12

741.51

6

Les courses d'apprentissage ne comptent pas comme pratique de la conduite au sens de l'article 11; en outre, les élèves conducteurs ne sont pas autorisés à effectuer
des transports professionnels de personnes.59

Art. 17

Instructeurs des apprentis conducteurs de camions 1

L'instructeur des apprentis conducteurs de camions doit posséder une autorisation de former de tels apprentis. Celle-ci est accordée par l'autorité cantonale aux maîtres
d'apprentissage ou aux personnes travaillant dans l'entreprise, qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans
sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation, qui jouissent d'une bonne réputation et offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de personnes mineures.

2

La validité de l'autorisation de former des apprentis sera limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le détenteur prouve que,
depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l'autorisation, l'un au moins des
apprentis qu'il a régulièrement accompagnés a passé avec succès l'examen pour la
conduite d'un camion.

3

Celui qui désire obtenir l'autorisation de former des apprentis conducteurs de camions doit suivre un cours d'instruction et prouver qu'il possède les connaissances
requises en matière de circulation routière (art. 20, 3e al.). L'office60 établit des directives concernant les cours d'instruction.

4

Si l'apprentissage est interrompu prématurément, le maître d'apprentissage est tenu d'en informer sans délai l'autorité cantonale compétente en matière de circulation
routière, qui a délivré le permis d'élève conducteur.

112a61 Théorie de la circulation et instruction pratique de base
a62 Théorie de la circulation 1

En s'annonçant à l'examen théorique de conduite des catégories A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, le candidat doit apporter la preuve qu'il a suivi un cours de théorie de la
circulation d'une durée de huit heures auprès d'un moniteur de conduite. Ce cours
ne devra pas avoir eu lieu plus de deux ans auparavant. Les candidats qui possèdent
déjà un permis de conduire d'une de ces catégories sont dispensés du cours.

2

Le cours de théorie de la circulation vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

60

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 14 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

61

Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

62

Voir aussi les disp. fin. mod. 13 fév. 1991, à la fin du présent texte.

Admission des personnes et des véhicules 13

741.51

b63 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes 1

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A1 doit, dans les deux mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique
de base d'une durée de huit heures auprès d'un titulaire du permis de moniteur de
conduite de la catégorie IV.

2

Seront enseignées lors de cette instruction pratique les connaissances de base de la dynamique de la conduite et celles de la technique d'observation et de la maîtrise du
véhicule, nécessaires à la conduite dans le trafic.

3

Le moniteur de conduite attestera que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base.

c Exécution

L'office établit des instructions concernant la présentation et le contenu de la théorie
de la circulation ainsi que de l'instruction pratique de base.

113

Examen de conduite

Art. 18

Généralités

1

L'examen de conduite comprend une partie théorique et une partie pratique. Le candidat est examiné par des inspecteurs officiels.

2

Doivent se soumettre seulement à un examen théorique: a.

les candidats au permis de conduire de la catégorie G; b.

les titulaires d'un permis militaire, de durée illimitée, pour voitures automobiles lourdes (catégorie III), qui désirent obtenir le permis de la catégorie C
ou C combiné avec E.

3

Doivent se soumettre seulement à un examen pratique de conduite:64 a.

les candidats au permis de conduire de la catégorie E qui sont titulaires du
permis de la catégorie C; b.

les candidats au permis de conduire de la catégorie D ou D1 qui sont titulaires du permis de la catégorie C.65 c.66 les candidats au permis de conduire des catégories D1 ou C1 et D1, qui n'entendent effectuer que des courses selon l'article 4, 1 er alinéa, lettres a, b ou c, OTR 267;

63

Voir aussi les disp. fin. mod. 13 fév. 1991, à la fin du présent texte.

64

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 septembre 1998 (RO 1998 2352).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

66

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai
1998 (RO 1998 1188).

67 RS

822.222

Circulation routière 14

741.51

d.68 les candidats au permis de conduire de la catégorie F qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie G.

3bis

Ne doivent pas passer d'examen de conduite: a.

les titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée pour motocycles (cat. I) qui désirent obtenir le permis de conduire de la catégorie A; b.

les titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée pour voitures automobiles lourdes (cat. III) qui désirent obtenir le permis de conduire
de la catégorie C1.69

4

L'autorité cantonale peut soumettre à un examen les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire, lorsque l'aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

5

Dans des cas spéciaux, le candidat peut, avec le consentement du canton de domicile, subir l'examen de conduite dans un autre canton.


Art. 19

Premiers secours aux blessés 1

En s'annonçant à l'examen de conduite, le candidat au permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C, C1 et D2 présentera une attestation selon laquelle il a suivi
un cours de premiers secours aux blessés. Les candidats qui possèdent déjà un permis de conduire d'une de ces catégories sont dispensés du cours.70 2

La formation en matière de premiers secours aux blessés porte sur les mesures à prendre jusqu'à l'intervention du médecin, afin de maintenir les fonctions nécessaires à la survie; il s'agit notamment de coucher les blessés correctement, d'appliquer
la respiration artificielle aux blessés qui ne respirent plus, d'arrêter de graves hémorragies, de prendre les mesures de sécurité sur les lieux de l'accident et de donner
l'alarme.

3

Le candidat prouvera qu'il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d'un institut reconnu par l'office et selon laquelle il a suivi un cours de
premiers secours. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux participants qui auront
suivi entièrement le cours. L'organisation et le programme des cours ainsi que les
exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l'office.

4

Sont dispensés de présenter l'attestation prévue au 1er alinéa: a.

les médecins, dentistes et vétérinaires; b.

le personnel sanitaire en possession d'un diplôme ou d'un certificat de capacité; c.

les instructeurs donnant les cours de premiers secours; d.

d'autres personnes pouvant fournir la preuve qu'elles ont reçu la formation
en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l'office.

68

Introduite par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 septembre 1998 (RO 1998 2352).

69

Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 15

741.51


Art. 20

Examen théorique

1

L'examen théorique doit permettre de constater si le candidat connaît les règles de la circulation et possède les connaissances élémentaires sur les premiers secours.

2

En règle générale, le candidat passe l'examen théorique avant l'examen pratique, en répondant à des questions écrites.

3

Le manuel des règles de circulation constitue la matière de l'examen théorique.

Font en outre partie du programme de l'examen: a.

pour les candidats au permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C, C1
et D2, la matière à enseigner dans le cadre du cours de théorie de la circulation; b.71 pour les candidats au permis de conduire des catégories C et D1 ainsi que D selon les conditions de l'article 11, 4e alinéa, lettre c, les règles spécialement
destinées à ce groupe de conducteurs, contenues dans l'appendice du manuel
des règles de circulation.72 4

Le candidat au permis de conduire de la catégorie C ou au permis de la catégorie D selon les conditions de l'article 11, 4e alinéa, lettre a et c, doit en outre justifier de
ses connaissances en matière de technique et d'équipement des véhicules, dans la
mesure où ces connaissances sont nécessaires pour vérifier si le véhicule est prêt à
l'emploi et offre toutes les garanties de sécurité.73 5

Les candidats au permis de conduire des catégories F et G doivent passer un examen théorique simplifié, adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.

6

L'examen théorique devient caduc à l'échéance du permis d'élève conducteur.

Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1,
D, D1 ou D2 qui demande le permis d'une autre catégorie, est dispensé de l'examen
théorique, sous réserve du 3e alinéa, lettre b, et du 4e alinéa.74

Art. 21

Examen pratique

1

A l'examen pratique, le candidat doit prouver qu'il est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière ainsi
que d'une façon sûre et adaptée aux circonstances un véhicule automobile de la catégorie correspondant au permis.

2

L'examen pratique comprend deux parties: a.

la conduite du véhicule dans le trafic, le maniement de toutes les commandes
et, au besoin, du tachygraphe, l'adaptation de la conduite aux conditions de
la route et du trafic ainsi qu'aux propriétés du véhicule et, si possible, une
épreuve sur autoroute, sur semi-autoroute et de nuit; 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 janv. 1999 (RO 1999 1186).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 janv. 1999 (RO 1999 1186).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 16

741.51

b.

les manœuvres.


Art. 22

Notification du résultat de l'examen L'inspecteur doit communiquer le résultat de l'examen au candidat et, en cas
d'échec, en donner les raisons par écrit ou verbalement.


Art. 23

Répétition de l'examen de conduite 1

En règle générale le candidat qui échoue à l'examen pratique ne peut pas le repasser avant un mois.75

2

La répétition de l'examen pratique porte sur la partie où le candidat a échoué. La partie réussie devient caduque à l'échéance du permis d'élève conducteur. S'il appert, lors de l'examen pratique, que le candidat ne connaît pas les règles de circulation, il doit aussi repasser l'examen théorique.76 3

Le candidat qui échoue trois fois à l'examen et dont l'échec n'est pas imputable à une formation insuffisante ne peut être admis à un nouvel examen qu'à la suite
d'une expertise favorable faite par un psychologue du trafic.


Art. 24

Nouvel examen de conduite 1

Un nouvel examen de conduite sera ordonné lorsque le conducteur a commis des infractions permettant de douter qu'il connaisse les règles de la circulation, leur application ou la technique de la conduite.

2

Le nouvel examen de conduite peut porter sur la partie théorique, sur la partie pratique, ou sur les deux. Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du
permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l'échéance du retrait;
dans ce cas, un permis d'élève conducteur doit être délivré à l'intéressé.77 3

Si l'intéressé échoue au nouvel examen, l'article 23 est applicable par analogie.

4

La date du nouvel examen de conduite n'est pas inscrite dans le permis de conduire.

a78 Course de contrôle

1

Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre.

2

La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur.

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

78

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

Admission des personnes et des véhicules 17

741.51

3

Si l'intéressé ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est considérée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de
contrôle, l'autorité doit informer l'intéressé des conséquences d'une telle négligence.

114

Permis de conduire

Art. 25

Délivrance

1

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire transfère son domicile dans un autre canton, le nouveau canton de domicile doit lui délivrer un nouveau permis de conduire et établir les documents nécessaires au contrôle.

2

...79

3

L'article 14, 6e alinéa, est applicable par analogie.


Art. 26

Inscriptions

1

La délivrance du permis de conduire ne peut être liée qu'à des restrictions, des conditions spéciales et des droits prévus aux alinéas 2 à 4.

2

Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou dans une annexe à celui-ci les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circulation a pour tâche de contrôler:80 a.

l'obligation de porter des lunettes ou des verres de contact; b.81 l'autorisation d'employer seulement des véhicules aménagés en fonction du handicap ou de la taille du conducteur; c. ...82

d.83 l'autorisation d'employer seulement des véhicules automobiles équipés d'un dispositif propre à faciliter le changement de vitesses, des véhicules de la
catégorie A2 ou F, même avec le permis de la catégorie D1, ou des véhicules
dont l'énergie est fournie par une batterie électrique; e.84 l'interdiction d'atteler des remorques de la catégorie E à des véhicules de la catégorie C;

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 janv. 1999 (RO 1999 1186).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

82 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 juin 2001 (RO 2001 1821).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).

84

Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 18

741.51

f.85 la restriction du permis de conduire de la catégorie D1 à des courses effectuées selon l'article 4, 1

er alinéa, lettres a, b ou c, OTR 286.

3

D'autres conditions spéciales, par exemple de caractère médical, apparaîtront dans le permis de conduire sous l'appellation «Condition spéciale», à moins que l'autorité
n'en garantisse le contrôle d'une autre manière.87 4

Le droit d'utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d'urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins, doit être inscrit dans le permis de conduire.

5

Les restrictions inscrites dans le permis de conduire en vertu du 2e alinéa, lettres c à e, doivent être levées si le titulaire du permis, lors d'un examen pratique, a prouvé
son aptitude à conduire sans restriction des véhicules de la catégorie correspondante.88 6

L'autorisation de conduire des trolleybus conformément à l'article 17, 3e alinéa, de l'ordonnance du 6 juillet 195189 sur les trolleybus, sera inscrite dans la rubrique
«Décision de l'autorité».90
a91 Obligation d'être porteur des permis 1 Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles ne sont pas tenus de porter sur
eux le permis de conduire lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme et les
champs ou la forêt.

2 Les personnes qui ont fait l'apprentissage de conducteur de camions ou qui ont
suivi la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 1, doivent porter sur eux leur
certificat de capacité ou l'attestation qui leur a été délivrée lorsqu'ils effectuent des
transports internationaux de marchandises.

b92 Autorisation spéciale Les titulaires d'une autorisation spéciale sont tenus d'annoncer dans les quatorze
jours à l'autorité, en lui présentant l'autorisation, toute circonstance qui requiert une
modification ou un remplacement de ladite autorisation.

85

Introduite par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai
1998 (RO 1998 1188).

86 RS

822.222

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

89

RS 744.211

90

Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

91

Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979 (RO 1979 1753). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

92

Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001
(RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 19

741.51

12

Conducteurs de cyclomoteurs

Art. 27

Permis de conduire pour cyclomoteurs. Examen de conduite 1

Le conducteur d'un cyclomoteur doit être en possession du permis de conduire pour cyclomoteurs.93 Cette prescription n'est pas applicable aux titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories mentionnées à l'article 3.

2

Le permis de conduire pour cyclomoteurs est délivré à la suite d'un examen théorique simplifié, qui peut avoir lieu au plus tôt quatorze jours après l'inscription. Lors
de l'inscription pour l'examen de conduite, l'autorité cantonale remet au candidat le
manuel des règles de circulation. Il n'est pas délivré de permis d'élève conducteur.

3

L'autorité cantonale peut soumettre les cyclomotoristes à un examen pratique lorsque leur aptitude suscite des doutes.

4

Les articles 23, 3e alinéa, 25 et 26 sont applicables par analogie.94 5

Les cyclomotoristes doivent toujours porter sur eux leur permis de conduire.95

Art. 28

Age minimal

1

L'âge minimal pour conduire des cyclomoteurs est fixé à quatorze ans.

2

Lorsque des raisons impérieuses l'exigent, notamment s'il s'agit d'invalides ou si les conditions locales excluent l'emploi d'un autre moyen de transport ou si celui-ci
ne saurait être raisonnablement exigé, l'autorité cantonale peut, en se fondant sur un
examen théorique simplifié et un examen pratique, délivrer le permis de conduire
pour cyclomoteurs à des candidats n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans.


Art. 29

Exigences générales

Les cyclomoteurs ne doivent pas être conduits par des personnes qui n'en ont pas
l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales pour cause
d'alcoolisme ou autres formes de toxicomanie, ou qui en sont incapables pour
d'autres raisons. Dans le doute, l'autorité peut ordonner les mesures nécessaires
pour déceler si l'aptitude existe ou non. L'article 6, 2e alinéa, est applicable par
analogie.

93

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 septembre 1998 (RO 1998 2352).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

95

Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1753).

Circulation routière 20

741.51

13

Mesures frappant les conducteurs de véhicules 131

Retrait des permis de conduire

Art. 30

Généralités

1

Le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables. Il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles soit
pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une
autre incapacité.

2

Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives.

3

Lorsqu'un conducteur rend de plein gré son permis à l'autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait; l'autorité lui remettra un accusé de réception.

4

Lorsque l'usage d'un permis de conduire suisse est interdit par des autorités étrangères, le canton compétent pour retirer le permis examinera si une mesure doit être
prise contre le coupable.


Art. 31

Motifs du retrait facultatif; avertissement 1

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui a violé, par sa faute, des règles de la circulation et qui a ainsi compromis la
sécurité routière ou incommodé le public.

2

L'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif selon le 1er alinéa soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute
commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules
automobiles.


Art. 32

Motifs du retrait obligatoire 1

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré lorsque le conducteur ne remplit plus les conditions de délivrance fixées par la LCR ou la présente ordonnance, s'il commet l'un des actes énumérés à l'article 16, 3e alinéa, LCR
ou s'il a conduit un véhicule automobile pendant la durée d'un retrait légitime de
permis.

2

Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'article 16, 3e alinéa, lettre a, LCR, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

3

Le permis d'élève conducteur sera retiré à l'apprenti chauffeur de camions lorsque l'interruption de l'apprentissage a été annoncée et que le titulaire du permis n'a pas
encore 18 ans révolus.

Admission des personnes et des véhicules 21

741.51


Art. 33

Durée du retrait

1

Le retrait de sécurité est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré,
même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 17, 3e al., LCR).96 2

La durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.


Art. 34

Etendue du retrait

1

Le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles. Cette disposition n'est pas
applicable lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie de permis ou lorsque le permis de conduire de la catégorie ... D1 est retiré non
pas pour des raisons de sécurité routière mais pour des motifs relevant de l'exercice
de la profession.

2

Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis,
sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories.
Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour
exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.


Art. 35

Règles de procédure

1

Même si l'intéressé a été interrogé par la police lors d'une constatation des faits, l'autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de consulter
le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée, avant
qu'elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de donner un avertissement.
L'autorité ne peut refuser de communiquer le dossier que si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection l'exigent.

2

La décision de retrait et l'avertissement seront notifiés à l'intéressé par écrit, avec indication des motifs. Ils doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.

3

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

96

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. IV de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis
le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

Circulation routière 22

741.51

132

Retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs;
interdiction de circuler


Art. 36

Motifs

1

L'autorité administrative du canton de domicile retirera le permis de conduire des cyclomoteurs aux personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou
d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de
toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons; l'autorité leur interdira,
le cas échéant, de circuler avec des cyclomoteurs et des véhicules automobiles pour
lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.

2

Les mêmes mesures peuvent être ordonnées pour un mois au minimum lorsque le conducteur d'un des véhicules mentionnés au 1er alinéa, en violant les règles de la
circulation, a incommodé plusieurs fois le public ou mis en danger de façon grave
ou à plusieurs reprises la circulation ou n'a pas observé les décisions auxquelles
était soumis le permis de conduire des cyclomoteurs. L'autorité peut donner un
avertissement lorsqu'elle renonce à retirer le permis ou à interdire de circuler.

3

Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé pour un mois au minimum contre le conducteur d'un des véhicules mentionnés au 1er alinéa: a.97 qui a conduit en étant pris de boisson ou qui, intentionnellement, s'est opposé ou soustrait à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait
escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui
a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; b.

qui l'a modifié de telle manière que ce véhicule puisse circuler à une vitesse
plus élevée ou fasse davantage de bruit; c.

qui s'en est servi pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits
intentionnels;

d.

qui l'a soustrait dans le dessein d'en faire usage; e.

qui a conduit malgré le retrait du permis ou une interdiction de circuler; f.

qui a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.


Art. 37

Etendue des mesures à prendre; procédure 1

Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs et l'interdiction de circuler ne sont valables que pour les catégories de véhicules indiquées dans la décision.

2

Le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs et l'interdiction de circuler peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 24 LCR. L'article 35 est applicable par analogie à la procédure.

97

Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 78).

Admission des personnes et des véhicules 23

741.51

133

Saisie des permis par la police

Art. 38

Motifs

1

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être saisi sur le champ, lorsque le conducteur: a.

est manifestement pris de boisson ou si l'analyse de l'haleine révèle une teneur en alcool de 0,8 g et plus pour mille; b.

est manifestement surmené ou n'est pas en mesure de conduire un véhicule
pour d'autres raisons, par exemple pour cause de maladie, de choc après un
accident ou parce qu'il a absorbé des médicaments, stupéfiants ou narcotiques; c.

n'a pas pris avec lui les lunettes ou les verres de contact prescrits (art. 26,
2e al., let. a);

d.

effectue des courses d'apprentissage sans être accompagné conformément
aux prescriptions.

2

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être saisi lorsque le conducteur:

a.

a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque en
dépassant de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée par la loi ou indiquée par un signal, en exécutant un dépassement sur un tronçon de route
qui n'est pas libre ou bien visible ou encore en franchissant une ligne de sécurité à un endroit sans visibilité; b.

fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule dans le faux sens ou en
marche arrière sur une autoroute ou une semi-autoroute; c.

conduit un véhicule automobile dont l'état de fonctionnement est manifestement si mauvais qu'une conduite sûre n'est plus possible; d.

n'observe pas l'obligation inscrite dans le permis de conduire en vertu de
l'article 26, 2e alinéa, lettre b; e.

a pris la fuite après un accident ayant causé des lésions corporelles; f.

cause intentionnellement du bruit qu'il pouvait éviter.

3

Le conducteur doit être empêché de continuer sa course: a.

lorsqu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis ou s'il a conduit
malgré le refus ou le retrait du permis; b.

lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté
un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas exigé.


Art. 39

Procédure

1

La police confirmera par écrit la saisie du permis de conduire et indiquera au conducteur quelle est la conséquence légale de cette mesure.

Circulation routière 24

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2

Les permis saisis seront transmis dans les cinq jours, accompagnés du rapport de police, à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans
délai une décision; l'article 35 est applicable.

134

Cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire98

Art. 40

Généralités

1

Les cantons introduisent les cours d'éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l'article 25, 3e alinéa, lettre e, LCR, en observant les dispositions
suivantes.99

2

Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.100

3

Peuvent être appelés à suivre un cours d'éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont
compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.101 La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

4

Outre la fréquentation d'un cours d'éducation routière, d'autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).102 Seuls
seront convoqués les usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et
l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir une rééducation.

5

Les frais du cours sont à la charge des participants.


Art. 41

Organisation; procédure 1

Les cours d'éducation routière sont organisés avec la collaboration de spécialistes.

Les cantons peuvent mettre sur pied des cours régionaux ou charger des organisations spécialisées d'organiser de tels cours.103 2

La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.104 98

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 25

741.51

3

Si, durant le cours, la capacité de conduire d'un participant soulève des doutes, l'autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s'imposent;
elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen de conduite (art. 24).105 4

La convocation au cours mentionnera comme motif l'infraction commise.

5

Si, sans excuse, il n'est pas donné suite à la convocation, l'autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu'il a manqué.

6

L'intéressé peut recourir, selon l'article 24 LCR, contre la décision lui ordonnant de fréquenter un cours d'éducation routière.106 Il ne lui est pas possible de recourir
contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant un autre terme.

14

Conducteurs de véhicules automobiles en provenance
de l'étranger


Art. 42

Reconnaissance des permis 1

Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a.

d'un permis de conduire national valable ou b.

d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la convention
internationale du 24 avril 1926107 relative à la circulation automobile soit
par la convention du 19 septembre 1949108 ou par celle du 8 novembre
1968109 sur la circulation routière.110 2

Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi.

3

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger
n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne
peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.111 3bis

Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: 105

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

107

RS 0.741.11

108

Non ratifiée par la Suisse.

109

RS 0.741.10. Voir aussi l'ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

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a.

les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui
résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de
trois mois consécutifs à l'étranger; b.

les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles
immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C,
D ou D1.112

4

Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son
pays de domicile.


Art. 43

Age minimal

1

Les permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l'âge minimal requis dans la présente ordonnance pour les
conducteurs suisses.

2

Lorsqu'ils ont atteint l'âge minimal requis dans leur pays d'origine, les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers et de motocycles d'une cylindrée de
125 cm3 au plus, en provenance de l'étranger, sont autorisés à circuler en Suisse,
pourvu qu'ils soient âgés d'au moins 16 ans et qu'aucun motif d'exclusion ne s'y
oppose.

3

Dans des cas dûment motivés, l'office peut accorder des dérogations concernant l'âge minimal de conducteurs en provenance de l'étranger.


Art. 44


113

Obtention du permis de conduire suisse 1

Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course
de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire
d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être
valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de
contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules
des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour
cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, l'article 7 est applicable par analogie.

2

Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles
en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils
prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse
à de tels conducteurs.

3

Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui dé112

Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

Admission des personnes et des véhicules 27

741.51

sirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite
s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspondant.

4

Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité
d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont
pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré.


Art. 45

Interdiction de faire usage du permis; retrait 1

L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de
conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à
l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'office.

2

En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.

3

L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel.

4

Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire: a.

à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b.

sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis
qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif.114 5

Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'office sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire.

6

L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis
prouve que, depuis lors, il a: a.

été domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis
dont l'usage lui a été interdit; ou b.

obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.115 7

Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'office en dispose ainsi.


Art. 46

Permis de conduire internationaux 1

Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu'aux titulaires d'un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré
sur le vu d'un permis suisse n'est pas valable en Suisse.

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

Circulation routière 28

741.51

2

...116

3

Le canton qui a délivré le permis national ou sur le territoire duquel séjourne le titulaire d'un permis étranger est compétent pour délivrer le permis international. Les
cantons peuvent autoriser des associations d'usagers de la route à établir des permis
de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.117
118

4

En cas de retrait ou d'interdiction de faire usage d'un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.

15

Moniteurs et écoles de conduite 151

Permis de moniteur de conduite

Art. 47

Obligation d'avoir un permis 1

Sont tenus de posséder un permis de moniteur de conduite ceux qui recherchent ouvertement les occasions d'enseigner la conduite, ceux qui travaillent comme instructeurs dans une école de conduite ou qui forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n'ont pas de rapports étroits.

2

Les personnes chargées de former les employés d'une entreprise doivent posséder un permis de moniteur de conduite si l'enseignement de la conduite constitue leur
activité exclusive ou prépondérante dans l'entreprise.

3

Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories F, G ou pour cyclomoteurs n'a pas besoin d'un permis de moniteur.119 4

Par enseignement de la conduite, il faut entendre la formation d'élèves conducteurs désireux d'obtenir un permis de conduire.


Art. 48

Délivrance

1

Le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile. Si le moniteur de conduite n'exerce pas sa profession dans son canton de domicile ou s'il
l'exerce encore ailleurs, le permis lui sera délivré par les autorités du canton où il
pratique son métier de manière exclusive ou prépondérante.

2

Les permis de moniteur de conduite ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Si un moniteur va élire domicile ou exercer sa profession de manière exclusive ou prépondérante dans un autre canton, un nouveau permis lui sera
délivré par ce canton, en remplacement de l'ancien.

116

Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).

117 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

118

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

Admission des personnes et des véhicules 29

741.51

3

Les catégories des permis des moniteurs de conduite sont les suivantes: a.120 catégorie I:

Véhicules automobiles - à l'exception des motocycles - dont
le poids total n'excède pas 3500 kg; b.

catégorie II:

Voitures automobiles lourdes (y compris leurs remorques); c.

catégorie III:

Enseignement théorique; d.

catégorie IV:

Motocycles.121

152

Admission à la profession

Art. 49

Exigences

1

Avant d'être admis à recevoir la formation, tout candidat au permis de moniteur de conduite présentera à l'autorité compétente de son canton de domicile une demande
comprenant, outre un curriculum vitae, des précisions sur la catégorie de permis désirée et sur la formation reçue antérieurement. Des certificats professionnels seront
joints à la demande.

2

Est admis à recevoir la formation tout candidat qui répond aux conditions suivantes: a.

avoir 22 ans révolus; b.

prouver qu'à la fin d'un apprentissage ou de toute autre formation équivalente, il a réussi son examen; c.

posséder un permis de conduire suisse depuis deux ans au moins et avoir
conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis
la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; d.

avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de
moniteur;

e.

prouver, au moyen d'un certificat délivré par un médecin-conseil, que les
exigences médicales énumérées à l'annexe 1 sont remplies; f.

présenter un rapport d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic; g.

avoir subi avec succès l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5.

3

Les inspecteurs qui désirent obtenir le permis de moniteur de conduite doivent compléter leur formation et passer l'examen dans les matières sur lesquelles n'a pas
porté l'examen d'inspecteur.122 120

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

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741.51

4

Les titulaires d'une licence valable de moniteur de conduite, délivrée à l'étranger, sont dispensés de l'examen préliminaire et des cours de l'école professionnelle. Ils
peuvent se présenter à l'examen de moniteur de conduite aux conditions suivantes: a.

avoir 22 ans révolus; b.

posséder un permis de conduire étranger ou suisse depuis deux ans au moins et
avoir conduit un véhicule automobile durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; c.

avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de
moniteur;

d.

avoir subi un examen médical et psychologique permettant de conclure à
leur aptitude;

e.

posséder, s'ils ne sont pas citoyens suisses, le permis cantonal de travail les
autorisant à exercer la profession de moniteur de conduite.


Art. 50

Formation

1

Tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue par l'office.

Après avoir consulté le canton compétent, l'office peut exempter de cette obligation
toute personne en mesure de prouver qu'elle a déjà acquis, d'une autre façon, les
connaissances requises.

2

La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit lui permettre, d'une part, d'acquérir dans les matières énumérées à l'annexe 6
les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement adéquat, d'autre part
de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et pratiques
et porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.123 3

Dans les limites du programme d'enseignement et afin de s'exercer conformément aux instructions reçues, tout candidat au permis de moniteur des catégories I, II et
IV donnera, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un moniteur fonctionnant comme instructeur dans une école
professionnelle. Il est interdit aux candidats de donner d'autres leçons à titre professionnel (art. 47) avant d'avoir obtenu le permis de moniteur de conduite.124 4

La formation que reçoit le candidat au permis de moniteur de conduite de la catégorie III doit lui permettre d'acquérir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et porter un jugement sur des élèves. Le programme comprend la
connaissance de la législation sur la circulation routière, l'art de circuler, les éléments fondamentaux de la technique des véhicules ainsi que la pédagogie, la méthodologie et la psychologie.

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 31

741.51


Art. 51

Ecoles professionnelles 1

Les écoles professionnelles pour moniteurs de conduite doivent être reconnues par l'office. L'acte de reconnaissance est délivré: a.

si la direction offre toute garantie pour une administration irréprochable de
l'école et une surveillance qualifiée de l'enseignement; b.

si l'école professionnelle dispose des maîtres qualifiés pour chaque groupe
de matières;

c.

si l'école dispose d'un local et du matériel appropriés; d.

si le programme d'enseignement et la matière enseignée garantissent la formation prescrite.

2

Les écoles professionnelles doivent veiller à ce que la formation procure les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires aux moniteurs. A la suite
d'examens écrits ou d'épreuves d'enseignement, elles donneront à chaque candidat,
pour chaque groupe de matières, une note qu'elles communiqueront à la commission
d'examen en lui remettant les documents. Elles annonceront les candidats à la commission d'examen qui est compétente pour le lieu où se trouve l'école professionnelle.

3

S'il paraît douteux, en cours de formation, que le candidat possède les qualités requises, l'école professionnelle procède à un examen intermédiaire et y invite un représentant de la commission d'examen du canton dans lequel le candidat a son domicile. En cas d'échec, elle propose au canton de domicile de refuser le permis de
moniteur de conduite.

4

L'office peut annuler l'acte de reconnaissance délivré à l'école professionnelle si les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou si l'école n'a pas donné de cours de
formation depuis plus de deux ans.


Art. 52

Examens de moniteurs de conduite 1

A la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur des catégories I, II et IV doit passer un examen théorique, qui comprend une épreuve orale et une épreuve
écrite portant sur les groupes de matières énumérées à l'annexe 6. Le candidat passera en outre l'examen pratique, qui comprend une épreuve d'enseignement de la
théorie et de la conduite, ainsi qu'un jugement sur son élève.125 2

Le candidat au permis de moniteur de la catégorie III doit passer un examen théorique, qui est une épreuve orale et écrite portant sur les groupes de matières prévus
pour sa formation (art. 50, 4e al.). L'examen pratique consistera en une épreuve
d'enseignement théorique.

3

Si le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie I désire obtenir un permis de la catégorie II ou IV, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées à l'annexe 6, chiffre 2 ou 3, ainsi qu'un examen pratique de moniteur de conduite. Le titulaire d'un permis de moniteur de la catégorie III, qui désire obtenir un 125

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 32

741.51

permis de la catégorie I, II ou IV, doit compléter sa formation et passer des examens
théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour son activité antérieure.126 4

Pour établir le résultat de l'examen, il sera tenu compte des notes données par l'école professionnelle.

5

La commission d'examens notifiera par écrit au candidat le résultat de l'examen, en indiquant les notes finales par groupe de matières, la note globale et, en cas
d'échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d'examen au
canton de domicile du candidat.


Art. 53

Répétition des examens 1 Le candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffres 21 à 24,
peut le repasser lors de la prochaine session; s'il échoue une seconde fois, il ne peut
plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins. Le
candidat qui a échoué à l'examen préliminaire décrit à l'annexe 5, chiffre 25 ou 26,
peut le repasser dans les quatorze jours; s'il échoue une deuxième fois, il peut se
présenter une troisième fois lors de la session suivante; s'il échoue encore, il ne peut
plus être candidat au permis de moniteur de conduite pendant cinq ans au moins.127 2

Le candidat qui a échoué à l'examen de moniteur de conduite peut se représenter à l'examen au terme d'un délai de six mois au moins. S'il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu'au terme d'un nouveau délai de six mois et
après avoir suivi des cours complémentaires.128 3

Le deuxième examen comprend seulement les groupes de matières pour lesquels les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième examen
comprend les mêmes groupes de matières que le deuxième.


Art. 54

Commissions d'examens 1 Les cantons instituent des commissions d'examens cantonales ou intercantonales.
Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que
d'autres spécialistes, notamment de psychologues, de pédagogues et de moniteurs de
conduite.129

2

Les commissions procèdent aux examens préliminaires, aux examens de moniteurs et aux examens partiels.

3

La compétence des commissions d'examens s'étend aux candidats, aux moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école professionnelle de l'extérieur doivent 126

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 33

741.51

toujours passer l'examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d'examens dans laquelle est représenté le
canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l'examen.

4

Les commissions d'examens exercent la surveillance sur les écoles professionnelles.

153

Exercice de la profession

Art. 55

Avis et autorisation

1

Celui qui ouvre ou qui ferme une école de conduite est tenu d'en aviser l'autorité compétente du canton où l'école a son siège. Il est aussi tenu d'aviser cette autorité
lorsqu'il engage un moniteur de conduite ou qu'un contrat de travail est résilié.130 2

Celui qui veut ouvrir une école de conduite sans être titulaire du permis de moniteur doit être en possession d'une autorisation cantonale. Celle-ci est accordée lorsque le requérant a un passé garantissant une exploitation irréprochable de l'école.

3

Sont également considérés comme écoles de conduite les établissements qui donnent des leçons au moyen de simulateurs de conduite. Chaque système d'enseignement par simulateurs de conduite doit faire l'objet d'une autorisation séparée. Celleci est délivrée par l'office si l'enseignement donné par des moyens auxiliaires, tels
que films, est adapté au droit suisse sur la circulation routière et contribue aux progrès des élèves conducteurs.


Art. 56

Activité

1

Chaque école de conduite doit offrir aux élèves une formation théorique et pratique complète selon les principes de la pédagogie et de la méthodologie.131 Sont exceptés
les établissements qui donnent des cours préparatoires sur simulateurs de conduite.

2

Celui qui possède seulement un permis pour l'enseignement théorique ne peut exercer son activité qu'en collaboration avec un moniteur habilité à enseigner également la pratique.

3

Le moniteur de conduite peut être autorisé, voire obligé par l'autorité cantonale, à assister comme observateur à l'examen pratique de conduite. S'il tente d'influencer
le déroulement de l'examen, l'autorité peut lui interdire pour un certain temps
d'assister aux examens de conduite.

4

Si, pendant l'enseignement de la conduite, l'aptitude de l'élève conducteur suscite des doutes, le moniteur est en droit d'en informer l'autorité cantonale.

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

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741.51


Art. 57

Installation et équipements des écoles de conduite L'école de conduite doit disposer pour les cours d'un local adéquat et du matériel de
démonstration et d'exercice nécessaire à l'enseignement. L'office fixera les détails.


Art. 58

Durée du travail, interdiction de consommer
des boissons alcooliques 1

Les dimanches et les jours fériés, il est interdit de donner des leçons de conduite théoriques ou pratiques à titre professionnel.

2

Les moniteurs de conduite peuvent donner en moyenne 9 heures de leçons pratiques par jour, sans toutefois dépasser 11 heures, le surplus devant être compensé
dans les 6 mois. Pour les moniteurs salariés, la durée du travail (enseignement théorique et pratique de la conduite) peut atteindre 55 heures au plus par semaine. Pour
les moniteurs dont l'enseignement de la conduite représente une profession accessoire, toute autre activité doit être entièrement portée en compte.

3

Chaque moniteur doit tenir à jour les documents de contrôle suivants: a.

une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons pratiques avec la date et l'heure, le degré de formation et les
examens de conduite qu'il a subis; b.

une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les
leçons théoriques.

Le responsable d'une école de conduite qui s'assure la collaboration de moniteurs
doit tenir un contrôle global de la durée du travail.

4

Les cartes de formation, fiches hebdomadaires, disques d'enregistrement des tachygraphes et contrôles globaux de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande, présentés au siège de l'école de conduite ou envoyés
à l'autorité de surveillance.

5

Les moniteurs de conduite doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise
du travail.


Art. 59

Perfectionnement professionnel 1

Dans le courant de chaque période de cinq ans, le moniteur doit suivre des cours de perfectionnement portant au moins sur les domaines suivants: a.

aspects psycho-pédagogiques de l'enseignement de la conduite; b.

méthodologie de l'enseignement; c.

connaissances juridiques et techniques; d.

technique de la conduite;

Admission des personnes et des véhicules 35

741.51

e.132 sens de la circulation et perception des dangers.

En accord avec l'office, les cantons fixent les exigences auxquelles doivent répondre
les cours de perfectionnement. Il incombe aux organisateurs d'assurer l'exécution
complète du programme de perfectionnement.

2

Les cours de perfectionnement peuvent être organisés par des associations ou des écoles professionnelles ainsi que par les cantons.

3

Les organisateurs remettent une attestation au moniteur pour chaque cours de perfectionnement qu'il a suivi. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux moniteurs qui
auront suivi entièrement le cours.


Art. 60

Surveillance

1

Chaque canton tient un répertoire des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur son territoire et surveille l'activité des moniteurs et les installations des écoles, en
faisant des inspections.

2

Un contrôle d'activité sera notamment ordonné à l'égard du moniteur dont trop d'élèves obtiennent des résultats d'examen insuffisants. Si le contrôle révèle des lacunes dans l'enseignement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer
un examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.

3

Les cantons exercent la surveillance sur la fréquentation et l'organisation des cours de perfectionnement. Ils peuvent refuser de reconnaître les cours de perfectionnement lorsque les organisateurs n'assurent pas l'exécution complète du programme.


Art. 61

Mesures administratives 1

Un moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de participer à des courses d'apprentissage pendant la durée du retrait.

2

Le permis de moniteur de conduite doit être retiré: a.

si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie en raison de
l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat de examen
médical le permis de moniteur peut être limité à l'enseignement théorique; b.

si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves; c.

si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'article 60, 2e alinéa, le
moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

3

Le permis de moniteur de conduite pourra être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.133 132

Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 36

741.51

4

Le permis de moniteur de conduite sera retiré au moniteur qui aura cessé d'exercer sa profession pendant plus de cinq ans et qui n'aura pas fréquenté, durant cette période, les cours de perfectionnement prescrits. Il devra passer un examen de contrôle
avant de récupérer le permis de moniteur.134 5

L'autorisation délivrée selon l'article 55, 2e alinéa, sera retirée après un avertissement resté sans effet, lorsqu'une situation anormale compromet une formation judicieuse ou une gestion irréprochable.

6

Les articles 17, 3e alinéa, et 23, 3e alinéa, LCR sont applicables par analogie.

154

Dispositions spéciales

Art. 62

Echange d'expériences 1

Les cantons organisent des journées de discussion, de leur propre initiative ou à la demande des moniteurs de conduite ou des commissions d'examens.

2

Les discussions servent à échanger des données fournies par l'expérience ainsi qu'à mettre les moniteurs au courant des points sur lesquels il faut insister lors des
leçons de conduite.


Art. 63

Moniteurs de la Confédération 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) peut former ses moniteurs de conduite selon les conditions qui
s'appliquent aux candidats au permis cantonal de moniteur de conduite. Il incombe
aux commissions d'examens prévues à l'art. 54 de faire passer les examens de moniteur de conduite. Le DDPS peut déléguer un représentant à l'examen.135 2

Le titulaire d'un permis cantonal de moniteur pourra obtenir, sans examen, un permis fédéral du même genre; inversement, le titulaire d'un permis fédéral de moniteur bénéficie du même avantage.

3

La surveillance des moniteurs de la Confédération incombe aux services fédéraux compétents pour délivrer le permis fédéral de conduire.

4

Le titulaire d'un permis fédéral de moniteur de conduite qui n'exerce plus la fonction de moniteur au service de la Confédération est tenu de déposer ledit document.
136 Dans ce cas, le service compétent fera le nécessaire pour qu'un permis cantonal
de moniteur lui soit délivré.

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 37

741.51


Art. 64

Procédure

1

L'article 24 LCR s'applique aux recours formés contre le refus et le retrait du permis de moniteur ainsi que contre le retrait de l'autorisation prévue à l'article 55, 2e
alinéa. L'article 23, 2e alinéa, LCR est applicable lorsque le moniteur de conduite
exerce sa profession dans plusieurs cantons.

2

Les décisions refusant ou retirant le permis fédéral de moniteur peuvent, dans les trente jours, être portées par voie de recours devant le département. Sa décision peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

3

Les décisions émanant de commissions d'examens et concernant le résultat des examens préliminaires, des examens de moniteurs et des examens partiels peuvent
faire l'objet d'un recours à l'autorité cantonale ou fédérale qui est compétente pour
délivrer le permis de moniteur. La commission d'examen est considérée comme
partie au litige. La décision de la dernière instance cantonale ou de l'autorité fédérale peut être portée, par voie de recours, devant le département, dans les trente jours
dès la notification. L'article 24 LCR est applicable.

16

Inspecteurs chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65

Exigences

1

Les inspecteurs qui procèdent aux examens officiels de conduite et/ou aux contrôles officiels des véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les alinéas 2 à
5, avoir acquis la formation prévue par l'article 66 et passé avec succès l'examen
selon l'article 67.

2

L'inspecteur chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit: a.

avoir 24 ans révolus; b.

avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur
automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa
profession au moins une année depuis la fin de l'apprentissage; c.

posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière
en violant des règles de la circulation; d.

prouver, au moyen d'un certificat délivré par un médecin-conseil, qu'il remplit les exigences médicales fixées dans l'annexe 1; e.

présenter un avis d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie
du trafic.

3

L'inspecteur chargé des examens de conduite n'est pas tenu de satisfaire aux exigences du 2e alinéa, lettre b, mais doit avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.

4

L'exigence du 2e alinéa, lettre e, n'est pas requise des inspecteurs chargés des contrôles des véhicules.

Circulation routière 38

741.51

5

Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir inspecteurs, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l'objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les
examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l'examen de moniteur.


Art. 66

Formation

1

La formation de l'inspecteur chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l'annexe 7. L'inspecteur chargé
des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux
fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il
n'a pas reçu de formation.

2

En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l'activité pratique des inspecteurs. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite
et/ou aux contrôles de véhicules.

3

L'enseignement théorique fera l'objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.

4

La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les inspecteurs formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux
services d'immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.


Art. 67

Examen

1

Après l'achèvement d'un cours, mais au plus tôt après six mois d'activité dans un service des automobiles, le futur inspecteur doit passer un examen portant sur les
matières énumérées à l'annexe 7. L'inspecteur chargé des examens de conduite ou
des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un
examen comprenant les matières au sujet desquelles il n'a pas encore été examiné.

2

Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l'appréciation de l'examen.

3

Le résultat de l'examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l'employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l'examen sera attestée par un certificat.


Art. 68

Répétition de l'examen 1

L'examen d'inspecteur peut être subi trois fois au plus.

2

Celui qui a échoué à l'examen ne peut le repasser qu'au terme d'un délai de six mois au moins.

3

Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait
l'objet du deuxième.

Admission des personnes et des véhicules 39

741.51


Art. 69

Tâches des autorités

1

Les cantons sont responsables de la formation de leurs inspecteurs. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des inspecteurs cantonaux en chef et d'autres spécialistes,
sont chargées de l'examen.

2

Les services fédéraux compétents pour procéder aux examens de conduite et aux contrôles des véhicules formeront les inspecteurs de la Confédération et leur feront
passer un examen conformément aux exigences de la présente ordonnance. D'un
commun accord, les cantons peuvent être chargés de la formation et de l'examen de
ces inspecteurs. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut, de concert avec le département, atténuer les exigences prévues, lorsqu'il s'agit d'inspecteurs de la Confédération chargés de procéder seulement à des contrôles subséquents de véhicules ou à des examens de conduite sur des
véhicules militaires à chenilles.137 3

Les cantons établiront un règlement de formation et d'examen; il en va de même des services compétents de la Confédération qui n'ont pas chargé les cantons de la
formation et de l'examen de leurs inspecteurs.138 4

Les cantons et les services fédéraux compétents sont responsables du perfectionnement de leurs inspecteurs. Ils ont en particulier l'obligation d'assurer le perfectionnement des inspecteurs chargés des examens de conduite pour voitures automobiles
lourdes ainsi que des contrôles techniques des voitures automobiles lourdes et des
véhicules spéciaux.

17

Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70

1

Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d'établir une liste des preneurs. Sur demande, il
donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance.

2

Les listes seront conservées pendant deux ans.

137 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 4 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

138

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 30 janv. 1991 relative à l'approbation
d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

Circulation routière 40

741.51

2

Véhicules

21

Véhicules automobiles et leurs remorques 211

Admission


Art. 71

Principes

1

Le permis de circulation et les plaques seront délivrés: a.

si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue; b.

si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l'équipement; c.

si l'impôt prélevé conformément à la Limpauto a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré; d.

si le véhicule fabriqué à l'étranger a été dédouané ou libéré du dédouanement.139 2

Une autorisation de l'administration des douanes n'est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi
que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV).

3 L'immatriculation provisoire des véhicules est régie par les articles 16 à 19 OAV.

4

Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l'original du permis de circulation, à moins qu'un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules
automobiles agricoles ne sont pas tenus d'être porteurs du permis de circulation
lorsqu'ils effectuent des courses entre la ferme, les champs ou la forêt; il en va de
même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile
qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.140

Art. 72

Exceptions

1

Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: a.

les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied; b.

les voitures à bras équipées d'un moteur; c.141 les remorques suivantes, à l'exception des remorques spéciales: 1.

les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu'elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont
la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction, 2.

les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont
le poids garanti n'excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction,
et dont toutes les roues sont motrices, 139

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

140

Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).

141 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Admission des personnes et des véhicules 41

741.51

3.

les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail, 4.

les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes.

d.

les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation
n'est toutefois pas complètement exclue; e.

les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d'une
entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique; f.

les chariots de dépannage; g.142 les conteneurs montés sur roues; l'autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur
et limitée à certains genres de conteneurs; h.143 les véhicules automobiles remorqués; i.144 les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l'on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur
du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l'art. 27, al. 1,
OAV;

j.145 les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l'entreprise, si tant est qu'une assurance au sens de l'art. 27,
al. 1, OAV, a été conclue.

2

Un signe distinctif d'assurance selon l'article 37 OAV146 est exigé pour les véhicules automobiles mentionnés au 1er alinéa, sous lettres a et b.

3

Si l'attestation d'assurance a été déposée, les cantons peuvent, par l'envoi d'une convocation, autoriser qu'un véhicule soit amené à l'expertise par le chemin le plus court.

212

Permis de circulation

Art. 73

Genres de permis

Les genres de permis de circulation sont les suivants; a.

le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques; b.

le permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques; 142

Abrogée par le ch. III de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch.
II 4 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

143

Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

144 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

145 Introduite par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

146

Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 1189).

Circulation routière 42

741.51

c.

le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques; d.

le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile; e.

le permis pour des véhicules de remplacement.


Art. 74

Délivrance des permis 1

Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:

a.

lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou
lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:
1.

le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de
la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, 2.

pour le véhicule qui ne fait pas l'objet d'une réception par type ou qui
ne bénéficie pas de dispense générale, l'attestation de la dispense individuelle délivrée par l'office; b.

pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de
stationnement ou de détenteur:
1.

l'ancien permis de circulation, 2.

en cas de changement du détenteur d'un véhicule non dédouané, une
autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.147 2 La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice
du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton
de stationnement.148

3

Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable.

4

Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

5

Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou
un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne
fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre
immédiatement les plaques de contrôle.

147

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 43

741.51


Art. 75

Rapport d'expertise

1

Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) doit être rempli par le constructeur ou l'importateur, ou encore par le fournisseur dispensé de présenter les véhicules; il sera signé par le constructeur ou l'importateur.

2

Le premier alinéa n'est pas applicable aux importateurs individuels qui importent directement un véhicule pour leur usage personnel. Dans ce cas, l'inspecteur remplit
le rapport d'expertise lors de l'expertise individuelle du véhicule.

3

Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, 2e al., OETV).149 4

Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

5

En accord avec les cantons, avec l'office et la Direction générale des douanes, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports150
établit le rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.


Art. 76


151

Contrôle du dédouanement et de l'imposition 1

Le rapport d'expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d'attestation de dédouanement et d'imposition conformément à la Limpauto.

2

Le droit d'utiliser en Suisse un véhicule non dédouané et non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

3

La Direction générale des douanes indique aux autorités d'immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l'attestation du dédouanement ou de l'imposition selon le 1er alinéa ou l'autorisation selon le 2e alinéa ne sont pas nécessaires.


Art. 77

Lieu de stationnement 1

Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2

Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement: a.

pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne
au moins deux fois par mois; b.

pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf
mois consécutifs dans plusieurs cantons; 149

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

150 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

151

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

Circulation routière 44

741.51

c.

pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l'extérieur
qu'à l'intérieur du canton de domicile du détenteur.


Art. 78

Détenteur

1

La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son
propre intérêt.

2

L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande
le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule
commercial est mis à la disposition d'un employé.


Art. 79

Validité

1

Le permis de circulation pour l'immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.

2

La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court
terme est régie par l'OAV. En ce qui concerne la validité de l'autorisation spéciale,
c'est l'OCR qui fait foi.

3

Dans les limites de l'article 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l'immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou
prorogée au-delà de celle de l'autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit
expressément.


Art. 80

Inscriptions

1

Il faut considérer comme conditions spéciales au sens des articles 10, 3e alinéa, et 96, chiffre 1, 3e, LCR:152 a.

les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans
l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse
maximale;

b.

les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des
véhicules;

c.153 les inscriptions relatives au nombre de places, sauf pour les enfants de moins de sept ans transportés sur les sièges installés derrière le conducteur.

152

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

153

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).

Admission des personnes et des véhicules 45

741.51

2 Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2154; font exception les véhicules énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.155 3

Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions
de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions
de l'autorité».

4 Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou cède souvent ou en permanence
son véhicule à des tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen
d'une formule officielle, qu'un changement de détenteur requière son assentiment
ou celui d'une autre personne mentionnée sur la formule. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation.156 5 L'autorité d'immatriculation conserve la formule dans sa forme originale ou d'une
autre manière reproductible tant que l'inscription subsiste.157

Art. 81


158

Annulation

1 Lorsqu'un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le
détenteur doit faire annuler par l'autorité le permis de circulation et, le cas échéant,
son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s'il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d'un autre détenteur.

2 Lorsqu'un permis de circulation contenant une inscription selon l'art. 80, al. 4, est
présenté à l'autorité d'immatriculation, celle-ci refuse: a.

d'annuler le permis de circulation; b.

d'établir le permis de circulation au nom d'un nouveau détenteur; c.

de supprimer l'inscription.

3 Le refus est caduc lorsque l'assentiment écrit de la ou des personnes mentionnées
sur la formule a été donné ou qu'un jugement statuant sur les rapports de propriété
est entré en force.

4 Si l'autorité doit retirer un permis de circulation contenant une inscription au sens
de l'art. 80, al. 4, elle en informe les personnes mentionnées sur la formule.

154 RS

822.222

155 Abrogé par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

156 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

157 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Circulation routière 46

741.51

213

Plaques de contrôle

Art. 82

Sortes de plaques

1

L'autorité délivre: a.159 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;

b.

des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail; c.

des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux; d.160 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles;

e.161 des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur; f.

des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l'armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée,
l'écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur
un champ gris noir;

g.

...162

2

Les plaques suivantes sont munies d'un signe spécial: a.

les plaques pour l'immatriculation provisoire selon l'article 18 OAV; b.

...163

c.

les plaques professionnelles portent la lettre «U»; d.164 les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou
«AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

3

Si, pour plus de trois mois consécutifs, un véhicule est classé dans une catégorie pour laquelle un autre genre de plaques est nécessaire, il faut procéder à un changement de plaques. Une autorisation spéciale est suffisante lorsqu'il s'agit de véhicules 159

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

160

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

161

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

162

Abrogée par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).

163 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).

164

Introduite par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 47

741.51

qui répondent à la définition des véhicules spéciaux durant moins de trois mois consécutifs.


Art. 83

Matériau, confection

1

Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. L'office peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer
des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.165 2

Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.166 3

Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon 1 cm), auront les dimensions suivantes:

a.167 la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail auront une longueur de
30 cm et une hauteur de 8 cm; b.168 la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à des voitures automobiles, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de
hauteur (format long); c.169 la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs
remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm.

4 L'office peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les
détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.

5 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions
correspond au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne
d'inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.170

Art. 84

Système de numérotation 1

Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes: Zurich

ZH

Schaffhouse

SH

Berne

BE

Appenzell, Rhodes extérieures AR

165

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

166

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

167

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

168 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

169

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

170

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 48

741.51

Lucerne

LU

Appenzell, Rhodes intérieures AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Grisons

GR

Obwald

OW

Argovie

AG

Nidwald

NW

Thurgovie

TG

Glaris

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fribourg

FR

Valais

VS

Soleure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Campagne

BL

Jura

JU171

2

Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d'une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d'autre
part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques
spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.172 3

Les plaques de la Confédération portent seulement l'écusson fédéral et se distinguent par les lettres et chiffres suivants:

A1 . . .

= Département fédéral des affaires étrangères A2 . . .

= Département fédéral de l'intérieur A3 . . .

= Département fédéral de justice et police A4 . . .

= Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

A5 . . .

= Département fédéral des finances A6 . . .

= Département fédéral de l'économie173 A7 . . .

= Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication A8 . . .

= Chancellerie fédérale P . . .

= La Poste Suisse et Chemins de fer fédéraux174 M . . .

= Véhicules militaires.175 4

Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d'écussons mais portent 171

Canton introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1805).

172

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

173 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

174 Nouvelle teneur de la ligne selon le ch. II 47 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

175

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 49

741.51

en noir les lettres du canton.176 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.177 Les chiffres et le point peuvent
être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d'aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un
point sert de numéro d'ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l'organisation. Les plus petits chiffres du numéro d'ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation,
ainsi qu'à ses remplaçants.


Art. 85

Disposition, caractères 1

Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les
lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.178 2

Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des
quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des
remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite
l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.179 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et
de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du
canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l'écusson cantonal.180 3

Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la
lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, on laisse un plus
grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.181 L'écusson est supprimé.

4

Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le
champ dans lequel s'inscrit l'un des trois sigles, les lettres du canton et les deux
groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se 176

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

177

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

178

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

179

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

181

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 50

741.51

trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du
canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.182 5

L'office fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.183


Art. 86

Sigles CD, CC et AT

1

Le sigle «CD» est destiné: a.

aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions; b.

aux véhicules de service des délégations permanentes auprès d'organisations
internationales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces délégations; c.

aux véhicules de service des organisations internationales et aux véhicules
automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces organisations.

2

Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires
de carrière.

3

Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.

4

L'emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n'est autorisé que sur l'un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire
d'un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l'exequatur. Le permis de
circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».


Art. 87

Délivrance des plaques 1

Une fois qu'il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d'un an, l'attribution d'autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d'après l'article 81.

2 Lorsqu'il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l'autorité,
qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le système de recherches informatisées RIPOL.184 3

Les fabricants n'ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

182

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

183 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 51

741.51

4

Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

5

A l'exception des plaques destinées à l'immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l'autorité.

a185 Délivrance de plaques munies d'un enduit réfléchissant Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies
d'un enduit réfléchissant. Ils décideront s'il y a lieu de délivrer de telles plaques ou
d'échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

22

Véhicules servant aux examens et aux écoles de conduite

Art. 88

Véhicules servant aux examens 1

Les véhicules suivants pourront servir aux examens de conduite: a.

pour la catégorie A un motocycle à deux roues avec ou sans side-car, d'une cylindrée supérieure à 240 cm3. L'autorité peut exiger deux places; b.186 pour la catégorie A1 un motocycle à deux roues d'une cylindrée de 125 cm3 au plus, à l'exception des motocycles légers; c.187 pour la catégorie A2 un quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur d'un poids à vide n'excédant pas 550 kg; d.

pour la catégorie B/D2 une voiture automobile légère, d'un poids à vide d'au moins 700 kg; e.

pour la catégorie C un camion carrossé, d'un poids effectif d'au moins 12 t, dont l'empattement mesure au moins 4 m et le
porte-à-faux arrière au minimum 2 m; f.188 pour la catégorie C1 une voiture automobile lourde des services du feu, une voiture automobile lourde servant d'habitation,
une voiture de tourisme lourde ou un camion d'école de conduite; 185

Introduit par le ch. I de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

186

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

187

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

188

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 52

741.51

g.

pour la catégorie D un autocar dont l'empattement mesure au moins
4 m 50 et le porte-à-faux arrière au minimum
2 m 50;

h.

pour la catégorie D1 une voiture automobile légère servant au transport de personnes, d'un poids à vide d'au moins 900 kg; i.

pour la catégorie C+E un véhicule articulé ou un camion auquel est attelée une remorque comprenant au moins deux essieux et dont l'empattement mesure au moins
4 m; le poids total de l'ensemble des véhicules ne doit pas être inférieur à 21 t et son poids effectif pas inférieur à 15 t.189 2

Quelle que soit la catégorie du permis sollicité, l'examen peut être passé sur un véhicule muni de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont
l'énergie est fournie par une batterie électrique, pour la catégorie D1, en outre, sur
des véhicules des catégories A2 ou F.190 Dans ces cas, une restriction sera inscrite
dans le permis de conduire (art. 26, 2e al., let. d).191 3

...192

4

Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d'accessoires inhabituels facilitant la conduite, tels que des «cherche-trottoir».

5

Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories A, B/D2, C, D et D1 doivent pouvoir atteindre la vitesse de 80 km/h et être autorisés à circuler sur les
autoroutes.193


Art. 89

Véhicules servant aux écoles de conduite 1

Sont réputés véhicules servant aux écoles de conduite les véhicules automobiles qui, pour des leçons de conduite données à titre professionnel, sont mis à la disposition des élèves par les moniteurs ou à la disposition des moniteurs par des tiers.

2 Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être conformes aux prescription concernant les véhicules utilisés pour les examens (art. 88). A l'exception des
véhicules de remplacement, ils seront équipés, pour les catégories B, C et D, de
doubles pédales pour le frein et l'embrayage, ainsi que d'un rétroviseur supplémentaire à l'usage du moniteur.194 189

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

191

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

192 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).

193

Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

Admission des personnes et des véhicules 53

741.51

23

Cyclomoteurs

Art. 90

Statut juridique; admission 1

Sous réserve des dispositions suivantes, les cyclomoteurs sont soumis aux prescriptions concernant les cycles.

2

Les cyclomoteurs sont admis à circuler s'ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs et d'une plaque de contrôle valable, telle qu'elle est mentionnée
dans le permis de circulation.195

Art. 91

Permis de circulation 1

Le permis de circulation est délivré: a.

lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite
d'une homologation;

b.

lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu; c.

lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l'étranger est
dédouané ou libéré du dédouanement.

2

Le permis de circulation est délivré après qu'un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l'importateur selon l'article 92 ou après une
expertise individuelle selon l'article 93. Sa validité est illimitée.

3

En cas de contrôle par groupe, c'est l'autorité d'immatriculation du canton où se trouve l'entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. ...196 4

Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.


Art. 92

Contrôle par groupe

1

Avant le contrôle par groupe de nouveaux cyclomoteurs chez le fabricant ou l'importateur, l'entreprise remettra à l'autorité les listes complètes en deux exemplaires,
qui doivent indiquer pour chaque cyclomoteur la marque, le numéro du cadre, le
numéro de la fiche d'homologation ainsi que le signe d'homologation du moteur.

2

Le dédouanement des cyclomoteurs construits à l'étranger peut être prouvé par le sceau officiel de la douane apposé sur les listes.

3

Les cantons remettent aux constructeurs ou importateurs le nombre de permis de circulation correspondant à celui des cyclomoteurs indiqué sur les listes. Les constructeurs ou importateurs inscrivent dans le permis de circulation les données techniques relatives à chaque cyclomoteur et confirment que celui-ci est conforme au
type approuvé.

4

Les cantons tiennent des registres relatifs aux permis de circulation délivrés aux constructeurs ou aux importateurs, registres qui doivent être conservés avec les listes
pendant cinq ans. Ils envoient une copie des listes à l'office. L'office et la Direction 195 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

196 Phrase

abrogée par le ch. I de l'O du 11 avril 2001 (RO 2001 1387).

Circulation routière 54

741.51

générale des douanes sont habilités à consulter en tout temps les registres et les listes.

5

Les cyclomoteurs contrôlés par groupe ne peuvent être mis sur le marché qu'avec les permis de circulation qui leur sont attribués. En remplacement des permis égarés,
le canton compétent pour le faire (art. 91, 3e al., 1re phrase) délivre de nouveaux
permis en se fondant sur les listes.


Art. 93

Expertise individuelle 1

Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un inspecteur officiel avant d'être admis à circuler. Le dédouanement sera prouvé par un plomb
de douane intact, l'exemption du droit de douane par une autorisation douanière.

2

Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés par l'autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertises individuellement par un inspecteur avant leur réadmission. Le contrôle du dédouanement197 n'a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d'utilisation ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Principauté de
Liechtenstein.

3

Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le
véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs.

4

Dans les cas prévus aux alinéas 1 à 3, l'autorité d'immatriculation porte toutes les inscriptions nécessaires dans le permis de circulation et atteste que le véhicule est
conforme au type approuvé ou aux prescriptions.

5

Un cyclomoteur démuni de permis de circulation et de plaque peut être amené à l'expertise avec l'assentiment de l'autorité, s'il est prouvé que le cyclomoteur est assuré. Le canton peut, aux mêmes conditions, autoriser un fournisseur, dispensé de
l'obligation de présenter les véhicules, à faire des courses d'essai avec des cyclomoteurs démunis de permis de circulation et de plaque ou à laisser faire de telles
courses par d'éventuels acheteurs.


Art. 94

Plaque de contrôle

1

Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement, si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'article 92, 3e alinéa, de la présente ordonnance et l'attestation
d'assurance exigée par l'article 38, 2e alinéa OAV198.

2

Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de stationnement délivre la plaque et le permis de circulation, si le détenteur présente
l'attestation d'assurance exigée par l'article 38, 2e alinéa, OAV199 .

197

RO 1977 138

198

Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 1189).

199

Nouvelle référence selon le ch. II de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 1189).

Admission des personnes et des véhicules 55

741.51

3

Les plaques pour cyclomoteurs sont délivrées à partir du 1er janvier de l'année indiquée sur la plaque; elles restent valables jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

4

L'autorité inscrira le numéro de la plaque dans le permis de circulation. Sous réserve du 5e alinéa, la plaque ne pourra pas être transférée sur d'autres véhicules.

5

Il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle attestation d'assurance: a.

pour transférer la plaque d'un cyclomoteur inutilisable (art. 9, 2e al., OAV),
sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement, sans
autorisation officielle et pendant trente jours au plus; b.

pour attribuer, en cas de changement de véhicule, la plaque du cyclomoteur
retiré de la circulation à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.

6

Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d'une matière réfléchissante jaune.
Sur le tiers supérieur, figurent en noir et en relief, à gauche les deux lettres attribuées
au canton et, à droite, les deux derniers chiffres du millésime; figure de même sur la
partie inférieure un numéro de trois, cinq ou six chiffres.

7

L'office fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.200


Art. 95

Contrôles

1

Le canton du lieu de stationnement se fonde sur l'attestation d'assurance pour contrôler si le véhicule est admis à circuler.

2

Pendant toute la durée de l'immatriculation, c'est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement d'un cyclomoteur est transféré dans un autre
canton, on se procurera une nouvelle plaque dans le nouveau canton de stationnement, dès que l'ancienne immatriculation sera échue.

3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l'annoncer à
l'autorité dans les quatorze jours. L'autorité inscrit le nouveau détenteur dans le
permis de circulation et fait en sorte que la modification soit apportée dans
l'attestation d'assurance.

4

Lorsqu'un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, 5e al., let. b), le détenteur doit l'annoncer à l'autorité dans les quatorze
jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation et fait en
sorte que la modification soit apportée dans l'attestation d'assurance.

5

Une plaque égarée sera remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et la même durée de validité, sans qu'une nouvelle attestation d'assurance doive être
présentée. L'autorité inscrit le nouveau numéro de la plaque dans le permis de circulation et dans l'attestation d'assurance.

200 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

Circulation routière 56

741.51


Art. 96

Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons 1

Pour l'immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables: a.

les plaques de contrôle sont délivrées par les services compétents pour délivrer les signes distinctifs de cycles et portent des lettres conformes à celles
de ces signes distinctifs (annexe 3 OAV). Leur durée de validité est illimitée;
doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale
et les lettres attribuées au véhicule; b.

l'attestation d'assurance n'est pas nécessaire; c.

les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront
déposés auprès du service qui les délivre.

2

Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile n'a pas été conclue (art. 73, 2e al., LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d'une série spéciale fixée par le canton.


Art. 97

Remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles Les remorques attelées aux cyclomoteurs et aux cycles n'ont besoin ni d'un permis
de circulation ni d'une plaque de contrôle ou d'un signe distinctif d'assurance.

24

Expertises des véhicules 241

...


Art. 98

à 104201 242

Expertise individuelle

Art. 105

1

Sont réputées expertises individuelles les expertises qui précédent la première immatriculation, ainsi que les contrôles subséquents.

2 et3 ...202

4

Sous réserve des articles 29 à 31 OETV, les expertises individuelles faites par une autorité d'immatriculation seront reconnues par les autres. Sont également reconnus
les contrôles de véhicules effectués par des fournisseurs (art. 32 OETV), lorsque ces 201

Abrogés par l'art. 46 de l'O du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules
routiers (RS 741.511).

202

Abrogés par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 57

741.51

derniers fournissent la preuve que le canton de stationnement les a habilités à effectuer le contrôle garage.203 204 25

Mesures administratives 251

Retrait des permis de circulation

Art. 106

Motifs de retrait

1

Le permis de circulation doit être retiré: a.

lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d'exécution
régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies; b.

lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de
présenter son véhicule à l'expertise; 2

Le permis de circulation peut être retiré: a.

lorsque les restrictions ou les conditions spéciales, auxquelles était soumis le
permis (art. 80), n'ont pas été observées; b.

lorsqu'un usage abusif a été fait du permis ou des plaques; c.

lorsque les impôts ou les taxes dus sur le véhicule n'ont pas été payés.

3

Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques. Lorsqu'il s'agit de plaques interchangeables, elles peuvent être laissées au détenteur pour l'un
des véhicules. La saisie des véhicules est régie par l'article 221, 3e et 4e alinéas,
OETV.205


Art. 107

Durée et exécution

1

Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et
conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.

2

Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.

3

Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l'expiration de ce délai, les
permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.

203 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

204

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

205

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

Circulation routière 58

741.51


Art. 108

Procédure

1

Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.

2

La décision de retrait sera notifiée par écrit avec indication des motifs et des voies de recours.

3

Le permis de circulation peut être retiré immédiatement, à titre préventif, pour des raisons de sécurité routière ou pour absence d'assurance.

252

Véhicules ne nécessitant pas de permis

Art. 109

Usage interdit

Si, lors d'une expertise ou d'un contrôle, il est constaté que des véhicules, pour lesquels un permis de circulation n'est pas nécessaire selon l'article 72, ne présentent
pas toutes les garanties de sécurité ou ne sont pas dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité peut interdire d'en faire usage jusqu'à ce qu'ils aient été remis
en état. La saisie des véhicules de ce genre est régie par l'article 221, 3e et 4e alinéas,
OETV.206


Art. 110

Procédure

1

L'interdiction de faire usage d'un véhicule pour lequel un permis de circulation n'est pas nécessaire doit être notifiée au détenteur par écrit avec indication des motifs.

2

L'interdiction de faire usage d'un véhicule pour lequel un permis de circulation n'est pas nécessaire peut être attaquée par voie de recours en vertu de l'article 24 LCR.

253

Attributions de la police

Art. 111

Saisie du permis de circulation 1 Le permis de circulation sera saisi sur-le-champ: a.

si l'assurance prescrite pour le véhicule fait défaut; b.

si, lors d'un contrôle de transports de marchandises dangereuses par route, il
est constaté qu'une ou plusieurs violations des prescriptions déterminantes
en la matière menacent directement la sécurité des autres usagers de la
route.207

2

Le permis de circulation peut être saisi lorsque le véhicule, en raison de son état ou de son chargement, présente un danger pour la circulation ou cause du bruit qui 206

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur
depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

Admission des personnes et des véhicules 59

741.51

pourrait être évité ou lorsque le permis de circulation et les plaques sont utilisés
abusivement.

3

La saisie du permis de circulation entraîne aussi celle des plaques. Le véhicule peut être saisi et soumis à un contrôle.


Art. 112

Interdiction de continuer la course La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira le véhicule si les
motifs prévus à l'article 111 peuvent être invoqués au sujet d'un véhicule qui, conformément à l'article 72, peut circuler sans être muni d'un permis de circulation et
de plaques et si elle constate que des véhicules circulent, bien qu'ils ne soient pas
admis en vertu de la présente ordonnance. Elle pourra saisir de tels véhicules et les
soumettre à un contrôle.


Art. 113

Procédure

1 La police confirmera par écrit la saisie du permis de circulation ainsi que l'interdiction de continuer la course, en indiquant les conséquences juridiques de ces
mesures.

2

Les plaques et les permis de circulation saisis seront transmis dans les cinq jours, avec le rapport de police, à l'autorité chargée des retraits de permis. Celle-ci statuera
sans délai; l'article 108 est applicable.

3

Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie du permis de circulation ou à l'interdiction de continuer la course deviennent sans objet, on rendra immédiatement
le permis et les plaques ou l'on restituera le véhicule avec permission d'en faire
usage.

26

Véhicules étrangers

Art. 114

Reconnaissance de l'immatriculation 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler
en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis: a.

d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international
pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926208 relative à la circulation automobile, et b.

de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à
la lettre a.

2

Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et
remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige 208

RS 0.741.11. Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10)
et l'ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).

Circulation routière 60

741.51

ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.209 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.

3

La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'Etats qui ne délivrent pas de plaque avant.210

4

Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation.


Art. 115

Immatriculation suisse 1

Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:211 a.

s'ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d'une année en Suisse sans
une interruption supérieure à trois mois consécutifs; b.

si le détenteur réside en Suisse depuis plus d'une année sans une interruption
supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d'un
mois;

c.

si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de
douze mois consécutifs à l'étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant
plus d'un mois;

d.212 s'ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées
(transports intérieurs); e.

s'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 114, 1er et 2e alinéas.

2

Si la durée de validité d'une immatriculation étrangère est échue à l'étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l'usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.

3 ...213

4

Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu'ils ne sont pas conformes en tous points à un type
de cyclomoteur reconnu en Suisse.214 209

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).

210

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

211

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

212

Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le
trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).

213

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

214

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 61

741.51

5

Avant d'être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.

6

Lorsque l'autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L'autorité cantonale annule les permis et
détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l'autorité
d'immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et
que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut
exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de
leur destruction.215


Art. 116

Mesures administratives 1

La saisie du permis de circulation et des plaques, l'interdiction d'en faire usage, l'interdiction de continuer la course avec le véhicule ou la saisie du véhicule sont
admissibles lorsqu'il s'agit de véhicules étrangers qui n'offrent manifestement pas
toute garantie de sécurité et présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.

2

La saisie du permis de circulation étranger et des plaques étrangères ou l'interdiction d'en faire usage sont également admissibles si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. Est réservé l'article 60, chiffre 4, 2e alinéa, OAV.

3

La procédure est régie par les articles 108, 110 et 113 de la présente ordonnance et par l'article 221, 3e et 4e alinéas, OETV.216 4

Les mesures ordonnées selon le 1er alinéa doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l'article 115,
6e alinéa, par analogie.

5

Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l'exécution en sera ordonnée par l'office, dans la
mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.


Art. 117

Imposition

Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du
jour où ils sont munis d'un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.

215

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

216

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Circulation routière 62

741.51

3

Avis, statistiques, contrôles de la circulation 31

Avis

311

...


Art. 118


217

312

Avis de délivrance de nouveaux permis

Art. 119

Changement de domicile 1

Lorsqu'un nouveau permis d'élève conducteur ou permis de conduire est délivré à un conducteur qui a changé de canton de domicile (art. 25, 1er al.), le nouveau canton de domicile renvoie le permis annulé à l'autorité de l'ancien canton.

2

Si le permis de conduire porte la mention «condition spéciale», le nouveau canton de domicile doit demander à l'ancien canton le dossier du titulaire.

3

Les documents établis dans le canton de domicile ou leur contenu seront conservés au minimum pendant dix ans pour des raisons de contrôle.


Art. 120

Changement du lieu de stationnement 1

Lorsqu'un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l'autorité d'immatriculation renverra le permis de circulation et les plaques annulés à
l'autorité de l'ancien canton de stationnement qui les a délivrés.

2

Sur demande, l'ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement soit le rapport d'expertise du véhicule et, le cas échéant, du tachygraphe, soit une copie certifiée conforme.


Art. 121


218

Contrôle fédéral des véhicules DDPS219 1

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS tient un contrôle des immatriculations des véhicules automobiles et de leurs remorques.

2

Les autorités cantonales chargées de l'immatriculation et les services fédéraux compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux sont tenus d'annoncer
chaque semaine au Contrôle fédéral des véhicules DDPS: a.

les premières immatriculations, au moyen du rapport d'expertise
(form. 13.20 A) et d'une copie de l'attestation d'assurance, ou d'un système
électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; 217

Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS (RS 741.55).

218

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5465).

219 Nouvelle

abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Admission des personnes et des véhicules 63

741.51

b.

chaque changement de détenteur, au moyen d'une copie de l'ancienne et de
la nouvelle attestation d'assurance, ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules
DDPS;

c.

chaque changement de l'assureur en responsabilité civile (avec code) ou de
la plaque de contrôle avec indication de la date (valable jusqu'à la mise hors
circulation [HC] - valable à partir de la mise en circulation [MC] au moyen
d'une copie de l'attestation d'assurance, ou d'un système électronique de
transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules
DDPS;

d.

tout retrait provisoire d'un véhicule de la circulation, au moyen d'une copie
de l'ancienne attestation d'assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen d'une copie de la nouvelle attestation d'assurance, ou d'un
système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; e.

chaque fait que le détenteur est tenu d'annoncer à l'autorité conformément à
l'article 74, 5e alinéa, au moyen d'une copie de l'attestation d'assurance ou
d'un système électronique de transmission des informations désigné par le
Contrôle fédéral des véhicules DDPS; f.

chaque modification technique apportée au véhicule, que le détenteur est
tenu de signaler à l'autorité conformément à l'article 34, 2e alinéa, de
l'OETV au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 B) ou d'un système
électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; g.

tout retrait définitif du véhicule de la circulation, au moyen d'une copie de
l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des
informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS; si le détenteur annonce que le véhicule est démoli, l'attestation portera la remarque
«Démolition».

3

En ce qui concerne les remorques, on annoncera la première immatriculation et les modifications techniques au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A ou B), les
mutations et les retraits définitifs de la circulation au moyen de la copie du permis
de circulation ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS.

4

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS a le droit de vérifier si les avis qu'il reçoit sont exacts et complets; après avoir enregistré les rapports d'expertise, il les renvoie
aux cantons ou aux services fédéraux. Il peut fixer un délai pour radier dans le registre (banque de données) les véhicules retirés de la circulation. De concert avec
l'office, la Direction générale des douanes et les cantons, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS peut régler différemment la procédure relative à la transmission de ses
avis.

5

Au besoin, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS peut ordonner un recensement des véhicules stationnés sur le territoire de chaque canton.

Circulation routière 64

741.51

6

Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les autorités cantonales et fédérales chargées de l'immatriculation, l'office, le Ministère public de la
Confédération, l'Office fédéral des armes et des services d'appui220, l'Office fédéral
de la statistique et la Direction générale des douanes peuvent, avec l'assentiment du
Contrôle fédéral des véhicules DDPS, être raccordés directement (en ligne), pour
l'interroger, au système de traitement informatisé des données relatives aux véhicules automobiles (MOFIS). De concert avec l'office et le Préposé fédéral à la protection des données, l'office responsable du Contrôle fédéral des véhicules DDPS émet
des instructions concernant la transmission des avis et l'échange informatisé des
données.


Art. 122


221

Contrôles de la Direction générale des douanes 1

La Direction générale des douanes arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du dédouanement et du prélèvement de l'impôt conformément à la Limpauto et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de
faire les vérifications y afférentes.

2

En cas d'immatriculation provisoire de véhicules non dédouanés ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules du DDPS les documents relatifs à l'exonération exigés par la Direction générale des douanes. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules du DDPS, la Direction générale des
douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

313

Avis d'infractions et d'autres faits

Art. 123


222

Avis à l'autorité compétente en matière de circulation routière 1

Les organes indiqués ci-après annoncent à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:

a.

les autorités de police et les autorités pénales: les dénonciations pour cause
d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; b.

les autorités pénales, sur demande et dans des cas d'espèce: les jugements
pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière; c.223 ...

2

L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens du 1er alinéa, lorsqu'il est établi
qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure. La conservation de ces avis en vue d'un 220 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

221

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

222

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).

223 Abrogée par l'art. 34 de l'O du 1er déc. 1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331).

Admission des personnes et des véhicules 65

741.51

refus ultérieur du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est communiquée par écrit à l'intéressé; elle est limitée à deux ans.

3

Si la police ou une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle
en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.


Art. 124


224

314

Renseignements tirés des registres

Art. 125

Généralités

1

Les registres et les contrôles que doivent tenir les cantons et les services de la Confédération ne sont pas publics.

2

Sous réserve de l'article 126, les renseignements tirés des registres ou des contrôles ne peuvent être communiqués qu'aux autorités qui en ont besoin d'office pour
délivrer les permis, pour constater les faits ou pour juger dans une procédure pénale
ou administrative.

3

Chacun a le droit, lorsqu'il justifie de son identité, de demander, sur sa personne ou son véhicule, des renseignements tirés des registres ou des contrôles.

4

Les dispositions du code pénal suisse225 et de l'ordonnance du 21 décembre 1973226 sur le casier judiciaire sont applicables lorsqu'il s'agit de donner des renseignements tirés des registres des peines tenus par les autorités compétentes en matière de circulation routière ou des casiers judiciaires.


Art. 126

Renseignements relatifs aux immatriculations des véhicules 1

Le nom et l'adresse du détenteur d'une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun.

2

Le nom du détenteur et celui de son assureur seront indiqués aux personnes impliquées dans un accident et, au nouveau détenteur, en cas de changement de détenteur.

3

Les renseignements tirés du permis de circulation peuvent être communiqués, sur demande écrite et motivée, aux personnes qui font valoir un intérêt suffisant, en vue
d'une procédure.

4

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS communique sur demande au Bureau national d'assurance (art. 74, 1er al., LCR), en vue d'élucider des accidents survenus à
l'étranger avec une participation suisse, le nom de l'assureur tenu de couvrir la répa224

Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 1991 (RO 1991 2536).

225

RS 311.0

226

[RO 1974 57, 1983 34, 1991 2514, 1996 3111, 1998 1565. RO 1999 3509 art. 33]. Voir
actuellement l'O du 1er déc. 1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331).

Circulation routière 66

741.51

ration des dommages un jour donné et pour une plaque de contrôle ou un véhicule
déterminés.227

32

Statistique


Art. 127

Statistique des véhicules 1

La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique228.

2

La statistique des véhicules comprend: a.229 l'effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés; b.

le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous lettre a, qui ont
été immatriculés pour la première fois; c.

l'effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail; d.

l'effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l'année; e.

le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous lettre
a, importés chaque mois.

3

Suivant les instructions de l'Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue au 2e alinéa, lettres a et b, lui seront
fournis par le Contrôle fédéral des véhicules DDPS, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (2e al., let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (2e al., let. e) par la Direction générale de douanes.230 4

Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l'Office fédéral de la statistique. A sa demande, l'office peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.


Art. 128

Statistique des accidents 1

La statistique des accidents de la circulation routière est établie et publiée par l'Office fédéral de la statistique, de concert avec l'office.

2

La statistique des accidents englobe: a.

les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages corporels; 227

Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

228

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

229

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

230

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 5465).

Admission des personnes et des véhicules 67

741.51

b.231 les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels.

3

Les cantons sont tenus de signer chaque mois les accidents de la circulation routière, mentionnés au 2e alinéa, qui sont survenus sur leur territoire; à cet effet, ils
utiliseront les formules délivrées par l'Office fédéral de la statistique.

4

La statistique des accidents est publiée chaque année.


Art. 129


232

33

Contrôle de la circulation 331

Contrôle par la police

Art. 130

Principes

1 Le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police
compétents selon le droit cantonal, sous réserve de l'article 136 de la présente ordonnance ainsi que de l'ordonnance du 24 février 1967233 concernant la circulation
militaire.

2

Les organes de police agissent de manière à aider et à éduquer les usagers de la route; ils empêchent les conducteurs de commettre des infractions et font en sorte
que les contrevenants soient dénoncés lorsqu'une infraction a été constatée. Est réservée la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970234 sur les amendes
d'ordre infligées aux usagers de la route.

3

Les autorités de police procéderont régulièrement à des contrôles systématiques de la circulation.

4

L'office établit des instructions sur les contrôles automatiques de la circulation sans postes d'interception et règle la procédure à suivre.235

Art. 131

Contrôle des permis

1

Dans la circulation publique, le contrôle des permis de conduire, des permis de circulation et des autorisations spéciales peut se faire en tout temps.

231

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2536).

232 Abrogé par l'art. 22 de l'O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS (RS 741.55).

233

[RO 1967 263, 1968 374, 1970 23, 1972 3024, 1974 1837, 1980 115. RO 1983 627
art. 87 ch. 1]. Actuellement «de l'O du 17 août 1994 sur la circulation militaire»
(RS 510.710).

234

RS 741.03

235 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1).

Circulation routière 68

741.51

2

Hors de la circulation publique, la présentation des permis et des autorisations est obligatoire pour permettre d'élucider les infractions et les accidents qui ont un rapport de temps et de lieu avec une course déterminée.


Art. 132

Contrôle des poids

Les organes de police peuvent détourner de leur itinéraire les véhicules automobiles
et les remorques, afin qu'ils soient pesés sur des balances officielles.236 En cas de
surcharge237, ils ordonneront le déchargement du véhicule jusqu'au poids autorisé et
surveilleront l'opération; les contrevenants seront dénoncés. Les taxes de pesage ne
peuvent être imposées au conducteur, au détenteur ou à la personne responsable de
la surcharge que s'il y a eu infraction aux prescriptions concernant le poids.


Art. 133

Contrôle de vitesse

L'office établit des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et
les méthodes de mesure. Il règle l'utilisation des appareils automatiques servant à
mesurer la vitesse.

a238 Contrôles de l'entretien du système antipollution 1

Se fondant sur la fiche d'entretien (art. 35, 4e al., OETV), les organes de police contrôlent si le détenteur a fait effectuer le service d'entretien du système antipollution (art. 59a, OCR).239 En cas de violation de cette obligation, ils ordonnent que le
service d'entretien non effectué soit accompli; ils prononcent des amendes d'ordre
ou dénoncent le fautif.

2

Les organes de police peuvent effectuer, dans le trafic, des contrôles subséquents des gaz d'échappement, selon l'article 36 OETV, en collaboration avec l'autorité
d'immatriculation.240


Art. 134

Contrôle des diplomates et des personnes ayant un statut analogue 1

Si des conducteurs bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires commettent des infractions en matière de circulation routière, ils peuvent
être retenus pour une vérification de l'identité. Ils doivent présenter la carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

236

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

237

RO 1977 138

238

Introduit par le ch. III de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841).Nouvelle teneur selon le
ch. III de l'O du 22 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1994 167).

239

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

240

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 69

741.51

2

Les papiers d'identité ainsi que les permis de conduire et de circulation ne seront pas saisis.

3

Des tests à l'éthylomètre et des prises de sang ne peuvent pas être ordonnés à l'égard des conducteurs qui jouissent d'une inviolabilité illimitée.

4

La police empêche de continuer la course lorsque le conducteur ou le véhicule sont dans un état tel que la course ne saurait se poursuivre sans danger grave pour la circulation. Elle annonce immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées en indiquant le véhicule et l'identité du conducteur.


Art. 135

Constatation des faits La police procédera à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui
doivent être annoncés selon l'article 51 LCR et les articles 54 à 56 OCR. Dans les
autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande; l'article 130,
2e alinéa, est réservé.

332

Contrôle par les bureaux de douane

Art. 136

Compétence des bureaux de douane 1

En liaison avec le contrôle douanier des véhicules et de leurs chargements les bureaux de douane exercent aussi le contrôle en matière de police routière. Ils sont en
droit d'ordonner les mêmes mesures que les organes cantonaux de police.

2

Le contrôle en matière de police routière effectué par les bureaux de douane porte en particulier sur l'observation des prescriptions concernant le poids, les dimensions, les garanties de sécurité, l'assurance et l'immatriculation des véhicules, ainsi
que les permis de conduire, l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit, la durée
du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles,
l'âge minimal et l'état du conducteur. Ce contrôle touche les véhicules et conducteurs qui entrent en Suisse et ceux qui en sortent.

3

Les autorités cantonales de police prêteront leur concours aux bureaux de douane dans l'accomplissement des tâches de police routière; elles prendront les mesures
nécessaires, notamment à proximité de la frontière, pour prévenir les infractions en
matière de circulation internationale.


Art. 137

Procédure

1

Lorsque les bureaux de douane constatent, en effectuant des contrôles de police routière, que des infractions ont été commises ou que leurs ordres ne sont pas exécutés, ils empêchent le conducteur de continuer sa course et fond appel au poste de
police le plus proche. S'ils ne peuvent pas entrer en contact avec la police cantonale,
ils établissent le rapport de dénonciation et le remettent avec les moyens de preuve
dont ils disposent, tels le bulletin de pesage, la déclaration en douane, etc., au
commandement de police compétent, en vue de l'ouverture d'une procédure
pénale.

Circulation routière 70

741.51

2 En accord avec la Direction générale des douanes, l'office arrête des instructions concernant l'exécution des contrôles de police routière par les bureaux de douane.

333

Constatation de l'ébriété

Art. 138

Principes

1

Lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l'article 55 LCR.

2

La prise de sang doit être effectuée lorsque des indices permettent de conclure à l'ébriété ou lorsqu'une personne le demande elle-même afin de se disculper. S'il
n'est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le
véhicule, toutes peuvent être soumises à la prise de sang.

3

Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L'examen n'est pas poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie inférieur à 0,6 g
pour mille.

4

Lorsqu'un suspect refuse de se soumettre à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire, il sera informé des conséquences de son refus (art. 91,
3e al., LCR).

5

S'il y a des raisons graves, le sang peut être prélevé malgré l'opposition du suspect.

6

Sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect ou
les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée.


Art. 139

Prélèvement du sang

1

Le sang sera prélevé par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le suspect peut de surcroît
faire appel à un médecin de son choix, lorsqu'il n'en résulte aucun retard.

2

L'ordre de prélever le sang sera donné par écrit ou du moins confirmé par écrit. Le médecin désigné décidera s'il convient exceptionnellement de renoncer au prélèvement, vu l'état de santé du suspect.

3

Le sang doit être prélevé au moyen d'instruments qui ont été stérilisés par l'ébullition ou à l'air chaud, par des rayons gamma, des ultrasons ou par d'autres
méthodes physiques; tout ce qui pourrait fausser le résultat de l'analyse sera évité.

4

Lorsque le suspect prétend qu'il a encore consommé de l'alcool une demi-heure à trois quarts d'heure avant la prise de sang, il sera soumis, au moins un quart d'heure
plus tard, à une deuxième prise de sang.

5

Le récipient contenant le sang portera les inscriptions nécessaires, sera placé dans un emballage convenant au transport et, par le moyen le plus rapide expédié pour

Admission des personnes et des véhicules 71

741.51

analyse à un institut reconnu. Aussi longtemps qu'il n'est pas possible de l'expédier,
le sang doit être conservé dans un réfrigérateur. En règle générale, l'expédition est
assurée par la police qui doit indiquer, dans un rapport, les circonstances ayant provoqué la prise de sang.


Art. 140

Examen médical

Le médecin chargé de prélever le sang examinera en outre si le suspect présente des
indices d'ébriété qui peuvent être constatés médicalement.


Art. 141

Analyse du sang; appréciation 1

L'analyse du sang sera effectuée par un institut disposant des installations nécessaires et offrant la garantie d'un examen irréprochable. Sur proposition des cantons,
l'office désigne les instituts remplissant ces conditions et peut soumettre leur activité
à un contrôle.

2

L'analyse se fera selon deux méthodes fondamentalement différentes. Si les résultats décèlent un écart sensible, l'analyse sera répétée. Les différents stades de l'analyse seront consignés dans un procès-verbal. Le taux d'alcool doit être indiqué en
grammes pour mille.

3

Le résultat de l'analyse sera soumis à l'appréciation d'un médecin légiste lorsque le suspect le demande ou lorsque ce résultat suscite des doutes.

4

Le médecin légiste tiendra compte du rapport médical et de celui de la police et motivera ses conclusions; au besoin, un expert (chimiste) évaluera la précision de
l'analyse et les possibilités d'erreur.


Art. 142

Formules

1

Pour la confirmation écrite de l'ordre de prélever le sang et le rapport de police (art. 139, 2e et 5e al.), on utilisera la formule prévue à l'annexe 8.

2

L'examen médical complémentaire (art. 140) s'étend aux constatations mentionnées dans la formule prévue à l'annexe 9.

4

Dispositions pénales

Art. 143

Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle 1. Celui qui aura conduit, avant d'avoir atteint l'âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni de
l'amende.

2. Celui qui aura conduit, malgré l'interdiction d'en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire sera puni des arrêts et
de l'amende.

3. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire, d'un permis
de circulation ou d'une autorisation, qui n'aura pas annoncé dans les délais toute

Circulation routière 72

741.51

circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents, celui qui n'aura pas rendu dans les délais à l'autorité le duplicata d'un permis après
en avoir retrouvé l'original, sera puni d'une amende de 100 francs au plus.

4. Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura
fait usage d'un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d'une amende de
100 francs au plus.

5. Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis des arrêts ou de l'amende.


Art. 144

Apprentissage de conducteur de camion Le maître d'apprentissage qui n'aura pas annoncé l'interruption de l'apprentissage
de son élève sera puni de l'amende.


Art. 145

Conducteurs de cyclomoteurs 1. Celui qui aura conduit un cyclomoteur sans être en possession d'un permis de
conduire,

celui qui aura permis à une personne n'ayant pas le droit de conduire un cyclomoteur de faire usage d'un tel véhicule, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Celui qui aura conduit un cyclomoteur malgré un refus ou un retrait du permis de
conduire pour cyclomoteur ou à qui l'usage d'un tel véhicule aura été interdit, sera
puni des arrêts et de l'amende.

3. Celui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires, celui qui aura permis à un tiers d'utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis
de circulation,

celui qui aura fait usage d'un cyclomoteur muni illégalement d'un permis de circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende.

4. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsabilité
civile prescrite,

celui qui permet à un tiers de faire usage d'un cyclomoteur non couvert par
l'assurance-responsabilité civile prescrite, sera puni de l'amende. 241 5. Le détenteur d'un cyclomoteur qui n'aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule, 241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Admission des personnes et des véhicules 73

741.51

le titulaire d'un permis de conduire pour cyclomoteur qui n'aura pas annoncé à
l'autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de
ce document,

sera puni de l'amende. 242

Art. 146

Enseignement des règles de la circulation Celui qui, sans présenter d'excuse, n'aura pas donné suite à une convocation l'obligeant à suivre un enseignement des règles de la circulation sera puni des arrêts ou de
l'amende.


Art. 147

Conducteurs en provenance de l'étranger 1. Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire
étranger ou utilisé un véhicule muni d'un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu'il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses, celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu'à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l'étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu'il aurait dû se procurer des permis et
plaques suisses,

celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays
d'immatriculation

sera puni de l'amende243.

2. ...244


Art. 148

Moniteurs de conduite 1. Le moniteur de conduite ou le propriétaire d'une école de conduite qui n'aura pas
annoncé l'ouverture de l'école ou l'engagement de moniteurs de conduite, qui ne se sera pas conformé aux dispositions concernant la durée du travail ou
l'interdiction de consommer de l'alcool, qui n'aura pas tenu les documents de contrôle prescrits ou qui aura fait obstacle aux
contrôles,

qui n'aura pas équipé les véhicules servant à l'école de conduite de doubles pédales
pour le frein et l'embrayage, ainsi que d'un rétroviseur supplémentaire, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Le moniteur qui aura donné des leçons de conduite bien que le permis de moniteur lui ait été retiré ou qui, pendant la durée du retrait du permis de conduire, aura 242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

243

Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994
(RO 1994 726).

244

Abrogé par le ch. II de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 535).

Circulation routière 74

741.51

participé à des courses d'apprentissage sera puni des arrêts pour dix jours au moins
et de l'amende.

3. Celui qui, étant seulement titulaire d'un permis de moniteur pour l'enseignement
théorique, aura exercé son activité à titre indépendant, celui qui aura formé des élèves au moyen de simulateurs de conduite sans être en
possession de l'autorisation requise, celui qui, sans être titulaire du permis de moniteur et sans autorisation, aura dirigé
une école de conduite, sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 149

Loueurs de véhicules automobiles Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes
les conduisant elles-mêmes et qui n'aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou
qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d'en prendre connaissance sera puni des arrêts ou de l'amende.

5

Dispositions finales

Art. 150

Exécution

1

Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4, ainsi que 8 et 9.

2 L'office édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l'aspect, le papier
et l'impression des

a.

permis d'élève conducteur; b.

permis de conduire, y compris des permis de conduire pour cyclomoteurs; c.

permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs; d.

permis de moniteur de conduite; e.

autorisations de former des apprentis conducteurs de camions; f.

autorisations spéciales 245 3

Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions
subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des
obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au
titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.

4

Un duplicata du permis d'élève conducteur, du permis de conduire ou du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré à des personnes 245

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Admission des personnes et des véhicules 75

741.51

résidant en Suisse que si la perte de l'original a été confirmée par écrit.246 Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été
retrouvé. En règle générale, seule une attestation prouvant qu'un permis suisse leur a
été délivré peut être remise aux personnes résidant à l'étranger.

5

Le département peut a.

modifier les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des médecins suisses; b.

publier pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder à l'examen médical; c.

fixer une méthode uniforme pour les examens sommaires prévus à l'article
7, 1er alinéa;

d.

fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic; e.247 modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'article 44, 1er alinéa, ainsi
qu'à l'examen théorique selon l'article 44, 2e alinéa, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la
Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen; f.

édicter des directives concernant la formation et l'examen des moniteurs de
conduite.

6

L'office peut établir des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il
prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et
des spécialistes en la matière.

7 L'office reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'article 3,
3e alinéa, lettre h, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de
dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'office établit des
instructions concernant le déroulement de ces cours.248 8 Dans des cas motivés, l'Administration des douanes peut, par dérogation à l'art.
115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.249

Art. 151

Dispositions transitoires 1

Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à l'annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent
l'être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions 246

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

247

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).

248 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

249 Introduit par l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 641.811).

Circulation routière 76

741.51

donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu'actuellement;
ils devront être échangés contre des permis conformes à l'annexe 10 lorsque
l'autorité en donne l'ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les
permis établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.250 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs,
on observera les règles suivantes: a.

les titulaires d'un permis d'élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l'examen de conduite d'après les règles en vigueur
jusqu'à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis
de conduire conforme à l'annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories
de véhicules;

b.

les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui
mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant
aux inscriptions de l'ancien permis; c.

les titulaires d'anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis
par la présente ordonnance; d.

la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera
délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu'ici
des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h;
ce permis sera limité aux machines de travail; e.

le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera
délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles qui
ne sont actuellement titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie
quelconque, à la condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de
cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le
permis de conduire ne leur sera plus délivré qu'à la suite d'un examen
théorique simplifié.

2 Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui
ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une catégorie quelconque doivent
posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus
avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d'aucun permis de conduire d'une
catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu'au 1er janvier 1980, un permis de
conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu'à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

3

Restent valables les autorisations délivrées selon l'ancien droit à des moniteurs d'écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre
d'exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite.

4

Les plaques munies d'un signe spécial, prévues à l'article 82, 2e alinéa, lettres b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d'essai devront être échangées contre des pla250

Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avril 1987
(RO 1987 628).

Admission des personnes et des véhicules 77

741.51

ques munies d'un signe spécial dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance.

5

Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l'autorité compétente en donne l'ordre aux détenteurs.251

6

Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d'un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.252 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles
de l'ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu'au 31 décembre 1983,
à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l'ancien droit ou le
cyclomoteur muni de l'étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d'un contrôle subséquent conforme à la présente
ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er
janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l'ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu'un cyclomoteur a été admis selon les règles de
l'ancien droit, au vu d'une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours
porter cette attestation sur lui.253 7

Si des raisons impérieuses l'exigent, le département peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires
pour d'autres cas.

8

Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu'ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.

a254 Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995 1

Les titulaires d'un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis.

2

Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F peuvent demander à l'autorité d'y porter une inscription les autorisant à conduire
des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h.

3

Les prescriptions actuelles peuvent continuer d'être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont
réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.

251

Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

252

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1979 1753).

253

Dernière phrase introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er
janv. 1980 (RO 1979 1753).

254

Introduit par le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

Circulation routière 78

741.51

b255 Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits véhicules, peuvent demander l'annulation du code 05 pour les courses en circulation
internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annulation.

2 Les plaques de contrôle munies de la lettre "V" doivent être remplacées par des
plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l'entrée en vigueur de
l'art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l'annulation de l'inscription
"Voiture de location".

c256 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001 1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de
l'art. 11, al. 5, de l'ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu'alors.

2 La restriction sera supprimée si le titulaire apporte la preuve, lors d'une course de
contrôle avec un véhicule correspondant aux exigences de l'art. 88, al. 1, let. g, qu'il
est à même de conduire sans restriction des autocars. Le requérant sera admis à cette
course de contrôle s'il a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de
ligne ou s'il prouve qu'il a suivi la formation minimale décrite à l'annexe 10, ch. 2.


Art. 152

Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 20 novembre 1959257 sur la responsabilité civile et l'assurance
...

...

...

...

255 Introduit par le ch. I de l'O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

256 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

257

RS 741.31. Actuellement «O sur l'assurance des véhicules». Les modifications
mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

258

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

Admission des personnes et des véhicules 79

741.51

...

...

...

...

...

...

2. L'ordonnance d'exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus, du 6 juillet
...


Art. 153

Abrogation du droit antérieur Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date
de son entrée en vigueur, notamment: a.

arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957265 concernant la circulation automobile internationale; b.

arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960266 concernant des mesures de
contrôle relatives à la circulation routière; c.

arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965267 sur les exigences auxquelles
doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux autoécoles; 259

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

260

Ces dispositions ont actuellement une nouvelle teneur.

261

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

262

La 1re phrase de l'al. 3 a actuellement une nouvelle teneur.

263

Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

264

RS 744.211. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance 265

[RO 1957 416] 266

[RO 1960 1237] 267

[RO 1965 1053]

Circulation routière 80

741.51

d.

arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966268 concernant les véhicules à
moteur et les conducteurs en provenance de l'étranger; e.

arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967269 concernant les permis pour
élèves conducteurs de camions; f.

arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967270 concernant la forme des
permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs; g.

arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968271 sur la constatation de
l'ébriété des usagers de la route; h.

arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969272 concernant les plaques de
contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et
immunités diplomatiques ou consulaires; i.

arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969273 concernant les moniteurs et
écoles de conduite;

k.

arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969274 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière; l.

arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971275 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l'examen médical; m.

l'article 20 de l'ordonnance du 6 juillet 1951276 sur les trolleybus.


Art. 154

Entrée en vigueur

1

L'article 19 ne s'applique pas aux conducteurs qui se sont inscrits pour l'examen de conduite avant le 1er mars 1977.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977.

268

[RO 1966 352] 269

[RO 1967 46 76, 1973 948 ch. II] 270

[RO 1967 1717] 271

[RO 1968 261] 272

[RO 1969 170] 273

[RO 1969 477 532] 274

[RO 1969 813 1116, 1971 479 art. 10 al.2 716, 1972 611 746 art. 7 al. 2, 1973 2155
ch. II, 1974 57 art. 25] 275

[RO 1971 479] 276

RS 744.211

Admission des personnes et des véhicules 81

741.51

Disposition finale de la modification du 15 avril 1987277 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l'homologation avant cette date
sont soumis à la réglementation applicable jusqu'ici.

Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987278 1

Les cantons mettront les plaques recouvertes d'un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.

2

Les plaques pour l'immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.

Dispositions finales de la modification du 13 février 1991279 1

Les personnes ayant atteint l'âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d'élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B,
C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon
l'article 17a ou l'instruction pratique de base selon l'article 17b.

2

Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite dans la même
mesure qu'actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d'ici
au 31 décembre 1992 un cours consacré à l'enseignement de la théorie de la circulation. L'attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l'autorité cantonale compétente. Si le cours n'est pas suivi dans les délais, l'autorisation
d'enseigner échoit au 31 décembre 1992.

3

Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d'enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l'article 17b, s'ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et
se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.

4

Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l'entrée en vigueur de la présente modification;
ils doivent l'être à partir du 1er janvier 1992.

5

Les titulaires d'un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d'ordonnance
même sans demander l'échange de leur permis.

277

RO 1985 460

278

RO 1987 628

279

RO 1991 982

Circulation routière 82

741.51

6

Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu'au 31 décembre 1995; le poids effectif de l'ensemble de véhicules utilisés pour l'examen de
conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.

Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991280 1

Seront inscrits au registre des mesures administratives (ADMAS) tenu par l'office les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires
menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et
les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du
retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité
compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du
conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en
vue de pouvoir juger de ses antécédents.

2

Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être
éliminées progressivement d'ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il
n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les
autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir
compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente.

280

RO 1991 2536

Admission des personnes et des véhicules 83

741.51

Annexe 1281

Exigences médicales (Art. 6, 49 et 65)

1re groupe

2e groupe

3e groupe

Permis de conduire de la catégorie D a.

Permis

de conduire de la

catégorie

C

b.

Permis de conduire de la catégorie

D1

c.

Permis de moniteur de conduite

des catégories I, II et IV d.

Inspecteurs

a.

Permis de conduire des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G b. Permis de moniteur de conduite de la catégorie III 1 Taille

160 cm

Lettre a: 155 cm

2 Système nerveux

Pas de maladies mentales. Pas de maladies des nerfs entraînant une déficience permanente. Pas d'oligophrénie.
Pas de psychopathie. Pas de troubles
ou pertes de conscience périodiques.
Pas de troubles de l'équilibre.

Pas de maladies mentales. Pas de maladies des nerfs entraînant une déficience permanente. Pas d'oligophrénie.
Pas de psychopathie. Pas de troubles
ou pertes de conscience périodiques.
Pas de troubles de l'équilibre.

Pas de graves maladies des nerfs. Pas
de maladies mentales importantes. Pas
d'oligophrénie. Pas de psychopathie.
Pas de troubles ou pertes de conscience
périodiques. Pas de troubles de
l'équilibre.

3 Vue

Acuité visuelle non corrigée ou corrigée: au moins 1,0 pour un œil et 0,8
au moins pour l'autre. Verres correcteurs: 4 dioptries au plus pour des verres concaves et 3 dioptries au plus pour
des verres convexes. Astigmatisme: 2
dioptries au plus. Pas de diminution du
champ visuel. Pas de trouble Acuité visuelle corrigée des 2 yeux:
minimum 0,8, ou bien un œil corrigé
1,0 et l'autre corrigé au moins 0,6. Pas
de diminution du champ visuel. Pas de
trouble de la vision au crépuscule. Pas
de diplopie. Pas de réduction importante de la vision stéréoscopique. Pas
d'aphakie, sauf en cas de correction au Un œil corrigé minimum 0,6, l'autre
corrigé au moins 0,1. Champ visuel
minimum 140° horizontalement. Pas
de diplopie.
Vision monoculaire: corrigée ou non
corrigée minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel. En outre, pour
les borgnes, délai d'attente de 4 mois 281

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991 (RO 1991 982) et le ch. I de l'O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).

Circulation routière 84

741.51

1re groupe

2e groupe

3e groupe

de la vision au crépuscule. Pas de diplopie. Pas de réduction importante de
la vision stéréoscopique. Pas de strabisme (ni paralytique, ni concomitant).
Pas d'aphakie, sauf en cas de cor rection au moyen de verres de contact
pendant toute la journée et en cas de
vision binoculaire. Pas de lagophtalmie. Pas de ptose grave. Pas de fixité
de la pubille, même d'un seul côté.
Les candidats dont l'acuité visuelle
n'est suffisante qu'avec des lunettes ou
des verres de contact sont tenus de les
porter pour conduire. Dans l'obscurité,
les lunettes munies de verres teintés
peuvent présenter un taux d'absorption
de 35 pour cent au maximum moyen de verres de contact pendant
toute la journée et en cas de vision binoculaire.
Les candidats dont l'acuité visuelle
n'est suffisante qu'avec des lunettes ou
des verres de contact sont tenus de les
porter pour conduire. Dans l'obscurité,
les lunettes munies de verres teintés
peuvent présenter un taux d'absorption
de 35 pour cent au maximum au minimum après le début de l'infirmité, puis examen par un inspecteur
et présentation du certificat d'un oculiste. Après une opération de la cataracte, il faut fixer, pour les borgnes, un
délai d'attente de quatre mois.
Les candidats dont l'acuité visuelle
n'est suffisante qu'avec des lunettes ou
des verres de contact sont tenus de les
porter pour conduire. Dans l'obscurité,
les lunettes munies de verres teintés
peuvent présenter un taux d'absorption
de 35 pour cent au maximum.
Les borgnes atteints de surdité ne sont
pas autorisés à conduire des véhicules 4 Ouïe

Voix normale audible à 8 m par chaque oreille (sans appareil acoustique).
Pas de maladies graves de l'oreille interne ou moyenne.

Voix normale audible à 3 m par chaque oreille. En cas de surdité d'une
oreille: 6 m (sans appareil acoustique).

Les sourds atteints d'une vision monoculaire ne sont pas autorisés à conduire
des véhicules.

5 Cage thoracique et colonne
vertébrale

Pas de déformation ni de processus pathologiques entravant la respiration et
la motilité.

Pas de déformation ni de processus
pathologiques entravant considérablement la respiration et la motilité.

Pas de déformation entravant considérablement la respiration et la motilité.

6 Organes respiratoires Pas de tuberculose pulmonaire active.
Pas d'affection pulmonaire chronique
et pas d'asthme susceptibles de restreindre les moyens de l'intéressé. Pas
de difficulté de respiration. Pas de
pneumothorax.

Pas de tuberculose pulmonaire active.
Pas d'affection pulmonaire chronique
et pas d'asthme susceptibles de restreindre les moyens de l'intéressé. Pas
de difficultés de respiration.

7 Cœur et vaisseaux Pas de troubles cardio-vasculaires. Pas
d'anomalie grave de la tension artérielle.

Pas de troubles cardio-vasculaires graves. Pas d'anomalie grave de la tension
artérielle.

Pas de graves troubles circulatoires.

Admission des personnes et des véhicules 85

741.51

1re groupe

2e groupe

3e groupe

8 Abdomen et organes d'assimilation Pas de troubles fonctionnels graves du
système gastro-intestinal et du métabolisme. Pas de hernies. Pas de prolapsus.

Pas de troubles fonctionnels graves du
système gastro-intestinal et du métabolisme. Pas de hernies douloureuses. Pas
de prolapsus.

Pas de troubles graves du métabolisme.

9 Membres

Fonctionnement absolument normal.
Pas de courbures, de raccourcissements, de mutilations, de raideurs ou
de paralysies rendant la conduite difficile.

Fonctionnement suffisant pour une
conduire sûre.

Pas de mutilations, de raideurs ou de
paralysies graves impossibles à corriger suffisamment par des dispositifs
spéciaux.

Circulation routière 86

741.51

Annexe 2

Certificat médical (Art. 7, 49 et 65)

Destiné au médecin Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière Certificat médical concernant l'aptitude de A remplir et à timbrer par l'autorité Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Profession:

Commune d'origine:
(pour les étrangers: pays d'origine) Domicile: Rue:

comme conducteur d'un véhicule automobile du groupe

comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis
de conduire n'est pas nécessaire* comme moniteur de conduite* - moniteur pour l'enseignement théorique*

comme inspecteur*

Résultat de l'examen médical A. Indications importantes de l'anamnèse B. Constatations 1

Constitution générale (type de constitution) 11

Taille (sans chaussures): Poids (sans vêtements): 12

Le candidat donne l'impression d'être en bonne santé*/malade* * Souligner ce qui convient.

Admission des personnes et des véhicules 87

741.51

2

Système nerveux Réflexes:

Athétose:

Sens de l'équilibre: Altérations psycho-mentales: 3

Vue

31

Acuité visuelle:

à droite non corr.: corr.:

à gauche non corr.: corr.:

32

Sens des couleurs:

33

Champ visuel:

à droite:

à gauche:

34

Anomalies ou maladies des yeux: 35

Vision monoculaire: de naissance:

des suites d'un accident: des suites d'une maladie: 4

Ouïe

41

Voix normale audible: à droite:

à gauche:

42

Maladies de l'oreille interne ou moyenne: 5

Cage thoracique et colonne vertébrale Déformations, difformités, raideurs: 6

Organes respiratoires 61

Voies respiratoires supérieures et inférieures: 62

Poumons:

7

Cœur et vaisseaux 71

Limite du cœur (matité relative, choc de la pointe): 72

Bruits cardiaques, év. souffles: 73

Action cardiaque au repos: après 10 flexions de genoux: temps de récupération: 74

Pression artérielle (systolique et diastolique): 8

Abdomen et organes de l'assimilation 81

Organes de la digestion:

Circulation routière 88

741.51

82

Organes génito-urinaires, y compris analyse d'urine pour déceler l'albumine
et le diabète:

83

Système endocrinien: 84

Hernies, prolapsus: 9

Membres

91

Anomalies, mutilations: 92

Troubles fonctionnels: 10

Le candidat doit-il être envoyé chez un spécialiste ? Oui*/Non*

Lieu et date:

Signature du médecin: * Souligner ce qui convient.

Admission des personnes et des véhicules 89

741.51

Annexe 3282

Rapport médical (Art. 7, 49 et 65)

Destiné à l'autorité délivrant les permis Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière Rapport médical concernant l'aptitude de Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Profession:

Commune d'origine: (pour les étrangers: pays d'origine) Domicile: Rue:

comme conducteur d'un véhicule automobile du groupe

comme conducteur de cyclomoteurs ou de véhicules pour lesquels un permis
de conduire n'est pas nécessaire* comme moniteur de conduite* - moniteur pour l'enseignement théorique*

comme inspecteur*

Constatations déterminantes pour l'établissement du diagnostic par le médecin: 1

Le candidat est apte à conduire 11

des véhicules de 3e groupe (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G) Oui*/Non*

12

des véhicules de 2e groupe (cat. C, D1) Oui*/Non*

* Souligner ce qui convient.

282

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Circulation routière 90

741.51

13

des véhicules de 1er groupe (cat. D) Oui*/Non*

14

des cyclomoteurs ou des véhicules pour lesquels un permis de
conduire n'est pas nécessaire Oui*/Non*

2

Le candidat est apte à pratiquer 21

comme moniteur de conduite (cat. I et II, IV) Oui*/Non*

22

comme moniteur de l'enseignement théorique (cat. III) Oui*/Non*

23

comme inspecteur

Oui*/Non*

3

Le candidat est apte s'il se soumet aux conditions médicales suivantes: 4

Répétition de l'examen tous les ........ ans par le médecin-conseil*/
le médecin de famille* 5

Autres remarques:

Lieu et date:

Signature du médecin: * Souligner ce qui convient.

Admission des personnes et des véhicules 91

741.51

Annexe 4283

Demande d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis
de conduire

(Art. 12)

1

Indications personnelles
(les femmes mariées doivent indiquer aussi leur nom de jeune fille)
Nom: Prénom:

Nom(s) précédent(s) éventuel(s):
Noms et prénoms des parents:
Profession:
Date de naissance (jour/mois/année):
Adresse précise:
No postal: Domicile:
Commune d'origine:

(Etrangers: pays d'origine) Domicile précédent:

Jusqu'à:

2

Maladies et infirmités (répondre par oui ou par non) 21

Devez-vous porter des lunettes ou des verres de contact? 22

Souffrez-vous de l'une des maladies suivantes qui n'a pu être guérie totalement:
- maladie des organes respiratoires?
- maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins?
- maladie des reins?
- maladie nerveuse?
- maladie des organes de l'abdomen?
- suites d'accidents (fractures du crâne, etc.)? 23

Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert:
- d'évanouissements?
- d'états de faiblesse?
- de toxicomanie (alcool, stupéfiants, médicaments)?
- de maladies mentales?
- d'épilepsie ou crise analogue?
- de surdité?

24

A votre connaissance, votre tension artérielle est-elle normale?
Dans la négative: trop élevée? trop basse? 25

Avez-vous déjà été hospitalisé(e) dans un établissement pour alcooliques? 26

Avez-vous subi une cure de désintoxication pour consommation de stupéfiants? 27

Avez-vous déjà été hospitalisé(e) dans un établissement psychiatrique? 28

Bénéficiez-vous d'une rente pour maladie ou accident? 283

Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41). Mise à jour selon
le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 92

741.51

29

Souffrez-vous d'autres maladies ou infirmités qui pourraient vous gêner dans
la conduite d'un véhicule automobile?
Remarques (détails concernant les questions ci-dessus): 3

Antécédents

31

Avez-vous déjà été condamné(e) (peine privative de liberté, amende)? 32

Une procédure pénale est-elle en cours contre vous? 33

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire vous a-t-il déjà été
refusé ou retiré ou la conduite d'un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite? 4

Permis de conduire antérieurs, pratique de la conduite 41

Etes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d'un permis d'élève conducteur ou
d'un permis de conduire?
Dans l'affirmative, pour quelles catégories de véhicules? 42

Par quel canton ou quel Etat a-t-il été délivré?
Date de délivrance:

42a

En cas d'échange de permis de conduire étrangers: Dans quel Etat avez-vous
passé l'examen de conduite? 43

Concerne les personnes demandant un permis d'élève conducteur de la catégorie A:
Avez-vous conduit régulièrement pendant deux ans au moins des motocycles
à deux roues de la catégorie A1 (jusqu'à 125 cm3)? 44

Concerne les personnes demandant un permis de conduire de la catégorie
D1:
Avez-vous conduit régulièrement pendant un an au moins des voitures automobiles de la catégorie B/D2? 5

Etes-vous sous tutelle?
Nom et adresse du tuteur: Celui qui aura obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 97 LCR) et se verra retirer le permis
(art. 16 LCR).

Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire sont établis pour
les catégories suivantes:
A

Motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3; A1

Motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3; A2

Quadricycles à moteur et tricycles à moteur, d'un poids à vide n'excédant pas
550 kg;

B

Voitures automobiles et tricycles à moteur - à l'exception de ceux de la catégorie A2 - dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de
places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit;

Admission des personnes et des véhicules 93

741.51

C

Voitures automobiles affectées au transport de marchandises et dont le poids
total excède 3500 kg;

C1

Voitures de tourisme ainsi que voitures automobiles des services du feu et
voitures automobiles servant d'habitation, dont le poids total excède
3500 kg;

D

Voitures automobiles affectées au transport de personnes, dont le poids total
excède 3500 kg et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; D1

Véhicules automobiles - à l'exception de ceux des catégories A et A1 - affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède
pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit; D2

Véhicules automobiles - à l'exception de ceux des catégories A et A1 - affectés au transport non professionnel de personnes et dont le poids total
n'excède pas 3500 kg, le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, pouvant excéder huit; E

Remorques dont le poids total excède 750 kg, attelées à des véhicules automobiles de la catégorie C; F

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les
transports professionnels de personnes étant exclus; G

Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30
km/h.

Lieu et date:

Signature du/de la candidat(e): Pour les mineurs et les personnes sous
tutelle, signature du représentant légal: Annexes:

...... photos de passeport (format 35×45 mm) Permis de séjour et permis de conduire étranger (pour les étrangers)

Circulation routière 94

741.51

Annexe 5284

Examen préliminaire des moniteurs de conduite (Art. 49)

1

But

L'examen préliminaire doit permettre de constater le niveau de la culture générale du candidat, sa vivacité d'esprit et sa faculté d'acquérir la formation
de moniteur.

2

Matières

L'examen préliminaire comprend: 21

Un entretien d'ordre général sur diverses connaissances (p. ex. la géographie, les problèmes élémentaires de l'instruction civique et de l'économie,
les problèmes d'actualité), compte tenu des domaines qui intéressent particulièrement le candidat; l'entretien est dirigé par deux membres de la commission d'examen, dont un psychologue ou pédagogue; 22

Des problèmes de calcul présentés sous forme d'exemples pratiques (par
écrit);

23

La rédaction d'une lettre; 24

Une rédaction sur un thème choisi par le candidat parmi trois thèmes proposés; 25

Un examen pratique de conduite: a. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I ou III, sur une voiture automobile répondant aux exigences requises pour les
véhicules servant aux examens de conduite de la catégorie B et ayant au
moins deux places en plus de celle du conducteur; b. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, sur un ensemble de véhicules composé d'un camion et d'une remorque
comprenant au moins deux essieux; le camion doit avoir au moins deux
places en plus de celle du conducteur; c. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie IV, sur un motocycle à deux roues sans side-car, à deux places, d'une cylindrée d'au moins 500 cm3 et d'un poids à vide de 180 kg au minimum.

26

Un examen théorique correspondant: a. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV, à l'examen théorique de la catégorie B; b. pour les candidats au permis de moniteur de conduite de la catégorie II, à 284

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 95

741.51

l'examen théorique de la catégorie C.

3

Disposition spéciale 31

Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, III ou IV
qui désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie II ne sera soumis,
avant sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le chiffre 25,
lettre b, et à l'examen théorique selon le chiffre 26, lettre b.

32

Le titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie I, II ou III qui
désire obtenir le permis de moniteur de la catégorie IV ne sera soumis, avant
sa formation, qu'à l'examen pratique de conduite selon le chiffre 25, lettre c.

Circulation routière 96

741.51

Annexe 6285

Groupes de matières pour les examens théoriques
des moniteurs de conduite
(Art. 50 et 52)

1

Pour le permis de moniteur de conduite des catégories I, II et IV 1er groupe de matières: Psychologie Psychologie du trafic, développement de la personnalité, communication.

2e groupe de matières: Législation sur la circulation routière Règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances;
permis; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues; prescriptions
concernant le dédouanement des véhicules automobiles et des accessoires
importés; prescriptions relatives aux moniteurs de conduite; prescriptions
sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; prescriptions concernant la circulation internationale.

3e groupe de matières: Théorie de la circulation Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation); dynamique et tactique de la circulation; devoirs en cas d'accidents; premiers secours aux blessés; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

4e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; problèmes de statique, de dynamique et
de cinématique; connaissances de l'équipement, de la construction et de la
fonction des freins, des feux, des moteurs à explosion, de l'équipement électrique et de la transmission, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; connaissances pratiques des véhicules à moteur, pour autant qu'elles servent à entretenir le véhicule en bon état de marche.

5e groupe de matières: Gestion d'entreprise Comptabilité et calculation.

2

Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie II: Législation sur la circulation routière Règles et prescriptions concernant le trafic lourd: règles de circulation, em285

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991
(RO 1991 982).

Admission des personnes et des véhicules 97

741.51

ploi des véhicules et transports spéciaux, interdiction de circuler le dimanche et de nuit, transports de marchandises dangereuses.

Technique automobile; physique Construction et fonctionnement des dispositifs de freinage des voitures automobiles lourdes et de leurs remorques, de la transmission et du mécanisme
de la benne basculante; genres et fonctionnement des moteurs de voitures
automobiles lourdes; utilisation des remorques; pneus et jantes; tachygraphe; lois de la physique appliquées à la conduite.

3

Complément pour le permis de moniteur de conduite de la catégorie IV: Technique de la moto; physique Connaissances pratiques des motocycles et connaissances de la construction
et de l'équipement des différents motocycles, en particulier des pneumatiques, des freins, du groupe de propulsion, de la transmission et l'équipement
électrique, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; lois de la physique appliquées à la conduite de motocycles à deux et trois roues.

Circulation routière 98

741.51

Annexe 7286

Groupes de matières pour les examens d'inspecteurs (Art. 66 et 67)

1

Inspecteurs charges des examens de conduite et des contrôles de véhicules 11

Connaissances théoriques 1er groupe de matières: Droit Eléments de droit administratif; droits et devoirs de l'inspecteur; règles de la
circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de
droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener
une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de
conduite; activité de l'inspecteur en tant que tâche spéciale; relations de
l'inspecteur avec le public.

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; systèmes des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse;
installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et
pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs
d'essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules
routiers.

5e groupe de matières: Sens de la conduite Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

286

Mise à jour selon le ch. II 10 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

Admission des personnes et des véhicules 99

741.51

12

Travaux pratiques 6e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au
permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.

7e groupe de matières: Procéder au contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les
documents de contrôle.

2

Inspecteurs chargés des examens de conduite 21

Connaissances théoriques 1er groupe de matières: Droit Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'inspecteur; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux de droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener
une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l'examen de
conduite; activité de l'inspecteur en tant que tâche spéciale; relations de
l'inspecteur avec le public.

3e groupe de matières: Sens de la conduite Manière d'observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l'absorption d'alcool, de stupéfiants et de médicaments.

22

Travaux pratiques 4e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au
permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l'élève conducteur.

3

Inspecteurs chargés des contrôles de véhicules 31

Inspecteurs chargés des contrôles de véhicules 1er groupe de matières: Droit Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l'inspecteur.

2e groupe de matières: Psychologie Principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; activité
de l'inspecteur en tant que tâche spéciale; relations de l'inspecteur avec le
public.

Circulation routière 100

741.51

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; système des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse;
installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et
pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs
d'essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules Selon les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules
routiers.

32

Travaux pratiques 5e groupe de matières: Procéder à un contrôle technique d'une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les
documents de contrôle.

Admission des personnes et des véhicules 101

741.51

Annexe 8

Ordre de prélever le sang (confirmation); rapport de police (Art. 142)

Conformément à l'article 139 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 concernant
l'admission à la circulation, 1

a chargé oralement

(autorité compétente) (par téléphone) le docteur de soumettre à une

prise de sang:

Nom: Lieu

d'origine:

Prénom: Domicile:

Date de naissance:

Profession:

L'intéressé était conducteur d'une voiture automobile, motocycliste, cycliste ou
piéton*.

Le: (Adresse de l'Institut de médecine légale ou du laboratoire chargé de l'analyse) est prié d'analyser le sang ci joint en tenant compte des indications suivantes, conformément à l'article 141 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 concernant l'admission à la circulation, et de remettre son rapport au bureau de police soussigné, ainsi
qu'au service des automobiles.

Date et heure de l'événement: Date et heure de la prise de sang: Dernière ingestion d'aliments: (Genre, quantité, heure) Boissons alcooliques consommées avant l'événement: (Genre, quantité, heure) Boissons alcooliques consommées entre l'événement et la prise de sang: (Genre et quantité)

Symptômes d'alcoolémie constatés par des témoins: Symptômes d'alcoolémie constatés par la police: (Examen par éthylomètre, etc.) * Souligner ce qui convient.

Circulation routière 102

741.51

Brève description des faits: le

Sceau et signature du
bureau de police

L'original est remis au médecin désigné.

Une copie est remise à l'institut de médecine légale ou au laboratoire chargé
de l'analyse.

Admission des personnes et des véhicules 103

741.51

Annexe 9

Rapport médical (Art. 142)

1

Nom:

Prénom: Né le:

Adresse:

Poids: kg

2

Date et heure de l'événement: 3

Date et heure de la prise de sang: par:

(Désinfection sans alcool de la peau et des instruments) 4

Anamnèse:

41

Consommation d'alcool Avant l'événement: de quand à quand? , quoi?

, combien?

Après l'événement: de quand à quand? , quoi?

, combien?

Dernière consommation d'alcool: quand? , quoi?

, combien?

42

Dernière ingestion d'aliment: quand? , quoi?

5

Constatations objectives: 51

Comportement et aspect général: calme - excité - agressif - grossier -récalcitrant - surmené - endormi - boursouflé - manifestement agité - sur le point de vomir - hoquetant - sentant l'alcool* 52

Symptômes corporels: Couleur du visage: pâle - rouge - cyanose*
Conjonctives: normales - injectées*
Pupille: normale - rétrécie - dilatée* Equilibre: Romberg:

, démarche:

test des doigts:

Blessures éventuelles: 53

Symptômes psychiques:
Etat psychique: normal - euphorique - apathique - dépressif*
Amnésie: Oui - Non*
Orientation dans le temps et l'espace: normale - incertaine - nulle*
Capacité du jugement (manière de voir la situation): bonne - déficiente nulle* * Souligner ce qui convient.

Circulation routière 104

741.51

6

Médicament absorbé: (sédatif - antinévralgique - névroplégique - antibiotique - narcotique - antihistaminique) Quoi?

, quand?

, dose:

7

Avis du médecin: L'intéressé paraît être de sang-froid ou légèrement, moyennement, fortement*
sous l'influence de l'alcool.

8

Court rapport éventuel et observations particulières: 9

Nom et adresse: 91

Du médecin ayant procédé à l'examen: 92

De l'auxiliaire ayant procédé, le cas échéant, à la prise de sang: Le médecin soussigné atteste que la prise de sang a été effectuée avec des instruments absolument dépourvus d'alcool (seringue, etc.) et que la peau n'a pas été
désinfectée à l'alcool. Désinfectant utilisé pour la peau: Date:

Signature:

Admission des personnes et des véhicules 105

741.51

Annexe 10287 (art. 5 et 11)

Formation minimale des conducteurs de camions et d'autocars288 1

Formation minimale des conducteurs de camions 1.1

Champ d'activité Le conducteur de camions est capable de conduire des voitures automobiles lourdes
affectées au transport de marchandises de façon autonome, sûre et responsable et
d'assurer le transport dans les meilleures conditions possibles.

1.2

Tâches

En tenant compte des prescriptions en vigueur, notamment en matière de prévention
des accidents, de sécurité du travail, de protection de l'environnement et de sécurité
routière, des règles de la rentabilité et des instructions de service, de même que, le
cas échéant, des contingences imposées aux véhicules et aux transports spéciaux,
il exécute notamment les tâches suivantes, en se fondant sur des instructions
générales:

a.

réceptionner le véhicule et contrôler son bon état de fonctionnement; b.

recevoir les ordres de transports et/ou déterminer les itinéraires; c.

surveiller le chargement et y participer, notamment afin de veiller à
l'arrimage correct des marchandises ainsi qu'au respect des limites de
charge du véhicule;

d.

obtenir, conserver et au besoin vérifier les autorisations, les documents de
transport et de passage en douane et toutes les autres pièces; e.

conduire le véhicule de façon compétente et sûre en tenant compte de l'état
des routes, de la charge du véhicule, des conditions atmosphériques et de
celles de la circulation; f.

respecter les temps de conduite et de repos prescrits; g.

transporter les marchandises de façon compétente et sûre; en cas de panne et
d'accident, prêter les premiers secours et appliquer les consignes de sécurité
selon les procédures établies; h.

livrer les marchandises et les documents d'accompagnement et réceptionner
les quittances;

287

Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle
teneur selon le ch. II de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
(RO 2001 1821).

288 Description des exigences professionnelles pratiques en vertu de la Directive du Conseil n

o 76/914/CEE du 16 déc. 1976, modifiée par la Décision no 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985, dans JOCE n o C338 du 21.12.1992, p. 15 et 23.

Circulation routière 106

741.51

i.

repérer et localiser les incidents techniques dans les meilleurs délais; lorsque
les dérangements sont mineurs, les éliminer ou, lorsqu'ils sont plus importants, prendre les mesures appropriées; j.

collaborer aux travaux d'entretien et de maintenance du véhicule et contrôler que les outils, l'équipement de bord et les moyens de communication
soient au complet et en état de fonctionner; k.

rendre compte verbalement et par écrit des événements inhabituels et rédiger
des rapports de routine.

2

Formation minimale des conducteurs d'autocars 2.1

Champ d'activité Le conducteur d'autocars est capable de conduire son véhicule de façon autonome,
sûre et responsable et d'assurer le transport de passagers dans les meilleures conditions possibles.

2.2

Tâches

En tenant compte des prescriptions en vigueur, notamment en matière de prévention
des accidents, de sécurité du travail, de protection de l'environnement et de sécurité
routière, des règles de la rentabilité et des instructions de service, il exécute principalement les tâches suivantes, en se fondant sur des instructions générales: a.

réceptionner le véhicule et contrôler son bon état de fonctionnement; b.

recevoir les instructions de service et celles relatives aux horaires de desserte
et/ou déterminer les itinéraires; c.

surveiller l'embarquement et le débarquement des passagers, vendre les titres
de transport et gérer la caisse; d.

obtenir, conserver et au besoin vérifier les autorisations, les documents de
transport et de passage en douane et toutes les autres pièces; e.

conduire le véhicule de façon compétente et sûre en tenant compte de l'état
des routes, de la charge du véhicule, des conditions atmosphériques et de
celles de la circulation; f.

respecter les temps de conduite et de repos prescrits; g.

transporter et encadrer les passagers; en cas de panne et d'accident, prêter les
premiers secours et appliquer les consignes de sécurité selon les procédures
établies;

h.

repérer et localiser les incidents techniques dans les meilleurs délais; lorsque
les dérangements sont mineurs, les éliminer et, lorsqu'ils sont plus importants, prendre les mesures appropriées;

Admission des personnes et des véhicules 107

741.51

i.

collaborer aux travaux d'entretien et de maintenance du véhicule et contrôler
si les outils, l'équipement de bord et les moyens de communication sont au
complet et en état de fonctionner; j.

rendre compte verbalement et par écrit des événements inhabituels et rédiger
des rapports de routine.

Circulation routière 108

741.51